Lettre d actualité juridique

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Transcription:

Lettre d actualité juridique LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2016 Nous avons ainsi choisi de vous présenter dans notre lettre d actualité les mesures les plus importantes de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

1. Les prélèvements sociaux mis en conformité avec la jurisprudence «de Ruyter» L article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 modifie l affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur revenus du capital afin de les mettre en conformité avec le droit communautaire à la suite de la jurisprudence «Ruyter». Cette jurisprudence avait jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre de l UE ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises. Ainsi, le législateur prévoit que les produits des prélèvements jusqu ici affectés à des organismes servant des prestations contributives seront dorénavant affectés à ceux servant uniquement des prestations non contributives. Les prélèvements sociaux continuent donc de s appliquer aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu elles soient ou non affiliées à un régime social obligatoire d un autre Etat membre. Par ailleurs, l imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française est maintenue. 2. Modification du régime social des indemnités de départ Les indemnités versées à des mandataires sociaux au titre d une cession forcée notifiée à compter du 1 er janvier 2016 seront exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS sous réserve de ne pas dépasser 5 PASS (au lieu de 10 auparavant), soit 193 080 euros en 2016. Concernant les indemnités de départ des salariés, les seuils d exonération ont également été modifiés. S agissant des cotisations de sécurité sociale, l exonération s appliquait, jusqu à présent, aux indemnités ne dépassant pas 10 PASS. Désormais, ces dernières sont exonérées de cotisations de sécurité sociale quel que soit leur montant et dans la limite maintenue de 2 PASS. La limite de 10 PASS est supprimée. Quant au régime d exonération de CSG/CRDS applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail, il reste inchangé ; c est dans la limite du montant prévu par les conventions collectives de branche, les accords professionnels ou interprofessionnels ou la loi que les indemnités sont exonérées de CSG/CRDS, sans toutefois pouvoir excéder 10 PASS.

3. Ajustement des redressements URSSAF dans le cadre de la protection sociale complémentaire La loi prévoit également la possibilité de moduler les redressements dont les employeurs peuvent faire l objet en matière de protection sociale complémentaire en fonction de la gravité de leur erreur, et ce, à compter des contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2016. Les agents chargés des contrôles opérés au sein des entreprises aux fins de vérifier si l employeur respecte les conditions requises pour qu un régime de protection sociale complémentaire soit considéré comme obligatoire et collectif pourront désormais réduire le redressement à hauteur d un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture revête un caractère obligatoire et collectif. 4. Généralisation de la complémentaire santé et dispense d affiliation A compter du 1 er janvier 2016, les employeurs doivent faire bénéficier l ensemble de leurs salariés d une couverture complémentaire minimale de remboursement des frais de santé et de maternité. L article 34 de la loi précise que les employeurs doivent désormais assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais de santé ou de maternité. Par ailleurs, il est prévu un nouveau cas de dispense d affiliation pour salariés sous contrat à durée déterminée ou de mission lorsque la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire frais de santé et de maternité est inférieure à un seuil fixé par décret. Ils devront toutefois justifier qu ils bénéficient d une couverture respectant les exigences des contrats responsables. Cette dernière dispositions entre en vigueur au 1 er janvier 2016 mais sera applicable effectivement après la publication des décrets d application. 5. Travail dissimulé : évaluation de l évaluation du redressement forfaitaire La loi apporte deux modifications essentielles concernant le travail dissimulé : - l employeur pourra désormais apporter la preuve contraire pour que le redressement s opère sur un chiffrage réel des sommes à recouvrer ; cette preuve doit désormais porter à la fois sur la durée réelle de l emploi et sur le niveau réel de salaire,

- le montant du redressement sera désormais évalué à 25 % du PASS et non plus à 6 fois le Smic. Ces mesures entrent en vigueur au titre des constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1 er janvier 2016. 6. Suppression de la cotisation minimum maladie pour les travailleurs indépendants Les travailleurs indépendants en activité étaient redevables d une cotisation forfaitaire minimale maladie égale au montant de celle due sur un revenu égal à 10 % du PASS. L article 32 de la LFSS pour 2016 supprime cette cotisation minimale. Désormais, les travailleurs indépendants devront cotiser de manière proportionnelle à leurs revenus professionnels pour toutes les cotisations de sécurité sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2016. 7. Précompte pour les cotisations vieillesse plafonnée des artistes et des auteurs Jusqu à présent, les diffuseurs devaient précompter les cotisations maladie, maternité, vieillesse déplafonnée, invalidité, décès et veuvage, CSG/CRDS et la contribution pour la formation continue des artistes auteurs. Désormais, ils devront précompter et verser toutes les cotisations et contributions de sécurité sociale. Les cotisations vieillesse plafonnées seront donc comprises dans le précompte. Un décret fixera la date d entrée en vigueur de ces dispositions au plus tard au 1 er janvier 2019. 8. Modifications en matière de protection sociale et de retraite Ajustements en matière de protection sociale A compter du 1 er janvier 2016, la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou maternité repose sur les 2 conditions alternatives de résidence durable et régulière sur le territoire français ou d exercice d une activité professionnelle en France. Par dérogation, le bénéfice de cette prise en charge des frais de santé est également accordé aux : - membres de la famille accompagnant un travailleur détaché à l étranger qui sont exemptés d affiliation au régime local de sécurité sociale en application d une convention internationale de sécurité sociale ou d un règlement européen ;

- Membres de la famille à la charge d un assuré du régime français qui ne résident pas en France mais pour lesquels une convention internationale de sécurité sociale ou un règlement européen a prévu une telle prise en charge ; - Membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires et personnes assimilées en poste à l étranger ainsi que les membres de la famille qui les accompagnent. La notion d ayant droit majeur des travailleurs sera désormais supprimée. Ne sont plus considérés comme ayants droits que les enfants mineurs s ils n exercent aucune activité professionnelle et n ont pas demandé à bénéficier de la prise en charge personnelle des frais de santé. Ajustements en matière de retraite Certaines périodes ne seront plus assimilées à des trimestres d assurancevieillesse pour les salariés exerçant sous le régime du détachement de la sécurité sociale dans un pays lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale mais ne disposant pas de régimes d assurancevieillesse obligatoires. Par ailleurs, lorsqu un salarié bénéficie d un cumul emploi-retraite plafonné et que le montant cumulé de ses revenus et de ses pensions dépasse ce plafond, chaque pension est réduite à due concurrence. 9. L abattement d assiette de la C3S est porté à 19 millions d euros Le législateur a porté l abattement d assiette de la C3S à 19 millions d euros dans la présente loi. En pratique, les entreprises dont le chiffre d affaires n excède pas ce montant en 2015 seront exonérées de C3S en 2016. Dans le cas contraire, la base de cotisation sera diminuée dudit montant.