PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE



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Transcription:

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 88-2. - Loi n 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique - Décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, - Circulaire ministérielle n RDFB1220789C du 25 mai 2012 (publiée sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr/). RESUME : Le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixe le cadre permettant aux collectivités et à leurs établissements publics de verser une aide à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance), à la condition que ceux-ci répondent aux critères de solidarité prévus au titre IV du décret. La circulaire ministérielle n RDFB1220789C du 25 mai 2012 détaille le dispositi f. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais : - soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d une procédure spécifique dite de «labellisation», sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Ces contrats et règlements «labellisés» sont répertoriés sur une liste publiée par le ministère des collectivités territoriales le 31.08.2012, - soit engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, définie par le décret, pour sélectionner un contrat ou un règlement remplissant les conditions de solidarité du décret. La collectivité conclura avec l opérateur choisi, au titre du contrat ou du règlement ainsi sélectionné, une «convention de participation». Ce contrat ou ce règlement sera proposé à l adhésion facultative des agents. Chaque adhésion pourra faire l objet d une participation financière de la collectivité. 1

L article 25 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 p ermet aux centres de gestion de conclure des conventions de participation conformes à ce décret. Les collectivités devront choisir, pour la santé comme pour la prévoyance, entre l une et l autre de ces procédures. La participation est versée soit directement à l agent (montant unitaire) soit via un organisme. Le décret entre en vigueur de façon progressive de telle sorte que les deux procédures de sélection (la labellisation, qui nécessite un temps d installation, et la convention de participation) soient placées à égalité de choix des collectivités : - Depuis la publication du décret, les collectivités souhaitant instaurer des participations peuvent consulter le comité technique et délibérer sur le choix de la procédure de sélection. - La procédure de labellisation est mise en place de la façon suivante : -l habilitation des prestataires relève de l Autorité de contrôle prudentiel. -la liste des prestataires habilités est consultable sur son site : (http://www.acp.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/acp/agrements_et_autorisations/listes_assurances/201205-liste-desprestataires-habilites_doc.pdf). Les organismes qui le souhaitent peuvent faire «labelliser» leur contrat ou règlement auprès d un prestataire de la liste. Les prestataires transmettront leurs décisions de label au ministère chargé des collectivités territoriales, dont la première liste est publiée sur le présent site le 31 août 2012. A compter de cette date, les collectivités pourront instaurer leurs aides. LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS : Plusieurs constats sont faits : une population vieillissante, y compris parmi les agents territoriaux, une précarité pour un nombre important d agents territoriaux, qui faute de ressources suffisantes, n ont pas (plus) la capacité de se protéger correctement. Au regard de ces difficultés, beaucoup renoncent à souscrire une complémentaire santé et près de 60 % des agents n ont pas souscrit de complémentaire prévoyance. Aussi, pour les collectivités locales, participer à la protection sociale complémentaire, à l instar de ce qui se pratique dans le secteur privé, c est répondre aux enjeux suivants : un enjeu social : -l absence de protection fragilise les agents aux revenus les plus modestes, -à l'heure des restrictions salariales, c est permettre aux actifs de disposer d'un "salaire social" complémentaire, utile notamment pour les catégories C aux moyennes salariales faibles, -pour l employeur, c est prendre une dimension sociale supplémentaire permettant aux agents de mieux équilibrer l'articulation vie privée - vie professionnelle, -permettre aux agents d être mieux protégés dans les situations de rémunération à demitraitement. un enjeu de santé : participer financièrement pour un employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents, c est : -faciliter l accès aux soins de ses agents, -œuvrer en faveur d une santé de prévention et non d urgence, le désengagement constant de l assurance maladie (franchises, déremboursement ) qui se traduit par une augmentation croissante des dépenses de santé non prises en charge entraînant en effet pour beaucoup d agents un renoncement aux soins lourds. 2

LE ROLE DES CENTRES DE GESTION : Les centres de gestion ont, depuis des années, pris conscience du rôle qu'ils avaient à jouer dans «l'accompagnement social de l'emploi territorial» : -Il y a un fort enjeu de gestion des ressources humaines à prendre en compte les difficultés sociales des agents territoriaux et à leur permettre de maintenir l'équilibre vie privée-vie professionnelle, l'accès aux soins, leurs revenus en cas de perte de traitement et leur permettre de préparer les conditions financières de leur retraite. -Au surplus, les politiques d'accompagnement social de l'emploi sont de nature à renforcer l'attractivité à l'embauche et la fidélisation des agents en poste. L aide à la protection sociale complémentaire constitue à ce titre un volet essentiel de l'accompagnement social de l'emploi que les centres de gestion sont susceptibles d apporter. Aujourd'hui, le cadre législatif permet aux centres de gestion d'accompagner les employeurs souhaitant, grâce à une participation financière, faire bénéficier l'ensemble de leurs agents de garanties en matière de prévoyance et de couverture santé (risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité). En effet, l'article 25 de la loi 84-53 dispose que «Les centres de gestion peuvent [...] pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent [...] conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article». Ces contrats peuvent être mis en place dans le même esprit que les contrats groupe déjà instaurés en matière d'assurance des risques statutaires. DESCRIPTION DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION : Les bénéficiaires : Les agents concernés par ces dispositifs sont les fonctionnaires ainsi que les agents de droit public et de droit privé. Les retraités peuvent bénéficier du dispositif pour le risque santé compte tenu de la solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, imposée aux contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités. L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. Les risques couverts par cette participation : S'agissant des risques concernés, les collectivités peuvent apporter leur participation : - soit au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité (risque «santé») ; - soit au titre des risques incapacité, invalidité et décès (risque «prévoyance») : dans ce domaine la garantie a pour objet de faire bénéficier les agents : -d'indemnités journalières en cas de perte de salaire liée à un congé pour raison médicale (congés de maladie), -d'une rente en cas de retraite pour invalidité ou d'un certain taux d'invalidité ou d'incapacité, -d'une rente en cas de perte de retraite consécutive à une Invalidité. Un dispositif d aide facultatif : La participation de l employeur est facultative. Lorsqu elle est actée, elle peut porter sur l ensemble des risques (prévoyance et santé) ou pour un seul de ces risques (prévoyance ou santé). Deux procédures exclusives l une de l autre : Les deux procédures sont exclusives l'une de l'autre pour un même risque (santé ou prévoyance) : l'employeur peut choisir la procédure de labellisation pour la santé ou la prévoyance, ou les deux. Il en est de même avec la convention de participation. 3

Ainsi, dans l'hypothèse où la collectivité a décidé de participer financièrement aux contrats et règlements labellisés : - l'agent, pour percevoir la participation financière de son employeur, devra avoir souscrit à un contrat ou règlement labellisé. Soit le contrat existant est labellisé et l'agent n'a qu'à le prouver à son employeur, soit le contrat existant n'est pas labellisé et l'agent devra résilier son contrat existant et souscrire l'offre labellisée qui lui conviendra. Dans l'hypothèse où la collectivité a décidé de participer financièrement aux contrats de ses agents dans le cadre d'une convention de participation : - la collectivité ne pourra participer que sur le contrat ou règlement issu de cette mise en concurrence. L'agent, pour percevoir la participation financière de son employeur, devra résilier son contrat existant et souscrire au contrat ou règlement joint à la convention de participation de son employeur. La participation financière : La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aide à la personne. Elle est versée sous forme d'un montant unitaire par agent : - soit directement aux agents, - soit aux organismes qui la répercutent intégralement en déduction de cotisation ou de la prime due par l agent. La participation de l'employeur est : -assujettie à la CSG et à la CRDS. -incluse dans l'assiette des cotisations sociales -soumise à l'impôt sur le revenu. Le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l absence d aide. Ce montant qu il appartient à l assemblée délibérante de fixer, peut atteindre 100% ou être modulé en prenant en compte le revenu des agents et le cas échéant leur situation familiale. Cette modulation doit répondre à un but d intérêt social. Des procédures nécessitant un dialogue social : La mise en place d'un dispositif de participation des employeurs suppose une association étroite des représentants du personnel. Le décret prévoit en effet que le comité technique (CTP) doit se prononcer sur le choix de la procédure, le choix de l'opérateur en cas de convention de participation ainsi que sur le niveau de participation. Pour les collectivités de moins de 50 agents, le dialogue se fait dans le cadre du comité technique paritaire rattaché au Centre de gestion. Pour les collectivités de plus de 50 agents, le dialogue social s'opère au sein du CTP de la collectivité. La labellisation : Les collectivités peuvent apporter leur participation aux contrats et règlements de protection sociale complémentaire «labellisés». Ce label est délivré par des prestataires, qui doivent être habilités par l Autorité de contrôle prudentiel, dans les conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011. La 1 ère liste a été publiée le 31.08.2012. Le label est accordé aux contrats et règlements pour une durée de trois ans. Le ministre chargé des collectivités territoriales publie et tient à jour, par voie électronique, la liste des contrats et règlements labellisés. Dans cette procédure, la labellisation conditionnera la participation de l employeur. Seuls les contrats labellisés ouvriront droit à la participation financière de l employeur. Si la collectivité décide de participer financièrement et d opter pour la labellisation, elle doit financer tous les contrats labellisés, et ne peut faire un choix entre plusieurs contrats. 4

La convention de participation : Dans ce dispositif, les employeurs territoriaux peuvent conclure avec une mutuelle, une union, une institution de prévoyance ou une entreprise d assurance, à l issue d une procédure de mise en concurrence permettant notamment de vérifier que la condition de solidarité est remplie, une convention de participation au titre d un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. La convention de participation est conclue pour une durée de six ans ; elle peut être prorogée, pour des motifs d intérêt général, pour une durée maximale d un an. Si une telle convention est conclue, la collectivité ou l établissement ne peut verser d aide qu aux agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Un centre de gestion peut conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements publics situés dans son ressort géographique ; ceux-ci peuvent alors adhérer au contrat, après signature d une convention avec le centre. S agissant d une mission facultative du CDG, cette prestation lui est rémunérée par les collectivités intéressées. En vue de conclure une convention de participation, la collectivité ou l établissement doit publier un avis d appel public à la concurrence. Après avoir examiné les garanties offertes par les candidats, la collectivité ou l établissement public fait son choix par délibération, après avis du comité technique, en fonction : - des principes de solidarité - du rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé - du degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, en fonction de la rémunération et, pour le risque «santé», familiale - de la maîtrise financière du dispositif - des moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques - de tout autre critère objectif respectant l obligation de transparence et de non discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée. L employeur informe alors ses agents de la signature de la convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue ainsi que des modalités d adhésion à celui-ci. Pour davantage de précisions sur ces dispositifs, consultez sur notre site la circulaire ministérielle n RDFB1220789C du 25 m ai 2012 EGALEMENT EN LIGNE : -questionnaire d enquête du CDG 81 sur la protection sociale complémentaire -modèle de fiche d information aux agents -modèle de questionnaire d enquête auprès des agents -liste des contrats labellisés 5

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LA PARTICIPATION PAR CONVENTION DE PARTICIPATION DU CDG Avis du comité technique sur le mode de participation Délibération de la collectivité décidant de participer au financement de la PSC par convention de participation La collectivité donne mandat au CDG pour passer une convention de participation pour son compte et lui indique le montant de la participation Lancement par le CDG de la procédure aboutissant à la signature avec un ou des prestataire(s) d une convention de participation (Durée max de la convention = 6 ans) La collectivité adhère à la ou les convention(s) de participation La collectivité informe ses agents des contrats proposés par le(s) prestataire(s) (CNRACL et IRCANTEC informent les agents retraités des contrats dont ils peuvent bénéficier) L agent signe un contrat proposé par le(s) prestataire(s) ( adhésion individuelle et facultative) Participation versée par la collectivité : Soit directement à l agent Soit à l organisme, qui diminuera d autant la cotisation ou prime due par l agent => intérêt de mandater le CDG simplicité : la procédure de mise en concurrence est menée par le CDG mutualisation des risques : marge de négociation permettant d obtenir des contrats aux meilleurs conditions (garanties, prix ) 7