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Transcription:

Direction principale des lois sur les taxes et l administration fiscale et des affaires autochtones Québec, le 27 juin 2014 ***** Objet : Interprétation relative à la TPS/TVH Interprétation relative à la TVQ Fourniture par vente d un véhicule à une personne qui ne réside pas au Québec N/Réf. : 14-021138-001 *****, Nous donnons suite à votre demande d interprétation concernant l application de la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. (1985), c. E-15) [ci-après LTA] et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) [ci-après LTVQ] à l égard de la fourniture par vente d un véhicule effectuée par un concessionnaire d automobiles situé au Québec à un consommateur qui ne réside pas au Québec. Exposé des faits D après le contenu de votre demande, notre compréhension des faits est la suivante : 1. Votre client, un concessionnaire d automobiles du Québec (Concessionnaire), fournit par vente des véhicules neufs et usagés à des consommateurs qui ne résident pas au Québec. 2. Le véhicule vendu par Concessionnaire peut être délivré au Québec. Ce sera le cas lorsque le non-résident prend livraison du véhicule au Québec. 3. Le véhicule vendu par Concessionnaire peut aussi être délivré à l extérieur du Québec au Canada. Ce sera le cas si Concessionnaire expédie le bien à une destination dans une autre province, destination qui est précisée dans le contrat de transport du bien. 4. Le véhicule vendu est un véhicule automobile au sens de la LTVQ. 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : 418 652-4632 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6524632 Télécopieur : 418 643-0953

- 2 - Interprétation demandée Vous nous demandez, dans l éventualité où le consommateur qui ne réside pas au Québec prend livraison du véhicule au Québec, quelles taxes (TPS, TVH et TVQ) Concessionnaire doit percevoir de ce consommateur. Vous voulez également savoir quelles taxes (TPS, TVH et TVQ) Concessionnaire doit percevoir lorsqu il expédie le véhicule à un consommateur à l extérieur du Québec dans une autre province du Canada. Interprétation donnée PRÉCISIONS QUANT AU LIEU DE LA FOURNITURE Comme la réponse à votre question varie selon le lieu de la fourniture du véhicule effectuée par Concessionnaire, voici d abord quelques précisions sur cette notion. Dans le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ainsi que dans celui de la taxe de vente du Québec (TVQ), en vertu de la règle générale sur le lieu de la fourniture des biens meubles corporels, le lieu de la fourniture par vente d un véhicule routier correspond (sous réserve de ce qui suit) à l endroit où le fournisseur délivre le véhicule à l acquéreur ou le met à sa disposition. Cependant, le régime de la TPS/TVH a été modifié afin que la fourniture par vente d un véhicule à moteur déterminé 1 soit réputée effectuée dans la province où le véhicule est immatriculé, si cette immatriculation se fait dans les sept jours suivant le jour où le véhicule est livré à l acquéreur dans une province participante (autre que la province d immatriculation) 2. Cette modification a pris effet le 9 octobre 2012 3. Conformément au principe d harmonisation substantielle des régimes de la TVQ et de la TPS/TVH quant aux règles sur le lieu de la fourniture applicables aux transactions interprovinciales, le régime de la TVQ sera harmonisé à celui de la TPS/TVH à cet égard et à compter de la même date, sous réserve toutefois des particularités québécoises et en tenant compte du caractère provincial de la TVQ 4. 1 Un «véhicule à moteur déterminé», tel que défini au paragraphe 123(1) de la LTA, signifie un véhicule qui est classé sous l un des nombreux numéros tarifaires de l annexe I du Tarif des douanes énumérés à la définition, ou qui le serait s il était importé. En général, cela comprend tous les véhicules à moteur (donc les véhicules automobiles). Notons que l expression «véhicule à moteur déterminé» n est pas reprise pour la détermination du lieu de la fourniture d un véhicule routier dans le régime de la TVQ. 2 Article 33.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée [DORS/2010-117] (ci-après Règlement) et Info TPS/TVH GI-119 Taxe de vente harmonisée Nouvelle règle sur le lieu de fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés (Juillet 2011) http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/gi/gi-119/gi-119-f.pdf. 3 Cette modification s est appliquée dès juillet 2010 si certaines conditions étaient respectées. (Voir DORS/2012-191, art. 22 et 65). 4 Québec, ministère des Finances, Budget 2010-2011, Renseignements additionnels sur les mesures du Budget (30 mars 2010), page A. 139 (sous-section 5.3).

- 3 - Ainsi, pour tenir compte d une importante particularité québécoise, soit la perception de la TVQ par la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) dans certaines circonstances, cette règle relative au lieu de la fourniture d un véhicule à moteur déterminé ne s appliquera pas à l égard de la fourniture d un véhicule routier pour laquelle la TVQ est payable à la SAAQ lors de l immatriculation. Par exemple, cette règle ne s appliquera pas à la fourniture d un véhicule automobile par vente au détail autre que celle effectuée par suite de l exercice par l acquéreur d un droit d acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d une convention écrite de louage du véhicule qu il a conclue avec le fournisseur (exercice d une option d achat prévue à un contrat de location d un véhicule automobile). La TVQ est payable au fournisseur du véhicule, et non à la SAAQ, à l égard d une telle fourniture par vente du détail 5. Rappelons que l expression «véhicule routier», telle que définie à l article 1 de la LTVQ, a le sens très large que lui donne l article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), soit un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Par ailleurs, l expression «véhicule automobile», toujours selon l article 1 de la LTVQ, vise une sous-catégorie des véhicules routiers, soit tout véhicule routier automoteur d une masse nette de moins de 4000 kg, muni d au moins quatre roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de biens. Notons que cette distinction n est pas utile dans le régime de la TPS/TVH, car la règle sur le lieu de la fourniture n y varie pas selon que le véhicule est un véhicule automobile ou un véhicule routier. Nous répondons ci-après à vos interrogations en référant aux circonstances précises auxquelles nos réponses se rapportent. PREMIÈRE SITUATION : VÉHICULE AUTOMOBILE DÉLIVRÉ AU QUÉBEC PAR CONCESSIONNAIRE TPS/TVH Dans le cas de la fourniture par vente d un véhicule routier délivré au Québec, Concessionnaire ne doit facturer et percevoir que la TPS (et non la partie provinciale de la TVH), en vertu du paragraphe 165(1) de la LTA et de l article 33.1 du Règlement. Le cas échéant, le consommateur qui ne réside pas au Québec paiera la partie provinciale de la TVH lors de l immatriculation du véhicule dans la province participante où le véhicule est apporté, et ce, en vertu du paragraphe 220.05(1), de l alinéa 220.05(2)a) et du paragraphe 220.09(2) de la LTA. 5 Voir le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l article 422 de la LTVQ.

- 4 - TVQ Dans le cas de la fourniture par vente au détail d un véhicule automobile délivré au Québec 6, la TVQ est généralement payable à la SAAQ lors de l immatriculation, tel que le prévoit l article 473.1.1 de la LTVQ. Dans ces circonstances, Concessionnaire ne doit pas percevoir la TVQ à l égard de la fourniture. En pratique, le concessionnaire du Québec émettra généralement une immatriculation temporaire en faveur d un tel client pour lui permettre de se rendre à l extérieur du Québec où il fera immatriculer le véhicule. En fait, puisque le consommateur acquiert le véhicule pour l utiliser exclusivement (90 % ou plus) à l extérieur du Québec et qu une taxe de vente de même nature que la TVQ sera payée dans l autre province ou territoire où le véhicule sera apporté, le cas échéant, il aurait droit, s il l avait versée conformément à la LTVQ, au remboursement (en vertu de l article 352 de la LTVQ) de la TVQ payable à l égard de cette fourniture. Pour cette raison, la TVQ n est pas payable relativement à cette fourniture d un véhicule automobile par vente au détail, et ce, en vertu du paragraphe 4 de l article 473.1.1 de la LTVQ. DEUXIÈME SITUATION : VÉHICULE AUTOMOBILE DÉLIVRÉ À L EXTÉRIEUR DU QUÉBEC PAR CONCESSIONNAIRE TPS/TVH Dans le cas de la fourniture par vente d un véhicule routier délivré à l extérieur du Québec par Concessionnaire, la fourniture est réputée effectuée à l endroit où le véhicule est délivré par Concessionnaire et, conformément aux paragraphes 165(1) et 165(2) de la LTA, Concessionnaire devra percevoir la TVH exigible au taux applicable à l endroit où le véhicule est apporté 7 (TPS et portion provinciale de la TVH), s il s agit d une province participante. 6 Dans le cas de la fourniture par vente d un véhicule routier autre qu un véhicule automobile fourni par vente au détail délivré au Québec (par exemple, une motocyclette), si Concessionnaire possède une preuve satisfaisante pour le ministre établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été délivré à l acquéreur de la fourniture au Québec, l immatriculation du véhicule a été obtenue par l acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d une autre province sur l immatriculation de véhicules, la fourniture est réputée effectuée hors du Québec. Dans ces circonstances, Concessionnaires ne doit pas percevoir la TVQ à l égard de la fourniture par vente. Cependant, si ces conditions ne sont pas toutes remplies, Concessionnaire doit percevoir la TVQ (en vertu des articles 22.7 et 422 de la LTVQ). Le consommateur peut par la suite demander le remboursement de cette taxe prévu à l article 352 de la LTVQ. (Le formulaire à utiliser pour cette demande est le formulaire intitulé «Demande de remboursement ou de non-paiement de la taxe de vente du Québec à l égard d un véhicule routier» (VD-60)). 7 À ce sujet, voir par exemple les explications publiées par le ministère des Finances de l Ontario, disponibles à l adresse suivante : http://www.fin.gov.on.ca/publication/sales-tax-specified-vehiclesfr.pdf et le bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-103 Taxe de vente harmonisée Règles sur le lieu de fourniture pur déterminer si une fourniture est effectuée dans une province (Juin 2012) http://www.cra-arc.gc.ca/f/pub/gm/b-103/b-103-f.pdf.

- 5 - TVQ Dans le cas de la fourniture par vente au détail d un véhicule automobile délivré à l extérieur du Québec par Concessionnaire, la fourniture étant réputée effectuée à l extérieur du Québec en vertu du paragraphe 2 de l article 22.9 de la LTVQ, la TVQ n est pas payable et Concessionnaire ne doit pas la percevoir. Commentaires pour la TPS/TVH Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d interprétations en matière d accise et de TPS/TVH (1.4), ils ne lient pas Revenu Québec en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la LTA, les règlements ou les énoncés interprétatifs peuvent avoir des répercussions sur l interprétation donnée dans la présente. Commentaires pour la TVQ Veuillez noter que la présente interprétation est faite sous réserve de l adoption par l Assemblée nationale du projet de loi qui donnera suite à l annonce relative à l harmonisation du régime de la TVQ en ce qui concerne la règle sur le lieu de la fourniture de véhicules routiers effectuée au Québec, lorsque ces véhicules sont immatriculés par la suite aux termes de la législation d une autre province sur l immatriculation de véhicules. Pour tout renseignement complémentaire quant à la présente lettre, vous pouvez communiquer avec *****. Veuillez agréer, *****, l expression de nos sentiments les meilleurs. ***** Direction de l interprétation relative aux taxes spécifiques