Patrimoine et fiscalité

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1 Patrimoine et fiscalité pour les particuliers et les sociétés privées 2013, Numéro 1

2 Table des matières 2 L exemption pour résidence principale pour votre nid douillet 8 Vous comptez acheter une maison neuve? Ce qu il faut savoir au sujet du remboursement de la TPS 12 Dons de biens culturels : L art de réduire ses impôts 16 Planification avec une fiducie résiduaire de bienfaisance 22 Ne quitte pas : lorsque les bénéficiaires d une fiducie renoncent à leur résidence canadienne 26 Facilitation de la conformité aux règles fiscales des États- Unis 28 Liquider une succession canadienne Voir «Pour recevoir vos prochains numéros de Patrimoine et fiscalité», à la page Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

3 Éditorial Le premier numéro de Patrimoine et fiscalité pour 2013 marque mes débuts comme directrice de rédaction. Nadja Ibrahim a fait un travail exceptionnel à ce poste au cours des dernières années et elle continuera de fournir des articles intéressants et utiles. Merci, Nadja. Ce numéro contient sept articles qui intéresseront autant les entreprises privées que les cadres et les entrepreneurs. Comme toujours, les collègues dont le nom apparaît à la fin de cette publication sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous commençons par deux articles sur les immeubles résidentiels. Le premier traite des règles sur la résidence principale, qui sont étonnamment complexes et exigent une planification minutieuse pour en maximiser les avantages. Le deuxième traite des remboursements de TPS/TVH pour habitations neuves et pour immeubles d habitation locatifs neufs, qui peuvent réduire de façon importante votre coût d achat. Nous parlons ensuite de philanthropie. Prenez connaissance des allégements fiscaux spéciaux qui peuvent vous être offerts si vous faites don d un bien culturel certifié certaines œuvres d art, certains livres et certaines archives à des établissements canadiens. Apprenez comment une fiducie résiduaire de bienfaisance peut constituer un outil efficace pour vous aider à atteindre vos objectifs philanthropiques d une façon fiscalement efficiente. Deux articles traitent des questions transfrontalières. Le premier porte sur ce qui arrive lorsque le bénéficiaire d une fiducie que vous avez soigneusement établie dans le cadre de votre plan successoral décide de quitter le Canada. L autre aborde le nouveau programme de divulgation volontaire simplifié pour les citoyens américains non conformes qui vivent à l extérieur des États-Unis. Finalement, il se peut que vous vous sentiez honoré quand un ami ou un parent vous demande d être l exécuteur de sa succession mais comprenez-vous vraiment ce que cela implique? Notre dernier article expose certaines de vos fonctions et responsabilités si vous décidez d accepter. Rebienvenue à Patrimoine et fiscalité pour une autre année! Susan Farina Associée des Services fiscaux Rédactrice en chef, Patrimoine et fiscalité Jason Safar Leader, groupe national Gestion du patrimoine Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 1

4 L exemption pour résidence principale pour votre nid douillet Troy Berdahl et Erick Preciado La mort et l impôt : la plupart d entre nous faisons de notre mieux pour éviter l un et l autre. Or, il y a un impôt que de nombreux résidents canadiens peuvent facilement limiter, à savoir l impôt sur le gain en capital généré par leur résidence. 2 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

5 Pour avoir droit à un allégement fiscal à l égard de ce gain en capital, vous devez désigner le bien comme résidence principale. En outre, dans la plupart des cas, votre résidence doit aussi être «normalement habitée» par vous, votre conjoint ou conjoint de fait ou ex-conjoint ou ex-conjoint de fait, ou votre enfant. Les biens suivants peuvent être désignés comme résidence principale : une maison; un appartement ou une unité dans un duplex, un immeuble d habitation ou un immeuble en copropriété; un chalet; une maison mobile; une roulotte; une maison flottante; un droit de tenure à bail afférent à un logement; une part du capital social d une société coopérative d habitation si elle a été acquise dans l unique but d obtenir le droit d habiter un logement. Même un fonds de terre sur lequel le logement est situé peut être admissible comme résidence principale si sa superficie est raisonnable (voir le texte encadré). 100 meters Fonds de terre : qu est-ce qu une superficie raisonnable? La résidence principale comprend normalement un fonds de terre dont la superficie peut représenter jusqu à un demihectare (50 x 100 mètres), soit environ 1,25 acres ou la superficie de la moitié d un terrain de baseball. Même si le fonds de terre excède cette superficie, il peut être admissible à titre de résidence principale, mais seulement si vous pouvez clairement démontrer que la portion excédentaire «est nécessaire à l usage du logement comme résidence». Par exemple, les règlements municipaux peuvent prévoir des restrictions quant à la superficie minimale d un lot de sorte que le fonds de terre excédentaire est nécessaire. (Cependant, dans cet exemple, vous devrez peut-être démontrer à l Agence du revenu du Canada (ARC) qu il n est pas possible de morceler le fonds de terre excédentaire.) Dans la cause Cassidy c. La Reine, entendue en 2011, la Cour d appel fédérale a jugé que si des restrictions de zonage s appliquent dans une année donnée (de telle sorte que le critère selon lequel le fonds de terre doit être «nécessaire à l usage du logement» est respecté au cours de cette année), le contribuable peut désigner l ensemble du bien comme une résidence principale pour cette année, même si les dispositions relatives au zonage changent ultérieurement et que le contribuable peut obtenir le morcellement du fonds de terre excédentaire au cours d une année ultérieure. Si vous faites l acquisition d un fonds de terre excédentaire simplement pour vous offrir un mode de vie particulier, aux fins de l impôt ce fonds de terre ne sera pas considéré nécessaire à l usage du logement comme résidence. De plus, comme l exemption concerne les résidences principales, toute forme d aspect commercial, (par exemple la déclaration d un revenu ou de dépenses relativement au fonds de terre excédentaire) affaiblirait la position selon laquelle le fonds de terre excédentaire a contribué à l usage du logement comme résidence. Si le fonds de terre excédentaire ne satisfait pas au critère selon lequel il doit être «nécessaire à l usage du logement», il ne sera pas admissible comme résidence principale et il faudra calculer séparément le gain à l égard de la portion non admissible et payer un impôt en conséquence. 50 meters Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 3

6 Comment une résidence principale est-elle admissible à l exemption? Même si vous possédez plus d une résidence «normalement habitée», vous-même et votre «unité familiale» ne pouvez généralement désigner qu un seul logement comme résidence principale pour une année donnée (comme on l explique plus loin). Une «unité familiale» comprend votre conjoint ou conjoint de fait, et vos enfants célibataires qui ont moins de 18 ans pendant toute l année. Pour cette raison, si vous habitez normalement plus d une résidence, vous devriez demander conseil à un fiscaliste avant de choisir la propriété à désigner comme résidence principale. Qu entend-on par une résidence «normalement habitée»? Souvent, les Canadiens croient qu il faut avoir vécu dans la résidence pendant une période précise, par exemple une semaine, un mois ou une année. Ce n est pas le cas. La question de savoir si la résidence est normalement habitée est une question de fait. Un logement peut être considéré normalement habité même s il est occupé pendant une courte période. Si on suppose que la principale motivation d une personne à détenir un bien n est pas d en tirer ou de lui faire produire un revenu, même une résidence saisonnière, par exemple un chalet occupé uniquement pendant les vacances, peut être considérée comme étant normalement habitée par cette personne. Un revenu de location occasionnel n empêche pas un chalet d être admissible comme résidence principale. Aucune distinction n est faite entre un bien canadien et un bien étranger en ce qui concerne l exemption pour résidence principale. Vous pouvez donc demander l exemption à l égard d un bien étranger, dans la mesure où toutes les conditions sont réunies. Que se passe-t-il en cas d un changement d usage d une résidence À moins que vous produisiez un choix en vertu des paragraphes 45(2) ou (3) (se reporter aux explications ci-après), un changement d usage a lieu lorsqu il y a une conversion complète ou partielle d une résidence principale en un bien servant à produire un revenu ou vice versa. Aux fins de l impôt, lorsqu il y a un changement d usage, le bien (ou la portion convertie dans le cas d un changement partiel d usage) est réputé avoir été cédé pour un produit correspondant à la juste valeur marchande et le bien (ou une portion du bien) est réputé avoir été acquis de nouveau pour le même montant. Il en résultera souvent un gain. Cependant, dans le cas d un changement partiel d usage, l ARC permet, sur le plan administratif, que l ensemble du logement conserve son statut de résidence principale lorsque la production d un revenu est simplement accessoire ou lorsque certaines autres conditions sont réunies. Dans le cas d un changement complet d usage, la disposition réputée sera généralement reportée si vous produisez un choix en joignant à votre déclaration fiscale une lettre dûment signée précisant la règle fiscale (se reporter au tableau) en vertu de laquelle le choix relatif au changement d usage est produit. Changement d usage Résidence principale Bien servant à produire un revenu Bien servant à produire un revenu Résidence principale Paragraphe de la Loi de l impôt sur le revenu 45(2) 45(3) Admissibilité à l exemption pour résidence principale continue Période maximale de 4 ans 4 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

7 Pour être admissible en vertu de l une ou l autre des dispositions : vous devez résider (ou être réputé résider) au Canada; vous ne devez pas avoir demandé la déduction pour amortissement à l égard du bien pendant la période où vous en étiez propriétaire, à la fois avant et après la production du choix. Lorsqu un choix en vertu des paragraphes 45(2) ou (3) est produit, le logement peut être admissible comme résidence principale pour une période maximale de quatre années d imposition, même si le logement n est pas «normalement habité» pendant ces années par vous, votre conjoint ou conjoint de fait, ou votre enfant. Dans le cas d une résidence principale convertie en un bien servant à produire un revenu, si un choix relatif à un changement d usage est effectué, le logement peut être désigné comme votre résidence principale pour une période maximale de quatre années d imposition après le changement d usage. La limite de quatre ans est généralement éliminée si le changement d usage est attribuable à un changement du lieu de l emploi, dans la mesure où vous recommencez à habiter normalement le logement pendant la durée de l emploi. Dans le cas d un bien servant à produire un revenu converti en une résidence principale, le bien peut être admissible comme résidence principale pour une période maximale de quatre années d imposition avant le changement d usage couvert par le choix visé au paragraphe 45(3), si vous et votre unité familiale n avez pas demandé l exemption pour résidence principale à l égard d un autre bien pour ces années, et si aucune déduction pour amortissement n a été demandée au cours de la période où vous étiez propriétaire. Si un choix est produit en vertu du paragraphe 45(3), le revenu net tiré du bien doit néanmoins être déclaré aux fins de l impôt. Une fiducie peut-elle demander une exemption pour résidence principale? Une fiducie personnelle peut demander l exemption pour résidence principale. Un logement peut être désigné comme résidence principale d une fiducie si la fiducie réside au Canada pendant chacune des années au cours desquelles le bien est normalement habité par un «bénéficiaire déterminé» de la fiducie, par le conjoint ou conjoint de fait ou ex-conjoint ou exconjoint de fait ou l enfant du bénéficiaire déterminé. Le choix doit être produit au moyen du formulaire T1079. Un bénéficiaire déterminé est une personne qui : a un droit de bénéficiaire dans la fiducie (c est-à-dire toute personne qui a un droit à titre de bénéficiaire en vertu de la fiducie de recevoir un revenu ou du capital de la fiducie); a normalement habité le logement appartenant à la fiducie (ou dont le conjoint, le conjoint de fait ou l enfant a normalement habité le logement). Depuis 1997, une personne qui a le droit de résider à titre gratuit dans un logement appartenant à la fiducie est aussi incluse. Cependant, contrairement au particulier (dont il est question précédemment), une fiducie n est pas exemptée de la règle relative au logement «normalement habité» lorsqu un choix relatif à un changement d usage est produit. Il faut être prudent lorsqu il s agit de décider si une fiducie devrait demander une exemption pour résidence principale, parce que cela peut nuire à la capacité d un bénéficiaire et de son unité familiale de désigner son propre bien comme résidence principale. Les règles s appliquant à la demande d exemption pour résidence principale par une fiducie sont complexes et il est souhaitable de demander conseil à un fiscaliste. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 5

8 Désignation par le conjoint Comme on l a mentionné, vous-même et votre unité familiale pouvez généralement désigner un seul logement comme résidence principale pour une année donnée. Cependant, avant le 1 er janvier 1982, vous-même et votre conjoint pouviez désigner chacun un bien dont la propriété était distincte comme résidence principale. Vous pouviez ainsi protéger du gain en capital deux logements, par exemple un chalet et une maison en ville. La capacité de désigner deux logements pour les années d imposition antérieures à 1982 existe toujours si les critères relatifs à la propriété et au logement «normalement habité» sont réunis. Le gain accumulé avant 1982 peut être calculé au prorata (en supposant qu il se soit accumulé de façon uniforme sur la période concernée) ou être fondé sur la valeur réelle du logement au 31 décembre Depuis le 31 décembre 1981, on autorise deux exemptions seulement si vous-même ou votre conjoint ou conjoint de fait viviez séparés l un de l autre au cours de l année, en vertu d une séparation judiciaire ou d un accord écrit de séparation. Dans ces circonstances, chacun peut désigner une résidence principale distincte, à compter de la première année d imposition au cours de laquelle la séparation judiciaire ou l accord écrit de séparation est effectif pendant toute l année. La désignation ne peut être rétroactive. Déclaration fiscale La désignation d un bien aux fins de l exemption pour résidence principale doit figurer dans votre déclaration fiscale de l année au cours de laquelle le bien est cédé. La portion exonérée du gain est généralement calculée ainsi : le nombre d années pour lesquelles le bien est désigné comme résidence principale + 1 le nombre d années 1 pour lesquelles vous êtes propriétaire du bien Le chiffre «+ 1» du numérateur tient compte du fait que vous pourriez être propriétaire de deux résidences au cours de la même année. Supposons par exemple que vous avez possédé et normalement habité un logement pendant 25 ans, que vous avez désigné le bien comme résidence principale pendant 19 ans et réalisé un gain de $ lors de la vente du bien. La portion exonérée du gain en capital correspond à 80 %, soit (1 + 19)/25. La portion exonérée du gain est donc de $ (80 % du gain initial). Des règles particulières s appliquent pour déterminer la portion exonérée du gain en capital à l égard d un logement pour lequel un choix a été produit relativement à un changement d usage. Bien que la désignation de résidence principale doive être présentée sur le formulaire prescrit T2091, selon la pratique administrative de l ARC, les contribuables n ont pas à remplir et produire le formulaire à moins : 1. Comprend seulement les années après Des règles spéciales s appliquent si le bien a été acquis avant Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

9 qu un gain en capital imposable lors de la disposition du bien demeure après l utilisation de l exemption pour résidence principale; que le choix de 1994 (selon lequel il était possible faire le choix de reconnaître un gain en capital jusqu à concurrence de $ à l égard d une immobilisation) ait été effectué relativement au bien. La pratique administrative qui consiste à ne pas exiger la production d un formulaire prescrit ne s applique pas aux fiducies. En conclusion Lorsque l on peut s en prévaloir, l exemption pour résidence principale permet de réaliser des économies d impôt importantes. Il existe des possibilités de planification pour maximiser l avantage offert par l exemption pour résidence principale, et il est souhaitable de demander conseil à un fiscaliste lorsque vous vendez votre maison ou envisagez d en changer l usage. Troy Berdahl [email protected] Erick Preciado [email protected] Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 7

10 Vous comptez acheter une maison neuve? Ce qu il faut savoir au sujet du remboursement de la TPS Wayne Mandel et Audrey Diamant La vente d une maison nouvellement construite ou d une maison ayant fait l objet de rénovations majeures est assujettie à la taxe sur les produits et services (TPS) ou à la taxe de vente harmonisée (TVH). Par conséquent, le prix d achat d une résidence comprend une composante TPS ou TVH. Le remboursement pour habitations neuves ou pour immeubles locatifs neufs peut partiellement compenser ce coût. 8 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

11 Avant l adoption de la TPS le 1 er janvier 1991, la taxe de vente était intégrée au coût d un nouveau logement. La taxe de vente fédérale s appliquait au coût des matériaux et de l équipement utilisés pour la construction de maisons. Naturellement, ce coût évalué à 4 % du montant total était ensuite incorporé au prix de vente du constructeur. Le coût d une résidence a augmenté lorsque la taxe de vente fédérale a été remplacée par une TPS qui correspondait alors à 7 % du prix de vente (le taux de TPS est cependant passé à 6 % le 1 er juillet 2006, puis à 5 % le 1 er janvier 2008). Le coût d une résidence a augmenté encore davantage dans les provinces qui ont harmonisé leur taxe de vente provinciale avec la TPS. Le remboursement pour habitations neuves Pour compenser en partie le coût supplémentaire que représente la TPS lors de l achat d une habitation neuve et pour permettre que le logement demeure abordable pour les Canadiens, le gouvernement fédéral a introduit le remboursement pour habitations neuves. Ce remboursement est offert aux acheteurs de maisons nouvellement construites ou ayant fait l objet de rénovations majeures. Une maison ayant fait l objet de rénovations majeures est une maison dans laquelle la totalité ou la quasi-totalité (en général plus de 90 %) du bien, autre que les fondations, les murs de soutien extérieurs et intérieurs, le plancher, le toit ou les escaliers, a été éliminée ou remplacée. Sont notamment admissibles au remboursement la maison unifamiliale, la maison jumelée, la maison en rangée, le duplex, la maison mobile, la maison flottante et le logement en copropriété. Pour être admissible au remboursement pour habitations neuves, la maison doit avoir été achetée par une personne qui compte l utiliser comme «lieu de résidence habituel» : pour elle-même; pour un proche, un conjoint ou conjoint de fait, ou ex-conjoint ou ex-conjoint de fait. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 9

12 En général, pour que la maison soit un lieu de résidence habituel, la personne doit y résider plus de la moitié du temps. Pour avoir droit au remboursement pour habitations neuves, l acheteur doit payer la TPS au moment de l acquisition de la maison et le prix d achat doit être inférieur à $. Le remboursement pour habitations neuves représente actuellement 36 % du montant total de taxe payé à l égard de l achat, jusqu à concurrence d un maximum de $ (ce qui correspond à un prix de vente de $, car 36 % de la TPS de 5 % à l égard d un montant de $ donne $). Pour les maisons dont le prix d achat est supérieur à $, le remboursement diminue, et il devient nul pour une maison de $. Dans la plupart des cas, au moment de la vente, l acheteur cède le remboursement pour habitations neuves au constructeur qui : soit verse le montant du remboursement directement à l acheteur; soit porte le remboursement en diminution du montant total à payer pour la maison. % de la portion provinciale de la TVH Quoi qu il en soit, les acheteurs n ont pas à présenter directement une demande de remboursement pour habitations neuves et à attendre que l ARC traite la demande. Certaines des provinces qui ont harmonisé leur taxe provinciale à la TPS fédérale offrent un remboursement partiel de la composante provinciale de la TVH. Les acheteurs qui acquièrent une maison nouvellement construite ou ayant fait l objet de rénovations majeures comme lieu de résidence habituel pour eux-mêmes ou un proche peuvent avoir droit au remboursement. Pour compliquer les choses, les calculs effectués par les provinces diffèrent de ceux du gouvernement fédéral aux fins du remboursement pour habitations neuves. Ainsi, en Colombie-Britannique (pour les maisons dont la propriété est transférée avant le 1 er avril 2013) et en Ontario, les montants maximums de remboursement accordés à un acheteur qui paie la TVH à la fois à l égard du terrain et du bâtiment se présentent ainsi. Remboursement maximal Le remboursement maximal s applique à partir de Colombie-Britannique 71,43 % $ $ Ontario 75 % $ $ Le remboursement pour immeubles d habitation locatifs neufs En 2000, le gouvernement fédéral a introduit le remboursement pour immeubles d habitation locatifs neufs (le «remboursement pour immeubles locatifs»), dont le calcul est semblable à celui du remboursement pour habitations neuves et applique les mêmes seuils et la même élimination graduelle. En Colombie- Britannique et en Ontario, le remboursement provincial pour immeubles locatifs permet aux propriétaires de recouvrer une partie de la composante provinciale de la TVH, qui est calculée de la même façon que pour le remboursement provincial pour habitations neuves. Avant l introduction du remboursement pour immeubles locatifs, les locateurs qui achetaient un immeuble d habitation locatif neuf payaient en totalité la TPS (ou la TVH), parce qu il n existait pas de crédit de taxe sur les intrants ou autre mécanisme de recouvrement d une partie de la TPS (ou TVH) payée. Le remboursement pour immeubles locatifs est offert aux acheteurs ou constructeurs admissibles d habitations neuves qui ont l intention de louer des unités à des personnes comme lieu de résidence habituel pour des périodes d occupation continue d au moins un an, en vertu d un ou de plusieurs baux. Les acheteurs admissibles sont ceux qui ont payé la TPS (ou la TVH) à l égard : d immeubles locatifs nouvellement construits ou ayant fait l objet de rénovations majeures; d ajouts à des immeubles locatifs existants; de biens convertis en immeubles locatifs; de la location d un terrain servant à un immeuble locatif. Pour les terrains loués, le remboursement est moindre parce qu il s applique uniquement au terrain. 10 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

13 Les acheteurs ne peuvent, contrairement à ce qui prévaut pour les remboursements pour habitations neuves, céder le remboursement pour immeubles locatifs au constructeur, et donc les constructeurs ne peuvent verser le remboursement ou le déduire du montant de l achat. Éviter les surprises Les remboursements pour habitations neuves et pour immeubles locatifs permettent de réaliser des économies considérables relativement à la TPS ou à la TVH à payer à l égard d une résidence, lorsque les conditions d admissibilité et les exigences en matière de déclarations sont remplies. Pour éviter les surprises coûteuses, il faut prendre en considération les points suivants : Pour les deux types de remboursements, la demande doit être faite au moyen des formulaires prescrits dans les deux années qui suivent le transfert de la propriété à l acheteur. L ARC accepte de prolonger cette période seulement dans des circonstances très limitées. Dans de nombreux marchés du Canada, la taxe est comprise dans le prix de vente des nouvelles maisons, et les constructeurs versent le montant du remboursement pour habitations neuves ou le déduisent du montant total à payer, de sorte que les acheteurs n ont pas à présenter directement une demande de remboursement à l ARC. Dans ces circonstances, le constructeur et l acheteur sont responsables conjointement et individuellement devant l ARC à l égard d un calcul erroné du remboursement ou d une déclaration qui n est pas produite de la façon appropriée. Il est courant que les constructeurs prévoient, dans le contrat de vente, le droit de poursuivre les acheteurs qui s avèrent ne pas être admissibles, mais auxquels ils ont remis le montant du remboursement directement ou en le déduisant du prix de vente. Par conséquent, pour éviter des conséquences sur le plan juridique, les acheteurs doivent s assurer qu ils sont admissibles. Les constructeurs ne peuvent verser aux acheteurs de biens résidentiels le remboursement pour immeubles locatifs ou le déduire du prix de vente, et les acheteurs doivent donc être prêts à payer ce montant en attendant que le remboursement soit approuvé et remis par l ARC. Le remboursement pour immeubles locatifs plus les intérêts peut devoir être restitué à l ARC si l immeuble est vendu dans l année suivant sa première occupation, à moins que la vente soit faite à un acheteur qui acquiert le bien pour l utiliser comme lieu de résidence habituel pour lui-même ou un proche. Si l identité de l acheteur ou l utilisation qui sera faite de la maison n est pas connue avec certitude, pour éviter de devoir restituer le remboursement, le propriétaire devrait envisager d attendre au moins un an à partir de la première occupation avant de vendre la maison. Les montants du seuil et de l élimination graduelle utilisés pour le calcul du remboursement pour immeubles locatifs sont fondés sur la juste valeur marchande au moment où la propriété est transférée à l acheteur plutôt que sur le prix d achat. Dans les marchés où la valeur des immeubles augmente, cette mesure peut s avérer problématique pour les acheteurs qui comptent sur le remboursement pour financer en partie l achat d un bien et réalisent ultérieurement qu ils n y ont pas droit ou que le remboursement est moins important que prévu. Notamment, dans le cas d un logement en copropriété, il n est pas rare que trois ou quatre ans s écoulent entre le moment où le contrat d achat est signé et celui où la propriété est transférée. Au cours de cette période, la valeur marchande du logement peut augmenter considérablement à un niveau tel que l acheteur n est plus admissible au remboursement pour immeubles locatifs. Les acheteurs doivent donc être au fait de cette possibilité lorsqu ils planifient l achat d un immeuble locatif et se tenir au courant de la situation du marché. L ARC exige souvent que les acheteurs qui demandent le remboursement fassent corroborer la valeur marchande par des professionnels agréés. Les remboursements pour habitations neuves et pour immeubles locatifs offerts par le gouvernement fédéral et par ses homologues provinciaux peuvent représenter un allégement fiscal intéressant pour les acheteurs admissibles. Cependant, il y a de nombreuses règles et conditions à respecter. Les acheteurs doivent s assurer qu ils satisfont aux exigences. Wayne Mandel [email protected] Audrey Diamant [email protected] Les remboursements pour habitations neuves et pour immeubles locatifs permettent de réaliser des économies considérables relativement à la TPS ou à la TVH à l égard d une résidence, lorsque les conditions d admissibilité et les exigences en matière de déclarations sont remplies. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 11

14 Dons de biens culturels : L art de réduire ses impôts Marilyne D Amours et Jean-François Drouin Il n est pas rare que des familles canadiennes possèdent de précieuses œuvres d art. Heureusement, dans un effort visant à préserver le patrimoine culturel du Canada et à favoriser la conservation de l art, nos gouvernements ont mis en place des mesures qui incluent un traitement fiscal favorable de certaines dispositions de ces œuvres. 12 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

15 Les considérations fiscales sont rarement la raison principale pour faire l acquisition d une œuvre d art, mais elles ne devraient pas être ignorées. Si l œuvre est donnée, plutôt que vendue, les encouragements et les avantages fiscaux peuvent être considérables particulièrement si l œuvre répond aux critères de bien culturel certifié. Deux ensembles de règles de l impôt sur le revenu entrent en jeu : 1. Les règles pour les dons en nature englobent non seulement l art, mais toute une gamme de choses allant de la nourriture à l électronique. 2. Les règles particulières pour l art (et certaines autres choses) ne s appliquent qu aux biens culturels certifiés. Elles sont plus généreuses, mais il est plus difficile de satisfaire aux critères d admissibilité. Dons en nature Avant d examiner les règles particulières qui s appliquent aux dons de biens culturels, nous devons aborder brièvement le traitement fiscal des dons de bienfaisance en nature. Un particulier qui donne un objet à un bénéficiaire reconnu profite d un crédit d impôt fédéral de 29 % (15 % sur la première tranche de 200 $) et d un crédit d impôt provincial. Les montants des crédits d impôt sont basés sur la juste valeur marchande (JVM) de l objet donné, tel qu il est indiqué sur le reçu remis par l organisation bénéficiaire admissible. Par exemple, supposons que Raymond Johnson, un résident du Québec, donne un objet à un organisme de bienfaisance enregistré. En produisant sa déclaration de revenus pour l année au cours de laquelle il a fait le don, les crédits d impôt permettent à M. Johnson de récupérer environ 48 % de la valeur du bien. (Le montant récupéré dépend de la province de résidence du donateur.) Cependant, l économie produite par les crédits d impôt n est pas le seul facteur à considérer dans le calcul de l avantage fiscal net. Tout gain en capital est généralement imposable et réduira l avantage fiscal net. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 13

16 Aux fins des gains en capital, le don est considéré comme une vente à la JVM de l objet. En présumant un coût initial de $ et une JVM de $, au moment du don, l avantage monétaire net du don est calculé comme suit : Impôt sur le revenu combiné fédéral et québécois $ Produit de disposition Moins : coût (10 000) Gain en capital Impôt sur les gains en capital A Crédits d impôt pour le don B Avantage monétaire net B-A % du gain en capital est imposable. 2. Calculé au taux marginal d imposition maximum des particuliers (Québec), qui reflète une hausse d impôt proposée non adoptée au moment de la publication. 3. Ne prend pas en compte la limite applicable à la première tranche de 200 $ du don. Dans cet exemple, l impôt sur le gain en capital élimine 40 % de l avantage monétaire net de $ découlant du don. Généralement, la valeur du don ne peut dépasser 75 % du revenu du donateur pour l année au cours de laquelle le don est fait. Ce plafond est haussé à 100 % pour l année du décès ou l année précédente. Si le donateur ne doit pas suffisamment d impôt sur le revenu pour l année au cours de laquelle le don est fait pour profiter du plein crédit d impôt, le montant non réclamé peut être reporté et utilisé au cours des cinq années d imposition suivantes. Le traitement d une société est différent de celui d un particulier. Au lieu de recevoir un crédit d impôt, une société peut généralement déduire le montant admissible pour les dons du revenu imposable. Les montants donnés au cours d une année peuvent être reportés et utilisés au cours des cinq années d imposition suivantes (ou au cours des vingt années d imposition suivantes pour le Québec). Puisqu il s agit d une déduction plutôt que d un crédit, l économie d impôt découlant du don dépend du taux 1, 2 3 d imposition de la société. Ce taux d imposition dépend quant à lui de la ou des provinces dans lesquelles la société est imposable et du type de revenu gagné. Comme pour un particulier, une société sera également imposée sur tout gain en capital découlant de la disposition du bien, ce qui réduira l avantage fiscal net du don. Bien culturel certifié Tel qu il est mentionné plus haut, des avantages fiscaux supplémentaires s appliquent aux biens culturels certifiés. Pour être admissible en vertu de la loi fiscale fédérale, l œuvre doit répondre à un certain nombre de critères, tels que d être d un «intérêt exceptionnel» et d une «importance nationale» selon les définitions contenues dans la Loi sur l exportation et l importation de biens culturels. Généralement, pour être d un intérêt exceptionnel, l œuvre doit avoir au moins une des cinq caractéristiques suivantes : 1. un rapport étroit avec l histoire du Canada; 2. un rapport étroit avec la société canadienne; 3. des qualités esthétiques; 4. une utilité pour l étude des arts; 5. une utilité pour l étude des sciences. Pour être considéré comme un bien culturel, l œuvre doit être d une telle «importance nationale» que sa perte pour le Canada affecterait de manière importante notre patrimoine national. Les biens culturels certifiés peuvent inclure divers objets d art, tels que des peintures, des sculptures et des gravures, mais peuvent également comprendre d autres types de biens, tels que des livres, des meubles et des archives. L objet n a pas besoin d être d origine canadienne; s il répond autrement aux critères d admissibilité, il pourrait avoir été créé dans un autre pays. Le donateur est admissible aux avantages fiscaux liés aux biens culturels seulement si le don est fait à un établissement ou à une administration désignés par le ministre du Patrimoine canadien. Ce sont habituellement des musées ou d autres établissements culturels, tels que les archives ou certaines bibliothèques publiques. Par exemple, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada sont des établissements reconnus. La liste complète est disponible sur le site Web de Patrimoine canadien à (Conseil : Utilisez l onglet Recherche et le mot clé «Glenbow».) Évidemment, le programme sur les biens culturels n est pas offert à tous. Toutes les œuvres d art ne répondent pas aux critères appropriés et ne sont pas d intérêt pour un établissement ou une administration publique désignés par le ministre du Patrimoine canadien. Et en tenant compte du coût élevé de l entreposage des œuvres d art et de la nécessité de détenir des collections diversifiées, de nombreux établissements ont des critères stricts pour l acceptation de dons de biens culturels. Néanmoins, étant donné le grand nombre d établissements et d administrations publiques désignés, il est rare qu une œuvre d art d importance ne trouve pas preneur. Il est nécessaire de demander à la Commission canadienne d examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) de certifier que l objet répond aux critères de bien culturel décrits ci-dessus. Le Certificat fiscal visant des biens culturels (T871) ainsi obtenu doit être joint à la déclaration de revenus du donateur pour l année au cours de laquelle le bien a été donné. L établissement bénéficiaire prépare généralement la demande à la CCEEBC. Le Certificat T871 indique également la JVM du bien, telle que déterminée par la CCEEBC. L évaluation d un évaluateur indépendant reconnu doit être fournie par le donateur ou l établissement bénéficiaire, qui sera alors examinée par la CCEEBC. Dans le cas d œuvres dont la valeur est 14 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

17 estimée à plus de $, il est préférable que l évaluation soit faite par un comité d experts reconnu par la CCEEBC, tel que l Association des marchands d art du Canada. Sinon, deux évaluations indépendantes sont exigées. L établissement bénéficiaire et le donateur paient généralement les frais d évaluation. Cependant, certains établissements ont comme politique de payer tous les frais d évaluation. En cas de désaccord au sujet de la JVM du bien, le contribuable peut demander à la Commission de le déterminer de nouveau et, en cas d impasse, il peut faire appel à la Cour canadienne de l impôt. Avantages fiscaux Les avantages fiscaux supplémentaires qu un donateur obtient lorsque l œuvre est un bien culturel certifié se traduisent par une exonération d impôt sur les gains en capital fédérale relative aux biens culturels. Les particuliers et les sociétés peuvent être admissibles. En fait, l exonération ne se limite pas aux dons, mais s applique également à la vente de biens culturels à un établissement ou à une administration publique désigné. Chaque province offre également un crédit d impôt provincial pour les dons de biens culturels, ce qui permet une économie d impôt supplémentaire. En plus du crédit d impôt provincial pour les dons de biens culturels, certaines provinces ont des traitements fiscaux particuliers. Par exemple, au Québec, le montant admissible au crédit d impôt pour une œuvre d art donnée, qu il s agisse ou non d un bien culturel certifié, est haussé de 25 % si l œuvres est donnée à un musée reconnu du Québec. Le plafond de revenu annuel de 75 % ne s applique pas aux dons de biens culturels certifiés. Comment l avantage monétaire net de donner un bien culturel se compare-t-il à sa vente par les voies habituelles? Dans ce dernier cas, il est généralement nécessaire de faire affaire avec un marchand d art privé, qui prend normalement une commission (20 % dans l exemple suivant). La différence de $ entre les deux exemples est le coût net pour le donateur du don du bien par opposition à sa vente. Naturellement, dans la vraie vie, le coût net dépendra de nombreuses variables, notamment la valeur de l œuvre telle que déterminée par la CCEEBC, l état du marché de l art au moment de la revente de l objet, le gain en capital sous-jacent et la commission. Souvent, comme stratégie pour réaliser la valeur d une œuvre d art, le programme fiscal pour dons de biens culturels canadiens peut être une bonne solution de rechange à la vente par une galerie. D autres considérations fiscales sont spécifiques aux biens culturels. Certaines restrictions qui s appliquent normalement aux dons de bienfaisance s appliquent également aux dons de biens culturels, d autres non. En outre, des règles spéciales s appliquent aux dons de biens culturels par les artistes et leur succession. Il est recommandé de consulter un professionnel avant de faire un don important. Don d un bien culturel Impôt sur le revenu (combiné fédéral et Québec) Avantage Produit de disposition Moins : coût Moins : coût d évaluation Don $ (10 000) Conclusion La conclusion est simple : les avantages fiscaux potentiels des règles sur les biens culturels sont une raison de plus pour considérer de donner ou même de vendre à des établissements désignés ses œuvres d art importantes. Marilyne D Amours [email protected] Jean-François Drouin [email protected] Vente $ (10 000) Moins : commission 0 (10 000) Gain en capital Impôt sur les gains en capital Crédit d impôt pour dons/ produit de disposition 4, Moins : commission 0 (10 000) Moins : impôt sur les gains en capital 0 (7 496) Avantage monétaire net Dans cet exemple, les frais d évaluation sont payés par l organisation bénéficiaire % du gain en capital est imposable. 3. Calculé au taux marginal d imposition maximum des particuliers (Québec), qui reflète une hausse d impôt proposée non adoptée au moment de la publication. 4. Ne prend pas en compte la limite applicable à la première tranche de 200 $ du don. 5. L augmentation de 25 % pour un don à un musée du Québec a été appliquée. 2,3 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 15

18 Planification avec une fiducie résiduaire de bienfaisance Stephanie Bernier et Brenda Lee-Kennedy Les stratégies de planification philanthropique des particuliers prennent de nombreuses formes. Certaines personnes font des dons de bienfaisance de leur vivant et d autres, par testament. Un grand nombre font les deux. 16 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

19 L établissement d une fiducie résiduaire de bienfaisance (FRB) est une stratégie de planification de dons qui permet à l organisme de bienfaisance de bénéficier d un avantage monétaire futur et au particulier d avoir droit à un allégement fiscal immédiat pour ses dons de bienfaisance. Constituée et structurée de façon adéquate, la FRB établie du vivant du philanthrope (c.-à-d., non testamentaire) permet au particulier de : faire apport d un bien ou d un ensemble de biens pour le bénéfice d un ou de plusieurs organismes de bienfaisance canadiens enregistrés ou d autres donataires reconnus; bénéficier d économies d impôt au titre de cette contribution; conserver l usage du bien et/ou de bénéficier du revenu tiré du bien de son vivant. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 17

20 De même, la FRB peut être établie par le testament du particulier. Elle assure : un intérêt viager dans cette fiducie testamentaire en faveur du ou des particuliers identifiés par le testateur; le don d un intérêt résiduel en faveur d un ou de plusieurs organismes de bienfaisance une fois que le particulier qui détenait un intérêt viager dans la fiducie décède. La Loi de l impôt sur le revenu (LIR) ne mentionne ni ne définit précisément la FRB; cependant, celle-ci peut être établie dans le cadre d une planification standard où l on a recours aux fiducies. On appliquera donc les dispositions sur les fiducies ainsi que les politiques administratives et les interprétations de l ARC sur le sujet. La FRB peut s avérer un excellent outil de planification fiscale pour les particuliers fortunés, surtout s ils ont déjà envisagé les dons de bienfaisance dans leur planification successorale, mais qui bénéficieraient davantage, de leur vivant, de l allégement fiscal qu offrent les dons de bienfaisance. La stratégie de planification décrite ci-après met l accent sur l établissement d une FRB du vivant du philanthrope. Fonctionnement de la FRB La première étape consiste à établir une fiducie irrévocable à laquelle vous pouvez transférer des biens (p. ex. espèces, bien immobilier, actions, obligations, etc.). Il est préférable de transférer des biens dont la valeur s est peu ou pas appréciée, car le transfert est considéré comme une disposition aux fins de l impôt. Par conséquent, vous devrez payer l impôt sur tout gain accumulé. Les biens dont la valeur n a pas augmenté ou n a augmenté que légèrement depuis leur acquisition par l auteur du transfert sont donc de bons candidats au transfert. La fiducie identifie un ou plusieurs organismes de bienfaisance canadiens enregistrés comme bénéficiaires résiduels du capital de la fiducie. Habituellement, vous-même et/ou une ou plusieurs personnes que vous nommez sont désignés comme les bénéficiaires du revenu de la fiducie. Selon les modalités et conditions de la fiducie, le don du bien à l organisme de bienfaisance est irrévocable une fois l apport du bien à la fiducie effectué. Les bénéficiaires du revenu continueront à jouir du bien dont ils ont fait apport à la fiducie et/ou à en toucher le revenu (p. ex. revenu de dividendes, revenu d intérêt, revenu de location, etc.) jusqu à la fin de leur vie. Au décès, la propriété et la possession du bien de la fiducie passeront en totalité à l organisme de bienfaisance sur une base de «roulement» en franchise d impôt. Si toutes les conditions (exposées ci-après) sont réunies, l organisme de bienfaisance pourra vous émettre un reçu officiel de don. Le montant admissible au reçu pour fins d impôt correspondra à la valeur actuelle nette de l intérêt résiduel dans la fiducie. L établissement de ce montant exige une analyse actuarielle qui tient compte de facteurs comme la juste valeur marchande actuelle du bien transféré à la fiducie, l espérance de vie des bénéficiaires du revenu, les taux de rendement prévus, la conjoncture économique future et les types de placements que détiendra la fiducie. 1. La fiducie testamentaire est une fiducie créée au décès du particulier, habituellement par testament. 18 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

21 Conditions applicables à l établissement d une FRB La FRB pourra servir à effectuer un don aux conditions suivantes : le transfert du bien à la fiducie est irrévocable; l organisme de bienfaisance acquiert le droit de recevoir le bien au moment du transfert, qui a lieu si : l organisme de bienfaisance existe et est identifiable; la valeur de l intérêt résiduel est identifiable (ce qui empêche la fiducie d autoriser tout prélèvement sur le capital pour une personne autre que le bénéficiaire de l intérêt résiduel, c.-à-d., l organisme de bienfaisance); toutes les conditions rattachées au bien sont respectées; le transfert du bien est volontaire et aucun droit, privilège ou autre contrepartie (autre que le crédit d impôt pour dons) n est recherché ou reçu par l auteur du transfert ou une personne désignée par celui-ci; les modalités et conditions de la fiducie doivent prévoir clairement que la propriété et la possession complète du bien transféré passeront en bout de ligne à l organisme de bienfaisance; l organisme de bienfaisance est un donataire reconnu. Si ces conditions sont réunies, l auteur du transfert sera considéré comme ayant fait un don à un organisme de bienfaisance égal à la valeur actuelle de l intérêt résiduel et il pourra demander un crédit d impôt pour ce don. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 19

22 Avantages et désavantages Les principaux avantages de la FRB sont les suivants : Conservation du droit d utiliser le bien et/ou de toucher le revenu : La FRB permet aux bénéficiaires du revenu de conserver le droit d usage du bien transféré et/ou d encaisser le revenu provenant du bien de la fiducie de leur vivant. Économie d impôt immédiate : Quand vous transférez un bien à un FRB (autre qu une fiducie testamentaire), vous bénéficierez immédiatement du crédit d impôt pour dons, que vous pourrez porter en diminution de votre impôt à payer sur le revenu d autres sources. De même, pour réduire le gain en capital au transfert, vous pouvez transférer à la fiducie une immobilisation dont la valeur s est accrue et faire le choix de calculer le gain en capital en utilisant un produit de disposition égal à un montant se situant entre le coût et la juste valeur marchande du bien transféré. Cependant, si le choix est fait, le montant admissible de l apport aux fins du reçu d impôt pour dons sera égal au montant convenu ou à la valeur actuelle nette de l intérêt résiduel, si elle est inférieure. Report du crédit d impôt pour dons : Vous pouvez demander un crédit d impôt pour dons pour votre don de bien à une FRB qui peut alors réduire l impôt à payer sur vos autres revenus dans l année du don ou encore vous pouvez utiliser le solde inutilisé du crédit au cours des cinq années d imposition suivantes. Ceci permet une plus grande flexibilité dans la planification fiscale que si le don de bienfaisance était fait par testament, car le crédit d impôt pour dons ne pourrait alors être utilisé que dans l année de votre décès ou l année précédente. Minimisation de l impôt au décès : Le bien transféré à la FRB de votre vivant ne fait pas partie de votre succession, ce qui permet d éviter les droits d homologation levés par certaines provinces. Protection du bien : Le bien transféré à la FRB est à l abri de vos créanciers et des demandes de soutien financier de personnes à charge en vertu du droit familial provincial. La FRB peut cependant présenter des désavantages : Aucun retour en arrière : Comme le transfert du bien à la FRB pour le bénéfice de l organisme de bienfaisance doit être irrévocable, le bien transféré ou le bien substitué au bien transféré ne peut plus vous revenir. Il faut donc choisir les biens à transférer avec soin. Plafond de don : Les dons de bienfaisance faits de votre vivant sont plafonnés à 75 % de votre revenu net pour l année, tandis que ces dons faits par testament sont plafonnés à 100 %. Mais ce plafond ne représentera peut-être pas un obstacle, compte tenu de votre situation fiscale de votre vivant et à la date de votre décès. Limitation des dons : Selon l ARC, le don fait à l organisme de bienfaisance par l entremise d une FRB est l intérêt résiduel dans la fiducie plutôt que le bien réel transféré. Par conséquent, tout apport additionnel de bien à la FRB n est pas considéré comme un don additionnel à l organisme de bienfaisance. Si vous voulez utiliser cette stratégie pour faire un autre don, il vous faudra donc établir une nouvelle FRB. 20 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

23 Attribution des gains en capital : Les bénéficiaires du revenu ne peuvent faire de prélèvement sur les gains en capital réalisés par la fiducie; pour éviter l imposition au niveau de la fiducie, les gains en capital réalisés sur le bien par la FRB doivent donc être payés ou payables à l organisme de bienfaisance. Ceci aura cependant pour effet d épuiser le capital de la FRB sur lequel le revenu est gagné, ce qui réduit le revenu qui peut être tiré du bien transféré dont les bénéficiaires du revenu pourraient disposer autrement. Par ailleurs, la fiducie peut réinvestir le gain en capital qui n est pas attribué à l organisme de bienfaisance pour générer d autres revenus. Cependant, la fiducie paiera l impôt sur le gain en capital qui n est pas attribué au taux d impôt des particuliers marginal le plus élevé. L impôt exigible de la fiducie sur le gain en capital peut être financé par le produit de disposition plutôt que par le revenu disponible par ailleurs pour les bénéficiaires du revenu sans mettre en péril l admissibilité de la fiducie comme FRB. Coût : Les coûts liés à l établissement et à l administration d une FRB, y compris les coûts d observation associés aux déclarations des fiducies, doivent être pris en considération. Principales considérations Voici certains des principaux éléments à prendre en considérations quand on fait un don de bienfaisance par l intermédiaire d une FRB : L espérance de vie des bénéficiaires du revenu : Comme la valeur du reçu officiel de don tient compte de l espérance de vie des bénéficiaires du revenu, la FRB convient mieux aux particuliers dont l espérance de vie est de 20 ans ou moins à la date d établissement de la FRB. Types de biens à transférer : Comme on l a indiqué plus haut, le transfert d un bien à la FRB est une disposition aux fins de l impôt, de sorte qu il faut choisir le bien avec soin. Les immobilisations avec des pertes cumulées ou les actions ou titres de créance d émetteurs qui ont un lien de dépendance avec l auteur du transfert ne sont pas recommandés car la déduction de la perte sera généralement refusée. Par ailleurs, la facture d impôt risque d être importante si la valeur du bien transféré a augmenté de façon significative. Un bien dont la valeur au moment du transfert est à peu près égale à son coût aux fins de l impôt ou un bien qui, par sa nature, échappe à l impôt sur les gains en capital, comme une résidence principale, constitue un meilleur choix. Cependant, le traitement fiscal favorable réservé au don de titres cotés en Bourse, de bien culturel certifié ou de bien écologique ne s applique pas au don fait par l intermédiaire d une FRB. Type de fiducie à utiliser : La FRB peut être structurée sous la forme d une fiducie entre vifs 2 ou d une fiducie testamentaire. La première vous permet de bénéficier du crédit d impôt pour dons de votre vivant. En comparaison, la FRB établie par testament ne permet l utilisation du crédit d impôt pour dons que dans la dernière déclaration de revenus pour l année du décès ou l année précédente. Le type de fiducie utilisé pour la FRB déterminera non seulement le moment où l avantage pourra être utilisé, mais également le caractère révocable du don de votre vivant. Cette décision dépendra de la gestion générale de votre patrimoine et de vos objectifs en matière de philanthropie. Planifier aujourd hui un don pour demain Faire un don par l intermédiaire d une FRB peut se traduire par des économies d impôt et un apport continu de revenus pour vous et pour les personnes que vous avez sélectionnées. Il faut cependant évaluer avec soin les types de bien à transférer et le type de stratégie à utiliser au moment d établir une FRB. L élaboration de cette stratégie exige les conseils d un professionnel pour assurer qu elle répond à vos objectifs économiques et de planification du patrimoine et qu elle est compatible avec vos autres stratégies à cet égard. Stephanie Bernier [email protected] Brenda Lee-Kennedy [email protected] 2. Une fiducie entre vifs est une fiducie établie autrement que par testament. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 21

24 Ne quitte pas : lorsque les bénéficiaires d une fiducie renoncent à leur résidence canadienne Keith Young et Angela Ross La fiducie est un important outil de gestion du patrimoine, et les chances sont bonnes que vous soyez mis en cause dans une fiducie, maintenant ou dans l avenir. Des articles de Patrimoine et fiscalité ont traité des fondements de la création d une fiducie et de son administration de manière efficiente sur le plan fiscal 1. Le présent article décrit les incidences fiscales canadiennes d un événement courant : un bénéficiaire résident canadien d une fiducie personnelle canadienne cesse d être un résident canadien. 1. Voir, par exemple, Automne 2008, Automne 2009, Printemps 2011 et Été Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

25 Scénario M. Lesage est un homme d affaires canadien qui a lancé la très fructueuse société Lesage ltée. Il y a plusieurs années, il a constitué une fiducie familiale (la fiducie Lesage) qui détient des actions de Lesage ltée, au bénéfice de membres sélectionnés de la famille, dans une optique de fractionnement du revenu. La plupart des bénéficiaires de la fiducie Lesage aiment le climat canadien, mais l un des enfants, judicieusement appelé Tarzan, attiré par un climat plus tropical, a déménagé au Brésil, sans se préoccuper des conséquences fiscales de sa décision. Impôt d expatriation Lorsqu un contribuable résident canadien émigre, il est assujetti à un «impôt d expatriation». Le contribuable est réputé avoir disposé de la plupart de ses biens à leur juste valeur marchande, ce qui peut donner lieu à un important impôt à payer sur les gains en capital. Cet impôt peut se révéler difficile à financer, étant donné que le contribuable n a pas effectivement vendu quelque bien que ce soit. Heureusement, sous réserve de quelques exceptions, une participation dans une fiducie personnelle discrétionnaire résidant au Canada (comme celle que Tarzan détient dans la fiducie Lesage) est exemptée de l impôt d expatriation. Même alors, en général, le contribuable émigrant doit toujours déclarer les biens qu il détient au moment de son émigration, sans égard au fait qu il soit assujetti ou non à l impôt d expatriation. La liste de ces biens doit être produite en même temps que la dernière déclaration fiscale personnelle qu il produit en tant que résident canadien. Retenue d impôt Lorsqu un bénéficiaire non résident reçoit un revenu d une fiducie canadienne, une retenue d impôt sera habituellement opérée. Par exemple, si Lesage ltée a versé des dividendes à la fiducie Lesage et que celle-ci en a reversé une partie à Tarzan, les fiduciaires de la fiducie Lesage devraient retenir un impôt canadien sur le montant payé, au taux de 25 %. Ce taux pourrait être réduit en vertu d une convention fiscale entre le Canada et le pays où réside le bénéficiaire. Par exemple, si Tarzan est un résident des États-Unis, le taux est ramené à 15 %, mais aucune réduction n est prévue pour les résidents brésiliens. Si la fiducie Lesage avait distribué un dividende en capital en faveur de Tarzan, la retenue d impôt s appliquerait également, tandis que le même dividende aurait été libre d impôt lorsqu il était un résident canadien. Les fiduciaires de la fiducie Lesage doivent remettre tout impôt retenu à l ARC avant le 15 e jour du mois suivant le mois au cours duquel le montant a été versé à Tarzan ou porté à son crédit. Ils doivent en outre soumettre un relevé NR4 à l ARC dans les 90 jours suivant la fin d exercice de la fiducie Lesage. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 23

26 Certificat de l article 116 Même si la disposition ne donne pas lieu à un impôt canadien, les non-résidents qui disposent de biens canadiens imposables (BCI) doivent informer l ARC avant la disposition ou dans les 10 jours suivants. Le fait pour un bénéficiaire de recevoir une distribution de capital d une fiducie est considéré comme entraînant une disposition par le bénéficiaire de sa participation au capital de la fiducie. En général, une participation au capital d une fiducie canadienne sera un BCI si plus de 50 % de la juste valeur marchande de la participation provenait directement ou indirectement de biens immeubles ou d avoirs miniers canadiens à quelque moment au cours des 60 mois précédents. Par conséquent, la question de savoir si la participation de Tarzan dans la fiducie Lesage est un BCI dépendra des actifs de la fiducie Lesage et de Lesage ltée. Si la participation de Tarzan dans la fiducie Lesage est un BCI et qu il reçoit une distribution de capital, les règles l obligent à produire le formulaire T2062 accompagné de la documentation justificative (et du paiement dû, le cas échéant). Tarzan recevra un document intitulé «certificat au titre de l article 116» si tout est dans l ordre. Sans ce certificat, la fiducie Lesage doit retenir un impôt de 25 % sur la distribution de capital et en remettre le montant à l ARC. Tarzan sera en mesure d obtenir un remboursement de ce montant au moment de produire une déclaration de revenus canadienne. Impôt de la partie XII.2 L impôt sur le «revenu de distribution» d une fiducie non testamentaire résidente canadienne (comme la fiducie Lesage) est levé au taux de 36 %, si la fiducie a au moins un «bénéficiaire désigné». Un bénéficiaire désigné comprend un non-résident du Canada (tel Tarzan). Le revenu de distribution s entend, en général, du revenu tiré d immeubles au Canada et des gains en capital imposables résultant de la disposition de BCI. Cet «impôt de la partie XII.2» a pour but d assurer qu un non-résident ne peut gagner certains types de revenus par l entremise d une «fiducie non testamentaire» et payer moins d impôt canadien que si ce revenu était gagné directement. (L impôt de la partie XII.2 ne s applique pas aux fiducies testamentaires.) Dans notre exemple, si le revenu attendu de la fiducie Lesage dans une année donnée consiste uniquement en un revenu de dividendes gagné sur les actions de Lesage ltée, la fiducie ne réaliserait pas de revenu de distribution et, en conséquence, ne serait pas assujettie à l impôt de la partie XII.2. Néanmoins, toute fiducie qui a un bénéficiaire désigné devrait toujours considérer la possibilité d avoir un tel impôt à payer. Lorsqu un contribuable résident canadien émigre, il est assujetti à un «impôt d expatriation». Le contribuable est réputé avoir disposé de la plupart de ses biens à leur juste valeur marchande, ce qui peut donner lieu à un important impôt à payer sur les gains en capital. 24 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

27 Sortie de biens de la fiducie Pour des raisons familiales ou fiscales (en particulier, dans la planification du 21 e anniversaire de la fiducie, comme il a été expliqué dans le numéro Automne 2008 de Patrimoine et fiscalité), il pourrait être souhaitable de distribuer des biens en immobilisation d une fiducie personnelle canadienne (par exemple, une partie des actions de Lesage ltée) en faveur d un bénéficiaire. Souvent, ces distributions peuvent être faites avec report de l impôt, mais habituellement pas si le bénéficiaire est un non-résident. On peut planifier de telle sorte que les biens de la fiducie aillent à une société canadienne détenue par le bénéficiaire non résident, avec report de l impôt, mais cette possibilité devrait être envisagée au moment de la constitution de la fiducie. Aspects fiscaux du pays de résidence Le présent article ne décrit que les règles fiscales canadiennes qui peuvent s appliquer lorsqu un bénéficiaire quitte le Canada. Les bénéficiaires devraient consulter pour connaître les incidences fiscales dans l autre pays en cause. Par exemple, les bénéficiaires américains d une fiducie canadienne peuvent être soumis aux règles américaines ayant pour but de prévenir le report de l impôt américain sur les revenus de placement. Les États-Unis y parviennent en général en appliquant un impôt rétroactif et des frais d intérêt si des revenus et des gains en capital réalisés sont accumulés dans une fiducie canadienne et distribués à un bénéficiaire américain dans une année ultérieure. Bénéficiaires canadiens de fiducies non résidentes Il faut tenir compte des incidences fiscales séparées si un bénéficiaire d une fiducie non résidente est ou devient un résident canadien. Nombre de ces incidences sont abordées dans le numéro Été 2012 de Patrimoine et fiscalité. Conclusion Chaque fois qu un changement de résidence est envisagé, il est essentiel d en comprendre les diverses conséquences fiscales. Ce ne sont pas nécessairement les premières choses auxquelles un contribuable doit penser au moment de déménager, mais il peut être difficile de régler les problèmes fiscaux après le fait. Keith Young [email protected] Angela Ross [email protected] Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 25

28 Facilitation de la conformité aux règles fiscales des États-Unis Jacqui Wong et Beth Webel Les citoyens américains vivant au Canada devraient envisager de se prévaloir de la nouvelle procédure simplifiée de divulgation des renseignements relatifs à la nonconformité aux règles fiscales des États-Unis. 26 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

29 On estime qu environ un million de citoyens américains résident au Canada. Grâce à une couverture médiatique massive au cours des quelques dernières années, la plupart d entre eux savent désormais qu ils sont assujettis à l impôt des États-Unis quel que soit l endroit où ils habitent. Au cours des quelques dernières années, l Internal Revenue Service (IRS) a mis en place plusieurs programmes visant à encourager ceux qui ne se conforment pas à intégrer le système fiscal américain. Cependant, pour la plupart des citoyens américains au Canada, ces programmes n étaient pas invitants. Les pénalités semblaient avoir un caractère punitif, en particulier si des impôts avaient déjà été payés au Canada. D autres méthodes de divulgation ne garantissaient pas d allégement à l égard des pénalités, laissant au représentant de l IRS une discrétion gênante. De nombreux Canadiens hésitaient à utiliser ces programmes. Vers la fin de 2011, l ambassadeur des États-Unis au Canada, David Jacobson, a affirmé que les États-Unis n avaient pas l intention de s en prendre aux grandsmères de 70 ans vivant au Canada sur leur revenu de retraite. Il a reconnu que les autorités américaines travaillaient sur la question et nous a demandé de demeurer à l affût. Enfin, en septembre 2012, l IRS a annoncé les procédures simplifiées de conformité en matière de production pour les contribuables américains non résidents et non déclarants. Les citoyens américains non conformes sont admissibles s ils résident à l extérieur des États-Unis et démontrent un faible niveau de risque de non-conformité. En vertu du nouveau programme, le particulier produirait : les déclarations fiscales manquantes (y compris les déclarations de renseignements connexes appropriées) pour les trois années précédentes; les formulaires de déclaration de compte bancaire à l étranger (FBAR) manquants (formulaire TD F ) pour les six années précédentes; le questionnaire de procédure simplifiée de conformité, que l on trouve sur le site Web de l IRS, L IRS utilise ces renseignements pour déterminer le niveau de risque de nonconformité. De manière générale, l IRS est d avis que les déclarations simples faisant état d un impôt à payer de moins de $US aux États-Unis pour chacune des trois années représentent un faible niveau de risque de non-conformité. Dans la plupart des cas, les taux d imposition canadiens sont supérieurs à ceux des États-Unis, de telle sorte que le crédit pour impôt étranger élimine la totalité de l impôt américain. L IRS a cependant identifié les facteurs additionnels suivants comme des indices susceptibles d accroître le niveau de risque pour un Canadien : la production de déclarations réclamant un remboursement; l exercice d une activité économique importante aux États-Unis; la réalisation de revenus de source américaine; le défaut de déclarer tous ses revenus au Canada; le fait d être l objet d un audit ou d une enquête de la part de l IRS, de s être déjà vu imposer des pénalités relativement à un Rapport sur des comptes bancaires et financiers étrangers (FBAR) ou d avoir reçu une lettre d avertissement à l égard d un FBAR; la détention d intérêts dans des comptes financiers situés à l extérieur du Canada, ou une autorité sur de tels comptes; la détention d intérêts financiers dans une entité située à l extérieur du Canada; et des indices d une planification fiscale astucieuse ou d une stratégie d évasion fiscale. La procédure simplifiée promet une réduction des pénalités et aussi qu aucune mesure de suivi ne sera prise par l IRS. De plus, un allégement sera accordé si des choix de reporter le revenu (habituellement exigés des régimes enregistrés d épargneretraite canadiens) n ont pas été faits précédemment. La nouvelle procédure simplifiée diffère des autres programmes de divulgation volontaire extraterritoriaux en ce qu elle n offre pas au particulier une protection contre les poursuites criminelles si l IRS et le département de la Justice déterminent que les circonstances propres au particulier justifient une poursuite. L IRS continue de suggérer à un contribuable qui s inquiète de la possibilité d une poursuite criminelle d envisager de soumettre une demande en vertu du programme de divulgation volontaire extraterritorial. Cependant, les particuliers ayant un faible risque de non-conformité ne devraient généralement pas se soucier des poursuites criminelles. En lançant la procédure simplifiée, l IRS a ouvert de nouvelles possibilité de divulgation à l intention des citoyens américains non conformes. Ces derniers devraient étudier attentivement les options de divulgation qui leur sont offertes et communiquer avec leur conseiller de PwC dès qu ils prennent connaissance de leurs obligations de production aux États-Unis. Jacqui Wong [email protected] Beth Webel [email protected] Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 27

30 Liquider une succession canadienne Nathan Choran et Susan Farina Un grand nombre de personnes voient leur nomination comme liquidateur de la succession d un ami ou d un proche comme un honneur. Pourtant, cette nomination comporte aussi pour le liquidateur des obligations et des responsabilités et risque même d entraîner sa responsabilité personnelle, ce qu il ne faut pas prendre à la légère. Le présent article passe en revue certaines de ces obligations. 28 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

31 Devriez-vous accepter d être liquidateur? Même si vous êtes nommé liquidateur de la succession dans un testament, vous avez le droit de refuser cette charge, dans la mesure où vous ne vous êtes pas déjà acquitté d une obligation à cet égard. Si aucun co-liquidateur ou autre liquidateur n est nommé dans le testament, une autre personne devra demander au tribunal approprié de devenir le liquidateur; au Québec, le liquidateur peut être désigné par la majorité des héritiers. Sinon, le tribunal pourra en désigner un. Quelles sont les obligations de base du liquidateur? Le liquidateur est responsable de régler les affaires du défunt conformément à son testament. Ceci comprend : rechercher le testament; le cas échéant, faire vérifier ou homologuer le testament (au Québec, le testament notarié n a pas à être homologué); établir un inventaire détaillé des biens; gérer et sauvegarder les biens; payer les dettes du défunt, incluant l impôt sur le revenu et les frais funéraires; percevoir l assurance (le cas échéant); préparer un état des biens, dettes, recettes et déboursés; préparer les déclarations de revenus; distribuer les biens conformément au testament. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 29

32 Quelles sont les premières étapes? Une première étape essentielle consiste à trouver le dernier testament valide du défunt, qui est souvent conservé au cabinet d avocats (ou, au Québec, l étude de notaires) qui l a reçu. Dans certaines provinces, le défunt peut avoir plusieurs testaments pour différents biens dont il était propriétaire à la date du décès. Une fois trouvé, le testament devrait être copié et l original conservé dans un endroit sûr. Le liquidateur doit examiner les stipulations du testament avec soin pour s assurer que les volontés du défunt seront entièrement respectées. Il est aussi prudent pour le liquidateur de décider à quels conseillers professionnels il fera appel pour l aider à administrer la succession. Ces conseillers comprennent habituellement : un avocat (et/ou un notaire au Québec) qui conseillera le liquidateur sur ses obligations et responsabilités, vérifiera le testament, interprétera des dispositions imprécises et préparera les documents juridiques nécessaires; un comptable pour l aider à produire les déclarations de revenus associées à la succession; un courtier ou un conseiller financier pour l aider à protéger les biens de la succession et à effectuer des placements jusqu à la distribution. Comme le liquidateur est tenu de rendre compte de son administration de la succession aux héritiers, il serait prudent pour lui de retenir les services d un professionnel familier avec le sujet. Quand le décès survient Qui vérifiera ou homologuera le testament? entre le 1 er janvier et le 31 octobre entre le 1 e r novembre et le 31 décembre L homologation d un testament par le tribunal permet de confirmer qu il s agit bel et bien du dernier testament du défunt. Les tiers sont ainsi assurés que le liquidateur a le pouvoir d exécuter le testament et qu il peut distribuer les biens en conséquence. Au Québec, le testament notarié n a pas besoin d être vérifié. Par contre, le testament olographe ou devant témoins doit être vérifié par un notaire habilité à cette fin ou par un tribunal afin que sa validité soit reconnue. Le testament rédigé ou préparé par un avocat doit faire l objet d une vérification, car il est considéré comme étant fait devant témoins. La recherche du dernier testament est faite systématiquement auprès des Registres de la Chambre des notaires ainsi qu auprès des Registres du Barreau du Québec. Ailleurs qu au Québec où des frais minimums sont exigés pour la vérification, les tribunaux exigent des droits pour délivrer des lettres de probation. Ces droits varient selon la province, et peuvent être élevés si la succession est importante. En Ontario, par exemple, un impôt sur l administration des successions (qui remplace les droits d homologation) est levée au taux de 0,5 % sur la première tranche de $ de la valeur des biens couverts par le testament et au taux de 1,5 % sur l excédent, sans aucun plafond. Ainsi, pour une succession de 1 million de dollars, par exemple, l impôt sur l administration des successions se chiffrerait à $. On trouvera à la fin de l article un tableau montrant les frais de vérification ou droits d homologation ainsi Règle générale 30 avril de l année suivante six mois après la date du décès Dernière déclaration de revenus Si le défunt ou le conjoint est un travailleur indépendant 15 juin de l année suivante le dernier jour en date du 15 juin de l année suivante et du jour qui tombe six mois après la date du décès que les frais d administration exigés dans chaque province pour la validation et la vérification ou l homologation d un testament. Dans certaines provinces, l utilisation de plusieurs testaments peut permettre à la succession d éviter les droits d homologation sur certains biens. Habituellement, le testament principal portera sur les biens qui doivent être homologués (comme certains biens immobiliers et titres négociables). Le testament secondaire portera habituellement sur les autres biens du défunt (actions de sociétés fermées et biens personnels). Au décès, seul le testament principal devra être homologué et seule la valeur des biens qui y sont visés sera assujettie aux droits d homologation. Quelles déclarations de revenus doivent être produites? La préparation de la dernière déclaration de revenus du particulier peut soulever de nombreux problèmes fiscaux complexes. Par exemple, le défunt est réputé avoir disposé de chaque immobilisation et de certains autres biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant le décès. Cette règle ne s applique toutefois pas à un bien qui est transféré au conjoint du défunt ou à une fiducie en faveur du conjoint dans les 36 mois suivant le décès. Au Québec, le liquidateur doit aussi produire la déclaration de revenus de la personne décédée pour l année du décès à l aide du formulaire Déclaration de revenus des particuliers correspondant à l année du décès. 30 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

33 Selon les circonstances, jusqu à trois déclarations de revenus facultatives peuvent être produites pour l année du décès. Il peut également être nécessaire de produire des déclarations de revenus annuelles pour la succession, jusqu à ce qu elle soit liquidée. Au delà des questions de conformité fiscale notées ci-dessus, il est souvent possible de procéder à une planification post-mortem pour minimiser le risque fiscal pour la succession, en particulier si le défunt était propriétaire d actions de sociétés fermées, de participations dans une société de personnes ou de fiducies. Pour tirer avantage de ces stratégies d économie de l impôt sur le revenu, vous devez souvent effectuer certaines opérations dans la première année suivant le décès. Finalement, le liquidateur devrait déterminer s il a des obligations de conformité à respecter à l étranger. Par exemple, de nombreux Canadiens possèdent une résidence secondaire aux États-Unis de sorte qu il pourrait être nécessaire de produire une déclaration de droits successoraux américains (formulaire 706) auprès de l IRS. Autre chose avant de terminer la liquidation de la succession? Le liquidateur peut être tenu personnellement responsable de l impôt sur le revenu impayé de la succession, sauf s il obtient un certificat de décharge de l ARC et, au Québec, s il remplit le formulaire Avis de distribution de biens dans le cas d une succession. Par conséquent, il est habituellement conseillé au liquidateur d obtenir de tels certificats avant de procéder aux distributions finales des biens aux héritiers. Une fois que toutes les déclarations de revenus requises ont été produites et que les avis de cotisation s y rapportant ont été reçus, le liquidateur peut demander un certificat à l ARC (formulaire TX19) et à Revenu Québec (formulaire MR-14.A). Le liquidateur peut être rémunéré pour ses services, sauf indication contraire dans le testament, et être remboursé pour les dépenses raisonnables. Si le testament est muet quant aux honoraires du liquidateur, celui-ci a généralement droit à une rémunération raisonnable, habituellement à concurrence de 5 % de la valeur de la succession. À défaut d une entente entre le liquidateur et les héritiers adultes sur le montant des honoraires (s ils ne sont pas précisés dans le testament), le liquidateur pourrait avoir à faire appel aux tribunaux. Les honoraires du liquidateur sont assujettis à l impôt sur le revenu. La succession peut déduire les honoraires du liquidateur dans la mesure où ils permettent à la succession de gagner un revenu d entreprise ou de biens. Si les honoraires sont liés à la vente de biens de la succession, ils pourraient être considérés comme un coût de disposition des biens eux-mêmes. Et si le liquidateur est un non-résident? Pour protéger les créanciers de la succession et les héritiers contre la fraude, le détournement ou la négligence de la part d un liquidateur qui ne vit pas au Canada ou dans un pays du Commonwealth, certaines provinces exigent le dépôt d une garantie auprès de la cour provinciale. Parfois, la cour renoncera au dépôt de la garantie par exemple, si la succession n a aucun créancier et que tous les héritiers sont majeurs et ont fourni leur consentement. Si la majorité des liquidateurs résident à l étranger, la succession sera vraisemblablement considérée comme un non-résident du Canada aux fins de l impôt canadien, parce que la direction et la gestion de la succession ne sont pas faites au Canada. Dans ce cas, certains revenus de source canadienne gagnés par la succession pourraient être assujettis à la retenue d impôt canadienne. Par conséquent, le payeur de ce revenu doit en être informé pour pouvoir effectuer la retenue de l impôt applicable. Conclusion La nomination de liquidateur d une succession entraîne d importantes responsabilités. Le liquidateur qui n administre pas la succession de façon adéquate risque d engager sa responsabilité personnelle. La meilleure façon de réduire un tel risque consiste pour le liquidateur à se familiariser avec les règles juridiques et fiscales qui ont une incidence sur la liquidation de la succession dans la province où il réside et de faire appel à des professionnels dès le départ. Nathan Choran [email protected] Susan Farina [email protected] Droits d homologation (succession de plus de $) Pour certaines provinces et certains territoires, des droits différents peuvent s appliquer à des successions de moindre valeur (moins de $). Tarif des droits (succession de plus de $) Exemple Valeur de Valeur de Valeur de $ $ $ Alberta Territoires du N.-O. 200 $ à 400 $ 400 $ Nunavut Colombie-Britannique 350 $ + 1,4 % de tranche > $ $ $ $ Manitoba 70 $ + 0,7 % de tranche > $ $ $ $ Nouveau-Brunswick 0,5 % de la succession $ $ $ Terre-Neuve-et-Labrador 90 $ + 0,5 % de tranche > $ $ $ $ Nouvelle-Écosse 920 $ + 1,553 % de tranche > $ $ $ $ Ontario 250 $ + 1,5 % de tranche > $ $ $ $ Île-du-Prince-Édouard 400 $ + 0,4 % de tranche > $ $ $ $ Québec Frais minimums Saskatchewan 0,7 % de la succession $ $ $ Yukon 140 $ 140 $ Le Québec ne lève pas de droits d homologation. Un testament, autre qu un testament notarié, doit faire l objet d une demande d homologation devant la Cour supérieure du Québec, qui en validera l authenticité. Cette demande requiert le paiement de frais minimums. Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 31

34 Qui appeler Pour plus d information, veuillez contacter Daniel Fortin ou Jean-François Drouin, ou l un des professionnels en gestion du patrimoine des services fiscaux de PwC : Calgary Nadja Ibrahim [email protected] Peter Myers [email protected] Edmonton David Yee [email protected] Halifax/Saint John Dean Landry [email protected] London Kevin Robertson [email protected] Montréal/Québec Daniel Fortin [email protected] Jean-François Drouin [email protected] Ottawa Kevin Bennett [email protected] St. John s Dean Landry [email protected] Saskatoon Erick Preciado [email protected] Toronto/Mississauga/ région de York/Hamilton Luigi De Rose [email protected] Susan Farina [email protected] Bruce Harris 1 [email protected] Brenda Lee-Kennedy [email protected] Israel Mida [email protected] Kathy Munro [email protected] Angela Ross [email protected] Jason Safar [email protected] Beth Webel [email protected] Vancouver/Surrey Dave Chucko [email protected] David Khan [email protected] Jasen Kwong [email protected] Brad McDougall [email protected] Waterloo Martin Kern [email protected] Windsor Giancarlo Di Maio [email protected] Winnipeg Dave Loewen [email protected] Wilson et Associés, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2 Jillian Welch [email protected] Membre du Groupe national des services fiscaux (GNSF) de PwC (voir 2. Un cabinet d avocats affilié à PwC Canada (voir 32 Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC

35 Pour recevoir vos prochains numéros de Patrimoine et fiscalité Version papier ou électronique Pour réduire sa consommation de papier, PwC a réduit le nombre de ses publications imprimées. Pour consulter nos documents en format électronique, vous pouvez les télécharger de notre site Web. Vous trouverez le bulletin Patrimoine et fiscalité à l adresse Toutefois, ceux qui le désirent peuvent toujours se procurer Patrimoine et fiscalité en format papier. Choix du format Sur demande, nous vous ferons parvenir : un exemplaire papier à votre adresse; un message par courriel (contenant un lien Internet) lorsque les prochains numéros seront affichés sur notre site Web. Veuillez nous faire savoir le format que vous préférez, en communiquant avec nous en personne ou en visitant notre site Web : Pour communiquer avec nous en personne Contactez votre personneressource locale ou écrivez à : Madeleine Boisvert PwC Services aux sociétés privées 1250, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 2800 Montréal (QC) H3B 2G4 Courriel : [email protected] Sur notre site Web Visitez le ca/restezencontact et dans la zone «Commentaires supplémentaires» au bas de l écran, écrivez dans quel format vous aimeriez recevoir Patrimoine et fiscalité. Bien entendu, vous devrez aussi nous indiquer votre nom et votre adresse de courriel. Nous accueillerons vos commentaires avec intérêt. Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l essayer! Patrimoine et fiscalité 2013, Numéro 1 PwC 33

36 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, Tous droits réservés. PwC s entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l adresse : Ces renseignements sont fournis à titre d information 34 Patrimoine seulement et fiscalité et n ont pas pour 2013, objet Numéro de remplacer 1 les PwC conseils d un professionnel

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