Elimination intégrale recommandée à l issue de la D.U.A.



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IRULAIR AD 94-10 DU 7 OTOBR 1994 Tri et conservation des archives des établissements publics de santé : documents produits après 1968 et concernant le patrimoine foncier, immobilier et mobilier des établissements L MINISTR D TAT, MINISTR DS AFFAIRS SOIALS, D LA SANTÉ T D LA VILL, L MINISTR D LA ULTUR T D LA FRANOPHONI AUX PRÉFTS (DIRTIONS RÉGIONALS DS AFFAIRS SANITAIRS T SOIALS, DIRTIONS DÉPARTMNTALS DS AFFAIRS SANITAIRS T SOIALS), PRÉSIDNTS DS ONSILS GÉNÉRAUX (ARHIVS DÉPARTMNTALS) Le groupe de travail chargé de la refonte du règlement des archives hospitalières paru en 1968, a élaboré en 1994 une quatrième circulaire qui traite des documents concernant le patrimoine hospitalier (immobilier et mobilier). omme pour les trois premières circulaires, des représentants de la direction des hôpitaux, des établissements publics de santé et de la direction des archives de France, ont conjointement élaboré un instrument de travail qui se présente sous la forme d un tableau à cinq colonnes, se lisant de gauche à droite et permettant l identification, le tri ou la conservation et la communication des documents présentés selon les cinq rubriques suivantes : patrimoine immobilier (origines de la propriété) : dons et legs ; donations ; gestion du patrimoine immobilier (transactions liées au patrimoine foncier bâti et non bâti) : biens du domaine public ; biens du domaine privé (dotation non affectée) ; patrimoine immobilier (charges afférentes à la gestion des biens) : assurances ; impositions ; sécurité ; patrimoine mobilier et immobilier : marchés ; composition-type d un dossier dit «de travaux» ; patrimoine mobilier : autres documents. L établissement des délais de conservation a été fait par référence aux textes réglementaires disponibles (code civil, code de la santé publique, code des assurances, code pénal) et aux travaux conjoints de la commission centrale des marchés et de la section des missions des Archives nationales menés en 1993. e tableau corrige les instructions de tri contenues dans les série N et O du règlement de 1968. Sans revenir sur les informations diffusées par les trois précédentes circulaires relatives aux archives des établissements publics de santé, il est nécessaire de préciser à nouveau la signification des sigles employés : D.U.A. ou durée pendant laquelle l administration considère que le document lui est utile, dans l exercice de ses missions et de ses droits. limination intégrale recommandée à l issue de la D.U.A. onservation définitive de documents dont la valeur juridique ou l intérêt historique l impose. Quant aux conseils relatifs à la communication des documents, leur établissement a été facilité par l étroite collaboration entre la ommission d accès aux documents administratifs (ADA) et la direction des archives de France. Ainsi, la colonne ommunicabilité résulte de l application conjointe des lois du 17 juillet 1978 sur l accès aux documents administratifs et du 3 janvier 1979 sur les archives.

oncrètement et comme dans les trois premières circulaires, un document est déclaré immédiatement communicable (la lettre I est reportée dans la quatrième colonne), soit au titre de l article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dont le principe est repris dans l article 6 de la loi du 3 janvier 1979, soit parce que la ADA a émis une série d avis favorables. Une référence précise aux avis récents et représentatifs fournis par la ADA est donnée, lorsque cela peut être utile aux détenteurs des documents et les guider dans leur raisonnement. De même, les restrictions à la communication immédiate sont expliquées et motivées. Je vous remercie par avance de transmettre cette instruction aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, pour signalement auprès des établissements publics de santé et aux directeurs des archives départementales, pour attribution. Pour le ministre d tat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : Le directeur des hôpitaux Gérard VINNT Pour le ministre de la culture et de la francophonie, Le directeur des archives de France Alain RLAND-BRANDNBURG

PATRIMOIN HOSPITALIR Typologie des documents PATRIMOIN IMMOBILIR (ORIGINS D LA PROPRIÉTÉ) = onservation ommunicabilité DONS T LGS dossiers relatifs à l entrée dans le patrimoine et à l administration (acceptation ou refus ; gestion des conditions et charges grévant éventuellement une libéralité) DONATIONS (autres que les dons et legs) dossier de procédure devant notaire conservé par l établissement (expéditions) 30 ans I pour le domaine public, sauf éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée des donateurs 60 ans (décret n 79-1038 du 3 décembre 1979, art. 1er) pour le domaine privé (conseil ADA, mairie de hâteaudun, 16 décembre 1993) 30 ans Idem L acceptation ou le refus des dons et legs était soumis jusqu à la loi du 31 juillet 1991, à l approbation du préfet (art. 22 de la loi du 31 décembre 1970). Après 1992, le préfet n exerce plus qu un contrôle a posteriori (art. L.714-5 du ode de la santé publique). La révision des charges s effectue par autorisation administra-tive (arrêté du préfet) ou en justice (art. 900-2 à 8 du code civil) et art. L.696 du ode de la santé publique. Procédure fixée par la loi n 72-860 du 10 septembre 1942.

GSTION DU PATRIMOIN IMMOBILIR (transactions liées au patrimoine foncier bâti et non bâti) = onservation ommunicabilité fichiers ou états des propriétés bâties et non bâties, inventaire du patrimoine Validité I (avis ADA, 9 décembre 1993, commune d Argentan/Denoual) es documents, généraux, peuvent concerner les biens du domaine public comme du domaine privé (dotation non affectée). plans, Atlas Validité Idem BINS DU DOMAIN PUBLI contrats de location du domaine public (acte administratif) (1) Aliénation : dossier-type Validité + 5 ans I sauf secret industriel et commercial Les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables sauf procédure de déclassement. (1) Des baux emphytéotiques peuvent être passés dans le cadre du domaine public (art. 13 de la loi du 5 janvier 1988) des collectivités. Pour les dispositions de conservation, se reporter à la rubrique relative au domaine privé. évaluation du prix par expertise ou avis de l administration des Domaines conditions de vente et charges délibération documents contractuels 30 ans f. I I I Une expertise des domaines est communicable parce que définitive. Un avis, préparatoire, ne l est pas immédiatement du moins tant que la vente ne s est pas faite (conseil ADA du 16 décembre 1993, mairie de Bourg d Oisans). Seule la décision définitive l est.

BINS DU DOMAIN PRIVÉ (dotation non affectée) titres de propriété, dossiers d acquisition et d aliénation 30 ans (ode civil, art. 2277, 2229, 2262) = onservation ommunicabilité 60 ans Les biens du domaine privé sont aliénables et prescriptibles et l activité de gestion du domaine privé ne constitue pas une activité de service public administratif, même si un certain nombre de dépendances du domaine privé sont soumi-ses à des règles exorbitantes du droit commun (forêts, bâtiments affectés à des services publics). location : baux à donner (l établissement, propriétaire loue à un tiers) ou baux à prendre (un tiers loue à l établissement) dossiers comprenant selon les cas : contrat de location, conventions diverses cahier des charges (1) bail et délibération, état des lieux Durée du bail (3, 6, 12 ans) + 5 ans (art. 2277 code civil) I pour la délibération seulement sinon 60 ans (1) ertaines clauses du cahier des charges, exorbitantes du droit commun, font que le contrat de location peut être considéré comme un contrat administratif. cas particulier des baux emphytéotiques (de droit privé jusqu à la loi du 5 janvier 1988) Validité (de 18 ans à 99 ans) + 5 ans Idem cas particulier des baux agricoles, concessions et conventions de mise en valeur Validité + 5 ans possible si le volume reste raisonnable (2) I pour la délibération seulement sinon 60 ans (2) Pratiquer alors un échantillonnage fondé sur la conservation de tranches annuelles (années en 0 et 5 ou en 3 et 8).

cas particulier des baux à construction Validité + 5 ans = onservation possible si le volume reste raisonnable (2) ommunicabilité I pour la délibération seulement sinon 60 ans (2) Pratiquer alors un échantillonnage fondé sur la conservation de tranches annuelles (années en 0 et 5 ou en 3 et 8). concessions de logement aux agents publics, pour nécessité ou utilité de service : arrêté de concession, paiement éventuel des redevances (3) Validité + 5 ans à/c de la révocation de la concession d un échantillon restreint (3) I sauf informations concernant la vie privée de l agent, sinon 60 ans (3) Sous forme de specimen. Il est en effet impossible de choisir a priori des années témoins, la durée de la concession étant soumise à celle de l occupation de l emploi. Par ailleurs, un établissement peut louer ou acheter pour ses agents, des logements à proximité de ses locaux. Pour les dispositions de conservation, se reporter aux rubriques relatives à l acquisition et à la location. PATRIMOIN IMMOBILIR (charges afférentes à la gestion des biens) ASSURANS contrats, avenants et documents relatifs au renouvellement du contrat dossiers des sinistres Validité + 2 ans (1) à/c événement (2) dès péremption le dernier contrat Ne que les dossiers les plus importants I pour le domaine public, sous réserve du respect du secret industriel et commercial 60 ans pour le domaine privé sauf contentieux en justice (100 ans) (1) Art. L.114-1 et 2 du code des assurances. (2) Art. R.341-4 du même code.

IMPOSITIONS = onservation ommunicabilité paiement des taxes 5 ans (3) I pour le domaine public 60 ans pour le domaine privé (3) Art. 2277 du ode civil. SÉURITÉ visites de sécurité (pour les bâtiments accueillant du public) 5 ans I enregistrements vidéo de surveillance (4) Sans objet Ne pas verser aux archives Détruire après usage (4) Sans objet (4) Sur les conséquences en matière de surveillance du personnel, voir 8e rapport d activité de la commission nationale de l informatique et des libertés (NIL), 1988, p. 133. Voir décision du 15 décembre 1987 et arrêt n 519 (chambre sociale) de la cour de cassation, Néocel c/ spaeter, du 20 novembre 1991.

PATRIMOIN MOBILIR T IMMOBILIR = onservation ommunicabilité MARHÉS plans directeurs, programmes d investissement (devenus projets d établissement depuis la loi du 31 juillet 1991) contrats d entretien 5 ans 1 ex. I as général : Les marchés passés par l établissement ne sont plus soumis à approbation préalable du préfet (art. L.714-11 du ode de la santé publique). as particulier de l Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Les marchés (et leurs pièces justificatives) passés par l AP-HP sont soumis au visa préalable du contrôle financier (arrêté du 26 mars 1993. JO du 1er avril, p. 5823). Un autre arrêté du 26 mars 1993 (JO, p. 5824) institue une nouvelle commission consultative des marchés de l AP-HP. Ne sont envisagés ici que les opérations faisant l objet de marchés écrits et non de factures. travaux d entretien (qui ne relèvent pas des dépenses d investissement mais de fonctionnement) 5 ans* * f. composition-type *n 130 à 132 du Règlement des Archives hospitalières (arrêté du 11 mars 1968).

construction, travaux neufs dossiers sans suite** dossier administratif, financier et technique (voir composition-type)*** 3 ans = onservation [voir les tris internes au dossier, préconisés page suivante] ommunicabilité f. composition-type De 1970 à 1986, les DDASS ont reçu, au titre de la tutelle et financière, tous les dossiers de constructions et d équipements, sauf ceux des HR, de compétence ministériel-le et des équipements supérieurs à 10 MF. A partir de 1986 et a fortiori depuis la loi du 31 juillet 1991, les DRASS reçoivent les dossiers techniques au titre de la planification sanitaire. Les dossiers de constructions et d équipements sont soumis au régime des autorisations déli-vrées en DRASS (art. L.712-8 et s. ; art. D.712-5 et s. du ode de la santé publique). L autori-sation du ministère de la santé reste valable, après le décret n 1410 du 31 décembre 1991, pour certains équipements lourds énumérés à l art. D.712-15 du même code. **L autorisation est caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 3 ans à compter de la date de l autorisation (art. R.712-40 du même code). ***L arrêté du 8 mars 1993 (JO du 1er avril, p. 5815) donne une composition du dossier technique visé à l art. R.714-4-3 du ode de la santé publique.

OMPOSITION-TYP D UN DOSSIR DIT «D TRAVAUX» (1) I. Préliminaires Avant-projet sommaire Avant-projet détaillé Financement (subvention, emprunt) orrespondance II. onsultation des entreprises Dossier de consultation des entreprises (D) sauf offres non retenues = onservation ommunicabilité I (2) pour le domaine public sauf secret industriel et commercial 60 ans pour le domaine privé (1) Il s agit ici de travaux publics, effectués tant sur le domaine privé que sur le domaine public. La composition du dossier est rappelée dans l art. R.712-40 du ode de la santé publique. (2) A compter de la passation du marché et sous réserve du respect du secret industriel et com-mercial et que les documents ne contiennent pas d informations mettant en cause la sécurité publique (délai de 60 ans). Dossier dit «de marché» (AP, TP, p.v. adjudication et d ouverture des plis, documents d évaluation) Documents relatifs à la soumission des entreprises non retenues (documents transmis par les entrepri-ses) 5 ans (3) Sans objet (ils sont couverts par le secret industriel et commercial) (3) N 122 et 139 du Règlement des archives hospitalières. Article 432-14 de nouveau code pénal sur le délit de favoritisme (3 ans à/c de la notification). orrespondance

III. xécution des travaux = onservation Dossier des ouvrages exécutés (4) ommunicabilité I sauf les réserves qui précédent et sauf contentieux (4) Donne l état définitif des travaux réellement exécutés. Planning Ordres de service omptes-rendus de chantier P.v. réception provisoire liminer si vous avez le p.v. de réception définitive (5) (5) La garantie due par le constructeur est de 2 ans à compter de la réception des travaux, pour les marchés d équipement (art. 1792-3 du ode civil) et de matériel. Les autres marchés se prescrivent en. P.v. réception définitive et p.v. de visite des travaux* *Depuis la loi du 31 juillet 1991. orrespondance ertificat de conformité*

IV. omptabilité des travaux Suivi Attachement (= constat) Situations ertificat de paiement des acomptes Décompte (= mémoire) général et définitif Paiements pour solde Validité = onservation ommunicabilité I sauf les réserves qui précédent et sauf contentieux PATRIMOIN MOBILIR A titre d information pour la gestion du domaine mobilier privé de l tat, voir art. L.45 et L.46, L.67 à 75 du ode du domaine de l tat. Inventaire du mobilier et des équipements Validité (1) I (1) Doivent être tenus à jour. Aliénation des biens mobiliers du domaine public : relations avec le service des Domaines I à/c de l exécution de la vente L 69 : les ventes sont effectuées par des agents assermentés du service des Domaines, qui en dressent un procès-verbal. Le dossier maître est donc conservé au service des Domaines. ession de biens du domaine privé Assurance du mobilier Se reporter au patrimoine immobilier Se reporter aux délais prévus pour le patrimoine immobilier 60 ans 60 ans