LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Cabinet Morelle & Bardou

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LA MARQUE (article L 711-1 et suivants du CPI) Signe identifiant un produit ou un service. La marque peut être composée par un ou plusieurs mots (français ou étrangers), par un slogan, des chiffres ou des lettres, un dessin, un logo, une couleur, un packaging, un son ou même une odeur.

LA MARQUE Elle doit être disponible Protége les signes distinctifs pour des produits ou services précis Elle doit être distinctive Elle ne doit pas être déceptive

DESSINS & MODELES (article L 511-1 du CPI) Protégent l apparence d un produit. Le dessin ou le modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre. Le dessin ou le modèle, pour être protégé, ne doit pas avoir été divulgué dans les 12 mois précédant le dépôt.

LES BREVETS D INVENTION (article L 611-10 et suivants du CPI)

CONDITIONS DE LA BREVETABILITÉ Nouveauté Activité inventive Application industrielle

LA NOUVEAUTÉ : UN CRITÈRE ABSOLU (article L 611-11 CPI) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n est pas comprise dans l état de la technique.

LA NOUVEAUTÉ : UN CRITÈRE ABSOLU (article L 611-11 CPI) Etat de la technique : Tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet ( ) Le contenu des demandes de brevets français et des demandes de brevet européen ou international désignant la France ( ). La possibilité d accès est la caractéristique suffisante : il n est pas nécessaire qu une personne du public ait effectivement eu accès à l information.

OBSTACLES À LA NOUVEAUTÉ La divulgation par tous moyens, même du fait du demandeur. L existence d une antériorité «de toutes pièces» Invention rendue accessible au public : publications scientifiques, partenariats Quelle que soit la date, quel que soit le lieu

L ACTIVITÉ INVENTIVE (I) (article L 611-4 CPI) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d une manière évidente de l état de la technique. Remarque : la découverte d une nouvelle propriété d une matière ou d un objet connus, n est pas brevetable. Mais l utilisation de cette propriété à des fins pratiques pourra faire l objet d un brevet.

L ACTIVITÉ INVENTIVE (II) Homme du métier : un spécialiste de qualité moyenne, ayant les connaissances théoriques et pratiques normales de son métier. Etat antérieur de la technique : Cf la nouveauté (état déjà publié) L évidence : div. méthodes d appréciation : pb/solution, difficultés surmontées, progrès technique, etc

APPLICATION INDUSTRIELLE (article L615-15 CPI) Une invention est considérée comme susceptible d application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d industrie, même l agriculture.

CONDITION D APPLICATION INDUSTRIELLE Pour qu une invention soit considérée comme ayant une application industrielle, il suffit que l objet de l invention puisse être fabriqué ou utilisé dans tous les genres d activités.

EXCEPTIONS À LA BREVETABILITÉ (I) Ne sont pas brevetables : Les découvertes Les créations esthétiques Les plans, principes, méthodes intellectuelles, jeux Les méthodes de traitement thérapeutique et de diagnostic Inventions contraires à l ordre public et aux bonnes mœurs Variétés végétales, races animales, micro-organismes : conditions particulières.

LES DÉCOUVERTES Observation de phénomènes naturels préexistants, ne résultant pas d une action volontaire de l homme. Ne sont écartées de la brevetabilité que si elles sont revendiquées en tant que telles. La résistance aux chocs d une substance n est pas brevetable mais la traverse de chemin de fer fabriquée avec cette substance est brevetable.

AUTRES Les créations esthétiques Protégeables par les droits d auteur ou par les dessins et modèles Les plans, principes, méthodes Relèvent généralement de l idée, non protégeable en tant que telle Les jeux Les règles du jeu ne sont pas protégeables (sauf par les DA) quant au support il est éventuellement protégeable par les DA Les méthodes Protégeables par les Droits d Auteur, sauf dispositions de la Directive CE

DURÉE DE PROTECTION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE BREVETS D INTENTION : 20 ans non renouvelables MARQUES : 10 ans renouvelables sans limitation dans le temps DESSINS ET MODÈLES 5 ans prorogeables Maximum de 25 ans CERTIFICAT D OBTENTION VÉGÉTALE : 20 ans TOPOGRAPHIE DE SEMI-CONSTRUCTEURS maximum 15 ans

PRINCIPE DE LIBERTÉ DU COMMERCE (Loi du 2 et 17 mars 1791) PROTECTION DU SECRET PARASITISME AGISSEMENT PARASITAIRE

LES ACCORDS INTERNATIONAUX PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE CONVENTION D'UNION DE PARIS (1883)

LES ACCORDS INTERNATIONAUX BREVETS TRAITE DE COOPERATION (PCT) - 1970 BREVET EUROPEEN (CBE) - 1973 BREVET COMMUNAUTAIRE (en discussion)

LES ACCORDS INTERNATIONAUX MARQUES L ARRANGEMENT DE MADRID (1891) concernant l enregistrement International des Marques LE PROTOCOLE (1985) relatif à L arrangement de Madrid L ARRANGEMENT DE NICE (1957) concernant la classification internationale des Produits et Services LES REGLEMENTS CE du 20 Novembre 1993 et du 13 Novembre 1995 sur la Marque Communautaire

LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE des avantages multiples pour l entreprise UN BOUCLIER UN ÉLÉMENT PATRIMONIAL UN ATOUT DANS LA NÉGOCIATION

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PEUT-ON RAISONNABLEMENT SE PASSER DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE? LE SECRET : substitut valable ou mirage? LE SECRET : c est aussi de la PI

JACQUES BARDOU STÉPHANIE GUIRAUD-CHAUMEIL Cabinet Morelle & Bardou