La rupture du contrat de travail sous le statut unique

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La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014

2 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 3 La rupture du contrat de travail sous le statut unique Depuis le 1er janvier de cette année, de nouvelles règles en matière de rupture du contrat de travail sont d application. A la suite d un arrêt de la Cour constitutionnelle, la distinction entre ouvriers et employés au niveau des délais de préavis et du jour de carence devait être éliminée. La Loi du 26 décembre 2013 concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d accompagnement (ci-après la «L.S.U.») est le résultat de cet exercice d harmonisation. La L.S.U. introduit tant pour les ouvriers que pour les employés de nouvelles règles en matière de rupture du contrat de travail. Ensuite, les partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail ont conclu une CCT concernant la motivation du licenciement (CCT n 109). Les nouvelles règles auront sans nul doute un impact important sur votre politique RH. Dans cette publication, vous trouverez les principales nouveautés définies dans la L.S.U. et la CCT n 109 en lien avec la rupture des contrats de travail. Nous vous donnons un aperçu des nouveaux délais de préavis, mais également de la réforme et la modernisation plus larges du droit du licenciement. Dans cette publication, nous ne traitons pas les règles particulières valant pour les contrats d étudiant, de travail domestique, de travail à domicile, les programmes de remise au travail et l exécution de travail temporaire et de travail intérimaire. Le cadre limité de cette publication ne nous permet pas non plus de traiter les situations particulières telles que, par exemple, la position d un travailleur dont le statut est passé d ouvrier à employé après le 1er janvier 2014. Cette publication est basée sur la réglementation en vigueur au 1er mars 2014. Table des matières 1. Terminologie 4 2. Aperçu 5 3. Délais de préavis 7 3.1 Délais de base 7 3.2 Secteurs d Exception 9 3.3 Délais particuliers 12 3.3.1 Mise à la retraite 12 3.3.2 RCC 12 3.3.3 Chômage temporaire 12 3.4 Possibilités de dérogation 13 3.5 Entrée en vigueur 13 4. Contrats de travail ayant pris effet avant le 1er janvier 2014 15 4.1 Règle de base : calcul en 2 étapes 16 4.1.1 Licenciement par l employeur 16 4.1.2 Démission du travailleur 21 4.2 Secteurs d Exception 26 4.3 Délais particuliers 26 4.4 Situations particulières 27 4.4.1 Clause d essai en cours 27 4.4.2 Clause dérogatoire ouvriers avec moins de 6 mois d ancienneté 27 4.4.3 Licenciement collectif 27 5. Début du délai de préavis 31 6. Ancienneté 33 7. Indemnité de congé (base de calcul) 35 8. Contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini 37 8.1 Contrat conclu avant le 1er janvier 2014 37 8.2 Contrat conclu à partir du 1er janvier 2014 37 9. Congé en cas d incapacité de travail 41 9.1 Incapacité de travail après la notification du congé 41 9.2 Incapacité de travail et contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini 42 10. Clause d essai 45 11. Reclassement professionnel 47 12. Mesures destinées à promouvoir l employabilité 51 13. Congé pour la recherche d un nouvel emploi 53 14. Motivation du licenciement et licenciement abusif 55 15. Indemnité de reclassement 61 16. Mesures compensatoires 63 16.1 Indemnité en compensation du licenciement et allocation de licenciement 63 16.2 Indemnités complémentaires sectorielles 67 16.3 Cotisation spéciale de compensation sur l indemnité de congé 68 16.4 Exonération d impôts du passif social 69 17. Personnes de contact 71

4 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 5 1. Terminologie 2. Aperçu Les modifications les plus importantes en matière de rupture des contrats de travail sont : Les règles relatives à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée dont l exécution a pris cours le ou après le 1er janvier 2014 (celles-ci sont traitées à la section 3 ci-dessous). Les règles relatives à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée dont l exécution a pris cours avant le 1er janvier 2014 (celles-ci sont traitées à la section 4 ci-dessous). Les règles relatives à la rupture des contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini (celles-ci sont traitées à la section 8 ci-dessous). AR Indemnité en Compensation du Licenciement : Arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l indemnité en compensation du licenciement Arrêté Chômage : Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté-Loi : Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs CCT : Convention collective de travail CCT n 75 : Convention collective de travail n 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de préavis des ouvriers CCT n 82 : Convention collective de travail n 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés CCT n 109 : Convention collective de travail n 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement C.I.R. : Code des impôts sur les revenus ER : Employeur Fonds de Fermeture : Le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises Loi relative au Pacte des Générations : Loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations Loi AIP : Loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l exécution de l accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d accord interprofessionnel Loi relative aux Contrats de Travail : Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Loi Renault : Loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l emploi Loi Principes Généraux Sécurité Sociale : Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés L.S.U. : Loi du 26 décembre 2013 concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d accompagnement Loi sur le Reclassement Professionnel : Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs Loi sur le Travail Intérimaire : Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d utilisateurs Période de Référence : La première moitié de la durée convenue du contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, avec un maximum de 6 mois RCC : Régime de chômage avec complément d entreprise Secteur d Exception : Un secteur dans lequel des délais de préavis inférieurs étaient déterminés par un arrêté royal au 31 décembre 2013 (sur la base de l article 61 ou 65/3, 2 de la Loi relative aux Contrats de Travail) et dans lequel ces délais de préavis sont inférieurs aux délais fixés à l article 70, 2 de la L.S.U. SPF ETCS : Service Publique Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale TR : Travailleur A côté de ces règles sur les délais de préavis, nous donnons également un aperçu des autres modifications pertinentes en lien avec la rupture des contrats de travail, parmi lesquelles le début du délai de préavis, la notion d ancienneté, la clause d essai, le reclassement professionnel, le congé pour la recherche d un nouvel emploi, la motivation du licenciement et le licenciement abusif, les mesures compensatoires, etc. Celles-ci sont traitées aux sections 5 à 7 et aux sections 9 et suivantes. Contrat de travail à durée indéterminée Contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini Exécution contrat de travail ayant pris cours 1/1/2014 Exécution contrat de travail ayant pris cours < 1/1/2014 Voir schémas pages 8, 11 et 13 Voir schémas pages 20, 25, 28 et 29 Voir schéma page 39

6 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 7 3. Délais de préavis La L.S.U. a introduit des délais de préavis fixes, tant pour la rupture par l employeur que pour la démission du travailleur. L ancienneté est désormais le seul critère pour déterminer la durée du délai de préavis. Délais de base Les délais définis dans la Loi relative aux Contrats de Travail sont décrits à la section 3.1 ci-dessous. Ci-après, ces délais seront dénommés «délais de base». Secteurs d exception Outre ces délais de base, il existe des délais de préavis dérogatoires pour certains secteurs (les Secteurs d Exception). Ceux-ci sont commentés à la section 3.2 ci-dessous. Délais particuliers Enfin, des délais de préavis particuliers sont applicables en cas de rupture pour un motif spécifique ou dans des circonstances particulières. Ceux-ci sont traités plus avant à la section 3.3 ci-dessous. 3.1 Délais de base CONGÉ PAR L EMPLOYEUR Les délais de préavis sont des délais fixes applicables tant aux ouvriers qu aux employés et dont la durée est uniquement déterminée en fonction de l ancienneté du travailleur. Les délais évoluent selon les différents stades de la relation de travail avec une augmentation dégressive au fur et à mesure que le travailleur acquiert une plus grande ancienneté. Les délais sont désormais également exprimés en semaines. Voir tableau page 8. Art. 37/2, 1 Loi relative aux Contrats de Travail CONGÉ PAR LE TRAVAILLEUR Le délai de préavis en cas de démission du travailleur s élève à la moitié du délai de préavis qui aurait dû être respecté en cas de congé donné par l employeur (arrondi à l unité inférieure), mais avec un maximum de 13 semaines. Voir tableau page 8. Art. 37/2, 2 Loi relative aux Contrats de Travail CONTRE-PRÉAVIS Le travailleur qui a été licencié par son employeur et qui a retrouvé un nouvel emploi peut rompre le contrat moyennant un délai de préavis réduit. Les délais en cas de contre-préavis sont les mêmes que les délais d application en cas de démission du travailleur, mais avec un maximum de 4 semaines. Voir tableau page 8. Art. 37/2, 3 Loi relative aux Contrats de Travail

8 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 9 Si les délais de base sont d application, il s agit des délais indiqués ci-dessous, à moins qu un régime plus favorable (pour le TR) n existe au niveau de l entreprise ou au niveau individuel. Ancienneté Délai de préavis en cas de licenciement par ER Délai de préavis en cas de démission du TR De 0 à moins de 3 mois 2 semaines 1 semaine 1 semaine De 3 à moins de 6 mois 4 semaines 2 semaines 2 semaines De 6 à moins de 9 mois 6 semaines 3 semaines 3 semaines De 9 à moins de 12 mois 7 semaines 3 semaines 3 semaines De 12 à moins de 15 mois 8 semaines 4 semaines 4 semaines De 15 à moins de 18 mois 9 semaines 4 semaines 4 semaines De 18 à moins de 21 mois 10 semaines 5 semaines 4 semaines De 21 à moins de 24 mois 11 semaines 5 semaines 4 semaines De 2 ans à moins de 3 ans 12 semaines 6 semaines 4 semaines De 3 ans à moins de 4 ans 13 semaines 6 semaines 4 semaines De 4 ans à moins de 5 ans 15 semaines 7 semaines 4 semaines De 5 ans à moins de 6 ans 18 semaines 9 semaines 4 semaines De 6 ans à moins de 7 ans 21 semaines 10 semaines 4 semaines De 7 ans à moins de 8 ans 24 semaines 12 semaines 4 semaines De 8 ans à moins de 9 ans 27 semaines 13 semaines 4 semaines De 9 ans à moins de 10 ans 30 semaines 13 semaines 4 semaines De 10 ans à moins de 11 ans 33 semaines 13 semaines 4 semaines De 11 ans à moins de 12 ans 36 semaines 13 semaines 4 semaines De 12 ans à moins de 13 ans 39 semaines 13 semaines 4 semaines De 13 ans à moins de 14 ans 42 semaines 13 semaines 4 semaines De 14 ans à moins de 15 ans 45 semaines 13 semaines 4 semaines De 15 ans à moins de 16 ans 48 semaines 13 semaines 4 semaines De 16 ans à moins de 17 ans 51 semaines 13 semaines 4 semaines De 17 ans à moins de 18 ans 54 semaines 13 semaines 4 semaines De 18 ans à moins de 19 ans 57 semaines 13 semaines 4 semaines De 19 ans à moins de 20 ans 60 semaines 13 semaines 4 semaines De 20 ans à moins de 21 ans 62 semaines 13 semaines 4 semaines De 21 ans à moins de 22 ans 63 semaines 13 semaines 4 semaines De 22 ans à moins de 23 ans 64 semaines 13 semaines 4 semaines De 23 ans à moins de 24 ans 65 semaines 13 semaines 4 semaines De 24 ans à moins de 25 ans 66 semaines 13 semaines 4 semaines De 25 ans à moins de 26 ans 67 semaines 13 semaines 4 semaines De 26 ans à moins de 27 ans 68 semaines 13 semaines 4 semaines De 27 ans à moins de 28 ans 69 semaines 13 semaines 4 semaines De 28 ans à moins de 29 ans 70 semaines 13 semaines 4 semaines De 29 ans à moins de 30 ans 71 semaines 13 semaines 4 semaines Etc. (+ 1 an) Etc. (+ 1 semaine) 13 semaines 4 semaines Délai de préavis en cas de contre-préavis du TR 3.2 Secteurs d Exception DÉLAIS DE PRÉAVIS INFÉRIEURS POUR LES OUVRIERS DANS CERTAINS SECTEURS Les délais de base mentionnés ci-dessus ne s appliquent pas aux ouvriers de certains secteurs. Pour ces ouvriers, des délais de préavis (inférieurs) dérogatoires sont d application. Pour certains ouvriers, ce régime dérogatoire ne vaut que temporairement (exception temporaire); pour d autres, il vaut de façon permanente (exception structurelle). SECTEURS CONCERNÉS Les secteurs auxquels ces délais dérogatoires s appliquent sont les secteurs pour lesquels au 31 décembre 2013 un arrêté royal prévoyait des délais de préavis inférieurs pour les ouvriers (sur la base de l article 61 ou 65/3, 2 de la Loi relative aux Contrats de Travail), pour autant que ces délais de préavis soient inférieurs aux délais définis à l article 70, 2 de la L.S.U. (ceux-ci correspondent essentiellement aux délais définis dans la CCT n 75 voir tableau page 11). Concrètement, cela signifie que dans ces secteurs dans lesquels au 31 décembre 2013 des délais de préavis inférieurs aux délais définis dans le tableau de la page 11 étaient d application, ces délais de préavis sont applicables à partir du 1er janvier 2014. Les secteurs pour lesquels un arrêté royal ne prévoit des délais de préavis inférieurs que pour les ouvriers avec une ancienneté de maximum 1 an ou pour les licenciements dans le cadre d une restructuration, de la pension ou d un RCC ne tombent cependant pas sous ce régime d exception. Selon le SPF ETCS, cela concerne les secteurs suivants*: CP n 109 (Industrie de l habillement et de la confection) CP n 124 (Construction) CP n 126 (Ameublement et transformation du bois) CP n 128.01 (Tannerie et commerce de cuirs et peaux bruts) CP n 128.02 (Industrie de la chaussure, bottiers et chausseurs) CP n 140.04 (Assistance en escale dans les aéroports) CP n 142.02 (Récupération de chiffons) CP n 147 (Armurerie à la main) CP n 301.01 (Port d Anvers) CP n 311 (Grandes entreprises de vente au détail) CP n 324 (Industrie et commerce du diamant) CP n 330 (Etablissements et services de santé Prothèses dentaires) * La liste de l ONEM reprend également les secteurs suivants: CP n 111 Construction métallique, mécanique et électrique - métallurgie Flandre Orientale et Flandre Occidentale ainsi que CP n 111 Construction métallique, mécanique et électrique pour les ouvriers qui exécutent habituellement sur des chantiers extérieurs au siège de l entreprise et à l aide d un matériel approprié d entrepreneur des travaux de montage de ponts et charpentes métalliques ainsi que des travaux de grosse chaudronnerie présentant les mêmes caractéristiques.

10 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 11 APPRÉCIATION AU NIVEAU SECTORIEL OU AU NIVEAU INDIVIDUEL? Selon le SPF ETCS, la comparaison des délais de préavis (entre ceux d application au 31 décembre 2013 et ceux de l article 70, 2 de la L.S.U.) pour déterminer à qui les délais (inférieurs) dérogatoires sont applicables doit chaque fois être faite individuellement par travailleur. Ceci impliquerait donc que tous les ouvriers des commissions paritaires susmentionnées ne seraient pas nécessairement soumis aux délais de préavis inférieurs. Dans certains secteurs, par exemple, un délai de préavis inférieur aux délais de l article 70, 2 de la L.S.U. n est prévu que pour certains niveaux d ancienneté. Cette interprétation n est toutefois pas en ligne avec les travaux parlementaires, qui donnent plutôt l impression que l applicabilité des régimes d exception doit être appréciée par secteur. Il reste à voir comment les tribunaux apprécieront cela. EXCEPTION TEMPORAIRE JUSQU AU 31 DÉCEMBRE 2017 Dans les secteurs concernés, les délais inférieurs dérogatoires doivent être appliqués à tous les congés (donnés par l employeur ou par le travailleur) entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Les délais de base valent donc à partir du 1er janvier 2018 (à moins que cela ne concerne un travailleur tombant sous le régime d exception structurelle). Les secteurs peuvent cependant décider par CCT d évoluer plus rapidement dans la direction des délais de base. Art. 70, 1 et 3 L.S.U. EXCEPTION STRUCTURELLE POUR CERTAINS OUVRIERS Pour certains ouvriers engagés dans les secteurs concernés, les délais inférieurs dérogatoires seront également d application après le 31 décembre 2017. Ce sont plus précisément les travailleurs qui n ont pas de lieu fixe de travail et qui, en outre, accomplissent habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles* une ou plusieurs des activités suivantes : travaux d excavation, travaux de terrassement, travaux de fondation et de renforcement, travaux hydrauliques, travaux de voiries, travaux agricoles, pose de conduits utilitaires, travaux de construction, travaux de montage et démontage, notamment d éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes, travaux d aménagement ou d équipement, travaux de transformation, travaux de rénovation, travaux de réparation, travaux de démantèlement, travaux de démolition, travaux de maintenance, travaux d entretien, de peinture et de nettoyage, travaux d assainissement ou travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs des travaux énumérés. Le SPF ETCS précise que cela concerne certains travailleurs de la commission paritaire n 124 (Construction) et de la commission paritaire n 126 (Ameublement et transformation du bois). Art. 70, 4 L.S.U. DÉLAIS DE PRÉAVIS INFÉRIEURS Les délais de préavis (inférieurs) devant être appliqués si le régime d exception temporaire ou structurelle est d application sont les suivants : Si les délais particuliers pour les Secteurs d Exception sont d application, il s agit des délais indiqués ci-dessous, à moins qu un régime plus favorable (pour le TR) n existe au niveau sectoriel, de l entreprise ou individuel. Ancienneté Délai de préavis en cas de licenciement par ER De 0 à moins de 3 mois 2 semaines 1 semaine De 3 à moins de 6 mois 4 semaines 2 semaines De 6 mois à moins de 5 ans 5 semaines 2 semaines De 5 ans à moins de 10 ans 6 semaines 3 semaines De 10 ans à moins de 15 ans 8 semaines 4 semaines De 15 ans à moins de 20 ans 12 semaines 6 semaines Minimum 20 ans 16 semaines 8 semaines RAISON DE L EXCEPTION TEMPORAIRE L exception temporaire se justifie pour les secteurs concernés par le fait qu un passage immédiat vers les nouveaux délais de préavis pourrait sérieusement porter préjudice à l emploi dans ces secteurs. RAISON DE L EXCEPTION STRUCTURELLE L exception structurelle pour certains ouvriers est, selon les travaux parlementaires, compensée par la pénurie de travailleurs dans les secteurs concernés et se justifie par l objectif de maintenir la protection sociale de ces travailleurs. Actuellement, ces travailleurs ont en effet en général un contrat de travail à durée indéterminée, malgré la nature temporaire de leur occupation, et une prolongation des délais de préavis aurait pour conséquence que l usage de contrats à durée indéterminée serait remplacé à grande échelle par des formes de travail temporaire. Délai de préavis en cas de démission du TR *La version néerlandaise de la L.S.U. renvoie à «tijdelijke en mobiele werkplaatsen» tandis que la version française mentionne «des lieux de travail temporaires ou mobiles».

12 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 13 3.3 Délais particuliers Finalement, des règles spécifiques s appliquent en cas de rupture en vue de la pension, du RCC ou durant une période de chômage temporaire. 3.3.1 Mise à la retraite PENSION MAXIMUM 26 SEMAINES DE DÉLAI DE PRÉAVIS Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l âge légal de la pension (actuellement 65 ans), les délais de base sont d application (voir section 3.1), mais avec un maximum de 26 semaines. Art. 37/6 Loi relative aux Contrats de Travail 3.3.2 RCC RCC MINIMUM 26 SEMAINES DE DÉLAI DE PRÉAVIS En cas de congé donné par l employeur pour permettre au travailleur d accéder à un régime de chômage avec complément d entreprise (RCC), les délais de base peuvent être réduits jusqu à minimum 26 semaines. Ceci n est toutefois possible que si l employeur est reconnu comme entreprise en difficulté ou en restructuration. Les modalités et conditions de cette possibilité seront fixées par arrêté royal. Art. 37/11 Loi relative aux Contrats de Travail 3.3.3 Chômage temporaire LE TRAVAILLEUR PEUT ROMPRE SANS PRÉAVIS Durant les périodes de suspension totale de l exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit pour chômage économique ou intempéries, le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis. En cas de suspension pour intempéries, ceci n est possible que si la suspension dure plus d 1 mois. LE TRAVAILLEUR ET L EMPLOYEUR PEUVENT ROMPRE En outre, la loi clarifie que l employeur, comme le travailleur, a le droit de rompre le contrat de travail durant une suspension pour chômage économique ou intempéries. En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension. Dans le cas d un tel congé donné par l employeur, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension. Art. 37/7 Loi relative aux Contrats de Travail Des délais plus favorables pour le travailleur ne peuvent pas être fixés au niveau sectoriel. Cela est par contre possible au niveau de l entreprise ou individuel. Délais particuliers statut unique Aperçu Rupture en vue de l accès à la pension Rupture en vue du RCC Rupture pendant le chômage temporaire Rupture par ER qui relève d un Secteur d Exception + TR est ouvrier Rupture en cas d incapacité de travail (*) ou régime plus favorable (pour TR) au niveau individuel ou de l entreprise (**) ou régime plus favorable (pour TR) au niveau individuel, de l entreprise ou sectoriel 3.4 Possibilités de dérogation PAS DE DÉROGATION AU NIVEAU SECTORIEL Il ne peut pas être dérogé aux délais de préavis légaux par une CCT sectorielle (ni pour une rupture par l employeur ni pour une démission du travailleur). Les secteurs ne peuvent donc pas non plus prévoir des délais plus favorables. Art. 37/3 Loi relative aux Contrats de Travail DÉROGATION POSSIBLE AU NIVEAU DE L ENTREPRISE ET INDIVIDUEL Au niveau de l entreprise ou individuel, des délais de préavis plus favorables au travailleur peuvent par contre être prévus. Délais de base (voir schéma page 8) (*), mais maximum 26 semaines en cas de rupture par ER Délais de base (voir schéma page 8) (*), mais réduction possible jusqu à minimum 26 semaines si ER = entreprise en restructuration ou en difficulté Délais de base (voir schéma page 8) (*), mais TR peut démissionner sans préavis ni indemnité en cas de suspension pour cause (i) d intempéries 1 mois ou (ii) manque de travail pour causes économiques TR n a pas de lieu fixe de travail et accomplit des activités spécifiques dans des lieux de travail temporaires ou mobiles Autre TR 3.5 Entrée en vigueur 1ER JANVIER 2014 Les délais de préavis mentionnés dans cette section 3 sont d application pour tous les congés notifiés à partir du 1er janvier 2014. A l inverse, les congés notifiés avant le 1er janvier 2014 continuent à sortir tous leurs effets en vertu de l ancienne réglementation. Art. 110 et 111 L.S.U. Congé 31/12/2017 Congé 1/1/2018 Voir schéma page 43 Délais d exception (voir schéma page 11) (**) Délais d exception (voir schéma page 11) (**) Délais de base (voir schéma page 8) (*) RÉGIME TRANSITOIRE Il existe cependant un régime transitoire pour les congés notifiés à partir du 1er janvier 2014 s ils concernent un contrat de travail dont l exécution a pris effet avant le 1er janvier 2014. Les délais de préavis qui sont d application dans de telles situations sont expliqués à la section 4 ci-dessous.

14 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 15 4. Contrats de travail ayant pris effet avant le 1er janvier 2014 Les règles expliquées dans la présente section 4 sont d application pour les licenciements mis en œuvre à partir du 1er janvier 2014 et concernant des travailleurs avec un contrat de travail (à durée indéterminée) dont l exécution a pris effet avant le 1er janvier 2014. Règle de base Le délai de préavis en cas de licenciement d un travailleur dont le contrat de travail a pris effet avant le 1er janvier 2014 doit être défini selon le calcul en 2 étapes, comme expliqué à la section 4.1. Secteurs d exception Par dérogation, des règles d exception valent pour (certains) ouvriers qui sont occupés dans les Secteurs d Exception, comme expliqué à la section 4.2. Délais particuliers En outre, des délais de préavis particuliers sont d application en cas de rupture pour un motif spécifique ou dans des circonstances particulières. Ceux-ci sont expliqués à la section 4.3. Situations particulieres De plus, un nombre de règles transitoires spécifiques valent pour les clauses d essai en cours, pour les ouvriers avec moins de 6 mois d ancienneté et pour les licenciements collectifs pour lesquels un plan social a été convenu avant 2014. Celles-ci sont expliquées à la section 4.4.

16 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 17 4.1 Règle de base : calcul en 2 étapes 4.1.1 Licenciement par l employeur SYSTÈME DE CLIQUET Pour répondre aux attentes légitimes des parties dont le contrat de travail a pris cours avant 2014, le législateur a prévu un système de cliquet qui tient compte des droits «acquis» conformément aux anciennes règles. CALCUL EN 2 ÉTAPES Le calcul du délai de préavis a donc lieu en 2 étapes : la première étape concerne l ancienneté acquise au 31 décembre 2013; la deuxième étape concerne l ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. Le délai de préavis final est en principe égal à l addition des délais résultant des 2 étapes. Art. 67 L.S.U. Etape 1 : ancienneté acquise au 31 décembre 2013 PRINCIPE : PHOTO AU 31 DÉCEMBRE 2013 Dans la première étape, un délai de préavis est calculé sur la base de l ancienneté acquise au 31 décembre 2013. En principe, ce délai doit être calculé selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013. C est donc comme si l on prenait une photo des droits acquis par le travailleur au 31 décembre 2013. Par conséquent, il est important de prendre, pour chaque travailleur, une photo de son (i) statut (ouvrier/employé), (ii) ancienneté et (iii) enveloppe salariale au 31 décembre 2013. Plus tard, lors d une éventuelle rupture du contrat de travail, tous ces éléments seront en effet déterminants pour calculer la première partie du délai de préavis. Il est important pour les employeurs de bien documenter l enveloppe salariale telle qu elle existait au 31 décembre 2013 si elle concerne un employé avec une enveloppe salariale se situant autour de la limite d employé inférieur/supérieur (à savoir 32.254 ), de sorte qu il ne subsiste aucun doute quant à la catégorie dans laquelle se trouvait le travailleur concerné au 31 décembre 2013. PHOTO SUR LA BASE DES RÈGLES EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013 La première partie du délai de préavis est, comme expliqué, déterminée sur la base des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013. Concrètement, cela signifie que : Pour les ouvriers dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2012, ce sont les délais de préavis légaux de l article 59 de la Loi relative aux Contrats de Travail ou une dérogation à ces délais existant au 31 décembre 2013 (sur la base de l article 61 de la Loi relative aux Contrats de Travail) ou encore un régime plus favorable (pour le travailleur) qui existait au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013. Pour les ouvriers dont le contrat de travail a pris cours le ou après le 1er janvier 2012, ce sont les délais de préavis légaux «AIP» de l article 65/2 de la Loi relative aux Contrats de Travail ou une dérogation à ces délais existant au 31 décembre 2013 (sur la base de l article 65/3 de la Loi relative aux Contrats de Travail), à moins qu un régime plus favorable (pour le travailleur) n ait existé au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013. DÉROGATION POUR LES EMPLOYÉS SUPÉRIEURS Une règle dérogatoire vaut également pour les employés supérieurs. Les employés supérieurs sont les employés dont la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 est supérieure à 32.254. Pour eux, la première partie du délai de préavis est fixée de manière forfaitaire. Ceci s explique par le fait que les règles en vigueur au 31 décembre 2013 renvoyaient à un délai de préavis à déterminer par convention entre les parties ou par le juge. FORFAIT : 1 MOIS PAR AN Plus précisément, la première moitié du délai de préavis pour les employés supérieurs s élève, en cas de congé donné par l employeur, à 1 mois par année entamée d ancienneté, avec un minimum de 3 mois. Cette règle a pour conséquence que la formule Claeys et les autres formules de calcul ne sont plus pertinentes. S il existait au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013 un régime plus favorable (pour le travailleur) que la règle précitée d 1 mois par année entamée d ancienneté avec un minimum de 3 mois, alors ce régime plus favorable doit être pris en considération. Pour les employés inférieurs (c.-à-d. les employés dont la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était inférieure ou égale à 32.254 ), ce sont les délais minimum légaux, en d autres termes 3 mois par tranche entamée de 5 ans d ancienneté, à moins qu un régime plus favorable (pour le travailleur) n ait existé au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013. Art. 68 L.S.U. Pour les travailleurs qui ont commencé avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis est calculé en 2 étapes : une première partie sur la base de leur ancienneté jusqu au 31 décembre 2013 et une deuxième partie sur la base de l ancienneté à partir du 1er janvier 2014. Dans la première étape, une photo est prise sur la base des règles en vigueur au 31 décembre 2013, avec toutefois quelques dérogations.

18 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 19 INCERTITUDE EN CAS DE MOTIF DE LICENCIEMENT SPÉCIFIQUE OU EN CAS DE CLAUSE D ESSAI EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2013 L une des grandes incertitudes dans la L.S.U. est la question de savoir quel délai de préavis doit être appliqué dans la première étape si un motif spécifique de licenciement intervient. Les délais de préavis généraux doivent-ils encore être appliqués dans la première étape ou doit-il être tenu compte de délais spécifiques éventuellement applicables en cas de rupture pour un motif spécifique? Ainsi, la façon dont la photo doit être prise est, par exemple, incertaine dans les situations suivantes : Licenciement en vue du RCC : Les délais de préavis réduits qui étaient éventuellement prévus au 31 décembre 2013 au niveau sectoriel en cas de licenciement en vue du RCC doivent-il être appliqués lors de la détermination de la première étape? Licenciement dans le cadre d une restructuration : Faut-il tenir compte des délais de préavis généraux pour déterminer la première étape ou plutôt des délais dérogatoires qui étaient éventuellement prévus au 31 décembre 2013 au niveau sectoriel ou de l entreprise pour les licenciements dans le cadre d une restructuration? Une question similaire se pose si une clause d essai court au 31 décembre 2013. Si l employé est licencié après la fin de la clause d essai et que ses droits de licenciement doivent donc être fixés sur la base du calcul en 2 étapes, la question se pose de savoir comment la première étape doit être déterminée. Est-ce le délai de préavis général applicable au 31 décembre 2013 pour le travailleur concerné qui doit être pris en considération ou plutôt le délai de préavis réduit pour le licenciement durant la période d essai? Il serait certainement utile que le législateur clarifie ce point. QU EN EST-IL DES CLAUSES SUR PRÉAVIS? Sur la base d une lecture littérale de la L.S.U., la règle d 1 mois par année entamée d ancienneté avec un minimum de 3 mois vaut également pour les employés supérieurs dont le contrat de travail contient une clause sur préavis valable (dans laquelle le délai de préavis était convenu sur la base de l article 82, 5 de la Loi relative aux Contrats de Travail). Le Conseil d Etat avait observé à ce sujet que ceci portait atteinte aux droits acquis par ces travailleurs. Il ressort également des travaux parlementaires (tels que modifiés à la suite de l avis du Conseil d Etat) que l intention du législateur serait d encore maintenir les clauses sur préavis valablement conclues. Il est ainsi précisé dans les travaux parlementaires qu il doit être tenu compte des attentes légitimes des parties dont le contrat de travail a été conclu et exécuté avant le 1er janvier 2014. Une attente légitime implique, selon les travaux parlementaires, que les clauses convenues soient respectées. Il est ainsi conclu dans les travaux parlementaires que toutes les clauses valables existant au 31 décembre 2013 restent inchangées et que c est sur leur base que les droits sont déterminés pour le passé. Les travaux parlementaires précisent en outre qu il a été décidé, à la suite de l avis du Conseil d Etat, que les contrats de travail en vigueur au 31 décembre 2013 continueront à sortir leurs effets, peu importe que le délai de préavis déterminé dans le contrat de travail soit plus ou moins favorable que celui dans le nouveau régime légal. Le texte de la L.S.U. n a toutefois pas été adapté sur ce point. Il reste dès lors à voir quel point de vue les tribunaux du travail adopteront à ce sujet. Etape 2 : ancienneté acquise à partir du 1 janvier 2014 COMPTEUR À ZÉRO Dans la deuxième étape, la deuxième partie du délai de préavis est calculée en fonction de l ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. Pour le calcul de la deuxième partie du délai de préavis, le compteur de l ancienneté est donc mis à zéro et commence à courir au 1er janvier 2014. APPLIQUER LES DÉLAIS DE BASE La deuxième partie du délai de préavis doit être calculée selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de la notification du congé. EXEMPLE 1 L exécution du contrat de travail d un employé dont la rémunération au 31 décembre 2013 ne dépassait pas 32.254 a débuté le 1er juillet 2010. L employeur donne congé à l employé dans le courant du mois de septembre 2016. Par conséquent, les nouveaux délais de préavis mentionnés à la section 3.1 (c.-à-d. les délais de base) doivent être appliqués à l ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. Il est à supposer que, si des délais de préavis plus favorables (pour le travailleur) sont déterminés au niveau de l entreprise ou individuel, il est tenu compte de ces délais plus favorables au lieu des délais de base. Art. 69 L.S.U. Ci-dessous, nous reprenons quelques exemples d application concrète du calcul en 2 étapes. Au 31 décembre 2013, l employé est dans sa quatrième année d ancienneté chez l employeur concerné. S il avait été licencié à ce moment, il aurait eu droit à un préavis de 3 mois conformément à l article 82, 2 de la Loi relative aux Contrats de Travail. La première partie de son délai de préavis s élève donc à 3 mois. A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle période d ancienneté commence à courir. Lors de son licenciement en septembre 2016, le travailleur est donc dans sa troisième année d ancienneté. Sur la base des nouvelles dispositions relatives aux délais de préavis, la seconde partie de son délai de préavis s élève à 12 semaines. Lors du licenciement de ce travailleur en septembre 2016, l employeur doit donc respecter un délai de préavis total de 3 mois et 12 semaines.

20 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 21 Dans la deuxième étape, le compteur de l ancienneté est mis à zéro au 1er janvier 2014 et les nouveaux délais y sont appliqués. EXEMPLE 2 Un ouvrier dont l employeur relève de la commission paritaire n 116 de l industrie chimique est entré en service le 1er janvier 2010 et sera licencié par l employeur en novembre 2017. Contrat ayant pris cours < 1/1/2014 Licenciement par ER Règles de base Ouvrier Contrat de travail ayant pris cours < 1/1/2012 Contrat de travail ayant pris cours 1/1/2012 Au 31 décembre 2013, l ouvrier est dans sa quatrième année d ancienneté chez l employeur concerné. La première partie de son délai de préavis s élève à 42 jours conformément à l A.R. du 26 janvier 2010 qui règle, sur la base de l article 61 de la Loi relative aux Contrats de Travail, les délais de préavis des ouvriers de l industrie chimique. A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle période d ancienneté commence à courir. Lors de son licenciement en septembre 2017, le travailleur se situe dans sa quatrième année d ancienneté à compter du nouveau régime de licenciement. Sur la base des nouvelles dispositions relatives aux délais de préavis, la seconde partie de son délai de préavis s élève à 13 semaines. Lors du licenciement en novembre 2017, l employeur doit donc tenir compte d un délai de préavis (total) de 42 jours et 13 semaines, soit 19 semaines au total. En ce qui concerne l ancienneté < 1/1/2014 En ce qui concerne l ancienneté 1/1/2014 Délais comme au 31/12/2013 (*) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise sectoriel Délais AIP comme au 31/12/2013 (**) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise sectoriel Délais de base statut unique (voir schéma page 8) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise Délais de base statut unique (voir schéma page 8) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise 4.1.2 Démission du travailleur Pour déterminer le délai de préavis que le travailleur doit respecter, un calcul en 2 étapes doit également être appliqué. Etape 1 : ancienneté acquise au 31 décembre 2013 PRINCIPE : PHOTO AU 31 DÉCEMBRE 2013 Lors de la première étape, un délai de préavis est calculé sur la base de l ancienneté acquise au 31 décembre 2013. PHOTO SUR LA BASE DES RÈGLES EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013 La première partie du délai de préavis est en principe déterminée selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013. Concrètement, cela signifie que : Pour les ouvriers dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2012, ce sont les délais de préavis légaux de l article 59 de la Loi relative aux Contrats de Travail ou une dérogation à ces délais existant au 31 décembre 2013 (sur la base de l article 61 de la Loi relative aux Contrats de Travail) ou encore un régime plus favorable (pour le travailleur) qui existait au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013. Pour les ouvriers dont le contrat de travail a pris cours le ou après le 1er janvier 2012, ce sont les délais de préavis légaux «AIP» de l article 65/2 de la Loi relative aux Contrats de Travail ou d une dérogation à ces délais existant au 31 décembre 2013 (sur la base de l article 65/3 de la Loi relative aux Contrats de Travail), à moins qu un régime plus favorable (pour le travailleur) n ait existé au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013. Pour les employés inférieurs (c.-à-d. les employés dont la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était inférieure ou égale à 32.254 ), ce sont les délais légaux de l article 82, 2 de la Loi relatives aux Contrats de Travail, en d autres termes 1,5 mois par tranche entamée de 5 ans d ancienneté, avec un maximum de 3 mois, à moins qu un régime plus favorable (pour le travailleur) n ait existé au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel au 31 décembre 2013. DÉROGATION POUR LES EMPLOYÉS SUPÉRIEURS Une règle dérogatoire vaut pour les employés supérieurs exactement comme en cas de congé par l employeur. Les employés supérieurs sont les employés dont la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure à 32.254. Pour eux, la première partie du délai de préavis est fixée de manière forfaitaire. Employé Employé inférieur ( 32.254 au 31/12/2013) 3 mois/5 années d ancienneté entamées OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise sectoriel Délais de base statut unique (voir schéma page 8) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise Employé supérieur (> 32.254 au 31/12/2013) 1 mois/année d ancienneté entamée avec un minimum de 3 mois (***) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise sectoriel Délais de base statut unique (voir schéma page 8) (***) OU régime plus favorable (pour TR) individuel d entreprise Motif particulier Application éventuelle maximum/réduction si en vue de l accès à la pension ou au RCC (voir schéma page 13) (*) art. 59 Loi relative aux Contrats de Travail ou dérogation existante au 31/12/2013 (**) art. 65/2 Loi relative aux Contrats de Travail ou dérogation existante au 31/12/2013 (***) Problématique clause conventionnelle sur la base de l art. 82, 5 Loi relative aux Contrats de Travail : voir page 18

22 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 23 Plus précisément, la première partie du délai de préavis, en cas de démission du travailleur, s élève à : 1,5 mois par période de 5 années d ancienneté entamée, avec un maximum de 4,5 mois pour les employés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 64.508 ; et 1,5 mois par période de 5 années d ancienneté entamée, avec un maximum de 6 mois pour les employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 64.508. Bien que cela soit moins pertinent dans la pratique, nous faisons remarquer dans un souci d exhaustivité que, s il existait au 31 décembre 2013 un régime au niveau sectoriel, d entreprise ou individuel plus favorable (pour le travailleur) que ces règles de 1,5 mois par période de 5 années d ancienneté entamée avec un maximum respectivement de 4,5 et 6 mois, il doit alors être tenu compte de ce régime plus favorable. Art. 68 L.S.U. Etape 2 : ancienneté acquise à partir du 1 janvier 2014 COMPTEUR À ZÉRO Lors de la deuxième étape exactement comme en cas de congé par l employeur la deuxième partie du délai de préavis est calculée en fonction de l ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. APPLIQUER LES DÉLAIS DE BASE La deuxième partie du délai de préavis doit être calculée selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de la notification du congé. Par conséquent, les nouveaux délais de préavis mentionnés à la section 3.1 (c.-à-d. les délais de base) doivent être appliqués à l ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. Ici également, nous faisons remarquer dans un souci d exhaustivité que, si des délais de préavis plus favorables (pour le travailleur) sont déterminés au niveau de l entreprise ou individuel, il est tenu compte de ces délais plus favorables au lieu des délais de base. DÉROGATION : APPLICATION DE MAXIMA En cas de démission du travailleur, 2 limitations s appliquent cependant au calcul en 2 étapes. Premièrement, la deuxième étape du calcul ne doit pas être appliquée lorsque les maxima de la première étape (à savoir respectivement 3, 4,5 ou 6 mois) sont déjà atteints au 31 décembre 2013. Dans ce cas, ces maxima de la première étape sont applicables et le délai de préavis n est pas prolongé sur la base de l ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014. En outre, un maximum absolu s applique si les maxima de la première étape (à savoir respectivement 3, 4,5 ou 6 mois) ne sont pas atteints au 31 décembre 2013 et que la deuxième étape du calcul doit donc bien être appliquée. Dans ce cas, le délai de préavis total (à savoir la somme de la première étape et de la deuxième étape) ne peut pas dépasser 13 semaines. Ce plafond de 13 semaines n est pas applicable dans le cas où les maxima de la première étape sont atteints. Si ainsi le délai de préavis à respecter par le travailleur sur la base de la première étape s élève donc à 4,5 ou 6 mois, ce délai n est pas limité à 13 semaines. Le SPF ETCS ajoute encore une troisième situation dans son commentaire*, à savoir lorsque le travailleur n a pas atteint les maxima de la première étape, mais que le délai de préavis auquel il a droit est égal ou supérieur à 13 semaines. Selon le SPF ETCS, la deuxième étape ne doit pas être appliquée dans ce cas et seul le délai qui découle de la première étape doit être appliqué. Le texte légal ne fait cependant pas cette distinction et dispose que, lorsque les maxima de la première étape ne sont pas atteints, la deuxième étape doit être appliquée sans que la somme des deux étapes ne puisse dépasser 13 semaines. DÉROGATION SEULEMENT POUR LES EMPLOYÉS? Bien que le texte légal fasse référence à tous les cas de congé donné par le travailleur (c.-à-d. tant employés qu ouvriers), les plafonds auxquels il renvoie ne sont applicables qu aux employés. Il est donc difficile de savoir si les dérogations susmentionnées ne s appliquent qu aux employés ou, malgré tout, aussi aux ouvriers et, le cas échéant, de quelle manière. Selon le SPF ETCS, les dérogations ne s appliquent qu aux employés. Étant donné les différentes incertitudes, il serait utile que le législateur clarifie davantage l application de ces dérogations. Art. 69 L.S.U. * www.emploi.belgique.be

24 La rupture du contrat de travail sous le statut unique 2014 25 EXEMPLE 1 Contrat ayant pris cours < 1/1/2014 Démission du TR Règles de base L exécution du contrat de travail d un employé dont la rémunération au 31 décembre 2013 ne dépassait pas 32.254 a débuté le 1er juillet 2004. L employé démissionne dans le courant du mois de septembre 2016. EXEMPLE 2 L exécution du contrat de travail d un employé dont la rémunération au 31 décembre 2013 était supérieure à 32.254, mais inférieure à 64.508, a débuté le 1er juillet 2012. L employé démissionne dans le courant du mois de septembre 2016. Au 31 décembre 2013, l employé avait une ancienneté de 9 ans. S il avait résilié son contrat de travail à cette date, il aurait eu droit à un délai de préavis de 3 mois, ce qui correspond au délai de préavis maximal pour cette catégorie d employés conformément à l article 82, 2, troisième alinéa de la Loi relative aux Contrats de Travail. La première partie de son délai de préavis s élève donc à 3 mois. Comme le délai de préavis maximal de 3 mois pour les employés était déjà atteint au 31 décembre 2013, il n y a pas lieu d ajouter lors de sa démission en septembre 2016 le délai de préavis pour l ancienneté acquise entre le 1er janvier 2014 et le moment de sa démission. L employé devra notifier un délai de préavis de (seulement) 3 mois lors de sa démission en septembre 2016. Cet employé est un employé supérieur pour lequel la première partie du délai de préavis est fixée forfaitairement. La première partie de son délai de préavis, calculée en fonction de l ancienneté du travailleur au 31 décembre 2013, s élève donc à 1,5 mois. A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle période d ancienneté commence à courir. Au moment de sa démission en septembre 2016, le travailleur se trouve dans sa troisième année d ancienneté entamée à compter de la nouvelle réglementation sur la rupture du contrat. La seconde partie de son délai de préavis calculée sur la base des nouvelles dispositions s élève à 6 semaines. Lors de sa démission en septembre 2016, l employé devra respecter un délai de préavis (total) d 1,5 mois et 6 semaines. Ouvrier Employé Motif particulier Contrat de travail ayant pris cours < 1/1/2012 Contrat de travail ayant pris cours 1/1/2012 Employé inférieur ( 32.254 au 31/12/2013) Employé supérieur (> 32.254 et 64.508 au 31/12/2013) Employé encore plus supérieur (> 64.508 au 31/12/2013) En ce qui concerne l ancienneté < 1/1/2014 En ce qui concerne l ancienneté 1/1/2014 Délais comme au 31/12/2013 (***) (*) Délais AIP comme au 31/12/2013 (****) (*) 1,5 mois/5 années d ancienneté entamées, avec un maximum de 3 mois (*) 1,5 mois/5 années d ancienneté entamées, avec un maximum de 4,5 mois (*) 1,5 mois/5 années d ancienneté entamées, avec un maximum de 6 mois (*) Délais de base statut unique (voir schéma page 8) (**) Délais de base statut unique (voir schéma page 8) (**) Seulement si le plafond de la première étape (3 mois) n est pas atteint : Délais de base statut unique (voir schéma page 8) (**) Seulement si le plafond de la première étape (4,5 mois) n est pas atteint : Délais de base statut unique (voir schéma page 8) (**) Seulement si le plafond de la première étape (6 mois) n est pas atteint : Délais de base statut unique (voir schéma page 8) (**) Application éventuelle rupture sans indemnité en cas de chômage temporaire [MAIS somme maximum 13 semaines?] [MAIS somme maximum 13 semaines?] MAIS somme des deux = maximum 13 semaines [si plafond première étape pas atteint] MAIS somme des deux = maximum 13 semaines [si plafond première étape pas atteint] MAIS somme des deux = maximum 13 semaines [si plafond première étape pas atteint] (*) ou régime plus favorable (pour TR) au niveau individuel, de l entreprise ou sectoriel (**) ou régime plus favorable (pour TR) au niveau individuel ou de l entreprise (***) art. 59 Loi relative aux Contrats de Travail ou dérogation existant au 31/12/2013 (****) art. 65/2 Loi relative aux Contrats de Travail ou dérogation existant au 31/12/2013