circulaire du 23 février 2001



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Transcription:

167 année service téléphone document 2001 doigrh/rpg3 01 44 12 17 39 RH 13 01 44 12 17 28 permanent circulaire du 23 février 2001 Subrogation Référence : Code de la sécurité sociale Accord d entreprise du 17 juin 1999 relatif aux conditions d emploi des agents contractuels relevant de la convention commune La Poste France Télécom Application : 1 er mars 2001 Les articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoient que «lorsqu en vertu d un contrat individuel ou collectif, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l employeur qui paie tout ou partie du salaire, pendant la période de maladie (maternité ou accident) sans opérer cette déduction peut être subrogé par l assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période». annot. GM fiche tech. classement recueil Diffusion interne à La Poste 10-2001 PX PX 5 B

168 BRH 2001 doc RH 13 L article 2 de l avenant à la convention commune La Poste - France Télécom du 8 juillet 1999 a modifié les dispositions de l article 58 par la rédaction suivante : «un système de subrogation sera mis en place selon les modalités propres à chaque exploitant». L article 4 de l accord d entreprise du 17 juin 1999 sur les conditions d emploi des agents contractuels relevant de la Convention Commune, prévoit qu en application de l article 58 précité «il sera mis en place, au plus tard le 1 er juillet 2000, un système de subrogation, pendant la période de droit à plein salaire, pour les agents contractuels ayant au moins trois mois d ancienneté à La Poste, dès lors qu ils sont sous contrat à durée indéterminée à temps complet ou sous contrat emploijeune». La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions applicables en la matière. Afin de limiter les contentieux éventuels avec les caisses de sécurité sociale, la circulaire rappelle également les démarches à effectuer et les règles d indemnisation applicables aux salariés de droit privé.

BRH 2001 doc RH 13 169 Pages 1. Dispositions générales relatives à la subrogation et conditions de mise en œuvre à La Poste 173 11. Définition de la subrogation 173 12. Personnels concernés 173 13. Conditions de mise en œuvre 173 2. Formalités préalables à la mise en œuvre de la subrogation 174 21. Formalités internes à La Poste 174 22. Formalités à accomplir auprès de la Sécurité sociale 174 3. Dispositions applicables lors de la survenance d un arrêt de travail 174 31. Démarches à effectuer par l agent 174 32. Démarches effectuées par La Poste 176 33. Utilisation de l attestation de salaire 176 331. Établissement de l attestation de salaire 176 332. Quand remplir l attestation de salaire? 176 a. En cas de maladie b. En cas de maternité et d adoption c. En cas d accident du travail 333. Définition des salaires de référence devant être portés sur l attestation de salaire 178 a. Salaires de référence selon la nature de l arrêt de travail b. Salaire complet ou incomplet et incidences sur l élaboration de l attestation de salaire c. Salaire de référence négatif d. Salaire de référence des apprentis

170 BRH 2001 doc RH 13 Pages 4. Indemnisation des arrêts de travail par la CPAM 183 41. Droits à indemnités journalières 183 411. Droits à indemnités journalières de l assurance maladie 183 412. Droits à indemnités journalières de l assurance maternité (ou d adoption) 184 413. Droits à indemnités journalières pour accident du travail et maladie professionnelle 184 42. Durée de l indemnisation 184 421. Maladie 184 a. Maladie ordinaire n entrant pas dans le cadre de l article L. 324-1 du CSS b. Affection de longue durée visée par l article L. 324-1 du CSS 422. Maternité et adoption 185 423. Accident du travail et maladie professionnelle 185 424. Maintien des prestations d assurance maladie ou d accident du travail en cas de reprise du travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques 186 425. Droits à prestations en cas de non-reprise de travail à l issue d un congé parental en raison de la maladie ou de la maternité 186 43. Montant des indemnités journalières 187 431. Détermination du gain journalier de base ou salaire journalier de référence 187 432. Assurance maladie 187 a. Calcul du montant de l indemnité journalière d assurance maladie

BRH 2001 doc RH 13 171 b. Taux majoré applicable à compter du premier jour du septième mois de perception ininterrompue d assurance maladie c. Calcul des montants maxima et minima des indemnités journalières d assurance maladie Pages 433. Assurance maternité 190 434. Assurance accident du travail et maladie professionnelle 191 435. Pluralité d employeurs 192 436. Revalorisation des indemnités journalières de plus de trois mois perçues au titre de l assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 193 437. Règles de cumul 193 44. Délais de carence pour le paiement des indemnités journalières 193 441. Congé de maladie 193 442. Congé de maternité ou d adoption et congé pour accident du travail ou maladie professionnelle 194 5. Indemnisation des arrêts de travail des agents contractuels de droit privé par La Poste 194 51. Droits à indemnisation 194 511. Congé ordinaire de maladie 195 512. Congé de grave maladie 195 513. Congé de maternité ou d adoption 196 514. Cas particulier du congé de maladie ou de maternité octroyé à l issue d un congé parental 196 515. Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle 196

172 BRH 2001 doc RH 13 Pages 516. Accident de travail survenu au service d un autre employeur 197 517. Reprise d activité à temps partiel à titre thérapeutique 197 518. Conséquences du non-versement d IJSS par la Sécurité sociale 198 a. Délai de carence b. Cas particuliers des agents n ayant pas droit aux prestations en espèces de sécurité sociale c. Refus de prestations par la Sécurité sociale 519. Cas particuliers de certains contrats 198 52. Dispositions communes aux congés de maladie, maternité et accident du travail ou maladie professionnelle et relatives au maintien de salaire 199 521. Détermination du salaire brut maintenu à prendre en compte pour l indemnisation versée par La Poste 199 a. Détermination du salaire brut maintenu à prendre en compte pour l indemnisation versée par La Poste en cas de maladie ou maternité b. Détermination de la rémunération de référence brute à prendre en compte pour l indemnisation par La Poste en cas d accident du travail 522. Détermination du complément de salaire net à verser par La Poste 200 523. Cas particulier où le montant du salaire maintenu est inférieur au montant des indemnités journalières 200 6. Suivi des dossiers pour lesquels la subrogation a été demandée 201 7. Contrôle interne - risques majeurs 201 Annexe : Demande de subrogation 203

BRH 2001 doc RH 13 173 1. Dispositions générales relatives à la subrogation et conditions de mise en œuvre à La Poste 11. Définition de la subrogation La subrogation est un dispositif permettant d assurer le maintien du revenu des agents contractuels sous convention commune, en cas de maladie, de maternité ou d adoption, d accident du travail ou de maladie professionnelle. La Poste s engage ainsi à verser les avances de trésorerie correspondant aux indemnités journalières, ce qui a pour effet de décharger les agents de l essentiel de leurs démarches vis-à-vis des organismes de sécurité sociale et de supprimer les retards de paiement. Ce dispositif n est pas obligatoire et n est mis en œuvre que sur demande expresse de l agent concerné. 12. Personnels concernés Les agents contractuels sous convention commune titulaires d un contrat à durée indéterminée à temps complet ou d un contrat emploi-jeune, ayant les uns et les autres au moins trois mois d ancienneté à La Poste bénéficient de ce système de subrogation pendant la période de droit à plein salaire, en application de l article 58 de la convention commune La Poste - France Télécom. 13. Conditions de mise en œuvre Les agents considérés bénéficient du système de la subrogation dans les conditions suivantes : congé ordinaire de maladie : pendant 90 jours continus ou discontinus (ces droits sont appréciés sur une période de référence de douze mois consécutifs précédant le premier jour du congé ordinaire de maladie); congé de grave maladie : du 1 er au 6 e mois inclus; congé de maternité ou d adoption : selon les durées prévues par la législation Sécurité sociale; congé pour accident du travail : jusqu au 90 e jour d arrêt.

174 BRH 2001 doc RH 13 2. Formalités préalables à la mise en œuvre de la subrogation 21. Formalités internes à La Poste Tous les agents concernés doivent recevoir une information sur ce dispositif et sur les formalités à remplir en cas d arrêt de travail. Chaque agent demandeur doit signer une demande de subrogation par laquelle il autorise La Poste à percevoir les indemnités journalières pendant la période de droit à plein salaire. Il lui est également demandé de remettre une copie de sa carte d assuré social ou de l attestation délivrée avec la carte vitale, afin de permettre à La Poste d identifier la caisse primaire d assurance maladie (CPAM) dont relève l agent. Dès lors que la subrogation est mise en œuvre, il revient à chaque agent concerné de signaler tout changement de CPAM, lié le plus souvent à un changement d adresse. 22. Formalités à accomplir auprès de la Sécurité sociale Chaque CPAM devra être informée par courrier de la date de la mise en place de la subrogation à La Poste. 3. Dispositions applicables lors de la survenance d un arrêt de travail 31. Démarches à effectuer par l agent (art. R. 321-2 et R. 441-4 du CSS) En cas de maladie : L agent envoie dans les 48 heures suivant la date d interruption de travail, l avis d arrêt de travail à l établissement (volet employeur) et à la Caisse primaire d assurance maladie (volet CPAM).

BRH 2001 doc RH 13 175 En cas de maternité : Concernant le repos légal, aucune démarche de l agent n est à envisager auprès de la CPAM puisqu il n y a pas de prescription médicale établie par le médecin traitant. Dès que l agent a signalé son état de grossesse et au plus tard la veille du repos prénatal, il est recommandé de lui faire remplir et signer la rubrique «maternité» de l attestation de salaire, attestation qui sera transmise à la CPAM lors de son départ en congé prénatal. L agent doit informer, par lettre simple, La Poste de la date de son départ en congé de maternité. Concernant le repos supplémentaire pour grossesse pathologique, celui-ci est subordonné à la présentation par l agent d un l arrêt de travail attestant le rapport de cet arrêt avec l état pathologique résultant de la grossesse. Par ailleurs, le repos pour couches pathologiques n est plus prévu sur l imprimé d arrêt de travail. En conséquence, et en application de l article 59 de la convention commune qui prévoit que les agents contractuels peuvent obtenir 4 semaines de repos pour ce motif, le repos pour couches pathologiques ne peut désormais être accepté par La Poste que si l avis d arrêt de travail est accompagné d un certificat médical, établi par le médecin traitant, motivant cette prescription. En cas d accident du travail : En cas d arrêt de travail, l assuré adresse à l établissement un certificat d arrêt de travail pour justifier de son absence. Il appartient au praticien d adresser à la CPAM compétente, dans les 24 heures, les volets 1 et 2 du certificat médical accident du travail - maladie professionnelle. Enfin, le praticien doit également adresser dans les 24 heures un exemplaire du certificat de consolidation ou de guérison à la CPAM ainsi qu à la victime (art. R. 441-7 du CSS). Dans tous les cas, l agent doit avertir son service gestionnaire dans les plus brefs délais.

176 BRH 2001 doc RH 13 32. Démarches effectuées par La Poste (art. R. 323-10, R. 331-5 et R. 441-4 du CSS) Le gestionnaire RH remplit l imprimé d attestation de salaire dès réception du certificat médical et l adresse à la caisse primaire d assurance maladie (en fonction du domicile de l agent). En cas d accident du travail, le chef d établissement doit déclarer tout accident dont il a connaissance, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, dans les 48 heures (non compris les dimanches et jours fériés) à la CPAM du lieu de résidence de l agent. Il lui appartient d indiquer l adresse de l établissement et le n de SIRET de la direction. Le gestionnaire RH remplit l attestation de salaire relative aux accidents du travail ou maladies professionnelles et le transmet sans délai à la CPAM compétente. 33. Utilisation de l attestation de salaire C est sur la base des renseignements fournis par La Poste sur cette attestation que sont calculées les indemnités journalières. 331. Établissement de l attestation de salaire Afin de réduire au maximum le délai de versement des indemnités journalières par la CPAM, l attestation de salaire doit être établie dans les meilleurs délais, tout en respectant scrupuleusement les dispositions décrites ci-dessous. L établissement de cette attestation et l envoi de celle-ci à la CPAM incombe exclusivement au service RH de la direction ou du NOD concerné. 332. Quand remplir l attestation de salaire? a. En cas de maladie Š Arrêt de travail initial Il convient d établir l attestation de salaire dès la connaissance de l interruption effective du travail. Elle doit comporter la date du dernier jour de travail (même si la journée n a pas été achevée, cf. circulaire DOIGRH/RPG3 du 16 juin 2000, doc. RH 25).

BRH 2001 doc RH 13 177 Š Prolongation d arrêt de travail L attestation de salaire ne doit pas être à nouveau établie. Tant que l agent n a pas repris, les salaires de référence sont toujours les mêmes. Une nouvelle attestation de salaire doit être servie si au cours de la prolongation de l arrêt de travail : la subrogation doit être interrompue en raison de l indemnisation à demi-traitement du congé de maladie, ou inversement, si la subrogation doit être demandée en raison du passage de l indemnisation à demi-traitement à celle du plein traitement. Cette attestation doit indiquer la même période de référence et les mêmes salaires de référence que lors du premier arrêt de travail. Š Cas de l arrêt qui se prolonge au-delà de 6 mois Une attestation spécifique à cette situation doit être remplie afin que la CPAM procède à un nouvel examen de la situation du malade. Š Cas de reprise du travail En cas de reprise, anticipée ou non, une nouvelle attestation de salaire indiquant la date de reprise du travail doit être envoyée. Š Cas de reprise de travail à temps partiel dans un but thérapeutique À la suite de la demande du médecin traitant, la CPAM peut maintenir le bénéfice des indemnités journalières. L attestation de salaire remplie par le gestionnaire RH indique notamment la date de la reprise du travail à temps partiel et la nouvelle référence de salaire. Š Cas de la reprise de travail à temps complet après reprise à temps partiel dans un but thérapeutique La rubrique «date de reprise du travail» doit être servie sur l attestation de salaire.

178 BRH 2001 doc RH 13 b. En cas de maternité et d adoption Une attestation de salaire doit être établie lors de la cessation de travail et lors de la reprise. L attestation de reprise est nécessaire pour l indemnisation par la CPAM des quatorze derniers jours d arrêt de travail. Par ailleurs et en cas de maternité seulement, l attestation établie lors de la cessation de travail (lors du début du repos prénatal) doit être obligatoirement signée par l agent. c. En cas d accident du travail L attestation doit être remplie dès réception de la déclaration d accident établie par le chef d établissement ou au moment de l arrêt si celui-ci est postérieur à l accident. Il est nécessaire d indiquer, sur l attestation établie, le numéro de SIRET de la direction et non celui de l établissement. 333. Définition des salaires de référence devant être portés sur l attestation de salaire (art. R. 323-4, R. 331-5 et R. 436-1 du CSS) Par salaire, il faut entendre tout élément de rémunération servant de base au calcul des cotisations sociales. a. Salaires de référence selon la nature de l arrêt de travail Š En cas de maladie (art. R. 323-4 CSS) Il s agit de l ensemble des éléments bruts de rémunérations soumis à cotisations (salaires, primes, indemnités et rappels) versés à chaque échéance de paie, au cours des trois mois précédant l arrêt de travail, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent et limités mensuellement à la valeur du plafond de Sécurité sociale chaque mois. Il n y a pas de lissage, chacun des mois de la période étant traité individuellement. Š En cas de maternité et d adoption (art. R. 331-5 CSS) Il s agit de l ensemble des rémunérations définies ci-dessus pour la maladie, limitées à la valeur du plafond chaque mois, versées au cours des trois mois précédant l arrêt de travail, diminuées de la part salariale des cotisations sociales : de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès, des cotisations veuvage et vieillesse,

BRH 2001 doc RH 13 179 de la contribution solidarité, des cotisations d IRCANTEC, de la contribution sociale généralisée (CSG). Les sommes relatives au remboursement de la dette sociale sont exclues de ce dispositif. En Alsace-Moselle, le salaire de référence pour l assurance maternité tient compte de la majoration de cotisations au titre de l assurance maladie-maternité sur les revenus d activité. Š En cas d accident du travail (art. R. 436-1 CSS) Il s agit de l ensemble des éléments bruts de rémunérations soumis à cotisations versés mensuellement (salaires, primes et indemnités) et payés le mois qui précède l arrêt de travail et non limités au plafond. S il s agit de rappels de rémunérations, primes ou indemnités ayant fait l objet d un paiement différé ou s il s agit de paiements d avances sur commissionnements ou encore de primes ou accessoires de salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, ces sommes brutes doivent être lissées sur une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées. Le lissage doit être effectué sur une durée égale à la période au titre de laquelle ces paiements ont été à l origine alloués. Est donc pris en compte le montant brut du lissage de rappels ou d avances sur le mois précédant l arrêt de travail. En revanche, ne sont pas pris en compte les rappels dont la période d allocation n est pas connue. b. Salaire complet ou incomplet et incidences sur l élaboration de l attestation de salaire Š Salaire complet et incomplet Le salaire est dit complet lorsque la période de référence a été entièrement accomplie. Dans ce cas, le salaire à retenir est celui soumis à cotisations sociales. Le salaire est dit incomplet lorsque la période de référence n a pas entièrement été accomplie, pour diverses raisons (embauche en cours de période, absences autorisées ou non, périodes non travaillées prévues au contrat ou CDD de courte durée).

180 BRH 2001 doc RH 13 Š Conséquences sur l élaboration de l attestation de salaire maladie et maternité Doivent être portées sur l attestation de salaire servant au paiement des indemnités journalières maladie et maternité, les salaires versés et les salaires rétablis. Salaires versés : L attestation de salaire doit indiquer les salaires mensuels [cf. 3.3.3. a)] sur lesquels ont été calculées les cotisations, que ces salaires soient complets ou incomplets. Lorsque La Poste a maintenu le plein salaire ou le demi-salaire déduction faite des indemnités journalières, pendant une absence autorisée, c est le complément de salaire brut qui est porté. Salaires rétablis : Lorsque l agent a été absent pendant un mois complet ou pendant une partie du mois (art. R. 323-8 CSS), le motif de l absence doit être indiqué sur l attestation, ainsi que le nombre d heures réellement effectuées au cours de ce mois. Ensuite, le salaire doit être rétabli sur ce mois en appliquant les règles suivantes : 1. Lorsque le salarié avait été embauché depuis moins d un mois, au moment de l interruption de travail relative à la maladie ou à la maternité, le salaire de référence mensuel est reconstitué comme s il avait travaillé le mois entier. Il est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l emploi occupé au moment de l arrêt de travail. Il s agit en fait du salaire prévu au contrat de travail. Le salaire de référence peut être reconstitué en prenant 1/12 de la rémunération brute annuelle, si cette rémunération comprend tous les accessoires du salaire soumis à cotisations versés à chaque échéance de paie. S y ajoutent éventuellement les rappels ou le commissionnement versés le mois considéré, dans la limite du plafond de Sécurité sociale.

BRH 2001 doc RH 13 181 2. Lorsque le salarié a été absent, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage, grève (motif assimilé à une absence autorisée), soit en cas de congé non payé (sabbatique, pour création d entreprise, pour élever un enfant,...), il convient de reconstituer le salaire comme s il avait travaillé (cf. 1. ci-dessus ). Il convient de noter que lorsque le salarié a été en absence non autorisée (absence irrégulière ou mise à pied disciplinaire) ou au service militaire ou appelé sous les drapeaux, le salaire ne doit pas être reconstitué pendant ladite période d absence. 3. Lorsque la victime a changé d emploi au cours de la période à considérer, le salaire de base doit être déterminé à partir du salaire afférent à l emploi occupé au moment de l arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c est sur ce montant global que doit être calculée l indemnité journalière. Š Conséquences sur l élaboration de l attestation de salaire accident du travail Sur l attestation de salaire accident du travail sont portés les salaires versés suivants : ƒ le salaire brut versé à l échéance de la paye du mois précédant l arrêt de travail, les indemnités et primes versées avec la même périodicité que le salaire brut et la part salariale des cotisations à déduire sur ces sommes; ƒ les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, la période à laquelle se rapporte le versement et la part salariale des cotisations à déduire. Lorsque la période de référence n a pas été entièrement accomplie, le motif et la période d interruption doivent être indiqués. S il s agit d une interruption autorisée (maladie, maternité, accident), il convient d indiquer s il y a eu maintien de salaire et si oui, maintien intégral ou partiel. Si l agent a subi une perte de salaire, le salaire brut perdu et la part salariale des cotisations à déduire sur cette perte de salaire doivent être inscrits.

182 BRH 2001 doc RH 13 Le salaire de référence peut être reconstitué en prenant 1/12 de la rémunération brute annuelle, si cette rémunération comprend tous les accessoires versés à chaque échéance de paie, ainsi que le lissage des rémunérations et accessoires versés avec une périodicité différente de la paie mensuelle. Les dispositions du paragraphe b ci-dessus s appliquent également en matière d accident (art. R. 433-7 du CSS). c. Salaire de référence négatif Un salaire de référence ne peut être négatif ou égal à zéro lorsque l agent a travaillé. C est l assiette brute du mois qui est portée sur l attestation de salaire, les retenues de trop-perçu de rémunération ou pour saisie ou cession de rémunération n interviennent pas. d. Salaire de référence des apprentis Š Assurance maladie Les éléments bruts de rémunération à prendre en compte sont l assiette forfaitaire déterminée en fonction de l âge et de l année d apprentissage et qui correspond à la rémunération minimale versée à l apprenti en % du SMIC, diminuée de 11 % du SMIC (dans les DOM cette diminution est de 20 % du SMIC : art. D. 811-5 du Code du travail). Š Assurance maternité Il s agit des éléments bruts précisés ci-dessus pour l assurance maladie (l apprenti est exonéré des cotisations salariales). Š Assurance accident du travail et maladie professionnelle (art. R. 433-8-1 du CSS) Le salaire servant de base est au minimum le SMIC correspondant à la durée légale du travail et la rémunération réelle si elle est supérieure. L indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l apprenti.

BRH 2001 doc RH 13 183 4. Indemnisation des arrêts de travail par la CPAM Dans le cadre de la subrogation, les indemnités journalières font l objet d une avance versée aux agents par La Poste, cette dernière percevant par ailleurs directement les indemnités journalières de sécurité sociale. En effet, lorsqu il n y a pas subrogation, le montant des indemnités journalières est payé directement aux salariés par la caisse de Sécurité sociale, après le délai nécessaire à la constitution du dossier. 41. Droits à indemnités journalières (art. L. 433-1, R. 313-3 et R. 313-4 du CSS) 411. Droits à indemnités journalières de l assurance maladie Les conditions d ouverture des droits aux prestations en espèces de l assurance maladie s apprécient au premier jour de chaque interruption de travail. Elles varient suivant que l arrêt de travail est inférieur ou supérieur à six mois. Š Pendant les six premiers mois d arrêt de travail, l assuré doit justifier, soit : avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant le début de l arrêt de travail en cause, que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu il a perçues pendant les six mois civils précédant le premier jour d arrêt de travail (période de référence) est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire au premier jour de la période de référence. Š Lorsque l arrêt de travail sans interruption se prolonge au-delà de six mois, l assuré doit justifier de douze mois d immatriculation et remplir une des conditions suivantes : soit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant le premier jour d arrêt de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;

184 BRH 2001 doc RH 13 soit justifier d un montant de cotisations sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédents, au moins égal à celles dues sur un salaire de 2 030 fois la valeur du SMIC horaire applicable au 1 er janvier précédent, dont 1 015 fois au moins la valeur de ce SMIC au cours des six premiers mois. 412. Droits à indemnités journalières de l assurance maternité (ou d adoption) Les droits sont appréciés au début du neuvième mois avant la date présumée de l accouchement ou à la date de début du repos prénatal. L assurée doit justifier de dix mois d immatriculation à la date présumée de l accouchement (ou de l arrivée de l enfant au foyer, en cas d adoption) et remplir une des conditions suivantes : soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents ; soit justifier d un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès assises sur les rémunérations des six mois civils précédents, au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire applicable au premier jour de la période de référence. L assurée doit également cesser son activité pendant une période minimale de huit semaines (2 semaines avant la date d accouchement et six semaines après celle-ci, cf. art. L. 224-1 du Code du travail). En cas de pluralité d employeurs, l assurée doit cesser son activité simultanément chez chacun d entre eux. 413. Droits à indemnités journalières pour accident du travail et maladie professionnelle Les droits sont ouverts dès le début du contrat. 42. Durée de l indemnisation 421. Maladie (art. L. 323-1 et R. 323-1 du CSS) Les indemnités journalières sont dues pour toutes les journées d arrêt de travail, qu elles soient ouvrables ou non. Le début de l indemnisation est fixé à compter du 4 e jour (cf. 44).

BRH 2001 doc RH 13 185 a. Maladie ordinaire n entrant pas dans le cadre de l article L. 324-1 du CSS Le droit maximal est de 360 indemnités journalières (IJSS) durant une période de trois ans. Pour cela, la caisse est amenée à calculer la période de trois ans de date à date qui précède la date du jour à indemniser afin de déterminer le nombre d IJSS restant à accorder. S agissant d IJSS, les jours de carence (pendant lesquels le salarié bénéficie d un arrêt de travail mais ne perçoit pas d indemnisation de la part de la Sécurité sociale) ne sont pas pris en compte dans la détermination effectuée. b. Affection de longue durée visée par l article L. 324-1 du CSS L indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, à compter du début du congé, calculée de date à date pour chaque affection. Après une reprise de travail d un an continu, un nouveau délai de trois ans est ouvert pour la même affection. 422. Maternité et adoption (art. L. 331-3 et L. 331-7 du CSS) Les indemnités sont versées pendant la période légale de congé de maternité ou d adoption. Lorsque, en cas de congé pour maternité, l agent cesse son activité professionnelle après le début du congé prénatal légal, la CPAM ne prolonge pas d autant l indemnisation de la période postnatale. Cas particulier de la grossesse déclarée suivie d une fausse couche : Dès lors que la déclaration de grossesse a bien été effectuée par l agent auprès de sa caisse, le repos préconisé en cas de fausse couche ou d interruption de grossesse pour motif thérapeutique, ouvre droit à des indemnités journalières d assurance maternité (arrêt de travail pouvant aller suivant l avancement de la grossesse, de quelques jours jusqu à la période maximale équivalente à celle du repos légal). 423. Accident du travail et maladie professionnelle (art. L. 433-1 du CSS) La journée de travail au cours de laquelle s est produit l accident est considérée comme intégralement travaillée.

186 BRH 2001 doc RH 13 L indemnité journalière d accident du travail est donc versée à partir du 1 er jour qui suit l arrêt de travail pendant toute la période d incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute. Elle n est pas due pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail due à l accident, sauf dans le cas où la durée de l incapacité est supérieure à 15 jours (article R. 433-1 du CSS). 424. Maintien des prestations d assurance maladie ou d accident du travail en cas de reprise du travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques (art. L. 323-3 et L. 433-1 du CSS) Les indemnités journalières versées par la CPAM peuvent, après avis favorable du médecin conseil de la CPAM, être maintenues en tout ou partie lors d une reprise après congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette reprise à temps partiel pour raisons thérapeutiques correspond à un aménagement temporaire de travail de manière à favoriser la guérison de l agent. Le cumul des indemnités journalières maintenues par la caisse et le salaire d activité ne peut être supérieur au montant du salaire sur lequel a été calculée l indemnité journalière. En cas de dépassement, l indemnité journalière est réduite en conséquence. 425. Droits à prestations en cas de non-reprise de travail à l issue d un congé parental en raison de la maladie ou de la maternité En cas de non-reprise du travail à l issue du congé parental, en raison d une maladie ou d une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental. La maladie ou la maternité doit suivre immédiatement le congé parental. Ces dispositions s appliquent pendant la durée de l arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

BRH 2001 doc RH 13 187 43. Montant des indemnités journalières Le montant des indemnités journalières ne peut dépasser un maximum déterminé d après le plafond de cotisations de sécurité sociale. La revalorisation de ce plafond fait l objet d une information par note de service au début de chaque année. 431. Détermination du gain journalier de base ou salaire journalier de référence Le gain journalier servant de base au calcul de l indemnité journalière est calculé à partir des salaires de référence portés sur l attestation de salaire (cf. 333). Il est déterminé comme suit : Maladie et maternité : 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l interruption de travail. Accident du travail et maladie professionnelle : 1/30 du montant du salaire du mois antérieur à la date de l interruption de travail. Il est tenu compte du salaire servant de base au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès (dans la limite du plafond mensuel de Sécurité sociale en matière de maladie et maternité, non limité à ce plafond en matière d accident du travail). 432. Assurance maladie (art. L. 323-4 et R. 323-5 du CSS) a. Calcul du montant de l indemnité journalière d assurance maladie L indemnité journalière d assurance maladie est égale à 50 % du gain journalier de base, calculé sur le salaire brut dans la limite du plafond de Sécurité sociale (cf. 431). Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l article L. 313-3 du CSS, l indemnité est augmentée pour atteindre les 2/3 du gain journalier de base à partir du 31 e jour qui suit le point de départ de l incapacité de travail.

188 BRH 2001 doc RH 13 Sont donc considérés comme enfants à charge les enfants non salariés, à la charge de l assuré, de leur naissance jusqu à leur seizième anniversaire, qu ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la Nation dont l assuré est tuteur, ou enfants recueillis. La limite d âge de 16 ans peut être reculée dans les cas suivants (cf. art. R. 313-12 du CSS) : Æ la limite d âge est fixée à 20 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d infirmités ou de maladies chroniques, dans l impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ; Æ pour les enfants âgés de plus de 20 ans ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d âge peut être reculée jusqu à la fin de l année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur 21 e anniversaire ; Æ la limite d âge est fixée à 18 ans pour les enfants placés en apprentissage, dans les conditions déterminées par le Code du travail. La notion d enfant à charge, au sens de l article L. 313-3 du CSS, ne doit pas être confondue avec la notion d enfant ouvrant droit à prestations familiales ou au complément familial prévu par l article L. 512-3 du C.S.S. ainsi qu à l allocation de logement familiale prévue par l article L. 755-21 de ce même code. b. Taux majoré applicable à compter du premier jour du septième mois de perception ininterrompue d assurance maladie (art. L. 323-4 alinéa 5 et R. 323-5 du CSS) À partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, l indemnité journalière normale (50 %) est majorée pour atteindre 51,49 % du gain journalier de base. Par ailleurs, pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge, la fraction du gain journalier de base est portée à 68,66 %. Cette majoration n est accordée qu à la condition expresse d un arrêt continu au titre de l assurance maladie.

BRH 2001 doc RH 13 189 Il convient donc d exclure la majoration dans les cas suivants : Æ arrêt continu mais au titre de plusieurs risques successifs (ex : maladie, maternité, accident) dès lors que l indemnisation au titre de l assurance maladie n a pas, à elle seule, duré au moins six mois, Æ rechute d affection de longue durée en cas d arrêt antérieur ayant duré lui-même plus de six mois. Pour pouvoir appliquer la majoration, la rechute doit avoir elle-même une durée de plus de six mois, quelle que soit la durée des arrêts précédents. En revanche, la carence ne doit pas être exclue, le décompte des six mois pour majoration se calculant à compter du premier jour de carence. De même, les sanctions (suspensions ou réductions d indemnités journalières) ne doivent pas être décomptées pour apprécier la durée de l arrêt. Afin de ne pas sanctionner doublement l agent, le décompte des six mois doit se poursuivre sur la période sanctionnée. En ce qui concerne la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique après un arrêt à temps complet, l indemnisation à temps complet et l indemnisation pour reprise à temps partiel, de natures différentes, ne s additionnent pas pour l application des règles relatives aux indemnités journalières (condition d ouverture de droit après six mois - revalorisation - minimum). Ainsi, lorsque l arrêt à temps complet a duré moins de six mois, l indemnisation pour reprise à temps partiel ne donnera pas lieu à majoration de l indemnité journalière. En revanche, si l arrêt à temps plein a donné lieu à majoration du fait de sa durée supérieure à six mois, c est à ce montant majoré que la CPAM peut se référer dans les modalités d indemnisation qu elle a décidé d appliquer dans le cadre de la reprise à temps partiel. c. Calcul des montants maxima et minima des indemnités journalières d assurance maladie (art. R. 323-9 du CSS) En aucun cas, l indemnité journalière d assurance maladie ne peut être supérieure à : 1/720 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour l indemnité journalière normale ;

190 BRH 2001 doc RH 13 1/540 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour l indemnité journalière augmentée à compter du 31 e jour (3 enfants ou plus à charge). À partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de l indemnité journalière d assurance maladie, le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à : 1/700 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour l indemnité journalière normale ; 1/525 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour l indemnité journalière augmentée à compter du 31 e jour (3 enfants ou plus à charge). À partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue, le montant de l indemnité journalière majorée ne peut être inférieur à : 1/365 du montant minimum de la pension d invalidité pour l indemnité journalière normale ; 4/3 de ce minimum pour l indemnité journalière augmenté à compter du 31 e jour (3 enfants ou plus à charge). Cependant, le montant de l indemnité journalière minimale ne peut en aucun cas dépasser le salaire journalier moyen calculé sur la base des revenus du trimestre civil précédant l arrêt de travail (arrêté ministériel du 22-12-55, JO du 13 janvier 1956). 433. Assurance maternité (art. R. 331-5 du CSS) L indemnité journalière est égale au gain journalier de base. Le salaire de base à prendre en compte est constitué du salaire brut diminué, à due concurrence, de la part salariale des cotisations sociales d origine légale et conventionnelle ainsi que de la contribution sociale généralisée. Pour calculer le montant maximum de l indemnité journalière maternité, par mesure de simplification, un taux forfaitaire de cotisations à imputer au montant du plafond de sécurité sociale a été défini par la Caisse nationale d assurance maladie. Ce taux est fixé à 19,79 % depuis le 1 er juillet 1998, à l exception de l Alsace et du département de la Moselle pour lesquels le taux est égal à 21,44 %.

BRH 2001 doc RH 13 191 434. Assurance accident du travail et maladie professionnelle (art. R. 433-2 et R. 433-4 du CSS) En application des articles R. 433-2 et R. 433-4 du CSS, l indemnité journalière est égale à : 60 % du salaire journalier de référence pendant les 28 premiers jours ; 80 % de ce salaire à compter du 29 e jour. Le salaire journalier de référence n est pris en compte que dans la limite de 0,834 % du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (cf. article R. 433-3 du CSS). Par ailleurs, l indemnité journalière pour accident du travail ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime, calculé à partir du salaire de référence (dernier alinéa de l article R. 433-5 du CSS). L arrêté ministériel du 3 août 1993 précise que ce gain est déterminé en diminuant le salaire de référence susvisé de la part salariale des cotisations sociales d origine légale et conventionnelle ainsi que de la CSG. Ce montant est ensuite divisé par 30 (salaire versé mensuellement) afin d obtenir le gain journalier net. L article R. 433-8 du CSS opère une distinction en matière de rechute d un accident du travail : 9 Si la date de consolidation ou de guérison du premier arrêt de travail a été fixée, pendant la période de ladite rechute, l indemnité journalière est calculée sur le salaire que percevait la victime immédiatement avant l arrêt de travail consécutif à la rechute. L indemnité journalière de rechute est alors égale à 60 % du salaire journalier de référence pendant les 28 premiers jours et à 80 % de ce même salaire à compter du 29 e jour. 9 Si la date de consolidation ou de guérison du premier arrêt de travail n a pas encore été fixée, l indemnité journalière est portée à 80 % du salaire journalier de référence à partir du 29 e jour d arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l accident.

192 BRH 2001 doc RH 13 En aucun cas, l indemnité journalière versée lors d une rechute ne peut être inférieure à celle perçue lors de l arrêt de travail initial compte tenu éventuellement de la revalorisation effectuée (cf. article L. 433-2 alinéa 3 du CSS). Enfin, en cas de rechute d un accident au titre duquel la victime percevait déjà une rente, l indemnité journalière est réduite du montant journalier de la rente. L assuré, victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation est contesté par la CPAM, reçoit à titre provisionnel les prestations de l assurance maladie s il justifie des conditions fixées à l article L. 313-1 du CSS (montant minimal de cotisations au cours d une période de référence déterminée ou nombre minimal d heures de travail salarié). Dans le cas où le caractère professionnel de l accident ou de la maladie est admis par la CPAM, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues au titre de la législation accident du travail (article R. 371-3 du CSS). 435. Pluralité d employeurs Les droits à prestations s apprécient toutes activités salariées confondues. Chaque employeur doit établir séparément une attestation de salaire. Lorsqu il y a subrogation, le décompte des indemnités journalières est établi par la caisse au prorata des salaires de référence versés par chaque employeur. En l absence de subrogation, aucune précision relative à chaque activité ne figure sur le décompte des indemnités journalières versé au salarié. À la demande du salarié, cette précision peut toutefois être apportée. En cas de pluralité d employeurs, il est recommandé à l agent d informer La Poste surtout lorsque l ensemble des rémunérations est supérieur au montant plafond de sécurité sociale.

BRH 2001 doc RH 13 193 Dans le cas où les salaires de référence cumulés sont supérieurs au montant du plafond de sécurité sociale, le montant de l indemnité journalière est égal au montant plafond de la sécurité sociale. Pour connaître le montant de l indemnité journalière proratisée pour l un des employeurs (par exemple La Poste), il convient d appliquer la formule suivante : salaire de référence versé par La Poste (montant IJSS brute) X cumul salaires de référence (tous employeurs) 436. Revalorisation des indemnités journalières de plus de trois mois perçues au titre de l assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (art. R. 323-6 du CSS) Ces indemnités journalières servies au-delà du troisième mois consécutif d interruption de travail sont revalorisées par arrêté interministériel. Les CPAM appliquent au salaire de référence servant de base au calcul de l indemnité journalière, le coefficient de revalorisation fixé par arrêté. 437. Règles de cumul (art. R. 332-1 du CSS) L indemnité journalière d assurance maladie ou maternité ne peut se cumuler ni avec l allocation chômage, ni avec l indemnité journalière d accident du travail ou de maladie professionnelle. 44. Délais de carence pour le paiement des indemnités journalières Le délai de carence est la période légale pendant laquelle l assuré malade n est pas indemnisé par la Sécurité sociale. 441. Congé de maladie (art. R. 323-1, 1 er alinéa du CSS) Le délai de carence est de trois jours à l occasion de chaque arrêt de travail. Il commence à courir du jour de l examen médical ou du lendemain si l assuré a consulté le médecin au cours d une journée où il a travaillé (même si le lendemain est un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié). Le délai de carence s applique lors de chaque interruption de travail. Il ne s applique pas aux prolongations.

194 BRH 2001 doc RH 13 Un nouveau délai de carence n est pas appliqué si : les arrêts de travail successifs sont dus à une affection de longue durée, seul le premier arrêt du congé de grave maladie supportant le délai de carence ; la maladie survient trois jours au moins avant l échéance d une période indemnisée au titre de la législation des accidents du travail ou au titre de l assurance maternité. En cas de reprise de travail d un an continu (pouvant inclure du congé ordinaire de maladie rémunéré) après un congé de grave maladie, un nouveau droit à congé de grave maladie est ouvert pour la même affection et le délai de carence s applique au premier arrêt de ce nouveau congé (cf. 42). Les couches pathologiques faisant suite au repos légal de maternité sont indemnisées par des prestations en espèces de l assurance maladie sans application du délai de carence. 442. Congé de maternité ou d adoption et congé pour accident du travail ou maladie professionnelle Aucun délai de carence n est prévu par la réglementation. 5. Indemnisation des arrêts de travail des agents contractuels de droit privé par La Poste 51. Droits à indemnisation Il est rappelé que pour les congés énumérés ci-après et pour lesquels la subrogation est demandée, les indemnités journalières font l objet d une avance par La Poste, sous la condition de percevoir directement auprès de la Sécurité sociale le remboursement des montants avancés. Lorsqu il n y a pas subrogation, La Poste ne verse que le complément de rémunération, déduction faite des indemnités journalières, dans la limite des droits prévus par la convention commune La Poste - France Télécom.

BRH 2001 doc RH 13 195 511. Congé ordinaire de maladie (art. 56 de la convention commune) Après trois mois d ancienneté, La Poste assure, en cas d arrêt de travail, l équivalent de 100 % du salaire net pendant 90 jours continus, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et sans qu il soit fait application du délai de carence. Elle compense à concurrence de 50 % du salaire net les 90 jours suivants. Les droits à indemnisation à plein ou à demi-salaire sont déterminés en tenant compte des arrêts de travail rémunérés obtenus dans la période de référence de douze mois précédant le congé sollicité. Les droits à congé s apprécient jour après jour, la période de référence se décalant d un jour chaque jour. Le congé pour cure thermale est assimilable au congé ordinaire de maladie, sous réserve d un contrôle médical préalable portant sur l intérêt thérapeutique de la cure et sur la période. L indemnisation du congé ordinaire de maladie pour cure thermale s effectue après déduction des indemnités journalières s il y a lieu. Le versement des indemnités journalières pour cure thermale par la CPAM est soumis à des conditions de ressources. Le congé ordinaire de maladie accordé en cas de fausse couche après déclaration de grossesse est indemnisé par La Poste, déduction faite des indemnités journalières pour maternité. 512. Congé de grave maladie (art. 57 de la convention commune) L agent contractuel en activité employé sous contrat à durée indéterminée et comptant au moins trois ans d ancienneté, atteint d une affection chronique ou de longue durée reconnue par la Sécurité sociale telle que définie à l article L. 324-1 du CSS, bénéficie d un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l intéressé conserve l intégralité de son salaire pendant une durée de six mois. Le salaire est réduit de moitié pendant les trente mois suivants. Le point de départ de la période de trois ans est fixé au premier jour du premier arrêt de travail dû à l affection en cause.

196 BRH 2001 doc RH 13 L agent contractuel qui, après une période de congés de l espèce, reprend son travail pendant au moins un an continu, recouvre intégralement ses droits à congé de grave maladie. 513. Congé de maternité ou d adoption (art. 59 de la convention commune) En cas de congé de maternité ou d adoption, lorsque l agent contractuel compte trois mois d ancienneté, La Poste assure l équivalent de 100 % du salaire net pendant la durée égale à celle fixée par la législation sur la Sécurité sociale. Au congé de maternité peuvent s ajouter deux semaines de congé pour grossesse pathologique jointif ou non au repos prénatal et quatre semaines de congé pour couches pathologiques (art. R. 331-6 du CSS). Il est rappelé que les indemnités journalières qui viennent en déduction du salaire maintenu sont des indemnités journalières d assurance maternité pendant le congé pour grossesse pathologique et de l assurance maladie pendant le congé pour couches pathologiques. 514. Cas particulier du congé de maladie ou de maternité octroyé à l issue d un congé parental En cas de non-reprise du travail à l issue du congé parental en raison d une maladie ou d une nouvelle maternité ou d une adoption, l agent contractuel doit être placé en congé de maladie ou en congé de maternité (pour la période restant à courir). Ce congé est indemnisé par La Poste, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale. 515. Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle (art. 61 de la convention commune) Pendant l interruption de service liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l agent contractuel bénéficie des indemnités journalières pour accident du travail. La Poste complète les prestations versées par la CPAM à hauteur de 100 % du salaire net pendant 90 jours. Cette prestation est assurée dès l entrée en fonction de l agent contractuel.