SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL DIRECTION DES ÉTUDES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES BANQUES GUIDE MÉTHODOLOGIQUE RELATIF AUX MODALITÉS DE DÉCLARATION DU RATIO DE SOLVABILITÉ (COREP) 2012 Les questions relatives à ce document sont à adresser au service des Affaires internationales Banques du Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) (sai@acp.banque-france.fr)
TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction... 4 2. Questions générales... 4 2.1. Règles de remise... 4 2.1.1. Périodicité... 4 2.1.2. Délais de remise... 5 2.2. Précisions diverses... 5 3. État de synthèse du ratio de solvabilité (CA)... 6 3.1. Instruments de capital admis sans plafond... 6 3.2. Classement des instruments hybrides et calcul des limites applicables... 6 3.3. Précisions sur la déclaration des gains et pertes latentes sur intérêts minoritaires... 7 3.4. Immobilisations temporairement non louées... 7 3.5. Précisions sur les contrats de location... 7 3.6. Classement des engagements sur les dirigeants et actionnaires... 7 3.7. Précisions concernant les modalités de déclaration du retraitement prudentiel des plus ou moins-values relatives au risque de crédit sur soi-même et aux immeubles de placement... 8 3.8. Actifs évalués à la juste valeur par résultat... 8 4. États relatifs au risque de crédit... 8 4.1. Traitement des expositions garanties... 8 4.2. État CR SA... 9 4.3. État CR IRB... 9 4.4. État CR EQU IRB... 10 4.5. État CR SETT... 10 4.6. États relatifs aux expositions de titrisation et de retitrisation (CR SEC SA, CR SEC IRB et CR SEC Details)... 10 Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 2
5. États relatifs aux risques de marché... 11 5.1. Calcul du seuil d assujettissement prévu à l article 293-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010... 11 5.2. Calcul du seuil prévu à l article 293-2 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010... 12 5.3. État MKR SA TDI... 12 5.4. État MKR SA SEC... 12 5.5. État MKR SA CTP... 13 5.6. État MKR IM... 13 5.7. État MKR IM Details... 13 6. États relatifs au risque opérationnel... 14 7. États complémentaires... 14 7.1. État Solva group... 14 7.2. État CRM Details... 14 ANNEXE A 15 ANNEXE B1... 17 ANNEXE B2... 19 ANNEXE C. 21 Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 3
1. Introduction 1. Le présent document est destiné à préciser les modalités de déclaration du ratio de solvabilité qui sont définies dans l instruction de l Autorité de contrôle prudentiel n o 2007-02 modifiée par l instruction 2011-I- 12 relative aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement. Les éléments qu il contient sont publiés à des fins d information générale. 2. Les modalités de déclaration du ratio de solvabilité au superviseur (reporting prudentiel) s appuient sur le dispositif européen de reporting harmonisé (COREP, COmmon REPorting) défini par l Autorité bancaire européenne (EBA). La version européenne de COREP est disponible sur le site de la Banque de France. 3. COREP est un dispositif modulable à partir duquel chaque autorité compétente de l Union européenne a construit son propre cadre de déclaration prudentiel. Dans ce nouveau reporting, certaines informations sont essentielles et demandées par la plupart des superviseurs (sans obligation). D autres moins importantes constituent un menu d options laissé à la discrétion nationale (principe de flexibilité). COREP est défini sous le standard XBRL choisi par l Autorité bancaire européenne. Cette technologie, rapide et fiable, s adapte à tout système d information et facilite la circulation d informations entre plusieurs systèmes différents. Dans ce contexte, la taxonomie COREP a été développée. Celle-ci constitue un vocabulaire standardisé et commun issu de tous les textes réglementaires et une grammaire et syntaxe qui permettent de caractériser les données. 4. La présente partie traite des questions les plus fréquemment posées par les établissements dans la phase de mise en œuvre de COREP et son contenu s appuie notamment sur les travaux européens menés au sein de l Autorité bancaire européenne (EBA, anciennement Comité européen des contrôleurs bancaires ou CECB), destinés à favoriser une interprétation commune des tableaux COREP, qui sont accessibles sur son site Internet. 5. Le site Internet de l Autorité de contrôle prudentiel permet de consulter la notice technique COREP et des informations détaillées sur la taxonomie COREP française. 6. Le présent document se substitue à compter du 31 décembre 2011 au document intitulé Guide méthodologique relatif aux modalités de déclaration du ratio de solvabilité (COREP) 2011 publié par le Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel (SGACP). 2. Questions générales 2.1. Règles de remise 2.1.1. Périodicité 7. Les états COREP sont remis d une manière générale : 8. trimestriellement par les établissements dont le total du bilan au niveau consolidé est supérieur à 80 milliards d euros et qui ont choisi une approche notations internes ; 9. semestriellement par les autres établissements assujettis, y compris ceux en approche notations internes et dont le total du bilan sur base sociale ou base consolidée dépasse 80 milliards d euros lorsqu ils sont repris dans le périmètre de consolidation d un établissement remettant les états trimestriellement. 10. La remise est annuelle pour un certain nombre d états fournissant des informations prudentielles détaillées et qui n ont pas trait directement aux modalités de calcul des exigences de fonds propres : informations Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 4
complémentaires sur les opérations de titrisation (CR SEC Details), sur les modèles internes de risques de marché (MKR IM Details) et sur les dix principales pertes au titre du risque opérationnel (OPR Loss Details) ainsi que les états complémentaires CRM Details et SOLVA Groupe. 11. Un tableau de synthèse de périodicité de remise des états COREP figure à l annexe A. 2.1.2. Délais de remise 12. Le délai de remise des états est de deux mois, sauf pour l échéance de juin pour laquelle le délai de remise est fixé à trois mois (article 4 de l instruction n o 2007-02 modifiée). Le tableau en annexe A synthétise les délais de remise requis : 13. Calcul des niveaux planchers : le calcul des niveaux planchers des exigences de fonds propres («floors»), prévu à l article 391 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 et par l arrêté du 13 décembre 2010 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives au contrôle des rémunérations de personnels exerçant des activités susceptibles d avoir une incidence sur le profil de risque des établissements de crédit et entreprises d investissement ainsi que diverses dispositions de nature prudentielle, est effectué par les établissements en application des règlements n os 91-05 et 95-02. Le résultat est reporté à la ligne 2.6.1 de l état CA. Pour les établissements soumis à une remise trimestrielle de l état CA, ce calcul est effectué selon une fréquence trimestrielle. 14. Le respect des exigences fixées à l article 391 dudit arrêté se fait conformément aux modalités de calcul présentées à l annexe G de la notice Modalités de calcul du ratio de solvabilité. 15. Pour le calcul du ratio global de solvabilité s agissant des échéances du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2011 inclus, les établissements reportent à la ligne 2.6.1 le résultat des calculs suivants : (80 % x ligne 2.6.1.a) - (ligne 2.1 + ligne 2.2 + ligne 2.3 + ligne 2.4 + ligne 2.5 + ligne 2.6.2 + ligne 2.6.3) + ligne 1.2.1.7 + ligne 1.3.8 16. Les établissements neutralisent les ajustements liés à l annexe G, pour le calcul des exigences à rapporter aux fonds propres de base utilisés pour le calcul du ratio de solvabilité (ligne 1.4), aux retraitements suivants : Exigences de fonds propres : (ligne 2 - ligne 1.2.1.7-50 % x ligne 1.3.8) 17. Utilisation combinée de «Bâle 1» et «Bâle 2» : pour l application de l article 392-2 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010, les expositions traitées selon les règles de «Bâle 1» sont déclarées dans un état CR SA dédié (cf. annexe 2, 2.2.i de l instruction n o 2007-02 modifiée). 18. Mise en œuvre séquentielle («roll-out») et utilisation partielle («partial use») de l approche notations internes : conformément à l annexe 2, 2.2.d de l instruction n o 2007-02, les établissements utilisant l approche notations internes déclarent leurs expositions soumises à l approche standard du risque de crédit dans les états CR SA et leurs expositions soumises à l approche notations internes dans les états CR IRB. 19. Spécificités des entreprises d investissement : les normes spécifiques aux entreprises d investissement décrites dans l instruction CB n o 97-03 sont désormais déclarées de manière synthétique dans les lignes 2.3.b et 2.3.c de l état de synthèse CA. 2.2. Précisions diverses 20. Les états sont remis en euros, sans décimale. Les pourcentages doivent respecter les spécifications XBRL 2.1 et seront exprimés en nombre avec au moins quatre décimales après la virgule (exemple : 9,80 % sera exprimé 0,0980). Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 5
21. Délai de conservation des déclarations informatiques : les dispositions de l article 15 du règlement 97-02 s appliquent : «les entreprises assujetties sont tenues de conserver, jusqu à la date de l arrêté suivant, l ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l Autorité de contrôle prudentiel». 3. État de synthèse du ratio de solvabilité (CA) 3.1. Instruments de capital admis sans plafond 22. Les instruments de capital admis en fonds propres de base sans plafond sont à déclarer en ligne 1.1.1. 23. Le montant nominal ainsi que la prime rattachée aux instruments respectant les conditions prévues au paragraphe 24 de la notice Modalités de calcul du ratio de solvabilité 2012 sont à déclarer pour information en ligne 1.1.1*** et 1.1.1**** selon qu ils accordent des droits préférentiels en matière de paiement des dividendes. 3.2. Classement des instruments hybrides et calcul des limites applicables 24. Le calcul des limites fixées à l inclusion de certains éléments en fonds propres de base s effectue en prenant pour dénominateur la totalité des fonds propres de base, incluant les éléments limités, après déductions spécifiques aux fonds propres de base. Le montant qui figure à la ligne 1.1, «Fonds propres de base» est celui qui doit servir de base de calcul pour les seuils (15 %, 35 % et 50 %). La ligne 1.4 ne rentre pas dans le raisonnement du calcul de la limite de 15 %, 35 % ou 50 % car elle inclut toutes les déductions de 50 % sur Tier 1 ; or la limite se calcule sur la base du Tier 1 avant déduction selon la règle des 50/50. 25. La déclaration des instruments de fonds propres se fait selon leur nature et selon les modalités suivantes : 26. Le montant total des instruments hybrides émis directement qui respectent les conditions d inclusion en fonds propres de base est reporté dans la ligne 1.1.4.1a. 27. Les instruments hybrides émis directement sont ensuite à déclarer sur les lignes 1.1.4.1a.01 (instruments convertibles en situation d urgence visés aux articles 2 b) et 5 I a) du règlement n o 90-02 modifié), 1.1.4.1a.02 (non innovants limités à 35 % du Tier 1) et 1.1.4.1a.03 (innovants limités à 15 % du Tier 1). 28. Les instruments hybrides émis indirectement sont à déclarer sur les lignes 1.1.2.2***.01 (instruments convertibles en situation d urgence visés aux articles 2 b) et 5 I a) du règlement n o 90-02 modifié), 1.1.2.2***.02 (non innovants limités à 35 % du Tier 1) et 1.1.2.2***.03 (innovants limités à 15 % du Tier 1). 29. Les instruments hybrides bénéficiant d une clause de grand-père sont répartis entre instruments innovants et non innovants émis directement (ligne 1.1.4.1a.04 pour les instruments non innovants, 1.1.4.1a.05 pour les innovants) et émis indirectement (ligne 1.1.2.2***.04 pour les non innovants, 1.1.2.2***.05 pour les innovants). 30. Le montant total de la part écrêtée des instruments hybrides après application des plafonds selon les modalités du I de l article 5 du règlement n o 90-02 est reporté dans la ligne 1.1.5.2a. La part écrêtée est déclarée dans les lignes 1.1.5.2a.01, 1.1.5.2a.02, 1.1.5.2a.03 en fonction de la nature des instruments hybrides et des plafonds appliqués. La part écrêtée relative à l ensemble des instruments bénéficiant d une clause de grand-père est reportée en ligne 1.1.5.2a.04. 31. Pour calculer le respect des limites de 50 %, 35 % et 15 %, il faut additionner les lignes 1.1.4.1a.01 avec 1.1.2.2***.01 ; 1.1.4.1a.02 avec 1.1.2.2***.02, 1.1.2.2***.04 et 1.1.4.1a.04 ; et 1.1.4.1a.03 avec 1.1.2.2***.03, 1.1.2.2***.05 et 1.1.4.1a.05. Il faut ensuite comparer ces montants à la ligne 1.1 («Fonds propres de base»), dont le montant sert de base de calcul pour les seuils (15 %, 35 % et 50 %). Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 6
32. Le tableau ci-dessous récapitule les modalités de ventilation des instruments de fonds propres : Instruction 2007-02 Instruction 2010-I-02 1.1.2.2***01 Dont instruments de fonds propres devant être convertis dans des situations d urgence 1.1.2.2* Dont instruments de fonds propres comportant une option de remboursement non assortie d une progressivité de la rémunération 1.1.2.2***02 Dont instruments de fonds propres sans option de remboursement assortie d une progressivité de la rémunération 1.1.2.2** Dont instruments de fonds propres comportant une option de remboursement assortie d une progressivité de la rémunération 1.1.2.2***03 Dont instruments de fonds propres comportant une option de remboursement assortie d une progressivité de la rémunération 1.1.2.2***04 Dont instruments de fonds propres sans option de remboursement assortie d une progressivité de la rémunération bénéficiant d une clause de grand-père et sujets aux limites 1.1.2.2***05 Dont instruments de fonds propres comportant une option de remboursement assortie d une progressivité de la rémunération bénéficiant d une clause de grand-père et sujets aux limites 3.3. Précisions sur la déclaration des gains et pertes latentes sur intérêts minoritaires 33. Les gains et pertes latentes sur intérêts minoritaires ne sont pas repris dans la ligne 1.1.2.2 «Intérêts minoritaires» mais dans la ligne 1.1.2.6 «Gains ou pertes latents ou différés». 3.4. Immobilisations temporairement non louées 34. Les actifs classés en «Immobilisations temporairement non louées» sont pondérés à 100 % en application de l article 27 a) de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 et reportés dans l état CA, en ligne 2.1.1.1.b.06, «Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit». 3.5. Précisions sur les contrats de location 35. Les lignes 2.1.1.1b.06a et 2.1.2.5a portent sur la fraction de la valeur résiduelle en risque des contrats de location financement, égale à 1/t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d entre 1 et le nombre d années entières restant à courir au titre du contrat. 3.6. Classement des engagements sur les dirigeants et actionnaires 36. Les éléments d actifs et les engagements hors bilan consentis par un établissement assujetti à ses dirigeants et actionnaires principaux sont déduits du total des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires (article 6 ter du règlement n o 90-02), hors application de la règle de déduction pour 50 % sur les fonds propres de base et pour 50 % sur les fonds propres complémentaires (définie à l article 5 bis du même règlement n o 90-02). Ces éléments sont cités dans les références légales de la ligne 1.3.11 de l état CA. Or, la ligne 1.3, qui représente le total des éléments déduits des fonds propres, est définie comme : 37. la somme de toutes les déductions identifiées, ce qui inclut bien les engagements sur les dirigeants et actionnaires (la ligne 1.3.11 est prise en compte dans la formule) ; 38. la somme du montant des déductions sur les fonds propres de base (1.3.t1*) et du montant des déductions sur les fonds propres complémentaires (1.3.t2*). Les déductions relatives à des engagements sur les Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 7
dirigeants et actionnaires ne figurent a priori pas parmi ces deux éléments dans la mesure où il s agit d une déduction globale des fonds propres. Pour pallier cette difficulté, les établissements peuvent : 39. déclarer les éléments d actifs et les engagements hors bilan consentis par un établissement assujetti à ses dirigeants et actionnaires principaux dans la ligne 1.7.1 «Autres déductions du total des fonds propres» ; 40. déclarer ces éléments dans la ligne 1.3.11 en répartissant le montant correspondant dans les lignes 1.3.t2* et (si nécessaire) 1.3.t1* de manière à respecter les égalités énoncées. 3.7. Précisions concernant les modalités de déclaration du retraitement prudentiel des plus ou moins-values relatives au risque de crédit sur soi-même et aux immeubles de placement 41. Les modalités de déclaration du traitement prudentiel des plus ou moins-values relatives au risque de crédit sur soi-même et aux immeubles de placement sont : 42. déduction ligne 1.1.2.3.02 des plus ou moins-values comptabilisées au compte de résultat de la période ; 43. déclaration ligne 1.1.2.6.07 des plus ou moins-values cumulées comptabilisées depuis l entrée de l instrument en comptabilité (correspondant à la part relative à la période en cours ainsi que la part relative aux exercices antérieurs. À noter que ces plus ou moins-values sont comptabilisées en résultat et se retrouvent lors des exercices ultérieurs dans les réserves via l affectation du résultat. Pour permettre leur déclaration sur la ligne 1.1.2.6.07, il faut donc diminuer d autant le poste «réserves» de l établissement) ; 44. déclaration ligne 1.1.2.6.08 du retraitement prudentiel des plus ou moins-values cumulées comptabilisées depuis l entrée de l instrument en comptabilité. 45. Pour les plus ou moins-values latentes sur immeubles de placement, seules les plus-values sont retraitées. 3.8. Actifs évalués à la juste valeur par résultat 46. Les réfactions supplémentaires correspondant aux actifs évalués à la juste valeur par résultat sont reportées à la ligne 1.1.5.3a. 4. États relatifs au risque de crédit 47. Les états relatifs au risque de crédit, qu il s agisse de l approche standard (CR SA) ou de l approche notations internes (CR IRB), sont dupliqués en autant de versions que de catégories d expositions, telles que celles-ci sont définies dans l instruction n o 2007-02 modifiée, pour lesquelles l établissement est concerné. Toutes les versions (spécifiques ou total) sont à remettre selon la même périodicité (cf. 7). Dès qu un état CR SA catégorie d exposition 1 à 5 est remis, un état CR SA total est remis. Dès qu un état CR IRB catégorie d exposition 1 à 4 est remis, un état CR IRB total est remis. 4.1. Traitement des expositions garanties 48. En France, le principe du maintien des expositions garanties (i. e. couvertes par une sûreté personnelle éligible) dans la classe d exposition du débiteur primaire a été retenu. Ainsi, une exposition faisant totalement ou partiellement l objet d une ou de plusieurs protections reste dans le portefeuille d affectation d origine (risque sur le débiteur primaire) et n est pas transférée dans le ou les portefeuilles d appartenance Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 8
du ou des garants 1. Une information synthétique sur la nature des fournisseurs de protection en fonction des catégories d exposition est cependant fournie par les établissements dans l état CRM Details, afin de compléter l information du SGACP. 49. Quelle que soit la classe d actif du garant et la méthode de prise en compte des sûretés, l exposition reste dans sa totalité reportée dans la version de l état spécifique à la catégorie de l exposition d origine (exposition couverte). L impact des sûretés personnelles lorsqu un mécanisme de substitution est utilisé est mis en évidence dans les déclarations à travers : 50. la déclaration, dans la colonne «Montant initial», du montant de l exposition d origine (l impact de la substitution ne doit pas apparaître dans cette colonne) ; 51. la mention, dans les colonnes relatives aux «techniques de réduction du risque de crédit faisant l objet d une approche par substitution», des montants de protection retenus qui doivent figurer dans la même ligne que l exposition initiale ; 52. la répartition de la valeur de l exposition après prise en compte des effets des techniques de réduction des risques par substitution en fonction de la PD (probabilité de défaut) du garant (colonne 9a de l état CR IRB) ; 53. ou la réparation de la valeur de l exposition totalement ajustée en fonction des pondérations (colonne 15 de l état CR SA). 54. L application de ce traitement des expositions garanties est illustrée à travers deux exemples en annexe B1 pour l approche standard état CR SA et annexe B2 pour l approche notations internes. 4.2. État CR SA 55. La déclaration des éléments de l article 27 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 suit la logique suivante : 56. les éléments décrits aux alinéas a) et b) (immobilisations corporelles, intérêts courus et comptes de régularisation débiteurs) sont repris dans la ligne 2.1.1.b.06 de l état CA «Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit» ; 57. les éléments décrits à l alinéa c) et pondérés à 20 % (valeurs en recouvrement) sont repris dans la catégorie d exposition à laquelle ils se rapportent. 4.3. État CR IRB 58. Les établissements reportent aux lignes A à E l ensemble de leurs expositions (les lignes A, B, C, D et E ne peuvent pas contenir d éléments communs). Ils ne déclarent pas toutefois à la colonne 1 «Probabilité de défaut», les expositions pour lesquelles une probabilité de défaut n est pas calculée (lignes 1.2 à 1.4), mais ces dernières sont prises en compte, le cas échéant, aux colonnes suivantes. 59. En approche notations internes, les expositions sous la forme d investissements pris dans des parts d organismes de placement collectif qui ne peuvent pas être traitées par transparence sont reportées dans les états correspondant au traitement qui leur est appliqué (état CR EQU IRB, CR IRB ou bien CR SA). 60. Lorsqu une garantie porte à la fois sur la PD et la LGD (perte en cas de défaut), les établissements renseignent uniquement la colonne 4 «Sûretés personnelles» dans le cadre des approches par substitution, 1. Ce traitement résulte du choix de ne pas reprendre dans la déclinaison française de COREP les colonnes inflows/outflows prévues dans la version européenne de COREP. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 9
l effet sur la LGD est pris en compte dans la colonne 21 «LGD moyenne» (mais n est pas renseigné dans la colonne 13 «Sûretés personnelles» dans le cadre des approches par ajustements de LGD). 61. La LGD moyenne demandée à la colonne 21 de CR IRB est la moyenne pondérée des LGD utilisées pour le calcul des risques pondérés (RWA) associés à chaque exposition et à chaque tranche. Il ne s agit que d une information synthétique et non d un élément entrant dans le calcul du montant total des RWA figurant à la colonne 23. Ce dernier résulte bien de la somme des RWA calculés au niveau de chaque exposition et de chaque tranche et non pas d un calcul effectué à partir de la LGD moyenne pondérée. 62. Pour les opérations d affacturage, lorsque le risque de dilution est déclaré en ligne 1.5, l établissement déclare le montant de l exposition aux lignes 1.1 et 1.5 et reprend les deux montants en ligne 1. La ligne 1 «Total des expositions» est égale à la somme des lignes 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5, le double comptage ne porte pas sur la colonne 24 car ces exigences sont calculées différemment au titre des deux risques. 4.4. État CR EQU IRB 63. La pondération de 150 % des expositions sous la forme de capital investissement, à l exclusion des financements à effet de levier, en application de l article 394-d de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010, est assimilable à un traitement en approche standard. Les engagements concernés doivent donc être reportés dans l état CR SA traitant de la catégorie actions et non dans l état CR EQU IRB. 64. La pondération de 100 %, qui peut être appliquée sous certaines conditions aux participations en actions (cf. document Modalités de calcul du ratio de solvabilité) résultant d une assimilation de ces expositions à des expositions ne correspondant pas à des obligations de crédit (article 60 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010), ces éléments doivent être reportés directement dans la ligne 2.1.2.5 de l état CA et non dans l état CR EQU IRB. 4.5. État CR SETT 65. L état CR SETT permet de calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de règlement-livraison pour les éléments du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation. Cet état se substitue à l état CR TB SETT (risque de règlement-livraison pour les seuls éléments du portefeuille de négociation) à compter du 31 décembre 2011. 4.6. États relatifs aux expositions de titrisation et de retitrisation (CR SEC SA, CR SEC IRB et CR SEC Details) 66. Les positions de titrisation et de retitrisation sont déclarées dans les états CR SEC SA, CR SEC IRB et CR SEC Details. 67. Lorsqu un établissement remplit plusieurs rôles au sein d une même opération de titrisation (exemple : à la fois sponsor et investisseur des mêmes positions de titrisation), le rôle de sponsor est prépondérant sur celui d investisseur pour le remplissage des états COREP. 68. Tous les actifs et éléments hors bilan entrant dans la titrisation doivent être reportés dans les états dédiés à la titrisation, de manière à conserver une vue globale de l opération et de son évolution dans le temps. Par exemple, les parts dont le risque a été transféré via l achat d une protection non financée auprès d un autre établissement de crédit sont reportées dans l état CR SEC IRB et non transférées dans l état CR IRB. 69. Les ajustements liés au non-respect des critères de due-diligence, prévue par l article 217-1 e) de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010, doivent être déclarés dans la colonne 30 bis de l état CR SEC SA, et respectivement dans la colonne 36 bis de l état CR SEC IRB. 70. Les ajustements des expositions pondérées liés aux asymétries d échéances doivent être reportés dans la colonne 30 ter de l état CR SEC SA, respectivement 36 ter de l état CR SEC IRB. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 10
71. Les établissements déclarent à la ligne «dont : originées ou sponsorisées par des entités qui ne respectent pas les exigences de l article 217-1 e) de l arrêté du 20/02/2007» des états CR SEC SA et CR SEC IRB les expositions en tant qu investisseur originées ou sponsorisées par des entités qui ne respectent pas ou plus le seuil de rétention de 5 % des intérêts économiques nets. 72. Le type de rétention appliqué par l établissement, afin de respecter le seuil de rétention de 5 % minimum des intérêts économiques nets prévu par l article 217-1 a) de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010, doit être explicité dans la colonne 3b de l état CR SEC Details, en fonction de la méthodologie retenue : 73. tranche verticale : la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ; 74. expositions renouvelables : la rétention de l intérêt de l originateur, qui n est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, applicable dans le cas de la titrisation d expositions renouvelables ; 75. bilan : la rétention d expositions choisies d une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées, pour autant que le nombre d expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à la création ; 76. premières pertes : la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées. 77. Le pourcentage de rétention sera reporté dans la colonne 3c de l état CR SEC Details, à la date de déclaration de celui-ci. 78. L état CR SEC Details n est remis que par les établissements agissant en tant qu originateurs, sponsors ou prêteurs initiaux d une titrisation. Le «prêteur initial» est défini par exclusion des trois autres rôles possibles (originateur, investisseur ou sponsor) dans une opération de titrisation. Pour plus de précisions sur la notion de «prêteur initial», les établissements sont invités à consulter les lignes directrices de l Autorité bancaire européenne (EBA) concernant l exigence de rétention de 5 % en titrisation disponibles sur son site Internet. 79. Les établissements remplissent l état CR SEC Details uniquement pour les positions de titrisation logées dans le portefeuille bancaire. 5. États relatifs aux risques de marché 5.1. Calcul du seuil d assujettissement prévu à l article 293-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 80. Le calcul des seuils d assujettissement prévus à l article 293-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 est fait par l établissement, qui reporte simplement les résultats aux lignes 2.3.a.TB, 2.3.b.TB, 2.3.c.TB et 2.3.d.TB. Les états MKR SA TDI, EQU et COM n ont pas à être renseignés si l établissement est en dessous des seuils d assujettissement. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 11
5.2. Calcul du seuil prévu à l article 293-2 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 81. En revanche, pour le calcul du seuil de l article 293-2 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010, l établissement doit dans tous les cas compléter l état MKR SA FX, qui aboutit ou non à une exigence en fonds propres en fonction du seuil (cf. les références de la ligne 2.3.1.3 de l état CA et infra). 82. Pour calculer le seuil défini à l article 293-2 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010 qui prévoit que le risque de change ainsi que le risque sur l or doivent être couverts par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises, augmentée de la position sur l or, excède 2 % du total des fonds propres, les établissements n utilisent pas la somme figurant à la ligne 1 de l état CA (qui elle-même dépend des exigences en fonds propres, d où un problème de référence circulaire) mais la somme des éléments 1.4 + 1.5 + 1.6.1 + 1.6.2 + 1.6.3 + 1.6.4 + 1.6.5 + 1.6.6 (formule dans laquelle la part des fonds propres surcomplémentaires non alloués à la couverture des exigences au titre des risques de marché est incluse dans le total des fonds propres). 5.3. État MKR SA TDI 83. Pour le calcul du risque spécifique du risque de taux, les titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels est affecté l échelon 3 de qualité de crédit doivent être affectés d une pondération de 8 %, et déclarés à la ligne 3.3 «Titres de créances visés à la troisième ligne du tableau de l article 321». 5.4. État MKR SA SEC 84. Cet état permet de calculer les exigences de fonds propres au titre de l approche définie à l article 323-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 23 novembre 2011 pour le risque spécifique sur les positions de titrisation et de retitrisation détenues dans le portefeuille de négociation, hors positions du portefeuille de corrélation. 85. L établissement doit reporter dans les colonnes 5 et 6 les positions nettes, telles que définies aux articles 309, 313-1 à 313-7 et 319 de l arrêté du 20 février 2007. 86. En ce qui concerne le passage entre les colonnes 55 à 57 (avant le plafond) et 58 à 60 (après le plafond) pour le calcul des fonds propres, l établissement doit calculer les positions nettes, leur appliquer les pondérations, plafonner le résultat par la perte maximale possible, puis appliquer les éventuelles compensations partielles possibles (telles que définies à l article 317). À ce titre, les colonnes 58 à 60 incluent à la fois l effet du plafonnement à la perte maximale possible et des compensations partielles éventuelles (cf. BCBS Interpretive Issues February 2011 3.3). 87. Les établissements qui appliquent le principe du plafonnement des exigences à la perte maximale peuvent ne reporter que les colonnes 58 à 60 «Après application du plafond», et ne pas remplir les colonnes 55 à 57. 88. Jusqu au 31 décembre 2013, conformément à l article 396-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 23 novembre 2011, les exigences de fonds propres déclarées dans la colonne 61 sont calculées en prenant le maximum entre les positions courtes nettes et les positions longues nettes (après application du plafond). À partir du 1 er janvier 2014, l établissement calcule ses exigences de fonds propres en colonne 61 à partir de la somme des positions courtes nettes et des positions longues nettes (après application du plafond), comme indiqué dans l article 323-1 du même arrêté. 89. Durant cette période transitoire, l établissement doit communiquer, conformément à l article 396-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 23 novembre 2011, le montant total de ses positions longues nettes pondérées et de ses positions courtes nettes pondérées ventilées par type d actifs sous-jacents, afin de contrôler l exercice de cette dérogation. Ainsi, l établissement communiquera la ventilation des positions demandées dans la partie inférieure du tableau, relativement à la somme de ses positions courtes et Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 12
longues dans la colonne 57. La ventilation de la colonne 60 par type de sous-jacents ne concerne également que la somme des positions courtes et longues et non le maximum, y compris jusqu au 31 décembre 2013. 5.5. État MKR SA CTP 90. Le périmètre de reporting doit respecter la définition du portefeuille de corrélation des articles 321-2 et 321-3, c est-à-dire excluant les positions LSS et CDO 2. Il peut inclure les positions de couverture des positions du portefeuille de corrélation. 91. Cet état permet de calculer les exigences de fonds propres au titre du risque spécifique pour les positions du portefeuille de corrélation. Ne seront reportées dans cet état que les positions du portefeuille de corrélation qui resteraient traitées par l approche définie à l article 321-1, à l exclusion des positions dont les exigences de fonds propres seront calculées via le modèle interne de mesure globale des risques. 92. Les exigences de fonds propres déclarées dans la colonne 45 sont calculées en prenant le maximum entre les positions courtes nettes et les positions longues nettes, après application du plafond (il n y a pas de période transitoire). 5.6. État MKR IM 93. L établissement déclare dans l état MKR IM l ensemble des exigences de fonds propres qui sont calculées en utilisant un ou plusieurs modèles internes, pour le risque général et/ou spécifique. 94. La colonne 4f, «Exigences en fonds propres supplémentaires (scénarios de crise)», correspond aux exigences en fonds propres supplémentaires qui pourront être imposées au cas par cas par l Autorité de contrôle prudentiel, au vu des résultats des simulations de crise portant sur le portefeuille de corrélation telles que prévues à l article 347-2-10 (e). Elle ne sera remplie que dans cette situation. 95. Les colonnes 8 et 9 qui traitent des exigences de fonds propres pour risque spécifique du portefeuille de corrélation pour le calcul du niveau plancher contiennent ce que donneraient les positions de la mesure globale des risques selon l approche définie à l article 347-2-10 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 23 novembre 2011, avant application du niveau plancher de 8 %. 96. La surcharge pour risque spécifique est supprimée, tant pour les modèles internes de mesure du risque spécifique de taux que pour les modèles internes de mesure du risque spécifique action. Cependant, la disparition de cette surcharge ne dispense pas les établissements de prendre en compte le risque d événement dans leur modèle interne de mesure du risque spécifique action. 5.7. État MKR IM Details 97. La colonne 1, «Code de l instrument pour le modèle réglementaire», contient la ou les catégories d instruments couverts par le modèle interne prudentiel (titres de propriété, instruments de dette, devises étrangères, produits de base). 98. La colonne 11b, «Mesure globale des risques relative au portefeuille de corrélation», correspond à la charge en fonds propres donnée par la mesure globale des risques pour le portefeuille de corrélation, après application du niveau plancher, comme prévu à l article 347-2-10 (b) de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 23 novembre 2011. L établissement doit comparer le montant d exigences en fonds propres obtenu à partir de la mesure globale des risques, calculé selon une fréquence hebdomadaire, avec le montant donné par le niveau plancher. L établissement déclare dans la colonne 11b le montant d exigences en fonds propres le plus élevé pour chacun des 90 derniers jours. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 13
6. États relatifs au risque opérationnel Guide méthodologique relatif aux modalités de déclaration du ratio de solvabilité (COREP) 2012 99. L état OPR LOSS Details est renseigné avec les dix principales pertes de l année sous revue. 100. Dans le cas des établissements utilisant les approches de mesure avancées, les événements causant des pertes qui touchent, en raison de circonstances exceptionnelles, l ensemble de l établissement assujetti doivent être affectés à la ligne d activité intitulée «Éléments d entreprise». Les données seront reportées à la ligne «Éléments d entreprise (CI)» dans l état OPR Details et à la colonne 16a de l état OPR Loss Details. 7. États complémentaires 7.1. État Solva group 101. Cet état permet de disposer d une vue d ensemble de la répartition des fonds propres et des risques au sein des groupes bancaires, notamment pour permettre à l Autorité de contrôle prudentiel d exercer son rôle de superviseur sur base consolidée et de s assurer de la répartition adéquate des fonds propres au sein des groupes. Sans cet état, ces données ne seraient pas disponibles pour les principales entités françaises qui bénéficient d exonération de remise des états déclaratifs relatifs au calcul du ratio de solvabilité sur une base individuelle ou sous-consolidée des filiales et entreprises mères ayant leur siège social en France. 102. Le but est de donner une indication aussi exacte que possible de la contribution aux risques et aux fonds propres consolidés des entités considérées, à partir de données disponibles ou susceptibles d être aisément retraitées, sans avoir à reconstituer un ratio de solvabilité sur base individuelle ou sous-consolidée. Les établissements peuvent donc arrêter eux-mêmes la méthodologie qui leur semble le mieux servir un tel objectif. Les établissements remettront avec la première remise une note explicitant les principes retenus pour la détermination des données relatives aux «contributions», à tout le moins pour les entités les plus significatives. Ce document sera également transmis, lors des remises ultérieures, si des changements méthodologiques étaient effectués. 103. Dans ce cadre, les établissements doivent notamment veiller à expliciter les approches retenues pour la ventilation, au sein du groupe, des risques ou catégories d opérations faisant l objet d une centralisation (en termes de gestion et, le cas échéant, en termes de comptabilisation), et des exigences en fonds propres afférentes, ou encore pour les modalités d imputation des écarts d acquisition («goodwill»). 7.2. État CRM Details 104. Les «autres sûretés réelles», visées aux articles 180, 181 et 182 de l arrêté du 20 février 2007 modifié par l arrêté du 25 août 2010, doivent être déclarées comme des sûretés personnelles lorsqu elles sont traitées comme des sûretés personnelles. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 14
Annexe A Périodicité de remise des états COREP (T : trimestrielle, S : semestrielle, A : annuelle) Approche standard du risque de crédit Approche notations internes du risque de crédit Si total de bilan consolidé > 80 G Autres État de synthèse CA S T S États relatifs au risque de crédit Approche standard Approche notations internes Si total de bilan consolidé > 80 G Autres CR SA S T a S a CR IRB - T S CR EQU IRB - T S CR SEC SA S T a S a CR SEC IRB - T S CR SEC Details A b A b A b CR TB SETT S T S a. Pour les établissements en «partial use». b. Uniquement pour les établissements originateurs ou sponsors. La notion de «grands groupes» dans les tableaux ci-dessous fait référence aux établissements dont la taille de bilan consolidé dépasse 80 milliards d euros et qui utilisent les approches notations internes du risque de crédit. États relatifs au risque de marché Établissements en approche standard du risque de marché Établissements en approche modèles internes (VaR) «Grands groupes» Autres «Grands groupes» Autres MKR SA TDI T S T c S c MKR SA EQU T S T c S c Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 15
États relatifs au risque de marché Établissements en approche standard du risque de marché Établissements en approche modèles internes (VaR) «Grands groupes» Autres «Grands groupes» Autres MKR SA FX T S T c S c MKR SA COM T S T c S c MKR IM - - T S MKR IM Details - - A A MKR SA CTP T S T c S c MKR SA SEC T S T c S c c. En cas d utilisation combinée de l approche standard et de l approche modèles internes. États relatifs au risque opérationnel Approche de base «Grands groupes» Autres Approche standard «Grands Groupes» Autres Approche de mesure avancée «Grands groupes» Autres OPR T S T S T S OPR Details - - T S T S OPR Loss Details - - A A A A États complémentaires Solva Group CRM Details A A Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 16
Annexe B1 Déclaration d une exposition garantie sur l état CR SA Exemple : prêt de 100 à une entreprise pondérée à 100 %, bénéficiant d une garantie (sûreté personnelle) reconnue de 70 octroyée par un établissement pondéré à 20 %. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 17
ÉTAT CR SA Risque de crédit, de contrepartie et de règlement-livraison en approche standard Catégorie d'exposition Montant initial (Montant brut de l'exposition) Dont résultant du risque de contrepartie Ajustements de valeur et dépréciations collectives afférentes aux expositions (-) Valeur de l'exposition Montants nominaux ajustés (Ga) Sûretés personnelles Techniques de réduction du risque de crédit faisant l'objet d'une approche par substitution Sûretés financières Dérivés de crédit non financés Sûretés réelles et compensation de bilan Sûretés financières (méthode simple) Autres sûretés réelles traitées conformément à la méthode générale (Cvam) (-) Valeur de l'exposition totalement ajustée (E*) 1 2 3 4 = 1 + 3 5 6 7 8 13 15 1 TOTAL 100 100 70 100 RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION A Éléments de bilan 100 100 70 100 B Éléments hors bilan C Opérations de financement de titres et opérations à règlement différé D Instruments dérivés E Expositions faisant l'objet d'une convention de compensation multiproduits RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATIONS Pondération : 0% 10% 20% 0 0 70 35% 50% 75% 100% 100 100 30 Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 18
Annexe B2 Déclaration d une exposition garantie sur l état CR IRB Exemple : prêt de 100 à une entreprise ayant une PD de 0,50 % et bénéficiant d une garantie reconnue (sûreté personnelle) de 70 octroyée par un établissement ayant une PD de 0,30 %. Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 19
Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 20
Annexe C Déclaration du seuil de rétention de 5 % en titrisation Exemple : dans le cadre d une opération de titrisation synthétique, un établissement originateur achète de la protection de crédit sur la tranche mezzanine et la tranche senior (soit sur 5-100 %) et conserve la tranche de premières pertes (0-5 %). Par ailleurs, l établissement contracte un engagement de rehaussement de crédit constituant un «intérêt économique net» au sens de l article 217-1 de l arrêté du 20 février 2007 modifié maintenu dans la titrisation à hauteur de 10. Véhicule de titrisation Senior Actifs titrisés Achat de protection sur les tranches 5-100 % Mezzanine 1 res pertes Tranche de premières pertes 0-5 % conservée par l établissement État CR SEC Details Information détaillée sur les titrisations Principe de rétention Opérations sauf programmes ABCP Code interne Identifiant de la titrisation Catégorie de titrisation (classique/ synthétique) Type de rétention appliquée Pourcentage de rétention à la date de déclaration du présent état Rôle de l établissement (sponsor/ originateur) Date d origination (aaaa/mm) Montant brut des expositions titrisées à la date d origination 1 2 3 3a 3b 4 5 6 iv (5+10) / 100 = 15 % Secrétariat général de l Autorité de contrôle prudentiel 21