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Transcription:

Professeur Frédéric Levesque Faculté de droit - Université Laval Fondation du Barreau L obligation in solidum en droit privé québécois Montréal - 12 juin 2012

Origine - Notion - Régime juridique Lorsque plusieurs débiteurs sont liés envers un créancier pour une même dette, en présence d une obligation à pluralité de sujets, cette dette est en principe divisible de plein droit entre les débiteurs. 2

Solidarité En droit civil traditionnel, la solidarité ne peut exister sans la présence d un texte précis et explicite. Il existe une seule et unique dette avec plusieurs débiteurs tenus à son intégralité. Les débiteurs ne doivent en réalité que chacun leur part, mais ils peuvent être tenus au tout car ils se représentent. Cr D D 3

Indivisibilité Source : art. 1519 C.c.Q. En matière d indivisibilité, il existe aussi une seule et unique dette avec plusieurs débiteurs tenus à son intégralité. Les débiteurs ne doivent en réalité que chacun leur part, mais ils peuvent être tenus au tout car l objet de la dette est indivisible. Cr D D 4

L obligation in solidum Au fil du temps, il est apparu en jurisprudence des situations qui ne cadraient pas parfaitement dans le moule de la solidarité. Qui plus est, le législateur ne l avait pas prévue. Plusieurs débiteurs différents sont tous tenus à l endroit d un même créancier, chacun est tenu d une obligation différente, mais le montant de ces obligations est identique et le paiement fait par l un des débiteurs aura pour effet de libérer tous les autres. o Arrêt Prévost-Masson - arrêt 260, par. 21 o Arrêt Chartré - arrêt 263, par. 40, 42 D Cr Chaque débiteur doit D l intégralité de la dette 5

Régime juridique Tous les effets principaux de la solidarité s appliquent. La difficile importation de l obligation in solidum en droit québécois avant l an 2000 L interprétation extensive de la solidarité o En général o À l article 1106 C.c.B.C. Confusion entre l obligation in solidum et la solidarité imparfaite o Incompréhension de la notion par Baudouin : l obligation in solidum est «une importation brutale» 6

Champ d application dans le domaine de la responsabilité civile L espace laissé vacant par les articles 1480 et 1526 C.c.Q. L obligation in solidum se faufile dans l espace que lui laisse les articles 1480 et 1526 C.c.Q., c est-à-dire les coauteurs d un même préjudice lorsque les articles 1480 et 1526 ne s appliquent pas. 7

L article 1526 du Code civil du Québec L article ne vise que le domaine extracontractuel et il semble exiger une unité de faute. L article 1106 du Code civil du Bas Canada était rédigé de façon différente mais il disait la même chose. Il existe deux tendances à propos de la portée à accorder à l article 1526 C.c.Q. 8

La première tendance, dite restrictive, exige une stricte unité de faute. L arrêt clé au sujet de cette tendance en droit québécois demeure l arrêt Jeannotte c. Couillard, rendu en 1894 par la Cour d appel du Québec. o Un médecin et un pharmacien étaient poursuivis o L article 1106 C.c.B.C. ou 1526 C.c.Q. exige une unité de faute, une faute unique, a «same act». o La tendance exprimée dans l arrêt Jeannotte fut rapidement mise de côté au profit d une nouvelle tendance jurisprudentielle. 9

Selon cette seconde tendance, qu il est possible de qualifier de «large», l article 1106 C.c.B.C. (1526 C.c.Q.) viserait aussi les fautes distinctes ayant causé un préjudice unique. Il faut tout de même retrouver une certaine proximité, physique ou intellectuelle. L arrêt clé demeure un jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 1918 Grand Trunk Railways Co. of Canada c. McDonald, (1917-18) 57 R.C.S. 268 (j. L.-P. Brodeur) Vous pouvez mettre de côté le vocabulaire d époque et retenir l expression «coauteurs d un même préjudice». 10

L article 1480 du Code civil du Québec Le législateur québécois a inséré en 1994 dans le Code civil du Québec l article 1480. Ce texte semble posséder une portée plus large que l article 1526 C.c.Q. Il ne se limite pas au domaine extracontractuel (sauf quelques jugements isolés) et il n exige pas une seule et unique faute. Il existe également deux tendances à propos de la portée à accorder à cette disposition. 11

La tendance restrictive La tendance restrictive veut que seules les fautes simultanées soient visées. Fautes simultanées : Dans cette situation, plusieurs «fautes» sont commises, mais il est impossible de déterminer laquelle a effectivement ou réellement causé le préjudice. Toutes les fautes sont toutefois susceptibles de l avoir causé. Les Français disent : «Dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de personne» 12

Exemples classiques de fautes simultanées o Les chasseurs o Les mères de mauvaises mœurs La doctrine et la jurisprudence majoritaire est en ce sens 13

La tendance large L article 1480 C.c.Q. viserait (aussi) tous les types de fautes imaginables qui ont causé un préjudice unique, ce qui inclut à l avant-plan les fautes distinctes ayant causé un même préjudice, sans la nécessité de proximité. 14

Conclusion sur 1480 et 1526 C.c.Q. Pour des raisons historiques et pratiques, je plaide dans ma thèse pour l application de la tendance restrictive pour les deux dispositions. Les raisons historiques o je pense que c est le véritable sens des dispositions et la véritable intention du législateur. o la solidarité est une institution basée sur le concept de représentation mutuelle. Des raisons pratiques o les débiteurs deviennent des débiteurs par accidents, c est ça la responsabilité civile, c est des accidents. L application des effets secondaires de la solidarité basés sur la notion de représentation mutuelle vont causer des problèmes. 15

Plusieurs grandes situations ou catégories de coauteurs d un même préjudice peuvent être dégagées d une étude jurisprudentielle. Je vous présente aujourd hui les deux principales catégories où l obligation in solidum a pu se faufiler. 16

La négligence multiple Plusieurs parties commettent séparément une faute qui cause un même préjudice à une personne. Il n y a souvent aucun lien véritable entre les débiteurs fautifs. o Cette hypothèse se retrouve fréquemment en matière d accidents ou d incendies causant des préjudices aux biens d une personne : Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, [2002] R.R.A. 777 (C.A.) (municipalité et propriétaire d un immeuble pour un incendie tenus in solidum vis-à-vis le locataire) - une faute extracontractuelle [ville] et une contractuelle [propriétaire]. o Lorsqu un tiers aide ou incite une partie à violer un contrat : Pour une illustration : Uni-sélect inc. c. Acktion Corp., [2002] R.J.Q. 3005 (C.A.) (une personne qui a violé une clause de non-concurrence et une personne qui a été l instigateur et le complice tenus in solidum - une faute contractuelle et une extracontractuelle). o Nous pouvons parler de responsabilité civile au sens large 17

Les fautes subsidiaires Comme son nom l indique, une faute est alors subsidiaire à une autre. L auteur de cette faute subsidiaire aurait pu en quelques sortes arrêter ou empêcher la réalisation du préjudice. L exemple classique demeure celui du professionnel qui omet de divulguer ou de réparer une faute commise par la partie adverse. 18

Champ d application à l extérieur de la responsabilité civile Très souvent, il y a présence d une disposition législative. L autre grand exemple classique (plus classique en France qu au Québec), c est celui des débiteurs d aliments en matière alimentaire : voir les articles 585 et 593 C.c.Q. L autre grand exemple classique (en droit québécois), c est la situation de la délégation de paiement. L ancien et le nouveau débiteurs, le délégant et le délégué, seraient tenus in solidum : voir l art. 1668 C.c.Q. 19

L obligation in solidun 4. Prochainement devant la Cour d appel o Le notaire et la publicité des droits : 2012 QCCA 509 (j. Dalphond) o Le notaire et la restitution des prestations : 2011 QCCS 1785 (j. Dominique Goulet) 20

5. Perspectives d avenir Un projet de réforme du droit français des obligations, le Rapport Catala, prévoit la disparition de l obligation in solidum dans le domaine de la responsabilité civile. Il existe aussi une tendance mondiale de négation de l obligation in solidum. Les législateurs civilistes dans le monde accentuent de plus en plus le champ d application de la solidarité au détriment de l obligation in solidum. Le Québec fait toutefois vraiment bande à part o Le législateur québécois a rejeté l idée de l O.R.C.C. qui voulait prévoir que toute obligation est présumée solidaire. Il a aussi rejeté les différentes suggestions qui visaient à prévoir explicitement la tendance large à 1526 C.c.Q. 21

L article 1526 C.c.Q., même si la tendance large est toujours en vigueur, est en plein recul. Avec l interdiction de l option (1458 al. 2), dès qu il y a un contrat, nous devons utiliser les règles de la responsabilité contractuelle et oublier l article 1526 C.c.Q. Dans une optique semblable, la responsabilité contractuelle est en plein essor. Pour l article 1480 C.c.Q., la tendance restrictive est toujours dominante. D ailleurs, je suis certain que si la Cour d appel ou la Cour suprême se prononce sur la question, elle adoptera la tendance restrictive. 22

Si la tendance large est adoptée pour ces articles, l obligation in solidum aura moins d espace. La plupart des exemples d obligation in solidum dans la responsabilité civile dont j ai fait état tout à l heure font devenir des situations d obligation solidaire. Mais il va toujours demeurer des exemples. Pour l heure, l obligation in solidum ne semble pas vouée à disparaître, au contraire. Dans ma thèse, je plaide pour que les tendances restrictives soient appliquées aux articles 1480 et 1526 du C.c.Q. Recul de l in solidum dans mon esprit! 23