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Transcription:

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE --------------------- Le Conseil des Ministres REGLEMENT N 08/2009/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DU STATUT DU RESEAU ROUTIER COMMUNAUTAIRE DE L UEMOA ET DE SES MODALITES DE GESTION LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE Considérant Considérant Soucieux le Traité de l UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 24, 25, 26, 43, 76, 77, 91, 92, 93, 101 et 102 ; le Protocole Additionnel n II relatif aux Politiques sectorielles de l UEMOA, notamment en ses articles 6, 7 et 8 ; la Décision n 07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001 portant adoption de la stratégie communautaire et d un réseau d infrastructures routières au sein de l UEMOA, notamment en son article 3.1 ; le Règlement N 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, relatif à l harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge à l essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; la Décision n A/DEC.6/7/96 du 27 juillet 1996, relatif aux normes de constructions des routes communautaires dans l espace CEDEAO ; qu une harmonisation des caractéristiques de construction et d entretien du réseau routier communautaire serait de nature à homogénéiser le niveau de service de la route sur le même itinéraire au sein de l espace de l Union ; qu il convient de doter ledit réseau routier communautaire d un statut juridique spécifiant les caractéristiques techniques fondamentales, les signalisations des routes communautaires ainsi que le niveau de service que ces routes doivent offrir aux usagers ; du développement harmonieux d un réseau des transports routiers dans la sous-région de l Afrique de l Ouest ; Sur proposition de la Commission de l UEMOA ; Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 18 septembre 2009 ; 1

ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT : CHAPITRE I. : Article 1 er : GENERALITES- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Définitions Au sens du présent Règlement, on entend par : - Route principale : toute route desservant deux lieux et qui présente, de par son rôle économique et de par son caractère prioritaire et intégrateur, le meilleur intérêt, par rapport aux routes alternatives ; - Lieux : sites visés à l article 3 ; - Etat membre : Etat membre de l UEMOA ; - Niveau de service : élément de mesure et d évaluation qui permet d avoir une appréciation de la vitesse, du confort, de la sécurité et de la fluidité du trafic du tronçon de la route concernée; - Maître d ouvrage : entité pour laquelle les prestations sont effectuées ; - Maître d œuvre : entité désignée par le maître d ouvrage pour organiser, gérer et diriger la réalisation des prestations commandées ; - Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Article 2 : Objet Le présent Règlement a pour objet de fixer le statut juridique des routes communautaires et de déterminer les missions et les domaines d intervention de la Commission de l UEMOA et des Etats membres dans la gestion et le développement du réseau routier communautaire. Article 3 : Réseau Routier Communautaire Le Réseau Routier Communautaire de l Union est constitué par : - les routes principales reliant les capitales administratives des Etats membres entre elles ; - les routes principales reliant le réseau de routes principales cidessus aux villes représentant des pôles économiques d intérêt régional (grandes agglomérations urbaines à large rayonnement socio-économique) ; - les routes principales reliant le réseau de routes principales cidessus aux grandes interfaces de transports (notamment les ports et aéroports internationaux), aux zones à forte potentialité économique (grandes zones industrielles, minières, agricoles, pastorales ou touristiques) ; - les routes principales en direction des Etats non membres ; - les routes classées d intérêt continental. 2

Article 4 : Modalités de classification en route communautaire La liste des routes communautaires est établie par la décision n 07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001 portant adoption de la stratégie communautaire et d un réseau d infrastructures routières au sein de l UEMOA. La liste des routes communautaires est mise périodiquement à jour, tous les cinq ans, par voie de Décision du Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Cependant, chaque Etat membre a la possibilité de formuler et de soumettre annuellement la demande de mise à jour de son réseau communautaire à l UEMOA qui en prendra acte tous les cinq (05) ans. Article 5 : Caractéristiques de construction et d aménagement des routes communautaires Les routes du réseau routier communautaire doivent être construites ou aménagées en conformité avec les caractéristiques définies par l annexe 1 du présent Règlement. Article 6 : Identification des routes communautaires Les routes du réseau routier communautaire «CU» sont identifiées au moyen du panneau décrit à l annexe 2 du présent Règlement. Article 7 : Niveau de service des routes communautaires Le réseau routier communautaire doit garantir aux usagers un niveau de service élevé, homogène et continu en termes de vitesse, de confort et de sécurité. Le niveau de service offert aux usagers des routes du réseau communautaire doit être au moins de niveau 2, sur l échelle des prescriptions définies par l annexe 3 du présent Règlement. CHAPITRE II. : Article 8 : DOMAINES D INTERVENTION DES ACTEURS SUR LE RESEAU ROUTIER COMMUNAUTAIRE Coordination des actions de développement du réseau routier communautaire La Commission de l UEMOA coordonne le développement du réseau routier communautaire. Elle assure à cet effet un suivi de l état d aménagement, du niveau de service et de maintenance des routes communautaires. Elle impulse et coordonne la réalisation des travaux en relation avec les Etats membres concernés. 3

Article 9 : Financement des actions sur le réseau routier communautaire Les Etats membres, la Commission de l UEMOA et la Banque Ouest Africaine de Développement assurent la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires à l atteinte ou au maintien du niveau de service défini à l annexe 3 du présent Règlement et participent au financement des actions sur le réseau routier communautaire. Article 10 : Exécution des études sur les routes communautaires La Commission de l UEMOA peut, dans le cadre de la mobilisation de ressources financières nécessaires à la réalisation des projets routiers, financer des études routières. Dans ce cas, elle en assure la maîtrise d ouvrage et l Etat concerné assurera la maîtrise d œuvre. En cas de financement sur d autres fonds, l Etat concerné assure la maîtrise d ouvrage et la maîtrise d œuvre. Il devra dans ce cas prendre des dispositions pour : informer la Commission des études à réaliser ; transmettre à la Commission une copie du contrat signé ; transmettre à la Commission une copie du rapport provisoire et une copie du rapport final. Article 11 : Exécution de Travaux sur les routes communautaires La Commission de l UEMOA peut, dans le cadre de la mobilisation de ressources financières nécessaires à la réalisation des projets routiers, financer des travaux. Dans ce cas, elle en assure la maîtrise d ouvrage et l Etat concerné assurera la maîtrise d œuvre. En cas de financement sur d autres fonds, les Etats membres sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la réalisation des travaux. Ils assurent la maîtrise d ouvrage et la maîtrise d œuvre.. Ils devront, afin de permettre le suivi au plan communautaire du niveau de service du réseau, tel que prévu à l article 8 du présent Règlement : informer la Commission des travaux réalisés ou à réaliser ; transmettre à la Commission une copie des marchés signés, notamment, ceux des travaux et de la surveillance ; transmettre à la Commission une copie des rapports trimestriels d avancement des travaux et du rapport final ; transmettre à la Commission les éléments nécessaires à l actualisation des éléments de la banque communautaire de données routières, notamment le plan de recollement. 4

CHAPITRE III. : Article 12 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Dispositions sur les annexes Les annexes 1, 2 et 3 ci-dessus visées font parties intégrantes du présent Règlement. Article 13 : Mise en conformité des routes communautaires classées Les Etats prendront les dispositions nécessaires pour mettre en conformité les routes classées «routes communautaires» par Décision 07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001 du Conseil des Ministres avec les caractéristiques techniques exigées par le présent Règlement dans un délai de dix (10) ans à compter de son entrée en vigueur, sauf dans le cas de celles revêtues et âgées de moins de cinq (5) ans pour lesquelles ce délai est fixé à quinze (15) ans. A l expiration des délais ci-dessus indiqués, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant la situation des routes communautaires ne répondant pas aux critères de conformité, en vue des dispositions à prendre Article 14 : Entrée en vigueur Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de l Union. Fait à Lomé, le 25 septembre 2009 Pour le Conseil des Ministres Le Président, Charles Koffi DIBY 5