Appel n o AP R



Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

ai'egsrd de y compris les motifs de la decision Compte rendu des deliberations, Bruce Power Inc. Demandeur

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE. Vous. DEVEz savoir

Cour de cassation de Belgique

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Compte rendu de l examen par le BSIF des coefficients du risque d assurance

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

COMPTE DU RÉGIME DE PENSION DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA. Comptables agréés Toronto (Ontario) Le 29 avril 2005

Introduction et sommaire

Décision de télécom CRTC

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Tarif Douanier Commun. Jean-Michel GRAVE Octobre 2014 Présentation 4.1.1

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

N o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Cour de cassation. Chambre sociale

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Conversion des devises

Peut-on envisager un effet direct?

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

L expérience des services financiers et la connaissance de l ACFC - le point de vue du public

$ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Décrets, arrêtés, circulaires

«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de

Le 8 mai Bonjour,

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

IMPORTATION DES PNEUS

Décision de radiodiffusion CRTC

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Code civil local art. 21 à 79

C11 : Principes et pratique de l assurance

Canada. .Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision. relativement a. Hydro-Quebec. Demandeur

Commission des libérations conditionnelles du Canada Guide de demande de suspension du casier

Journal officiel de l Union européenne L 181/15

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT)

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Cartes de crédit avec garantie

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Concours $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

AGENCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ACCÈS À L INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Avis de consultation de télécom CRTC

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Transcription:

Appel n o AP-2003-010R Agri-Pack c. Commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada Décision et motifs rendus le lundi 15 mai 2006

Tribunal canadien du commerce extérieur AP-2003-010R TABLE DES MATIÈRES DÉCISION...i EXPOSÉ DES MOTIFS...1 CONTEXTE...1 EXPLICATION...2

Tribunal canadien du commerce extérieur AP-2003-010R EU ÉGARD À un appel entendu le 15 juin 2004, aux termes de l article 67 de la Loi sur des douanes, L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1; ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d appel fédérale, daté du 12 décembre 2005, qui annulait, en partie, la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 novembre 2004 dans le cadre du dossier n o PR-2003-010 et renvoyait l affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur. ENTRE AGRI-PACK Appelante ET LE COMMISSAIRE DE L AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé DÉCISION L appel est admis en partie. Membre présidant Hélène Nadeau Hélène Nadeau Secrétaire

Tribunal canadien du commerce extérieur - ii - AP-2003-010R Membre du Tribunal : Conseilleur pour le Tribunal : Agent du greffe :, membre présidant Reagan Walker Valérie Cannavino Veuillez adresser toutes les communications au : Secrétaire Tribunal canadien du commerce extérieur Standard Life Centre 333, avenue Laurier Ouest 15 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0G7 Téléphone : (613) 993-3595 Télécopieur : (613) 990-2439 Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

Tribunal canadien du commerce extérieur - 1 - AP-2003-010R CONTEXTE EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La présente affaire traite du renvoi de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans Agri-Pack c. Commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada 1. 2. Il y avait deux questions à trancher dans l appel. La première question consistait à déterminer si les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6305.33.00 de l annexe du Tarif des douanes 2 à titre d autres sacs et sachets d emballage, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène, comme l avait déterminé le commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant le président de l Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]), ou si elles devaient être classées dans le numéro tarifaire 5608.19.90 à titre d autres filets confectionnés en matières textiles synthétiques ou artificielles, comme l avait soutenu Agri-Pack. 3. Le 2 novembre 2004, le Tribunal a admis l appel quant à la deuxième question dont il avait été saisi, et l a rejeté quant à la deuxième. 4. Le 28 janvier 2005, l ASFC a interjeté appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour d appel fédérale (la Cour). Agri-Pack a déposé un appel incident concernant la première question. 5. Le 12 décembre 2005, la Cour a ordonné ce qui suit : La décision du Tribunal canadien du commerce extérieur selon laquelle les sept sacs en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6305.33.00 de l annexe du Tarif des douanes plutôt que dans le numéro tarifaire 5608.19.90 de la même annexe est annulée et l affaire est renvoyée au Tribunal pour qu il puisse déterminer si la note 2a) du chapitre 63 de l annexe («la note de chapitre 2a)») empêche l application du numéro tarifaire 6305.33.00 ou qu il explique pourquoi la note de chapitre 2a) ne s applique pas 3. [Traduction] 6. La note 2a) du chapitre 63 prévoit ce qui suit : «Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas : a) les produits des Chapitres 56 à 62». Le sous-chapitre I comprend la position n o 63.05. Agri-Pack a prétendu devant la Cour que le Tribunal avait commis une erreur et que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées dans le numéro tarifaire 5608.19.90 puisque, en application de la Règle 1 des Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé 4, elles étaient exclues de ce numéro tarifaire en vertu de la note de chapitre susmentionnée. 7. Dans ses motifs, le Tribunal n a pas traité de l argument d Agri-Pack portant sur la note 2a) du chapitre 63. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour a déclaré qu elle «ne connaissait pas les motifs du Tribunal sur cette question» [traduction] et que, par conséquent, «il serait imprudent que la Cour se prononce sur cette question sans que le Tribunal n ait eu l occasion de l examiner et de trancher en première instance» 5 [traduction]. 1. (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE). 2. L.C. 1997, c. 36. 3. A 34 05 (CAF). 4. Supra, note 2, annexe [Règles générales]. 5. Supra, note 3, para. 50.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 2 - AP-2003-010R 8. L objet de la présente décision, en conformité avec le renvoi par la Cour, est d expliquer pourquoi le Tribunal a rejeté l argument d Agri-Pack concernant la note 2a) du chapitre 63. EXPLICATION 9. L annexe, promulguée comme partie du Tarif des douanes, établit d une manière considérablement détaillée les divers classements tarifaires. Chaque section et chapitre du Tarif des douanes présente ses propres notes, et parfois des notes supplémentaires, suivies d une liste de marchandises dénommées dans un certain nombre de positions, de sous-positions et de numéros tarifaires individuels. Le Tarif des douanes renferme ses propres règles d interprétation de l annexe, qui se trouvent aux articles 10 et 11 et qui prévoient ce qui suit : 10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l annexe. [ ] 11. Pour l interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). 10. Si la démarche ci-dessus mène au classement des marchandises dans une, et uniquement une, position, l étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire indiqués. Lorsque les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, le classement s opère par application, en cascade, des autres règles générales, jusqu à ce que la position la mieux indiquée soit déterminée 6. 11. Comme le lui prescrit les dispositions réglementaires susmentionnées, dans son interprétation et son application de la position n o 56.08 en l espèce, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 pertinentes à cette position. Elles prévoient ce qui suit : «[...] Parmi les articles confectionnés, ne sont rangés ici que ceux qui ne sont pas visés d une manière plus spécifique dans d autres positions de la Nomenclature [...]» [italiques ajoutées aux fins de soulignement]. 12. Le Tribunal a également tenu compte des Notes explicatives de la position n o 63.05, qui prévoient ce qui suit : «[...] La présente position comprend les sacs et les sachets, des types normalement utilisés pour l emballage des marchandises (en vue de leur transport, de leur stockage, de leur vente, etc.). Parmi ces articles, [...] on peut citer [...] les sacs [...] à pommes de terre, etc.» [soulignement ajouté]. 13. Dans sa plaidoirie devant la Cour, Agri-Pack a déclaré que le Tribunal devait invoquer la note 2a) du chapitre 63, pour exclure l application du critère de la «position la plus spécifique» qui se trouve à la Règle 3 a) des Règles générales 8. Toutefois, son argument est issu d une mauvaise interprétation de la décision du Tribunal, qui ne s est pas fondée sur la Règle 3 a). Plutôt, le critère de la «position la plus spécifique» sur lequel le Tribunal a fondé sa décision était compris dans les Notes explicatives de la position 6. Puratos Canada Inc. c. Commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada (13 février 2004), AP-2002-117 aux pp. 6-7. 7. Conseil de coopération douanière, 2 e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives]. 8. Supra, note 3, para. 44.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 3 - AP-2003-010R n o 56.08, déjà citées. Rien dans la disposition réglementaire susmentionnée n oblige le Tribunal à appliquer d une manière servile toutes les Règles générales avant de recourir aux Notes explicatives. 14. En fait, le Tribunal peut prendre en compte les Notes explicatives chaque fois qu il est raisonnable de le faire, ce qui, habituellement, sera le cas au moment d interpréter chaque position et sous-position. Elles représentent l opinion, établie par consensus, des états membres de l Organisation mondiale des douanes sur le sens à donner au libellé des positions et sous-positions dans la nomenclature internationale. Conformément au mandat qu il a reçu du Parlement, le Tribunal en tient compte, pour veiller à préserver la cohérence avec la collectivité du commerce international, chaque fois que cela est possible. Par conséquent, à son avis, en appliquant le critère de la position la plus spécifique prévue par les Notes explicatives au moment où il l a fait, le Tribunal s appuyait sur la Règle 1 des Règles générales et non pas sur la Règle 3 a). 15. Agri-Pack a prétendu que la note 2a) du chapitre 63 empêche le classement de ses marchandises dans la position n o 63.05; cette note dit ce qui suit : «Ce Sous-Chapitre I [qui comprend la position n o 63.05] ne comprend pas : a) les produits des Chapitres 56 à 62». Les Notes explicatives du chapitre 63 prévoient que le sous-chapitre «ne comprend pas : [...] c) Les filets confectionnés du n o 56.08». Agri-Pack a fait valoir devant la Cour que la «note 2a) du chapitre 63 indique clairement que la position n o 63.05 ne peut s appliquer et que le Tribunal était donc tenu de classer les marchandises dans la position n o 56.08» 9 [traduction]. 16. Le Tribunal n est pas d accord. La note 2a) du chapitre 63 ne s applique que si les marchandises sont dénommées dans la position n o 56.08, à savoir la question même que devait trancher le Tribunal. Ayant conclu, par application de la Règle 1 des Règles générales, que les marchandises importées ne pouvaient être classées dans la position n o 56.08, le Tribunal était d avis que la note 2a) n était pas pertinente à l espèce et, pour ce motif, n a pas jugé nécessaire d en faire mention dans ses motifs. Membre présidant 9. Supra, note 3, para. 49.