Le CDD : contrat à durée déterminée (mise à jour le 04/08/2010)



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Transcription:

Le CDD : contrat à durée déterminée (mise à jour le 04/08/2010) La conclusion d un contrat à durée déterminée (CDD) n est possible que pour l exécution d une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l objet d un écrit. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. Dans quels cas avoir recours à un CDD : Le Code du travail n'autorise la conclusion d'un CDD que dans les hypothèses suivantes : - remplacement d'un salarié absent (maladie, maternité, congés, etc.) ; - remplacement d'un salarié qui, récemment recruté, ne peut venir immédiatement prendre le poste ; - remplacement d'un salarié qui a quitté l'entreprise et dont le poste doit être supprimé ; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - activités temporaires par nature dans certaines branches professionnelles (http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?idarticle=legiarti000018537452 ) ; - divers contrats bénéficiant d'une aide financière de l'état. Il ne faut pas se contenter de faire référence à l'un de ces cas de recours, mais exposer précisément les circonstances exactes qui justifient la conclusion d'un CDD. Quelle est la durée du contrat? Un contrat à durée déterminée est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat. Il prend fin soit à la date fixée soit - en l'absence de terme précis - lorsque se réalise l'objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison...). La durée totale, compte tenu du renouvellement éventuel, ne doit pas dépasser la limite maximale autorisée. Quel délai respecter entre deux contrats à durée déterminée? Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée prend fin, il n'est pas possible d'embaucher, sur le même poste de travail, à nouveau en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'une période égale : - au tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est d'au moins 14 jours. Ainsi, un poste pourvu par un CDD de trois mois ne peut faire l'objet d'un nouveau CDD avant l'expiration d'un délai de carence d'un mois ; - à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours. Un poste pourvu en CDD pendant 10 jours ne peut donc faire l'objet d'un nouveau CDD avant l'expiration d'un délai de 5 jours. - 1 -

La règle du délai d'attente entre deux CDD ne s'applique pas dans les cas suivants : nouvelle absence du salarié remplacé, emplois saisonniers, contrat à durée déterminée d'usage, CDD conclu pour le remplacement d'une des personnes visées aux 4 et 5 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail (chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d'exploitation agricole, aide familial...) travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, rupture anticipée du fait du salarié, refus par le salarié du renouvellement de son contrat, contrats conclus au titre des mesures pour l'emploi ou la formation professionnelle (contrat de professionnalisation...). Quelles mentions doivent figurer sur le contrat? A/ Pour un CDD temps plein : 1- Le nom et l'adresse de l'employeur 2- Le nom et l'adresse du salarié 3- L'exposé précis du motif du recours au CDD 4- Le nom et la qualification du salarié remplacé, s'il s'agit d'un remplacement 5- La date d'échéance du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement, s'il prévoit un terme précis Lorsqu'il a une date de fin précise, le CDD peut être renouvelé une fois au maximum. L'employeur peut informer le salarié des conditions de ce renouvellement dès le contrat initial. Pratiquement, le contrat mentionnera le délai d'information du salarié et les formes de cette information (lettre simple, lettre recommandée avec AR, etc.).si les conditions du renouvellement ne sont pas prévues dans le contrat initial, elles peuvent toujours faire l'objet, par la suite, d'un avenant au contrat. 6- La durée minimale pour laquelle il est conclu, s'il ne comporte pas de terme précis Il n'est pas toujours possible de fixer un terme précis au contrat lors de sa signature, notamment en cas de remplacement d'un salarié absent pour maladie, maternité, etc. Le contrat doit alors uniquement prévoir une durée minimale. Par exemple, en cas de remplacement d'un salarié malade, la durée minimale correspondra à celle mentionnée dans le 1er certificat médical d'arrêt de travail. 7- La désignation du poste de travail et de l'emploi occupé 8- L'intitulé de la convention collective applicable 9- La durée de la période d'essai 10- Le montant de la rémunération et des primes et accessoires, s'il y en a 11- Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance B/ Pour les CDD temps partiel : En plus des mentions ci-dessus citées, viennent s ajouter les trois suivantes : 1- La durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle et sa répartition Le contrat de travail doit préciser l'horaire de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail et leur répartition: - par semaine, si l'horaire ne change pas d'une semaine sur l'autre ; - par mois, si l'horaire change d'une semaine sur l'autre ; - par an, si l'horaire prévoit une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année. - 2 -

2- Les conditions éventuelles de la modification de la durée du travail ; L'employeur ne peut modifier l'horaire de travail du salarié sans l'avoir prévenu au moins 7 jours à l'avance (sauf délai différent prévu par la convention collective). Le contrat peut donc prévoir une clause informant le salarié : du délai d'information auquel il sera soumis ; La forme de cette information (lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception, etc.) ; 3- le nombre d'heures complémentaires que l'employeur peut demander au salarié et leurs conditions de mise en oeuvre ; Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur peut demander au salarié d'effectuer en plus de son horaire de travail normal. L'employeur doit préciser dans le contrat le nombre d'heures complémentaires qu'il se réserve le droit de demander au salarié. Ce nombre d'heures complémentaires doit toutefois respecter les plafonds légaux, à savoir : Elles ne peuvent dépasser le dixième de la durée du travail prévue au contrat, (à noter toutefois qu'un accord ou une convention collective applicable à l'entreprise peut porter cette limite à 1/3 de la durée du travail prévue au contrat). l'exécution de ces heures ne peut porter la durée du travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle. Il ne faut pas confondre heures complémentaires et heures supplémentaires : les heures complémentaires sont payées ou récupérées normalement : elles n'ouvrent pas droit au repos compensateur ni à un salaire majoré comme les heures supplémentaires. N.B. : La convention collective applicable à l'entreprise peut prévoir d'autres mentions. Textes de référence Code du travail : Articles L.122-1 et suivants, Article L 212-4-3 Quels sont les droits individuels des salariés sous contrat à durée déterminée? Pendant son travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée dispose des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise : il exécute son travail dans des conditions identiques (durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et sécurité...) et peut accéder aux mêmes équipements collectifs. Sa rémunération doit être au moins égale à celle que percevrait, après période d'essai, un autre salarié de l'entreprise, sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant le même poste de travail. En cas de maladie ou d'accident, le salarié en contrat à durée déterminée peut avoir droit aux indemnités complémentaires prévues par la convention applicable à l'entreprise, s'il remplit les conditions posées par cette convention (par exemple, les conditions d'ancienneté). Par ailleurs, il peut bénéficier d'indemnités et de mesures particulières pour compenser la précarité de son emploi, à savoir : - dans certains cas, une indemnité de fin de contrat, dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute perçue durant l'exécution de son contrat. Toutefois, ce taux peut être plus faible (pas moins de 6%) ou plus élevé si une convention ou un accord collectif de branche le prévoit, - une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant le contrat, quelle qu'en ait été la durée, si les congés n'ont pas été pris pendant la durée du contrat. Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié (indemnité de précarité comprise), - 3 -

- une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une information adaptés lorsque le poste de travail présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité. La liste de ces postes est établie par le chef d'entreprise, - un accès favorisé au congé individuel de formation. Par ailleurs, l'employeur est tenu d'informer les salariés en CDD des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) disponibles dans l'entreprise. Toutefois, cette obligation ne s'impose que sous réserve qu'un tel dispositif d'information sur les postes à pourvoir en CDI existe pour les salariés à durée indéterminée. L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants : - contrats saisonniers, y compris le contrat vendanges - CDD rompu avant son terme par un salarié qui justifie d'une embauche en CDI - CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires («job d'été») - CDD qui se poursuit par un CDI - sauf dispositions conventionnelles plus favorables, contrat conclu au titre des mesures pour l'emploi ou la formation professionnelle (contrat de professionnalisation, contrat initiative-emploi, CDD conclus dans le cadre d'un contrat de transition professionnelle...) - salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente Le salarié est-il pris en compte dans les effectifs de l'entreprise? Le salarié embauché par contrat à durée déterminée est pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise proportionnellement à son temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents, sauf lorsqu'il remplace un salarié absent. Dans quelles conditions le contrat peut-il être rompu? Le CDD peut être rompu avant son échéance uniquement dans les cas suivants (sous réserve des règles particulières éventuellement applicables aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi : CIE, CI-RMA...) : - à l'initiative du salarié qui justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Le salarié doit alors respecter un préavis d'une durée égale à 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du CDD (renouvellement inclus). Dans tous les cas, le préavis ne peut excéder 2 semaines. Toutefois, avec l'accord de l'employeur, le salarié peut être dispensé de préavis ; - accord conclu entre l'employeur et le salarié ; - force majeure, c'est-à-dire un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qui rend impossible l'exécution du contrat de travail (des difficultés économiques ou la liquidation judiciaire de l'entreprise ne constituent pas, pour l'employeur, des situations de force majeure) ; - faute grave de l'employeur ou du salarié. En dehors de ces quatre situations, la rupture prématurée du contrat est sanctionnée, selon qu'elle est le fait de l'employeur ou du salarié : - 4 -

- l'employeur doit verser au salarié des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; - le salarié peut être condamné à verser à l'employeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi par l'entreprise. Dans quels cas le contrat à durée déterminée peut-il être re-qualifié en contrat à durée indéterminée? Le conseil de prud'hommes est susceptible de re-qualifier, à la demande du salarié, le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée notamment lorsque : - aucun écrit n'est établi ; - le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif ; - la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme. La réglementation sur les CDD s'applique-t-elle aux contrats conclus avec les jeunes pendant leurs vacances scolaires ou universitaires? Oui. Salarié à part entière, le jeune bénéficie des droits et obligations de tout titulaire de contrat à durée déterminée. Cependant, l'indemnité de précarité n'est pas due en fin de contrat lorsque le jeune suit effectivement un cursus scolaire ; elle est en revanche due lorsque le jeune vient d'achever sa scolarité ou ses études universitaires ou lorsque le contrat est conclu pour une période excédant celles des vacances. En outre, si le jeune a moins de 18 ans, des dispositions spécifiques en matière de durée de travail et de rémunération lui sont applicables. Par ailleurs, l'employeur n'est pas redevable du 1 % CIF-CDD sur les contrats conclus avec les jeunes pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. Dans quels cas l'employeur encourt-il des sanctions pénales? L'employeur risque des sanctions pénales dans les cas suivants : - contrat conclu afin de pourvoir un emploi permanent ; défaut de contrat écrit ; - non-respect du délai de transmission du contrat au salarié (dans les 2 jours de l'embauche) ; - absence de respect des cas de recours et d'interdiction de recours ; - absence de mention précise de son objet ; - absence de respect des règles relatives à la durée des contrats ; - absence de respect du délai de carence entre deux CDD ; - non-respect du principe d'égalité de rémunération entre salarié en CDD et salarié en CDI ; - non-respect des dispositions sur l'allongement de la durée du contrat pour certains salariés exposés à des rayonnements ionisants. Lorsqu'il constate un recours abusif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ou un accroissement important de salariés titulaires de ces contrats, le - 5 -

comité d'entreprise peut saisir l'inspecteur du travail. Ce dernier peut demander à l'employeur, en cas de recours abusif à ces contrats, de mettre en oeuvre un plan de résorption de la précarité dans son entreprise. Sources : site du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Pôle emploi. - 6 -