L an deux mil quatorze Et le sept octobre

Documents pareils
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

ci Monsieur BElLA ARMAND

conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

conforme à l original

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Le champ d application de l article 1415 du code civil

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Le vingt sept mars deux mil treize,

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Cour de cassation. Chambre sociale

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Barème indicatif des honoraires

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Décrets, arrêtés, circulaires

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

La Lettre de la Conférence des Bâtonniers

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Cour de cassation de Belgique

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Transcription:

KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ----- COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 2534/2014 ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 07/10/2014 Affaire : 1/ La société Burma 2/ Madame BOLOU Amoin 3/ Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épse AKOUMAN (Maître Pauline AKO KOUASSI) Contre 1/ Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY 2/ Maître BOUAH Williams Hervé 3/ Madame SOUMAHORO Fatym Nadia (SCPA BEDI et GNIMAVO) DECISION Contradictoire Déclarons irrecevable l action en nullité ; Déclarons recevable l action en distraction de biens saisis de la société BURMA et autres ; Les y disons mal fondés en l état ; Les en déboutons en l état ; Recevons Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY en sa demande reconventionnelle ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le sept octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 29 août 2014, la société Burma, Madame BOLOU Amoin et Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épse AKOUMAN ont assigné Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY, Maître BOUAH Williams Hervé et Madame SOUMAHORO Fatym Nadia à comparaitre le 10 septembre 2014 devant la juridiction de l urgence de ce siège pour s entendre ordonner la distraction de biens meubles saisis. A l appui de leur action, elles exposent que suivant exploit d huissier, Maître BOUAH WILLIAMS, huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY, a pratiqué le 06 septembre 2013 sur des biens meubles leur appartenant et garnissant l atelier de couture de Dame SOUMAHORO FATYM, et son magasin, une saisie conservatoire de biens meubles corporels pour une créance d un montant total de vingt six millions neuf cent deux mille sept cent cinquante ( 26.902.750) francs CFA ; Que suite à cette saisie conservatoire, la défenderesse sur le fondement d un jugement rendu par le tribunal de commerce d Abidjan sous le numéro 1492 le 20 novembre 2013, transformera ladite saisie conservatoire en saisie vente par exploit en date du 20 mai 2014 ; Que par ailleurs, suivant exploit d huissier en date du 24 juin 2014, la défenderesse, poursuivant l exécution de son titre exécutoire obtenu contre Madame SOUMAHORO FATYM, procédera au recollement des 1

Condamnons les demandeurs aux dépens. biens saisis ; Que la présente saisine a pour objet, de constater que certains biens faisant l objet de la saisie pratiquée par la défenderesse sont leur propriété exclusive et non celle de sa débitrice et obtenir la nullité de la saisie et la distraction des biens saisis à leur profit ; Que ces biens sont : 1 / Au profit de la société BURMA : Un photocopieur CANON 2 / Au profit de Madame BOLOU Amoin : - 02 machines à coudre industrielle de marque SINGER ; - 01 machine à coudre industrielle de marque EMEL ; - 01 machine à coudre industrielle de marque MANN - 01 machine à coudre industrielle de marque FEYUE - 01machine à coudre industrielle de marque JUKA - 01 brodeuse de marque EMEL (machine sur fileuse) - 01marhine à coudre industrielle EMEL - 01 réfrigérateur de marque Aspes ; - 01 cuissière ballant ; - 02 bouteilles de gaz B12-01 bouteille de gaz B38-01 cuisinière de marque KIRIAZI 3) : Au profit de Madame ASSOUKPOU LOBO Béatrice épouse AKOUMAN : -01 téléviseur plasma de marque LG et son support ; 2

-01 split de marque LG ; -01 grand congélateur de marque Wespoint ; -01 congélateur de marque Wilson ; -01 congélateur de marque Wilson saisi dans les annexes du bureau de Madame SOUMAHORO ; La défenderesse s oppose à cette demande. Elle en soulève l irrecevabilité parce qu en l espèce, la société Burma et consorts n ont pas la qualité de débiteur. Elle soutient que la demande en contestation de la saisie conservatoire est mal fondée car celle-ci a été transformée en saisie-vente. Sur la demande en distraction, elle fait valoir que celle-ci n est pas non plus fondée, une première procédure de distraction d objets saisis étant actuellement pendante devant la Cour d Appel d Abidjan. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA pour procédure abusive et vexatoire. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à leurs sièges sociaux. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action en nullité de la saisie initiée par les demandeurs doit être déclarée irrecevable car ils n ont pas la qualité de débiteurs. L action en distraction de biens saisis par contre présentée par la société Burma, Madame BOLOU Amoin et Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épse AKOUMAN est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND 3

Sur le bien fondé de la demande en distraction La défenderesse conclut au mal fondé parce que la saisie conservatoire a été transformée en saisie vente d une part, et d autre part parce qu une première procédure de distraction d objets saisis est pendante devant la Cour d Appel. Concernant le 1 er moyen, il y a lieu de rappeler que le fait que la saisie conservatoire ait été transformée en saisie vente ne fait aucunement obstacle à ce que le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis en demande la distraction à son profit ; d ailleurs l article 141 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution se trouve contenu dans le titre intitulé «saisie-vente». Concernant le second moyen, il a été demandé la production de la 1 ère ordonnance rendue par la juridiction des référés du Tribunal de ce siège. Celle-ci n a pas été produite ; et pourtant il résulte de l acte d appel versé au dossier que la distraction de biens saisis a déjà été ordonnée. Seule la lecture des motifs de cette décision pouvant permettre d apprécier l étendue de cette distraction, et partant de juger de la pertinence des moyens de la demanderesse ; et cet office ayant été rendu impossible du fait de la non production de cette ordonnance, il y a lieu de dire qu en l état, la demande de distraction d objets saisis n est pas fondée et de la rejeter. Sur la demande reconventionnelle Le préjudice allégué n étant pas prouvé, alors qu il fait partie des 3 conditions cumulatives de l article 1382 du code civil sur lequel est fondée la demande, il y a lieu de la rejeter. Sur les dépens Les demandeurs succombant, ils doivent les supporter. PAR CES MOTIFS 4

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Déclarons irrecevable l action en nullité ; Déclarons recevable l action en distraction de biens saisis de la société BURMA et autres ; Les y disons mal fondés en l état ; Les en déboutons en l état ; Recevons Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY en sa demande reconventionnelle ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; Condamnons les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

6

7