CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002



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Transcription:

ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques bureau des études juridiques et des conventions internationales CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 OBJET : mise en place du dispositif de cessation anticipée d activité «amiante» ; définition et règles de gestion du dispositif. REF. : article 150 de la loi de finances pour 2002 ; décrets n 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002 (J.O. du 20-10-2002) ; arrêté du 18 octobre 2002 (J.O. du 20-10-2002). Un dispositif de cessation anticipée d activité en faveur des marins ayant été exposés à l amiante vient d être créé par les textes suivants : - l article 150 de la loi de finances pour 2002, qui modifie notamment la partie législative du code des pensions de retraite des marins (CPRM), - le décret n 2002-1271 du 18 octobre 2002 qui modifie la partie réglementaire du même code, pour prévoir la prise en compte pour pension CRM des périodes de perception de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante», - le décret n 2002-1272 du 18 octobre 2002, qui modifie le titre VII décret du 17 juin 1938 pour y introduire les principales règles du dispositif, - et un arrêté du 18 octobre 2002 fixant la liste des maladies professionnelles ouvrant droit à l allocation de cessation anticipée d activité «amiante». Le nouveau titre VII (dispositions diverses articles 65 à 69) du décret du 17 juin 1938 définit les principales caractéristiques de ce dispositif, qui se traduit essentiellement par le versement d une allocation de cessation anticipée d activité «amiante» par la Caisse générale de prévoyance (CGP) : - aux marins reconnus atteints d une maladie professionnelle due à l amiante (1 ère catégorie de bénéficiaires), - aux marins qui, sans être malades, ont été gravement exposés à l amiante en raison de leur activité (navires sur des transport d amiante ou fonctions à la machine).

1 Conditions d attribution de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante». 1-1. Conditions applicables aux marins ou anciens marins atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. L article 66 nouveau du décret du 17 juin 1938 fixe les conditions d accès au dispositif de cessation anticipée d activité «amiante» dans ces cas de figure : Condition d âge : Le marin doit être âgé d au moins 50 ans et de moins de 60 ans pour pouvoir prétendre au bénéfice de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante». Toutefois, le marin âgé d'au moins 55 ans et réunissant au moins 15 années de services ne peut bénéficier de l'allocation, son droit à pension proportionnelle étant déjà acquis (voir paragraphe 3-1). Condition tenant à la cessation de toute activité professionnelle : L allocation ne peut être accordée que si le marin s engage à cesser toute activité professionnelle rémunérée dès l attribution de l allocation. Condition tenant à la maladie professionnelle : Le demandeur doit avoir été reconnu atteint par le conseil supérieur de santé d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. Il s agit d une des maladies figurant aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles. 2 1-2. Conditions applicables aux marins ou anciens marins exerçant ou ayant exercé des fonctions à la machine sur des navires contenant de l amiante, ou toutes fonctions à bord de navires de transport d amiante : L article 65 nouveau du décret du 17 juin 1938 fixe les conditions d accès au dispositif de cessation anticipée d activité «amiante» dans ces cas de figure : Condition d âge : Le marin doit être âgé d au moins 50 ans et de moins de 60 ans pour pouvoir prétendre au bénéfice de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante». Toutefois, le marin âgé d'au moins 55 ans et réunissant au moins 15 années de services ne peut bénéficier de l'allocation, son droit à pension proportionnelle étant déjà acquis (voir paragraphe 3-2). Condition tenant à la cessation de toute activité professionnelle : L allocation ne peut être accordée que si le marin s engage à cesser toute activité professionnelle rémunérée dès l attribution de l allocation. Condition tenant à la nature des services accomplis par le marin : Par rapport au cas visé au 1-1, cette condition se substitue à celle relative à l existence d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. Le demandeur doit donc : - exercer ou avoir exercé des fonctions à la machine à bord de navires construits avant le 01/01/1999 (navires à passagers ou de plaisance) ou le 01/07/1999 (navires de charge) ou le 01/01/2000 (navires de pêche) ; - ou avoir travaillé à bord de navires de transport d amiante (que ce soit au pont ou à la machine).

3 2 Montant de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante». Le montant brut de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante», servie par la Caisse générale de prévoyance, est égal à 65% du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie dans laquelle est classé le marin lors de sa dernière activité précédant sa demande. 3 Durée de versement de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante». 3-1 Marins atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante Date d entrée en jouissance de l allocation : Le point de départ du versement de l allocation est, en principe, la date à laquelle le marin est reconnu atteint par le conseil supérieur de santé (CSS) d une maladie professionnelle figurant aux tableaux 30 et 30 bis. Il s agit donc d une date fixée par le CSS au vu des éléments médicaux du dossier (et notamment de la date de la 1 ère constatation médicale de la maladie). Par exception, lorsque le marin bénéficie à la date fixée par le CSS d un avantage qu il est interdit de cumuler avec l allocation (voir paragraphe 4-3), c est à lui de fixer la date à laquelle il met fin à cet avantage (ex : date de renoncement aux indemnités de chômage, aux indemnités journalières ou à la pension d invalidité maladie). Cette date ne peut être antérieure à la date fixée par le CSS. Si le demandeur ne fixe pas de date, la date d entrée en jouissance de l allocation est alors le 1 er jour du mois qui suit la fin de situation non cumulable (circulaire CNAM CABDIR n 8/2001 du 12 juin 2001, 2-2). En tout état de cause, ce point de départ ne peut pas être antérieur au 50 ème anniversaire du demandeur, ni au 22 octobre 2002, date d'entrée en vigueur du décret n 2002-1272 du 18 octobre 2002 (qui entre en vigueur deux jours francs après sa publication au J.O.) Date de fin de versement de l allocation : L allocation cesse d être versée : - au 55 ème anniversaire de l'allocataire s'il réunit à cette date au moins 15 années de services validées sur la CRM, périodes de versement de l'allocation comprises ; - à la date à laquelle l'allocataire, âgé de 55 à 60 ans, réunit 15 années de services validées sur la CRM, périodes de versement de l'allocation comprises ; - au plus tard, à son 60 ème anniversaire, quel que soit alors le nombre d'annuités. 3-2 Marins ayant exercé des fonctions à la machine ou ayant navigué sur des navires de transport d amiante Date d entrée en jouissance de l allocation : Le calcul du point de départ du versement de l allocation est un peu plus complexe que dans le cas des marins atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. Il dépend essentiellement de la durée des services ouvrant droit, effectués en tant que mécanicien, ou réalisés à bord de navires de transport d amiante.

La date d entrée en jouissance de l allocation est donnée par la formule de calcul suivante : 4 Date d entrée en jouissance = date du 60 ème services ouvrant droit / 3. anniversaire du demandeur durée des En d autres termes, le tiers de la durée des services ouvrant droit est soustrait de 60 ans pour déterminer l âge d attribution de l allocation. La date d'entrée en jouissance est reportée au : - 1 er jour du mois civil suivant la date où les conditions d'ouverture de droits sont réunies, sous réserve de demande antérieure à cette date ; - à défaut, 1 er jour du mois civil suivant la date du dépôt de la demande. Ce point de départ ne peut toutefois pas être antérieur au 50 ème anniversaire du demandeur ni au 22 octobre 2002, date d'effet des décrets n 2002-1271 et 1272. Pour la détermination de la durée des services à prendre en compte pour ce calcul, y compris dans le cas particulier des polyvalents, il convient de se reporter à la circulaire relative aux procédures d instruction des demandes d allocation de cessation anticipée d activité «amiante». Date de fin de versement de l allocation : L allocation cesse d être versée : - au 55 ème anniversaire de l'allocataire s'il réunit à cette date au moins 15 années de services validées sur la CRM, périodes de versement de l'allocation comprises ; - à la date à laquelle l'allocataire, âgé de 55 à 60 ans, réunit 15 années de services validées sur la CRM périodes de versement de l'allocation compris ; - au plus tard, à son 60 ème anniversaire, quel que soit alors le nombre d'annuités. 4 Règles de cumul. 4-1 Interdiction de cumul avec les revenus d une activité professionnelle Par définition, l allocation de cessation anticipée d activité «amiante» n est pas cumulable avec des revenus professionnels, l une des conditions d attribution de l allocation étant la cessation de toute activité professionnelle rémunérée (article 65 nouveau du décret du 17 juin 1938). 4-2 Suspension de l'allocation Si l'allocataire exerce à nouveau une activité professionnelle au cours de la période prévue de versement de l'allocation, celle-ci est suspendue pour compter de la date de reprise de l'activité. Les éventuelles sommes indûment perçues feront l'objet d'un recouvrement. En cas de nouvelle cessation d'activité, il sera procédé à la reprise du paiement de l'allocation sur demande de l'intéressé et après vérification de ses droits.

5 4-3 Règles de cumul fixées par l article 68 nouveau du décret du 17 juin 1938 En application de l article 68 nouveau du décret du 17 juin 1938, il n est pas possible de cumuler l allocation avec : - une indemnité journalière servie par la CGP ou une autre caisse et ce, quelle que soit la branche d assurance ; - des indemnités de chômage ou une préretraite (revenus mentionnés à l article L.131-2 du code de la sécurité sociale) ; - une pension de retraite ou d invalidité, que celle-ci soit ou non susceptible d être versée par l ENIM. En d autres termes, le cumul de l allocation avec une pension CRM ou une PIM est interdit, tout comme le cumul avec un avantage de vieillesse ou une pension d invalidité versée par un autre régime de sécurité sociale). En fait, seul le cumul avec une pension d invalidité accident (PIA) ou maladie professionnelle (PIMP) est autorisé, dans la limite de 100% du salaire forfaitaire le plus favorable ayant servi de base de calcul aux avantages considérés. L'éventuel écrêtement sera effectué sur l'allocation qui, contrairement aux PIA et aux PIMP, est imposable. 5 Régime social et fiscal Dans ce domaine, il convient de distinguer entre l allocation proprement dite, versée par l ENIM, et l indemnité de cessation anticipée d activité «amiante» susceptible d être versée par l employeur en application d un accord d entreprise ou d une convention collective. 5-1 Régime social et fiscal de l allocation versée par l ENIM L allocation de cessation anticipée d activité «amiante» versée par l ENIM supporte les cotisations d assurance maladie, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de pensions CRM. / En revanche, aucune cotisation CRM n est prélevée sur l allocation versée par l ENIM (article L.12-9 modifié et article L.41 du CPRM). Cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu. 5-2 Régime social et fiscal de l indemnité susceptible d être versée par l employeur L indemnité de cessation anticipée d activité «amiante», qui est en quelque sorte une indemnité de départ versée par l employeur lorsqu un accord d entreprise ou une convention collective le prévoit est exonérée de toutes cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS. Cette indemnité n est pas imposable (article 150, paragraphe II de la loi de finances pour 2002). 6 Situation des allocataires au regard des caisses de l ENIM. Le bénéficiaire de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante» conserve ou retrouve la qualité d assuré social de l ENIM, ce qui produit les conséquences suivantes en matière de retraite et d assurance maladie :

6 6-1 Situation au regard de la caisse de retraite des marins (CRM) La période de versement de l allocation de cessation anticipée d activité «amiante» est prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins (CPRM), en application de l article 150 de la loi de finances pour 2002 qui a modifié l article L.12-9 du code des pensions de retraite des marins justement pour prévoir cette validation CRM. Cette validation sur la CRM des périodes de versement de l allocation n est possible que jusqu au 55 ème anniversaire ou, au maximum, au 60 ème anniversaire de l allocataire (article R.8-IV nouveau du CPRM), en fonction des années de services (périodes de versement de l'allocation comprises) validées. 6-2 Situation au regard de la caisse générale de prévoyance (CGP) Le titulaire de l allocation obtient ou conserve des droits à prestations en nature des assurances maladie et maternité sur la CGP, en application de l article 67 nouveau du décret du 17 juin 1938. En d autres termes, le remboursement de ses soins est assuré par la CGP. Il en est de même pour ses ayants droit. Pour ce qui concerne les anciens marins, cette prise en charge est effectuée en fonction des règles de coordination prévue par les articles D. 172-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Il convient de préciser que l article 67 du décret du 17 juin 1938 ne vise que les seules prestations en nature : l allocataire n a donc pas de droits à indemnités journalières. Diffusion : listes A B C E F Le Directeur de l'etablissement National des Invalides de la Marine Laurent BARBAROUX