Corrigé de la consultation Plusieurs situations doivent être analysées : 1) Concernant le mariage de Julia avec Ernest-Maurice La première question est celle de savoir quel régime juridique était applicable à George C. le temps où il avait cessé de paraître à son domicile? Deux régimes étaient envisageables : l absence ou la disparition. La disparition est réglementée aux articles 88 et suivants du Code civil. Elle envisage la situation d une personne qui a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. Le décès doit être quasiment certain. Après enquête, le tribunal de grande instance rend un jugement déclaratif de décès, qui tient lieu d acte de décès. La date du décès doit être fixée dans le jugement (article 90 al. 3 du Code civil). L absence est prévue aux articles 112 et suivants du Code civil. Elle concerne le cas où une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence pendant un certain temps sans que l on en ait eu de nouvelles. En l espèce, rien n indique que George C. se soit trouvé exposé à une situation mettant sa vie en danger. Ce sont donc les articles 112 et suivants du Code civil, relatifs à l absence, qui étaient applicables à son cas. Le régime de l absence comporte deux périodes : la présomption d absence et l absence déclarée. - Présomption d absence. Toute personne intéressée, dont le ministère public, peuvent saisir le juge des tutelles, pour qu il rende une décision de présomption d absence qui a pour effet, notamment, d assurer l administration des biens du présumé absent. Le mariage du présumé absent n est pas dissous. La période de présomption d absence prend fin de trois façons : par le retour de l absent, par la preuve de son décès ou par un jugement déclaratif d absence. - Déclaration d absence. L absence est déclarée par le tribunal de grande instance, à la demande de tout intéressé ou du ministère public dix ans après le jugement de présomption d absence, ou vingt ans après les dernières nouvelles de la personne à défaut de jugement de présomption d absence (art. 122 du Code civil). Le jugement de déclaration d absence entraîne tous les effets du décès (art. 128 du Code civil). Dans un tel cas, le conjoint peut contracter un nouveau mariage (art. 128 al. 3 du Code civil). 1
En l espèce, l énoncé précise que Julia a été désignée judiciairement pour administrer les biens de George. Cela implique, d une part, qu un jugement de présomption d absence a été rendu et, d autre part, que le délai de vingt ans n a pas à courir. Enfin, Julia ayant toujours l administration des biens de George C., cela indique qu aucun jugement de déclaration d absence n a été rendu. En conséquence, le mariage de George C. et de Julia R. n a pas été dissous. Julia n aurait pas dû pouvoir se remarier. 2) Concernant le sort de la villa et du matériel de plongée Il faut préalablement signaler que Julia R., désignée pour administrer les biens de son mari, n avait pas le pouvoir, sans autorisation, de disposer des biens de celui-ci. Ceci étant, la question est de savoir si George peut récupérer ses biens? Il le peut si Brad n en a pas déjà acquis la propriété. Qu en est-il? Les articles 711 et 712 du Code civil énumèrent les modalités d acquisition de la propriété. Ils indiquent qu elle peut être acquise par prescription, laquelle obéit à des règles différentes selon la nature du bien. a) La Villa Il s agit d un immeuble par nature (art. 518 du Code civil). La possession de l actuel occupant de la Villa doit être analysée afin de savoir si celui-ci peut se prévaloir des règles de l usucapion. La possession prolongée peut, en effet, conférer un droit réel de propriété à celui qui s en prévaut. Cela suppose, en premier lieu, d examiner l existence de la possession, puis, ensuite, d en étudier l utilité et les effets après l écoulement d un certain délai. La possession est un pouvoir de fait sur un bien. Elle suppose la réunion de deux éléments, le corpus et l animus (art. 2255 du Code civil). Le corpus est l accomplissement d actes matériels sur le bien, qui correspondent dans leur apparence à l exercice des prérogatives du propriétaire. L animus est l élément subjectif de la possession. C est l intention de se montrer aux yeux de tous comme titulaire du droit réel sur le bien. Cet élément est présumé (art. 2256 du Code civil). En l espèce, rien n indique que Brad n ait pas le corpus ou l animus : il a acheté la villa ; on peut supposer qu il accomplit sur elle des actes de propriétaire, avec l intention de se considérer comme tel. La possession existe donc. Reste à savoir si elle est utile. La possession utile est celle qui est apte à produire des effets de droit. D après l article 2261 du Code civil, la possession est utile si elle est continue, paisible, publique et non équivoque (définir ces termes) 2
En l espèce, rien n indique que la possession ait été interrompue, violente, clandestine ou équivoque. Elle est donc utile. Cependant, en matière immobilière, la possession doit être exercée pendant un certain délai pour permettre le jeu de la prescription acquisitive. L article 2272 du Code civil pose un délai de droit commun de trente ans. Celui-ci n est pas écoulé en l espèce. Néanmoins, l article 2272, al 2 du Code civil prévoit la prescription abrégée lorsque le possesseur de bonne foi et a acquis l immeuble par un juste titre. La bonne foi est présumée (art. 2274 du Code civil). Elle consiste en la croyance de l acquéreur, au moment de l acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété, abstraction faite de la qualité du vendeur. C est un acte translatif de propriété à titre particulier, qui a date certaine, et qui est exempt de toute cause de nullité absolue. En l espèce, Brad est de bonne foi et il a acquis la villa par un juste titre. Le délai requis pour prescrire est donc de dix ans. En l espèce, la vente a eu lieu après 1995 donc tout dépendra de la date de la vente. Si elle a eu lieu avant le 13 mai 1999, le délai est écoulé. La prescription acquisitive peut donc jouer. L action en revendication de Georges ne pourra prospérer. Si la vente a eu lieu après le 13 mai 1999, le délai n est pas écoulé. Georges pourra donc revendiquer et récupérer sa villa. b) Le matériel de plongée Selon l article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. En l espèce, le matériel peut être qualifié de meuble par nature, sur le critère de la mobilité. En tant que tel, on lui applique la règle de l article 2276 al. 1 er du Code civil, selon laquelle «en fait de meuble la possession vaut titre». Cette règle peut permettre l acquisition immédiate de la propriété d un meuble au profit de celui qui le détient actuellement entre ses mains. Cela suppose que le possesseur soit de bonne foi (qu il ait la croyance légitime d en être propriétaire) et qu il ait acquis le bien a non domino. La bonne foi est présumée (art. 2274 du Code civil). En l espèce, Brad est possesseur (v. les conditions de la possession ci-dessus). Rien n indique qu il soit de mauvaise foi. Il est acquéreur a non domino. Brad est donc devenu propriétaire du matériel de plongée dès l acquisition. Il est vrai que l article 2276 al. 2 du Code civil permet, à certaines conditions, au propriétaire d origine de revendiquer son bien. Cependant, cette exception ne joue qu en cas de perte ou de vol, ce qui n est pas le cas en l espèce. 3
3) Concernant le sort du perroquet Il s agit maintenant de savoir si Brigitte B. a pu acquérir un droit de propriété sur Ricard- Menthe. Le perroquet est juridiquement un meuble par nature. Selon les règles vues précédemment, en matière mobilière, la règle selon laquelle «la possession vaut titre» peut permettre à Brigitte d acquérir la propriété sur l animal. (art. 2276 al. 1 er du Code civil). Cependant, l article 2276 alinéa 2 du Code civil pourrait s appliquer et permettre à George de revendiquer la propriété de l oiseau pendant trois ans : en effet le perroquet a été perdu et le délai de trois ans n est pas écoulé. Toutefois, l article 2277 alinéa 1 er du Code civil oblige dans ce cas le véritable propriétaire à rembourser au possesseur le prix d acquisition du bien si celui-ci l a acheté dans une foire, un marché, une vente publique ou chez un marchand vendant des choses pareilles. En l espèce, Brigitte B. ayant acheté le perroquet dans un magasin spécialisé dans la vente d oiseaux, cette dernière disposition trouve à s appliquer. S il tient réellement à retrouver la chaleureuse compagnie de Ricard-Menthe, George devra donc rembourser Brigitte le prix que celle-ci à déboursé pour acquérir l oiseau. 4) Concernant l hypothèque L hypothèque est une sûreté réelle immobilière. Une sûreté se définit comme une garantie offerte par le débiteur à un créancier pour le paiement de sa dette. Le bénéficiaire d une hypothèque est préféré aux autres créanciers chirographaires sur le prix de vente du bien immobilier sur lequel il a inscrit son hypothèque. En l espèce, l assiette de l hypothèque se compose de la Villa, immeuble par nature (vu précédemment), à l exclusion du matériel de plongée, auquel la qualification d immeuble par destination n est pas adaptée. Normalement, s il était impayé de sa créance, le créancier pourrait poursuivre la vente de l immeuble hypothéqué afin d être payé en priorité sur le prix obtenu. Toutefois, il importe de remarquer, ici, que la vente de l immeuble par Julia à Brad pouvant être remise en cause, la nullité de la vente d immeuble priverait d effet l acte constitutif d hypothèque (qui est acte de disposition). 5) Concernant l ouverture dans le mur Le voisin était-il en droit de pratiquer une ouverture donnant sur la propriété de Julia? La réglementation relative aux jours et aux vues entre deux fonds permet-elle de pratiquer de tels travaux? 4
Le jour se définit comme une ouverture pratiquée dans un mur, qui laisse passer la lumière, sans permettre de voir à l extérieur. La vue est une ouverture ordinaire, qui permet de voir au dehors. Il s agit probablement d une vue en l espèce mais, dans le doute, on envisagera les deux types d ouverture. Les règles changent selon que le mur dans lequel est opérée l ouverture est sur la ligne séparative des deux fonds ou en retrait de celle-ci. a) Si le mur est sur la ligne séparative, deux situations doivent être distinguées : - i) au cas où le mur est mitoyen (c'est-à-dire la copropriété des deux voisins), l accord des deux propriétaires est nécessaire pour pratiquer quelque ouverture que ce soit ; - ii) au cas où le mur est privatif (propriété exclusive du voisin), l article 676 du Code civil autorise à pratiquer des jours, et non des vues, à condition de respecter les hauteurs fixées à l article 677 du Code civil. b) Si le mur est situé en retrait de la limite séparative, des jours peuvent être ouverts sans conditions spécifiques. Des vues peuvent également être pratiquées mais en respectant les prévisions de l article 678 du Code civil (distance prescrite par les règlements particuliers ou par les usages ; à défaut : 1m90 de la limite séparative pour une vue droite ou 0,60m de celle-ci pour une vue oblique). Dans l hypothèse où l ouverture serait qualifiable de vue, et au cas la distance prescrite n aurait pas été respectée, le voisin pourrait acquérir une servitude de vue par la possession de trente ans (art. 690 du Code civil) une servitude étant, selon l article 637 du Code civil, une charge imposée à un fonds servant pour l usage et l utilité d un fonds dominant. Cela lui permettrait de maintenir son ouverture bien qu elle ne respecterait pas les distances légales. 5