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VINS DE PAYS «PAYS D OC» Décret du 15.10.87 JORF du 16.10.87 M1 Décret du 14.04.88 JORF du 16.04.88 M2 Décret du 16.12.91 JORF du 22.12.91 M3 Décret du 15.09.92 JORF du 17.09.92 M4 Décret du 04.12.92 JORF du 08.12.92 Décret du 29.12.94 JORF du 06.01.95 M6 Décret du 05.12.96 JORF du 08.12.96 M7 Décret du 03.06.98 JORF du 05.06.98 M8 Décret du 06.12.99 JORF du 09.12.99 M9 Décret du 12.06.01 JORF du 15.06.01 Décret du 03.12.01 JORF du 05.12.01 M11 Décret du 05.12.02 JORF du 06.12.02 Décret du 16.02.04 JORF du 19.02.04 M13 Décret du 27.08.04 JORF du 31.08.04 M14 Décret du 14.12.05 JORF du 21.12.05 M15 Décret du 19.10.06 JORF du 21.10.06 M16 Décret du 27.10.08 JORF du 29.10.08 Décret du 16.11.09 - JORF du 17.11.09 Art. 1 er Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination Vin de pays d Oc, les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu aux conditions fixées par le décret n 2000-848 du 1 er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays. Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination Vin de pays d Oc les vins doivent répondre aux conditions ci-après : 1 - Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales ainsi que sur les communes suivantes de la Lozère : Ispagnac, Montbrun, Quézac, Sainte-Enimie, La Malène, Les Vignes. «Les surfaces engagées le sont pour une période de trois ans. En cas de rupture de l engagement, les surfaces sorties ne pourront pas réintégrer le Pays d Oc avant le terme des trois ans prévus initialement. En cas de force majeure, des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel.» 2 - Provenir des cépages recommandés suivants, à l exclusion de tous autres : a) Pour la production de vins rouges : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan N, chenanson N, cinsaut N, cot N, grenache noir N, merlot n, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N., marselan N. ; Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l encépagement : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, côt N, grenache noir N, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N., marselan N, cinsaut N. Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au maximum 50 % de l encépagement : carignan N. b) Pour la production de vins rosés ou gris : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan N, chenanson N, cinsaut N, cot N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N., marselan N. Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l encépagement : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N., marselan N. Le cépage carignan N doit représenter au maximum 50 % de l encépagement. La mention Gris désigne un vin rosé de teinte rosée très peu soutenue, et issu des cépages mentionnés ci-dessus. M1 M2 M3 M4 M8 M9 M11 M13 M14 M15 c) Pour la production de vins gris de gris : la mention gris de gris désigne un vin gris issu exclusivement du cépage grenache gris G.

d) Pour la production de vins blancs : carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d alexandrie B, picquepoul blanc B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret B,ugni blanc B,vermentino B,viognier B. Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l encépagement : chardonnay B, chasan B, chenin B colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret B, vermentino B, viognier B. Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au maximum 50 % de l encépagement :carignan blanc B, clairette B, picquepoul blanc B, ugni blanc B. 3 - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d un rendement revendiqué à l hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l hectare des superficies produisant ces vins, ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d un rendement revendiqué à l hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l hectare des superficies produisant ces vins, ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. 4 - Présenter les caractéristiques suivantes : a) Pour tous les vins, un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 10 p. 100 ; b) En ce qui concerne les vins rouges : un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 p. 100 ; une teneur en sucre non supérieure à 4 grammes par litre pour les vins n ayant pas fait l objet d une édulcoration exprimée en glucose + fructose ; une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément ; fermentation malolactique terminée. une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,65 g/l exprimée en acide sulfurique, au moment de l agrément ; par dérogation au 4 ème tiret, la fermentation malolactique est facultative pour les vins rouges titrant entre 15 et 20% vol. M16 c) En ce qui concerne les vins rosés : un titre alcoométrique volumique acquis non inférieure à 10 p. 100 ; une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 120 milligrammes par litre au moment de leur agrément ; une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre ; une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique ; d) en ce qui concerne les vins blancs : pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par litre au moment de leur agrément ;

pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre au moment de leur agrément. une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre ; une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. un titre alcoométrique volumique acquis non inférieure à 10 p. 100 ; Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. 5 - Pour avoir droit à la dénomination vin de pays d Oc, les vins doivent avoir été agréés dans les conditions prévues à l article 5 du décret du 15 octobre 1987 susvisé. Art. 3. Outre les conditions prévues à l article 2 de ce décret, pour avoir droit à la dénomination Vin de pays d Oc, complétée par le nom d un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées dudit cépage figurant sur la liste ciaprès : pour la production de vin rouge : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache n, mourvèdre, cot, pinot n, portan, petit verdot N, marselan N, cinsaut N ; pour la production de vin rosé ou gris : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, pinot N, mourvèdre N, petit verdot N, syrah N ; pour la production de vin gris de gris : grenache gris G ; pour la production de vin blanc : chardonnay, chemin, mauzac, sauvignon, macabeu, chasan, grenache blanc, vermentino, marsanne, roussanne, colomard, muscats, sémillon, viognier, terret. M2 M4 M6 M13 M15 Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Il est issu de la liste prévue à l'article 3 tout comme le cépage complémentaire qui ne peut excéder 15 %. La composition exacte de la cuvée est consignée sur les registres de cave ainsi que sur la fiche d'identité. Pour compléter la dénomination "Pays d'oc, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, le vin peut être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication du cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "Pays d'oc si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus. Dans ce cas, chaque vin sera issu à 100 % du cépage en cause. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage exception faite des assemblages comportant des cépages Muscats. «Art. 3 bis. - Le vin doit être issu à 85 % minimum du millésime en question, le millésime complémentaire étant issu de la récolte immédiatement antérieure. Les informations sont consignées dans le registre de cave. Dans ce cas, le 85/15 au

conditionnement n'est plus possible. Art. 4. En vue d obtenir le droit d utiliser la dénomination Vin de pays d Oc pour des vins qu ils ont produits, les viticulteurs en effectuent la demande au syndicat des producteurs de vins de pays d Oc qui assure les fonctions d organisme professionnel agréé, telles qu elles sont définies à l article 4 du décret n 2000-848 du 1 er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays. Cette demande précise : leurs nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l adresse et le numéro d immatriculation de celle-ci ; le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicitée la dénomination Vin de pays d Oc. Elle est complétée : par une analyse des vins concernés effectuée moins de quinze jours avant par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé de l économie ; par un duplicata de la déclaration de récolte ; par un duplicata de la déclaration d encépagement visée à l article 4 du décret n 2000-848 du 1 er septembre 2000 précité. Une fiche d identité des vins M11 Elle doit être adressée avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte au Syndicat des producteurs de vins de pays d Oc, qui la transmet au délégué régional de l Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l article 2 du présent décret. Pour les vins de pays d'oc issus de vendanges surmûries, cette date limite ne s'applique pas. Art. 5. Les vins sont agréés après dégustation par une commission. Cette commission de dégustation est proposée par le syndicat des producteurs des vins de pays d Oc. Elle comprend des représentants qualifiés des producteurs, des marchands en gros et des courtiers, des œnologues et experts, des représentants de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Des représentants désignés des restaurateurs et des consommateurs peuvent y assister. La dégustation s effectue en présence du représentant de l Office national interprofessionnel des vins, conformément au protocole approuvé. Art. 5-1. Pour la désignation des vins de pays d Oc rosés, blancs et gris, les termes sur lie peuvent être utilisés si ces vins n ont passé qu un hiver en cuve ou en fût et se trouvent sur leur lie fine de vinification au moment de la mise en bouteille. L agrément des vins de pays d Oc désirant utiliser ces termes ne peut intervenir qu à compter du 1 er février suivant la récolte. Pour leur agrément, ces vins sont soumis à l appréciation d une commission de dégustation spécifique. Le dosage de l anhydride carbonique est obligatoirement mentionné sur le bulletin d analyse des vins présentés à l agrément. L expédition de ces vins avec leur lie n est admise, pour des raisons techniques, qu à destination des embouteilleurs dont les établissements sont situés dans l aire de production définie à l article 2 du présent décret ou dans les cantons limitrophes. La mise en bouteille ne peut être effectuée qu à partir du 21 mars suivant la récolte. M3

Les termes sur lie accompagnés de l indication de l année de récolte doivent obligatoirement compléter la mention Vin de pays d Oc sur les déclarations de récolte et de stock, les demandes d agrément, les factures, les documents comptables, les pièces de régie, les registres et tout autre document d accompagnement, ainsi que sur l étiquetage de ces vins. Art. 5-2 Un vin de pays d'oc peut avoir un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., s'il répond aux conditions de production suivantes : - le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20% vol. ; - le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ; - le ban de vendanges est décidé par le Syndicat des producteurs de vin de pays d'oc et ne peut intervenir que trois semaines minimum après le début des vendanges ; - l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdites ; - la richesse naturelle du moût en sucre ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ; - dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays d'oc ; - ces vins doivent être présentés, dégustés et agréés par une commission spécifique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de neuf mois à compter de la récolte. Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement ; - à l'agrément, ces vins doivent respecter les normes analytiques suivantes : sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ; teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4; teneur maximale en anhydride sulfureux total : 280 mg/l ; ces vins doivent obligatoirement comporter l année de récolte sur l étiquette. Art. 6. supprimé Art. 7. Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination Vin de pays d Oc peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays de zone s ils respectent les conditions de production des deux dénominations concernées et s ils sont agréés pour ces deux dénominations. Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de zone peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays d Oc s ils respectent les conditions de production des deux dénominations concernées et s ils sont agréées pour ces deux dénominations. Dans les deux cas, les producteurs adressent la demande d agrément complémentaire à l organisme professionnel agréé concerné, qui la transmet pour vérification au délégué régional de l Office national interprofessionnel des vins. Art. 8. Sur les étiquettes des vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée la dénomination Vin de pays d Oc, complétée par le nom d une zone de production, le nom de cette zone doit être inscrit en caractères ne dépassant pas les deux tiers de ceux composant la dénomination Vin de pays d Oc. De plus, la dimension des caractères de la mention vin de pays d Oc ne doit pas être inférieure au double de celle des caractères constituant le nom et l adresse de l embouteilleur. Lorsque la dénomination Vin de pays d Oc est complétée par l indication d un cépage, dans les conditions prévues à l article 3 de ce décret, la dimension des caractères du M7 M2 M6

nom du cépage ne doit pas excéder le double de celle des caractères de la mention Vin de pays d oc et le nom du cépage doit être dans le même champ visuel que la mention vin de pays d oc. De plus, lorsque la dénomination est complétée par deux noms de cépage, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages, sur l étiquette, doit figurer sur une même ligne en mêmes caractères. Art. 9. Le décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production des vins de pays d Oc est abrogé. Art. 10. Le présent décret est applicable à partir de la récolte de 1987. seule la version publiée au Journal officiel fait foi