LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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Transcription:

NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2195/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 21/10/2014 ------------------ Affaire : La Société de prestation de service et d import-export en côte d ivoire dite PRESTIMEX CI SA (Me MINTA Daouda) Contre La Société Africaine de prestation de service côte d ivoire dite PRESTIMEX SARL ------------------ Décision : Contradictoirement Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société PRESTIMEX-CI recevable en son action ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21Octobre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un Octobre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Madame TANON épouse Assémian Aimé, Messieurs FALLET Tcheya, DOSSO IBRAHIMA, et AKPATOU SERGE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société de prestation de service et d import-export en Côte- d Ivoire dite PRESTIMEX-CI, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Vridi, rue des pétrolier, 16BP 998 Abidjan 16, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur PARE SOULEYMANE son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social. L y dit partiellement fondée ; Fait interdiction à la société PRESTIMEX Sarl d utiliser la dénomination sociale de PRESTIMEX sous astreinte de 500.000FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la Société PRESTIMEX Sarl aux dépens. Demanderesse, représenté par son conseil maître MINTA DAOUDA TRAORE Avocat près de la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et La société Africaine de prestation de service dite PRESTIMEX SARL, société à responsabilité limité son siège social à Abidjan Marcory Biétry, rue Alex Fleming, 07 BP 822 Abidjan 07, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ADAMA KONE, se disant Directeur Général, de nationalité ivoirienne, domicilié en cette qualité au siège social au siège social. Défenderesse, comparaissant et concluant ; 1

D autre part ; Enrôlée pour l audience du 24 Juillet 2014, l affaire a été appelée et le Tribunal a renvoyé la cause au 07/10/14 devant la 4 ième chambre pour attribution en application de l article 229 du code de procédure civil ; A cette dernière date, ayant constaté la non conciliation des parties, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 Octobre 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître EDMOND ABOU AGAH, Huissier de justice à Abidjan, en date du 21 Juillet 2014, la société PRESTIMEX-CI SA a assigné la Société PRESTIMEX SARL à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Ordonner à la Société PRESTIMEX Sarl de changer de dénomination sociale sous astreinte comminatoire de 2 000 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Pour soutenir son action, la société PRESTIMEX-CI expose qu elle a toujours exploité son activité commerciale sous la dénomination de PRESTIMEX-CI SA depuis sa constitution en 1993 ; Cependant, poursuit-elle, elle a découvert courant année 2012, qu une autre Société exploitait son activité commerciale sous la dénomination de PRESTIMEX Sarl et créait ainsi une 2

confusion entre les deux Sociétés ; Elle ajoute qu elle a demandé à la Société PRESTIMEX Sarl de changer de dénomination pour faire cesser la confusion ; Mais celle-ci s est contenté de lui rétorquer qu il ne pouvait y avoir de confusion en raison de la différence de forme des deux Sociétés ; La Société PRESTIMEX SARL, bien qu assignée à son siège, n a pas fait valoir de moyens. En la forme Sur le caractère de la décision LES MOTIFS La Société PRESTIMEX SARL a été assignée à son siège ; Il y a lieu de statuer contradictoirement suivant l article 144 du Code de procédure, civile, commerciale et administrative ; Sur le l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, la demande de la Société PRESTIMEX-CI ne peut être évaluée en somme d argent ; L intérêt du litige étant ainsi indéterminé, il y a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action La Société PRESTIMEX-CI a introduit son action suivant les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable en son action ; Au fond Sur la demande tendant à obtenir le changement de dénomination sociale de PRESTIMEX SARL sous astreinte de 2 000 000 FCFA par jour de retard 3

La société PRESTIMEX CI sollicite de la juridiction de céans, ordonner à la société PRESTIMEX Sarl de changer de dénomination sociale ; L article 16 de l acte Uniforme de l OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose qu «une Société ne prendre la dénomination d une autre Société déjà immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier» ; Il ressort de cette disposition que le législateur communautaire a entendu protéger le nom commercial, comme droit de propriété incorporel de toute usurpation ; En l espèce la Société PRESTIMEX Sarl use d une dénomination qui a déjà fait l objet d une inscription au registre de commerce et du crédit mobilier de sorte qu il y a un risque de confusion tant phonique que visuelle entre les deux Sociétés ; Et ce risque de confusion ne peut être écarté par la simple mention de la forme sociale, ni par la différence de capital des deux Sociétés dans la mesure où l élément clé de cette dénomination est partagée ; Il y a lieu dans ces conditions, de faire interdiction à la Société PRESTIMEX Sarl d utiliser la dénomination PRESTIMEX ; Sur les astreintes comminatoires Eu égard, d une part à la résistance de la Société défenderesse matérialisée par son refus de mettre fin à l usage qu elle faisait de la dénomination sociale litigieuse, comme cela ressort de son courrier en date du 30 Avril 2014 produit au dossier et, d autre part, en raison de l urgence qu il ya à mettre un terme au préjudice causé par un tel usage, il convient d assortir la condamnation d une astreinte comminatoire ; Cependant il y a lieu d en ramener le quantum à une juste proportion et de faire interdiction à la Société PRESTIMEX Sarl d utiliser la dénomination sociale de PRESTIMEX sous astreinte comminatoire de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; 4

Sur l exécution provisoire Il résulte de l article 146 du Code de procédure civile, commerciale et administrative que l exécution provisoire peut être ordonnée notamment dans tous les cas présentant un caractère d extrême urgence ; En l espèce la demanderesse ne prouve pas une telle urgence ; Il convient en conséquence de dire qu il n ya lieu à exécution provisoire ; Sur les dépens La Société PRESTIMEX Sarl succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société PRESTIMEX-CI recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Fait interdiction à la Société PRESTIMEX Sarl d utiliser la dénomination sociale de PRESTIMEX sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la Société PRESTIMEX Sarl aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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