Fondation pour la Retraite Anticipée dans la Métallurgie du Bâtiment à Genève. règlement. règlement

Documents pareils
Convention de prévoyance

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

La réforme des pensions expliquée

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Retraite. Date de la retraite

Payer, épargner, prévenir

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Conditions générales d assurance (CGA)

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

DROITS ET MES OBLIGATIONS?

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Assurances selon la LAMal

Convention de prévoyance Relation

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Comment m informer au mieux?

La rémunération de l apprenti :

L assurance de l industrie de la construction. Janvier Pour plus de renseignements. English copy available on request

Assurance obligatoire des soins

RentaSafe La rente garantie à vie

26 Contrat d assurance-vie

Admissibilité à la retraite

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Garantir le minimum vital

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

Aspects de droit fiscal

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

Caisse de pension et propriété du logement/

Quand arrive la retraite

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

MODALITÉS DE TRANSFERT

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

BUREAUX D ARCHITECTES

Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale

> Guide 28 juillet 2008

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

crédit privé Transparent et avantageux

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Le RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Guide. Frontalier. Suisse

Code du Travail, Art. L à L

Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

À besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

Les rachats de service

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Assurance épargne avec participation au rendement transparente

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Partie II Assurance invalidité de longue durée

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

régime d assurance collective

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Swiss Life Flex Save Uno/Duo. Une épargne garantie pleine d opportunités

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

Transcription:

Fondation pour la Retraite Anticipée dans la Métallurgie du Bâtiment à Genève règlement règlement 2013

Fondation pour la Retraite Anticipée dans la Métallurgie du Bâtiment à Genève règlement règlement 2013 1

FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FONDATION RAMB) REGLEMENT En application des statuts de la Fondation pour la retraite anticipée de la Métallurgie du bâtiment à Genève et de la convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment (CCRAMB), le conseil de Fondation édicte le règlement suivant : 1. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 But Le présent règlement décrit le financement, les prestations, les conditions et la mise en application de la retraite anticipée dans les métiers de la Métallurgie du bâtiment. Art. 2 Définition 1 Toute personne affiliée à la Fondation RAMB a la qualité d assuré. 2 Toute personne qui reçoit une prestation de la Fondation RAMB a la qualité de bénéficiaire. 2. AFFILIATION Art. 3 Entreprises Sont obligatoirement affiliées les entreprises définies à l article 2 de la CCRAMB. Art. 4 Travailleurs assujettis Les travailleurs d'exploitation liés par un contrat de travail aux entreprises définies à l'article 3, sont obligatoirement assurés. Art. 5 Début de l'assurance obligatoire L'assurance obligatoire débute le jour où le salarié commence ou aurait dû commencer le travail en vertu des conditions d'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail, au plus tôt toutefois le 1 er janvier qui suit son 17 ème anniversaire. 2

Art. 6 Fin de l'assurance 1 L'assurance prend fin le jour où cessent les rapports de service pour une autre cause que pour bénéficier des prestations de la Fondation, mais au plus tard le mois au cours duquel le travailleur atteint 65 ans. 2 L assuré (ou ses héritiers) dont l assurance prend fin n a droit à aucune prestation de sortie. 3. FINANCEMENT Art. 7 Salaire déterminant 1 Le salaire AVS, tel que défini par la loi sur l assurance vieillesse et survivants (LAVS), sert de base au calcul des cotisations. 2 Ne fait pas partie du salaire déterminant, le revenu provenant d une activité lucrative non liée à l exercice d une profession régie par la CCRAMB. Art. 8 Cotisation de l assuré 1 Le taux de cotisation de l assuré est défini à l article 5 de la CCRAMB. 2 Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Fondation dès son affiliation et jusqu à la fin des rapports de service mais au plus tard jusqu au jour de la retraite réglementaire AVS. 3 La cotisation de l assuré est retenue sur son salaire par l employeur pour le compte de la Fondation. Art. 9 Cotisation de l employeur 1 Aussi longtemps que l assuré est tenu au paiement de cotisations, l employeur y est également tenu. 2 Le montant de la cotisation de l employeur est défini à l article 5 de la CCRAMB. Art. 10 Modalités de perception 1 L employeur est redevable envers la Fondation RAMB de la totalité de ses cotisations ainsi que de celles de ses travailleurs. 2 Les cotisations sont échues à la fin de chaque mois. 3 En cas de paiement tardif des cotisations, la Fondation peut facturer un intérêt moratoire, en application par analogie de l article 41bis du règlement sur l assurance vieillesse et survivants (RAVS). 4 Le conseil de Fondation est habilité à convenir ou prévoir d autres modalités de perception pour autant que celles-ci soient équivalentes. 3

Art. 11 Rachat d années Le rachat d années de cotisations manquantes n est pas autorisé. 4. PRESTATIONS Art. 12 Principes généraux Le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l âge ordinaire de la retraite légale AVS. Pour avoir droit à des prestations, l assuré doit remplir suivantes : les conditions cumulatives 1 Avoir passé les dix dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée, en qualité de travailleur d exploitation, dans une entreprise soumise au champ d application de la CCRAMB. 2 Ne plus exercer d activité lucrative dans les métiers techniques du bâtiment dans la limite de son temps d occupation antérieur. Art. 13 Définition des périodes d activité 1 Une année équivaut à 12 mois. 2 Les congés non payés ne sont pas pris en compte, alors que les incapacités de travail sans faute de l assuré le sont. Art. 14 Genre de prestations 1 La Fondation verse uniquement les prestations temporaires suivantes : une rente de base ; un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2 ème pilier ; des prestations de remplacement dans les cas de rigueur. 2 Les prestations sont versées au plus tard jusqu au mois anniversaire de l âge ordinaire de la retraite AVS. 3 Le paiement des prestations est interrompu par le décès du bénéficiaire. 4 La prestation octroyée n est pas indexée. Art. 15 Droit aux prestations 1 Pour avoir droit aux prestations complètes, l assuré doit avoir exercé son activité dans des entreprises définies à l article 2 CCRAMB selon les conditions suivantes : 4

a. avoir travaillé dans le canton de Genève en qualité de personnel d exploitation dans une entreprise visée par le champ d application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations ; b. les périodes de maladie et d accident comptent comme périodes de cotisations. 2 En cas de durée de service inférieure à 240 mois mais supérieure à 10 ans, les prestations seront réduites de 1/240 ème par mois manquant. 3 Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de service ouvrant droit aux prestations : a. les années d apprentissage ; b. les années d activités dans les entreprises non définies à l article 2 de la convention collective RAMB ; c. les années passées en qualité de personnel administratif ou de chef d entreprise indépendant. 4 L assuré en incapacité de travail au moment de l ouverture possible du droit aux prestations doit avoir épuisé toutes les prestations d assurances avant de pouvoir bénéficier de la retraite anticipée. 5 L assuré partiellement à l AI ou au chômage peut bénéficier des prestations pour la part non couverte. 6 Le conseil de Fondation ou sa commission restreinte peut, afin d éviter des cas de rigueur, octroyer des prestations. Art. 16 Révocation du droit aux prestations 1 En cas d activité rémunérée ou non, même partielle, dans la Métallurgie du bâtiment, le droit aux prestations sera suspendu. 2 S il y a récidive, la Fondation peut proscrire le paiement de toutes prestations futures. 3 Les prestations versées indûment doivent être restituées. Art. 17 Rente de base temporaire 1 La rente mensuelle complète est égale à 75% de la moyenne du salaire AVS des deux dernières années, mais au minimum Fr. 3'850.00 et au maximum Fr. 4'850.00 pour un droit aux prestations entières. En cas d activité partielle, les limites minimales et maximales sont réduites dans les mêmes proportions. 2 La rente de base temporaire peut être réduite en application des dispositions prévues à l article 15. 5

3 Le revenu total du salaire et des prestations en substitution du salaire, y compris la rente de base temporaire, ne doivent en aucun cas être supérieurs au revenu total correspondant avant la retraite anticipée. Art. 18 Participation au financement de la cotisation AVS 1 Afin d éviter des lacunes de cotisations AVS, la Fondation participe au financement de la cotisation AVS à hauteur de Frs. 180.00 par mois. 2 Le bénéficiaire doit présenter chaque année un justificatif attestant qu il continue à cotiser à l AVS, auprès d une caisse AVS en Suisse, en tant que personne sans activité lucrative. 3 En cas de versement d une rente de base temporaire partielle, la participation est réduite proportionnellement. 4 Pour les bénéficiaires domiciliés à l étranger, ce montant sera versé directement auprès de la Fondation FPMB ou de l institution de prévoyance à laquelle le bénéficiaire reste assuré, en augmentation de son avoir de vieillesse. Art. 19 Participation au financement des bonifications de vieillesse 2ème pilier 1 La Fondation RAMB verse à l institution de prévoyance 2 ème pilier du bénéficiaire et pour son compte, un montant complémentaire mensuel temporaire égal, au maximum, à 11% de la moyenne du salaire AVS des deux dernières années. 2 Lorsque cette solution n est pas possible, le versement de cette prestation est effectué auprès de l institution supplétive où le bénéficiaire devra être affilié. 3 En cas de versement de rente de base temporaire partielle, la prime est réduite proportionnellement. 4 D éventuelles cotisations supplémentaires décidées par l institution de prévoyance du bénéficiaire reste à la charge du bénéficiaire. Art. 20 1 Cas particuliers Lorsqu un assuré n est pas occupé, au cours des 2 dernières années, par un employeur en raison d une incapacité de travail sans faute de sa part, son salaire déterminant est réputé être celui qu il obtiendrait en travaillant. Dans ce cas : a. Pour l assuré rétribué à l heure le salaire déterminant est égal au nombre d heure d absences multiplié par le salaire horaire de base, majoré du 13ème salaire ; b. Pour l assuré rétribué au mois, le salaire déterminant est égal au salaire assuré tel que déclaré par l employeur, majoré du 13ème salaire ; c. Les augmentations de salaire conclues entre les partenaires sociaux et entrées en vigueur dans l intervalle doivent être prises en compte. 6 6

2 Le cas d un assuré qui a été au chômage au cours des 240 mois précédant la demande de retraite anticipée sera traité en commission restreinte. 5. PAIEMENT DES PRESTATIONS Art. 21 Dépôt de la demande 1 L assuré souhaitant bénéficier des prestations de retraite anticipée doit déposer une demande auprès de la Fondation RAMB au plus tôt dix mois et au plus tard six mois avant le début souhaité des prestations. 2 La demande s effectue au moyen du formulaire élaboré par la Fondation, que l assuré doit remplir et retourner accompagné des pièces nécessaires. Celui-ci doit apporter la preuve que les conditions d octroi sont remplies. 3 Les frais éventuels résultant de l établissement des pièces justificatives sont à la charge de l assuré. 4 La Fondation contrôle les documents présentés et peut exiger la production d autres pièces justificatives. Tant que l éventuel bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Fondation RAMB est en droit de suspendre le traitement de la demande. 5 La Fondation notifie sa décision au bénéficiaire. Si elle admet son droit, elle détermine le montant des prestations. Art. 22 Paiement des prestations 1 Les prestations de la Fondation RAMB sont payables mensuellement, en début de mois. 2 Le domicile de paiement des prestations est au siège de la Fondation RAMB. Le versement est effectué à l adresse bancaire ou postale communiquée par le bénéficiaire. Les frais éventuels sont à la charge du bénéficiaire. Art. 23 Obligation de renseigner 1 La Fondation RAMB se réserve le droit de demander périodiquement, au bénéficiaire concerné les informations suivantes : a. justificatifs du paiement des cotisations AVS ; b. justificatifs de non activité dans une entreprise soumise au champ d'application de la CCRAMB ; c. tout justificatif nécessaire à démontrer le droit aux prestations. 2 A défaut de disposer de justificatifs probants, la Fondation RAMB peut refuser le versement de ses prestations et exiger la restitution des prestations déjà versées. 3 Les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables. 4 Le bénéficiaire dot annoncer à la Fondation tout changement de domicile. 7

6. DISPOSITIONS FINALES Art. 24 Lacunes dans le règlement Le conseil de Fondation ou la commission restreinte telle que définie dans les statuts de la Fondation RAMB tranche tous les cas non prévus par le présent règlement, dans l esprit de ce dernier et conformément aux prescriptions légales en vigueur. Art. 25 Modification du règlement Le conseil de Fondation peut en tout temps procéder à la modification du présent règlement. Toute modification nécessite l approbation de l autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Art. 26 Exclusion de la responsabilité de la Fondation RAMB La Fondation RAMB n est pas responsable des conséquences résultant d une annonce tardive ou du non respect de l obligation d informer ou de renseigner. Art. 27 Contestations 1 Tout employeur, assuré ou bénéficiaire qui entend contester une décision de la Fondation RAMB dans l application du présent règlement peut demander à être entendu. L administration de la Fondation RAMB réunit les pièces utiles au dossier et invite le contestataire à faire valoir ses arguments. 2 Les différends entre la Fondation RAMB, un employeur, un assuré ou un bénéficiaire qui ne peuvent être résolus à la suite de la procédure de conciliation prévue à l alinéa précédent seront portés devant le Tribunal des Assurances du canton de Genève. Art. 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2013. Genève, le 10 décembre 2012 Genève, septembre 2013 SF 8