Note fiscale FIP LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT PME

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Transcription:

Note fiscale FIP LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT PME La présente note est un descriptif sommaire des caractéristiques fiscales du Fonds d Investissement de Proximité dénommé «FIP LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT PME» (ci-après «FIP»), constitué le 28 décembre 2010. Les informations contenues dans la présente note sont conformes à la réglementation applicable à la date du 25 février 2011. Cette réglementation est susceptible d évolution. Ce FIP constitué avant le 1 er janvier 2011 reste d une manière générale soumis aux dispositions de l article L.214-41-1 du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011. Toutefois, les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011 au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne seront pris en compte dans le quota légal d investissement de 60% que s ils sont réalisés dans des sociétés remplissant de nouvelles conditions fixées par la loi de finances pour 2011. L Autorité des marchés financiers n a pas vérifié, ni confirmé les informations figurant dans cette note d information. Les souscripteurs qui souhaiteraient investir au sein du FIP sont invités à se rapprocher de leurs conseils afin de prendre en compte leur situation fiscale personnelle. ************** I. Composition de l actif du FIP Le FIP est un Fonds d Investissement de Proximité éligible à la réduction et à l exonération de l impôt sur le revenu (ci-après «IR») telles que prévues par les articles 199 terdecies 0-A et 163 quinquies B du Code général des impôts (ci-après «CGI»). Pour être éligible à ces avantages, le FIP doit respecter le quota légal d investissement de 60% visé à l article L.241-41-1 du Code monétaire et financier (ci-après «CoMoFi») ainsi que le quota fiscal d investissement de 50% visé à l article 163 quinquies B. Le FIP doit enfin respecter les délais d investissement prévus par l article 20 de la loi de finances pour 2010 n 2009-1673 du 30 décembre 2009 (complété par les instructions fiscales 7 S-7-10 du 15 novembre 2010 et 7 S-8-10 du 10 décembre 2010). I.1. Conformément à l article L.214-41-1 du CoMoFi, l actif du FIP doit être constitué, pour 60% : (i) de titres financiers ou de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d un statut équivalent dans leur Etat de résidence ; (ii) d avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le FIP détient au moins 5 % du capital (dans la limite de 15 % de l'actif du FIP) ; (iii) de participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans les régions du FIP ; (iv) de parts de FCPR ou d actions de sociétés de capital risque. 1 / 5

Précisons que les titres financiers, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant pris en compte dans le quota légal d investissement de 60 % doivent être émis par (ou consentis à) des sociétés qui : 1 / pour 10% d entre elles, exercent leur activité ou sont juridiquement constituées depuis moins de 5 ans ; 2 / ne sont pas admises aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou dans la limite de 20% de l actif du FIP, des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d euros et dont les titres sont négociés sur un marché d un Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen, à condition qu elles n aient pas pour objet la détention de participations financières ; 3 / ont leur siège dans un état membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale, sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui en seraient passibles dans les mêmes conditions si l activité était exercée en France ; 4 / exercent leurs activités principalement dans des établissements situés dans les quatre (4) régions limitrophes du FIP (à savoir Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence- Alpes-Côte d Azur), ou lorsque cette condition ne trouve pas à s appliquer, y ont établi leur siège social ; 5 / répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l annexe I du règlement (CE) n 800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE (Règlement général d exemption par catégorie), c est-à-dire, en l état actuel de la réglementation, des entreprises employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n excède pas 50 M ou dont le total du bilan annuel n excède pas 43 M ; 6 / et enfin, n ont pas pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement, c est-à-dire pour au moins 90 % de leur actif, des titres donnant accès au capital de sociétés dont l objet n est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du 4 / et 5 / ci-dessus. Les conditions visées au 4 / et au 5 / ci-dessus s apprécient à la date à laquelle le FIP réalise ses investissements. I.2. Conformément à l article 38 de la loi de finances pour 2011, les FIP constitués avant le 1 er janvier 2011 restent soumis aux dispositions de l article L.214-41-1 du CMF dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011 mais leurs investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011 ne sont pris en compte dans le quota légal d investissement que s ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions suivantes (affichées aux b à b ter et au f du 1 du I de l article 885-0 V bis du CGI et f de l article L.214-41-1 du CoMoFi) : 1 / elles exercent une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale y compris l activité de holding animatrice à l'exclusion des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités immobilières, des activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production, des activités de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil) ; 2 / 5

2 / elles ne détiennent pas de façon prépondérante des actifs tels que les objets de collection ou d antiquités, les chevaux de course ou de concours, les métaux précieux, les œuvres d art, les vins ou alcools (sauf si l objet même de l activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail) ; 3 / elles n offrent pas d autres droits que ceux résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie (tarifs préférentiels ou accès prioritaire aux produits de la société) ; 4 / elles n'accordent aucune garantie en capital aux associés ou actionnaires ; 5 / elles n ont pas procédé au cours des douze (12) derniers mois au remboursement, total ou partiel, d apports. I.3 Pour que les porteurs bénéficient du dispositif de réduction d impôt sur le revenu, l article 20 de la loi de finances pour 2010 n 2009-1673 précise que le quota légal d investissement de 60 % devrait être atteint, à hauteur de 50 % au moins le 28 août 2011 et à hauteur de 100 % au plus tard le 28 avril 2011. II. Aspects fiscaux pour les investisseurs personnes physiques résidentes fiscales de France II.1. Réduction d'impôt sur le revenu («IR») L'article 199 terdecies 0 A du CGI prévoit dans son VI bis que les versements effectués jusqu au 31 décembre 2012, pour la souscription de parts de FIP, ouvrent droit à une réduction d IR de 25%. L assiette de calcul de cette réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre de l'ensemble des souscriptions de parts de FIP (droits d entrée inclus). Les versements sont retenus dans la limite annuelle de douze mille (12.000) euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de vingt quatre mille (24.000) euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à une imposition commune, ce qui donne droit à une réduction d IR maximale de trois mille (3.000) ou six mille (6.000) euros, selon la situation de famille du souscripteur. La réduction d'impôt de 25 % s'impute sur le montant de l'ir imposé selon le barème progressif, en application des dispositions de l'article 197-1-5 du CGI. La réduction d'impôt accordée au titre de la souscription de parts du FIP est à prendre en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux visés à l'article 200-0 A du CGI : l'avantage global obtenu sur l'ir du fait de ces avantages fiscaux est limité, par foyer fiscal et pour les revenus 2010, à la somme des deux montants suivants : 20.000 euros et 8% du revenu imposable selon le barème progressif de l'ir. Le souscripteur devra donc s assurer de la pertinence de son investissement au regard des avantages fiscaux qu il pourrait obtenir par ailleurs au sein de son foyer fiscal. Pour bénéficier de la réduction d IR, le souscripteur, personne physique, doit: a) prendre l'engagement de conserver les parts du FIP pendant une durée de cinq (5) ans au moins à compter de sa souscription ; 3 / 5

b) ne pas détenir seul, avec son conjoint 1, leurs ascendants et descendants, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts du FIP et plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du FIP ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq (5) années précédant la souscription des parts du FIP. La réduction d'ir obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de remplir les conditions visées ci-dessus ou le FIP, celles visées à l'article L.214-41-1 du CoMoFi. Aucune reprise n est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts du FIP avant l expiration du délai de cinq (5) ans de conservation des parts résulte : - du décès du contribuable ou de l'un des époux 2 soumis à imposition commune ; - de l invalidité du contribuable ou de l'un des époux 2 soumis à imposition commune correspondant au classement dans la 2 ème ou la 3 ème des catégories prévues à l article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; - du licenciement du contribuable ou de l un des époux 2 soumis à imposition commune. Pour bénéficier de la réduction d'ir au titre de sa souscription des parts du FIP, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, (i) une copie de son bulletin de souscription mentionnant ses engagements énoncés au a) et b) ci-dessus et (ii) l état individuel qui lui sera adressé au plus tard le 16 février de l année qui suit sa souscription. II.2. Régime fiscal des produits et gains de cession de parts du FIP Les porteurs de parts du FIP ont vocation à percevoir : - des produits ou plus-values distribués en cours de vie du FIP ou à sa liquidation; - des gains ou plus-values à l occasion de la cession des parts du FIP à un tiers ou du rachat par le FIP lui-même. Le souscripteur, personne physique, qui souhaite bénéficier de l exonération d IR, sur les produits distribués et les gains réalisés lors de la cession ou du rachat des parts, doit respecter les conditions suivantes : a) ne pas détenir seul, avec son conjoint 1, leurs ascendants et descendants, plus de 10 % des parts du FIP et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l actif du FIP ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq (5) années précédant la souscription des parts du FIP ou l apport des titres ; b) avoir souscrit ses parts : les parts ayant fait l objet d une acquisition ne peuvent bénéficier du régime d exonération ; c) avoir conservé ses parts pendant cinq (5) ans au moins à compter de leur souscription : ce délai est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription ; d) avoir réinvesti dans le FIP les produits et gains éventuellement répartis par le FIP pendant la période de conservation de cinq (5) ans. 1 Le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint marié du porteur de parts du FIP, en application de l article 7 du CGI, cette disposition assimilant de façon générale, pour les besoins de l IR, les partenaires liés par un PACS aux contribuables mariés. 2 Ou du partenaire lié par un PACS, (cf. note 1) 4 / 5

Sous réserve du respect de ces conditions, les produits encaissés ainsi que les gains réalisés lors de la cession ou du rachat des parts seront exonérés d IR. En revanche, les prélèvements sociaux (actuellement au taux de 12,3 %) resteront dus. En cas de non-respect des conditions ci-dessus, les plus-values (en cas de cessions de parts par le porteur, de rachat de parts par le FIP ou de distribution de plus-values par le FIP) réalisées par un résident fiscal français seront imposés au taux global en vigueur (actuellement de 31,3 % : i.e. 19 % [IR] + 12,3 % [prélèvements sociaux]). Les autres produits distribués sont, quant à eux, soumis, au choix du contribuable, au barème progressif de l impôt sur le revenu, ou au taux global en vigueur en cas d option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Toutefois, l exonération demeure en cas de manquement du fait de la rupture de l'engagement de conservation des parts lorsque le porteur ou son conjoint 1 se trouve dans l une des quatre situations suivantes : - invalidité correspondant au classement de la 2 ème ou 3 ème des catégories prévues par l article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, - décès, - départ à la retraite, - licenciement. * * * 1 Le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint marié du porteur de parts du FIP, en application de l article 7 du CGI, cette disposition assimilant de façon générale, pour les besoins de l IR, les partenaires liés par un PACS aux contribuables mariés. 5 / 5