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Page 1 SOMMAIRE DES NOUVEAUTÉS Module 2/Section 4.4.5 : Véhicule à moteur fourni par l'employeur que l'employé doit emmener à la maison le soir Parfois, un employeur fournit un véhicule à moteur à un employé et exige que ce dernier apporte le véhicule à la maison pour des fins d'affaires, tout en interdisant tout usage personnel. En général, ce déplacement entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme un usage personnel du véhicule fourni par l'employeur, ce qui représente ainsi un avantage pour l'employé lié à l'emploi. Lorsque le véhicule à moteur ne répond pas à la définition d'«automobile» prévue au paragraphe 248(1) LIR, l'avantage lié à l'emploi pour l'usage personnel du véhicule est inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) LIR. Ce montant est déterminé par l'avantage économique raisonnable obtenu par l'employé de l'usage personnel. En général, l'arc accepte les taux prévus à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu à cette fin. Dans la plupart des régions du Canada, ce taux était de 0,52 $ par kilomètre pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus et de 0,46 $ pour chaque kilomètre supplémentaire. Toutefois, dans les circonstances décrites ci-dessus, il se peut que l'employé soit obligé d'assumer les coûts d'acquisition d'un véhicule à des fins personnelles. Dans ce cas, l'avantage économique reçu par l'employé pour l'usage du véhicule de l'employeur représente seulement les coûts liés au fonctionnement du véhicule lors du trajet. Il serait plus raisonnable d'imposer cet avantage en fonction du taux de l'avantage de fonctionnement prévu à l'article 7305.1 du Règlement, qui est annoncé chaque année. Ce taux représente, pour la plupart des employés, 0,24 $ par kilomètre en 2008-2009. L'ARC accepte que ce taux représente un avantage raisonnable si certaines conditions sont réunies. Voir la section 4.4.5 pour plus de détails. Module 2/Section 4.4.7 et section 5: Avantages non imposables Le 11 juin 2009, l ARC a publié le bulletin Nouvelles techniques no 40 dans lequel elle annonce les changements suivants à ses politiques administratives visant les avantages imposables liés à l emploi afin de réduire le nombre de difficultés administratives et d accroître l équité. Repas et allocation fournis aux employés pendant les heures supplémentaires (à compter de 2009) Allocations pour frais de déplacement à l intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine (à compter de 2009) Programme de fidélisation (Aéroplan, Air Miles, etc.) (À compter de 2009) Cadeaux ou récompenses non monétaires visés par la règle du 500 $ (à compter de 2010) Laissez-passer de transport en commun de surface fournis aux membres de la famille des employés des transports en commun (à compter de 2010)

Page 2 Section 4.4.7 : Crédit de passagers assidus utilisés De nombreux employés accumulent des points de fidélisation (c.-à-d. des points de grand voyageur) à l'aide de leurs cartes de crédit personnelles offertes par des tiers dans le cadre de voyages d'affaires remboursés par l'employeur ou lorsqu'ils engagent d'autres dépenses liées aux activités de l'employeur. Ces points peuvent être échangés ou encaissés en contrepartie de produits et de services, y compris des chèques-cadeaux. L'ARC était d'avis que, lorsqu'un employeur ne contrôle pas les points accumulés dans le cadre de ces programmes, il incombait à l'employé de déterminer la juste valeur marchande de tout avantage reçu ou dont il a joui et de l'inclure dans son revenu. Toutefois, il est souvent très difficile pour les employés de déterminer la valeur de ces avantages, et aussi d'identifier les avantages attribuables aux points accumulés lorsque les cartes de crédit sont utilisées dans le cadre de l'emploi et non à des fins personnelles. À compter de 2009, l'arc n'exigera plus que ces avantages liés à l'emploi soient inclus dans le revenu de l'employé dans les cas suivants : les points ne sont pas convertis en espèces; le plan ou l'entente n'indique pas une autre forme de rémunération; le plan ou l'entente n'a pas pour but l'évitement fiscal. Section 5.3 : Allocations de repas pour heures supplémentaires ou repas fourni pendant les heures supplémentaires Selon les préoccupations soulevées, l'avantage économique accordé aux employés est souvent minime, la définition d'une «allocation raisonnable» n'est pas toujours claire, les politiques de l'employeur prévoient souvent des allocations de repas après deux heures de travail supplémentaires et l'application stricte de la limite de «moins de trois fois par semaine» donne parfois lieu à des résultats inéquitables. Pour faire suite à ces préoccupations, à compter de l'année 2009, l'arc estimera qu'il n'y a aucun avantage imposable dans les cas suivants : la valeur du repas ou de l'allocation de repas est raisonnable : en général, un montant jusqu'à concurrence de 17 $ sera considéré comme raisonnable; l'employé effectue au moins deux heures de travail supplémentaires immédiatement avant ou immédiatement après son horaire de travail normal; les heures supplémentaires sont peu fréquentes ou sont occasionnelles. En général, moins de trois fois par semaine sera considéré comme peu fréquent ou occasionnel. De plus, on peut respecter cette condition lorsqu'un repas ou une allocation est fourni au moins trois fois par semaine, de manière occasionnelle afin de répondre aux besoins ponctuels en matière de volume de travail, comme les réparations majeures ou l'établissement périodique de rapports financiers.

Page 3 5.23.2 : Allocation pour frais de déplacement (autres employés) On doit inclure l'allocation raisonnable pour frais de déplacement dans le revenu d'un employé, autre qu'un vendeur ou un membre du clergé, qui voyage pour accomplir les fonctions de sa charge ou de son emploi. Cette règle ne s'applique pas à une allocation raisonnable reçue par l'employé pour voyager à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur et où l'employé travaille habituellement ou doit se présenter. Il n'y a pas de TPS/TVQ à inclure dans la valeur de cette allocation. Dans certaines circonstances, l'allocation de déplacement (y compris les allocations de repas) versée par l'employeur relativement au déplacement à l'intérieur de la «municipalité» ou, le cas échéant, de la «région métropolitaine» peut être exclue du revenu. À compter de 2009, l'arc acceptera que ces allocations versées pour le déplacement à l'intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine puissent être exclues du revenu si l'allocation est versée principalement au bénéfice de l'employeur. En effet, une allocation peut être exclue du revenu lorsque son principal objet est de faire en sorte que les fonctions de l'employé soient exercées de façon plus efficace dans le cadre d'un quart de travail et lorsque les allocations versées n'indiquent pas une autre forme de rémunération. 5.25 : Laissez-passer de transport en commun Les employeurs fournissent parfois des laissez-passer de transport en commun gratuitement ou à des prix réduits aux membres de la famille des employés qui travaillent dans une entreprise qui offre des services de transport par autobus, par tramway, par métro, par train de banlieue, par navette autobus et par traversier. L'ARC avait accepté, sur le plan administratif, que ces laissez-passer soient fournis en franchise d'impôt aux employés des entreprises de transport en commun ou aux membres de leur famille. À compter de 2010, la non-imposition des laissez-passer de transport en commun de surface gratuits ou à prix réduit ne s'applique qu'aux laissez-passer fournis aux employés des entreprises de transport pour leur utilisation exclusive. Les laissez-passer gratuits ou à prix réduit fournis à un membre de la famille de l'employé représenteront un avantage imposable pour l'employé. En outre, les employés qui exercent des fonctions distinctes de celles des activités du transport ne peuvent pas recevoir des laissez-passer dans le cadre de cette politique (p. ex. les employés d'une municipalité qui ne sont pas des employés directs de la commission de transport). 5.26.3 : Cadeaux et récompenses À compter de 2010, les modifications et les précisions suivantes sont apportées à la politique des cadeaux et des récompenses par l ARC : Les cadeaux et les récompenses non monétaires donnés à un employé sans lien de dépendance, peu importe le nombre, ne seront pas imposables dans la mesure où la valeur globale totale des cadeaux et des récompenses non monétaires est inférieure à 500 $ par année. La valeur totale qui dépasse le montant de 500 $ par année sera imposable.

Page 4 En plus des cadeaux ou des récompenses annuels visés par la politique, un prix non monétaire pour les années de service ou pour souligner un anniversaire peut aussi être donné en franchise d'impôt dans la mesure où la valeur est inférieure à 500 $. La valeur qui dépasse 500 $ sera imposable. Afin d'être admissible, le prix d'anniversaire ne peut pas viser une période inférieure à cinq ans ou ne peut viser les cinq années depuis le dernier prix pour les années de service donné à l'employé. Aux fins de l'application des seuils de 500 $, les seuils des cadeaux et des récompenses annuels et ceux des prix d'anniversaire ou des prix années de service sont séparés. En d'autres termes, le fait que les cadeaux offerts à un employé pour une année donnée soient moins de 500 $ ne permet pas d'accorder un prix pour les années de services d'une valeur de plus de 500 $. La politique pour cadeaux ou récompenses de l'employeur ne s'applique pas aux employés avec lien de dépendance (p. ex., les membres de la famille du propriétaire ou les actionnaires de la société) ou aux personnes liées à l'employé qui a un lien de dépendance. À des fins de précisions, les articles dont la valeur est négligeable ou nominale, notamment le café, le thé, les tee-shirts comportant les logos de l'employeur, les grandes tasses, les plaques et les trophées ne seront pas considérés comme un avantage imposable pour les employés. Il n'existe aucun seuil monétaire qui permet de déterminer si un montant est négligeable ou nominal. On peut tenir compte des facteurs suivants : la valeur, la fréquence et le côté pratique de la comptabilité des avantages nominaux. Les politiques administratives de l'arc quant à savoir si les cadeaux et les récompenses sont admissibles ne seront pas modifiées. Par exemple, les prix liés au rendement (c. à d. les objectifs de vente) ou les récompenses en espèces ou en quasi-espèces ne seront pas visés par la politique administrative et devront être inclus dans le revenu imposable de l'employé. Module 4/Section 7.5.2 : Matériel électronique de bureau et de réseau de données Le budget de 2009 propose un taux temporaire de DPA de 100 % dans le cas des ordinateurs et logiciels admissibles acquis après le 27 janvier 2009 et avant février 2011. Ce taux de DPA de 100 % ne sera pas assujetti à la règle de la demi-année en vertu de laquelle la DPA autorisée l année où l actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible. Par suite de cette mesure, une entreprise pourra déduire la totalité du coût d un ordinateur admissible (y compris les logiciels de systèmes de ce dernier) la première année où la DPA est disponible.

Page 5 Module 4/Section 7.5.3 : Biens de fabrication et de transformation Le budget de 2009 propose de remplacer le traitement accéléré de la DPA selon la méthode de l amortissement dégressif pour les biens admissibles acquis en 2010 et en 2011 par l application du taux de 50 % de la DPA accéléré selon la méthode linéaire. Ces biens feront donc partie de la catégorie 29. Il s agit en fait du même traitement fiscal qui était prévu initialement dans le budget de 2007. On a simplement prévu que les acquisitions admissibles sont acceptées jusqu au 31 décembre 2011 plutôt que le 31 décembre 2008. Module 5/Section 4.9 : Jurisprudence l affaire Lipson Le 8 janvier 2009, la Cour suprême du Canada a rejeté l appel du contribuable dans l affaire Lipson c. La Reine (l «affaire Lipson»). L affaire Lipson analyse ce qui constitue de l évitement fiscal abusif aux fins de la règle générale anti-évitement (la «RGAÉ»). Quatre juges de la Cour suprême du Canada, ce qui constitue la majorité, ont soutenu que, considérée isolément, la déduction des intérêts résultant du refinancement des actions d une entreprise familiale par l épouse du contribuable n était pas abusive, mais que l avantage fiscal découlant de l attribution de la déduction des intérêts de l épouse du contribuable au contribuable lui-même constituait un abus dans l application des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi»). Trois juges ont été fortement en dissidence par rapport à cette décision majoritaire. Module 5/Section 8.6 : Régime d épargne-actions (REA) II (ancien Actions-croissance PME (ACCRO PME)) Module 5/Section 8.6.1 : Prolongation de cinq ans de la durée du régime La durée du régime Accro PME sera prolongée de cinq ans, soit jusqu au 31 décembre 2014. Module 5/Section 8.6.2 : Hausse de l avantage fiscal à 150 % pour deux ans La législation fiscale sera modifiée de sorte que le coût rajusté d une action admissible ou d une action valide, pour un particulier ou pour un fonds d investissement, soit porté de 100 % à 150 % du coût de cette action. Cette hausse de taux sera temporaire. Elle s appliquera à l égard des actions admissibles et des actions valides acquises après le jour du discours sur le budget (19 mars 2009) et avant le 1er janvier 2011 et incluses dans le régime au plus tard le 31 janvier suivant l année de leur acquisition.

Page 6 Section 8.6.3 : Réduction d une année de la période de détention minimale Afin d accroître l intérêt des investisseurs pour les actions et les titres émis dans le cadre du régime Accro PME, la durée de la période de détention minimale sera réduite d une année. La législation fiscale sera donc modifiée de façon que l exigence relative à la période de détention minimale d un investisseur soit respectée lorsqu un investisseur détiendra dans son régime Accro PME, le 31 décembre de l année d acquisition, ainsi que le 31 décembre des deux années subséquentes, des actions admissibles, des actions valides ou des titres admissibles dont le total des coûts rajustés est au moins équivalent au montant des déductions demandées relativement au régime Accro PME au cours des deux années d imposition précédentes. Cette modification s applique à compter de l année civile 2009. Module 5/Section 8.9.1 : Hausse temporaire du crédit d impôt pour l acquisition des actions émises par Fondaction Afin de permettre à Fondaction d atteindre une capitalisation optimale pour qu il puisse poursuivre sa mission, le taux du crédit d impôt pour l acquisition des actions émises par Fondaction sera temporairement haussé à 25 %, et ce, à l égard de toute action ou fraction d action acquise après le 31 mai 2009 et au plus tard à la date à laquelle se terminera l exercice financier à la fin duquel Fondaction aura atteint pour la première fois une capitalisation d au moins 1,25 milliard de dollars. Module 6/Section 11.5 : Pertes suite à des investissements s étant révélés frauduleux L ARC s est prononcé lors du congrès de l APFF en octobre 2009 sur le traitement fiscal des diverses pertes suite aux fraudes importantes ayant été commises à l égard d investisseurs qui avaient investi des montants dans des produits financiers ou dans des sociétés d investissement qui devaient investir ces sommes afin de produire du revenu pour leur compte. On a donc demandé à l ARC quel serait le traitement fiscal pour : Les revenus de placements (intérêts, dividendes, gains en capital) déjà déclarés dans les années antérieures par un contribuable alors que, dans les faits, aucun revenu ne fut réellement gagné par ce dernier; La perte du capital investi par un particulier à l égard des fonds qu il a confiés à un tel gestionnaire.

Page 7 La réponse de l ARC fut la suivante : «Généralement, lorsqu un particulier n exploite pas une entreprise dans une telle situation et qu il a acquis des valeurs mobilières ou d autres titres, l ARC est généralement d avis que la perte subie par le particulier peut être caractérisée en tant que perte en capital. Si un contribuable a inclus des revenus de placement à recevoir dans le calcul de son revenu pour une année antérieure, il peut être en droit de réclamer, selon les faits et les circonstances de la situation, une déduction si ces revenus n ont pas été reçus.» Module 8/Section 3.11.2 : Nouveauté au Québec pour 2009 (frais de garde d enfants) Afin d amenuiser l écart entre le coût net de garde que doivent supporter les familles de la classe moyenne qui ne bénéficient pas d une place à contribution réduite et celui que doivent supporter les familles qui bénéficient d une telle place, la Table des taux applicables aux fins du calcul du crédit d impôt remboursable pour frais de garde d enfants est remplacée à compter de l année 2009. Module 8/Section 3.11.3 : Versement par anticipation du crédit d impôt (Québec) Afin que les familles de la classe moyenne puissent bénéficier dès janvier 2009 de la bonification apportée au crédit d impôt remboursable pour frais de garde d enfants, une nouvelle Table des taux applicables aux fins du calcul des versements anticipés du crédit d impôt remboursable pour frais de garde d enfants sera établie. Module 8/Section 3.11.4 : Hausse à 9 000 $ du plafond des frais payés pour assurer la garde d un enfant de moins de 7 ans (Québec) Afin de mieux tenir compte de la nouvelle réalité de certains parents, le plafond applicable aux frais de garde payés à l égard d un enfant âgé de moins de 7 ans à la fin d une année, ou qui l aurait été s il avait alors été vivant, est porté de 7 000 $ à 9 000 $ à compter de l année d imposition 2009. Module 8 / Section 3.11.5 : Amélioration du traitement fiscal applicable aux frais de garde d enfants payés pendant un congé parental (Québec) La législation fiscale a été modifiée pour prévoir que, à compter de l année d imposition 2009, les frais de garde d un particulier comprennent les frais engagés pour assurer la garde d un enfant pendant toute période au cours de laquelle le particulier ou son conjoint admissible pour l année reçoit des prestations en vertu du Régime québécois d assurance parentale ou des prestations liées à une naissance ou à une adoption en vertu du régime d assurance-emploi établi par le gouvernement fédéral ou d un régime établi par une autre province.

Page 8 Module 9/Section 3.10 : Compte d épargne libre d impôt (CELI) Interdiction des opérations de transfert d actifs ou d échanges À compter du 17 octobre, si une opération de transfert d'actifs survient entre le CELI d'un contribuable (ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) et un autre compte d épargne enregistré (un REÉR par exemple) et s il est raisonnable de la considérer comme étant attribuable à une opération de transfert d'actifs, ce transfert sera alors imposable au taux de 100 %. Cotisations excédentaires versées de propos délibéré Le revenu que l'on pourra raisonnablement attribuer à des cotisations excédentaires faites de propos délibéré sera assujetti aux règles sur les avantages et imposé en conséquence. Aux termes de ces règles, le taux d'imposition de ce revenu sera de 100 %. Placements interdits et placements non admissibles Tout revenu qu'il est raisonnable d'attribuer à un placement interdit sera réputé être un «avantage» et sera imposé en conséquence, c'est-à-dire au taux de 100 %. De plus, tout revenu qu'il est raisonnable d'attribuer à un placement non admissible deviendra imposable aux taux normaux de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu. Module 10/Section 5.5.3 : Prestation fiscale pour revenu gagné (fédéral) Le budget de 2009 a bonifié substantiellement l allégement fiscal que procure la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). Voir la section 5.5.3 pour plus de détails. Module 10/Section 12 : Crédit d impôt pour l achat d une première habitation Le budget fédéral de 2009 propose la création d un crédit d impôt non remboursable basé sur un montant de 5 000 $ pour l acquisition d une première habitation admissible après le 27 janvier 2009 (c.-à-d. si la date de clôture est après cette date). Le taux du crédit est de 15 % et pourra être demandé pour l année d imposition dans laquelle a eu lieu l acquisition de l habitation. Module 11/Section 1.6 - Récupération de certains coûts administratifs par Revenu Québec Afin de réduire les coûts qu entraîne la gestion d un dossier de perception pour la période qui précède l utilisation d une mesure de recouvrement ou d un recours devant un tribunal, la législation fiscale sera modifiée de sorte que des frais de 93 $ soient imposés au débiteur qui n a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai imparti et dont le dossier fait l objet d une première intervention par un fonctionnaire de la Perception fiscale.

Page 9 De plus, afin de récupérer une partie des coûts de traitement ayant trait à l inscription et à la radiation des hypothèques légales mobilières et immobilières, la législation fiscale sera modifiée pour imposer des frais à cet égard au débiteur fiscal. Dans le cas d une inscription, ces frais s établiront à 75 $ pour une hypothèque mobilière et à 185 $ pour une hypothèque immobilière. Quant aux frais pour une radiation, ils seront de 20 $ pour une hypothèque mobilière et de 130 $ pour une hypothèque immobilière. Module 12/Section 1.11 - Perte de valeur des placements dans un REER/FERR après décès La juste valeur marchande des placements détenus dans un régime enregistré d épargneretraite (REER) au décès d un rentier est généralement incluse dans le revenu du rentier décédé l année de son décès. Une augmentation ultérieure de la valeur des placements détenus dans le REER est généralement incluse dans le revenu des bénéficiaires du REER à la distribution des placements à ceux-ci. Des règles semblables s appliquent aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Toutefois, aucune disposition fiscale ne reconnaît la perte de valeur des placements détenus dans un REER ou un FERR qui survient après le décès du rentier et avant la distribution des placements aux bénéficiaires. Le budget fédéral de 2009 propose de permettre, lors de la distribution finale des biens détenus dans un REER ou un FERR d un rentier décédé, le report rétrospectif des pertes de valeur des placements détenus dans un REER ou un FERR qui surviennent après le décès du rentier, ainsi que la déduction de ces pertes du montant provenant d un REER et d un FERR devant être inclus dans le revenu du rentier l année de son décès. Le montant pouvant être reporté rétrospectivement correspond en général à la différence entre le montant provenant des REER ou des FERR qui est inclus dans le revenu du rentier par suite de son décès et la somme de tous les montants payés à partir des REER ou des FERR après le décès du rentier. Cette mesure s appliquera aux REER et aux FERR de rentiers décédés lorsque la distribution finale des placements détenus dans des REER ou des FERR survient après 2008. Le lecteur est invité à consulter la section 1.11 pour plus de précision. Module 17 : Crédit d impôt pour la rénovation domiciliaire Nouveau module à consulter!

TABLE DES MATIÈRES (SUJETS TRAITÉS) MODULE I MODULE II GÉNÉRALITÉS REVENUS ET DÉDUCTIONS D EMPLOI MODULE III REVENUS DE RETRAITE MODULE IV REVENUS D ENTREPRISE MODULE V MODULE VI MODULE VII MODULE VIII MODULE IX MODULE X MODULE XI MODULE XII MODULE XIII MODULE XIV MODULE XV REVENUS ET DÉDUCTIONS POUR PLACEMENTS GAIN EN CAPITAL AUTRES REVENUS IMPOSABLES (RQAP, REEE ET PUGE) AUTRES DÉDUCTIONS REEI, PFCE ET CELI ET REVENUS EXEMPTÉS D IMPÔT IMPÔTS ET COTISATIONS MESURES ADMINISTRATIVES IMPÔT AU DÉCÈS ET PLANIFICATION TESTAMENTAIRE CRÉDIT D IMPÔT POUR MAINTIEN À DOMICILE TRANSACTIONS AVEC LES ACTIONNAIRES STRATÉGIES DE PLANIFICATION MODULE XVI RÉSIDENCE ET IMPOSITION DES NON-RÉSIDENTS MODULE XVII CRÉDIT D IMPÔT POUR LA RÉNOVATION DOMICILAIRE Vous trouverez une table des matières détaillée pour chaque module.