Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations ÉTÉ 2008 CONTENU ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES PROTECTIONS EN FAVEUR DES EMPLOYÉS... AFFAIRES BELL / BCE / TEACHERS : LE JUGEMENT UNANIME DE CINQ JUGES DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC EST RENVERSÉ PAR LE JUGEMENT UNANIME DE SEPT JUGES DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA LA LACC NE PERMET PAS DE DÉROGER À L APPLICATION D UNE CONVENTION COLLECTIVE. TOUTEFOIS, LES CRÉANCES DES EMPLOYÉS POUVANT RÉSULTER DE LA CONVENTION COLLECTIVE SONT ASSUJETTIES À L ARRANGEMENT (COUR D APPEL).. OBTENIR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D UN DÉBITEUR FAILLI? CELA RISQUE DE NE PAS VALOIR GRAND CHOSE! (COUR D APPEL). LA SUBTILITÉ DE L EFFET RÉTROACTIF LIMITÉ EN MATIÈRE DE PRISE EN PAIEMENT : UN CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE AYANT OBTENU UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE SUITE À JUGEMENT VA PRIMER UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE DU RÔLE DU SYNDIC ET DE SES POUVOIRS : UN SYNDIC NE PEUT PAS PROVOQUER LE PARTAGE ET LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE DE LA PART INDIVISE DU FAILLI DANS LA RÉSIDENCE FAMILIALE.. L OPPOSABILITÉ DES DROITS PUBLIÉS (UNE HYPOTHÈQUE) N ÉLIMINE PAS L OBLIGATION DU VENDEUR DE GARANTIR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DU BIEN VENDU (1723 C.C.Q. (COUR D APPEL) MÊME AGISSANT AVEC L AUTORISATION DES INSPECTEURS ET DE BONNE FOI, UN SYNDIC PEUT ÊTRE CONDAMNÉ PERSONNELLEMENT À ACQUITTER DES FRAIS JUDICIAIRES.. 2 3 4 5 6 7 8 9 ME ROBERT TESSIER, RÉDACTEUR Téléphone : 514-871-5474 Télécopieur : 514-875-4308 Courriel : rtessier@millerthomsonpouliot.com MILLER THOMSON POULIOT SENCRL 1155, boul. René-Lévesque Ouest 31 ième étage Montréal (Québec) H3B 3S6
ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES PROTECTIONS EN FAVEUR DES SALARIÉS. Le 7 juillet dernier, entraient en vigueur les nouvelles dispositions établissant le programme de protection des salariés et différents amendements à la Loi sur la faillite et l insolvabilité visant à améliorer la protection en faveur des salariés. Suivant le régime de droit antérieur, les salariés ne touchaient que peu et rarement lorsque l employeur devenait insolvable. Les dispositions entrées en vigueur le 7 juillet dernier ont pour but d améliorer la protection des salariés lorsqu il y a faillite ou mise sous séquestre par les moyens suivants : a) le programme de protection des salariés ; b) l établissement d une superpriorité pour protéger les salaires impayés ; c) et l établissement d une superpriorité pour protéger les arrérages des contributions au fonds de pension et les déductions non remises à l égard d un fonds de pension. A- PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS Ce programme est administré par le Ministère du travail et compensera les personnes admissibles en situation de faillite ou de mise sous séquestre. Une personne admissible est une personne physique : a) dont l emploi auprès d un employeur a pris fin ; b) dont l employeur est en faillite ou fait l objet d une mise sous séquestre ; c) qui est titulaire d une créance salariale. La personne admissible sera compensée jusqu à concurrence du plus élevé de 3 000$ ou d une somme correspondant à 4 fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, pour du salaire et des vacances gagnés mais non payés au cours des 6 mois précédant la faillite ou la mise sous séquestre. Les sommes visées comprennent les gages, commissions, rémunération pour services fournis et l indemnité de vacances mais exclut l indemnité de départ ou de cessation d emploi. Le salaire doit avoir été gagné dans les 6 mois précédant la date de la faillite ou la mise en place du séquestre. Le salarié doit être au service de l employeur depuis plus de 3 mois. Par ailleurs, le salarié n est pas admissible s il occupait un poste de dirigeant ou d administrateur auprès de l employeur. Le montant des prestations admissibles est le montant du salaire qui est dû au salarié, qui a été gagné au cours de la période de 6 mois précédant la date de la faillite ou de la nomination du séquestre, soustraction faite des déductions applicables ou prestations prévues par la législation fédérale ou provinciale. Le salarié doit présenter une demande. Les prestations seront versées par la Couronne qui sera subrogée dans les droits du salarié contre l employeur et les administrateurs de l employeur, le cas échéant. Le programme impose des tâches et responsabilités au syndic et au séquestre, notamment : a) identifier chaque personne à qui du salaire est dû au cours de la période de 6 mois précédant la faillite ou mise sous séquestre ; b) déterminer pour chaque personne le montant du salaire dû ; c) informer chaque salarié de l existence du programme et des conditions d application ; d) transmettre au ministère les renseignements prescrits ; e) informer le ministère de la date de libération du syndic ou de la date de cessation des fonctions du séquestre ; B- SUPERPRIORITÉ EN MATIÈRE DE FAILLITE Une superpriorité est établie en faveur du journalier, ouvrier, commis, préposé, voyageur de commerce, pour gages, salaires, commissions ou rémunération pour services fournis au cours des 6 mois précédant la date de l ouverture de la faillite et jusqu à concurrence de 2 000$ et de 1 000$ additionnels pour débours du voyageur de commerce. Cette superpriorité grève les «actifs à court terme», c est-à-dire l encaisse, les inventaires et les comptes clients. La superpriorité prend rang avant les créanciers garantis mais après les droits des fournisseurs (marchandises à 30 jours), agriculteurs, pêcheurs, aquiculteurs. Cette sûreté n affecte pas les sommes réputées détenues en fiducie. C est la Couronne qui est la véritable bénéficiaire de cette sûreté puisque la réclamation des salariés auprès du programme de protection des salariés sera réduite d autant par son application. 2
RÉGIMES DE PENSION En situation de faillite ou de séquestre, une superpriorité est établie grevant tous les biens et sans limite de montant, prenant rang avant les créanciers garantis mais après les droits des fournisseurs (marchandises à 30 jours), agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs ainsi qu après les droits des salariés, sans affecter toutefois les sommes réputées détenues en fiducie. Cette nouvelle superpriorité protège le paiement des contributions impayées déduites de la rémunération des salariés, les contributions patronales impayées et les contributions patronales aux coûts du régime. Le syndic ou le séquestre qui dispose d éléments d actif grevés par la sûreté est responsable des sommes protégées jusqu à concurrence du produit de la disposition. Les superpriorités créées par ce nouveau régime auront peut-être comme conséquence un resserrement des critères de margination ou un resserrement du crédit. Chose certaine, les prêteurs, en particulier ceux dont les sûretés sont les comptes recevables et les inventaires, doivent prendre en compte ces nouvelles dispositions et être bien informés de leurs effets par rapport aux sûretés dont ils bénéficient. Certaines autres dispositions de la série d amendements à la Loi sur la faillite et l insolvabilité et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies sont également entrées en vigueur le 7 juillet dernier. Mentionnons en particulier celles ayant trait à l exclusion des biens dévolus au syndic en matière de faillite de tous les REERs, sans distinction, et celles relatives à la réduction de 10 ans à 7 ans de la période de libération d un prêt étudiant. Quant aux autres modifications de la réforme, elles devraient entrer en vigueur tard cet automne. AFFAIRE BELL / BCE / TEACHERS : LE JUGEMENT UNANIME DE CINQ JUGES DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC EST RENVERSÉ PAR LE JUGEMENT UNANIME DE SEPT JUGES DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA. Nous référons à l édition «Printemps 2008» de L À Propos Juridique où nous résumions le jugement de la Cour d appel du Québec rendu le 21 mai 2008. Une formation exceptionnelle de cinq juges de la Cour d appel du Québec avait rendu cinq jugements et, principalement, avait fait droit aux contestations de l arrangement de BCE Inc. par des détenteurs d obligations émises par Bell Canada aux termes d actes de fiducie de 1976, 1996 et 1997, renversant les jugements de première instance sur cette question rendus par le Juge Joël Silcoff le 7 mars 2008. Dans ses jugements du 21 mai 2008 sur cette question, la Cour d appel avait maintenu les jugements du Juge Silcoff quant aux déterminations par jugement déclaratoire qui lui avaient été demandées sauf qu elle a précisé que les requêtes en jugement déclaratoire n auraient pas dû être rejetées mais plutôt accueillies puisque le juge de première instance avait effectivement procédé aux déterminations demandées à ces requêtes et les exigences procédurales des requête pour jugement déclaratoire ayant été satisfaites. La Cour d appel, dans ses jugements du 21 mai 2008, avait également rejeté sans frais les recours en oppression présentés par les détenteurs d obligations, vu que sa détermination quant aux contestations de l arrangement rendait inutile la détermination du bien fondé des recours en oppression. Bell Canada, BCE et l acheteur ont interjeté appel à la Cour Suprême du Canada des jugements de la Cour d appel dans les seules affaires de la contestation du plan d arrangement et les détenteurs d obligations ont formé des appels incidents auprès de la Cour Suprême en ce qui concerne les rejets par la Cour d appel des recours en oppression. L audition en Cour Suprême, suite à un processus accéléré de façon exceptionnelle, a eu lieu le 17 juin 2008. La Cour Suprême du Canada, par décision unanime de ses sept juges qui formaient le banc a accueilli les pourvois de Bell Canada, BCE et l acheteur et rejeté les appels incidents des détenteurs d obligations, trois jours après l audition, soit le 20 juin 2008, sans toutefois livrer les motifs de sa décision. Les décisions du juge de première instance Joël Silcoff ont été rétablies sauf en ce qui concerne l aspect du rejet des requêtes en jugement déclaratoire. Les décisions de la 3
Cour d appel en ce qui concerne ces requêtes en jugement déclaratoire sont maintenues, c est-à-dire que les jugements de première instances sur les questions soumises sont confirmés sauf que la Cour d appel a déterminé que les requêtes auraient dû être accueillies et non rejetées. Le jugement de la Cour Suprême du Canada laisse la voie libre à la conclusion de la plus importante acquisition par «Leverage buy-out» au Canada. Il sera d un grand intérêt de procéder à l analyse des motifs de la Cour Suprême fondant sa décision du 20 juin 2008 lorsque ces motifs seront livrés et disponibles. Outre sa grande importance, cette affaire complexe retient également l attention sous l aspect de la rapidité et de l efficacité exceptionnelles du processus judiciaire. En moins de dix mois, nous sommes passés de la requête initiale pour faire approuver l arrangement par la Cour supérieure en passant par la Cour d appel et pour arriver à jugement final par la Cour Suprême, y compris une enquête et audition de vingt-huit jours en première instance, avec trente-quatre témoins dont neuf experts et plus de sept cents pièces produites, quatre jours d audition en Cour d appel et une demie journée d audition en Cour Suprême Sûrement un record De quoi rendre les justiciables «ordinaires» jaloux BCE Inc. et Bell Canada et un groupe de porteurs de débentures de 1976 et als., CSC no. 32647, jugement du 20 juin 2008, La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. LA LACC NE PERMET PAS DE DÉROGER À L APPLICATION D UNE CONVENTION COLLECTIVE. TOUTEFOIS, LES CRÉANCES DES EMPLOYÉS POUVANT RÉSULTER DE LA CONVENTION COLLECTIVE SONT ASSUJETTIES À L ARRANGEMENT (COUR D APPEL). L un des syndicats d employés de TQS demandait des modifications au plan d arrangement soumis par le Groupe TQS afin d en retirer tout compromis relativement au paiement des créances des employés fondées sur la convention collective en vigueur. Il demandait ainsi notamment que les employés syndiqués constituent une catégorie particulière de créanciers chirographaires pour assurer que leurs votes soient déterminants quant aux aspects du plan pouvant les affecter, voulant ainsi s assurer d un contrôle sur le processus et recherchait également certaines autres modifications visant à ce que les réclamations des employés, découlant de la convention collective, ne soient pas affectées par le plan d arrangement. Le plan d arrangement a été approuvé par 77% en nombre des créanciers et 92% en valeur. Le syndicat, dans ses revendications pour les employés, s appuyait sur l arrêt de la Cour d appel du Québec dans l affaire Syndicat national de l amiante d Asbestos c. Mine Jeffrey Inc. 1, arrêt qui a déterminé qu en matière de LACC les conventions collectives continuent à s appliquer, comme tout contrat à exécution successive 1 [2003] Can LII 47918 (QCCA). non modifié d un commun accord, après l ordonnance initiale. La Cour d appel avait déterminé que le contrôleur ou le tribunal ne pouvait amender la convention collective par décision unilatérale. La Cour d appel, en la présente instance, fait toutefois des distinctions. Elle reconnaît qu effectivement les conventions collectives continuent à s appliquer comme tout contrat à exécution successive non modifié d un commun accord après l ordonnance initiale ou non terminé et que le contrôleur ou le tribunal ne peut les amender par décision unilatérale. Ceci dit toutefois, il y a lieu de faire une distinction entre les dispositions de la convention collective qui continuent à s appliquer et le paiement des créances qui résultent de l application de la convention collective. La reconnaissance d un droit contenu dans une convention collective est tout à fait différente du droit à la réception du paiement découlant de ce droit. En d autres termes, la reconnaissance d un droit diffère de son exécution. Alors que le syndicat prétend que des catégories spéciales ou particulières de créanciers auraient dû être créées pour permettre d identifier les réclamations des employés et leur donner un droit de vote spécifique, le tribunal ne voit 4
pas de justification pour faire droit à cette demande et considère que les employés, créanciers chirographaires comme les autres créanciers chirographaires n ont pas à former une catégorie spéciale de créanciers. Les créances des employés antérieures à la date de l ordonnance initiale n échappent pas au compromis douloureux que comporte inévitablement un plan d arrangement. Les employés devenus créanciers n ont pas droit à un statut différent des autres créanciers chirographaires. Les droits des employés sont définis par la convention collective qui les régit et par certaines dispositions législatives. Toutefois, les créances qui en découlent peuvent être aléatoires comme celles des autres créanciers, ici des fournisseurs dont le gagne-pain est aussi menacé par la précarité financière de leur débitrice. Il est à noter que si l affaire d arrangement de TQS avait été initiée après le 7 juillet 2008, la Cour d appel aurait dû apporter certaines nuances spécifiques à son jugement en fonction de certains amendements de la réforme sur la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en matière de protection des droits des salariés entrée en vigueur le 7 juillet 2008. Cependant, pour l essentiel, cette décision demeure d actualité. Syndicat des employé(e)s de CFAP-TV (TQS-QUÉBEC) Section Locale 3946 du Syndicat canadien de la fonction publique et al c. TQS Inc. et al., CA 500-09-018723-080 et 500-09-018777-086, jugement du 1 er août 2008, Juge Pierrette Rayle. OBTENIR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D UN DÉBITEUR FAILLI? CELA RISQUE DE NE PAS VALOIR GRAND CHOSE! (COUR D APPEL). Le débiteur est en faillite et n est pas encore libéré de sa faillite lorsqu il remet une reconnaissance de dette à l un de ses créanciers. Or, la créance du créancier était prescrite à la date de la faillite. Le créancier soutient toutefois que la reconnaissance de dette constitue une renonciation à la prescription et que la reconnaissance de dette, malgré la faillite de son débiteur, constitue un engagement valable et sur lequel il peut se fonder pour poursuivre son débiteur. La Cour d appel ne le voit pas ainsi. Elle indique que la renonciation à la prescription est tacite ou expresse. Elle est tacite lorsqu elle résulte d un fait qui suppose l abandon du droit acquis (article 2885 C.c.Q.) mais nécessite l expression d une volonté non équivoque d y renoncer et de payer la dette prescrite. Dans le cas sous espèce, ces conditions ne sont pas remplies et l on ne peut prétendre que la simple exécution de la reconnaissance de dette constitue l expression de la volonté non équivoque de renoncer à la prescription. Par ailleurs et au surplus, même si la reconnaissance de dette pouvait être interprétée comme une renonciation valable à la prescription, elle ne peut être considérée comme fondement valable à une action par le créancier. En effet, un failli ne peut pas transiger sur son patrimoine saisissable (art. 71 L.F.I.). Or, la renonciation à la prescription est une transaction sur le patrimoine de celui qui renonce et celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise (art. 2886 C.c.Q.). Il ne s agit pas par ailleurs d une transaction contre valeur et pour des biens acquis après la faillite. Même dans l hypothèse où la dette n était pas prescrite à la date de la faillite, elle ne pouvait faire l objet d un recours puisqu elle devenait alors une réclamation prouvable de la faillite purgée par la libération du failli, et ne donnait donc droit qu aux dividendes dans la faillite, le cas échéant. Charbonneau c. Parent, CA 500-09-017915-075, jugement du 7 février 2008, Juges Paul-Arthur Gendreau, Jacques Delisle et Marie-France Bich. 5
LA SUBTILITÉ DE L EFFET RÉTROACTIF LIMITÉ EN MATIÈRE DE PRISE EN PAIEMENT : UN CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE AYANT OBTENU UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE SUITE À JUGEMENT VA PRIMER UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. Un créancier hypothécaire exerce le recours de prise en paiement quant à l immeuble de son débiteur et devient propriétaire de l immeuble rétroactivement à la date d inscription de son préavis d exercice du droit hypothécaire de prise en paiement. Subséquemment au jugement de prise en paiement, le débiteur fait faillite. Or, un créancier ordinaire avait obtenu jugement contre le débiteur et fait inscrire une hypothèque légale résultant d un jugement sur créance ordinaire avant l inscription du préavis d exercice du droit hypothécaire par le créancier hypothécaire. Le créancier hypothécaire invoque que la faillite subséquente du débiteur fait entrer en jeu l article 70(1) de la L.F.I. qui se lit comme suit : 70(1). Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l effet de jugements,jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d un jugement, procédures d exécution ou autre procédures contre les biens d un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglée par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d un créancier garanti. Il prétend que l hypothèque légale doit être radiée. La Cour supérieure considère le tout. Elle détermine que le créancier hypothécaire est devenu propriétaire de l immeuble hypothéqué avant la faillite du débiteur et qu en conséquence l immeuble dont le créancier hypothécaire est devenu propriétaire ne fait pas partie des biens dévolus au syndic par la faillite du débiteur. Les dispositions du paragraphe (1) de l article 70 L.F.I. n ont aucun impact sur la situation. L immeuble n ayant pas été dévolu au syndic, le paragraphe (1) de l article 70 L.F.I. n a aucun effet sur l hypothèque légale découlant du jugement obtenu par le créancier chirographaire et, en conséquence, l hypothèque légale ne sera pas radiée et continuera d affecter l immeuble. L hypothèque légale du créancier chirographaire avait été publiée avant l hypothèque du créancier hypothécaire et ce fut là son erreur puisque, suivant l article 2783 du Code civil du Québec, le créancier qui prend le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l inscription du préavis et le prend dans l état où il se trouve alors, mais libre des hypothèques publiées après la sienne. Dans une décision de la Cour d appel en avril 1997 1, la Cour d appel, de façon majoritaire, avait déclaré qu une hypothèque légale obtenue suite à un jugement devait être radiée suite à la faillite du débiteur même si le bien avait été aliéné avant la faillite. Le Juge Michel Robert avait inscrit une dissidence quant à l opinion de la majorité du banc et, en la présente instance, le juge s appuie sur la dissidence du Juge Robert pour décider que l article 70(1) L.F.I. ne pouvait provoquer la radiation de l hypothèque légale du créancier chirographaire si l immeuble n avait pas été dévolu au syndic lors de la faillite parce que repris par le créancier hypothécaire avant la faillite. 3095-7252 Québec Inc. c. Mickeck-Jacyno, CS 705-17- 002328-076, jugement du 23 janvier 2008, Juge Paul G. Chaput.(en appel). 1 Union du Canada c. Salvador, AZ-97011464 (C.A.) 6
DU RÔLE DU SYNDIC ET DE SES POUVOIRS : UN SYNDIC NE PEUT PAS PROVOQUER LE PARTAGE ET LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE DE LA PART INDIVISE DU FAILLI DANS LA RÉSIDENCE FAMILIALE. Le syndic à la faillite d un débiteur demande au tribunal d ordonner le partage et la vente sous contrôle de justice de la part indivise de la résidence familiale du débiteur failli alors que cette résidence est toujours occupée par le débiteur, son épouse et ses enfants. Il y a de l équité dans la résidence familiale et le syndic recherche la possibilité de liquider cet élément d actif dans les meilleurs délais pour le bénéfice des créanciers du débiteur failli. Le syndic initie une requête concluant à ce qu il soit procédé au partage et à la vente sous contrôle de justice de gré à gré de la résidence familiale. La requête est contestée par l épouse qui prétend substantiellement que : 1) le syndic ne peut être assimilé à un propriétaire ; 2) n étant pas propriétaire, le syndic ne peut se prévaloir des articles 1030 et suivants C.c.Q. (fin de l indivision et partage) ; 3) le syndic, représentant les créanciers, ne peut demander le partage pour leur bénéfice étant donné que l article 1035 C.c.Q. prévoit que les créanciers, même hypothécaires d un indivisaire ne peuvent demander le partage ; 4) l article 404 C.c.Q. empêche un conjoint de céder ou autrement aliéner la résidence familiale sans le consentement de l autre conjoint. Le syndic prétend quant à lui que les articles 67(1) et 71 de la L.F.I. font en sorte que le syndic a l entière saisine des éléments d actif du débiteur failli, que sa part de la propriété n est pas un bien insaisissable et que ses créanciers peuvent exécuter leurs droits à l encontre de cette part indivise. En conséquence, rien ne s oppose à ce que la propriété soit réalisée comme il le propose, pour le bénéfice de la masse des créanciers. Revoyant le tout, le tribunal étudie le rôle et les pouvoirs d un syndic en matière de faillite. Il rappelle que la fonction du syndic comporte trois volets, soit réunir les avoirs saisissables du failli, les liquider et enfin distribuer le produit de cette liquidation aux créanciers suivant l ordre établi par la Loi. Le rôle du syndic est complexe. Il peut être essentiellement le représentant des créanciers ou essentiellement le représentant du débiteur, selon les étapes de la faillite ou les situations vécues et il peut représenter tantôt les uns, tantôt l autre. Il est en quelque sorte le fiduciaire des biens de l actif et il assume des obligations de fiduciaire envers la masse des créanciers dans l intérêt desquels il agit. Le syndic n est pas investi de l ensemble du faisceau des droits de propriété du débiteur à l égard des biens dont il a la saisine. Il en a cependant le contrôle absolu. Le syndic à la faillite d un débiteur n est pas systématiquement considéré comme un tiers par rapport à une autre personne qui désire faire valoir des droits à l égard d un bien donné. Il s agit plutôt d une question de fait qui déterminera que le syndic sera, vis-à-vis d une tierce personne (ici l épouse) soit lui-même un tiers ou plutôt le représentant du débiteur ou encore le représentant des créanciers. Dans le cas, sous étude, le tribunal détermine que l article 404 C.c.Q. ne constitue pas un empêchement pour le syndic, suivant l argument de l épouse. Les créanciers d un débiteur peuvent exercer leurs recours sur une résidence familiale sans le consentement de l un ou l autre des conjoints. Cependant, l argument découlant de l article 1035 C.c.Q. est quant à lui décisif. Si dans les faits particuliers d une instance le syndic doit être considéré comme le fiduciaire et le représentant des créanciers du débiteur tant à l égard du débiteur lui-même que des autres tierces parties (en l occurrence l épouse) comme c est le cas en l espèce, le syndic ne peut changer de rôle lorsqu on analyse ses droits et recours dans un contexte d indivision. Il représente ici les intérêts des créanciers et le syndic ne pourra ici, comme le débiteur indivisaire pourrait le faire en certains cas, demander de mettre fin à l indivision. Le second aliéna de l article 1035 C.c.Q. qui empêche les créanciers d un indivisaire de demander le partage est opposable au syndic et ce moyen de l épouse est recevable. Que peut faire le syndic? S il trouve un acheteur, il peut vendre la part indivise du débiteur dans la résidence familiale pour le prix qu il pourra obtenir avant partage, auquel cas l épouse pourra exercer son droit de retrait en remboursant à l acquéreur le prix qu il aura payé plus les frais qu il aura acquittés aux termes de l article 1022 C.c.Q. Le syndic peut aussi choisir d attendre que la résidence cesse d être une résidence familiale détenue en indivision et exercer ses droits sur la part du débiteur. 7
Mais en aucun cas le syndic ne peut-il forcer la vente sous contrôle de justice et le partage du produit net de la vente entre l épouse et lui. Son recours est donc irrecevable en droit. Dans l affaire de faillite de Carl Boutet et H.H. Davis & Associés Inc. et Julie Luneau, CS 505-11-008495-074, jugement du 26 novembre 2007, Juge Robert Mongeon. L OPPOSABILITÉ DES DROITS PUBLIÉS (UNE HYPOTHÈQUE) N ÉLIMINE PAS L OBLIGATION DU VENDEUR DE GARANTIR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DU BIEN VENDU (1723 C.c.Q. (COUR D APPEL). Le pourvoi concerne l effet de la publicité d une hypothèque mobilière sans dépossession sur la garantie que le vendeur du bien affecté par cette sûreté doit fournir à l acheteur à l effet que le bien est libre de tous droits. Sont en jeu (et s opposent?) les dispositions suivantes : 1723. Le vendeur est tenu de garantir à l acheteur que le bien est libre de tous droits, à l exception de ceux qu il a déclarés lors de la vente. Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l acheteur n ait assumé la dette ainsi garantie. 2943. Un droit inscrit sur les registres à l égard d un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La personne qui s abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas d un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans l inscription, ainsi que le document qui l accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d un sommaire, ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. L appelante exploite un commerce de vente et de réparation de véhicules motorisés récréatifs. Elle vend à l intimé une motocyclette et l intimé (le client) lui remet une autre motocyclette à titre d échange. L appelante crédite 4 700$ pour l échange. L appelante revend la motocyclette échangée à un autre commerçant qui fait une vérification au RDPRM pour apprendre que cette motocyclette est affectée d une hypothèque mobilière. L appelante reprend possession de la motocyclette revendue et rembourse le prix payé suite à quoi elle se retourne vers le client qui lui a donné la motocyclette en échange et le somme de la reprendre et de lui remettre le montant du crédit, ce que ce dernier refuse. commerce impliquant des véhicules soumis au RDPRM. Ne l ayant pas fait, elle ne peut invoquer l hypothèque contre le client. La Cour d appel revoit le tout. Elle souligne que les articles 1723 C.c.Q. et 2943 C.c.Q. ne peuvent ni ne doivent venir en opposition l un à l autre puisqu ils visent deux fins distinctes. Ils peuvent coexister sans que l une ou l autre de ces dispositions perde son sens ou son utilité. L article 1723 C.c.Q. accorde à l acheteur d un bien grevé d une hypothèque un recours en annulation de vente ou en réduction de prix de vente contre le vendeur qui aurait fait défaut de purger l hypothèque comme l y oblige cette disposition. Cette disposition a donc trait à la garantie du titre de l acheteur. Pour leur part, les articles 2934, 2941 et 2943 C.c.Q. confèrent au détenteur d un droit publié sur un bien le droit de l opposer à l acheteur ou à une personne qui a publié un droit sur le même bien. On parle donc d opposabilité des droits. Le créancier hypothécaire peut exercer ses droits hypothécaires sur la motocyclette échangée en quelques mains qu elle soit, même si la vente est annulée. L article 2943 C.c.Q. conserve tout son effet : le droit du créancier est opposable à tous. Par contre, l appelante qui a acquis un bien grevé d une hypothèque peut exercer un recours contre le client qui a fait défaut de purger l hypothèque comme l exige 1723 C.c.Q. 1723 conserve tout son effet : l acheteur a droit à un titre purgé de toute hypothèque. Les articles 1723 et 2943 C.c.Q. servent des fins distinctes et ils ne sont pas incompatibles. Grégoire Sport Inc. c. Ramsay, CA 500-09-018301-077, jugement du 19 mars 2008, Juges Thibault, Morin et Rayle. Le client invoque que l appelante avait la responsabilité de vérifier le RDPRM, d autant plus qu elle opère un 8
MÊME AGISSANT AVEC L AUTORISATION DES INSPECTEURS ET DE BONNE FOI, UN SYNDIC PEUT ÊTRE CONDAMNÉ PERSONNELLEMENT À ACQUITTER DES FRAIS JUDICIAIRES Un syndic en matière de faillite, dûment autorisé par les inspecteurs à la faillite, intente un recours contre un tiers créancier lui réclamant 30 000$ (annulation de paiement préférentiel). Sa requête est rejetée avec dépens et des frais judiciaires sont taxés. Le tiers victorieux réclame personnellement du syndic les dépens ainsi taxés. Le syndic répond qu il agissait à titre de syndic ès qualités et comme aucun dividende ne sera disponible dans la faillite, le mémoire de frais ne pourra pas être payé par le syndic ès qualités. Insatisfaits de cette réponse, les procureurs du tiers créancier tiers procèdent à une saisie exécution sur les biens personnels du syndic. Le syndic forme opposition à cette saisie. La question à déterminer est donc de savoir si le syndic doit être tenu personnellement responsable des dépens résultant du rejet de sa requête en annulation de paiement préférentiel dûment autorisée par les inspecteurs. Le tribunal souligne qu en principe un syndic ne doit pas personnellement être responsable des frais, à moins que le tribunal n en décide autrement et ce, aux termes de l article 197 (3) L.F.I. qui se lit comme suit : 197(3) Lorsqu une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l instance, il n est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n en décide autrement. Dans l exercice de sa discrétion, le tribunal tient compte inévitablement de la conduite du syndic. C est ainsi que, généralement, le syndic qui a agi intempestivement ou avec négligence ou encore sans l autorisation des inspecteurs sera condamné personnellement aux frais des procédures qu il a initiées et qui se sont avérées infructueuses. Cependant, un fort courant jurisprudentiel indique que l autorisation préalable des inspecteurs ne sera d aucun secours pour le syndic, même s il agit de bonne foi, s il y a insuffisance des fonds provenant de l actif. Un syndic a le pouvoir d intenter des procédures mais il n est pas légalement tenu d agir en justice. Chaque cas est toutefois un cas d espèce qui est soumis à l entière discrétion du tribunal. Le tribunal considère le fait que le syndic n était pas légalement tenu d agir en justice et que sachant qu il n y aurait pas de dividende disponible et insuffisance de l actif, il se trouve à avoir agi à ses risques et périls. Le tribunal estime dans les circonstances que le syndic doit être tenu personnellement responsable des frais. Roy, Metivier, Roberge, ès qualités de syndic c. Fraser, CS 250-11-001337-078, jugement du 7 février 2008, Juge Rita Bédard. L équipe du droit de la réalisation des sûretés, Insolvabilité et réorganisations de Miller Thomson Pouliot sencrl Robert Tessier Ronald Auclair Louis Coallier Micheline Perrault Stéphane Hébert Pascale Cloutier Marie-Hélène Gay Marie-Andrée Bougie Fadi Amine MILLER THOMSON POULIOT, SENCRL Été 2008 9
INSCRIPTION/MODIFICATION Inscription Modification S il s agit d une inscription, veuillez compléter les renseignements suivants. S il s agit d une modification, veuillez indiquer les renseignements tels qu ils doivent apparaître après la correction ou la modification. NOM : NOM DE L ENTREPRISE : ADRESSE POSTALE COMPLÈTE : COURRIER ÉLECTRONIQUE : Retourner à : MILLER THOMSON POULIOT sencrl À l attention de : Hélène Groleau Par courriel : hgroleau@millerthomsonpouliot.com Par la poste : Tour CIBC, 31 e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 Téléphone : (514) 871-5381 Télécopieur : (514) 875-4308 10