Prise de position. Règlements 2014/2020

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Prise de position Règlements 2014/2020 Position de la MOT sur le volet coopération transfrontalière dans les propositions de règlements publiés par la Commission européenne le 6 octobre 2011 Document au 26 mars 2012

Position de la MOT sur le volet «coopération transfrontalière» de la politique de cohésion 2014/2020 I. INTRODUCTION Le 6 octobre 2011, la Commission européenne a publié ses propositions de règlements pour la Politique de cohésion 2014-2020 : - un règlement général - trois règlements spécifiques portant sur le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion - deux règlements concernant l objectif de coopération territoriale européenne et le GECT - un règlement relatif au Fonds européen d ajustement à la mondialisation (FEM) et un règlement relatif au programme pour le changement social et l innovation sociale - une communication sur le Fonds de solidarité de l Union européenne. La Mission Opérationnelle Transfrontalière souhaite prendre position sur les aspects relevant de la coopération transfrontalière dans ces règlements en prenant compte de l avis de son réseau. Présentation de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) : La Mission Opérationnelle Transfrontalière, créée en 1997, est à la fois une association et une structure interministérielle française qui a pour objectif principal de faciliter la réalisation de projets transfrontaliers. Ces missions sont l assistance opérationnelle aux porteurs de projets transfrontaliers (montage de projets, structuration juridique, études, etc.), la mise en réseau, l aide à la définition de stratégies d ensemble en matière de coopération transfrontalière et la conduite de projets européens. Elle réunit au sein de son réseau des collectivités territoriales et leurs groupements, des associations, des structures transfrontalières, des grandes entreprises, des Etats impliqués dans la coopération transfrontalière et situés de part et d autre des frontières. Elle compte 60 adhérents, issus de 12 pays européens. A ce jour, la MOT a concentré ses travaux sur la coopération transfrontalière de proximité et l aide à la définition de politiques s inscrivant dans des territoires transfrontaliers. Site internet : www.espaces-transfrontaliers.eu II. CONTRIBUTION 1. Extension territoriale des programmes de coopération transfrontalière Critères de définition L article 3.1 du règlement relatif à l objectif de Coopération territoriale européenne (RCTE) prévoit que: «les régions qui doivent bénéficier d un soutien sont les régions de l Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l Union». Article 3. Champ d application géographique Le maintien de l échelon NUTS 3 comme base de construction des périmètres de coopération transfrontalière permet de préserver la spécificité d un volet transfrontalier dédié au développement intégré de proximité des zones frontalières. Cependant des voix s expriment en faveur d une extension de la zone éligible (NUTS 2). Pour la MOT, une plus grande flexibilité (en termes de zones adjacentes, ou de pourcentage pouvant être dépensé en dehors de la zone NUTS 3) est, dans la mesure où elle est justifiée au niveau de chaque projet, préférable à une extension systématique de la zone éligible. Le règlement CTE maintient la «règle des 150 km» pour la définition des périmètres de coopération transfrontalière maritime. Elle inclut «toutes les régions de l Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones 13 décembre 2011 Page 2

couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013» (article 3, RCTE). Ce critère de définition, conjugué avec une continuité par rapport aux périmètres des programmes actuels, permet notamment de distinguer une coopération maritime transfrontalière de proximité de celle transnationale et donc de faciliter les choix de stratégies et l orientation des porteurs de projets. Mais là encore certains souhaitent une extension à un espace plus vaste. Pour la MOT, le critère de délimitation des programmes de coopération transfrontalière maritime (150 km) devrait être maintenu. Toutefois, une plus grande flexibilité (en termes de zones adjacentes, ou de pourcentage pouvant être dépensé en dehors de la zone) devrait être privilégiée également. Taille des programmes de coopération transfrontalière Si la proposition de Règlement CTE précise le critère de définition des zones visées par l objectif de coopération transfrontalière, elle ne donne pas de dispositions relatives à la taille des programmes qui seront créés. Au fil des générations de programmes INTERREG, la tendance est généralement vers la fusion des programmes et à l augmentation des périmètres. En effet, si dans les premières générations, les programmes rassemblaient des territoires correspondant par exemple à la taille des Euro-régions historiques, notamment la génération actuelle a vu l émergence de programmes de coopération transfrontalière recouvrant la totalité d une frontière entre deux Etats. S agissant de la taille des programmes la plus appropriée aux réalités territoriales transfrontalières, la MOT considère qu il n existe pas de règle générale. Les solutions doivent être recherchées au cas par cas en fonction des spécificités de la coopération dans chaque espace. Dans la majorité des cas, la continuité par rapport à la période actuelle semble devoir être privilégiée. 2. Perspectives stratégiques et programmation La MOT soutient la proposition d un nouveau cadre stratégique commun (CSC) au niveau européen plus détaillé et plus précis. Il établit «pour chaque objectif thématique, les actions clés soutenues par chaque Fonds relevant du CSC», «les priorités pour la coopération pour chacun des fonds, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macro régionales et de bassins maritimes», et accentue la dimension territoriale en faisant mention «des principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières, les zones de pêche ainsi que pour les zones présentant des spécificités territoriales visées aux articles 174 et 349 du Traité, relevés grâce aux Fonds CSC», articles 10 et 11 du Règlement général (RPDC). Article 10. Cadre stratégique commun Article 11. Contenu Article 13. Elaboration du contrat de Article 23. Elaboration des programmes La MOT s interroge cependant sur les délais très courts prévus pour l élaboration des programmes, notamment face aux exigences accrues du nouveau cadre stratégique commun. En effet, le contrat de devra être transmis à la Commission trois mois après l adoption du cadre stratégique commun (article 13, RPDC) et les programmes de coopération devront être soumis trois mois après la transmission des contrats de (article 23, RPDC). Les échéances semblent très contraignantes face aux spécificités de la coopération transfrontalière pour laquelle les processus de concertation et d élaboration des programmes sont complexes du fait du nombre important de partenaires, de l existence de cadre nationaux différents, mais aussi de la possibilité de coordonner les volets transfrontaliers des contrats de s entre Etats membres voisins. Une meilleure articulation entre stratégies et programmes Les propositions de règlements renforcent la coordination entre les documents stratégiques et les programmes à travers les nouvelles dispositions liées au Cadre stratégique commun (articles 10 et 11, RPDC), aux Contrats de (article 14, RPDC), et aux programmes de coopération (article 7, RCTE) une évolution très positive selon la MOT. Plus spécifiquement, l articulation de la programmation avec les stratégies est consolidée dans la nouvelle structure des programmes opérationnels de coopération. Le choix des objectifs thématiques doit être justifié par rapport au Cadre stratégique commun et à l évaluation ex-ante (article 7, RCTE), disposition présente dans les précédents règlements, mais qui gagne en importance étant donné le renforcement de la concentration thématique. Article 11. Contenu Article 14. Contenu du contrat de Article 7. Contenu des programmes de coopération L articulation entre les fonds est renforcée à l intérieur du Cadre stratégique commun (articles 10 et 11, RPDC) et des Contrats de (article 14, RPDC), qui doivent détailler les mécanismes de coordination entre les fonds. La MOT accueille positivement ces nouvelles dispositions. 13 décembre 2011 Page 3

Contrats de s La MOT se félicite des nouvelles dispositions qui rendent obligatoire la prise en compte de l objectif de coopération territoriale dans les Contrats de. Cette évolution s accorde avec le souhait de la France de coordonner les Contrats de des pays voisins sur les aspects de coopération transfrontalière. Ce système de coordination pose toutefois la question de la place des Etats non membres de l Union européenne. La MOT se réjouit également de l importance accordée au respect du principe de gouvernance à plusieurs niveaux, qui implique respectivement pour le contrat de et pour chaque programme opérationnel, que chaque Etat membre «établisse un avec les représentants des autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs publics compétents», (article 5, RPDC) aspect fondamental et partie intégrante de la démarche de la MOT. Il est ainsi spécifié que le contrat de est rédigé en coopération avec les partenaires mentionnés à l article 5 du Règlement général et en concertation avec la Commission (article 13, RPDC). * Article 5 : Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux Article 13 : Elaboration du contrat de Article 14 : Contenu du contrat de La MOT considère que les collectivités territoriales doivent se voir reconnaître un rôle stratégique dans la définition et la mise en œuvre des Contrats de, étant à la fois à la meilleure échelle pour identifier les besoins des territoires et monter des projets. De plus, de nombreuses collectivités gèrent directement une partie des fonds européens. Elles doivent donc avoir une place non négligeable au sein d un comité de pilotage national. Les collectivités territoriales peuvent être impliquées via des associations de collectivités ou dans le cadre de consultations régionales, comme cela a été le cas lors de l élaboration du CRSN actuel. Il conviendra cependant de veiller à ce qu il s agisse d une réelle concertation et non pas d une pure consultation ou d une demande de validation de la version finale des documents stratégiques. 3. Développement territorial intégré La MOT se réjouit de l introduction des dispositions permettant d articuler les dimensions territoriale et thématique de la politique de cohésion. Les Contrats de doivent contenir «une approche intégrée du développement territorial», ainsi qu «une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d exclusion, notamment les communautés marginalisées» (article 14, RPDC). Article 14 : Contenu du contrat de En ce qui concerne directement la coopération transfrontalière, les programmes opérationnels doivent présenter leur «contribution à la stratégie intégrée de développement territorial définie dans le contrat de» (article 7.2.c, RCTE). Par ailleurs, le cas échéant, les programmes doivent contenir une «approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières et des zones présentant des spécificités territoriales» et «la liste des villes où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable seront menées», les «zones dans lesquelles le développement local mené par les acteurs locaux sera appliqué» et la «contribution des interventions envisagées aux stratégies macro-régionales et aux stratégies de bassin maritime». Les propositions de règlements introduisent trois nouveaux instruments afin d assurer l articulation entre les objectifs thématiques choisis et la dimension territoriale : le développement local mené par les acteurs locaux (article 28, RPDC) assorti de stratégies de développement local (article 29, RPDC) élaborées par des groupes d action locale (article 30, RPDC), les plans d action communs (articles 93 97, RPDC) et les investissements territoriaux intégrés (article 99, RPDC). Le RCTE prévoit l application transfrontalière de ces trois dispositifs d articulation thématique/territorial (articles 8 10, RCTE), avec la possibilité d utiliser l outil GECT (ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d un des pays participants) pour porter de telles démarches. La MOT soutient ces évolutions de la mise en œuvre de la politique de cohésion. Cependant, la spécificité de ces dispositifs reste à définir, de même que l articulation des uns avec les autres. L utilisation pertinente de ces outils demandera un important travail sur l élaboration de la stratégie et l identification des montages les plus pertinents pour la mettre en œuvre. Par ailleurs, l utilisation de ces outils devra éviter une complexification supplémentaire de la gestion des programmes et des projets. 13 décembre 2011 Page 4

Le développement local mené par les acteurs locaux La MOT soutient l implication des acteurs locaux, plus précisément celui des «groupes d action locale» qui doivent concourir «à élaborer et à appliquer les stratégies de développement local» prévue dans le RPDC (article 30, RPDC). La MOT se réjouit de sa mise en œuvre «au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de développement local» et de son orientation «vers des territoires sous-régionaux spécifiques» (article 28, RPDC). La MOT se félicite que cet instrument puisse «être intégré dans les programmes de coopération transfrontalière, pour autant que le groupe de développement local se compose d au moins deux pays, dont un Etat membre» (article 9, RCTE). Les plans d action communs La MOT approuve la mise en place de plans d action commun «opération définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un ensemble de projets, à l exclusion de projets d infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d un ou plusieurs programmes opérationnels» (article 93, RPDC). Les investissements territoriaux intégrés La MOT se félicite de la prise en compte dans le Règlement général de la nécessité d «une approche intégrée s appuyant sur des investissements réalisés au titre de différents axes prioritaires d un ou plusieurs programmes opérationnels» lors de la mise en œuvre «d une stratégie de développement urbain, d une autre stratégie ou d un pacte territorial au sens de l article 12, 1, du règlement (UE) n [FSE]» (article 99, RPDC). Cet instrument pourra être pertinent notamment dans le cadre des agglomérations transfrontalières. Article 28. Développement local mené par les acteurs locaux Article 29. Stratégies de développement local Article 30. Groupes d action locale Article 9. Développement local mené par les acteurs locaux Chapitre III : Plan d Action Commun Article 93 : Champ d application Article 8. Plan d action commun Article 99. Investissement territorial intégré Article 10. Investissement territorial intégré 4. Concentration thématique Une des propositions phares des nouveaux règlements est le choix d un nombre limité d objectifs thématiques qui peuvent être financés par les programmes opérationnels. Il s agit de se concentrer sur les «interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive» (article 16, RPDC). L article 5 du règlement CTE précise que chaque programme de coopération transfrontalière peut sélectionner jusqu à quatre objectifs thématiques énumérés par l article 9 du règlement général. L article 6 du règlement CTE apporte par ailleurs des précisions spécifiques à la coopération transfrontalière. Cette réduction du nombre d objectifs thématiques est introduite par la Commission particulièrement dans un but de maximisation de l impact de la politique de cohésion. La MOT considère que, dans le contexte transfrontalier, cette disposition doit être interprétée avec beaucoup de précaution afin de ne pas porter atteinte aux objectifs nouvellement renforcés de cohésion territoriale et de développement local. Une spécialisation trop forte des programmes de coopération n est pas totalement souhaitable au regard de l objectif d intégration des territoires transfrontaliers qui appelle des interventions d un nombre plus important de secteurs, et des interventions transversales portant par exemple sur la connaissance mutuelle des populations et des territoires transfrontaliers, l établissement d une gouvernance et d une ingénierie territoriale appropriées, etc. Article 9. Objectifs thématiques Article 16. Concentration thématique Règlement (UE) n [ ]/2012 [FEDER] : Article 4. Concentration thématique Article 5. Investissements prioritaires Article 5. Concentration thématique Article 6. Priorités d investissement La concentration thématique ne doit pas entrainer la disparition du financement des microprojets, de secteurs comme le social ou la culture, ou bien des actions people-to-people. Par ailleurs, la possibilité pour les programmes de financer des organismes publics fournissant de l ingénierie territoriale au profit des petits porteurs de projets, dépourvus de capacités propres peut s avérer déterminante. Un dernier risque à éviter est celui de la concentration des thématiques uniquement sur les compétences de certains niveaux de collectivités, de sorte que d autres niveaux soient empêchés de développer des projets. 5. Articulation entre les volets transfrontalier, transnational et interrégional et les stratégies macro-régionales Les contrats nationaux devront inclure «les principales zones prioritaires pour la coopération compte tenu, le cas échéant, des stratégies macro-régionales et des stratégies des bassins maritimes» (article 14 du RPDC). 13 décembre 2011 Page 5

Les différents niveaux de coopération jouent un rôle dans la mise en œuvre du cadre stratégique commun par leur complémentarité. La MOT soutient, de la même façon que la Commission Européenne, l amélioration de l articulation entre les programmes de coopération et les programmes régionaux, la coordination des politiques sectorielles, des actions et des investissements à l échelle transfrontalière et transnationale pour améliorer la gouvernance. De même, la MOT se félicite de la prise de position de la Commission Européenne sur les stratégies macro-régionales : «Compte tenu des chevauchements possibles entre les macrorégions et les bassins maritimes existants et futurs et les zones actuellement couvertes par des programmes transnationaux et qui le seront dans le futur, le règlement proposé prévoit expressément que la coopération transnationale peut également soutenir l élaboration et l application des stratégies macro-régionales et des programmes de bassin maritime (y compris aux frontières extérieures de l UE)» (page 7, RCTE). La MOT souligne également que les stratégies portées par les régions transfrontalières (Eurorégions, Eurodistricts, etc.), sans intervention de la Commission, doivent également être prises en compte par les contrats de et les programmes de coopération, qui doivent les soutenir. Une solution à l articulation des différentes échelles territoriale est d avoir une représentativité suffisante des différents échelons au sein des instances d élaboration, de programmation et suivi des programmes. 6. Coordination entre programmes de coopération transfrontalière, et avec les autres programmes de coopération ou les programmes régionaux La MOT insiste sur l importance de la coordination entre programmes de coopération transfrontalière, et avec les autres programmes de coopération ou régionaux. En effet, dans les périodes précédentes, le manque de coordination entre les programmes voisins n a pas permis de faire jouer les synergies potentielles. Une solution serait d avoir dans les instances des programmes un représentant de chaque programme voisin, afin de favoriser des synergies, d échanger sur les pratiques de gestion ou d animation. La coordination avec les autres fonds européens régionaux est souhaitable, mais difficile à mettre en œuvre tant les niveaux, les modes de gestion et les priorités sont variables. Cependant, une sensibilisation peut être faite au niveau des porteurs de projets afin de mieux articuler l utilisation des différents fonds et aides publiques au niveau de chaque action. 7. Rôle des Groupements européens de coopération territoriale dans la coopération transfrontalière La proposition de règlement concernant l objectif de Coopération territoriale européenne fait référence de manière plus systématique au rôle que les groupements européens de coopération territoriale (GECT) (ou autres entités juridiques établies conformément à la législation d un des pays participants) peuvent jouer dans le contexte de la coopération transfrontalière. Le GECT dans les programmes de coopération La MOT appuie les nouvelles dispositions du RCTE, selon lesquelles «les États membres devraient être encouragés à confier le rôle d autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement de gérer la partie du programme e coopération couvrant le territoire concerné par le GECT» (considérant 28, RCTE). Ainsi, l article 21 du RCTE accorde la possibilité pour les GECT de gérer un programme de coopération, en tant qu autorité de gestion, ou bien une partie d un programme, en tant qu organisme intermédiaire. Article 21. Groupement européen de coopération territoriale La proposition de règlement opère donc une évolution par rapport à la période actuelle, lorsque seule la possibilité pour un GECT de devenir autorité de gestion était explicitée. La MOT considère que l extension des compétences des GECT à la gestion d une partie d un programme est bienvenue. Cela permettra de mieux articuler les programmes de coopération avec les projets de GECT. Cette disposition facilite donc le financement des projets de territoire transfrontaliers via les programmes INTERREG A. Le GECT pourra donc améliorer la gouvernance et la gestion des programmes, à condition que certaines dispositions liées à son mode de fonctionnement soient clarifiées. Le GECT dans les dispositifs de développement territorial 13 décembre 2011 Page 6 Article 8. Plan d action commun Article 10. Investissement territorial intégré

La MOT se réjouit de la possibilité pour les GECT de mettre en œuvre les nouveaux instruments de développement territorial, à savoir les plans d action communs, en tant que bénéficiaire (article 8, RCTE), et les investissements territoriaux intégrés, en tant qu organisme intermédiaire (article 10, RCTE). Ces dispositions représentent une avancée importante, car elles permettront de mieux articuler les programmes européens avec les projets de territoire transfrontaliers et les stratégies de coopération. Le GECT dans les projets financés par les programmes de coopération La MOT soutient les dispositions selon lesquelles «un GECT ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition d avoir été mis sur pied par les autorités publiques et les organismes d au moins deux pays participants» (article 11.3, RCTE). Article 11. Sélection des opérations 8. Cadre budgétaire des programmes de coopération transfrontalière Enveloppe financière accordée à l objectif de coopération territoriale européenne La MOT se réjouit de l augmentation des fonds accordés à l objectif Coopération territoriale européenne. En effet, pour la période 2014 2020, 3,48% du budget de la politique de cohésion, soit 11,7 milliards d euros, seront alloués à la coopération, alors que pour la période actuelle, l enveloppe est de 7,5 milliards d euros, soit 2,4% du budget global. Ainsi, bien que la part de la coopération transfrontalière ait diminué à l intérieur de l objectif CTE, en passant de 77% à 73%, les fonds alloués sont plus importants : 8,57 milliards d euros (article 4.1, RCTE), pour 5,6 milliards d euros dans la période actuelle. Le taux maximal de cofinancement pour l objectif de coopération territoriale est maintenu à 75% (article 110, RPDC). Article 110. Détermination des taux de cofinancement Article 4. Ressources affectées à la coopération territoriale européenne Il importe que cette augmentation du budget de l objectif CTE soit confirmée lors des négociations. Toutefois, les enjeux majeurs seront avant tout de coordonner les stratégies de part et d autre de la frontière et d entrainer une augmentation des synergies entre les programmes régionaux et de coopération et donc des contributions des fonds européens et nationaux aux actions de coopération transfrontalière. Critères et méthode d allocation des crédits La population des zones NUTS 3 est maintenue comme le critère de répartition des crédits (article 4, RCTE). Cependant, les nouveaux règlements proposent un processus différent d allocation des enveloppes financières : la Commission adopte une décision d attribution des fonds directement aux programmes de coopération. Ainsi, les fonds pour la totalité de l objectif CTE ne sont plus distribués en premier aux Etats membres pour être répartis dans un deuxième temps aux trois volets de la coopération et dans un troisième temps aux programmes opérationnels. La MOT appuie cette simplification qui répond mieux à la spécificité des programmes de coopération. Article 4. Ressources affectées à la coopération territoriale européenne Dispositions financières concernant les régions ultrapériphériques (dont les territoires outre-mer français) Les nouvelles dispositions prévues pour les régions ultrapériphériques (qui incluent les collectivités outre-mer françaises) sont favorables, position dont la MOT se réjouit. «Les programmes de coopération concernant les régions ultrapériphériques reçoivent un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu ils ont reçu du FEDER au cours de la période 2007-2013» (article 4.2 du règlement CTE). Par ailleurs, la proposition de RCTE élargit la flexibilité des dépenses pour les programmes incluant des régions ultrapériphériques à 30% du montant total alloué (article 19, RCTE). Article 4. Ressources affectées à la coopération territoriale européenne Article 19. Eligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation 9. Evaluation de la performance des programmes Evaluations (ex ante, pendant la période de programmation, ex post) Les propositions de règlements renforcent l importance de l évaluation des programmes, dans un esprit de retour sur l impact des Fonds sur les territoires et sur leur contribution à la stratégie de l UE pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La structure actuelle (évaluation ex ante, évaluation pendant la période de programmation, évaluation ex post) est maintenue, mais les nouvelles dispositions sont plus précises quant aux objectifs des évaluations. 13 décembre 2011 Page 7 Article 25. Procédure d adoption des programmes Article 48. Evaluation ex ante Article 49. Evaluation pendant la période de programmation Article 50. Evaluation ex post Article 13. Rapports de mise en œuvre Article 25. Procédure d adoption des programmes

Une attention particulière est accordée à l évaluation ex ante, qui «porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l allocation des ressources budgétaires» (article 25, RPDC). La MOT se réjouit notamment de l accent mis sur l évaluation de la contribution des programmes aux objectifs fixés, sur la pertinence et sur la clarté des indicateurs choisis et sur la cohérence extérieure (article 48, RPDC), qui permettront de s assurer d une meilleure adéquation des programmes aux besoins du territoire. Par ailleurs, il sera possible de réaliser des évaluations pendant la période de programmation ainsi que ex post, afin d étudier l efficacité, l efficience et l impact des programmes (articles 49 et 50, RPDC). La MOT appuie également les dispositions relatives aux rapports de mise en œuvre annuels des programmes de coopération, qui devront rendre compte notamment des progrès relatifs à l approche intégrée de développement territorial (article 13, RCTE) Indicateurs Une des nouveautés introduites par les propositions règlementaires est l accent mis sur la performance des programmes et sa mesure via les indicateurs (article 15, RCTE, et annexe du RCTE), disposition dont la MOT se réjouit. Les programmes de coopération pourront choisir parmi les indicateurs proposés par la Commission et organisés selon plusieurs thèmes (investissements productifs, infrastructure TIC, transports, environnement, R&D, énergie et changement climatique, infrastructures sociales, développement urbain, marché du travail et formation, capacité institutionnelle et administrative). Article 15. Indicateurs pour l objectif «Coopération territoriale européenne» Annexe. Indicateurs communs pour l objectif «Coopération territoriale européenne» Pour la MOT, il importera que les indicateurs soient pertinents par rapport aux réalités territoriales transfrontalières et aux objectifs des programmes de coopération. En cela, des indicateurs qualitatifs doivent être également retenus. 10. Simplification de la gestion des programmes de coopération Les propositions de règlements introduisent des mesures de simplification de la gestion des programmes de coopération. La MOT ne peut qu approuver le principe de simplification. Cependant, il importera de veiller à ce que, au nom de ce principe, de nouvelles règles imposées par les règlements ne remettent pas en cause les dispositifs en place, quand ceux-ci sont efficaces. Il en est ainsi de la mission de certification : la MOT considère qu en aucun cas la fusion des compétences de gestion et de certification exercées par l autorité de gestion (article 22, RCTE) ne doit être imposée. La MOT approuve la nouvelle disposition relative au dégagement qui, pour les programmes de coopération, se fera en année N+3 et non plus N+2 (article 27, RCTE). Ceci est une avancée importante qui prend en compte la complexité des montages des projets de coopération. Titre VII : Chapitre II. Eligibilité des dépenses et pérennité : Articles 55-61 Article 127. Dégagement Chapitre VI. Eligibilité : Articles 17-19 Article 22. Fonctions de l autorité de gestion Article 27. Dégagement Finalement, les dispositions relatives à l éligibilité des dépenses (articles 55 à 61, RPDC ; articles 17 à 19, RCTE) ont été clarifiées et simplifiées. On été notamment introduits des taux forfaitaires maximaux pour les dépenses indirectes, qui doivent représenter moins de 20% des dépenses directes et moins de 15% des dépenses directes de personnel (article 58, RPDC). Par ailleurs, afin de répondre aux spécificités des programmes, le comité de suivi pourra établir des règles propres à la zone de coopération, en plus des règles prévues par le règlement général, le règlement FEDER et le règlement CTE. Programmes et réseaux La MOT insiste sur l importance de la mise en réseau entre programme et projets de coopération. En effet, dans les périodes précédentes, le manque de mise en réseau entre les programmes et les projets n a pas permis de comparer les résultats obtenus ou de capitaliser les bonnes pratiques. La MOT souhaite par exemple la réalisation de guides de bonnes pratiques, la diffusion du savoir-faire au sein de la coopération transfrontalière et au-delà. Il appartiendra aux programmes qui seront mis en oeuvre au titre de l article 2 du règlement RCTE de permettre cette capitalisation, qu il s agisse des objectifs thématiques (para 3a) dans le cas de leur mise en en oeuvre dans des territoires transfrontaliers ; du développement urbain ou rural transfrontalier (para 3b), de l échange d expériences spécifiques à la coopération (para 3c), ou de l observation des territoires (para 3d). 13 décembre 2011 Page 8

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