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NOTE JURIDIQUE COTISATIONS Dernière mise à jour le 1 er février 2016 COTISATIONS SOCIALES Les cotisations du régime général de sécurité sociale sont dues pour l emploi de travailleurs salariés. Elles sont destinées au financement des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les employeurs paient les cotisations sociales au titre des salaires qu'ils versent à leurs salariés, en déterminant l'assiette et en appliquant les taux légaux. Il existe, par ailleurs, un plafond de sécurité sociale qui constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations sociales ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il s agit des cotisations plafonnées par opposition aux cotisations déplafonnées. Ce plafond, qui est fonction de la périodicité de la paie, est relevé chaque année par arrêté. Les entreprises de travail temporaire qui rémunèrent leurs salariés au mois sont autorisées, sous certaines conditions, à appliquer la règle du trentième. Ainsi, le plafond applicable est fonction de la période réelle d'emploi. Les modalités de versement des cotisations sociales varient selon l'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises de travail temporaire qui paient à la mission ou à la semaine, c'est la date de paie qui permet de fixer la date de versement des cotisations. Les employeurs peuvent faire l'objet de contrôles relatifs au paiement des cotisations sociales. Ces contrôles font l objet d une note spécifique dictionnaire intitulée «Contrôle URSSAF». TETES DE REFERENCE : Arrêté du 17 décembre 2015 (plafond de SS pour 2016) Décret n 2015-1852 du 29 décembre 2015 Décret n 2014-1531 du 17 décembre 2014 Lettre ministérielle du 8 juillet 1991 1 er février 2016 1

Sommaire Fiche 1 ASSIETTE ET TAU DES COTISATIONS... 3 I. Assiette des cotisations... 4 II. Taux des cotisations sociales... 4 Fiche 2 PLAFOND DE SECURITE SOCIALE... 5 I. Fixation du plafond... 6 II. Régularisation annuelle... 6 A. Modalités de calcul de la régularisation... 6 B. Exigibilité... 6 III. Règle du trentième... 7 A. Conditions d application de la règle dite «du trentième»... 7 B. Fonctionnement de la règle... 7 Fiche 3 MODALITES DE VERSEMENT... 9 I. Dates et périodicité de versement des cotisations...10 A. Entreprise occupant 9 salariés et moins...10 1. Principe : Versement trimestriel... 10 2. Versement mensuel... 10 B. Entreprise occupant plus de 9 et moins de 50 salariés...10 C. Entreprise occupant 50 salariés et plus...11 D. Entreprise pratiquant le décalage de la paie...11 II. Sort des acomptes versés au salarié...12 Annexe 1 Charges sociales sur salaires...13 Annexe 2 Plafond de la sécurite sociale pour 2016...15 Annexe 3 Tableau récapitulatif des sommes assujetties ou non aux cotisations sociales...16 31 décembre 2015 2

Fiche 1 ASSIETTE ET TAU DES COTISATIONS I. Assiette des cotisations II. Taux des cotisations sociales 5 janvier 2010 3

I. Assiette des cotisations Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités (comme les indemnités de fin de mission ou de congés payés), primes, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires ou encore les majorations diverses pour heures supplémentaires, pour travail de nuit (art. L. 242-1 CSS). En principe, toutes les sommes versées aux salariés sont soumises à charges sociales, à l exception des remboursements de frais, et sous réserve de respecter les limites d exonération fixées annuellement par l ACOSS (Cf. note «Frais professionnels»). Certaines cotisations sont calculées sur la rémunération versée, dans la limite d'un plafond fixé en fonction de la périodicité de la paie. Pour les salariés intérimaires, des dispositions spécifiques s'appliquent. Vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulatif des différentes sommes versées aux salariés précisant leur éventuel assujettissement aux cotisations sociales. II. Taux des cotisations sociales Les cotisations sont calculées, pour chaque salarié, en appliquant les taux légaux à l assiette des cotisations. Le tableau des cotisations sociales en vigueur figure à l annexe 1. 3 janvier 2013 4

Fiche 2 PLAFOND DE SECURITE SOCIALE Le plafond constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations entrant dans l assiette des cotisations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines cotisations, appelées «cotisations plafonnées». Il en est ainsi de la cotisation : - d'assurance vieillesse, - d'assurance chômage, - de retraite complémentaire, - d assurance décès obligatoire pour les cadres (1,50%) - et de la contribution décès/invalidité/incapacité des salariés intérimaires. I. Fixation du plafond II. Régularisation annuelle III. Règle du trentième 20 janvier 2004 5

I. Fixation du plafond Le montant du plafond de sécurité sociale à retenir est déterminé en fonction de la périodicité de la paie. A cet effet, sont fixés les plafonds par : - trimestre, - mois, - quinzaine, - semaine, - jour, - heure, pour une durée de travail inférieure à 5 heures. Selon le droit commun, le fait générateur des cotisations étant constitué par le versement des rémunérations, le plafond applicable est déterminé à la date à laquelle est effectué le paiement du salaire, quelle que soit, en principe, la période de travail à laquelle se rapportent ces rémunérations. II. Régularisation annuelle La régularisation annuelle doit être effectuée à la date limite de production de la déclaration annuelle des salaires, soit le 31 janvier de chaque année (art. R. 243-10 et R. 243-14 CSS). Cette régularisation a pour objet de corriger les incidences des variations de rémunérations d une paie à l autre sur le calcul des cotisations dues dans la limite du plafond. A. Modalités de calcul de la régularisation A la fin de chaque année civile, l'employeur doit verser la différence entre : - le total des cotisations calculées au taux légal sur l'ensemble des salaires (et autres éléments de rémunérations) versés aux salariés pendant l'année, dont le montant est éventuellement ramené à celui du plafond régularisateur (dans la limite des plafonds correspondant aux périodes d emploi), - et les cotisations effectivement versées lors de chaque paie. B. Exigibilité La régularisation doit être effectuée, au plus tard, au 31 janvier de l année suivante. Si le salarié part en cours d'année (embauche, licenciement ou départ volontaire), la régularisation s effectue en substituant, au plafond annuel normal, un plafond réduit obtenu en tenant compte des seules périodes d emploi rémunérées au cours de l année et les plafonds correspondants. Lorsque le départ du salarié a lieu dans le courant du mois, le plafond à retenir pour ce mois incomplet est «calculé par l addition d autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables» (art. R. 243-11 CSS). Ex. : Pour un salarié embauché le 1 er janvier 2016 et licencié le 12 juillet 2016, le plafond applicable est le suivant : (3 218 x 6) + (3 218 x 12/30) = 20 595,20. 31 décembre 2015 6

III. Règle du trentième Les entreprises de travail temporaire assument les mêmes obligations que n importe quel autre employeur à l égard de ses salariés soumis au régime général de la Sécurité sociale. Si les principes généraux exposés précédemment s appliquent donc sans restriction, certains aspects de la législation font l objet de difficultés d adaptation, notamment en ce qui concerne la régularisation annuelle du plafond de la Sécurité sociale. Pour la régularisation annuelle, l entreprise de travail temporaire doit tenir compte de toutes les rémunérations versées aux salariés intérimaires. Cette régularisation annuelle ne correspond en réalité qu à des périodes d emploi successives ou intermittentes, mais qui, le plus souvent, ne correspondent qu à un certain nombre de semaines ou de mois d activité. Les textes relatifs à la régularisation font référence à la notion de période d emploi et non à celle de périodicité de la paie (art. R. 243-10 CSS). Le ministère des Affaires sociales, par lettre datée du 8 juillet 1991 destinée à toutes les URSSAF, informe l ACOSS qu il autorise, sous certaines conditions, malgré le versement de la paie selon une périodicité mensuelle, la pratique du plafond en fonction de la période réelle d emploi. A. Conditions d application de la règle dite «du trentième» Les URSSAF admettent l application d un plafond correspondant à la période réelle d emploi ou d activité, dans la mesure où les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) Quand les entreprises peuvent faire état - soit d un contrat de travail écrit (ou d une lettre d engagement également écrite) pour chaque vacation et signé avant le début de la vacation et comportant de façon impérative la date de celleci, le nombre d heures effectuées, le montant du salaire brut et des autres éléments du salaire, s ils existent. - soit d un contrat de travail, toujours écrit, précisant la date de début et de fin de chaque mission, d un certificat de travail avec mention des dates de début et de fin de chaque mission et du paiement de l indemnité de précarité à la fin de chaque mission, quand cette indemnité est due. - soit d une feuille d émargement (de présence ou de service) sur laquelle seront portés préalablement et obligatoirement la date de la vacation (ou de la journée), l heure de début et de fin de la vacation, le nom et la signature du salarié concerné et le visa de la direction. b) Quand sur le bulletin de paie remis à l intéressé, figurent les dates de début et de fin des périodes d activité professionnelle Si les conditions ci-dessus sont réunies, le plafond à retenir pour tenir compte des seules périodes d emploi des salariés intérimaires est celui prévu par, en cas de paie irrégulière, c est-à-dire qu il convient de décomposer chaque mission en quinzaines, semaines et jours ouvrables (art. R. 242-2 CSS). B. Fonctionnement de la règle Le plafond journalier à prendre en considération représente la division par trente du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Les périodes pendant lesquelles le salarié ne travaille pas, c est-à-dire n a pas de contrat de travail, sont neutralisées. En revanche, ne peuvent être neutralisés ni les périodes de suspension du contrat de travail, ni les jours normalement chômés entre deux contrats successifs. 20 janvier 2004 7

Exemples : 1 er cas : pas de neutralisation possible - Soit un salarié ayant effectué au mois de janvier quatre missions successives et distinctes, du lundi 5 au vendredi 9, du lundi 12 au vendredi 16, du lundi 19 au vendredi 23 et du lundi 26 au vendredi 30. Le nombre de trentièmes à prendre en considération est de 26 (nombre exact de jours compris entre le lundi 5 et le vendredi 30. En effet, dans ce cas, les samedis et les dimanches doivent être comptabilisés dans la période (samedi 10, dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18, samedi 24 et dimanche 25). 2 ème cas : neutralisation possible - Soit un salarié ayant effectué au mois de janvier quatre missions successives et distinctes, mais cette fois-ci, du lundi 5 au vendredi 9, du mardi 13 au jeudi 15, du lundi 19 au vendredi 23 et du mardi 27 au vendredi 30. Le nombre de trentièmes à prendre en considération est de 17 (comme il y a fin de mission, soit avant la fin de la semaine, ou début de mission après le début de la semaine, les samedis et dimanches sont neutralisés y compris, bien entendu, les jours ouvrables non travaillés). 20 janvier 2004 8

Fiche 3 MODALITES DE VERSEMENT I. Dates et périodicité de versement des cotisations II. Sort des acomptes versés au salarié 20 janvier 2004 9

I. Dates et périodicité de versement des cotisations C est le paiement des rémunérations qui rend les cotisations exigibles. Les dates de versement diffèrent en fonction de l'effectif de l'entreprise. Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs de salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise (art. R. 243-6 CSS). Les éventuels changements des dates de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1 er avril suivant. Il faut distinguer trois hypothèses : - l'entreprise occupe 9 salariés et moins, - l'entreprise occupe plus de 9 et moins de 50 salariés, - l'entreprise occupe 50 salariés et plus. Les périodicités et les dates applicables sont récapitulées dans un tableau à la fin de cette fiche. A. Entreprise occupant 9 salariés et moins 1. Principe : Versement trimestriel Les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours du trimestre civil sont exigibles dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui du paiement des salaires. 2. Versement mensuel Les employeurs ont toutefois la possibilité d'opter pour le versement mensuel, dans les mêmes conditions que les employeurs occupant plus de 9 et moins de 50 salariés. Pour bénéficier de cette option, l'employeur doit en informer l'urssaf par écrit avant le 31 janvier. L'option prendra effet le 1 er avril suivant. Valable 12 mois, elle est automatiquement reconduite pour l'année suivante si, au 31 janvier, l'employeur n'a pas fait part de son intention d'y renoncer. B. Entreprise occupant plus de 9 et moins de 50 salariés 1. Si les rémunérations sont versées au cours des 10 premiers jours du mois civil, les cotisations dues à ce titre sont exigibles dans les 15 premiers jours du même mois. 2. Si elles sont versées après le 10 du mois civil, les cotisations dues à ce titre sont exigibles dans les 15 premiers jours du mois civil suivant. 20 janvier 2004 10

C. Entreprise occupant 50 salariés et plus 1. Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 1 er et le 10 ème jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les 15 premiers jours du même mois civil. ex. : pour les salaires du mois de décembre payés le 5 janvier, les cotisations sont versées avant le 15 janvier. 2. Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 11 ème et le 20 ème jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le 25 ème jour du même mois civil. ex. : N.B. : ex. : pour les salaires du mois de décembre payés le 12 janvier, les cotisations sont versées avant le 25 janvier. Toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les 5 premiers jours du mois civil suivant. pour les salaires du mois de janvier payés le 20 janvier, les cotisations sont versées avant le 5 février. 3. Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 21 ème jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les 5 premiers jours du mois civil suivant. ex. : pour les salaires du mois de janvier payés le 31 janvier, les cotisations sont versées avant le 5 février. Pour les entreprises de travail temporaire qui paient à la mission ou à la semaine, c'est la date de paie qui permet de fixer la date de versement des cotisations. ex. : salaires payés le 6 janvier : cotisations versées le 15 janvier salaires payés le 13 janvier : cotisations versées le 25 janvier salaires payés le 20 janvier : cotisations versées le 25 janvier salaires payés le 27 janvier : cotisations versées le 5 février D. Entreprise pratiquant le décalage de la paie Les entreprises de plus de 9 salariés, pratiquant le décalage de la paie, n'ont pas la possibilité de rattacher les rémunérations versées au mois auxquelles elles se rapportent. Le plafond applicable est celui qui est en vigueur lors du versement des rémunérations. Les rémunérations correspondant à un travail effectué le mois civil précédent donnent lieu à des cotisations calculées avec les taux et le plafond applicables au moment du versement. Ex. : salaires de juin versés le 12 juillet. plafond applicable au 1 er juillet 20 janvier 2004 11

II. Sort des acomptes versés au salarié L'employeur peut verser à son salarié un acompte sur salaire dans les 10 premiers jours du mois et le solde après cette date. Deux situations sont à distinguer : - si le versement de l'acompte ne s'accompagne pas d'une modification de la périodicité de la paie, les cotisations seront versées comme d'habitude. - si le versement s'accompagne d'une modification de la périodicité de la paie, les cotisations correspondantes seront versées le 15 du mois courant. Toutefois, pour qu'il y ait une telle modification, il faut, soit que la modification affecte la totalité ou une part importante du personnel, soit que l'acompte représente une fraction importante de la rémunération (Instruction ACOSS n 84-5 du 29 novembre 1984). Effectif de l entreprise Pas plus de 9 salariés Cas général Décalage de la paie avec rattachement des rémunérations à la période de travail à laquelle elles se rapportent (2). Plus de 9 et moins de 50 salariés Périodicité de paiement des cotisations Trimestrielle (1) Mensuelle 50 salariés et plus Mensuelle Date de paiement des salaires Mois N Au plus tard le 15 du mois suivant celui auquel se rapportent les rémunérations Entre le 1 er et le 10 du mois N Entre le 11 et la fin du mois N Entre le 1 er et le 10 du mois N Entre le 11 et le 20 du mois N (3) -Rémunérations exclusivement afférentes au mois N -Autres cas Entre le 21 et la fin du mois N Date limite d exigibilité des cotisations (3) Le 15 du premier mois du trimestre civil suivant celui du paiement des salaires Dernier jour du premier mois du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent les rémunérations Le 15 du mois N Le 15 du mois N + 1 Le 15 du mois N Le 5 du mois N + 1 Le 25 du mois N Le 5 du mois N + 1 (1) Sauf option pour le paiement mensuel des cotisations (2) S agissant des rémunérations versées du 11 au 20 d un mois civil, l exigibilité des cotisations au 25 du même mois concerne les cotisations dues sur les salaires dont le versement est volontairement différé (exemple : versement d un acompte représentant les 3/4 du salaire le 29 d un mois, le solde étant payé après le 11 du mois suivant). Ne sont, en revanche, pas concernées les cotisations dues au titre des rémunérations afférentes à la période d emploi d un mois civil, et qui sont payées avant le 21 ème jour de ce même mois (exemple : salaires de janvier payés le 20 janvier). Pour celles-ci, la date limite de versement des cotisations demeure fixée au 5 du mois suivant. Il en va de même lorsque ces rémunérations comportent des éléments se rapportant à des périodes d emploi antérieures : heures supplémentaires du mois précédent, rappels de salaire, solde de tout compte. Exemple : salaire d avril payé le 20 avril comportant un rappel de salaire relatif aux mois de février et mars suite à une promotion, cotisations exigibles au 5 mai. (3) Selon les directives ministérielles, si l échéance tombe un jour non travaillé à l URSSAF, la date limite de paiement, en cas de règlement par virement, est reculée au 1 er jour ouvré suivant. En cas de paiement par chèque, sont réputés arrivés à bonne date, les chèques dont la date d envoi authentifiée par le cachet de la poste précède d un jour calendaire la date d exigibilité. Ces directives ne s imposant pas aux URSSAF, les employeurs ont intérêt à s assurer auprès de l organisme dont ils relèvent de la position de celui-ci en la matière. 20 janvier 2004 12

Annexe 1 Charges sociales sur salaires en vigueur au 1 er janvier 2016 Charges 1. CSG et CRDS (sauf non-résidents actifs) (a) Taux/Montant Employeur Salarié Assiette CSG déductible - 5,10 98,25 % du salaire brut (hors contributions patronales de CSG et CRDS non déductibles (b) - 2,9 prévoyance et frais de santé) 2. Sécurité Sociale Assurance maladie, maternité, invalidité, décès 12,84* 0,75 totalité du salaire - pour les non-résidents actifs (a) 12,84* 5,50 - pour l Alsace-Moselle 12,84* 2,25 Assurance vieillesse 8,55 6,90 3 218 + 1,85 0,35 totalité du salaire Contribution solidarité autonomie 0,30 - totalité du salaire Allocations familiales (c) 5,25 - totalité du salaire Accidents du travail % variable - totalité du salaire 3. Retraite complémentaire (d) Non cadres (minimum) : 4,65 3,10 3 218 (T1) 12,15 8,10 3 218 à 9 654 (T2) - AGFF 1,20 0,80 3 218 (T1) 1,30 0,90 3 218 à 9 654 (T2) Cadres (minimum) : - Tranche A 4,65 3,10 3 218 (T1) - Tranche B 12,75 7,80 3 218 à 12 872 - Contribution exceptionnelle et temporaire (CET) 0,22 0,13 25 744 - Tranche C exemple de répartition (libre) 12,75 7,80 12 872 à 25 744 - Assurance décès obligatoire (e) 1,50-3 218 - AGFF 1,20 0,80 3 218 (T1) 4. Chômage-Emploi 1,30 1,30 0,90 0,90 3 218 à 12 872 12 872 à 25 744 Assurance chômage (f) 4,00 2,40 12 872 Fonds de garantie des salaires (AGS) - permanent 0,25-12 872 - intérimaire 0,03-12 872 APEC (g) 0,036 0,024 12 872 5. Construction-Logement Participation construction (entreprises de 20 salariés et 0,45 - totalité du salaire plus) Fonds national d aide au logement : - contribution à la charge des entreprises de moins de 0,10-3 218 20 salariés - contribution à la charge des entreprises de 20 salariés 0,50 - totalité du salaire et plus 6. Taxe d apprentissage 0,68 - totalité du salaire - Alsace-Moselle 0,44-6 bis. Contribution supplémentaire à l apprentissage (h) % variable - totalité du salaire 7. Formation professionnelle - 11 salariés et plus (i) 1,3 - totalité du salaire - Moins de 11 salariés 0,55 - totalité du salaire - Investissement formation 0,6 - totalité du salaire 1 er février 2016 13

8. Versement de transport Variable selon le lieu de travail 9. Prévoyance intérimaires - totalité du salaire - Intérimaires non-cadres (j) 0,178 0,042 3 218 0,155 0,02 au-delà de 3 218 - Intérimaires cadres (k) 1,50-3 218 - - au-delà de 3 218 10. Forfait social 8 - Part patronale finançant les Remarque : le taux est fixé à 20 % pour les sommes prestations complémentaires issues d un dispositif d épargne salariale. de prévoyance et des frais de santé 11. Préoccupations sociales des intérimaires (l) 0,15 - totalité du salaire 12. Fonds professionnel pour l emploi (m) 0,25 - totalité du salaire 13. Fonds de sécurisation des parcours des 0,5 totalité du salaire intérimaires (FSPI) (n) 14. Fonds de financement des organisations 0,016 totalité du salaire patronales et syndicales (o) 15. Frais de santé des intérimaires (p) Alsace-Moselle 0,1198 /h 0,0762 /h 0,1198 /h 0,0762 /h heures de travail * A defaut de précision du ministère de la santé, le changement de taux devant s appliquer aux «cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2016», un doute subsite pour les salaires de décembre versés en janvier 2016. (a) Les non-résidents actifs ne paient pas d IR en France en application d une convention fiscale (ex : domicile fiscal à l étranger). Ils sont donc exonérés de CSG et de CRDS, mais soumis à un taux spécifique de cotisation d assurance maladie (art. L. 131-9 CSS et D. 242-3 CSS). (b) Cette fraction de CSG (2,4) et la CRDS (0,5) ne sont pas déductibles du revenu imposable, la totalité du montant devant être intégrée dans le salaire imposable. (c) Cette cotisation est ramenée à 3,45 % au titre des rémunérations qui n excèdent pas 1,6 SMIC pour les employeurs qui entrent dans le champ de la réduction Fillon. Au titre des rémunérations versées à compter du 1 er avril 2016, ce taux réduit sera étendu aux rémunérations qui n excèdent pas 3,5 SMIC (en cas de décalage de paie, seront concernés les salaires de mars versées en avril). (d) A compter du 1 er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés, qui payent leurs cotisations mensuellement aux Urssaf, devront verser leurs cotisations de retraite complémentaires tout les mois (et non plus trimestriellement). En conséquence, les cotisations sur les salaires de janvier 2016 devront être réglées au plus tard en février 2016. (e) Cette cotisation concerne uniquement le personnel permanent d encadrement. Pour les salariés intérimaires cadres, se reporter au 9. ci-dessus. (f) Depuis le 1 er juillet 2014, la rémunération des salariés de 65 ans et plus est soumise aux contributions d assurance chômage ainsi qu à l AGS. Par ailleurs, la majoration de la cotisation patronale d assurance chômage est fixée à : 7 % pour les CDD < à 1 mois, 5,5 % pour les CDD de 1 à 3 mois et 4,5 % pour les CDD < à 3 mois conclus dans les secteurs dans lesquels il est d usage constant de ne pas recourir au CDI Les CDD conclus pour un motif de remplacement ou transformés en CDI ne sont pas concernés par la majoration du taux. (g) La cotisation APEC est payée mensuellement à compter du 1 er janvier 2016 (et non plus trimestriellement). (h) Le taux n est plus calculé au taux fixe de 0,1 % pour les ETT d au moins 250 salariés permanents (les intérimaires en CTT et en CDI ne sont pas comptabilisés) qui ne justifient pas d un quota, fixé à 4 % de l effectif annuel moyen, de salariés en alternance. Il est modulé en fonction de leurs efforts en faveur de l alternance soit :. 0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) pour les ETT employant moins de 1 % d apprentis. Ce taux est porté à 0,3 % (0,156 % en Alsace- Moselle) pour les ETT de 2000 salariés permanents et plus,. 0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le quota d alternants est compris entre 1 et 3 %,. 0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le quota d alternants est compris entre 3 et 4 %. Ce taux modulé s applique uniquement sur les rémunérations versées aux permanents en 2015, à acquitter en 2016. (i) En application de l accord de branche du 26 septembre 2014 sur la formation professionnelle, cette contribution est répartie de la manière suivante :. ETT de 300 salariés et plus Professionnalisation : 0,6 % - CIF : 0,3 % - CFP : 0,2 % - FPSPP : 0,2 %. ETT de 50 à 299 salariés Plan de formation : 0,1 % - Professionnalisation : 0,5 % - CIF : 0,3 % - CPF : 0,2 % - FPSPP : 0,2 %. ETT de 11 à 49 salariés Plan de formation : 0,2 % - Professionnalisation : 0,4 % - CIF : 0,3 % - CPF : 0,2 % - FPSPP : 0,2 % L investissement formation résultant de l accord de branche du 26 septembre 2014 pourra être géré directement par les ETT ou versé en tout ou partie au FAFTT. Soit au total une contribution au taux inchangé de 2,15 % (en y incluant les 0,25 % au titre du FPE-TT - cf. (n) ci-dessous). (j) Ces deux taux incluent la cotisation de 0,15 % affectée à la prévoyance instituée par l accord de 1990 et qui constitue une partie du 0,30 %. Ils s appliquent sur les périodes d emploi à compter du 1 er février 2015 et jusqu au 31 décembre 2016 (accord paritaire du 16 octobre 2015). Les ETT dont le taux AT n-1 est à celui du taux collectif du code risque 74.5 BE de l année n (soit 1,20 % en 2016) bénéficient d un taux réduit : 0,163 % sur TA et 0,14 % au-delà de la TA. (k) Pour les cadres, il n y a plus de cotisations patronales sur la tranche supérieure au plafond jusqu au 31 décembre 2016 (accord paritaire du 16 octobre 2015). (l) Le taux de 0,15 % correspond à la partie du 0,30 % décomposé en 0,146 % affecté au FASTT et 0,004 % affecté au financement des organisations qui assurent la préparation et le suivi des actions du FASTT. Les 0,15 % précédemment affectés à la prévoyance sont désormais intégrés à la cotisation prévoyance (Cf. (j) et (k)). (m) Cette contribution, calculée sur la masse salariale de l année civile précédente, est appelée par le FAF-TT le 28 février, avec une franchise de 1 500. (n) Cette cotisation est collectée trimestriellement par le FPE-TT et est assise sur la masse salariale totale des intérimaires en CTT et en CDI. (o) Cette contribution est due par tous les employeurs, quel que soit leur effectif, sur les salaires versés depuis le 1 er janvier 2015. (p) Le montant de cette cotisation est dû à compter du 1 er jour du mois qui suit la 415 ème heure de travail dans la branche sur les 12 mois derniers mois. Pour les CDI intérimaires, cette cotisation est due dès la 1 ère heure. Elle est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les intérimaires sont obligatoirement affiliés au régime. Par ailleurs, le report de la généralisation de la complémentaire santé au 1 er juillet 2016, pour les salariés qui relèvent du régime local d Alsace- Moselle, ne concerne que les salariés permanents. En conséquence, pour les intérimaires, le régime frais de santé insitué par la branche entre en vigueur le 1 er janvier 2016. 1 er février 2016 14

Annexe 2 Plafond de la sécurite sociale pour 2016 Plafond applicable selon la périodicité de la paie Périodicité de paie Plafond du 01.01.2016 au 31.12.2016 Trimestre 9 654 Mois 3 218 Quinzaine 1 609 Semaine 743 Jour 177 Heure (*) 24 (*) Pour une durée inférieure à 5 heures Plafonds cumulés en vue de la régularisation progressive en 2016 Janvier 3 218 Février 6 436 Mars 9 654 Avril 12 872 Mai 16 090 Juin 19 308 Juillet 22 526 Août 25 744 Septembre 28 962 Octobre 32 180 Novembre 35 398 Décembre 38 616 31 décembre 2015 15

Annexe 3 Tableau récapitulatif des sommes assujetties ou non aux cotisations sociales Nature des sommes Cotisations sociales assujetties non assujetties Salaires et compléments de salaire Indemnité compensatrice de repos compensateur Majorations pour heure supplémentaire, heure de nuit, dimanche Indemnité pour jours fériés Pourboires et commissions Primes liées à des conditions particulières de travail Indemnités pour travaux dangereux et insalubres - Prime d astreinte - Prime de froid - Prime d intempéries - Prime d altitude - Prime de sécurité - Prime d amplitude - Prime de risque / de danger - Prime de dépaysement Primes liées à l exécution du contrat de travail - Prime d ancienneté - Prime d assiduité - Prime de rendement / de production - Prime de responsabilité - Prime de fin d année ou de 13 ème mois - Prime de vacances - Prime de bilan Primes liées aux conditions de travail destinées à compenser des frais anormaux et n excédant pas les dépenses réellement engagées par le salarié dans la mesure où l employeur peut justifier leur utilisation conformément à leur objet : ex. : - Prime d outillage - Prime de salissure Remboursement de frais professionnels dans les limites du barème défini annuellement par l ACOSS Gratifications accordées à l occasion d un événement personnel (mariage, naissance, ) Indemnités versées en réparation du préjudice subi par les salariés ayant accepté, dans le cadre de mesures collectives de réduction des effectifs, la réduction de leur temps de travail ou la cessation prématurée de leur activité au titre d un régime d entreprise de congé de fin de carrière Indemnités compensatrices de réduction d horaire si l horaire est réduit de façon significative et que la réduction a pour objet d éviter des licenciements économiques Les indemnités versées dans le cadre d une réduction de l horaire collectif ouvrant droit à l allégement Robien 4 janvier 2006 16

Primes liées au résultat - Prime de bilan, d augmentation de capital, - Participation aux résultats - Intéressement Indemnités de rupture du contrat - Indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) - Indemnité compensatrice de préavis - Indemnité de fin de mission (même si elle n est pas effectivement versée) - Indemnité de congés payés - Indemnité de rupture irrégulière ou abusive (en fonction du préjudice subi) - Indemnité de non-concurrence Indemnités transactionnelles - Sommes transactionnelles proprement dites, abstraction faite de tout élément de salaire (une tolérance administrative accepte jusqu à 6 mois de salaire ; au-delà, il faut démontrer que la réparation du préjudice n est pas purement pécuniaire) - Indemnité de départ volontaire en cas de difficulté économique - Indemnité de départ à la retraite - Indemnité de mise à la retraite Indemnisation en cas de maladie, maternité, accident du travail - La perte de salaire compensée par les prestations en espèces du régime général de Sécurité sociale (même si versées par l intermédiaire de l employeur) - Allocations complémentaires versées par l employeur ou par un tiers pour le compte de l employeur (mutuelle, organisme de prévoyance, assurance) Allocations de chômage partiel ou chômage intempéries 19 décembre 2006 17