RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE À L INTENTION DES MEMBRES ACTIFS DE ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC.



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Transcription:

RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE À L INTENTION DES MEMBRES ACTIFS DE L ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC. Le titulaire du contrat : ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC. N o o de police : 21047-A Prise d'effet de la police : Le 1 er mai 2001 Date de révision : Le 1 er novembre 2014 L assureur : INDUSTRIELLE ALLIANCE Ce livret est fourni dans le but d expliquer les garanties offertes en vertu de la police collective. La possession de ce livret ne confère ni ne crée aucun droit contractuel. Tous les droits et obligations relatifs aux garanties offertes en vertu de la police collective seront régis uniquement par les clauses et les conditions de ladite police. Pour toute question relative au contenu de ce livret ou si de plus amples renseignements sont requis concernant les garanties, le participant doit communiquer avec l Association des Pompiers de Montréal Inc.

Mot du président La présente brochure est conforme au contrat d assurance collective détenu par l Association des Pompiers de Montréal Inc. Ainsi, vous serez en mesure de consulter à votre guise un document complet, décrivant les bénéfices de ce contrat. Depuis plusieurs années, l Association est détentrice et gestionnaire d un régime d assurance collective vie, santé et dentaire. Ce régime est au bénéfice des membres actifs. Au mois de septembre 2011, suite à un appel d offres, l Association a reconduit comme assureur l Industrielle Alliance. Comme vous le savez, nous assumons complètement les hausses reliées à une mauvaise utilisation du régime, c est pourquoi nous comptons sur votre responsabilité individuelle pour en faire un meilleur usage. Nous souhaitons continuer d offrir un régime de qualité répondant adéquatement aux besoins des membres. Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, n hésitez pas à contacter notre administrateur, Burrowes courtiers d assurances. Sincèrement vôtre, Ronald Martin Président 2001-10-01

Mot du trésorier C est avec plaisir que nous vous présentons la brochure explicative de notre régime d assurance collective. En effet, cette brochure se veut un outil indispensable de référence pour mieux comprendre nos protections, tant au niveau des soins médicaux et hospitaliers, que de l assistance et l assurance voyage sans oublier l assurance dentaire. De plus, notre contrat comprend une protection spéciale à la couverture décès et mutilation accidentelle qui inclut une clause d indemnité en cas de fracture. Un des rôles du trésorier de l Association des Pompiers de Montréal Inc. est de s assurer de la saine gestion financière du régime et d en superviser son administration. Pour ces raisons, il est important de se rappeler que l assurance collective constitue une importante source de protection pour vous et votre famille. C est pourquoi nous devons l utiliser de façon judicieuse et éclairée afin que tous ensemble nous profitions d une prime raisonnable. Aussi, il est nécessaire de se rappeler qu un mandat d administration a été confié à la firme Burrowes courtiers d assurances dont le personnel possède l expertise et les compétences nécessaires pour répondre à nos demandes de renseignements et de procéder au paiement des réclamations. Pour de plus amples informations concernant vos protections, n hésitez pas à communiquer avec notre administrateur Burrowes. Sincèrement vôtre, Le trésorier François Rosa 2001-10-01

TABLE DES MATIÈRES Page TABLEAU SOMMAIRE TS-1 CONDITIONS GÉNÉRALES 1-1 DÉFINITIONS 1-1 ASSURANCE 1-3 PRESTATIONS 1-6 REMPLACEMENT DE CONTRAT OU D'UNE GARANTIE 1-8 ASSURANCE VIE DU PARTICIPANT 2-1 ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT 3-1 ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE 4-1 ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE 5-1 ASSURANCE-MÉDICAMENTS 6-1 ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE 7-1 ASSISTANCE MÉDICALE HORS DU CANADA 8-1 ASSURANCE SOINS DENTAIRES 9-1 ASSURANCE DÉCÈS OU MUTILATION OU FRACTURES PAR ACCIDENT 10-1 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 11-1

TABLEAU SOMMAIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans le présent contrat, le masculin inclut le féminin, sauf si le contexte s'y oppose. Les participants sont identifiés au moyen des comptes et des catégories ci-dessous : Compte 001 Membres actifs ou invalides Catégorie 100 Membres actifs ayant accepté l'augmentation du montant de la garantie vie du 1982-01-01 2001-10-01 TS-1

TABLEAU SOMMAIRE (suite) CONDITIONS GÉNÉRALES DATE D'ADMISSIBILITÉ Un membre devient admissible, sous réserve de toutes autres dispositions, dès le premier jour de service auprès de l'employeur, s'il est membre de l'association des Pompiers de Montréal inc. ou répond à la définition de l'une des catégories de participants du présent contrat. ÂGE NORMAL DE LA RETRAITE Dans le présent contrat, l'âge normal de la retraite est le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec le 60 e anniversaire de naissance du participant. 2001-10-01 TS-2

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE VIE DU PARTICIPANT Capital assuré Deux fois le salaire annuel d'un pompier de première classe au 1 er janvier de l'année courante, le résultat étant arrondi au 1 000 $ suivant.. Terminaison : Cette garantie se termine le 60 e jour suivant la date à laquelle le participant prend sa retraite. 2001-10-01 TS-3

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT Capital assuré Tranches de 10 000 $ Maximum : - Participant âgé de moins de 65 ans : 500 000 $ - Participant âgé de 65 ans et plus : 200 000 $ Des preuves d assurabilité sont requises pour tous les montants d assurance vie facultative. Terminaison : Cette garantie se termine au 70 e anniversaire de naissance du participant. 2001-10-01 TS-4

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE Capital assuré Conjoint : 25 000 $ Chaque enfant - moins de 24 heures : - de 24 heures à 14 jours : - 14 jours et plus : Sans objet 2 000 $ 4 000 $ Terminaison : Cette garantie se termine le 60 e jour suivant la date de la retraite du participant. 2001-10-01 TS-5

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE Capital assuré Conjoint : Tranches de 10 000 $ Maximum : - Conjoint âgé de moins de 65 ans : 500 000 $ - Conjoint âgé de 65 ans et plus : 200 000 $ Chaque enfant - moins de 14 jours : - 14 jours et plus : Sans objet Tranches de 2 500 $ Maximum : 50 000 $ Des preuves d assurabilité sont requises pour tous les montants d assurance vie facultative. Les personnes à charge d un participant peuvent souscrire à un volume d assurance vie facultative même si celui-ci n est pas assuré en vertu de l assurance vie facultative du participant. Terminaison de l assurance vie facultative des personnes à charge : Pour le conjoint, cette garantie se termine à la première des dates suivantes : a) le 70 e anniversaire de naissance du participant b) le 70 e anniversaire de naissance du conjoint Pour les enfants, cette garantie se termine au 70 e anniversaire de naissance du participant. En tout temps, cette garantie se termine automatiquement dès que l assuré ne répond plus à la définition de personnes à charge. 2001-10-01 TS-6

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE-MÉDICAMENTS (médicaments admissibles selon la liste de la Régie de l'assurance-maladie du Québec) Contribution maximale par famille et par année civile : Celle prévue en vertu de la Loi sur l'assurance-médicaments : La contribution maximale du participant comprend également les sommes que celui-ci paie à titre de franchise et de coassurance pour ses enfants à charge, le cas échéant. Ces sommes peuvent cependant être incluses dans la contribution maximale du conjoint, si des preuves du paiement de ces sommes par le conjoint sont fournies à l assureur. Franchise : Celle prévue à la garantie d Assurance maladie complémentaire (franchise combinée pour les deux garanties), sous réserve de tout maximum prévu par la Loi sur l assurance-médicaments. Remboursement de l assureur : Celui prévu à la garantie d Assurance maladie complémentaire. Si toutefois le remboursement est inférieur à celui prévu par la Loi sur l assurance-médicaments, celui-ci sera établi conformément au remboursement minimal permis. Au-delà de la contribution maximale par adulte et par année civile, le remboursement de l assureur s établit à 100%. Terminaison : Cette garantie se termine au 65 e anniversaire de naissance du participant ou le 60 e jour suivant la date de sa retraite, si elle est antérieure, sous réserve des DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS prévues à la présente garantie. 2001-10-01 TS-7

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE FRAIS D'HOSPITALISATION AU CANADA Franchise : Aucune Remboursement : 100 % Maximum quotidien : Chambre semi-privée, sans limites quant au nombre de jours FRAIS D'URGENCE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE et SERVICE D'ASSISTANCE MÉDICALE HORS DU CANADA Franchise : Aucune Remboursement : 100 % Maximum par personne assurée : 4 000 000 $ à vie AUTRES FRAIS MÉDICAUX AU CANADA Franchise : protection individuelle : 25 $ protection familiale : 50 $ (maximum 25$ par personne assurée) Remboursement :. Médicaments 75 % médicaments d origine et uniques 80 % médicaments génériques Jusqu à concurrence du déboursé maximal de la RAMQ (1006 $ juillet 2014) par certificat, par année civile, et 100% de l'excédent par la suite.. Autres frais médicaux : 80 % Maximum : 25 000 $ par période de 5 années consécutives, par personne assurée (excluant la maison de réadaptation, la maison de convalescence et la maison de soins pour malades chroniques). Il n'y a aucun maximum pour les médicaments. Les personnes à charge, s'il y a lieu, sont assurées en vertu de la présente garantie. Terminaison : Cette garantie se termine le 60 e jour suivant la date de la retraite du participant. 2001-10-01 TS-8

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE (suite) Frais médicaux Frais couverts Honoraires d'infirmiers Service ambulancier Oxygène Médicaments Membres artificiels et prothèses oculaires Fauteuil roulant, lit d'hôpital, autres appareils thérapeutiques Prothèses mammaires Séjour dans une maison de réadaptation ou une maison de convalescence Séjour dans une maison de soins pour malades chroniques Chaussures orthopédiques Orthèses et modifications Stérilets Frais de laboratoire et de radiographies à des fins de diagnostic Appareils orthopédiques 20 000 $ par année civile. Illimité. Illimité. Illimité. Illimité. illimité. Montant excédentaire de la prestation de la RAMQ. Chambre semi-privée. Maximum combiné de 180 jours par année civile. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. Chambre semi-privée. Maximum de 5 000 $ par année civile. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. Maximum admissible de 125 $ par année civile. Maximum admissible de 250 $ par année civile. Illimité. illimité. Illimité. Soutiens-gorge chirurgicaux 3 soutiens-gorges par année civile. 2001-10-01 TS-9

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE (suite) Frais médicaux Frais couverts Tensiomètre Béquilles, bandes herniaires, plâtres, attelles, corsets, pansements chirurgicaux Prothèses capillaires Injections sclérosantes Dextromètre ou glucomètre Soins dentaires suite à une blessure accidentelle Location d'une salle d'opération et produits anesthésiques Honoraires paramédicaux d'un physiothérapeute, d'un thérapeute en réadaptation physique et d'un physiatre Honoraires paramédicaux d'un orthophoniste, d'un audiologiste, d'un ostéopathe, d'un homéopathe, d'un acupuncteur, d'un électrothérapeute et d'un mécanothérapeute Honoraires paramédicaux d'un chiropraticien Honoraires paramédicaux d'un psychiatre Un (1) appareil à vie. Ces frais sont remboursés à 80 % illimité. 150 $ à vie. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. Illimité. Remboursement maximal de 500 $ par période de 60 mois. Illimité. Illimité. Remboursement global maximal de 750 $ par année civile. Un (1) traitement par jour. Remboursement maximal de 750 $ par année civile pour chacun de ces spécialistes. Un (1) traitement par jour. 50 $ par visite. Maximum de 500 $par année civile. Un (1) traitement par jour. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. 20 $ par visite. Maximum de 50 visites par année civile. Un (1) traitement par jour. Ces frais sont remboursés à 50%. 2001-10-01 TS-10

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE (suite) Frais médicaux Frais couverts Honoraires paramédicaux d'un psychologue et d un travailleur social Honoraires paramédicaux d'un podiatre Honoraires paramédicaux d'un orthothérapeute Remboursement maximal de 500 $ par année civile pour l ensemble de ces spécialistes Un (1) traitement par jour. Ces frais sont remboursés à 50 %. 10 $ par visite. Maximum de 26 visites par année civile. Un (1) traitement par jour. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. Maximum admissible de 25 $ par visite. Remboursement maximal de 225 $ par année civile. Un (1) traitement par jour. Radiographies par un chiropraticien 25 $ par radiographie. Maximum de 4 radiographies par année civile. Ces frais ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. Prothèses auditives Remboursement maximal de 600 $ par période de 60 mois. Frais pour traitements non disponibles au Québec 50 000 $ à vie. 2001-10-01 TS-11

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE (suite) Frais couverts Maximums par personne assurée Examens de la vue Un examen par année civile. Il est important de noter que le montant de l examen de la vue est inclus dans le maximum payable pour les frais oculaires. Les examens de la vue ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100 %. Frais oculaires Lunettes (verres correcteurs et monture), lentilles cornéennes ou chirurgie au laser jusqu'à concurrence d'un maximum de 250 $ par période de 24 mois consécutifs (incluant les frais d'examen de la vue) Les frais oculaires ne comportent aucune franchise et sont remboursés à 100%. 2001-10-01 TS-12

TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE SOINS DENTAIRES Franchise : Aucune Remboursement soins préventifs : 100 % soins de base : 100 % (endodontie et parodontie à 80 %) soins majeurs : 50 % soins orthodontiques : 50 % Maximum par personne assurée soins préventifs, soins de base et soins majeurs : 1 500 $ par année civile soins orthodontiques : 2 500 $ à vie Pour enfant à charge seulement Les personnes à charge, s'il y a lieu, sont assurées en vertu de la présente garantie. Les frais sont remboursés selon le guide des tarifs des chirurgiens dentistes de l'année courante. Terminaison : Cette garantie se termine le 60 e jour suivant la date de la retraite du participant. LA PARTICIPATION À CETTE GARANTIE EST FACULTATIVE. Le participant qui refuse de participer ou qui met fin à sa participation ne peut être admissible de nouveau qu'après une période de 3 ans. 2001-10-01 TS-13

CONDITIONS GÉNÉRALES DÉFINITIONS Acceptation des preuves d'assurabilité : La date d'acceptation de toute preuve d'assurabilité signifie la date de réception du dernier document requis par l'assureur pour l'évaluation du risque. Âge normal de la retraite : L'âge indiqué au Tableau sommaire. Blessure accidentelle : Une lésion corporelle qui est subie pendant que l'assurance est en vigueur, qui résulte directement et exclusivement d'une cause externe, soudaine, violente et involontaire et qui nécessite les soins d'un médecin dans les 30 jours de sa survenance. Effectivement au travail : L'état d'un participant qui accomplit ses tâches et fonctions habituelles sur une base permanente et à plein temps selon un horaire d'au moins 20 heures de travail par semaine. Lorsqu'il est fait mention d'un nombre de jours de travail à temps plein, les jours de congé chômés sont considérés comme des jours de travail à temps plein. Employé : Tout membre de l'association des Pompiers de Montréal inc. qui est effectivement au travail sur une base permanente et qui touche régulièrement un salaire pour ses services. Employeur : «Le Service des incendies de la Ville de Montréal». Gestionnaire : Le gestionnaire désigné par le titulaire : BURROWES, COURTIERS D ASSURANCES. Invalidité : L'incapacité totale et continue du participant, telle que définie dans les garanties du présent contrat. Pour que l'invalidité soit reconnue, il faut que l'état du participant nécessite des soins réguliers effectivement donnés par un médecin ou un spécialiste. Il est entendu que lorsque des soins médicaux sont nécessaires et que, selon l'assureur, ils relèvent de la compétence d'un spécialiste, ces soins doivent être rendus par un spécialiste du domaine approprié. Jour : Un jour civil, sauf stipulation contraire dans le présent contrat. Maladie : Détérioration de la santé qui nécessite des soins médicaux réguliers, continus et curatifs, effectivement donnés par un médecin et considérés comme satisfaisants par l'assureur, et dont le défaut entraînera une détérioration de l'état de santé de la personne. Membre : Un pompier membre de l Association des Pompiers de Montréal inc. Médecin : Une personne légalement licenciée et autorisée à pratiquer la médecine. Participant : Un membre admissible de l'association des Pompiers de Montréal inc. ou toute personne faisant partie de l'une des catégories de participants incluses dans le présent contrat. 2001-10-01 1-1

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Personnes à charge : Le conjoint du participant ou les enfants du participant ou de son conjoint. Lorsque l'assurance couvre les personnes à charge, les termes, «conjoint» et «enfant» sont définis ainsi : a) Conjoint La personne légalement mariée à un participant ou la personne désignée par ledit participant, qu'il présente publiquement comme son conjoint et avec qui il cohabite en permanence depuis au moins un (1) an, ou moins, si un enfant est issu de leur union. Dans tous les cas, la séparation de fait depuis plus de 3 mois fait perdre ce statut de conjoint. b) Enfant Tout enfant célibataire du participant ou de son conjoint, résidant au Canada, ou un enfant faisant l'objet d'un placement familial en vue d une adoption, qui dépend du participant pour sa subsistance et qui remplit au moins une des conditions suivantes : i) Être âgé de moins de 22 ans; ii) iii) Être âgé de moins de 26 ans et fréquenter à plein temps une institution d'enseignement reconnue; Être devenu invalide de façon totale et permanente alors qu'il était considéré comme une personne à charge en vertu de i) ou ii) ci-dessus. Personne assurée : Le participant et les personnes à sa charge assurées en vertu du contrat. La personne assurée doit, en tout temps, être couverte en vertu d'un régime gouvernemental d'assurance maladie et résider au Canada de façon permanente (au moins 183 jours par année), pour être admissible en vertu du présent contrat et pour conserver ses droits à l'assurance, à moins qu'il y ait eu entente préalable avec l'assureur, ou à moins de stipulation contraire au contrat. Salaire : La rémunération que le titulaire a déclarée à l'assureur. Spécialiste : Un médecin exerçant une spécialité de la médecine et légalement licencié par l'organisme provincial responsable. Titulaire : L Association des Pompiers de Montréal inc. 2001-10-01 1-2

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) ASSURANCE ADMISSIBILITÉ Une personne devient admissible à titre de participant à l'une des dates suivantes : a) dès la prise d'effet du contrat, s'il est effectivement au travail et s'il répond aux conditions indiquées au Tableau sommaire, ou b) dans tous les autres cas, à la date à laquelle il répond aux conditions indiquées au Tableau sommaire. Personnes à charge Une personne à charge devient admissible à l'assurance à la plus éloignée des dates suivantes : a) La date à laquelle le membre dont elle est à charge est admissible à l'assurance; b) La date à laquelle elle répond pour la première fois à la définition d'une personne à charge du présent contrat; c) Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, si elle est hospitalisée à la date à laquelle elle serait normalement admissible. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas pour la garantie d'assurance vie ou dans le cas d'un nouveau-né. DEMANDE DE PARTICIPATION Tout membre admissible à l'assurance doit remplir une demande de participation pour lui-même et pour chacune des personnes à sa charge, à la date respective de leur admissibilité, au moyen des formulaires fournis par le gestionnaire. INCONTESTABILITÉ Si l'assureur exige des preuves d'assurabilité pour accepter a) l'assurance ou une garantie pour un participant ou une personne à charge; ou b) l'augmentation, l'ajout ou la modification de l'assurance ou d'une garantie pour un participant ou une personne à charge; les déclarations faites par le participant ou la personne à charge comme preuves d'assurabilité seront acceptées comme vraies et ne seront pas contestées par l'assureur après la dernière des dates énumérées ci-dessous, pourvu que le participant ou la personne à charge soit vivant à cette date : a) 2 ans après la date de prise d'effet de l'assurance ou de la garantie pour laquelle les preuves d'assurabilité ont été fournies; ou b) 2 ans après la date de prise d'effet de l'augmentation, de l'ajout ou de la modification de l'assurance ou de la garantie; ou c) 2 ans après la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur de l'assurance ou de la garantie. 2001-10-01 1-3

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Cependant, la présente restriction quant au droit de l'assureur de contester les preuves d'assurabilité ne s'applique pas en cas de fraude ou d'erreur sur l'âge. Si l'assureur exige des preuves pour accepter une augmentation, un ajout ou une modification de l assurance ou d'une garantie, son droit d'annuler l'assurance ou la garantie se limite à l'augmentation, à l'ajout ou à la modification en question. PRISE D'EFFET DE L'ASSURANCE Que la participation au régime soit obligatoire ou facultative, l'assurance d'un membre et, s'il y a lieu, celle de ses personnes à charge prennent effet à l'une des dates suivantes : a) La date d'admissibilité, si la demande de participation est reçue par le gestionnaire avant cette date ou dans les 60 jours qui suivent cette date; b) Dans les autres cas, si l'assureur accepte les preuves d'assurabilité exigibles, la date d'acceptation des preuves par l'assureur. Le membre doit fournir ces preuves sans aucuns frais de la part de l'assureur. Cependant, si le membre n'est pas effectivement au travail à la date à laquelle l'assurance aurait dû prendre effet, l'assurance ne prend effet qu'à la date à laquelle le membre retourne effectivement au travail. BÉNÉFICIAIRE Le bénéficiaire du participant doit être la ou les personnes désignées par le participant, par écrit, pour recevoir la prestation en cas de décès payable en vertu de la garantie d'assurance vie du participant et, s'il y a lieu, de la garantie d'assurance décès et mutilation accidentels du participant, de la garantie d'assurance vie facultative du participant et de la garantie d'assurance facultative de décès et mutilation accidentels du participant. Si le participant ne désigne aucun bénéficiaire, toute prestation en cas de décès, qui devient payable en vertu des garanties susmentionnées, est versée à sa succession. Toutes les prestations, autres que celles prévues par la garantie d'assurance vie du participant, la garantie d'assurance décès et mutilation accidentels du participant, la garantie d'assurance vie facultative du participant et la garantie d'assurance facultative de décès et mutilation accidentels du participant, sont payables seulement au participant, ou à sa succession, si le participant est décédé au moment du paiement des prestations. Le participant peut désigner un bénéficiaire ou changer le bénéficiaire désigné en signant à cet effet une déclaration écrite, sous réserve des dispositions de la loi. L'assureur n'est pas responsable de la convenance ou de la validité de la désignation de bénéficiaire ni du changement de bénéficiaire. Si le participant a nommé un bénéficiaire en vertu de l'ancienne police collective du titulaire de police, cette désignation s'appliquera à la protection d'assurance prévue par la présente police, à moins que le participant n'ait changé sa désignation par écrit auprès de l'assureur. 2001-10-01 1-4

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) La présente police renferme une disposition qui supprime ou restreint le droit de la personne assurée de désigner des personnes auxquelles ou au profit desquelles des sommes assurées sont payables. FIN DE L'ASSURANCE Participant L'assurance du participant se termine d'office à la première des dates suivantes : a) La date de résiliation de la garantie ou du contrat; b) La date à laquelle le participant atteint l'âge limite indiqué au Tableau sommaire, le cas échéant; c) La date du décès du participant; d) La plus éloignée des dates suivantes : i) la date indiquée sur un avis écrit reçu du titulaire; ii) la date de réception de cet avis par le gestionnaire. e) La date à laquelle le participant est incarcéré suite à la commission d'un acte criminel pour lequel il a été reconnu coupable; f) La date à laquelle le participant cesse d'être effectivement au travail selon la définition du présent contrat sauf dans les cas suivants : i) Si le participant n'est pas effectivement au travail par suite d'une maladie ou d'une blessure accidentelle, il est réputé être à l'emploi de l'employeur tant qu'il répond à la définition d'invalidité prévue au présent contrat; ii) iii) iv) Si la cessation temporaire d'emploi est attribuable à une grève ou un lock-out, l'assurance est maintenue intégralement pour une période n'excédant pas 30 jours pour tous les participants à condition que les primes continuent d'être versées et qu'il n'y ait aucune sélection individuelle. L'assurance peut cependant être résiliée ou modifiée dans les 7 premiers jours de l'événement, si le titulaire en fait la demande par écrit à l'assureur et s'il y a entente entre les deux parties. La résiliation ou la modification prend effet à la date de réception de la demande par l'assureur; Si le participant n'est plus effectivement au travail en raison d'un congé pris conformément à une loi provinciale ou fédérale, l'assurance est maintenue intégralement pour la période maximale prévue à cette loi, à condition que les primes continuent d'être versées. Si le participant n'est plus effectivement au travail pour toute autre cause que celles qui sont mentionnées ci-dessus, le titulaire peut, dans les 31 jours de la cessation d'emploi, demander de prolonger l'assurance, pour une période maximale de 6 mois après la date réelle de cessation d'emploi. Toutefois, l'assureur se réserve le droit de mettre fin à toute prolongation d'assurance énoncée au présent article moyennant un préavis de 31 jours au titulaire. 2001-10-01 1-5

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Personnes à charge À moins d'indication contraire au Tableau sommaire, l'assurance d'une personne à charge se termine à la première des dates suivantes : a) La date à laquelle le participant, dont elle est à charge, cesse d'être assuré en vertu du contrat. b) La date à laquelle la personne à charge ne répond plus à la définition de personnes à charge du présent contrat. (Dans le cas des veuves, seuls les enfants à charge du membre décédé sont admissibles à l assurance, si cette dernière était en vigueur au moment du décès du membre). c) La plus éloignée des dates suivantes : i) la date indiquée sur un avis écrit reçu du titulaire; ii) la date de réception de cet avis par le gestionnaire. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de résiliation partielle de l'assurance par suite de la résiliation d'une ou de plusieurs garanties. MODIFICATION AU MONTANT D'ASSURANCE Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement par écrit l'assureur, au moyen des formulaires prévus à cette fin, de tout événement susceptible de modifier l'assurance du participant. La modification de l'assurance prend effet à la date réelle de l'événement. Toutefois, en cas d'augmentation de l'assurance, la modification prend effet à la dernière des dates suivantes : a) La date réelle de l'événement, si l'assureur reçoit l'avis avant cette date, à condition que le participant soit alors effectivement au travail; b) La date à laquelle l'assureur reçoit l'avis écrit, si cet avis lui parvient après la date de l'évènement, à condition que le participant soit alors effectivement au travail; c) La date à laquelle l'assureur accepte les preuves d'assurabilité que le participant doit soumettre pour tout montant d'assurance qui excède le maximum sans preuve d'assurabilité indiqué au Tableau sommaire, le cas échéant, à condition que le participant soit alors effectivement au travail. Cependant, si le participant n'est pas effectivement au travail à la date à laquelle la modification aurait dû prendre effet, la modification ne prend effet qu'à la date de son retour au travail. PRESTATIONS DEMANDE DE RÈGLEMENT ET DÉLAI Assurance maladie complémentaire et Assurance soins dentaires : Toute demande de règlement doit être transmise au gestionnaire dans les 15 mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le sinistre donnant droit à des prestations est survenu, au moyen des formulaires fournis par le gestionnaire et, s'il y a lieu, avec les preuves écrites satisfaisantes. Autres garanties : 2001-10-01 1-6

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) Toute autre demande de règlement doit être faite sur les formulaires fournis à cet effet par le gestionnaire. L'assureur se réserve le droit d'exiger des preuves ou renseignements additionnels. Toute demande soumise après un délai de 90 jours et pendant que le contrat est en vigueur limite la responsabilité de l'assureur à la période de 90 jours précédant la date de réception de la demande écrite. L assureur entreprendra toute action nécessaire afin de repérer les demandes de règlement frauduleuses et de mener des enquêtes sur celles-ci en vertu de la police collective. Un participant commet un crime s'il présente, en connaissance de cause et de façon intentionnelle, une demande de règlement qui contient de l information erronée, incomplète ou trompeuse et avec l intention de frauder l assureur et le régime collectif. L'assureur conserve le droit de vérifier les demandes de règlement à toute étape, et ce, même après avoir effectué le paiement, lorsqu'il soupçonne qu'une fraude a été commise ou qu'une fausse déclaration a été faite. Si l'assureur établit qu'un participant a, de façon intentionnelle, présenté une demande qui contient de l'information erronée ou trompeuse, l'assureur a le droit, à sa seule discrétion, d'en aviser le titulaire de la police, de refuser la demande de règlement ou d'exiger un remboursement si la demande a déjà fait l'objet d'un paiement. De plus, l'assureur aura le droit de mettre fin à la couverture complète du participant en vertu de la police, y compris de mettre fin à toute couverture souscrite pour les personnes à charge du participant, et l assureur se réserve le droit de poursuivre en justice le participant conformément aux lois provinciales ou fédérales. DROIT DE RECOUVREMENT Si la personne assurée peut réclamer à un tiers des indemnités suite à une maladie ou une blessure accidentelle donnant droit à des prestations payables en vertu des garanties du présent contrat, l'assureur a le droit de recouvrer auprès de toute personne, incluant la personne assurée, de tout assureur ou de tout autre organisme les indemnités que la personne assurée aurait reçues ou auxquelles elle aurait eu droit, sous réserve toutefois du maximum des indemnités payables en vertu des garanties du présent contrat. L'assureur peut exiger du participant qu'il signe la Promesse de remboursement et qu'il remplisse le Questionnaire complémentaire. Si le participant ne fait pas parvenir à l'assureur les documents dûment remplis dans les 30 jours de la demande, les prestations payables en vertu du présent contrat ne lui seront versées que lorsqu'il aura satisfait aux exigences prescrites. EXAMEN MÉDICAL L'assureur a le droit de faire examiner, à ses frais et aussi souvent qu'il le juge nécessaire, la personne pour qui une demande de règlement est faite et de recevoir le rapport de tout médecin ou de tout dentiste qui l'aura examinée. Le défaut de se présenter à un tel examen fait perdre à la personne assurée le droit aux prestations. 2001-10-01 1-7

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) PAIEMENT DES PRESTATIONS L'assureur paiera les sommes assurées, suivant les conditions du contrat, dans les 30 jours qui suivent la date de réception des preuves jugées satisfaisantes par l'assureur. REMPLACEMENT DE CONTRAT OU D'UNE GARANTIE DROITS DU PARTICIPANT À LA RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT OU D'UNE DE SES GARANTIES La résiliation du présent contrat ou d'une de ses garanties n'est opposable à aucune demande de prestations fondée sur un décès résultant d'une invalidité garantie à l'époque de sa survenance en vertu de la clause Exonération des primes de la garantie ASSURANCE VIE, le cas échéant. Toutefois, l'assureur n'est pas garant d'une rechute de l'affection invalidante après la résiliation de la garantie, si : a) Le participant n'est plus invalide depuis plus de 90 jours de la cessation de la première invalidité; ou b) le participant a été pris en charge par un autre assureur au titre d'un contrat d'assurance comportant des garanties comparables; ou c) le participant compte, après la résiliation de la garantie, 30 jours de travail à plein temps à des fonctions d'une catégorie couverte par la nouvelle police. Dans tous les cas, l'affection invalidante qui a débuté avant la résiliation du contrat n'est pas prise en charge par l'assureur si elle a été déclarée à l'assureur plus de 6 mois après sa survenance. DROITS DES PERSONNES ASSURÉES À LA DATE DE PRISE D'EFFET DU PRÉSENT CONTRAT OU D'UNE DE SES GARANTIES Lorsqu'une garantie du présent contrat remplace dans les 31 jours une garantie comparable couvrant le même groupe en entier ou en partie, les personnes assurées au titre de l'ancienne garantie sont assurées de plein droit par la garantie du présent contrat à compter de la plus éloignée des dates suivantes : a) La date à laquelle leur assurance prend fin en vertu de l'ancienne garantie; b) La date de prise d'effet de la nouvelle garantie, si : i) la fin de leur assurance est exclusivement attribuable à la résiliation de l'ancienne garantie, et ii) elles appartiennent à une catégorie prise en charge par la nouvelle garantie. Toute personne assurée au titre de l'ancienne garantie ne peut être refusée à la nouvelle ni être privée de prestations uniquement en raison d'une exclusion d'antécédents médicaux qui a été une clause sans effet dans l'ancienne garantie ou parce que la personne n'est pas activement au travail à la date de prise d'effet de la nouvelle garantie. Dans le cas où le montant de la prestation de l'ancienne garantie serait inférieur à celui de la nouvelle, le montant de la prestation d'un participant qui n'est pas au travail à plein temps à la date de prise d'effet 2001-10-01 1-8

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite) de la nouvelle garantie est limité au montant de la prestation de l'ancienne garantie tant et aussi longtemps que ledit participant ne compte pas 30 jours de travail à plein temps à des fonctions d'une catégorie couverte par la nouvelle garantie. 2001-10-01 1-9

ASSURANCE VIE DU PARTICIPANT OBJET DE LA GARANTIE Au décès du participant, l'assureur s'engage à verser au bénéficiaire le capital assuré indiqué au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle appartient le participant et sous réserve des conditions ci-après énoncées. DROIT DE TRANSFORMATION Le participant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans et dont l'assurance collective est résiliée par suite de la cessation de son emploi ou de son appartenance au groupe, et non pas de la résiliation du présent contrat (sous réserve toutefois des dispositions de la loi à cet effet), peut transformer, dans les 31 jours qui suivent la date de cette résiliation, la totalité ou une partie de sa protection d'assurance vie en une police d'assurance vie individuelle d'un genre habituellement émis par l'assureur, et sans soumettre de preuve d'assurabilité. Le participant qui n a pas atteint l âge de 65 ans et dont le capital d assurance vie est réduit suite au changement de statut de pompier actif à retraité peut transformer, dans les 31 jours qui suivent la date de la réduction, la différence entre le capital assuré avant la retraite et un capital assuré à la retraite en une police d'assurance vie individuelle d'un genre habituellement émis par l'assureur, et sans soumettre de preuve d'assurabilité. Le participant peut choisir l'un des types d'assurance suivants : a) permanente; b) temporaire à 65 ans; c) temporaire un an et transformable en assurance permanente ou temporaire à 65 ans à la fin de la période d'un an. Dans tous les cas, le montant d'assurance de la police individuelle est le moindre des montants suivants, que le participant soit assuré en vertu de plus d'une garantie d'assurance vie, d'assurance vie facultative ou par plus d'une police d'assurance collective établies par l'assureur : a) Le montant choisi par le participant lors de la transformation; b) Le montant pour lequel le participant était assuré immédiatement avant la fin de son assurance; c) La différence entre le montant pour lequel le participant était assuré immédiatement avant la fin de son assurance et le montant auquel il est admissible en vertu d'un nouveau contrat d'assurance vie collective; d) 400 000 $. Cette police d'assurance individuelle ne contient aucune clause d'invalidité et la prime est basée sur les taux de l'assureur alors en usage et qui sont applicables au plan et au montant de telle police, selon l'âge atteint du participant et la classe de risque à laquelle il appartient. Ladite police n'est émise que si une demande écrite à cet effet et si un dépôt couvrant la prime mensuelle d'une police temporaire un an sont reçus par l'assureur dans les 31jours suivant la date de la fin de l'assurance du participant et ne prend effet qu'à l'expiration de cette période. 2001-10-01 2-1

ASSURANCE VIE DU PARTICIPANT (suite) Advenant le décès d'un participant pendant la période de 31 jours suivant la date de la fin de son assurance, l'assureur paie un montant égal au montant d'assurance transformable avant la date de la fin de son assurance. DÉFINITION PARTICULIÈRE Invalidité : L'incapacité totale et continue du participant, par suite d'une maladie ou d'une blessure accidentelle qui l'empêche de faire quelque travail que ce soit contre rémunération ou profit. L'invalidité n'est reconnue qu'à la condition que le participant ne reçoive aucune rémunération directe ou indirecte d'un travail, sauf dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par l'assureur. PRESTATION ANTICIPÉE EN CAS DE MALADIE EN PHASE TERMINALE Par souci humanitaire et voulant aider ses assurés atteints d une maladie incurable et dont l espérance de vie est limitée à quelques mois, l assureur pourra, sous approbation d une personne autorisée, effectuer un versement anticipé selon les modalités suivantes : a) Demande de prestation anticipée faite par le participant et soumise à l assureur alors que le contrat et la garantie du participant sont en vigueur; b) Bénéficiaire révocable, sinon avec le consentement du bénéficiaire irrévocable; c) Attestation médicale laissant entrevoir une espérance de vie de moins de 12 mois; d) Avance de 50 % du capital assuré de base; e) Maximum de 25 000 $; f) Portant intérêt au taux courant des prêts sur police; g) Au décès du participant, capital assuré réduit du montant avancé et des intérêts sur l avance; h) Aucun versement anticipé en cas d une maladie résultant d une blessure que le participant s inflige volontairement, qu il soit sain d esprit ou non. Cette politique est sujette à changement sans préavis. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente garantie prévalent sur toute disposition contraire des CONDITIONS GÉNÉRALES. 2001-10-01 2-2

ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT OBJET DE LA GARANTIE Un participant peut obtenir un montant d'assurance vie facultative à la condition d'en faire la demande et de fournir les preuves d'assurabilité jugées nécessaires par l'assureur. Le capital assuré en vertu de la présente garantie est indiqué au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle le participant appartient et selon le volume qu'il aura préalablement choisi. L'assureur s'engage à verser au bénéficiaire le capital assuré au moment du décès, sous réserve des conditions ci-après énoncées. STATUT DE NON-FUMEUR Le participant qui désire bénéficier du taux préférentiel accordé aux non-fumeurs doit faire une déclaration de non-fumeur sur sa demande de participation à l'assurance vie facultative. Définition Pour être reconnu comme non-fumeur, le participant ne doit pas avoir fait usage de tabac sous quelque forme que ce soit au cours des 12 mois qui précèdent la date de la signature de sa demande de participation à la présente garantie. Fausse déclaration Le participant qui déclare être non-fumeur sur sa demande de participation ou sur sa dernière déclaration d'assurabilité, si elle est plus récente, alors qu'il est un fumeur selon la définition ci-dessus, fait une fausse déclaration. S'il est établi, après le décès du participant, que ce dernier a fait une fausse déclaration, l'assurance vie facultative de ce participant est nulle et sans effet et aucune somme n'est payable en vertu de la présente garantie pour ce participant. Changement de statut L'assureur se réserve le droit d'exiger du participant qu'il fournisse de nouveau une déclaration de son statut de non-fumeur chaque fois que des preuves d'assurabilité deviennent exigibles. EXCLUSION Si un participant se suicide, qu'il soit sain d'esprit ou non, alors qu'il est assuré depuis moins de 24 mois consécutifs en vertu de la présente garantie, l'assureur ne rembourse que les primes perçues pour ce participant et ce remboursement le libère de toutes obligations en vertu des présentes. 2001-10-01 3-1

ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT (suite) Le délai de 24 mois recommence à courir à la date où a) l'assurance vie facultative est remise en vigueur; b) le volume d'assurance vie facultative est augmenté à la demande du participant, mais uniquement pour le montant d'assurance additionnel. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Toute autre disposition de la garantie ASSURANCE VIE DU PARTICIPANT fait partie intégrante de la présente garantie. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente garantie prévalent sur toute disposition contraire des CONDITIONS GÉNÉRALES. 2001-10-01 3-2

ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE OBJET DE LA GARANTIE Au décès d'une personne à charge, l'assureur s'engage à verser au participant les prestations prévues aux présentes, sous réserve des conditions énoncées ci-après. Le capital assuré est indiqué au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle appartient le participant. PROLONGATION DE L'ASSURANCE DES PERSONNES À CHARGE AU DÉCÈS DU PARTICIPANT Au décès du participant, s il a eu lieu le ou après le 2011-09-01, l'assurance des personnes à charge est prolongée, sans paiement des primes, jusqu'à la première des dates suivantes : a) 24 mois après le décès du participant; b) La date à laquelle l'assurance des personnes à charge aurait pris fin si le participant avait été vivant; c) La date de résiliation de la garantie ou du contrat. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente garantie prévalent sur toute disposition contraire des CONDITIONS GÉNÉRALES. 2001-10-01 4-1

ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE OBJET DE LA GARANTIE Un participant peut obtenir pour ses personnes à charge un montant d'assurance vie facultative à la condition d'en faire la demande et de fournir les preuves d'assurabilité jugées nécessaires par l'assureur. Le capital assuré en vertu de la présente garantie est indiqué au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle le participant appartient et selon le volume qu'il aura préalablement choisi. L'assureur s'engage à verser au participant le capital assuré au moment du décès, sous réserve des conditions ci-après énoncées. STATUT DE NON-FUMEUR Le conjoint qui désire bénéficier du taux préférentiel accordé aux non-fumeurs doit faire une déclaration de non-fumeur sur sa demande de participation à l'assurance vie facultative. Définition Pour être reconnu comme non-fumeur, le conjoint ne doit pas avoir fait usage de tabac sous quelque forme que ce soit au cours des 12 mois qui précèdent la date de la signature de sa demande de participation à la présente garantie. Fausse déclaration Le conjoint qui déclare être non-fumeur sur sa demande de participation ou sur sa dernière déclaration d'assurabilité, si elle est plus récente, alors qu'il est un fumeur selon la définition ci-dessus, fait une fausse déclaration. S'il est établi, après le décès du conjoint, que ce dernier a fait une fausse déclaration, l'assurance vie facultative de ce conjoint est nulle et sans effet et aucune somme n'est payable en vertu de la présente garantie pour ce conjoint. Changement de statut L'assureur se réserve le droit d'exiger du conjoint qu'il fournisse de nouveau une déclaration de son statut de non-fumeur chaque fois que des preuves d'assurabilité deviennent exigibles. EXCLUSION Si la personne assurée se suicide, qu'elle soit saine d'esprit ou non, alors qu'elle est assurée depuis moins de 24 mois consécutifs en vertu de la présente garantie, l'assureur ne rembourse que les primes perçues pour cette personne et ce remboursement le libère de toutes obligations en vertu des présentes. 2001-10-01 5-1

ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE (suite) Le délai de 24 mois recommence à courir à la date où a) l'assurance vie facultative est remise en vigueur; b) le volume d'assurance vie facultative de la personne assurée est augmenté à la demande du participant, mais uniquement pour le montant d'assurance additionnel. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente garantie prévalent sur toute disposition contraire des CONDITIONS GÉNÉRALES. 2001-10-01 5-2

ASSURANCE-MÉDICAMENTS OBJET DE LA GARANTIE L'assureur s'engage à rembourser les frais relatifs à la protection prévue par le RÉGIME GÉNÉRAL D ASSURANCE-MÉDICAMENTS du Québec, pour les personnes résidant au Québec et qui sont inscrites à la Régie de l assurance-maladie du Québec (ci-après appelée la Régie), sans égard au risque relié à leur état de santé. Cette protection est obligatoire pour tout membre et ses personnes à charge admissibles au présent contrat, sous réserve des dispositions de la Loi sur l assurance-médicaments. La protection offerte est conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur l assurance-médicaments et à toute autre disposition prévue au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle appartient le participant. Toute modification à la Loi sur l assurance-médicaments touchant le RÉGIME GÉNÉRAL D ASSURANCE- MÉDICAMENTS du Québec modifiera également les dispositions pertinentes du présent contrat. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Franchise La franchise, le cas échéant, est la part du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu'une personne assurée conserve entièrement à sa charge. Le montant maximal de la franchise exigible est indiqué au Tableau sommaire. Remboursement L'assureur rembourse un certain pourcentage des frais couverts qui ont été engagés, après avoir déduit la franchise, le cas échéant, tel qu'indiqué au Tableau sommaire. Coassurance La coassurance, le cas échéant, est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge de la personne assurée jusqu'à concurrence de la contribution maximale. Contribution maximale La contribution maximale est le montant total assumé par une personne assurée, au-delà duquel le coût des services pharmaceutiques et des médicaments est assumé entièrement par l'assureur. La contribution maximale est indiquée au Tableau sommaire. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS Le choix d'une personne de 65 ans et plus de s'assurer auprès de la Régie pour le RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS est irrévocable. Dans le présent contrat, les personnes de 65 ans et plus sont présumées être couvertes en vertu du RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS de la Régie, ainsi que les personnes à charge d'un 2001-10-01 6-1

ASSURANCE-MÉDICAMENTS (suite) participant de 65 ans ou plus, quel que soit leur âge. Toutefois, les personnes à charge de 65 ans et plus d'un participant de moins de 65 ans demeurent couvertes par l assureur en vertu de la présente garantie. Par ailleurs, l'assureur se réserve le droit de modifier les taux de la présente garantie pour toute personne de 65 ans et plus qui est admissible à l'assurance en vertu du présent contrat et qui choisit de s'assurer en vertu de la présente garantie. Nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire, cette garantie ne prévoit aucune cessation en raison de l'âge du participant ou d'une personne à charge. FRAIS COUVERTS Les frais couverts sont les suivants, à condition de n'avoir été engagés qu'après la date de prise d'effet de l'assurance : Les services pharmaceutiques, soit le service d'exécution d'une ordonnance ou de son renouvellement, et les médicaments admissibles selon la liste des médicaments de la Régie qui sont fournis au Québec par un pharmacien, sur ordonnance d'un médecin, d'un résident en médecine ou d'un dentiste. Tout autre médicament prévu par règlement, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminées par un règlement, fait partie des frais couverts. Cette garantie ne couvre pas le coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu'une personne assurée peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu de toute autre loi ou de tout autre régime gouvernemental. EXCLUSION Aucune, sauf si prévue par la Loi sur l'assurance-médicaments ou l'un de ses règlements. COORDINATION DES PRESTATIONS Telle que prévue dans la clause Coordination des prestations de la garantie ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente garantie prévalent sur toute disposition contraire des CONDITIONS GÉNÉRALES. 2001-10-01 6-2