PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE L AVANT-PROJET DE LOI ET LE PROJET DE LOI NO 47 LOI SUR L AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET L URBANISME

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Transcription:

PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE L AVANT-PROJET DE LOI ET LE PROJET DE LOI NO 47 LOI SUR L AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET L URBANISME OBJET AVANT-PROJET DE LOI PROJET DE LOI No 47 1. LE SYSTÈME DE PLANIFICATION Orientations gouvernementales en matière d aménagement du territoire Examen de conformité aux orientations gouvernementales Pouvoirs du ministre Interventions gouvernementales o Engagement. Préambule, 4 e considérant. Consultation du milieu municipal lors de leur définition. o Définition par le gouvernement des éléments de contenu propres à faire l objet d un examen de conformité aux orientations gouvernementales. o Déclaration par l organisme compétent établissant si le projet de modification contient un élément de contenu propre à faire l objet d un tel examen. o Pouvoirs élargis permettant au ministre d exiger dans certaines situations une modification ou une révision d un plan métropolitain, d un schéma ou des règlements d urbanisme. o Pouvoir d établir des indicateurs et de prescrire les modalités de leur implantation. o Détermination dans un règlement des cas pour lesquels les interventions gouvernementales devraient faire l objet d une procédure de vérification de leur conformité aux plans métropolitains et schémas. o Maintien de l intention dans le préambule. o Intention explicite dans le texte de loi. Consultation du milieu municipal sur la définition des orientations gouvernementales en matière d aménagement du territoire et des éléments propres à faire l examen de conformité aux orientations (articles 4 et 33). o Abandon de la déclaration de l organisme compétent. o Entrée en vigueur de la modification sur avis selon lequel elle ne contient aucun élément propre à faire l objet d un examen de conformité ou selon lequel elle est conforme aux orientations gouvernementales (articles 33 à 37). o Pouvoir de demander la modification d un plan métropolitain, d un schéma ou d un règlement d urbanisme s il estime qu une telle modification est nécessaire afin de rendre le plan métropolitain, le schéma ou le règlement conforme à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ou n offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables, ou s il estime qu une modification est nécessaire pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité (335 et 338). o Pouvoir de demander la modification d un plan métropolitain ou d un schéma s il estime que la modification est nécessaire afin le rendre conforme aux orientations gouvernementales ou s il estime que le plan métropolitain ou le schéma ne respecte pas les limites d une plaine inondable située sur le territoire de l organisme compétent (article 335). o Une demande de révision ne pourrait être exercée avant l expiration d un délai de 5 ans suivant l entrée en vigueur de la loi (articles 337 et 538). o Retrait de la possibilité de prescrire des indicateurs et de l obligation d atteinte de résultats (article 79). o Statu quo. Maintien de l approche actuelle. Détermination dans la loi. o Précision concernant les interventions d Hydro-Québec (article 315). 1

2. LES OUTILS DE PLANIFICATION Appellation Vocations Contenu du schéma o Plan métropolitain d aménagement et de développement et schéma d aménagement et de développement. o Définition de «à quoi sert» un schéma : vocations attribuables au schéma. o Obligations de contenir des mesures de prévention ou d atténuation des incidences significatives anticipées de sa mise en œuvre sur l environnement. o Ajout de l attribut durable (ex. : Schéma d aménagement et de développement durables) (article 5). o Vocations attribuables à l ensemble des documents de planification (plan métropolitain et plan d urbanisme) et non seulement au schéma (article 3). o Ajout d une vocation à caractère économique et modification de la vocation relative aux transports. o Suppression de l attribut «publique» à santé et sécurité o Suppression de cette obligation (article 23). «Villes MRC» o Ajout des adaptations pour les «villes-mrc» ; notamment : ces dernières, à l exception des municipalités centrales d une agglomération, pourront ne maintenir qu un seul document de planification, c est-à-dire le schéma (à l exemple des villes de Laval et Mirabel) (articles 7, 305 et 540). Diagnostic et analyse des effets probables Conflits d usage o Obligation d adopter un diagnostic et une analyse des incidences à titre de «documents d accompagnement» lors de toute modification ou révision d un schéma et d un plan d urbanisme. o Aucune obligation d adopter des normes en présence de conflits d usage à proximité d une source de contraintes de nature anthropique (ex. : voies ferrées, aéroport, usine présentant des risques technologiques). o Documents d information produits en amont du processus de décision (plus d adoption nécessaire) (articles 29, 51, 89 et 93). o Introduction d une clause à l effet que la production de ces documents (et de tout rapport ou indicateur) n implique aucune obligation quant aux objectifs et cibles poursuivis (article 351). o Ne s appliquerait pas en situation de concordance du schéma au plan métropolitain ou du plan d urbanisme au schéma ou pour donner suite à un avis du ministre (article 59 et 335). o Obligation d adopter des normes dans le schéma relativement à l établissement de périmètres de protection dans les lieux où l occupation du sol est soumise à des contraintes liées à la santé ou la sécurité. Demeureraient facultatives jusqu au moment déterminé par l application des règles que pourrait établir le gouvernement à ce sujet (articles 24 et 532). 2

3. LA RÉGLEMENTATION EN URBANISME Comité consultatif d urbanisme o Mandat de 4 ans non renouvelable. o Possibilité de renouveler le mandat des membres après 4 ans et pour certains employés municipaux de siéger (article 106). Demande de révision d une décision du comité décisionnel o Délai de 15 jours pour faire une demande au conseil municipal. o Réduction de 15 à 7 jours (article 144). Réglementation à caractère incitatif Dérogations mineures Contribution aux fins de parcs Logement abordable Projets particuliers et plans d aménagement d ensemble (PAE) o Obligation que l entente porte sur la réalisation, sur le site visé, de certains aménagements ou équipements d intérêt général. o Une dérogation mineure peut être accordée notamment si elle n aggrave pas les risques en matière de santé publique, de sécurité publique et de protection de l environnement. o Statu quo. o Possibilité d exiger du logement abordable pour tout projet de construction de 20 unités domiciliaires ou plus. o Confirmation des pouvoirs actuels. o Projet particulier : nouvelle appellation d un projet particulier de construction, de modification ou d occupation d un immeuble, communément appelé PPCMOI. o Possibilité que les aménagements et équipements soient réalisés à proximité du site (article 130). o Idem. Toutefois, aucune dérogation mineure ne peut avoir pour effet d autoriser un remblai dans une zone inondable (article 135). o Possibilité d'imposer la contribution aux fins de parcs à l étape de la construction plutôt qu à celle du lotissement (article 160). o Possibilité pour une municipalité de définir le seuil à partir duquel serait exigé du logement abordable ainsi que les normes relatives aux ententes à intervenir avec les promoteurs en ce domaine. o Possibilité de demander une contrepartie monétaire ou en terrains (articles 182 à 186) o Possibilité de modifier (sans formalité) un projet particulier ou un PAE après l entrée en vigueur du règlement selon certaines conditions, notamment si elle est considérée comme mineure en regard de la nature du projet ou du plan défini par le règlement, si elle a fait l avis du CCU et si elle ne touche aucune disposition du règlement qui est sujette à l approbation référendaire (article189). Réglementation régionale o Élargissement des pouvoirs de réglementation régionale. Possibilité pour une MRC d établir notamment toute norme, en matière de zonage, de lotissement ou de construction, destinée à tenir compte de tout facteur, propre à la nature du lieu, qu elle estime devoir prendre en considération pour des motifs reliés à la santé, à la sécurité ou à la protection des rives, du littoral, des plaines inondables. o Possibilité d établir de telles normes également pour des motifs reliés à la protection des milieux hydriques et humides, des réserves hydriques souterraines ou de tout autre milieu sensible au plan écologique (article 199). 3

4. LA PARTICIPATION DES CITOYENS Politique d information o Adoption par règlement. o Adoption par résolution. o Reformulation des objectifs à atteindre (article 30). Séance d information Dispositions non sujettes à l approbation référendaire Diffusion des documents et publication de certains avis o Obligation de tenir une séance d information précédant l assemblée de consultation sur tout projet modificatif incluant une disposition sujette à l approbation référendaire. o Est non sujette à l approbation référendaire : 1. toute disposition applicable dans une zone franche ; 2. toute disposition adoptée en vue d assurer la sécurité publique, la santé publique ou la protection de l environnement. o Obligation de rendre disponibles les documents d information au bureau de la municipalité et de publier certains avis dans les journaux. o Exigence de la gratuité des documents. o Obligation applicable seulement lorsque le projet de règlement contient des dispositions ayant pour but de modifier la réglementation afin de permettre la réalisation d un projet concret de construction ou de modification d un immeuble (un projet immobilier) (article 213). o De plus, n est pas sujet à l approbation référendaire, un projet relatif à une habitation destinée à des personnes ayant besoin d aide, de protection, de soins ou d hébergement, notamment dans le cadre d un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d habitation du Québec. o La référence à la sécurité, santé ou protection de l environnement est remplacée par «toute disposition destinée à tenir compte : a) de tout de tout facteur, propre à la nature du lieu, qui est pris en considération pour des motifs reliés à la santé, à la sécurité ou à la protection des rives, du littoral, des plaines inondables, des milieux hydriques et humides, des réserves hydriques souterraines ou de tout autre milieu sensible au plan écologique ; b) de la proximité, réelle ou éventuelle, d un immeuble ou d une activité qui soumet l occupation du sol à des contraintes reliées à la santé, à la sécurité ou à la protection de l environnement» (article 205). o Possibilité de choisir le site Internet pour donner accès aux documents prévus aux fins d information citoyenne et pour diffuser certains avis d entrée en vigueur. o Retrait de l obligation de gratuité. Rapport de consultation o Définition du contenu attendu. o Contenu laissé à la discrétion des organismes compétents. Rapport biennal o Production d un rapport biennal à la suite du monitorage. o Obligation de rendre le rapport disponible aux citoyens (articles 79 et 102). Rétro information o Aucune obligation de rétro information à la suite de la prise de décision. o Obligation de faire état dans la résolution par laquelle est adoptée une modification des changements substantiels qui ont été apportés à la suite de la consultation publique sur le projet de modification ou, le cas échéant, qu aucun changement n a été apporté. 4

Recours la Commission municipale o L avant-projet de loi ne prévoyait aucun recours à la Commission municipale parce qu il supprime l obligation de conformité locale et qu il ne contenait pas les dispositions propres aux villes-mrc. 5. DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE AGRICOLE Comité consultatif o Le CCA serait constitué d une majorité de producteurs agricoles. agricole (CCA) Contingentement des o Pouvoir général en matière de zonage. élevages porcins Élevages porcins : Information et consultation o Identification de la situation où les municipalités seraient dispensées de l obligation d informer et de consulter sur un projet d élevage porcin. o Le projet de loi réintroduit le recours à la Commission municipale en tant que mécanisme d examen de conformité régionale dans le cas de certaines «villes- MRC». o Il prévoit que toute demande devrait être faite par écrit et être motivée, notamment par l identification des éléments du document dont on invoque la non-conformité et des motifs de cette non-conformité alléguée et provenir d au moins 25 personnes. De plus, la Commission pourrait rejeter toute demande insuffisamment motivée ou manifestement frivole, ou fondée sur des arguments étrangers à l examen de conformité requis (articles 297 à 303). o Retour à la situation actuelle c.-à-d. la moitié des membres doit être choisi parmi les producteurs agricoles (article 252). o Retour aux trois prescriptions de la loi actuelle : contingentement en nombre, en distance ou en superficie applicable aux élevages porcins (article 264). o Nouvelle exception relativement à l obligation de tenir une assemblée de consultation en matière porcine (article 271). o Réécriture de la disposition permettant de tenir ou non une assemblée de consultation sur un projet d élevage porcin (article 276). 6. DISPOSITIONS DIVERSES Signification o Par huissier ou courrier recommandé. o Également par un service privé de courrier (article 356). Transmission d un document o Le courrier électronique pourrait être utilisé pour transmettre tout document (article 356). Obligation rattachée à la réalisation du contenu de certains documents o Un plan métropolitain, un schéma ou un plan d urbanisme, un diagnostic, une analyse, un rapport, un programme de mise en oeuvre ou un indicateur adopté ou produit en vertu de l une ou l autre des dispositions de la présente loi ne créent aucune obligation, notamment quant aux objectifs et cibles poursuivis, aux échéances et à la réalisation d équipements et d infrastructures (article 351). 5

6. PRINCIPALES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Révision en cours o Les schémas actuels devraient faire l objet d une révision obligatoire douze ou vingt-quatre mois après la date d entrée en vigueur de la nouvelle loi, selon qu un processus de révision est en cours ou non au moment de cette entrée en vigueur (article 534). Règlements de contrôle intérimaire (RCI) en vigueur Adoption des premiers indicateurs et du premier rapport biennal Énoncé de vision stratégique Plan d urbanisme des villes MRC o Aucune disposition o Aucune disposition o Les RCI actuellement en vigueur cesseraient d avoir effet conformément aux dispositions de la LAU et ne pourraient être modifiés (article 533) o L adoption des 1ers indicateurs par tout organisme compétent qui n en a pas déjà adopté devrait être faite dans les deux ans de l entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le 1 er rapport biennal devrait être adopté, dans le cas d un organisme compétent qui avait déjà adopté des indicateurs le jour de l entrée en vigueur de la loi, au plus tard le jour qui suit de deux ans celui de l entrée en vigueur de la loi ; dans les autres cas, au plus tard le jour qui suit de quatre ans celui de l entrée en vigueur de la loi (article 539). o Le 1 er énoncé de vision stratégique devrait être adopté dans le cas d une MRC qui a un schéma d aménagement révisé, au plus tard le jour de l adoption du prochain «projet de schéma révisé» (article 531) o Le plan d urbanisme de chacune de ces villes qui est en vigueur le jour de l entrée en vigueur de la loi resterait en vigueur jusqu à ce qu il soit abrogé (article 540). 6