TG/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 4745/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 04/02/2016 ------------ Affaire : Mademoiselle DASSE TOHONON Dominique Elodie (Cabinet MENTENON) Contre Monsieur AIFIMI Kolade Fataou --------------- DECISION : ------------ Contradictoire --------- Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit Ordonne à Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle AMOAKON Sarah Aude Michelle de produire l autorisation du juge des tutelles prescrite par les articles 42 et 100 de la loi n 70-483 du 03 août 1970 sur la minorité ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 11 janvier 2016 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre février de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames DJINPHIE Hélène et TIENDAGA Gisèle, Messieurs FOLOU Ignace, ALLAH Kouamé Jean Marie et SILUE Daoda Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude Epouse Gnou, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Mademoiselle DASSE TOHONON Dominique Elodie, née le 15 juin 1992 à Abidjan Treichville, de nationalité ivoirienne domiciliée à Cocody les 2 Plateaux, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure AMOAKON Sarah Michelle née le 02 septembre 2012 à Abidjan-Marcory ayant droit de feu AMOAKON Arnaud Claude Kassi ; Demanderesse représentée par Cabinet d Avocats MENTENON, avocats à la cour d appel d Abidjan y demeurant à Cocody, les 2 Plateaux ENA, Rue J 30, villa n 330, 04 BP 382 Abidjan 04, tel : 22 44 66 ; Et ; D une part ; Monsieur AIFIMI Kolade Fataou, né le 02 juillet 1981 à Sakete (Bénin) de nationalité béninoise, agissant sous la dénomination commerciale ETS FAT COMMUNICATION entreprise individuelle sise à Abidjan-Treichville, habitat autoroute, face à la cité des Douanes en ses bureaux ; Défenderesse assignée à parquet ; D autre part ; 1
Enrôlée pour l audience du 17 décembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 31 décembre 2015, puis au 14 janvier 2016 pour poursuite de la tentative de conciliation ; A cette date la cause a été mise en délibéré pour l audience du 04 février 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier du 04 décembre 2015, Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure AMOAKON Sarah Aude Michelle a assigné Monsieur AIFIMI Kolade Fataou à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 17 décembre 2015 pour entendre : - ordonner la reddition des comptes entre la succession de feu AMOAKON Arnaud Kassi et Monsieur AIFIMI Kolade Fataou agissant sous la dénomination commerciale «ETS FAT COMMUNICATION» ; - condamner le défendeur à payer à Mademoiselle AMOAKON Sarah Aude Michelle 50% des bénéfices commerciaux générés par l activité WESTERN UNION de l entreprise «ETS FAT COMMUNICATION» entre le 24 août 2012 et le 21 mai 2014 ; - condamner le défendeur aux dépens de l instance distraits au profit de Maître Claude MENTENON, avocat aux offres de droit. Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure AMOAKON Sarah Aude Michelle, expose que Monsieur AMOIKON Arnaud Claude Kassi est décédé le 17 août 2013 à Abidjan laissant à sa survivance Mademoiselle AMOAKON Sarah Aude Michelle née le 02 septembre 2012 à Abidjan comme il résulte de l acte de notoriété n 2096 délivré le 21 août 2013 par le tribunal d Abidjan(Plateau) ; 2
Que de son vivant, Monsieur AMOIKON Arnaud Claude Kassi a, dans le cadre de ses relations d affaires avec Monsieur AIFIMI Kolade Fataou, accordé à ce dernier un prêt d un montant de 10.000.000 (dix millions) Francs CFA pour permettre à ce dernier de s acquitter de la caution exigée par la société WESTERN UNION afin d obtenir l agrément d exploitation de l activité de transfert de fonds ; Qu en contrepartie de ce prêt matérialisé par un protocole d accord établi le 24 août 2012 par devant notaire, Monsieur AIFIMI KOLADE Fataou s est engagé à reverser à Monsieur AMOIKON Arnaud Claude Kassi 50% des bénéfices de son agence WESTERN UNION à compter de la date du début de ses activités ; Qu il y est stipulé en outre que le non respect de cet engagement entrainerait de facto le remboursement de la totalité du financement en l occurrence la somme de 10.000.000 Francs CFA ; Elle ajoute qu à l ouverture de la succession, elle constatait que le défendeur était débiteur de la somme de 10.000.000 Francs CFA correspondant au prêt accordé par feu AMOIKON Arnaud Claude Kassi et des intérêts relatifs au bénéfices générés par l agence WESTERN UNION depuis le 24 août 2012 comme stipulé dans le protocole d accord ; Que grâce aux démarches amiables de Maître KOUAME Aya Jocelyne Ange, notaire, Monsieur AIFIMI Kolade Fataou a accepté de créditer l actif successoral de la somme de 10.000.000 Francs CFA sans toutefois rendre compte des bénéfices produits par l activité de transfert de fonds depuis le 24 août 2012, de sorte que la succession de feu AMOIKON Arnaud Claude Kassi n a pas pu être liquidée à ce jour ; C est pour toutes ces raisons qu elle sollicite qu il soit fait droit à ses prétentions ; Le défendeur n a pas conclu. En la forme LES MOTIFS Sur le caractère de la décision Monsieur AIFIMI Kolade Fataou a été assigné à personne ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. 3
Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige est en l espèce indéterminé ; Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure AMOAKON Sarah Aude Michelle sollicite principalement la reddition de compte entre la succession de feu AMOAKON Arnaud Kassi et Monsieur AIFIMI Kolade Fataou agissant sous la dénomination commerciale «ETS FAT COMMUNICATION» ; L article 42 de loi n 70-483 du 03 août 1970 sur la minorité prescrit que dans l hypothèse de la filiation naturelle «l administrateur légal doit se pourvoir d une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu un tuteur ne pourrait faire qu avec l autorisation du conseil de famille.» ; L article 100 de ladite loi dispose que «le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d inventaire. Toutefois le conseil de famille peut par une délibération spéciale, l autoriser à accepter purement et simplement si l actif dépasse manifestement le passif, auquel cas il sera dressé par le tuteur un inventaire des biens de la succession, dans les formes prévues à l article 92» ; Il résulte de ces deux dispositions que le représentant légal d un enfant naturel mineur ne peut accepter au nom de celuici une succession qui lui échoit qu après avoir obtenu l autorisation du juge des tutelles ; 4
Il est constant qu en l espèce le défunt n avait pas contracté de mariage légal avec la mère de Mademoiselle AMOAKON Sarah Aude Michelle, de sorte que celle-ci doit être considérée comme un enfant naturel de feu AMOAKON Arnaud Kassi ; Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie, sa mère, doit rapporter la preuve qu elle a obtenu l autorisation du juge des tutelles pour accepter la succession échue à sa fille mineure avant d initier la présente action ; Il convient, dès lors, avant dire droit, en application des dispositions susénoncées d ordonner à Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie de produire cette autorisation du juge des tutelles ; L instance n étant pas achevée, il y a lieu d en réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit Ordonne à Mademoiselle DASSE Tohonon Dominique Elodie agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle AMOAKON Sarah Aude Michelle de produire l autorisation du juge des tutelles prescrite par les articles 42 et 100 de la loi n 70-483 du 03 août 1970 sur la minorité ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 11 février 2016 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
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