Lette Social Expert Jurisprudence 20 février 2013

Documents pareils
inaptitude quelles sont les obligations?

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

Veille législative et règlementaire

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

20 SEPTEMBRE. juin 2010

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

Questions/Réponses Délégués du personnel

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Le licenciement économique

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

Maître Anne Pascale VITALE Avocat au Barreau de Paris

actualité sociale : un an de jurisprudence

Droit des baux commerciaux

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA COUR DE RIOM, ÉDITÉE PAR L ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CLERMONT-FERRAND

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés

LETTRE CIRCULAIRE N

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

Textes. Une fois homologués, ces 2 règlements s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

SÉCURISATION DE L EMPLOI

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Conclusions de Madame l 'avocat général Catherine COURCOL-BOUCHARD

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Les crédits à la consommation

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

Accord relatif à l activité de portage salarial

Actualité Juridique et Sociale :

FLASH DECEMBRE 2013 N 12 DECEMBRE PARIS 120 avenue des Champs-Élysées Paris Tél. : Fax.

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

FRANCHISE 2010 / 2011

Convention Collective et Accords de Branche des Entreprises de Courtage d Assurances et/ou de Réassurances

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

TABLEAU COMPARATIF

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

ATELEX BONUS BUSINESS

Délégués du personnel

Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS CHAUMONT CEDEX

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

REGLEMENT DE CONSULTATION

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le fonctionnement du CHSCT

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

Conservation des documents

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

La Journée de solidarité

Lettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril er Trimestre 2006

SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL 3 B - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS 15

Transcription:

Rupture conventionnelle : conséquences de l absence de remise d un exemplaire de la convention de rupture L employeur doit remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture, à défaut, la rupture conventionnelle est nulle. C est ce qui ressort de la décision de la Cour de cassation du 6 février 2013. En l espèce, un salarié contestait la validité de la rupture conventionnelle qu il avait signée au motif que l employeur ne lui avait pas remis un exemplaire de la convention de rupture. L absence de remise de ce document constituant pour lui un vice du consentement. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d appel considère que la remise de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Cass. soc. 6 février 2013, n 11 27000 408&fastReqId=508504605&fastPos=1 Travail dissimulé : cumul de l indemnité de licenciement et de l indemnité pour travail dissimulé En cas de rupture du contrat de travail d un salarié en situation de travail dissimulé, celui ci a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Cette indemnité se cumule dorénavant avec l indemnité de licenciement. C est ce qui ressort d une décision de la Cour de cassation dans laquelle la Cour opère un revirement de jurisprudence. Dans cette affaire, un salarié licencié par l employeur pour faute avait saisi les juridictions prud homales pour le contester. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d appel et indique qu en cas de rupture du contrat de travail d un salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d un travail dissimulé (dissimulation d activité et dissimulation d emploi salarié en l espèce), le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Elle considère, par ailleurs, qu au regard de la sanction civile de cette indemnité, les dispositions légales ne font pas obstacle au cumul de l indemnité forfaitaire qu elle prévoit avec l indemnité de rupture du contrat de travail. Cass. soc. 6 février 2013, n 11 23738 467&fastReqId=160480132&fastPos=1 1

Aptitude avec réserves : conséquences pour l employeur Le licenciement motivé par le refus d un salarié d accepter un poste de reclassement suite à une décision d aptitude avec réserves émise par le médecin du travail est injustifié dès lors que l employeur ne caractérise pas l'impossibilité de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de plombier chauffagiste a été victime d'un accident du travail puis déclaré apte à son poste par le médecin du travail avec plusieurs réserves, notamment celles excluant des travaux de ramonage mais précisant que l'affectation à des travaux d'entretien était compatible avec l'état de santé de l'intéressé. L employeur, indiquant alors au salarié qu'il n'était pas possible de dissocier la prestation ramonage de la prestation entretien complet, a proposé une évolution d'activité vers des postes d'administratif ou de commercial avec financement d'un bilan de compétences et éventuellement de formation. Le salarié ayant refusé ces offres de l'employeur, a été licencié. La Cour d appel déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement, retenant qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé. La Cour de cassation infirme la décision des juges du fond rappelant d une part, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Elle rappelle d autre part, que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs et que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions. Cass. soc. 6 février 2013, n 11 28038 425&fastReqId=746698022&fastPos=1 Convention de forfait en jours et notion d autonomie L intégration de salariés, employés en qualité de membre du comité de direction, dans les plannings imposant leur présence au sein des salles de jeux est antinomique avec la notion de cadre autonome. C est ce qu indique la Cour de Cassation dans une décision en date du 23 janvier 2013. Dans cette affaire, des salariés, membres du comité de direction, ayant le statut de cadre autonome et une clause de convention de forfait en jours dans leurs contrat de travail avaient saisi les juridictions prud homales afin d obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en cadre intégré et la condamnation en conséquence de l employeur à leur payer des heures supplémentaires. La Cour de cassation donne gain de cause aux salariés et infirme la décision de la Cour d appel. Cass. soc. 23 janvier 2013, n 11 12323 2

268&fastReqId=2093611606&fastPos=1 Démission et réembauchage dans la même société Les textes n interdisent pas au salarié démissionnaire de conclure un nouveau contrat de travail avec son ancien employeur. Toutefois, dans cette hypothèse, la question reste de savoir si le salarié avait bel et bien l intention de démissionner. Cette intention ne sera pas manifeste s il conclut le jour même de sa démission un CDD. Les juges énoncent ainsi que «la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... a présenté sa démission et conclu un nouveau contrat de travail avec le même employeur le même jour ; qu'il résulte de ces circonstances que sa volonté de mettre un terme à son engagement d'accomplir un travail pour le compte de son employeur n'était pas claire et non équivoque». La démission n ayant pas été retenue, le salarié a pu valablement faire requalifier son CDD en CDI. Cass. soc. 23 janvier 2013, n 11 27282 653&fastReqId=98561487&fastPos=1 Procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle La Cour de cassation précise la procédure à suivre en cas d inaptitude physique professionnelle. Les juges décident ainsi que la mention écrite de l impossibilité de reclassement qui doit être adressée au salarié avant que son licenciement ne soit engagé ne peut être faite le jour même de l entretien préalable. L article L1226 12 du Code du travail énonce que «lorsque l employeur est dans l impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s opposent au reclassement». Cette information doit être faite préalablement au licenciement, avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée. Elle ne peut donc pas être faite le jour même de l entretien préalable de licenciement : «l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement» Il faut donc faire cette information avant l envoi de la lettre de convocation à entretien préalable. Cass. soc. 23 janvier 2013, n 11 24517 http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=rechjurijudi&idtexte=juritext000026987 053&fastReqId=1636451454&fastPos=1 3

Incidence du report de la date de l entretien préalable par l employeur Lorsque l employeur décide de reporter la date de l entretien préalable en raison de l absence du salarié lors du premier entretien, le délai d un mois entre la date de tenue de l entretien et la notification du licenciement disciplinaire commence à courir à compter de la date initialement prévue pour le premier entretien. Dans cette affaire, un salarié avait été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 31 juillet 2008. Le salarié ne s étant pas rendu à l entretien, l employeur a décidé de reporter de sa propre initiative l entretien le 2 septembre 2008 en raison de la fermeture des bureaux pendant les congés payés. Le salarié décide de contester son licenciement estimant notamment que l employeur n a pas respecté le délai de notification du licenciement. La Cour de cassation donne gain de cause au salarié et considère la notification du licenciement comme tardive. Selon elle, «la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 2 septembre 2008 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a, retenant exactement comme point de départ du délai la date du 31 juillet correspondant à l'entretien auquel ce salarié ne s'était pas présenté, constaté que le délai, tant légal que conventionnel, calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement». Cass. soc. 23 janvier 2013, n 11 11 22724 720&fastReqId=8345332&fastPos=1 Licenciement pour absence maladie prolongée La perturbation occasionnée par l absence prolongée d un salarié rendant nécessaire son remplacement définitif, ne légitime son licenciement qu à la condition que la perturbation soit occasionnée au niveau de l entreprise et non de l établissement où il est employé. Dans cette affaire, une vendeuse en arrêt maladie depuis près de 8 mois ininterrompus avait été licenciée au motif que son absence occasionnait des perturbations dans le fonctionnement du magasin dans lequel la salariée était affectée, et rendait nécessaire son remplacement définitif. Le licenciement fondé sur une perturbation dans le fonctionnement de l'établissement dans lequel travaillait la salariée et non de l'entreprise est jugé sans cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 23 janvier 2013, n 11 28075 http://legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=rechjurijudi&idtexte=juritext000026986913& fastreqid=1394326471&fastpos=1 CHSCT : frais des expertises 4

Le CHSCT peut demander à un organisme extérieur une expertise, notamment lorsque l entreprise envisage un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Les frais de cette expertise est à la charge de l employeur. Même lorsque l employeur a accepté au préalable les honoraires de l expert mandaté par le CHSCT, il peut en demander la réduction ensuite devant les juges au vu des travaux réalisés. Au terme de l article L4614 13 du Code du travail : «l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire». Le fait que l employeur ait préalablement accepté le montant des honoraires de l expert ne lui interdit pas d en demander la réduction par le juge ensuite «au vu du travail effectivement réalisé» par l expert. Cass. soc. 15 janvier 2013, n 11 19640 http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=rechjurijudi&idtexte=juritext000026959 874&fastReqId=268930752&fastPos=1 L ivresse répétée est un motif de licenciement Est justifié le licenciement pour faute d'une éducatrice employée comme chef de service éducatif par une association s'occupant d'enfants handicapés qui se trouve à deux reprises en état d'ébriété au travail. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2012. Dans cette affaire, le règlement intérieur prévoyait qu en cas d'alcootest positif, «le salarié sera convoqué à un entretien le lendemain ou le jour de la reprise pour analyser et comprendre la situation». L employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique car la salariée avait été mise en arrêt de maladie dès la survenance des faits ce qui avait rendu impossible sa convocation pour l'entretien. La salariée considérait que cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement, celui ci était sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation ne fait pas droit à la demande du salarié considérant qu en tout état de cause l'état d'ébriété de la salariée était établi par d'autres éléments que le contrôle d'alcoolémie pratiqué à la demande de l'employeur et que celle ci avait été placée en arrêt pour maladie dès la survenance des faits ce qui avait rendu impossible sa convocation à un entretien dès le jour de la reprise tel que prévu par les dispositions du règlement intérieur. Dès le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 18 décembre 2012, n 11 22155 http://legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=rechjurijudi&idtexte=juritext000026823586& fastreqid=857974877&fastpos=1 5