Volume 12 - Numéro 33. 20 août 2015



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Transcription:

Volume 12 - Numéro 33 20 août 201

Autorité des marchés financiers Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 201 SSN 1710-19

1 2 3 nstitutions financières Avis et communiqués Réglementation et lignes directrices Autres consultations Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d épargne et des statuts des coopératives de services financiers Sanctions administratives 6 Autres décisions Table des matières 1 Gouvernance de l Autorité des marchés financiers 11 Avis et communiqués 12 Réglementation 13 Autres décisions 2 Bureau de décision et de révision 21 Rôle d'audiences 22 écisions 3 istribution de produits et services financiers 31 Avis et communiqués 32 Réglementation 33 Autres consultations 3 Retraits aux registres des représentants 3 Modifications aux registres des inscrits 36 Avis d'audiences 37 écisions administratives et disciplinaires 38 Autres décisions 1 2 3 ndemnisation Avis et communiqués Réglementation Autres consultations Fonds d'indemnisation des services financiers Fonds d'assurance-dépôts 6 Autres décisions 6 10 96 19 6 Marchés de valeurs et des instruments dérivés 61 Avis et communiqués 62 Réglementation et instructions générales 63 Autres consultations 6 Sanctions administratives pécuniaires 6 nterdictions 66 Placements 67 Agréments et autorisations de mise en marché de dérivés 68 ffres publiques 69 nformation sur les valeurs en circulation 610 Autres décisions 611 Annexes et autres renseignements 7 Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées 71 Avis et communiqués 72 Réglementation de l'autorité 73 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des AR et d'autres entités réglementées 7 Autres consultations 7 Autres décisions 8 Entreprises de services monétaires et Contrats publics 81 Avis et communiqués 82 Réglementation 83 Permis d exploitation d entreprises de services monétaires 8 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public 8 Autres décisions 9 Régimes volontaires d épargne-retraite 91 Avis et communiqués 92 Réglementation 93 Autorisation d agir comme administrateur d un régime volontaire d épargne-retraite 201 209 307 37 33

9 Autres décisions Liste des acronymes et abréviation : Autorité : BR : CSF : ChA : AR : CRCVM : Autorité des marchés financiers instituée en vertu de la LAMF Bureau de décision et de révision Chambre de la sécurité financière Chambre de l'assurance de dommages instituée en vertu de la LPSF rganismes d'autoréglementation et organismes dispensés de reconnaissance à titre d'ar mais qui sont assujettis à la surveillance de l'autorité rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

1 Gouvernance de l Autorité des marchés financiers 11 Avis et communiqués 12 Réglementation 13 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33

11 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 6 00

12 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 7 00

13 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 8 00

2 Bureau de décision et de révision 21 Rôle d'audiences 22 écisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 9

21 RÔLE AUENCES RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-011 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Fabrice Mvondo Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 20 août 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers upuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc NATURE ÉTAPE emande d interdiction d exercer l activité de conseiller en dérivés, interdiction d opérations sur dérivés, de mesure propre à assurer le respect de la loi et d imposition d une pénalité administrative Audience pro forma 20 août 201 - Vol 12, n 33 10

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 2011-021 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 20 août 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande de prolongation de l'ordonnance de blocage Audience pro forma emande de levée partielle de l'ordonnance de blocage Audience pro forma Robert Morin, Roger Éthier, ncase BCF, sencrl Finance inc et Vivre-Entreprise en soins de santé inc Parties intimées Gestion MERR inc et Les Résidences esjardins (StSauveur) inc et Bilodeau Spécialiste en chaussures inc et Pantero Technologies inc et Banque Canadienne mpériale de Commerce, Banque HSBC du Canada et Banque Nationale du Canada Parties mises en cause Labelle, Marquis inc Partie intervenante 201-013 Yvon Perreault Partie requérante Kaufman Laramée, sencrl St-Laurent Brind Amour, Bianchi, Varin, Lauzon & Jean, sna Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Contentieux de l'autorité des marchés financiers Caissse esjardins de Joliette Partie mise en cause Ratelle Ratelle & Associés Lise Girard 20 août 201 - Vol 12, n 33 11

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 20 août 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande pour mode spécial de signification Audience pro forma avid Tran, Jacques Paquin et Logiciels HFT Quants inc Parties intimées Caisse esjardins de Lévis Partie mise en cause 201-006 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michael Lee Mitton Partie intimée 2 août 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d ordonnance réciproque, Audience au interdiction d agir à titre marchés financiers fond d administrateur ou dirigeant, interdiction d exercer l activité de conseiller, interdiction d opérations sur valeurs, ordonnance réciproque de refus de dispense et mesure propre au respect de la loi 20 août 201 - Vol 12, n 33 12

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-028 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 27 août 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande de prolongation de l'ordonnance de blocage Audience pro forma emande de prolongation de l'ordonnance de blocage Audience pro forma Réjean Paul, Jonathan Borden Ladner Gervais, andurand, Marie-France Provost, sencrl, srl aytrader Canada inc, aytrader Canada inc, faslrs de Holding TC et d nstitut Mondial de l nvestisseur Actif et aytrader Canada inc, faslrs de Gestion aytrader Canada inc Parties intimées Banque Nationale du Canada Partie mise en cause 201-010 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Contentieux de l'autorité des marchés financiers Lise Girard nvestissements Nubia inc, eveau, Bourgeois, Gagné, Georges Pierre JR et Marie-Esther Hébert & associés, sencrl umond Parties intimées Serge St-Martin Partie intimée Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Banque Tangerine Partie mise en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 13

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-016 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 3 septembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers Kevin Awad et KJRVS inc Parties intimées 201-013 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marcel Paiement, 9319-9271 Québec inc, La Financiere Prêtbec ltée et Prêtbec ltée Parties intimées 3 septembre 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande d'interdiction d'opérations Audience au sur valeurs, d'imposition de mesure fond propre au respect de la loi et de pénalités administratives Contestation d une décision rendue ex parte Audience pro forma upuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc 20 août 201 - Vol 12, n 33 1

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 2010-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 3 septembre 201 1 h 00 Bédard Poulin, avocats, Lise Girard sencrl Carol McKeown, aniel F Ryan et ownshire Capital nc, Meadow Vista Financial Corp, McKeown Baboon Building Family Trust, Herbert Baboon Building Family Trust, McKeown Baboon business Family Trust et McKeown/Ryan Principal Residence Trust Parties intimées Me Jean-François Goulet Richardson GMP Limited Partie mise en cause LCM avocats inc NATURE emande de prolongation de l'ordonnance de blocage ÉTAPE Audience pro forma FN-X Valeurs mobilières et Patrimoine Hollis, esjardins Valeurs Mobilières, T Canada Trust et Canaccord Capital Corporation Parties mises en cause 201-019 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Partners ndemnity nsurance Brokers Ltd et Barry owns Parties intimées 3 septembre 201 1 h 30 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers unton, Rainville emande de pénalité Audience pro administrative, de conditions à forma l inscription, d interdiction d agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi 20 août 201 - Vol 12, n 33 1

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-016 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) septembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers Kevin Awad et KJRVS inc Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 9 septembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE emande d'interdiction d'opérations Audience au sur valeurs, d'imposition de mesure fond propre au respect de la loi et de pénalités administratives Contestation d une décision rendue ex parte Audience pro forma avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 1 septembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande de scission d instance marchés financiers Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Robichaud & upras, Avocats Jean-Paul Lavoie Partie intimée M Vital Julien Audience au fond e 20 août 201 - Vol 12, n 33 16

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 17 septembre 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers Clément C Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE inc, Commandité CGE Québec 2011 inc, CGE Capital inc, MEG Capital inc et Le Centre Financier CGE inc, Parties intimées Létourneau Gagné CGE Ressources 2010 sec et CGE Ressources Québec 2011 sec Parties mises en cause Létourneau Gagné NATURE ÉTAPE emande de mesure de redressement, d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir à titre d administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d inscription Audience pro forma 20 août 201 - Vol 12, n 33 17

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-039 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Assurance Accomodex inc, Claude Joyal, Ginette Boulerice et Julie Tremblay Parties intimées Groupe Viau inc Partie intimée 928-021 Québec inc, fas Assurances Rémi Martin Partie intimée 201-036 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 septembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalité marchés financiers administrative, d ordonnance intérimaire, de conditions à Lex perandi Services l inscription, d interdiction d agir à Juridiques nc titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de nomination d un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de radiation d inscription Audience pro forma Lamarre, Linteau & Montcalm Contentieux de l'autorité des marchés financiers Claude St Pierre emande d'imposition de pénalités administratives et de mesure de redressement Conférence préparatoire aniel L Heureux, 928-83 Québec inc, Nosfinancescom inc Parties intimées Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc Parties intimées Houle Gendron, Avocats Barbara Bernier Partie intimée Jean-Pierre Perreault Partie intimée Greenspoon Perreault, sencrl 20 août 201 - Vol 12, n 33 18

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 2012-037 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Pierre Lavallée Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 septembre 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une marchés financiers pénalité administrative Audience au fond Sarrazin Plourde sa 23 septembre 201 1 h 00 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d interdiction d agir à titre marchés financiers d administrateur ou de dirigeant d une entreprise de services 9207-7833 Québec inc, Carmelina Barakatt Harvey, sencrl monétaires Salvatore Gutta, Francesco Gutta, Carmelo Gutta et Giancarlo Gutta Parties intimées 30 septembre 201 9 h 30 201-001 Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre emande d imposition de pénalités Partie demanderesse marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et e Jean-Marc Picard M Jean-Luc Lapointe d interdiction d opérations sur Partie intimée valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées 201-021 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Audience pro forma Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 19

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE er 201-001 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Marc Picard Partie intimée 1 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers e M Jean-Luc Lapointe emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et d interdiction d opérations sur valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Audience au fond emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et d interdiction d opérations sur valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Audience au fond Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées 201-001 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Marc Picard Partie intimée 2 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers e M Jean-Luc Lapointe Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées 20 août 201 - Vol 12, n 33 20

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-001 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Marc Picard Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers e M Jean-Luc Lapointe NATURE ÉTAPE emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et d interdiction d opérations sur valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Audience au fond Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées 201-017 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Archibald Robertson Partie intimée 13 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d ordonnance réciproque marchés financiers d interdiction d opérations sur valeurs, d exercer toute activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds, de refus de dispense et mesure propre à assurer le respect de la loi Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 21

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-07 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 19 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 22

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-07 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 20 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 23

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-07 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 21 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 2

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-07 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 2

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-07 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 23 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 26

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-07 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 26 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août 201 - Vol 12, n 33 27

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-018 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Martin Lajeunesse et Assurances Martin Lajeunesse nc Parties intimées PRCUREURS MEMBRE(S) 27 octobre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers Chenette, boutique de litige inc Assurances enis Lefebvre & Ass Chenette, boutique de litige nc inc Partie mise en cause 28 octobre 201 9 h 30 201-018 Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre Partie demanderesse marchés financiers Martin Lajeunesse et Assurances Martin Lajeunesse nc Parties intimées Chenette, boutique de litige inc NATURE ÉTAPE emande de pénalité Audience au administrative, de conditions à fond l inscription, d interdiction d agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d inscription emande de pénalité Audience au administrative, de conditions à fond l inscription, d interdiction d agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d inscription Assurances enis Lefebvre & Ass Chenette, boutique de litige nc inc Partie mise en cause 3 novembre 201 9 h 30 201-09 Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Requête préliminaire Partie demanderesse marchés financiers Audience au fond enis Blondeau Assurances inc et Cabinet de services juridiques enis Blondeau inc Parties intimées 20 août 201 - Vol 12, n 33 28

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-09 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) ÉTAPE novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Requête préliminaire marchés financiers enis Blondeau Assurances inc et Cabinet de services juridiques enis Blondeau inc Parties intimées 9 novembre 201 10 h 00 201-020 Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre Partie demanderesse marchés financiers Karatbars nternational GMBH Partie intimée NATURE Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 10 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 20 août 201 - Vol 12, n 33 29

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 11 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 12 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 13 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 20 août 201 - Vol 12, n 33 30

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 16 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 17 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 18 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 20 août 201 - Vol 12, n 33 31

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 19 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond 23 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-020 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 20 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 201-012 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées Woods, sencrl 20 août 201 - Vol 12, n 33 32

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-012 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées 201-012 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées 201-012 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées 201-012 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 2 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 2 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 26 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 27 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 20 août 201 - Vol 12, n 33 33

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-012 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 30 novembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 2 décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 3

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) NATURE 3 décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl ÉTAPE Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 3

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) NATURE 7 décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 8 décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl ÉTAPE Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 36

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) NATURE 9 décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl 201-03 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 10 décembre 201 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl ÉTAPE Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 37

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 19 janvier 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 20 janvier 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 21 janvier 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 20 août 201 - Vol 12, n 33 38

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée 201-01 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 janvier 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 26 janvier 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 27 janvier 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 20 août 201 - Vol 12, n 33 39

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 2011-021 Robert Morin et Roger Éthier et ncase Finance inc et VivreEntreprise en soins de santé inc Parties requérantes Autorité des marchés financiers Partie intimée PRCUREURS BCF, sencrl MEMBRE(S) 28 janvier 2016 1 h 00 Lise Girard NATURE ÉTAPE emande de levée partielle d'une ordonnance de blocage Audience pro forma Contentieux de l'autorité des marchés financiers Gestion MERR inc et Les Résidences esjardins (StSauveur) inc et Bilodeau Spécialiste en chaussures inc et Pantero Technologies inc et Banque Canadienne mpériale de Commerce, Banque HSBC du Canada et Banque Nationale du Canada Parties mises en cause Labelle, Marquis inc Partie intervenante Kaufman Laramée, sencrl 20 août 201 - Vol 12, n 33 0

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 21 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 22 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 1

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 2 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 26 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 2

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 27 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 28 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33 3

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 29 avril 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 2 mai 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 3 mai 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS mai 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août 201 - Vol 12, n 33

RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée PRCUREURS Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée NATURE ÉTAPE mai 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées 201-02 Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) 6 mai 2016 9 h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 19 août 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 6

22 ÉCSNS BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : 2012-03 ÉCSN N : 2012-03-018 ATE : Le 3 août 201 EN PRÉSENCE E : Me CLAUE ST PERRE AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c JEAN-LUS KÈGLE et LES ENTREPRSES PP NC Parties intimées Et CASSE ESJARNS GEFRY Partie mise en cause RNNANCE E PRLNGATN E BLCAGE [art 29 et 20, Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c V-11) et art 93, Loi sur l Autorité des marchés financiers (RLRQ, c A-332)] Me Sébastien Simard (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureur de l Autorité des marchés financiers ate d audience : 30 juillet 201 ÉCSN 20 août 201 - Vol 12, n 33 7

2012-03-018 PAGE : 2 [1] Le 20 juillet 2012 1, le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») a accueilli une demande ex parte de l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») et a prononcé à l encontre des intimés Jean-Louis Kègle et Les Entreprises PP inc («PP») des ordonnances de blocage, d interdiction d opérations sur valeurs, d interdiction d exercer l activité de conseiller et de mesure propre à assurer le respect de la loi [2] Ces ordonnances furent rendues en vertu des articles 29, 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières 2 et des articles 93, 9 et 119 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 3 Le 31 juillet 2012, les intimés ont transmis au Bureau un avis de contestation de cette décision [3] Le Bureau a prolongé les ordonnances de blocage au présent dossier pour une période renouvelable de 120 jours aux dates suivantes : le 1 novembre 2012 ; le 7 mars 2013 ; le 27 juin 2013 6; le 21 octobre 2013 7; le 12 février 201 8; le 3 juin 201 9; le 12 septembre 201 10; le 19 décembre 201 11; et le 10 avril 201 12 [] Les 28 mars 2013 13, 1er août 2013 1, 16 mai 201 1, le 2 mars 201 16 et le 21 avril 201 17, le Bureau a, dans le présent dossier, à la suite de requêtes de Jean-Louis Kègle et de PP, prononcé cinq ordonnances de levée partielle de blocage à l égard des huit immeubles 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2012 QCBR 79 RLRQ, c V-11 RLRQ, c A-332 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2012 QCBR 123 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2013 QCBR 9 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2013 QCBR 6 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2013 QCBR 106 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 9 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 7 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 98 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 1 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 7 Kègle c Autorité des marchés financiers, 2013 QCBR 30 Kègle c Autorité des marchés financiers, 2013 QCBR 93 20 août 201 - Vol 12, n 33 8

2012-03-018 PAGE : 3 [] Le 16 juillet 201, l Autorité a transmis au Bureau une demande de prolongation des ordonnances de blocage qui était présentable à la chambre de pratique du Bureau du 30 juillet 201 L AUENCE [6] L audition de la demande a eu lieu le 30 juillet 201, en chambre de pratique, en présence du procureur de l Autorité Les intimés ainsi que la mise en cause n étaient ni présents ni représentés, bien qu ils aient dûment reçu signification de l avis de présentation de l Autorité [7] Le procureur de l Autorité a expliqué que bien que les huit immeubles qui étaient visés par le blocage aient été vendus, un léger solde du prix de vente du dernier immeuble n a toujours pas été transmis au séquestre intérimaire Ceci découlerait d un problème survenu lors de la vente ou du déménagement de cet immeuble, qui aurait causé des dommages à ce dernier [8] Le sort de ce solde du prix de vente doit être déterminé avec le notaire et entre les parties qui ont vendu et celles qui ont acheté l immeuble, pour que le tout soit finalement transmis au séquestre, en vue de la distribution aux créanciers [9] Le procureur a ajouté qu une réclamation a été faite par PP et le séquestre intérimaire au notaire ayant instrumenté la vente d un autre des huit immeubles qui étaient visés par le blocage du Bureau l s agit d un montant d environ 100 000 $ Selon ces derniers, cette somme aurait été versée sans droits à la Caisse esjardins, à même le produit de la vente de l immeuble en question, à titre de créancière hypothécaire [10] l est cependant allégué que cette caisse n aurait été en fait qu une créancière ordinaire à cette époque, son hypothèque étant radiée es discussions ont lieu entre ces parties relativement au sort de cette réclamation; PP devra décider, en l absence d un règlement entre ces parties, si elle doit aller de l avant avec une réclamation [11] S il appert que PP a raison, le montant de 100 000 $ ferait partie des actifs et devrait être remise au séquestre intérimaire pour la distribution ultérieure aux créanciers de PP, ce qui inclut plusieurs investisseurs identifiés par l Autorité Au vu de ces éventualités, le procureur de l Autorité a maintenu qu il est essentiel que les sommes en question, soit le solde du prix de vente du dernier immeuble vendu et la réclamation de 100 000 $, soient visées par les ordonnances de blocage prononcées par le Bureau [12] Le procureur de l Autorité a indiqué que les motifs ayant justifié les ordonnances de blocage initiales existent toujours l a également mentionné que l enquête de cet organisme continue, en ce que l Autorité attend que le séquestre intérimaire ait terminé la distribution des sommes restantes aux investisseurs, pour déterminer quelle sera la suite à accorder à son propre travail d enquête dans le présent dossier 1 16 17 Kègle c Autorité des marchés financiers, 201 QCBR 9 Kègle c Autorité des marchés financiers, 201 QCBR 28 Kègle c Autorité des marchés financiers, 201 QCBR 7 20 août 201 - Vol 12, n 33 9

2012-03-018 PAGE : [13] l a ajouté que l Autorité maintient les communications avec le séquestre intérimaire, notamment pour s assurer que la vente des actifs se déroule bien, que les soldes des prix de vente soient récupérés e plus, le procureur de l Autorité a assuré le Bureau que cette dernière suivra de près le sort de la réclamation faire par PP et le séquestre intérimaire d un montant d environ 100 000 $, auprès de la Caisse [1] l ajoute qu il y a un délai d un an pour entamer cette réclamation Le procureur de l Autorité ajoute qu il y a aussi une possibilité que PP déclare faillite À la demande du Bureau, il a également précisé que la conclusion de la demande de prolongation de blocage introduite par l Autorité traitant des comptes courants devait être maintenue au motif que subsistaient certaines factures à être reçues par PP pour certain services publics rendus avant la vente du dernier immeuble détenu par cette société [1] Pour toutes ces raisons, le procureur de l Autorité a demandé au tribunal d ordonner la prolongation des ordonnances de blocage au présent dossier pour une période de 120 jours L ANALYSE [16] Le 2e alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs initiaux de l ordonnance de blocage ont cessé d exister [17] Selon les représentations du procureur de l Autorité, les motifs initiaux existent toujours e plus, dans le présent contexte, l enquête de l Autorité se poursuit puisque les enquêteurs assurent le suivi avec le séquestre intérimaire aux fins de liquider de manière ordonnée les actifs, et ce, dans l intérêt des créanciers, dont les créanciers-investisseurs [18] e plus, à sa conclusion, ce travail permettra aux enquêteurs de cet organisme d avoir un portrait global et final de la situation dans ce dossier Ainsi, pourront-ils en terminer leur analyse et déterminer la suite des choses Le Bureau est donc d avis qu il y a lieu, dans l intérêt public, de prolonger les ordonnances de blocage LA ÉCSN PAR CES MTFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 29 et 20 de la Loi sur les valeurs mobilières 18 et de l article 93 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 19, prolonge les ordonnances de blocage de la manière suivante : 18 19 RNNE à Jean-Louis Kègle et à la société Les Entreprises PP inc de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu ils ont en leur possession dont, notamment, le compte folio [1] ouvert auprès de la Caisse esjardins Godefroy; Précitée, note 2 Précitée, note 3 20 août 201 - Vol 12, n 33 0

2012-03-018 PAGE : RNNE à Jean-Louis Kègle et à la société Les Entreprises PP inc de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens d une autre personne qu ils ont en dépôt ou dont ils ont la garde ou le contrôle; et RNNE à la mise en cause la Caisse esjardins Godefroy, située au 26, boulevard de Port-Royal, Bécancour (Québec) G9H 1Z3 et ayant un centre de services au 9, avenue Godefroy, Bécancour (Québec), G9H 1S3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour les intimés Jean-Louis Kègle et Les Entreprises PP inc, notamment dans le compte portant le numéro de folio [1] [19] La présente ordonnance de prolongation de blocage n est toutefois pas applicable aux paiements en temps opportun des comptes courants liés aux immeubles qui étaient la propriété de la société intimée Les Entreprises PP inc, à savoir les versements hypothécaires, les comptes d électricité, de chauffage et autres frais d utilités publiques, les taxes municipales et scolaires ainsi que les assurances et autres frais d entretien liés à ces immeubles [20] La présente ordonnance de prolongation de blocage n est également pas applicable au dépôt des sommes dues par PP, incluant les loyers mensuels encore à verser pour les immeubles que cette dernière a détenues, dans le compte portant le numéro de folio [1] ouvert auprès de la Caisse esjardins Godefroy, qui doit pour sa part les recevoir et les traiter [21] Conformément au premier alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières, les ordonnances de blocage sont renouvelées pour une période de 120 jours commençant le 7 août 201 et se terminant le décembre 201, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant l échéance de ce terme Fait à Montréal, le 3 août 201 Me Claude St Pierre, vice-président 20 août 201 - Vol 12, n 33 1

BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : 201-07 ÉCSN N : 201-07-00 ATE : Le août 201 EN PRÉSENCE E : Me JEAN-PERRE CRSTEL AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c FNATN NTERNATNALE CS, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 38, Place du Commerce, bureau 10101, Montréal (Québec) H3E 1T8 et FNATN AGRTERRE, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 6808, rue de Chambly, Montréal (Québec) H1X 3N8 et FNCÈRE AGRTERRE NC, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 38, Place du Commerce, bureau 11, Montréal (Québec) H3E 1T8 et GESKN MANAGEMENT GRUP NC, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 7-81, Sydney Street, Suite 316, Cornwall (ntario) K6H 7L2 et ASSCATN CTYENNE ET SLARE AGRTERRE, association de personnes, ayant élu domicile au 808, rue e Chambly suite 6, Montréal (Québec) H1X 3P et STRATEGK MANAGEMENT GRUP, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 220 E elaware Avenue, Newark, E 19 711, USA et JEAN-CLAUE SÉNÉCAL, [], Montréal (Québec) [] et ANEL UVAL, [], Montréal (Québec) [] et LUC VALLÉE, [] Vaudreuil (Québec) [] Parties intimées et CASSE ESJARNS ES CHÊNES, personne morale légalement constituée, ayant un 20 août 201 - Vol 12, n 33 2

201-07-00 PAGE : 2 établissement au 19-b Boul ndustriel, Saint-Germain-e-Grantham (Québec) J0C 1K0 et BANQUE RYALE U CANAA, personne morale légalement constituée, ayant un établissement au 286, rue Jean-Talon E, Montréal (Québec) H1S 1J7 et BANQUE E MNTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant un établissement au 2831, rue Masson, Montréal (Québec) H1Y 1W8 Parties mises en cause RNNANCE E PRLNGATN E BLCAGE [art 29, 20, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-11, art 93, Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332, art 119, 120, Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c 101] Valentin Jay, stagiaire en droit Me Camille Rochon-Lamy (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureurs de l Autorité des marchés financiers ate d audience : août 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 3

201-07-00 PAGE : 3 ÉCSN HSTRQUE U SSER [1] L Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a, le 19 décembre 201, saisi le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») d une demande d audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes : es ordonnances de blocage à l encontre des parties intimées et à l égard des parties mises en cause; es interdictions d opérations sur valeurs et sur dérivés à l égard des intimés; es interdictions d exercer l activité de conseiller en valeurs et en dérivés à l égard des intimés; es ordonnances afin que les sites nternet de certains intimés soient fermés; es modes spéciaux de signification visant certains intimés [2] Cette demande a été présentée en vertu des articles 93, 9 et 119 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 1, des articles 29, 20, 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières 2, des articles 119, 131 et 132 de la Loi sur les instruments dérivés 3 et de l article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision [3] Une audience ex parte s est tenue les 22 et 23 décembre 201 afin que l Autorité présente sa demande L Autorité a alors déposé une demande amendée et une demande réamendée [] Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans la présente affaire, le Bureau a accueilli, le 23 décembre 201, la demande réamendée de l Autorité et a rendu une décision comportant un dispositif détaillé à cet effet [] Les motifs détaillés à l appui de cette décision ont été rendus le 23 janvier 201 [6] Le janvier 201, les intimés aniel uval, Jean-Claude Sénécal et Luc Vallée ont déposé au Bureau un avis de contestation de la décision susmentionnée, prononcée ex parte 1 2 3 RLRQ, c A-332 RLRQ, c V-11 RLRQ, c -101 RLRQ, c A-332, r1 Autorité des marchés financiers c Fondation nternationale CS, 201 QCBR 21 20 août 201 - Vol 12, n 33

201-07-00 PAGE : L audience pour entendre au mérite la contestation de cette décision est prévue se dérouler du 19 au 23 et le 26 octobre 201 [7] Les ordonnances de blocage émises par le Bureau dans le cadre de la présente affaire furent prolongées le 1 avril 201 6 pour une période de 120 jours renouvelable [8] Le 6 juillet 201, l Autorité a déposé au Bureau une demande de prolongation de ces ordonnances de blocage, ainsi qu un avis de présentation pour une audience pro forma devant avoir lieu le 23 juillet 201 À cette date, l audience pour entendre au mérite cette demande de prolongation de l Autorité fut fixée au août 201 AUENCE [9] L audience du août 201 s est tenue en présence des procureurs de l Autorité Les intimés et les mises en causes n étaient ni présents, ni représentés, quoique dûment signifiés [10] Le procureur de l Autorité a d abord mentionné que les motifs initiaux au soutien de l ordonnance de blocage initiale existent toujours l a ensuite indiqué que l enquête à l encontre des intimés se poursuit et a informé le Bureau que des procédures pénales à l encontre des intimés sont en cours À cet égard, le procureur de l Autorité a déposé les plumitifs à jour pour les dossiers pénaux des intimés et il a mentionné qu une audience de gestion d instance est prévue pour le 28 septembre 201 [11] Le procureur de l Autorité a ajouté qu un compte bancaire ouvert par l intimée Foncière Agroterre inc en ntario fait toujours l objet d une ordonnance de blocage par la Commission des valeurs mobilières de l ntario [12] l a conclu en plaidant qu il est dans l intérêt public que le Bureau prolonge les ordonnances de blocage qu il a émises dans le cadre de la présente affaire, et ce, pour une période de 120 jours, renouvelable ANALYSE [13] L article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières et l article 119 de la Loi sur les instruments dérivés prévoient que l Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l effet d ordonner à une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession 7 [1] e même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l encontre d une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête afin qu elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 8 Enfin, le 6 7 8 Autorité des marchés financiers c Fondation internationale CS, 201 QCBR 3 Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2, art 29, par 1 et Loi sur les instruments dérivés, préc, note 3, art 119, par 1 Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2, art 29, par 2 et Loi sur les instruments dérivés, préc, note 3, art 119, par 2 20 août 201 - Vol 12, n 33

201-07-00 PAGE : Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 9 [1] Les 2e alinéas de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l article 120 de la Loi sur les instruments dérivés prévoient que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs de l ordonnance de blocage initiale ont cessé d exister [16] À cet égard, le procureur de l Autorité a indiqué que les motifs initiaux existent toujours et que l enquête se poursuit e plus, les intimés font actuellement l objet de procédures pénales reliées à la présente affaire [17] Pour leur part, les intimés n étaient ni présents, ni représentés lors de l audience durant laquelle le Bureau a entendu au mérite la demande de prolongation de l Autorité Les intimés n ont donc pas démontré que les motifs initiaux qui ont justifiés l émission d ordonnances de blocage à leur encontre ont cessé d exister [18] Par conséquent, le Bureau est d avis qu il est dans l intérêt public de prolonger à titre de mesures conservatoires - les ordonnances de blocage en vigueur dans le présent dossier, et ce, pour une période de 120 jours, renouvelable SPSTF PUR CES MTFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l article 93 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, des articles 29 et 20 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 119 et 120 de la Loi sur les instruments dérivés, prolonge les ordonnances de blocage de la manière suivante : RNNE à Fondation nternationale CS de ne pas, directement ou indirecte-ment, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession; RNNE à Fondation Agroterre de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession, notamment dans les comptes bancaires 799-38 et 1030-173 détenus à la succursale du 2831, rue Masson (Montréal) Québec H1Y 1W8 de la Banque de Montréal; RNNE à Foncière Agroterre inc de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession, notamment dans le compte bancaire 1 000 116 à la succursale du 286, rue Jean-Talon E (Montréal) Québec H1S 1J7 de la Banque Royale du Canada; RNNE à l Association Citoyenne et Solidaire Agroterre de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession, 9 Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2, art 29, par 3 et Loi sur les instruments dérivés, précitée, note 3, art 119, par 3 20 août 201 - Vol 12, n 33 6

201-07-00 PAGE : 6 notamment dans le compte bancaire 68113 à la succursale du 19-b, Boul ndustriel, Saint-Germain-e-Grantham (Québec) J0C 1K0 de la Caisse esjardins des Chênes; RNNE à la mise en cause Banque de Montréal, située au 2831, rue Masson (Montréal) Québec H1Y 1W8, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Fondation Agroterre, notamment dans les comptes portant les numéros de folio 799-38 et 1030-173; RNNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, située au 286, rue Jean-Talon E, Montréal (Québec) H1S 1J7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Foncière Agroterre inc, notamment dans le compte portant le numéro de folio 1000116; RNNE à la mise en cause Caisse esjardins des Chênes, située au 19-b, Boul ndustriel, Saint-Germain-e-Grantham (Québec) J0C 1K0, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, notamment le compte portant le numéro de folio 68113; [19] Conformément à l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l article 120 de la Loi sur les instruments dérivés, les ordonnances de blocage sont renouvelées pour une période de 120 jours commençant le 11 août 201 et se terminant le 8 décembre 201, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant l échéance de ce terme Me Jean-Pierre Cristel, vice-président 20 août 201 - Vol 12, n 33 7

BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : 201-00 ÉCSN N : 201-00-001 ATE : Le août 201 EN PRÉSENCE E : Me CLAUE ST PERRE AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c JEAN PAUL KARCZ Partie intimée RNNANCES NTERCTN PÉRATNS SUR VALEURS, NTERCTN EXERCER L ACTVTÉ E CNSELLER, PÉNALTÉ AMNSTRATVE ET MESURE PRPRE AU RESPECT E LA L [art 26, 266 et 2731, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-11 et art 93 et 9, Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332] Me Julie Garneau et Me Jean-Nicolas Wilkins (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureurs de l Autorité des marchés financiers Jean-Paul Karcz, comparaissant personnellement ate d audience : 17 juin 201 ÉCSN 20 août 201 - Vol 12, n 33 8

201-00-001 PAGE : 2 [1] Le 10 mars 201, l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a saisi le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») d une demande visant à obtenir les ordonnances suivantes à l encontre de l intimé Jean Paul Karcz, en vertu des articles 26, 266 et 2731 de la Loi sur les valeurs mobilières 1 et des articles 93 et 9 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 2 : Une ordonnance d interdiction d opérations sur valeurs, notamment par l entremise de sites nternet, à l exclusion d opérations pour le compte propre de l intimé; Une ordonnance d interdiction d exercer l activité de conseiller; Une ordonnance de retrait de tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites nternet et portant sur l exercice de l activité de conseiller sous toutes formes d investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières; L imposition d une pénalité administrative d un montant de 20 000 $ pour avoir exercé l activité de conseiller sans être inscrit à ce titre [2] Une audience pro forma a eu lieu le 19 mars 201 L audience au fond a été fixée pour le 17 juin 201 LA EMANE [3] Le Bureau reproduit ci-après les faits allégués par l Autorité au soutien de sa demande : NTRUCTN 1 Tel qu il sera plus amplement détaillé par la suite, Jean Paul Karcz (ci-après l «ntimé») a exercé et exerce toujours des activités de conseiller nécessitant une inscription en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-11 (ci-après la «LVM») 2 En effet, l ntimé conseille autrui en matière d investissement en valeurs ou d achat ou de vente de valeurs, notamment par l entremise de petites annonces publiées sur des sites Web et autrement par des services offerts par l entremise de sites Web qu il opère r, l ntimé n est pas inscrit à quelque titre que ce soit en vertu de la LVM; 3 C est pourquoi l Autorité des marchés financiers (ci-après l «Autorité») demande au Bureau de décision et de révision (ci-après le «Bureau») de bien vouloir : prononcer une ordonnance d interdiction de toute activité en vue d effectuer, directement ou indirectement dont notamment par l entremise de sites Web, une opération sur valeurs, à l exception d une opération sur valeurs pour son propre compte; 1 2 RLRQ, c V-11 RLRQ, c A-332 20 août 201 - Vol 12, n 33 9

201-00-001 PAGE : 3 prononcer une ordonnance d interdiction d exercer l activité de conseiller à l encontre de l ntimé; prononcer une ordonnance enjoignant l ntimé de retirer tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites Web, dont notamment sur les sites wwwetfselfinvestcom, wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-etfscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom, wwwdowjonesmomentum-tradingcom, wwwmomentum-trading-portfolioscom, et portant sur l exercice de l activité de conseiller sous toute forme d investissement visé par la LVM; imposer à l ntimé une pénalité administrative de vingt mille dollars (20 000 $) pour avoir exercé l activité de conseiller sans être inscrit à ce titre; et ce, pour les motifs énoncés ci-après LES PARTES a L AUTRTÉ L Autorité est l organisme responsable de l application, notamment, de la LVM et elle exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l article 7 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332 (ci-après «LAMF»); b L NTMÉ L ntimé a déjà été inscrit à titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice pour la période allant du 31 août 2007 au 27 septembre 2009 et à titre de représentant de courtier du 28 septembre 2009 au 8 mars 2012 urant cette période, il agissait pour le compte de WM Securities nc (antérieurement Corporation de valeurs mobilières undee), tel qu il appert d une attestation de droit de pratique, pièce -1; 6 Selon son profil Linkedn, il est «CE» de la société EtfSelfnvest et a travaillé antérieurement chez «undee, undee Wealth» l détient un «Master s degree, Technico Commercial» de l École supérieure de Commerce de Lille, tel qu il appert de son profil Linkedn, pièce -2; 7 e plus, selon le Registraire des entreprises, il exploite une entreprise individuelle sous le nom de Gestion Topinvest située au 106-87 chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal L activité de cette entreprise individuelle est décrite comme étant «autres intermédiaires financiers» et «conseils privés en investissements», tel qu il appert de l État de renseignements d une personne physique exploitant une entreprise individuelle au registre des entreprises, pièce -3; 8 La société EtfSelfnvest n est pas immatriculée au Québec; LES FATS 20 août 201 - Vol 12, n 33 60

201-00-001 PAGE : a LES PETTES ANNNCES 9 Au mois de septembre 2013, l Autorité a identifié sur le site Web wwwkijijica (ci-après «Kijiji»), des annonces faisant la promotion de Fonds négociés en bourse (ci-après «FNB») et du site Web wwwetfselfinvestcom, tel qu il appert des annonces, pièce - en liasse Les annonces mentionnaient notamment ce qui suit : Annonce no 19301908 : «Achetez vous mêmes des Fonds Négociés en Bourse qui font des profits appréciables sur l année Meilleurs investissement que les fonds mutuels et les obligation» Annonce no 16781303 : «We are offering the great service for people who do self invest on US and Canada stocks wwwetfselfinvestcom for detailed info» Annonce no 180801 : «[] Formation continue wwwetfselfinvestcom []» gratuite et conseils avisés sur Annonce no 973716 : «have followed the advices given in wwwetfselfinvestcom for the last 3 months and made important gains The free picks are very precise, the daily messages are informative and the training is excellent You can sign up to receive also the weekly newsletter made a profit of 1 % since June 11th 2013 Too good to be true, but it is really true» 10 Ces annonces ont été publiées par le même annonceur r, certaines des coordonnées fournies par l annonceur correspondent à d anciennes coordonnées connues de l ntimée ailleurs, tel qu exposé ci-après, l ntimé répond personnellement aux annonces; 11 L Autorité a également identifié sur le site Web wwwmontrealcraigslistca (ci-après «Craigslist»), une annonce similaire à celles publiées sur Kijiji, tel qu il appert de l annonce, pièce -; 12 Selon cette annonce, il est possible d obtenir par le site en question des informations sur les tendances des marchés et sur quel type de FNB transiger : «etfselfinvestcom gives precise info if markets are turning around and also what leveraged long or shorts should be traded Returns are very high and every change has been forecasted» 20 août 201 - Vol 12, n 33 61

201-00-001 PAGE : b LES STES WEB 13 Un enquêteur de l Autorité (ci-après l «Enquêteur») a par la suite identifié sept (7) noms de domaine dont le détenteur est un dénommé Jean Karcz domicilié au 106-87 chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal r, il s agit d une ancienne adresse connue de l ntimé; 1 Les noms de domaine identifiés sont les suivants : wwwetfselfinvestcom, wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-etfscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom, wwwdowjones-momentum-tradingcom, wwwmomentum-trading-portfolioscom, tel qu il appert des résultats de recherches WHisnet, pièce -6 en liasse; i wwwetfselfinvestcom 1 Le site Web wwwetfselfinvestcom opéré par l ntimé faisait la promotion de FNB et s affichait comme un «leading authority on stock market cycles», tel qu il appert d un imprimé du site Web, pièce -7; 16 e plus, il offrait des services professionnels et de la formation aux investisseurs avec la possibilité d obtenir des conseils pouvant générés des rendements élevés : «Welcome to my website t is a great resource to: get picks which bring very high returns and beat the market get precious info about markets learn how to use very powerful tools» 17 Le site offrait aussi des abonnements gratuits ou payants Le service payant, au montant de 360 $ annuellement et payable à l ntimé, offrait notamment comme services, des conseils relativement à la vente de valeurs et l envoi d infolettres : «You get many picks for the Canadian and US Markets, and you know at all time if it s going up or down, or trading sideways; You have access to my daily post plus alerts (urgent messages, when is it time to sell, etc), and full analysis; You have access to all technical write-ups You get at least one newsletter per week, and you are in a position to trade with the maximum profits My email is also my Paypal account: karczjp@videotronca» (Nos soulignements) 18 Une des infolettres apparaissait gratuitement sur le site et mentionnait notamment ce qui suit : «Montréal, May, 2013 Update # 8-13 Technical Memo 20 août 201 - Vol 12, n 33 62

201-00-001 PAGE : 6 f you have a self-directed account you have to find yourself which assets to invest, when to buy and when to sell, and at what price can help you with my newsletter but it is up to you to decide if you invest or not, and you must make all decisions yourself My role is to show you expert sample portfolios, and it s also to teach you some important techniques so you have the best chances to avoid mistakes am showing you today a combination of five very important indicators and we will use them today to see if one of the ETFs sent to members one week ago might continue or not to make gains in the next 3 weeks believe the ETFs of my Long & Short Canadian ETFs portfolio will, but here is an example of a strong and complete analysis you can use This one is for HXUT Try to check it and do it yourself for the other ETFs of my portfolio using a program like Stockcharts f you have an advisor who takes care of your accounts, he is no doubt able of doing a similar analysis, so you can unsubscribe if you do not want to receive my newsletters anymore()» (Nos soulignements) 19 L ntimé publiait également sur le site Web des messages quotidiens portant notamment sur des conseils relatifs aux marchés de l or et certains autres titres : «Saturday, August 17, 2013 Posted at 3 :30 pm What about Gold? A life or death battle exists between gold and paper money f gold wins one day, paper money will die or suffer a major loss used to be against gold and liked it starting 3 years ago You can own some gold under 3 forms: physical, mines or ETF Gold does not bring a cash flow, except some mines, which bring dividends They (who is they? Just guess) will do everything to have gold price fall, manipulating ETFs Remains that gold should go up one day Big time But limit your gold to 10% of your holdings Buy now, the price is good Keep also 0% in cash in different banks not too big to fail and work with the rest, surfing the trend with us» (Nos soulignements) «Monday, July 29, 2013 Posted 30 pm Looks like might be Right Read again my daily posts since Tuesday was announcing a reversal which seems to happen Below are HET, HST and SPXU, all three recommended 20 août 201 - Vol 12, n 33 63

201-00-001 PAGE : 7 Same thing: The RS is growing The Close hit the botthom Keltner channel and is bouncing The MAC is going to the oscillator and there is a bullush convergence Same for the stochastics Fire your advisor and become a member of ETFSELFNVEST» (Nos soulignements) «Tuesday July 9, 2013 Posted at 930 am am BULLSH My advice for now is get long Get UUP, PSXL, TNA in the US Get HFUT, HXUT, HSUT in Canada Take the trend up» (Nos soulignements) 20 e plus, l ntimé faisait la promotion par l entremise du site Web de cinq () types de portefeuilles («Premium Portfolio», «Conservative Balanced ETFs Portfolio», «Portfolio of Balanced ETFs», «Portfolio of SP/TSX 60 ndex Shares» et «Hedged Portfolio of ETFs») susceptibles de générer des rendements intéressants compte tenu des outils développés et disponibles sur le site : Premium Portfolios beat the Markets We are faced with the same challenges as the average investor, but we developped efficient tools over the years These are short periods when our portfolios just do as well as the market and also some short periods when the market beats them However, what proves year after year that the ETF Self-nvest system is better are the returns obtained by our Premium Portfolios These performances are due to our system, its algorithms and the active momentum strategy with or without hedging (Nos soulignements) 21 ailleurs, le site proposait aux investisseurs de calquer leurs portefeuilles afin de générer des rendements plus élevés que les indices boursiers : Replicate the Performance of our Expert Portfolios Beating the market and avoir risks is the ultimate goal for traders and investors t is possible to achieve both objectives with the right strategy We are using a conservative form of momentum strategy, using some carefully selected ETFs or stocks, and our portfolios are built for a variable holding period We also email alerts when the market conditions change during the week nvestors following our momentum portfolio startegy invests in their self-directed account ur portfolios beat their respective ndexes 20 août 201 - Vol 12, n 33 6

201-00-001 PAGE : 8 and relevant benchmarcks, as they adapt when needed to the trends of the market ur approach is simple and efficient, easy to use ur expert portfolios are built with the momentum strategy (Nos soulignements) 22 Finalement, le site Web contenait aussi une mise en garde mentionnant le risque associé aux valeurs mobilières et que les services offerts par le site ne constituaient pas des activités réglementées : isclaimer The risk of trading in securities can be substantial Customers must consider all relevant risk factors, including their own personal financial situation before trading n our teaching of how to trade the markets, in our newsletter or in our website we never act as stockbrokers, broker dealers, or registered investment advisers We worked out trading concepts that benefit us greatly and share them through education with our members and clients All performance figures on our website, in our investor letters, on our blog, in our emails or in any of our marketing materials are based on a single representative investor account ( tracking account ) invested in our model from inception through the specified date, and is not representative of all investors Past performance is no guarantee of future results, and future results of the portfolios discussed herein are likely to differ from past performance Because our portfolios contains a limited number of stocks or ETFs, the returns will be more volatile than a portfolio investing in a higher number of securities ur portfolios involve risks and may lose money nvestor returns may differ (Nos soulignements) c AUTRES STES WEB 23 Tel que mentionné précédemment, l ntimé détient plusieurs autres noms de domaine et les sites Web associés à ces noms de domaine sont toujours en fonction Ces sites Web offrent des services similaires; 2 En effet, il appert des sites wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-eftscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom et wwwdowjonesmomentum-tradingcom qu ils offraient tous d avoir accès gratuitement à une plateforme développée par l ntimé permettant de générer d excellents rendements Le service offert par l ntimé consiste à transmettre mensuellement une liste de cinq () titres susceptibles de «battre» un marché ou un ndice boursier en particulier À l exception du site wwwstocksgainerscom, les périodes d essais gratuits offerts par les sites précités étant maintenant terminées, ils offrent dorénavant un service payant limité à mille (1000) membres; 20 août 201 - Vol 12, n 33 6

201-00-001 PAGE : 9 2 Plus précisément, voici le type de conseils offerts par ces sites Web : wwwstocksgainerscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () titres de l indice boursier S&P/TSX 60 offrant les meilleures perspectives pour les 30 jours suivants, tel qu il appert d un imprimé du site Web, pièce -8; wwwlong-short-us-eftscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () FNB présentant les meilleures perspectives sur le marché américain, tel qu il appert d un imprimé du site Web, pièce -9; wwwnasdaq100gainerscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () titres de l indice boursier Nasdaq 100 présentant les meilleures perspectives, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -10; wwwlong-short-canada-etfscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () FNB présentant les meilleures perspectives sur le marché canadien, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -11; wwwdowjones-momentum-tradingcom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () titres de l indice boursier ow Jones présentant les meilleures perspectives, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -12 en liasse; 26 Quant au site Web wwwmomentum-trading-portfolioscom, celui-ci affiche une mention à l effet qu il sera opérationnel au mois d avril 2013 La section portant sur «What is Momentum nvesting?» semble toutefois complétée, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -13; 27 Par ailleurs, les recherches effectuées par l Enquêteur ont permis de retracer un profil Google+ au nom de Karczjp La dernière entrée effectuée sur ce profil est datée du 30 mars 2013 et mentionne : f you have a self-directed account and would like like some great Exchange Traded Funds portfolios examples, please visit wwwetfselfinvestcom and contact me am ready to share with you the best portfolios JP My site is full of free offers You don t have to pay to try, just sign up Canadian ETF Portfolios which beat the markets with High Returns and Hedging etfselfinvestcom tel qu il appert d un imprimé du profil, pièce -1 20 août 201 - Vol 12, n 33 66

201-00-001 PAGE : 10 28 Finalement, l Enquêteur a retracé un article intitulé «Le market timing est plus important que certains ne peuvent le croire» publié sur le site Web de https://investglobewordpresscom/ et suivant lequel un dénommé JP Karcz a émis le commentaire suivant : JP Karcz dit : mars 30, 2013 à :01 Pour les Québécois qui veulent avoir des exemples concrets de portefeuilles d ETF Canadiens, regardez http://wwwetfselfinvestcom (en français) Essayez les portefeuilles, surtout le Momentum tel qu il appert de la pièce -1; d CRRESPNANCES PAR CURRELS ET ENTRETEN TÉLÉPHNQUE 29 Le 23 septembre 2013, l Enquêteur répondait à l une des annonces Kijiji, et ce, pour obtenir plus d informations relativement au fonctionnement du site Web wwwetfselfinvestcom, tel qu il appert du courriel, pièce -16; 30 L Enquêteur et l ntimé ont par la suite échangé quelques courriels, tel qu il appert d un imprimé de ces courriels et d une pièce jointe, pièce -17, en liasse Essentiellement, l ntimé mentionne ce qui suit : Le 23 septembre 2013 à 12:13:09 PM «Mon site est visité gratuitement par des visiteurs et certains d entre eux sont aussi membres ls reçoivent des emails privés, des alertes leur disant si le marché monte ou descend et ils peuvent acheter des longs, je leur donne des idées sur des etf de façon précise et aussi des moments où acheter et ou vendre, ce que vous demandez l y a environ 6 phases chaque année si on compte des portefeuilles mixtes aux US et au Canada et le rendement est important JP» (Nos soulignements) Le 23 septembre 2013 à 2:9:3 PM «[] La bonne façon est de se faire un portefeuille qui va durer entre 2 semaines et 2 mois en moyenne, avec des ETF américains et Canadiens [] L investisseur doit être actif l apprend en lisant mes articles, mes posts et en recevant mes emails J envoie un signal clair quand il faut acheter, avec un choix de 3 à 12 ETF, et je 20 août 201 - Vol 12, n 33 67

201-00-001 PAGE : 11 dis par alerte que le signal change n peut mettre des ventes programmées, à tel ou tel profit JP» (Nos soulignements) Le 2 septembre 2013 à 11:9:3 PM «[] epuis, je me consacre exclusivement à ETFSELFNVEST, car des ETF longs et courts marchent avec toutes les phases du marché et en plus sont à effet de levier de 2 ou 3 fois Stockgainers marche sur le même principe mais beaucoup plus modestement JP» (Nos soulignements) Le 2 septembre 2013 à 11:30:20 PM «[] Faites le chèque de 360 $ au nom de Jean Paul Karcz Adresse Jean Paul Karcz 87 cote des neiges apt 108 Montreal H3V 1H Québec Canada» 31 Le 2 septembre 2013, l Enquêteur répondait à l annonce Kijiji no 16781303 en mentionnant notamment vouloir essayer les services proposés, tel qu il appert du courriel, pièce -18; 32 L Enquêteur et l ntimé ont par la suite échangé quelques courriels, tel qu il appert d un imprimé de ces courriels, pièce -19 L ntimé mentionne ce qui suit : Le 2 septembre 2013 à 11:6 AM T Bank is good and not expensive open a self directed account You can register also with us Jean Paul Le 2 septembre 2013 à 2:10 PM no, You open an account at T but you get the trend and etf opportunites from us jp 33 Le 20 octobre 201, l Enquêteur communique par téléphone avec l ntimé pour recueillir sa version des faits Ce dernier a notamment mentionné qu il informe les personnes qui consultent son site de faire des vérifications, qu il transmet des informations de type «analyse technique» qui se trouvent facilement sur nternet et qu il veut éduquer les investisseurs; [] L Autorité a soumis les arguments suivants à l appui de sa demande : 20 août 201 - Vol 12, n 33 68

201-00-001 V PAGE : 12 LES BLGATNS ET LES MANQUEMENTS 3 l ressort de l enquête effectuée par l Autorité que l ntimé a agi à titre de conseiller sans être inscrit à ce titre, tel que prévu à l article 18 de la LVM; 3 En conseillant autrui en matière d investissement de valeurs ou d achat, de souscription ou de vente de valeurs, l ntimé a agi à titre de conseiller au sens de l article de la LVM; 36 En diffusant par l entremise de sites Web ou autrement, les services offerts par wwwetfselfinvestcom, wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-etfscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom, wwwdowjonesmomentum-tradingcom, wwwmomentum-trading-portfolioscom, l ntimé a agi à titre de conseiller au sens de l article de la LVM; L AUENCE LA PREUVE ES PARTES La preuve de l Autorité Le témoignage de l enquêteuse [] Au début de l audience du 17 juin 201, la procureure de l Autorité a fait entendre le témoignage d une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme Celle-ci a relaté les faits au soutien de la demande, tels qu ils sont présentés dans ce document Elle a également déposé en preuve la documentation afférente à son témoignage [6] Elle a ajouté que l intimé a fait l objet d une ordonnance rendue le 18 mai 2010 3 par une formation d instruction de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l «CRCVM») Suivant une entente, l intimé s était alors vu imposer une amende de 20 000 $ et le paiement de frais de 1 000 $ Le manquement portait sur des opérations discrétionnaires réalisées par l intimé sur le compte de clients, sans que les comptes des clients n aient été préalablement autorisés par la firme comme «carte blanche» [7] L enquêteuse a également évoqué ses difficultés de communication avec Jean-Paul Karcz lorsqu elle a voulu le rencontrer pour discuter de son site nternet, etfselfinvestcom Elle a témoigné à l effet qu il ne collaborait guère avec l Autorité, craignant qu on ne tente de le piéger Elle a fini par le rejoindre au téléphone le 20 octobre 201 L intimé lui a alors déclaré qu il ne voulait faire que de la formation sur des choses publiques L enquêteuse l a alors informé que le fait de donner des conseils sur des titres à acheter et en vendre pourrait constituer le fait d agir comme courtier [8] Jean-Paul Karcz aurait contesté cela, répondant qu il savait ce qui était correct, qu il connaissait la réglementation et qu il ne faisait que donner de l information générale l aurait finalement déclaré qu il n exerçait plus, étant vieux et malade 3 Re Karcz, rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (Mtl), 18 mai 2010, C Bisson, J A Élie et Y Julien, 8 pages 20 août 201 - Vol 12, n 33 69

201-00-001 PAGE : 13 [9] L enquêteuse a également ajouté des éléments quant aux sites nternet enregistrés au nom de l intimé Elle y a effectué des recherches la veille de l audience; il appert que le site nternet wwwetfselfinvestcom ne contient pratiquement plus d informations Les autres sites nternet sont cependant toujours en ligne et accessibles, tels qu ils l étaient auparavant, selon les faits mentionnés à la demande Elle a noté que les annonces sur le site nternet Kijiji ne sont plus en ligne [10] Le témoin a également indiqué que l enquête de l Autorité n a pas permis de découvrir des utilisateurs des sites mis en ligne par l intimé; il n y avait rien sur nternet à cet effet L Autorité n a pas non plus reçu de plaintes d investisseurs en relation avec les activités de Jean-Paul Karcz L enquête n a pas permis de déterminer si de l argent avait été versé à la suite des sollicitations de l intimé Le témoin n a pas non plus trouvé de comptes de banque reliés à ses activités [11] Le témoin a déclaré ne pas avoir identifié de façon spécifique de gestes précis de gestion de portefeuille posés par l intimé Elle a cependant ajouté que ce dernier prodiguait des conseils sur nternet quant à ce qu il fallait vendre ou acheter, comme le font les conseillers en valeurs nvité à contre-interroger le témoin, l intimé a indiqué être d accord avec les propos tenus par l enquêteuse de l Autorité au sujet de ses activités La preuve de l intimé Le témoignage de l intimé [12] L intimé Jean-Paul Karcz, qui a comparu personnellement, a témoigné dans sa propre cause l a d abord expliqué au tribunal que tous les sites qu il a mis sur pied, autres que wwwetfselfinvestcom, et dont l Autorité a prouvé l existence devant le Bureau, étaient destinés à être vides et à ramener une personne y faisant une recherche vers celui d etfselfinvestcom ls ne servaient donc pas à donner des conseils, sur NASAQ par exemple, mais seulement des exemples l n y avait ni conseils ni analyses [13] ls servaient à diriger vers etfselfinvestcom et n étaient que des relais vides qui n avaient pas de clients l ajoute avoir tourné à vide jusqu à la fin de 2013, pour permettre aux gens d essayer le système, à partir de paramètres techniques utilisés par des conseillers en valeurs, paramètres qu il énumère [1] l déclare qu à partir de ces derniers, il proposait à ses clients une liste de fonds négociés en bourse («FNB») «[exchange traded funds (etf)]» qui correspondaient aux configurations Un fonds négocié en bourse (FNB) est une valeur mobilière négociée sur une bourse et qui suit généralement le rendement d un indice l s agit d une seule valeur mobilière qui représente un panier de titres sous-jacents à un indice qui peut être constitué d actions, d obligations ou d autres actifs tels que les marchandises Les FNB les plus simples cherchent généralement à reproduire un indice Cependant, les FNB ont évolué au cours des dernières années pour permettre une exposition à d autres classes d actifs, l implémentation de stratégies de placement plus sophistiquées et même la gestion active ans, Guylaine LAFLEUR et enis PRESTN, L administration du bien d autrui et les placements présumés sûrs, dans, Chambre des notaires du Québec, Cours de perfectionnement du Notariat, 2011, EYB2011CPN87, Annexe 2, p 32 20 août 201 - Vol 12, n 33 70

201-00-001 PAGE : 1 établies l ajoute qu il avertissait toujours ses clients qu il était dan-gereux d investir et qu il a toujours refusé de s occuper d un portefeuille de gestion l a-joute aussi n avoir jamais donné d opinion sur la composition du portefeuille d un client [1] l dit avoir toujours géré à partir des quatre paramètres en question, tout en reconnaissant qu il illustrait les fonds négociés en bourse qui y correspondaient, en indiquant quand il serait raisonnable d acheter et quand il serait raisonnable de vendre l rappelle avoir passé à deux reprises l examen des normes de conduite; il connaît bien ces règles et les respecte, rappelant que le document qu il a produit est émaillé de conseils et de mises en garde [16] l déclare avoir fait trois choses sur son site, à savoir donner la tendance, indiquer les indices à la hausse et ceux à la baisse (short) L idée de son site, continue-t-il, était de donner une méthode qui permettait aux investisseurs d être plus efficaces l indique qu en 2013, il n avait pas de clients alors qu en 201, il a eu 8 clients, plus un client tardif [17] l considère que son affaire a raté parce que ce qu il offrait n était pas ce que les gens attendaient Ce qu il invitait les gens à faire n était pas de leur dire quand acheter et quand vendre; il leur disait plutôt, continue-t-il, quand cela correspondait aux paramètres, de les vérifier eux-mêmes en consultant des graphiques de titres l ajoute que c est avec ces méthodes que les conseillers financiers ont du succès l déclare que ce qu il a fait avec etfselfinvestcom, c est ce qu il a fait chez undee pendant six ans [18] Mais il a toujours invité les clients à faire leur propre vérification diligente l indique ne pas avoir géré d argent Mais ses affaires n ont pas marché car il ne voulait pas donner des opinions aux clients, mais des faits, sans technique exotique de son cru, mais avec les données qu on apprend quand on devient conseiller et que toute firme de conseil utilise l prenait beaucoup de précautions d usage et plaçait des alertes À ses rares abonnés, il donnait des alertes sur les retournements du marché [19] l ajoute avoir indiqué qu un bon portefeuille est composé de dix pour cent d or, une bonne partie d argent comptant (0 %) pour pouvoir profiter des occasions, quitte à investir le reste Les fonds négociés en bourse étaient très limités l explique ensuite avoir été sanctionné par l CRCVM, pour avoir passé un ordre sans le consentement du client l rappelle qu à cette époque, aucun client ne s est plaint, ni n a perdu d argent et qu il n a pas alors été renvoyé par le conseiller pour le compte duquel il était inscrit Et il a payé la pénalité imposée [20] Enfin, l intimé déclare que 2 heures après avoir été contacté par l enquêteuse de l Autorité au sujet de ses sites nternet, ceux-ci ont été vidés Le contre-interrogatoire l intimé [21] Contre-interrogé par le procureur de l Autorité, Jean Paul Karcz a reconnu qu etfselfinvestcom n est pas une société, même s il a déclaré sur un site en être le CE l explique combien de temps ce site a fonctionné l a eu huit clients payants en 201, mais ceuxci avaient pu tester le site gratuitement en 2013 Un abonnement coûtait 360 $, ce que huit abonnés ont payé Une neuvième personne a payé 90 $ l y a donc eu neuf abonnés Pour l intimé, les résultats ont été peu brillants 20 août 201 - Vol 12, n 33 71

201-00-001 PAGE : 1 [22] l reconnaît avoir déposé des publicités sur des sites nternet pour annoncer ses services l explique les diverses adresses qu il a utilisées l reconnaît avoir lui-même publié un message de satisfaction quant à son site nternet sur Kijiji, faisant de l autopromotion l a indiqué que son épouse a fait la promotion de ses services auprès de la communauté asiatique l reconnaît que le site stockgainerscom redirigeait ceux qui le consultaient vers le site etfselfinvestcom Mais le site stockgainerscom ne donnait jamais d avis [23] l déclare n avoir jamais rencontré les clients l n avait pas besoin de suivre la règle de «connaître son client» avec ceux-ci puisqu il ne gérait pas leur argent, ignorant même ce qu is détenaient l ne faisait que de la formation, pas du conseil l n avait donc pas à déterminer leur profil d investisseur [2] nterrogé par le vice-président, soussigné, l intimé a indiqué avoir préparé lui-même le document de 167 pages apparaissant sur le site etfselfinvestcom l confirme avoir vidé ce site après avoir reçu l appel de l enquêteuse de l Autorité; il a expliqué comment il a traité les autres sites et les difficultés qu il a eu à les vider l reconnaît que le site stockgainerscom reste encore à vider LES ARGUMENTATNS ES PARTES L argumentation de l Autorité [2] La procureure de l Autorité a soumis que Jean-Paul Karcz s est adonné et s adonne encore à des activités de conseiller, alors qu il n est plus inscrit à ce titre auprès de l Autorité Par ses annonces et par la présence de sites en ligne, il a proposé au public de s abonner à ses services qui permettraient entre autres à celui-ci d avoir accès à une liste de titres à négocier composée par l intimé et à des conseils en matière de fonds négociés en bourse («FNB») [26] e ce fait, l Autorité demande au Bureau de prononcer à l encontre de l intimé une ordonnance d interdiction d opérations sur valeurs, à l exception d une telle opération pour son compte, une ordonnance d interdiction d exercer l activité de conseiller, une ordonnance l enjoignant de retirer tout écrit ou contenu publié sur des sites nternet, dont ceux qu il a ouverts et de lui imposer une pénalité administrative [27] Jurisprudence à l appui, cette procureure a plaidé que la loi a deux objectifs, soit la protection du public et la réglementation du marché, le tout dans un secteur d activités qui est hautement réglementé Le tout est en vue de protéger les investisseurs et d encadrer correctement les marchés financiers 6 e plus, dans le cadre de ce marché, l exercice des activités liées au domaine des valeurs mobilières est, pour cette procureure, un privilège et celui qui y participe doit se soumettre à cette réglementation [28] r, a-t-elle plaidé, l intimé a contrevenu à l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières 7 qui prévoit que nul ne peut agir comme [] conseiller, à moins d être inscrit à ce titre auprès de 6 7 Pièce -7 Autorités des marchés financiers c Battah, 2012 QCBR 81 Précitée, note 1, art 18 Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, à moins d'être inscrit à ce titre 20 août 201 - Vol 12, n 33 72

201-00-001 PAGE : 16 l Autorité L article de la même loi définit les activités de conseiller 8 l appert que la jurisprudence a longuement eu l occasion d établir les principes applicables en matière d exercice illégal d activités de conseiller : [12] L nstruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d inscription indique des facteurs non exhaustifs à considérer pour déterminer s il y a exercice de l activité de courtier ou de conseiller : «a) L exercice d activités analogues à celles des personnes inscrites [ ] b) Le fait d agir à titre d intermédiaire ou de teneur de marché [ ] c) Le fait d exercer l activité, directement ou indirectement, de façon répétitive, régulière ou continue [ ] d) Le fait d être ou de s attendre à être rémunéré [ ] e) Le démarchage direct ou indirect» [13] Ces facteurs s inspirent de la jurisprudence développée en matière de valeurs mobilières À cet égard, le Bureau cite l extrait suivant d une décision de la commission des valeurs mobilières de la ColombieBritannique qui a clarifié les éléments permettant de déterminer si une personne ou une société agit à titre de conseiller, à savoir si une opinion ou une recommandation est offerte et si cette recommandation est offerte d une manière qui reflète l exercice d une activité : «the nature of the information given or offered by a person is the key factor in determining whether that person is advising with respect to investment in or the purchase or sale of securities A person who does nothing more than provide factual information about an issuer and its business activities is not advising in securities A person who recommends an investment in an issuer or the purchase or sale of an issuer s securities, or who distributes or offers an opinion on the investment merits of an issuer or an issuer s securities, is advising in securities f a person advising in securities is distributing or offering the advice in a manner that reflects a 8 d, art «conseiller»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière d'investissement en valeurs ou d'achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs; 20 août 201 - Vol 12, n 33 73

201-00-001 PAGE : 17 business purpose, the person is required to be registered under the Act» [1] ans le même ordre d idées, s inspirant de la jurisprudence établie en la matière, les auteurs avid Johnston et Kathleen oyle Rockwell résument ainsi les éléments clés de la définition de conseiller : «Although the definition is ambiguous, there are two key considerations First, did the purported adviser express an opinion or make a recommendation? Merely reciting facts does not make one an adviser; recommending an investment or opining on the investment merits of an issuer or securities is advising Second, did the purported adviser offer the recommendation in a way which reflected a business purpose? Some activities reflecting a business purpose are: expecting remuneration for the activities, even if no investor ever follows the recommendation, pays a commission or invests with the purported adviser; using a website to offer advice and solicit investors; and making a recommendation to many potential investors (eg, through the nternet or other advertisement) A disclaimer that a purported adviser is not advising is insufficient»9 [références omises] [29] Pour la procureure de l Autorité, l intimé a ainsi agi à titre de conseiller au sens où l entend la Loi sur les valeurs mobilières l a exprimé une opinion ou fait des recommandations par rapport à des formes d investissement, le tout, dans un contexte d affaires Elle a également ajouté à ces notions, en traitant de l usage d nternet dans le cadre de ses activités de conseil : «[1] Quant à l utilisation d nternet pour l exercice de l activité de conseiller, la Commission des valeurs mobilières de l ntario dans l affaire Re First Federal Capital a conclu à l exercice de l activité de conseiller en se basant sur les déclarations figurant sur le site nternet de la société intimée La commission a retenu les éléments suivants : «[31] The use of a web site on the internet to solicit investors and to offer advice, in and of itself, may be suggestive of a business purpose [32] The distribution of a recommendation to a large number of potential investors, such as through the use of the nternet or other forms of advertisement, has also been held to be reflective of a business purpose, reference onas and Maguire [ ] 9 Autorité des marchés financiers c Gestion d actifs Ratio capital Corp, 2010 QCBRVM 9, par 12 à 1 20 août 201 - Vol 12, n 33 7

201-00-001 PAGE : 18 [61] First Federal held itself out as being in the business of advising as evidenced by several statements on its web site [62] Posting information on a web site, including the holding out of being in the business of advising, solicitations, and offerings of securities, is not an isolated act, because the posting is available to persons who can access the nternet and is available during the time the information remains posted [63] When it comes to determine whether or not the respondents held out that First Federal was in the business of advising, the assets and securities that are relevant are more than the Trading Program and other investments provided by First Federal They also include all the other securities such as public and private debt that are referred to in the documentation and promotional literature contained on the web site»»10 [références omises] [30] La procureure a également traité de la présence d une mise en garde ou d une clause de non responsabilité sur nternet; elle a soumis que celles-ci ne changent en rien l obligation des auteurs d être inscrits à titre de conseiller auprès de l Autorité : [17] e plus, il ressort de la jurisprudence que le fait de publier une mise en garde à l effet que les auteurs d une opinion ou d une recommandation n exercent pas des activités de courtier ou de conseiller n est pas suffisant pour les soustraire à leurs obligations d inscription À ce propos, il convient de citer le passage suivant de la décision Re odsley de la Commission des valeurs mobilières de l ntario : «t was also argued that the disclaimer contained in the material expressly advised clients that odsley's services are other than as an adviser Again, we do not accept that position in that the material distributed by odsley and its contents are not consistent with the content of the disclaimer Further, we are of the view that having regard to the purpose of section 2 of the Act, it would be inappropriate for one who acts in contravention of section 2 to seek to avoid the consequences thereof by some form of disclaimer Section 2 has been enacted to protect investors and it would be contrary to that purpose to be able to avoid its requirements simply through a disclaimer To give any credit to such a disclaimer, in the circumstances, is to avoid the very purpose for which section 2 of the Act was enacted» 11 [références omises] 10 11 d, par 1 d, par 17 20 août 201 - Vol 12, n 33 7

201-00-001 PAGE : 19 [31] Pour l Autorité, Jean-Paul Karcz s est lancé dans des activités de conseil en offrant des recommandations en matière de fonds négociés en bourse 12, une forme d investissement soumise à l application de la Loi sur les valeurs mobilières, puisque reconnue comme telle La procureure de cet organisme a soumis que selon la preuve présentée en audience, l intimé a utilisé nternet pour conseiller le public en matière de FNB Le tout a été a fait au moyen d annonces sur les sites Kijiji et Craigslist [32] L intimé est même allé, a-t-elle soumis, jusqu à vanter les mérites de ce qui s avérait être ses propres services, en se faisant passer pour un utilisateur satisfait membre du public l a également géré et mis en ligne un site nternet dénommé ETFselfinvestcom; il invitait les intéressés à s y abonner pour y recevoir des messages qui leur pointait les FNB qu ils devraient négocier dans un compte de courtage autogéré, y répliquant les transactions et obtenant des rendements élevés [33] Les messages qu il y a fait paraître, les recommandations stratégiques qui s y trouvent et les mises en garde qu il y a publiées sont autant de manquements qui pointent dans la direction de la responsabilité de l intimé À cela s ajoute six autres sites nternet reliés à Jean-Paul Karcz et qui permettent, selon cette procureure, d obtenir des conseils qu elle soumet être illégaux Ces sites proposent aux utilisateurs d entrer en contact avec l intimé au moyen de son adresse courriel et d en recevoir des conseils Ces sites seraient d ailleurs encore en ligne [3] Pour l Autorité, toutes ces activités sont des activités de conseil; elles remontent au mois de mai 2013 Elles se déroulent dans un contexte d affaires, par du démarchage au moyen d nternet et en vue de faire des profits en proposant de souscrire à des abonnements payants Le tout a été exercé en l absence de toute inscription à titre de conseiller auprès de l Autorité, ce qui contrevient à l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières 13 [3] L Autorité demande donc à ce que soient prononcées les décisions demandées plus haut à l encontre de la personne intimée, du fait de la défense de la notion de l intérêt public 1 La procureure de l Autorité a rappelé que les ordonnances du Bureau sont de nature réglementaire, sans être ni réparatrices ni punitives l leur appartient de protéger le public et de prévenir les risques pouvant porter un préjudice aux marchés financiers [36] C est ce que le Bureau avait lui-même déclaré dans une de ses décisions 1 : «[19] ans la décision Autorité des marchés financiers c M Multimédia inc, le Bureau a réconcilié ces objectifs de protection des investisseurs et d intégrité des marchés avec ses pouvoirs en vertu des articles 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et avec la mission des joueurs respectifs sur le marché : 12 13 1 1 Précité, note Précitées, notes 1 et 6 Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c ntario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 RCS 132 Autorité des marchés financiers c tis, 2013 QCBRVM 20 août 201 - Vol 12, n 33 76

201-00-001 PAGE : 20 «Le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières est basé sur la confiance des investisseurs à l'égard des intervenants du secteur financier, sur une information fiable, exacte et complète à leur sujet et au sujet des produits qu ils offrent et sur la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses Le législateur reconnaît à l Autorité la mission de protéger le bon fonctionnement du marché l s agit également des objectifs reconnus par la Cour suprême pour l émission d ordonnances en fonction de l intérêt public La première ligne de défense des marchés financiers repose sur un document d information adéquat et sur l intégrité, la solvabilité et la compétence des professionnels agissant auprès des investisseurs»»16 [références omises] [37] Et la procureure de l Autorité a étendu cela vers les personnes qui font maintenant usage d nternet pour effectuer de la sollicitation auprès du public, rappelant qu à cet égard, le Bureau avait ainsi commenté cet aspect : «[22] La procureure de l Autorité a cité plusieurs autres cas similaires au soutien de sa demande dont, Autorité des marchés financiers c 9-11 Finance inc[22], Autorité des marchés financiers c Saxon Financial Services Ltd[23], Autorité des marchés financiers c Evolution Market Group nc[2] et Autorité des marchés financiers c Letendre[2] Bien que ces décisions du Bureau visaient et se fondaient sur les dispositions des articles 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières, elles sont toutes aussi pertinentes dans le présent cas, tel qu évoqué plus haut dans la présente décision [23] C est que ces derniers jugements font référence à des situations où les sollicitations par des personnes non inscrites ont eu lieu en utilisant l nternet Ce moyen peut décupler la portée des offres illégales qui y sont faites et les revenus qu on peut en retirer l est d autant plus important pour le Bureau d intervenir dans les cas de cette nature que les dégâts qui peuvent en résulter peuvent être beaucoup plus importants []»17 [références omises] [38] Cette procureure a donc invité le Bureau à prononcer les ordonnances demandées afin de protéger les épargnants et de veiller à la stabilité des marchés 18 Elle a ensuite révisé les divers facteurs élaborés par le Bureau dans le dossier Steven emers 19 dans la détermination des 16 17 18 19 d, par 19 d, par 22-23 Autorité des marchés financiers c Kam, 2012 QCBR 18 Autorité des marchés financiers c Steven emers, 2006 QCBRVM 17 20 août 201 - Vol 12, n 33 77

201-00-001 PAGE : 21 sanctions à imposer Elle a ensuite soumis que dans le cas de l intimé, il y avait des facteurs aggravants justifiant, à son avis, le Bureau d imposer les sanctions demandées, en énumérant ces facteurs Elle a enfin expliqué la pénalité administrative demandée L argumentation de l intimé [39] L intimé a déclaré ne pas être d accord avec les propos de la procureure de l Autorité l ajoute avoir été compétent dans ses activités de conseil l soumet ne jamais avoir exercé illégalement l activité de conseiller l dit ne pas avoir fait les mêmes choses qu il faisait quand il était inscrit chez undee à titre de conseiller, même s il utilisait les mêmes outils l n a pas exercé d activités analogues à celle d une personne inscrite l n a agi ni comme intermédiaire ni comme teneur de marché [0] L intimé déclare n avoir exercé que l activité de formateur, en prenant ses paramètres pour déterminer les actifs qui fonctionnaient, sans enfreindre l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières l n a, déclare-t-il, ni fait de recommandation ni porté d opinion sur les mérites d un investissement l indique avoir seulement dit qu un investissement correspondait à quatre critères d analyse technique et conteste qu on l ait poursuivi pour activités illégales de conseiller [1] l n a donné qu une formation fondée sur des faits et des exemples, avec des illustrations, en se servant des connaissances qu il a acquises comme conseiller l dit être maintenant à la retraite, en mauvaise santé et gagner peu d argent oit-il maintenant se faire interdire toute activité reliée à sa formation? Que peut-il alors faire s il ne peut plus agir comme conseiller? [2] L Autorité rétorque qu il ne peut plus aller dans le public pour faire ce qu il sait faire depuis trente ans, tout simplement parce qu il n est plus inscrit et ne peut plus faire la promotion de ce qu il fait L ANALYSE [3] L Autorité reproche à Jean-Paul Karcz, intimé, d exercer des activités de conseiller sur nternet alors qu il n est pas inscrit à ce titre auprès de cet organisme; elle demande que soit sanctionnée cette conduite, en prononçant à son encontre une interdiction d opérations sur valeurs, une interdiction d agir à titre de conseiller et une pénalité administrative L Autorité demande également à ce que le Bureau adopte une mesure propre à assurer le respect de la loi, soit le retrait de tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites nternet et portant sur l exercice de l activité de conseiller [] L Autorité a, en preuve, fait entendre le témoignage d une enquêteuse à son service; elle a déposé sur les faits reprochés à l intimé dans la demande de l Autorité et a remis les documents afférents à son témoignage l appert de cette preuve, qui est abondante et détaillée, que l intimé a bel et bien multiplié des activités sur nternet, en y publiant des annonces et y ouvrant sept sites, dont certains étaient d ailleurs encore en activités au moment de l audience [] Ces activités, qui se déroulent depuis deux ans, rejoignent, selon l Autorité, la notion de contexte d affaires, constituent du démarchage et tendent à prouver que Jean-Paul Karcz 20 août 201 - Vol 12, n 33 78

201-00-001 PAGE : 22 exerce des activités en vue de faire des profits, en proposant des abonnements payants Les faits du dossier ont été largement prouvés et l intimé ne les a pas niés, reconnaissant même la véracité du témoignage de l enquêteuse de l Autorité quant au tout [6] Parmi ces faits, se distingue surtout la mise en ligne par l intimé du site wwwetfselfinvestcom, un site nternet qui fait la promotion des fonds négociés en bourse et qui s affiche comme «leading authority on stock market cycles»20 Ce site, au contenu particulièrement volumineux préparé par l intimé, offre des services professionnels et de la formation aux investisseurs, avec la possibilité d obtenir des conseils; on leur y assurait la possibilité de rendements élevés [7] Le site servait également à offrir des abonnements d abord gratuits, et ensuite payants, soit 360 $ par année, payables à l intimé, qui a ainsi obtenu neuf clients on leur offrait ainsi, services, conseils et infolettres l y annonçait quotidiennement alertes et analyses et promettait un communiqué hebdomadaire mettant l investisseur, y disait-on, en position de négocier avec des profits maximaux Le site était également truffé de graphiques, tableaux, tendances des marchés destinés à informer les épargnants de la direction que leur argent devrait prendre [8] Une infolettre gratuite mentionnait comment, à l aide de la combination d indicateurs, faire des gains dans des FNB canadiens dans les trois semaines n y parlait aussi d investir dans l or qu on recommandait d avoir dans ses actifs, sans oublier de détenir de l argent liquide auprès de différentes banques Jean-Paul Karcz y a également fait la promotion de cinq types de portefeuilles qui pouvaient générer des revenus intéressants «due to our system, its algorithms and the active momentum strategy with or without edging»21 [9] Le site etfselfinvestcom est ainsi truffé de telles déclarations par lesquelles on assure aux investisseurs que les portefeuilles qu on les invitait à calquer, battaient tous les index et étalonnages car ils s adaptent aux tendances des marchés Notons également que ce site contenait des mises en garde comme quoi les services offerts ne constituaient pas des activités réglementées par la loi La jurisprudence évoquée par la procureure de l Autorité nous a clairement indiqué la valeur à donner, ou à ne pas donner, à ces avertissements et quel sort leur réserver [0] La preuve de l Autorité a aussi fait état de publicités du site etfselinvestcom sur le web et de sites nternet dédiés à diriger les intéressés vers ce site Ainsi, on retrouve sur les site Kijiji 22 et Craigslist 23 des annonces qui font de la promotion des FNB et du site etfselfinvest; on y annonce des services et des conseils permettant aux épargnants d investir eux-mêmes et l intimé y fait même l éloge des services qu il offre, comme s il était un client satisfait [1] Quant aux sites nternet dont la liste est contenue à la demande de l Autorité 2, la preuve détaillée de la demanderesse a permis d établir qu ils offrent tous un accès, d abord gratuit, puis payant, à une plateforme développée par Jean-Paul Karcz qui permettrait de générer des 20 21 22 23 2 Voir Pièce -7 bid Voir Pièce - Voir Pièce - Voir emande de l Autorité du 26 février 201, par 2 20 août 201 - Vol 12, n 33 79

201-00-001 PAGE : 23 rendements intéressants n y offre de transmettre mensuellement une liste de cinq titres susceptibles de battre un marché ou un indice boursier [2] Ainsi, le site wwwstockgainerscom transmet chaque mois cinq titres de l indice boursier S&P/TSX 60, wwwlong-short-us-eftscom, cinq FNBs sur le marché américain, wwwnasdaq100gainerscom, cinq titres de l indice NASAQ, wwwlong-short-canada-etfscom, cinq FNBs sur le marché canadien et wwwdowjones-momentum-tradingcom, cinq titres de l indice ow Jones 2 [3] Autant de sites destinés à appâter le chaland l appert en fait que ces cinq sites ne sont pas en soi actifs, c-à-d que ce n est pas par leur entremise que des investisseurs intéressés pouvaient agir Selon une preuve qui n a pas été contredite, ils servent surtout à rediriger les investisseurs vers le site etfselfinvestcom qui a, pour sa part, un caractère actif ls leur permettent d entrer en contact avec l intimé et de s abonner à ses services, s ils le désirent [] Beaucoup moins volumineux que le site etfselfinvestcom, les autres sites s apparentent plutôt à quelque chose entre de la publicité, des portails d accès vers un site unique ou, comme l a dit l intimé, des relais vers un site plus central Tel que mentionné plus haut, Jean-Paul Karcz n a pas nié ces faits et les a même reconnus Mais, en même temps, il a soumis qu il n offrait que de la formation aux épargnants et que son site contenait mise en garde et avertissement quant aux risques d investir dans les valeurs mobilières et au fait que l intimé n exerce pas une activité réglementée [] r, dans ses représentations, la procureure de l Autorité a pour sa part plaidé que cet intimé exerçait des activités de conseiller, alors qu il n était pas inscrit à ce titre auprès de l Autorité Au cours d une démonstration détaillée évoquée plus haut, elle a plaidé en quoi les activités de Jean-Paul Karcz s avèrent être du conseil Le Bureau est essentiellement d accord avec cette démonstration l est clair que cet intimé a, dans un contexte d affaires, fait des recommandations qui incitent à l investissement [6] l a fait circuler ses opinions sur les mérites de formes d investissement soumises à l application de la Loi sur les valeurs mobilières Ce faisant, il a exercé des activités analogues à celles d un conseiller, selon la définition qu on retrouve de cette notion à l article de la susdite loi En ciblant des investissements en particulier, comme par exemple les FNBs ou des actions de compagnies composant des index 26, et en attendant une rémunération en espèces sonnantes et trébuchantes, si basse ait-t-elle finalement été, il a agi à titre de conseiller [7] Et l usage d nternet n est ici qu une extension de l activité de conseiller par des moyens servant à en allonger la portée et multiplier les destinataires À cet égard, la jurisprudence citée par la procureure de l Autorité est limpide et le Bureau est d accord avec son contenu Se servir d nternet pour solliciter des investisseurs et leur donner des conseils suggère que l intimé est à la recherche d une occasion d affaires Avec cet outil, il peut rejoindre plus d épargnants et l étendue qu infère l usage de sites Web empêche le Bureau de pouvoir croire que les activités de Jean-Paul Karcz puissent être envisagées comme une opération isolée 2 26 Voir Pièces -8 à -12 Voir Pièce -8, pp 2-3 20 août 201 - Vol 12, n 33 80

201-00-001 PAGE : 2 [8] Et, tel que mentionné plus haut dans la présente décision, les mises en garde ou la présence de clauses de non responsabilité sur nternet ne suffisent pas à empêcher que l intimé aurait dû être inscrit à titre de conseiller auprès de l Autorité pour pouvoir faire ce qu il a fait Les explications qu il a fournies ne tiennent pas Ce qu a fait Jean-Paul Karcz ne se limite pas à de la simple formation Le contenu de ses sites nternet est par trop détaillé, et surtout celui de etfselfinvestcom, pour que le tribunal soit prêt à dédouaner l intimé [9] À partir de son expérience, il a composé ce qu il qualifiait de simples «exemples» mais qui s avéraient être en fait un condensé de ses connaissances, celles d un courtier, qu il dirigeait vers les clients potentiels La rhétorique de son témoignage a fini par le rattraper puisqu il en est même venu à déclarer que c est avec les méthodes qu il enseignait que les conseillers financiers avaient du succès et que c est ce qu il avait fait chez undee pendant six ans Et dans son argumentation finale, l intimé s est exclamé en se demandait ce qu il allait pouvoir faire s il ne pouvait plus agir comme conseiller! [60] La vérité est pour le Bureau qu il a mis sur pied un système dirigeant des investisseurs potentiels vers des comportements qui auraient pu s avérer risqués et entraîner des pertes pour eux En même temps, le tribunal reconnaît que selon la preuve qu il a devant lui, Jean-Paul Karcz n a pas géré de portefeuilles de clients individuels, n a pas touché d argent autre que les neuf abonnements qu il a générés, pour des sommes minimes [61] l n a pas non plus rencontré en personne le moindre client Quant aux avertissements et mises en garde, la jurisprudence évoquée plus haut nous enseigne ce qu il faut en penser Le Bureau estime que l Autorité a, par prépondérance de preuve, démontré que l intimé a, par les gestes qui sont largement décrits tout au long de la présente décision, agi à titre de conseiller, sans être inscrit à ce titre auprès de l Autorité Les faits qui lui sont reprochés sont avérés [62] ans ces circonstances, il est du devoir du tribunal d accueillir la demande de l Autorité dans l intérêt public l faut agir ici de manière à protéger les intérêts des épargnants et prévenir les risques pouvant porter un préjudice aux marchés financiers, comme l a proposé la procureure de l Autorité, s appuyant sur la jurisprudence [63] Comme l a également mentionné cette procureure, le Bureau a, en prononçant des décisions à cet égard 27, déterminé les critères destinés à mesurer les sanctions à imposer à des intimés ayant contrevenu aux dispositions de la loi et de la réglementation e ces critères, le tribunal retient ici les plus pertinents aux faits et au droit, en relation étroite avec le présent dossier La gravité objective des gestes posés par l intimé [6] L inscription de conseiller pour agir à ce titre auprès du public est un des éléments fondamentaux de la Loi sur les valeurs mobilières Tel que mentionné plus tôt dans la jurisprudence, il s agit là d un des éléments les plus importants destinés à maintenir la confiance des épargnants dans les marchés financiers et à assurer leur intégrité 27 Autorité des marchés financiers c Beaudoin, Rigolt et Associés inc, 201 QCBR 70 Voir également Autorité des marchés financiers c Assurances Annie Chaussé inc, 201 QCBR 38 20 août 201 - Vol 12, n 33 81

201-00-001 PAGE : 2 [6] En omettant d être inscrit, Jean-Paul Karcz a privé les investisseurs d une des pierres d assise de la loi Un marché des valeurs mobilières sain et intègre nécessite que les intermédiaires qui y travaillent respectent la loi et en suivent les prescriptions rigoureusement Un conseiller doit pour agir être inscrit auprès de l Autorité Cela donne aux épargnants l assurance qu ils traitent avec un professionnel du marché qui possède les garanties décrites à la loi [66] l doit être correctement formé, avoir la compétence et l expérience nécessaires pour conseiller et posséder une stabilité financière, le tout à l effet d inspirer la confiance des épargnants et leur donner l assurance que leurs avoirs sont en sécurité Jean-Paul Karcz a pu pendant un temps posséder ces attributs Mais il ne les a plus et c est pourquoi il n est plus inscrit Pendant son argumentation, il s est demandé ce qu il allait pouvoir faire s il ne pouvait plus agir comme conseiller [67] r, l exercice de cette activité est un privilège qui se mérite n ne peut l exercer uniquement parce qu on a fait cela longtemps et qu on s y connaît S il n est plus inscrit, il ne peut plus agir à ce titre La loi est claire et il doit s y conformer Et puisqu il y a contrevenu, il doit en subir les conséquences Cette dernière législation est une loi d ordre public Elle a été adoptée pour protéger les investisseurs et le Bureau ne peut tolérer qu elle ne soit pas respectée La conduite antérieure de l intimé [68] L intimé a déjà été inscrit à titre de représentant du courtier de plein exercice Valeurs mobilières WM nc pour plusieurs années, se terminant en 2012 Suite à une entente de règlement, il a fait l objet d une décision rendue le 18 mai 2010 à son encontre 28 l lui avait alors été reproché d avoir, alors qu il était à l emploi du susdit courtier, effectué 82 opérations discrétionnaires dans les comptes de huit clients, sans que ces comptes aient été autorisés par son employeur comme des comptes «carte blanche», en contravention à la réglementation de l CRCVM 29 [69] Ce dernier a alors imposé le paiement d une amende de 20 000 $, l obligation pour JeanPaul Karcz de réussir l examen relatif au Manuel sur les normes de conduite dans les douze mois de la décision, la soumission à une supervision de 12 mois par son employeur et le versement d une portion des frais du personnel de cet organisme de 1 000 $ 30 Le tribunal remarque cependant que la formation d instruction de l CRCVM a, dans cette décision, tenu compte de certains facteurs atténuants [70] Ainsi tous les clients avaient donné à Jean-Paul Karcz des lettres de directives génériques, aucun d entre eux n a porté plainte et l intimé n avait retiré aucun avantage indu des opérations reprochées Les clients de Jean-Paul Karcz recevaient des relevés de transaction dans les deux jours de celles-ci ainsi que des états de compte mensuels, conformément aux normes de l industrie, prouvant qu il ne cherchait pas à dissimuler sa façon d agir l n avait pas 28 29 30 Re Karcz, précitée, note 3 d, par 2 d, par 3 20 août 201 - Vol 12, n 33 82

201-00-001 PAGE : 26 non plus contesté la situation de contravention, avait collaboré à l enquête et n avait pas d antécédents disciplinaires 31 Les pertes subies par les clients [71] e l aveu même de l intimé, le système qu il a mis sur pied n a guère attiré de clients, ce qui de son propre aveu, était un résultat peu brillant Les abonnements qu il a vendus lui ont rapporté en tout et pour tout un peu moins de 3 000 $, pour une période de deux ans Pour sa part, l enquêteuse de l Autorité a reconnu que cette dernière n a pas reçu de plaintes quant aux activités de l intimé Et l enquête n a pas permis de déterminer si de l argent avait été versé à la suite des sollicitations de l intimé [72] Elle n a pas permis de non plus trouver de comptes de banque reliés à ces activités L enquêteuse n a pas pu faire la preuve d opérations de gestion de portefeuille d investisseurs attribuables à l intimé dans le cadre de ses opérations Et l intimé a pour sa part nié avoir jamais rencontré un client, ni avoir jamais géré d argent ou donné d opinion sur la composition d un portefeuille l appert donc qu on n a pas ici véritablement de preuve de pertes subies par des épargnants du fait des activités de Jean-Paul Karcz Et les montants déboursés par ceux qui se sont abonnés à ses services sont relativement peu élevés Les profits réalisés par le contrevenant [73] Tel que mentionné plus haut, l intimé n a obtenu qu un profit modeste de ses activités e son propre aveu et sans que ce point n ait été contredit, ses opérations se sont en fait soldées par un échec L expérience du contrevenant [7] Jean-Paul Karcz a été inscrit à titre de représentant pour le compte d un courtier dûment inscrit d août 2007 à mars 2012 l a donc près de cinq ans d expérience dans le domaine des valeurs mobilières Le Bureau a tout lieu de croire qu il a toute l expérience requise pour éviter de se lancer dans les opérations qui lui sont reprochées par l Autorité sans être inscrit à ce titre auprès de cette dernière Les dommages causés aux marchés [7] l n est pas vraiment possible de quantifier quels dommages auraient été causés aux marchés par les gestes posés par l intimé mais le Bureau peut estimer qu ils ne sont pas concrètement importants La conséquence sur ceux-ci se juge surtout en fonction des effets des gestes reprochés sur leur intégrité et la confiance des épargnants envers celle-ci, tel que développé dans l analyse de la gravité objective des faits reprochés [76] En même temps, la preuve de l Autorité n a pas réussi à révéler si des pertes concrètes pour les marchés ont été générées par les gestes de Jean-Paul Karcz Et le témoignage de ce dernier fait état de l absence de toutes relations avec des clients, autres que les neuf 31 d, par 1-17 20 août 201 - Vol 12, n 33 83

201-00-001 PAGE : 27 abonnements En l absence d opérations matérielles générées par l intimé et directement identifiées à sa personne, on ne peut parler de dommages pour les marchés Le facteur dissuasif [77] La présente décision devrait avoir un effet dissuasif sur l intimé, en le décou-rageant de continuer les activités reprochées, tout comme sur d autres personnes qui auraient été tentées d offrir des services de conseil semblables sur le réseau nternet La collaboration de l intimé [78] Selon l intimé, dès que l Autorité est entrée en communication avec lui, il a fermé le site etfselfinvestcom Au moment de l audience, selon le témoignage de l enquêteuse, ce site ne contenait effectivement plus d information mais les autres sites évoqués dans la preuve étaient encore en ligne et accessibles Quant aux annonces elles n étaient plus en ligne Jean-Paul Karcz a en cours d audience fourni quelques explications ampoulées sur les raisons pour lesquelles certains sites nternet étaient encore en ligne, mais qu ils allaient être fermés [79] Pour sa part, l enquêteuse de l Autorité a indiqué au tribunal que l intimé n avait guère été enclin à communiquer avec elle Elle n a pas réussi à le rencontrer en personne et n aura parlé avec lui qu une seule fois, au téléphone Pour ce témoin, il n a pas vraiment collaboré à l enquête de la demanderesse Cependant, au cours de l audience, l intimé n a pas nié les faits mis en preuve par le témoin de l Autorité; il les a même admis Le degré de repentir [80] Jean-Paul Karcz a présenté une défense selon laquelle il n offrait pas de conseils interdits mais bien de la formation aux personnes intéressées, à partir de modèles connus des conseillers en valeurs Ces personnes pouvaient ensuite décider librement ce qu elles feraient ensuite, sans son intervention Un intimé peut évidemment présenter une défense; c est son droit le plus absolu Mais n a-t-il pas jusqu à un certain point nié une certaine évidence? [81] L intimé a été une personne inscrite d expérience; il connaît les ficelles du métier de conseiller et avait en mains tous les renseignements pour savoir que ce qu il faisait s apparentaient à des activités de conseiller Et, quand on prétend ne donner que de la formation mais à partir, de son propre aveu, de modèles, d indices ou de paramètres techniques utilisés par des conseillers en valeurs, est-ce qu on n agit pas comme ces derniers? Le tribunal ne peut que s interroger à ces divers égards Les facteurs atténuants [82] Le Bureau a plus haut dans la présente décision évoqué un certain nombre de facteurs atténuants l les énumère brièvement ci-après : les faits reprochés à Jean-Paul Karcz n ont pas fait tant des victimes, que des abonnés; il n a pas reçu d argent d investisseurs potentiels pour des fins d investissement; 20 août 201 - Vol 12, n 33 8

201-00-001 PAGE : 28 il n a pas provoqué de pertes d investissement à des épargnants; il n a jamais géré de portefeuilles de valeurs pour des épargnants ni n a donné d opinions sur un tel portefeuille; selon la preuve, il n a jamais rencontré le moindre investisseur ni même leur a-t-il jamais parlé; il n a eu que neuf clients et les revenus tirés de ses activités s élèvent à moins de 3 000 $ sur une période deux ans; informé par l Autorité, il a rapidement vidé le site principal etfselfinvestcom; l Autorité n a pas reçu la moindre plainte au sujet des activités reprochées à JeanPaul Karcz de la part d investisseurs; l Autorité n a pas pu, en cours d enquête, détecter d utilisateurs des sites nternet; l Autorité n a pu en cours d enquête identifier un compte de banque relié aux activités reprochées à l intimé; et les marchés financiers n ont pas subi de pertes du fait des activités reprochées à l intimé; en audience, il n a pas contesté la preuve de l Autorité, reconnaissant les faits reprochés [83] La procureure de l Autorité a, jurisprudence à l appui, plaidé devant le Bureau que ce dernier devrait imposer une pénalité administrative de 20 000 $ à l encontre de Jean-Paul Karcz Elle rappelle que dans la décision Beaudin 32, le tribunal a imposé une péna-lité administrative de 000 $ à cette personne pour avoir mis en ligne un site Web qui donnait des conseils au public, sans être inscrit comme conseiller auprès de l Autorité [8] ans la décision Roy 33, le tribunal a imposé une pénalité administrative de 000 $ à un intimé ayant publié une seule annonce sur nternet pour rechercher des investisseurs pour négocier leurs fonds, agissant comme conseiller, sans être inscrit à ce titre auprès de l Autorité La procureure a soumis que l intimé au présent dossier, ayant ouvert un total de sept sites et publié sept annonces, devrait payer une pénalité administrative plus élevée [8] Mais le Bureau a constaté, selon une preuve non contredite que cinq des sites nternet ouverts par Jean-Paul Karcz étaient plutôt des relais, plus ou moins diserts sur la partie conseil, destinés à relayer les intéressés vers le site etfselfinvestcom qui était pour sa part le seul site véritablement actif de l intimé et par lequel ses activités de conseil illégales s exerçaient 32 33 Autorité de marchés financiers c Steeve Beaudin, 201 QCBR 73 Autorité de marchés financiers c Jean-François Roy, 201 QCBR 77 20 août 201 - Vol 12, n 33 8

201-00-001 PAGE : 29 véritablement Ces cinq sites s apparentaient à des portails ou à de la publicité supplémentaire mais étaient vides de clients [86] Les intéressés étaient redirigés systématiquement vers un site nternet unique, le seul susceptible, selon la preuve, de prendre le poisson au filet après l avoir appâté Le reste n est qu amuse-gueules, assez bien garnis au demeurant ans ce dossier, le Bureau n est pas prêt à multiplier à l envi le quantum de la pénalité administrative parce que l intimé a ouvert plusieurs sites nternet Jean-Paul Karcz a eu une présence très active sur nternet, ce que le Bureau reconnaît d ailleurs [87] Le Bureau entend sanctionner ce fait, mais à sa juste mesure et sans l amplifier outre mesure ailleurs, les minces résultats financiers obtenus par l intimé nous poin-tent en cette direction ans ces circonstances, mais considérant que le Bureau estime que Jean-Paul Karcz a bel et bien exercé des activités de conseiller, telles que celles-ci sont décrites à l article de la Loi sur les valeurs mobilières 3, et ce, sans être inscrit à ce titre auprès de l Autorité, il est prêt à accueillir la demande de l Autorité, en pronon-çant ordonnances d interdiction d opérations sur valeurs et d agir à titre de conseiller [88] Le tout sera prononcé pour toutes les raisons évoquées tout au long de la présente décision Le Bureau est également prêt à prononcer une mesure propre à assurer le respect de la Loi sur les valeurs mobilières, soit ordonner le retrait de tout écrit ou contenu publié sur des sites Web, y compris les sites décrits plus haut dans la présente décision, qui porte sur l exercice de l activité de conseil Enfin, considérant les divers facteurs et critères développés tout au long de la présente décision, le Bureau est prêt à imposer une pénalité administrative de 8 000 $ à l intimé LA ÉCSN [89] Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande de l Autorité des marchés financiers l a entendu le témoignage de l enquêteuse à son emploi au cours de l audience tenue à son siège le 17 juin 201 l a également pris connaissance d une abondante documentation détaillée que ce témoin a déposée pendant cette audience [90] l a également entendu le témoignage de l intimé Jean-Paul Karcz, l argumentation des procureurs de l Autorité ainsi que celle de l intimé, qu il a analysées l est maintenant prêt à prononcer sa décision, le tout en vertu des articles 26, 266 et 2731 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 93 et 9 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 3 Précitée, note 1 20 août 201 - Vol 12, n 33 86

201-00-001 PAGE : 30 PAR CES MTFS, LE BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN ACCUELLE la demande de l Autorité des marchés financiers, demanderesse en l instance; RNNANCE NTERCTN PÉRATNS SUR VALEURS, EN VERTU E L ARTCLE 26 E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES ET E L ARTCLE 93 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : NTERT à Jean Paul Karcz, intimé en l instance, toute activité en vue d effectuer, directement ou indirectement, notamment par l entremise de sites Web, une opération sur valeurs, à l exception d une opération sur valeurs pour son propre compte; RNNANCE NTERCTN AGR À TTRE E CNSELLER, EN VERTU E L ARTCLE 266 E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES ET E L ARTCLE 93 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : NTERT à Jean Paul Karcz d exercer l activité de conseiller, telle que cette activité est décrite à l article de la Loi sur les valeurs mobilières; MESURE PRPRE À ASSURER LE RESPECT E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES, EN VERTU L ARTCLE 9 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : RNNE à Jean Paul Karcz de retirer tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites Web et portant sur l exercice de l activité de conseiller sous toutes formes d investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières, notamment sur les sites énumérés ci-après; wwwetfselfinvestcom; wwwstocksgainerscom; wwwlong-short-us-etfscom; wwwnasdaq100gainerscom; wwwlong-short-canada-etfscom; wwwdowjones-momentum-tradingcom; et wwwmomentum-trading-portfolioscom; 20 août 201 - Vol 12, n 33 87

201-00-001 PAGE : 31 PÉNALTÉ AMNSTRATVE, EN VERTU E L ARTCLE 2731 E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES ET E L ARTCLE 93 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : MPSE à Jean Paul Karcz une pénalité administrative pour un montant de huit mille dollars (8 000 $), pour avoir exercé l activité de conseiller sans être inscrit à ce titre, faisant défaut de se conformer à l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières; AUTRSE l Autorité des marchés financiers à percevoir le paiement de cette pénalité administrative Fait à Montréal, le août 201 (S) Claude St Pierre Me Claude St Pierre, vice-président 20 août 201 - Vol 12, n 33 88

BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : 2011-002 ÉCSN N : 2011-002-013 ATE : Le 7 août 201 EN PRÉSENCE E : Me JEAN-PERRE CRSTEL AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c ARCHER R NC et GUY GRAVEL et GUY BÉGN et HELGA LEUTHE Parties intimées et T CANAA TRUST, succursale située au 999, boul de Maisonneuve uest, Montréal (Québec) H3A 3L Partie mise en cause RNNANCE E PRLNGATN E BLCAGE [art 29 et 20, Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c V-11) et art 93, Loi sur l Autorité des marchés financiers (RLRQ, c A-332)] Me Sébastien Simard (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureur de la demanderesse 20 août 201 - Vol 12, n 33 89

2011-002-013 PAGE : 2 Me Hanh-Bao Lam Procureure des intimés ate d audience : 6 août 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 90

2011-002-013 PAGE : 3 ÉCSN HSTRQUE U SSER [1] Le 11 janvier 2011, l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a saisi le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») d une demande afin qu il prononce, en vertu des articles 29, 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières 1 et des articles 93 et 9 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 2, des ordonnances de blocage à l encontre de l intimée Archer r inc et à l égard de la mise en cause T Canada Trust L Autorité a également demandé que soient prononcées des ordonnances d interdiction d opérations sur les titres d Archer r inc de même que des ordonnances d interdiction d exercer l activité de conseiller et de courtier en valeurs mobilières à l encontre de l ensemble des intimés, soit Archer r inc, Guy Gravel, Guy Bégin, Paul Vigneault et Helga Leuthe [2] À la suite de cette demande, le Bureau a prononcé, le 20 décembre 2011, une ordonnance d interdiction d opérations sur valeurs sur les titres d Archer r inc, des ordonnances de blocage à l encontre d Archer r inc et à l égard de la mise en cause T Canada Trust et une interdiction d exercer l activité de conseiller en valeurs mobilières 3 à l encontre des intimés [3] Le Bureau a subséquemment prolongé les ordonnances de blocage susmentionnées pour des périodes renouvelables de 120 jours aux dates suivantes : 1 2 3 6 7 8 9 le 12 avril 2012 ; le 1er août 2012 ; le 22 novembre 2012 6; le 19 mars 2013 7; le 11 juillet 2013 8; le novembre 2013 9; le 2 février 201 10; RLRQ, c V-11 RLRQ, c A-332 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2011 QCBR 123 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2012 QCBR 33 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2012 QCBR 7 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2012 QCBR 121 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2013 QCBR 26 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2013 QCBR 68 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2013 QCBR 113 20 août 201 - Vol 12, n 33 91

2011-002-013 le 11 juin 201 11; le 30 septembre 201 12; le 9 janvier 201 13; le 2 avril 201 1 PAGE : [] Le 16 juillet 201, l Autorité a déposé au Bureau une demande de prolongation des ordonnances de blocage et un avis de présentation pour une audience pro forma fixée au 6 août 201 À cette date, à la suite du consentement des parties, le Bureau a entendu - au mérite - cette demande de prolongation AUENCE [] Le 6 août 201, l audience a eu lieu en présence du procureur de l Autorité et de la procureure des intimés [6] La procureure des intimés a affirmé ne pas contester la demande de prolongation des ordonnances de blocage [7] Le procureur de l Autorité a mentionné que l enquête dans le présent dossier se poursuit l informé le Bureau que des procédures pénales à l encontre des intimés se déroulent actuellement devant la Cour du Québec et que le procès des intimés doit se tenir les 19, 20 et 26 novembre 201 au Palais de justice de Longueuil [8] Le procureur de l Autorité a conclu en plaidant que les motifs initiaux, ayant justifié l émission des ordonnances de blocage dans le présent dossier, existent toujours et qu il est dans l intérêt public de prolonger ces ordonnances de blocage pour une période de 120 jours ANALYSE [9] L article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que l Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l effet d ordonner à une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession 1 [10] e même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l encontre d une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête afin qu elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des 10 11 12 13 1 1 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 1 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 3 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 129 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 1 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 6 Précitée, note 1, art 29 (1 ) 20 août 201 - Vol 12, n 33 92

2011-002-013 PAGE : mains d une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 16 Enfin, le Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 17 [11] Le 2e alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs de l ordonnance de blocage initiale ont cessé d exister [12] Compte tenu de l absence de contestation des intimés de la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l Autorité, de la poursuite de l enquête dans le présent dossier, des procédures pénales en cours à l encontre des intimés et du fait que les motifs initiaux existent toujours, le Bureau estime qu il est dans l intérêt public de prolonger à titre de mesure conservatoire - les ordonnances de blocage émises dans le cadre de la présente affaire SPSTF PUR CES MTFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l article 93 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers et des articles 29 et 20 de la Loi sur les valeurs mobilières : ACCUELLE la demande, présentée par l Autorité des marchés financiers, à l effet de prolonger les ordonnances de blocage que le Bureau a émises le 20 décembre 2011 18, telles que renouvelées depuis, et : RNNE à Archer r inc de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu il a en sa possession; RNNE à Archer r inc de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens d une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle; RNNE à la mise en cause T Canada Trust ayant une succursale au 999, boul de Maisonneuve uest, Montréal (Québec) H3A 3L, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Archer r inc, notamment dans le compte portant le numéro 0027-21880 [13] Conformément au premier alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières, les ordonnances de blocage sont renouvelées pour une période de 120 jours commençant le 21 août 201 et se terminant le 18 décembre 201, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant l échéance de ce terme 16 17 18 d, art 29 (2 ) d, art 29 (3 ) Autorité des marchés financiers c Archer r inc, préc, note 3 20 août 201 - Vol 12, n 33 93

2011-002-013 PAGE : 6 Me Jean-Pierre Cristel, vice-président 20 août 201 - Vol 12, n 33 9

3 istribution de produits et services financiers 31 Avis et communiqués 32 Réglementation 33 Autres consultations 3 Retraits aux registres des représentants 3 Modifications aux registres des inscrits 36 Avis d'audiences 37 écisions administratives et disciplinaires 38 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 9

31 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 96 00

32 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 97 00

33 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 98 00

3 RETRATS AUX REGSTRES ES REPRÉSENTANTS Courtiers Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption ABU-FAYCAL JSEPH SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-12 ABUYUB MHAME BLC SERVCES FNANCERS NC 201-07-16 AGSTN MASSM SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-0 ARABAN ANA PLACEMENTS SCTA NC 201-08-0 AUBRY GNETTE ESJARNS SECURTE FNANCERE NVESTSSEMENTS NC 201-08-11 BEAULEU BASTEN BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-07-13 BEAULEU CARLE PLACEMENTS CBC NC 201-08-10 BELAKEHAL MEH BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-13 BERUBE PHLPPE PLACEMENTS SCTA NC 201-0-1 BLUN FELX ESJARNS SECURTE FNANCERE NVESTSSEMENTS NC 201-08-10 BNNEFN CARLNE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-0 BUCHER CLAUE PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC 201-07-31 BRLLANT SLANGE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-11 BRUNET FRANÇS BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-06-23 CHAMBERLAN ELSABETH BLC SERVCES FNANCERS NC 201-08-13 CHAMPAGNE LUSE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-07-31 CLUTER SYLVE CABN PLACEMENTS NC 201-08-11 CLLUM JASN FNS NVESTSSEMENT RYAL NC 201-08-10 CRMER JEANFRANÇS PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC 201-07-23 CSSETTEVYER PAMELA SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-03 CUTU ANRE NVESTSSEMENTS EXCEL NC 201-08-13 CRSPN MARE-PER ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-10 CYR ENS NVESTSSEMENTS EXCEL NC 201-08-10 N JNATHAN BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS 201-07-28 20 août 201 - Vol 12, n 33 99 00

Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption NC P KHALLU ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-10 U JANG SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-08-03 LTEE UBE AVE CABN PLACEMENTS NC 201-08-07 UCHESNE ERCK SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-07-2 UFUR MARECHRSTNE PLACEMENTS CBC NC 201-08-1 UKE CARL SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-07-31 EL ALAM MHAME BLC SERVCES FNANCERS NC 201-07-13 EL UFR JHANE BM NVESTSSEMENTS NC 201-07-31 ELE MARTN SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-07-29 LTEE FALLAHZARAN AL PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC FENG JE SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-08-12 LTEE FNTANE LYNA BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-07-31 FRANKLYN MCHEL ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-06-30 FRAPPER ANNK SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-08-12 LTEE FRASER SYLVE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-07 GAGNN MNC ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-13 GAUTHER VALERE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-12 GENEST JUSTN SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-08-0 LTEE GUA MAR BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-07 GULET LUS SERVCES EN PLACEMENTS PEAK NC 201-08-17 GRENER JEANMAURCE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-07 HANEAULT CHANTAL BLC SERVCES FNANCERS NC 201-07-27 HALE CLARE PLACEMENTS CBC NC 201-07-31 HENERSN AV SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-11 HERVEUX MYRAM BM NVESTSSEMENTS NC 201-08-07 201-08-01 20 août 201 - Vol 12, n 33 100 00

Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption HULE MARC-ANRE PLACEMENTS CBC NC 201-08-11 HUN CHRSTAN ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-06 JEAN MARTN BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-10 JLCEUR ANEL SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-1 KANEB GERGE PRVEST WEALTH MANAGEMENT NC 201-08-0 LABERGE JNATHAN FNS NVESTSSEMENT RYAL NC 201-08-02 LAFNTANE PASCALE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-07 LAFRANCELUSSER ERC ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-07 LAMTHE JEY BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-07-22 LAUZERE MNQUE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-11 LAVE JULE PLACEMENTS SCTA NC 201-08-03 LECLERC FRANCS ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-07 LEQUN SMN PLACEMENTS SCTA NC 201-08-06 LETURNEAU SABELLE SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-08-11 LTEE MASTERRENA EMLE PLACEMENTS CBC NC 201-08-13 MAMAN ANAS PLACEMENTS SCTA NC 201-08-07 MAMAN JNATHAN BM NVESTSSEMENTS NC 201-08-10 MARTNEAU SUSE SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-17 MCNCLL FREERC BM NVESTSSEMENTS NC 201-07-30 MEESEN CHARLESHUBERT SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-07-13 MTR CERC BM NVESTSSEMENTS NC 201-08-11 MREAU SYLVE SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-1 NACCACHE JNATHAN SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-08-13 LTEE NEBALSK MNKA PRVEST WEALTH MANAGEMENT NC 201-08-0 PRESCU ZABELA BM NVESTSSEMENTS NC 201-08-03 UMET STEPHANE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-0 20 août 201 - Vol 12, n 33 101 00

Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption PARENT KMMY SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-03 PNET CHRSTNE FNS NVESTSSEMENT RYAL NC 201-08-10 PRULX JASMNE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-12 REA JAAFER PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC 201-07-31 RGULT RKHAYA ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-0 RZZUT PACE EMLA SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-03 SANFAÇN ANRE SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-11 SAUCAN ALEXANRA BLC SERVCES FNANCERS NC 201-08-03 SCHECTER LRNE NVESTA SERVCES FNANCERS NC 201-08-06 SERAN LVER PLACEMENTS SCTA NC 201-07-30 SERHANE HN ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-07-31 SEVERN YANNS ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-03 SHARP LAURA ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-12 SMNETT GVANNA SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-01 SRRANGANATHA N SANJEEVAN PLACEMENTS SCTA NC 201-07-27 TAE ELEEN PLACEMENTS SCTA NC 201-08-1 THEBERGE AV SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-1 TRRES ANNE FNS NVESTSSEMENT RYAL NC 201-08-03 TREMBLAY LUSE BM NVESTSSEMENTS NC 201-08-01 TREMBLAY SYLVE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-07-31 TREMBLAY ANTNE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-08-06 VACHN JAE SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-07-30 VALAE VCTR SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-07-23 VALLERES SYLVE SERVCES NVESTSSEMENT T NC 201-08-03 VETRNE FLMENA BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC 201-08-01 VENS REAL SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-03 WU QRU SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC 201-08-1 20 août 201 - Vol 12, n 33 102 00

Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption XU LEJUN ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC 201-07-31 ZHU L SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS 201-07-29 LTEE Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption KANEB GERGE PRVEST WEALTH MANAGEMENT NC 201-08-0 FLRES LZABETH LMBAR ER & CE (CANAA), SCETE EN CMMMANTE 201-07-31 Conseillers Cabinets de services financiers Sans mode d exercice Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l une des disciplines mentionnées à leur certificat de l Autorité est sans mode d exercice Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée Représentants ayant régularisé leur situation l se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l une ou l autre de ces disciplines ans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au : Québec : (18) 2-0337 Montréal : (1) 39-0337 Sans frais :1 877 2-0337 Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, et les mentions spéciales, de C et E isciplines et catégories de disciplines Mentions spéciales 1a Assurance de personnes C Courtage spécial 1b Assurance contre les accidents ou la maladie E Expertise en règlement de sinistre à l égard des polices souscrites par l entremise du cabinet auquel il rattaché 2a Assurance collective de personnes 2b Régime d assurance collective 20 août 201 - Vol 12, n 33 103 00

2c Régime de rentes collectives 3a Assurance de dommages (Agent) 3b Assurance de dommages des particuliers (Agent) 3c Assurance de dommages des entreprises (Agent) a Assurance de dommages (Courtier) b Assurance de dommages des particuliers (Courtier) c Assurance de dommages des entreprises (Courtier) a Expertise en règlement de sinistres b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises 6a Planification financière Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice 100020 ABU RAA, ZENA 6a 201-08-18 102182 BÉLANGER-GENRN, CYNTHA 6a 201-08-11 107076 CHEVRER, PERRE A a 201-08-06 10706 CLUTER, SYLVE 2a, 6a 201-08-11 108220 CURCHESNE, MAGALE a 201-08-13 109998 ESRCHERS, VALÉRE a 201-08-13 110911 UBS, HÉLÈNE 3a 201-08-06 11293 FRASER, SYLVE 6a 201-08-07 113619 GALPEAU, MRELLE 3a 201-08-10 116288 HÉBERT, LUSE 3b 201-08-10 116880 JACB, FRANÇS 3b 201-08-13 1189 LAGUEUX, ANE 3a 201-08-17 11901 LANGEVN, LYNE 3a 201-08-10 11960 AUBN LARCHELLE, RÉJEANNE 1a, 2a 201-08-07 120399 LEBLANC, NCLE 3a 201-08-13 12023 LECLERC, GUY a 201-08-11 1206 LECLERC, MCHELNE a 201-08-11 20 août 201 - Vol 12, n 33 10 00

Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice 127382 PRER, HUGUE 1a, 2a 201-08-13 12700 PLLACK, NA 1a, 2a, 6a 201-08-18 13139 ST-GELAS, MNQUE a 201-08-0 133339 TRUEAU, MANN 3a 201-08-10 13176 VAU, ALAN 1a, 2a 201-08-17 13692 SMAR, FRÉÉRC-LAURER 3a 201-08-10 136366 FNTANE, LYNA 6a 201-08-12 136662 LALBERTÉ, LUSE a 201-08-10 136992 PULN, RENÉ a 201-08-10 137096 LAMUREUX, JHANNE a 201-08-10 137606 FRANKLYN, MCHEL 6a 201-08-07 10629 PULN, STELLA 6a 201-08-18 102 XU, LEJUN 6a 201-08-1 1238 RAYMN, MARE-CHRSTNE 3b 201-08-0 192 GAGNÉ, JEAN PHLPPE 3b 201-08-11 181 CLLUM, JASN 6a 201-08-13 1731 FERLAN, CHANTALE 1a 201-08-0 18171 LARUCHE, MAXME 3a 201-08-0 16090 GERVAS, SÉBASTEN 3b 201-08-10 161686 VAU, JHANNE b 201-08-13 16231 SMTH-LEFEBVRE, LRRANE 3b 201-08-18 1603 LERUX, CHARLES 1a 201-08-10 168099 HUN, CHRSTAN 6a 201-08-12 170711 MRSSETTE, EMLE 3b 201-08-18 1711 MASSÉ, NATHALE c 201-08-0 1719 PULN, JULE 3a 201-08-17 17993 GARNER, EVAN c 201-08-07 17677 BREUR, SPHE 3a 201-08-18 17793 CAMPBELL, KMBERLY 3b 201-08-0 17990 JULEN, AMÉLE 1a 201-08-07 181217 LACASSE, AMÉLE 1a 201-08-07 180 CÔTÉ-AGENAS, JEAN SÉBASTEN c 201-08-0 18869 RY, PATRCK 1a 201-08-06 1816 GULET, MATHEU 3b 201-08-12 1870 PAQUETTE, SYLVE c 201-08-11 20 août 201 - Vol 12, n 33 10 00

Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice 18896 PETT, JEAN-FRANÇS 1a 201-08-1 1867 GUÉRN, NAA b 201-08-17 18990 MTCHELL, JENNFER 3b 201-08-18 189762 GGUÈRE, ANEL 1a 201-08-07 19000 CHELBANE, FAUZ 1a 201-08-1 19037 GTTLEB, BRAN c 201-08-07 190802 LABRE NAEAU, CHARLES b 201-08-07 192292 LEMEUX, ANNE-MARE 3b 201-08-0 19309 CLERMNT, SLVAN a 201-08-18 193263 BLAS, PERRE 1a 201-08-11 192 LAMBERT, RÉM a 201-08-17 196031 VENS, RÉAL 1a 201-08-0 196263 ZHANG, SHENGSHENG 1a 201-08-07 19611 NVNGER, NCHLAS c 201-08-13 19691 FUQUET, NCLAS-MARCEL b 201-08-10 196988 GHALEM, FUZA-NAA 3b 201-08-13 19719 RY, VRGNE 1a 201-08-1 19782 BELLEY, SMN 3b 201-08-06 198128 BRACKEN, JASN-SHAWN a 201-08-0 19926 GAGNN, MAR b 201-08-1 19932 TREMBLAY, MARTN 1a 201-08-1 20063 WU, QRU 1a 201-08-17 200716 AUGER-LAFLEUR, RAPHAËLLE 3b 201-08-1 200773 HULE, FELXE b 201-08-10 200872 ALLSN, BERNAR 1b 201-08-18 200922 TAN, XANG RAN 1a 201-08-07 20139 PURER, MARE FRANCE b 201-08-13 20120 HAMEL, LAURENT 3b 201-08-0 20183 MARTNS, LRENA 1a 201-08-07 20268 BURSLA, HACENE 1a 201-08-10 20072 BUCHER, BRGTTE 1a 201-08-1 20373 MUNSAM, AR 1a 201-08-1 2002 HEBERT, MELA 3b 201-08-06 2008 THMPSN, KEVN a 201-08-06 2013 GAGNE, VALERE 3b 201-08-17 20 août 201 - Vol 12, n 33 106 00

Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice 20177 BS, CAN b 201-08-17 20712 AGSTN, MASSM 1a 201-08-06 20798 GRUNENWAL, HE 3b 201-08-17 20801 BELEC, JSÉE b 201-08-17 2098 THEBERGE, AV 1a 201-08-1 206101 LARCHE, MARC ANRE 1a 201-08-07 20612 LMGES-AGNEAULT, JULEN 1a 201-08-07 206276 RBERTSN, CHANEL 1a 201-08-07 20638 GAGNAR, LAURENCE 1b 201-08-13 20607 EVANGELH, PHLPPE a 201-08-07 206973 PNEAULT, CARL 3b 201-08-18 20700 ESSN ENYEGUE, PATRCK 3b 201-08-17 207102 HAMTUCHE, KARMA b 201-08-13 207120 AMN, LATFA b 201-08-0 207189 FALLAHZARAN, AL 1a 201-08-0 20703 NSABMANA, JEAN 1b 201-08-13 20712 LEMAY, PATRCA 1a 201-08-07 207600 PLANTE, SAMUEL 3b 201-08-0 207663 UELLET, SMN 3b 201-08-06 20798 RUSSEAU, JEAN-FRANCS 1a 201-08-07 2082 MRSSAT, CHARLES 1a 201-08-07 20881 SALEH, ZENAB 1a 201-08-1 20817 RE, SABELLE b 201-08-18 2083 LAN, CATHERNE 3b 201-08-0 208967 LE KM, LYNE LNH b 201-08-1 20911 SAH, ABESSAMA 1a 201-08-1 20 août 201 - Vol 12, n 33 107 00

3 MFCATN AUX REGSTRES ES NSCRTS 31 Les cessations de fonctions d une personne physique autorisée, d une personne désignée responsable, d un chef de la conformité ou d un dirigeant responsable Courtiers Nom de la firme Nom Prénom ate de cessation CRANT CAPTAL NC Lamoureux Claude 201-07-1 CRANT CAPTAL NC Simonelli anilo 201-07-1 CRANT CAPTAL NC Ledgerwood Richard 201-07-31 GESTN PALS NC Chhiv Yarith 201-07-31 Nom de la firme Nom Prénom ate de cessation CRANT CAPTAL NC Lamoureux Claude 201-07-1 CRANT CAPTAL NC Simonelli anilo 201-07-1 CRANT CAPTAL NC Ledgerwood Richard 201-07-31 GESTN PALS NC Chhiv Yarith 201-07-31 PLACEMENTS A CLARNGTN NC Gill John 201-0-23 Nom de la firme Nom Prénom ate de cessation CRANT CAPTAL NC Lamoureux Claude 201-07-1 CRANT CAPTAL NC Simonelli anilo 201-07-1 CRANT CAPTAL NC Ledgerwood Richard 201-07-31 GESTN PALS NC Chhiv Yarith 201-07-31 PLACEMENTS A CLARNGTN NC Gill John 201-0-23 Conseillers Gestionnaires 32 Les cessations d activités Cabinets de services financiers 20 août 201 - Vol 12, n 33 108

nscription Nom du cabinet ou du représentant autonome isciplines ate de cessation 13307 JEL THBEAULT Assurance de personnes 201-08-18 1389 PAULE SAVAR Assurance de personnes 201-08-13 33 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d un chef de la conformité ou d un dirigeant responsable Courtiers Nom de la firme Nom Prénom ate BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC Rene Sebastien 201-08-0 BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC upuis Bianca 201-08-06 CRANT CAPTAL NC Mikula Benn 201-08-0 FUNEX NVESTMENTS NC Mustos Carl 201-08-1 Nom de la firme Nom Prénom ate CRANT CAPTAL NC Mikula Benn 201-08-0 MNEGY, NC Best Neil 201-08-12 Nom de la firme Nom Prénom ate BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC Rene Sebastien 201-08-0 BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC upuis Bianca 201-08-06 CRANT CAPTAL NC Mikula Benn 201-08-0 Conseillers Gestionnaire 3 Les nouvelles inscriptions Cabinets de services financiers 20 août 201 - Vol 12, n 33 109

nscription Nom du cabinet Nom du dirigeant responsable isciplines ate d émission 60137 GRUPE MP CRSSANCE NC Maxime Pruneau Assurance de personnes 201-08-12 601382 SERVCES FNANCERS YVSN NC Jean Kioussis Assurance de personnes 201-08-13 60138 MMENTUM SLUTNS FNANCÈRES NC Joel Thibeault Assurance de personnes 201-08-18 601383 LES SERVCES FNANCERS PAULE SAVAR NC Paule Savard Assurance de personnes 201-08-13 601386 9319-12 QUÉBEC NC Jean-François Langlais Assurance collective de personnes 201-08-17 20 août 201 - Vol 12, n 33 110

36 AVS 'AUENCES Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 111 00

37 ÉCSNS AMNSTRATVES ET SCPLNARES Aucune information 371 Autorité CLAUE GRNN 66, BUL U FRT-ST-LUS BUCHERVLLE (QC) JB 1T1 No de décision : 201-C-103203 No d inscription : 10392 No de client : 2000712 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de CLAUE GRNN un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à CLAUE GRNN établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 CLAUE GRNN détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 10392, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 CLAUE GRNN ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 3 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à CLAUE GRNN l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, CLAUE GRNN avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 CLAUE GRNN a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 CLAUE GRNN a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C 20 août 201 - Vol 12, n 33 112 00

ans son avis, l Autorité donnait à CLAUE GRNN l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de CLAUE GRNN, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels CLAUE GRNN a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome 20 août 201 - Vol 12, n 33 113 00

()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de CLAUE GRNN dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à CLAUE GRNN d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont CLAUE GRNN entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont CLAUE GRNN entend disposer de ses dossiers : RNNER à CLAUE GRNN de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que CLAUE GRNN : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement 20 août 201 - Vol 12, n 33 11 00

Fait à Québec le 3 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription SABELLE GRAR 1, RUE GRUAR UEST SANT-HYACNTHE (QC) J2S 2Z6 No de décision : 201-C-10320 No d inscription : 12072 No de client : 20008771 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de SABELLE GRAR un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à SABELLE GRAR établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 SABELLE GRAR détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 12072, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance collective de personnes 2 SABELLE GRAR ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 3 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à SABELLE GRAR l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, SABELLE GRAR avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 SABELLE GRAR a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 SABELLE GRAR a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à SABELLE GRAR l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 11 00

r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part d SABELLE GRAR, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels SABELLE GRAR a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 116 00

«Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription d SABELLE GRAR dans la discipline listée ci-dessous : assurance collective de personnes RNNER à SABELLE GRAR d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont SABELLE GRAR entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont SABELLE GRAR entend disposer de ses dossiers : RNNER à SABELLE GRAR de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, qu SABELLE GRAR : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 117 00

Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription JULE GSSELN 1, RUE GRUAR, CP 10000 SANT-HYACNTHE (QC) J2S 7C8 No de décision : 201-C-1032060 No d inscription : 16028 No de client : 200130637 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de JULE GSSELN un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à JULE GSSELN établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 JULE GSSELN détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 16028, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes assurance collective de personnes 2 JULE GSSELN ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 3 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à JULE GSSELN l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, JULE GSSELN avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 JULE GSSELN a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 JULE GSSELN a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à JULE GSSELN l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 118 00

r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de JULE GSSELN, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels JULE GSSELN a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 119 00

«Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de JULE GSSELN dans les disciplines listées ci-dessous : assurance de personnes assurance collective de personnes RNNER à JULE GSSELN d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont JULE GSSELN entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont JULE GSSELN entend disposer de ses dossiers : RNNER à JULE GSSELN de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que JULE GSSELN : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 120 00

Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription VVANE GRALLN 0, 8EME AVENUE #109 QUEBEC (QC) G1L 3L7 No de décision : 201-C-1032073 No d inscription : 1390 No de client : 20011287 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de VVANE GRALLN un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à VVANE GRALLN établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 VVANE GRALLN détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 1390, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 VVANE GRALLN ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 3 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à VVANE GRALLN l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, VVANE GRALLN avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 VVANE GRALLN a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 VVANE GRALLN a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à VVANE GRALLN l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de VVANE GRALLN, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels VVANE GRALLN a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 20 août 201 - Vol 12, n 33 121 00

ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le 20 août 201 - Vol 12, n 33 122 00

représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de VVANE GRALLN dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à VVANE GRALLN d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont VVANE GRALLN entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont VVANE GRALLN entend disposer de ses dossiers : RNNER à VVANE GRALLN de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que VVANE GRALLN : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription 20 août 201 - Vol 12, n 33 123 00

MAURCE GENREAU 9, RUE CHARRN LASALLE (QC) H8P 3L7 No de décision : 201-C-1032077 No d inscription : 09793 No de client : 200066071 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de MAURCE GENREAU un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à MAURCE GENREAU établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 MAURCE GENREAU détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 09793, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 MAURCE GENREAU ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 3 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à MAURCE GENREAU l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, MAURCE GENREAU avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MAURCE GENREAU a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 10 MAURCE GENREAU a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à MAURCE GENREAU l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de MAURCE GENREAU, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels MAURCE GENREAU a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision 20 août 201 - Vol 12, n 33 12 00

LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 20 août 201 - Vol 12, n 33 12 00

13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de MAURCE GENREAU dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à MAURCE GENREAU d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont MAURCE GENREAU entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont MAURCE GENREAU entend disposer de ses dossiers : RNNER à MAURCE GENREAU de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que MAURCE GENREAU : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription MARE-CLAUE RATHE 20 août 201 - Vol 12, n 33 126 00

112, PLACE CHAMBR CANAC (QC) JR R1 No de décision : 201-C-1006717 No d inscription : 019 No de client : 20003920 écision (articles 112 et 161 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92) LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MARE-CLAUE RATHE détient une inscription de représentante autonome auprès de l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») portant le no 019 À ce titre, MARE-CLAUE RATHE est assujettie à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ c -92 (la «LPSF») Catégorie détenue : assurance de personnes 2 MARE-CLAUE RATHE n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes ainsi que l assurance collective de personnes, et ce, depuis le 1er novembre 201; 3 Le 30 novembre 201, l Autorité a envoyé à MARE-CLAUE RATHE, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre une nouvelle police d assurance de responsabilité professionnelle dans les 1 jours ans ce cas, MARE-CLAUE RATHE, avait jusqu au 1 décembre 201; Le 6 janvier 201, l Autorité a envoyé à MARE-CLAUE RATHE, un courriel lui demandant de faire parvenir une preuve de couverture d assurance de responsabilité professionnelle À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de MARE-CLAUE RATHE; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à MARE-CLAUE RATHE l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 1 décembre 201 r, le 1 décembre 201, l Autorité n avait reçu, de la part de MARE-CLAUE RATHE, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter ses obligations d assurance de responsabilité ans les circonstances, l Autorité rend sa décision LES MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter l article 136 de la LPSF en omettant de transmettre à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences; 2 MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant 20 août 201 - Vol 12, n 33 127 00

de fournir une preuve du maintien de l'assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2; 3 MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )» CNSÉRANT l article 136 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant autonome doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin Une société autonome doit faire de même à l'égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement» CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à 00 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : a) 1 000 000 $ pour le représentant autonome; b) 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; 20 août 201 - Vol 12, n 33 128 00

c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; ( ) 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : a) 10 000 $ pour le représentant autonome; b) 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; ( ) 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : ( ) a) dans le cas d un représentant autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses fonctions ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires, dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; b) dans le cas d'une société autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omissions commises par ses associés et les représentants qui sont à son emploi dans l'exercice de leurs fonctions ou de celles commises par leurs mandataires, leurs employés ou les stagiaires des associés et des représentants qui sont à son emploi, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; c) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; d) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; e) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; f) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; 20 août 201 - Vol 12, n 33 129 00

CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : ( ) 1 dans les jours de la demande de l'autorité, lui transmettre annuellement : a) ( ) une preuve du maintien de l'assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (c -92, r 2); ( )»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l avenir; l convient pour l Autorité de : SUSPENRE l inscription de MARE-CLAUE RATHE dans la catégorie listée ci-dessous jusqu à ce qu elle se soit conformée au présent avis en fournissant une police d assurance de responsabilité professionnelle conforme et en vigueur ainsi qu en acquittant les pénalités administratives; Catégorie suspendue : assurance de personnes MPSER à MARE-CLAUE RATHE, les pénalités suivantes : une pénalité de 20 $ pour ne pas avoir respecté l article 136 de la LPSF en omettant de transmettre à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences Cette pénalité sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la décision une pénalité de 20 $ pour ne pas s être conformé à l obligation de dépôt de documents prévue à l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1 Cette pénalité sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la décision Et, par conséquent, que MARE-CLAUE RATHE : 20 août 201 - Vol 12, n 33 130 00

Cesse d exercer ses activités Acquitte les pénalités administratives et s assure de maintenir une assurance de responsabilité conforme aux exigences pendant toute la validité de son inscription La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le février 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription PAULNE FRANCS 2090, RTE SR-WLFR-LAURER MRABEL (QC) J7N 3B3 No de décision : 201-C-1032968 No d inscription : 183 No de client : 2001283111 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de PAULNE FRANCS un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à PAULNE FRANCS établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 PAULNE FRANCS détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 183, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 PAULNE FRANCS ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 3 Le 21 janvier 201, l Autorité a reçu de PAULNE FRANCS, par l entremise des services en ligne, un formulaire de retrait d inscription; Le 30 janvier 201, l Autorité a reçu par courrier de PAULNE FRANCS un formulaire de retrait de discipline; Entre le 2 février et le 13 mai 201, il y a eu plusieurs échanges courriel entre PAULNE FRANCS et un agent de certification de l Autorité Ces échanges de courriels portaient sur la conservation des livres et registres; 20 août 201 - Vol 12, n 33 131 00

26 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à PAULNE FRANCS l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, PAULNE FRANCS avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 PAULNE FRANCS a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 PAULNE FRANCS a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à PAULNE FRANCS l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de PAULNE FRANCS, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels PAULNE FRANCS a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 132 00

«Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de PAULNE FRANCS dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à PAULNE FRANCS d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; 20 août 201 - Vol 12, n 33 133 00

ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont PAULNE FRANCS entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont PAULNE FRANCS entend disposer de ses dossiers : RNNER à PAULNE FRANCS de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que PAULNE FRANCS : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription ABRAHAMANE RAMÉ 11, RUE E CALLAC CHÂTEAUGUAY (QC) J6K W7 No de décision : 201-C-1033182 No d inscription : 07661 No de client : 20001037 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de ABRAHAMANE RAMÉ un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à ABRAHAMANE RAMÉ établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 ABRAHAMANE RAMÉ détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 07661, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 ABRAHAMANE RAMÉ ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 13 00

3 Le 20 avril 201, l Autorité a reçu par courrier un formulaire de retrait d inscription; Le 2 avril 201, un agent de certification de l Autorité a envoyé à ABRAHAMANE RAMÉ un courriel lui demandant de compléter la section 3 du formulaire et lui demandant d acquitter 2 factures avant le 8 mai 201; Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à ABRAHAMANE RAMÉ l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, ABRAHAMANE RAMÉ avait jusqu au 16 mai 201; 6 Le 8 mai 201, un agent de certification de de l Autorité a envoyé par courrier à ABRAHAMANE RAMÉ une correspondance (rappel) lui demandant de compléter la section 3 du formulaire et lui demandant d acquitter 2 factures avant le juin 201 ; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 ABRAHAMANE RAMÉ a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 1 ABRAHAMANE RAMÉ a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à ABRAHAMANE RAMÉ l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part d ABRAHAMANE RAMÉ, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels ABRAHAMANE RAMÉ a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant 20 août 201 - Vol 12, n 33 13 00

autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : 20 août 201 - Vol 12, n 33 136 00

RAER l inscription d ABRAHAMANE RAMÉ dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à ABRAHAMANE RAMÉ d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont ABRAHAMANE RAMÉ entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont ABRAHAMANE RAMÉ entend disposer de ses dossiers : RNNER à ABRAHAMANE RAMÉ de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, qu ABRAHAMANE RAMÉ : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription MARE-EVE MARER [] No de décision : 201-C-103326 No d inscription : 60017 No de client : 3000093381 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 27 mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de MARE-EVE MARER un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à MARE-EVE MARER établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 137 00

1 MARE-EVE MARER détient une inscription auprès de l Autorité dans la discipline listée cidessous, portant le no 60017, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 MARE-EVE MARER n a pas, à ce jour, acquitté les frais prescrits par règlement; - Facture 9036-00000010 datée du 8 décembre 201 3 Le décembre 201, suite à une décision de suspension pour défaut d assurance, une pénalité administrative a été imputée au dossier de MARE-EVE MARER; Le 10 février 201, une entente de paiement est intervenue entre MARE-EVE MARER et un agent de conformité de l Autorité eux versements devaient être effectués pour acquitter le montant total de la pénalité administrative Le même jour, un premier versement a été effectué Le 2 mai 201, suite à une conversation téléphonique entre un agent de conformité de l Autorité et MARE-EVE MARER, cette dernière a avisé l agent qu elle n acquitterait pas le deuxième versement puisqu elle n était plus dans le domaine de l assurance; 6 Le 27 mai 201, l Autorité a envoyé à MARE-EVE MARER, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné d acquitter le paiement ans ce cas, MARE-EVE MARER avait jusqu au 9 juin 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MARE-EVE MARER a fait défaut de respecter l article 13 de la LPSF en omettant d acquitter les droits prescrits par règlement; 2 MARE-EVE MARER a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à MARE-EVE MARER l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 9 juin 201 r, le 9 juin 201 l Autorité n avait reçu, de la part de MARE-EVE MARER, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels MARE-EVE MARER a fait défaut de respecter les articles 112 et 13 de la LPSF ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas 20 août 201 - Vol 12, n 33 138 00

( )»; CNSÉRANT l article 13 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l'autorité les droits prescrits par règlement tant qu il est inscrit Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de MARE-EVE MARER dans la discipline listée ci-dessous jusqu à ce que MAREEVE MARER; 20 août 201 - Vol 12, n 33 139 00

assurance de personnes RNNER à MARE-EVE MARER d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont MARE-EVE MARER entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont MARE-EVE MARER entend disposer de ses dossiers : RNNER à MARE-EVE MARER de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que MARE-EVE MARER : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC A/S MNSEUR CARL JEFFREY 10, RUE E LA NUE VERUN (QC) H3E 1S1 No de décision : 201-C-101317 No d inscription : 13926 No de client : 200108088 ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 13 926, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; 20 août 201 - Vol 12, n 33 10 00

assurance collective de personnes assurance de personnes 2 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC n a pas, à ce jour, acquitté les frais prescrits par règlement pour la facture suivante : Numéro 9028-0001062, en date du 2 décembre 201 3 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes, et ce, depuis le 1er mai 201 e plus, le 2 juillet 201, par la décision no 201-C-1038993, l Autorité suspendait l inscription de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC pour avoir omis de transmettre à l Autorité la preuve qu il maintenait une police d assurance de responsabilité professionnelle conforme et en vigueur; SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; 6 Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre le paiement, une nouvelle police d assurance de responsabilité professionnelle ainsi que l ensemble des documents de maintien d inscription dans les 1 jours ans ce cas, SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC avait jusqu au 3 avril 201; 7 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 81 de la LPSF en omettant d acquitter les droits prescrits par règlement; 2 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 11 00

r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter les articles 81, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 81 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit verser à l'autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu'il est inscrit Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées 20 août 201 - Vol 12, n 33 12 00

Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à 00 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; 20 août 201 - Vol 12, n 33 13 00

f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 1 00

«L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC dans les disciplines listées cidessous ; assurance collective de personnes assurance de personnes RNNER à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC A/S MNSEUR MARC-ANRÉ FRMENT 128, PLACE E RVLLERS 20 août 201 - Vol 12, n 33 1 00

TERREBNNE (QC) J6X 2X9 No de décision : 201-C-100970 No d inscription : 026 No de client : 200039262 ÉCSN Article112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 026, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance collective de personnes assurance de personnes 2 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC n a pas, à ce jour, de représentant rattaché, et ce, depuis le 3 mai 2006; 3 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes; CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC avait jusqu au 3 avril 201; 6 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 82 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 20 août 201 - Vol 12, n 33 16 00

3 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter les articles 82, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; 20 août 201 - Vol 12, n 33 17 00

CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à 00 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq 20 août 201 - Vol 12, n 33 18 00

ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; 20 août 201 - Vol 12, n 33 19 00

h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC dans les disciplines listées cidessous; assurance collective de personnes assurance de personnes RNNER à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 10 00

Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription SERVCES FNANCERS ANSARY NC A/S MNSEUR HSEN ANSARY 17, CHEMN CLEVE HAMPSTEA (QC) H3X 1A7 No de décision : 201-C-101171 No d inscription : 122 No de client : 20008939 ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de SERVCES FNANCERS ANSARY NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à SERVCES FNANCERS ANSARY NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 SERVCES FNANCERS ANSARY NC, détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 12 2, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance collective de personnes assurance de personnes 2 SERVCES FNANCERS ANSARY NC n a pas, à ce jour, de représentant rattaché, et ce, depuis le 12 novembre 2010; 3 SERVCES FNANCERS ANSARY NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes; SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à SERVCES FNANCERS ANSARY NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, SERVCES FNANCERS ANSARY NC avait jusqu au 3 avril 201; 6 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de SERVCES FNANCERS ANSARY NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 11 00

1 SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 82 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à SERVCES FNANCERS ANSARY NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de SERVCES FNANCERS ANSARY NC aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter les articles 82, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 12 00

«Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à 00 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses 20 août 201 - Vol 12, n 33 13 00

mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; 20 août 201 - Vol 12, n 33 1 00

f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de SERVCES FNANCERS ANSARY NC dans les disciplines listées ci-dessous; assurance collective de personnes assurance de personnes RNNER à SERVCES FNANCERS ANSARY NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet SERVCES FNANCERS ANSARY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont SERVCES FNANCERS ANSARY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à SERVCES FNANCERS ANSARY NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; 20 août 201 - Vol 12, n 33 1 00

Et, par conséquent, que SERVCES FNANCERS ANSARY NC, : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC A/S MNSEUR RAAFAT BRAHM 333, RUE BRUCE KRKLAN (QC) H9H 3L No de décision : 201-C-10117 No d inscription : 0963 No de client : 20006899 ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC détient une inscription auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 0963, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC n a pas, à ce jour, de représentant rattaché, et ce, depuis le juin 2012; 3 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes, et ce, depuis le 13 octobre 2013; LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC avait jusqu au 3 avril 201; 20 août 201 - Vol 12, n 33 16 00

6 NC À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 82 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter les articles 82, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 17 00

«Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à 00 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; 20 août 201 - Vol 12, n 33 18 00

c) 2 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); 20 août 201 - Vol 12, n 33 19 00

( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC dans la discipline listée ci-dessous; assurance de personnes RNNER à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC entend disposer de ses dossiers : 20 août 201 - Vol 12, n 33 160 00

RNNER à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription FRANCK BARBUSC 32, RUE U RÉGENT SUTE EUX-MNTAGNES (QC) J7R 3V No de décision : 201-C-101171 No d inscription : 1192 No de client : 200088190 ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de FRANCK BARBUSC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à FRANCK BARBUSC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 FRANCK BARBUSC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées cidessous, portant le no 11 92, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 FRANCK BARBUSC ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er février 201; 3 Le 16 mars 201, l Autorité a envoyé à FRANCK BARBUSC, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre le formulaire de retrait d inscription ou le formulaire de retrait de discipline ans ce cas, FRANCK BARBUSC avait jusqu au 26 mars 201; ans la semaine du 1 avril 201, l Autorité a reçu de la part de FRANCK BARBUSC une lettre mentionnant qu il désirait des explications à la suite de l avis transmis le 16 mars 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 161 00

Le 1 avril 201, l Autorité a envoyé un courriel à FRANCK BARBUSC mentionnant les motifs pour lequel il devait transmettre le formulaire de retrait d inscription 6 Le 1 avril 201, l Autorité a reçu un courriel de la part de FRANCK BARBUSC demandant de lui faire parvenir les documents afin de remettre en vigueur son certificat 7 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé un courriel à FRANCK BARBUSC dans lequel il était mentionné de transmettre les documents au plus tard le 31 mai 201 8 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de FRANCK BARBUSC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 FRANCK BARBUSC a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 FRANCK BARBUSC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à FRANCK BARBUSC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 18 février 201 r, le 18 février 201 l Autorité n avait reçu, de la part de FRANCK BARBUSC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels FRANCK BARBUSC a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 de la LPSF ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat 20 août 201 - Vol 12, n 33 162 00

Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de FRANCK BARBUSC dans les disciplines listées ci-dessous; 20 août 201 - Vol 12, n 33 163 00

assurance de personnes RNNER à FRANCK BARBUSC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet FRANCK BARBUSC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont FRANCK BARBUSC entend disposer de ses dossiers : RNNER à FRANCK BARBUSC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que FRANCK BARBUSC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC A/S MNSEUR ERC UVLLE 626, RUE U CHARNNAY RSEMÈRE (QC) J7A Y8 No de décision : 201-C-1013718 No d inscription : 0966 No de client : 2000633361 ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 16 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 09 66, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; 20 août 201 - Vol 12, n 33 16 00

assurance de personnes planification financière 2 Le dirigeant responsable de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC est Éric ouville 3 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC n a pas, à ce jour, acquitté les frais prescrits par règlement pour les factures suivantes : no 9028-0000379 datée du novembre 2013; no 903-00000003 datée du 29 octobre 201; no 9028-000102 datée du novembre 201 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de la planification financière, et ce, depuis le 1er février 201; GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir l ensemble des documents prescrits par règlement; 6 Mentionnons que le 29 octobre 201, par la décision no 201-C-1033, l Autorité suspendait l inscription de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC pour avoir omis de transmettre à l Autorité l ensemble des documents prescrits par règlement; 7 Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre le paiement ainsi que les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC avait jusqu au 3 avril 201; 8 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 81 de la LPSF en omettant d acquitter les droits prescrits par règlement; 2 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; 20 août 201 - Vol 12, n 33 16 00

LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter les articles 81, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 81 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit verser à l'autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu'il est inscrit Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août 201 - Vol 12, n 33 166 00

«Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à 00 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) 2 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la 20 août 201 - Vol 12, n 33 167 00

suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il 20 août 201 - Vol 12, n 33 168 00

n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC dans les disciplines listées cidessous; assurance de personnes planification financière RNNER à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 169 00

Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription 372 BR Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 22 du bulletin 373 AR Veuillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables 3731 Comité de discipline de la CSF CMTÉ E SCPLNE CHAMBRE E LA SÉCURTÉ FNANCÈRE CANAA PRVNCE E QUÉBEC N : C00-1030 ATE : 30 juillet 201 LE CMTÉ : Me Janine Kean M André Chicoine, AVC Présidente Membre M Jean-Michel Bergot Membre NATHALE LELÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière Partie plaignante c MULAY EL MEH EL MANAR EL BUANAN (certificat numéro 17683) Partie intimée ÉCSN SUR SANCTN [1] Le 10 mars 201, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à l Hôtel elta, sis au 7, avenue du Président-Kennedy, à Montréal, pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction, 20 août 201 - Vol 12, n 33 170 00

à la suite de la décision sur culpabilité rendue contre l intimé le 16 décembre 201 [2] Rappelons que l intimé a été déclaré coupable sous douze chefs d accusation pour avoir accordé un rabais de prime ou convenu d un mode différent de paiement de prime d un contrat d assurance l a également été déclaré coupable d avoir fourni pour dix de ces contrats, de faux renseignements à l assureur en indiquant que les clients étaient les titulaires du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les paiements, alors que c était lui ou son épouse qui en était le véritable titulaire Ces infractions se sont échelonnées sur une période de quatre ans et impliquent 12 clients [3] L intimé a par ailleurs été acquitté d un des chefs qui lui reprochaient d avoir soumis la proposition d assurance à l insu de sa cliente [] La plaignante était représentée par Me Julie Piché et l intimé par Me Charles A Ashton PREUVE ES PARTES SUR SANCTN La plaignante [] Comme preuve supplémentaire sur sanction, Me Piché a déposé: a) Une attestation de droit de pratique de l intimé datée du mars 201 Celle-ci confirme que l intimé est toujours inactif, et ce, depuis le mois de mai 2012, soit depuis que l ndustrielle Alliance (A) a mis fin à son contrat (SP-1); b) Une attestation de l admission de l intimé, le 16 novembre 2012, à l rdre des agronomes du Québec, ayant été agronome au Maroc (SP-2); c) Le plumitif de la poursuite civile intentée par l intimé contre son employeur, lui réclamant un dédommagement à la suite de son congédiement Ce plumitif, émis le 23 février 201, révèle qu aucun règlement n est intervenu, mais qu une demande reconventionnelle a été portée par l A (SP-3) L intimé [6] Pour sa part, l intimé a témoigné : a) Être âgé de 0 ans; b) Être un bon et honnête travailleur, bon citoyen et bon contribuable; c) Avoir travaillé seul après trois mois de formation seulement; d) S être classé deuxième ou troisième meilleur vendeur en terme de volume dans cette agence; e) Avoir acheté une clientèle au cours des dernières années; f) Avoir été induit en erreur par son directeur immédiat, mais qu il ne répétera jamais ces gestes l a retenu la leçon et posera davantage de questions à l avenir, avant de suivre les indications de son superviseur; g) N avoir jamais eu d intention malhonnête ou malveillante l a agi ainsi dans le but d aider ses clients qui avaient des conditions financières modestes; h) ésirer exercer de nouveau la profession; 20 août 201 - Vol 12, n 33 171 00

i) Avoir toujours travaillé depuis son arrivée au Québec en 2006, sauf pour quelques mois suivant son congédiement par A; j) Que son congédiement par A a eu lieu après qu il ait questionné, au cours d une réunion, le congédiement sans cause d un autre représentant; k) Son congédiement lui avait causé beaucoup de tort, A fournissant de mauvaises références à son sujet, ce qui a rendu sa recherche d emploi difficile; l) Avoir réussi à faire reconnaître ses qualifications d agronome obtenues au Maroc et avoir été admis à l rdre des agronomes du Québec en novembre 2012; m) Avoir besoin de travailler et qu une radiation temporaire de longue durée, comme celle suggérée, affecterait sa capacité de le faire [7] Même s il n avait jamais été impliqué dans des procédures légales auparavant, il a intenté un recours contre A, estimant qu il avait été l objet d une injustice et victime d un règlement de compte [8] l dit regretter ses gestes et n avoir tiré aucun avantage de ceux-ci [9] Questionné par le comité au sujet de sa rémunération chez A, il a expliqué qu en tant que représentant rattaché, il recevait la même rémunération chaque semaine Les commissions sur les produits vendus étaient déposées dans un compte [10] l n existerait aucun lien entre les polices visées par la plainte et les 18 000 $ réclamés par A dans la poursuite civile Au moment de son congédiement, 9 000 $ étaient accumulés dans son compte auquel s ajoutent les contrats, qui étaient à l'étude, et qui sont restés au profit d A Enfin, A a conservé la clientèle qu il avait achetée au cours de la dernière année [11] l a suivi un cours en planification financière, mais a dû abandonner dans les circonstances et il ne peut pas agir dans les postes liés au secteur financier, en raison de son congédiement par A [12] Enfin, le stress causé par le processus disciplinaire et l instance devant la Cour supérieure ont affecté sa santé de façon significative REPRÉSENTATNS ES PARTES SUR SANCTN La plaignante [13] Me Piché a recommandé la radiation temporaire de l intimé pour une période de dix ans sous chacun des chefs relatifs à l octroi d un rabais de prime (chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22) [1] Quant aux chefs relatifs aux fausses informations fournies à l assureur (chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23), elle a réclamé la radiation temporaire de l intimé pour une période de trois ans sous chacun d eux [1] En outre, elle a demandé la publication de la décision et la condamnation de l intimé au paiement des déboursés [16] À part la gravité objective des infractions, elle a mentionné les facteurs aggravants suivants : a) La préméditation, étant donné la répétition des infractions sur une période de quatre ans; b) L existence d un risque de récidive, se disant d avis que les regrets exprimés par l intimé étaient mitigés, invoquant qu il s agissait d un règlement de compte de la part de son superviseur 20 août 201 - Vol 12, n 33 172 00

[17] Au titre des facteurs atténuants, elle a mentionné : a) L absence d antécédent disciplinaire; b) L absence de préjudice pécuniaire pour les consommateurs qui ont même reçu un chèque de l assureur en remboursement de la prime payée par l intimé; c) Les admissions de l intimé ayant permis de réduire la durée et les coûts de l instruction de la plainte; d) L absence de nouvelle plainte portée contre l intimé [18] Par ailleurs, le peu d expérience de l intimé devait plutôt être retenu comme facteur aggravant, puisque les infractions s étaient poursuivies sur une période de quatre ans et que l intimé étant déjà un professionnel au Maroc possédait une certaine expérience de vie Elle a également soutenu que l'avocat précédent de l'intimé avait fourni une fin de non-recevoir à la demande de l enquêteur pour obtenir des informations sur l identité des propriétaires des comptes de banque, de sorte que la collaboration de l'intimé à l enquête de la syndique était limitée Enfin, en dépit de son congédiement, l intimé a pu travailler grâce à sa formation d agronome [19] Au soutien de sa recommandation de radiation pour une période de dix ans sous les chefs de rabais de prime, elle a fourni quatre décisions dont trois concluent à une radiation permanente et une autre à une amende Toutefois, sa cliente était d avis qu une radiation temporaire de dix ans était suffisante en l espèce, étant donné que les faits dans ces affaires différaient de celle-ci [20] Quant à la deuxième catégorie de chefs, pour laquelle sa cliente réclame une radiation de trois ans, elle a commenté l affaire Platis ans celle-ci, le comité a donné suite aux recommandations des parties pour une période de radiation de trois ans L intimé avait soumis des propositions d assurance pour des clients fictifs, alors qu en l espèce, il s agit de vrais clients L'intimé [21] Le procureur de l'intimé a fait valoir que celui-ci avait témoigné avec candeur et honnêteté [22] l a allégué qu étant donné le contexte des infractions rapporté par l intimé, il n était pas surprenant que l assureur, afin de justifier le congédiement de son client, ait rapporté que l intimé avait fait de fausses informations ou agi à son insu À ce sujet, il a rappelé que l enquêteur avait reconnu ne pas avoir investigué davantage pour savoir si l assureur savait que les informations relatives au propriétaire réel du compte de banque inscrit sur les souscriptions étaient fausses ou non En conséquence, il estimait que le contenu de la lettre d A à laquelle a fait référence sa consœur ne pouvait servir à appuyer les sanctions suggérées [23] l a soutenu que l assureur aurait dû être inquiété, puisqu il avait reçu un appel d une des consommatrices lui signalant que, comme elle n avait pas versé de prime, elle ne comprenait pas pourquoi il lui envoyait un chèque r, il a informé la consommatrice de conserver quand même le chèque qu il lui avait fait parvenir [2] Me Ashton a mis en garde le comité de conclure sur cet aspect, puisque le litige civil est celui qui fera la lumière sur la responsabilité de l assureur dans les circonstances, concédant toutefois que le comité avait pour mission la protection du public qui différait de l objectif des tribunaux de droit commun [2] Quant aux arguments de Me Piché voulant que l intimé ait insisté et même été intimidant auprès de la consommatrice qui a témoigné sous le sixième chef, il a rappelé le témoignage de cette dernière voulant que l intimé lui ait très bien expliqué la proposition et que son attitude fût normale dans un contexte de vente l a également rappelé que l intimé, qui avait un revenu de 0 000 $ par année, n avait 20 août 201 - Vol 12, n 33 173 00

pas d intérêt pécuniaire à soumettre les propositions tel que reproché, celles-ci rapportant au plus une commission d environ 300 $ Aussi, le reproche d un manque de collaboration de l intimé en raison du refus de son procureur de fournir les informations concernant les comptes des clients ne pouvait lui être fait d autant plus que celles-ci ont été ensuite transmises à l enquêteur [26] Me Ashton a allégué que, de façon générale, les décisions soumises par sa consœur ne pouvaient servir de guide, car les faits différaient grandement de ceux en l espèce l a noté que dans l affaire Roche, le comité avait indiqué qu il s agissait d une tromperie alors que dans celle de Maguire, il qualifie l intimé de fourbe, ce qui diffère grandement du cas en l espèce [27] Quant à l affaire éry, il s agissait d un stratagème démontrant la malhonnêteté de l intimé, sans compter que le préjudice s élevait à plus d un million de dollars ans l affaire Couture, il s agissait d un représentant qui a collaboré avec la plaignante et par conséquent, celui-ci, bien qu il ait commis les mêmes infractions que son complice éry visé dans l autre affaire, les facteurs atténuants ont permis de conclure à des amendes plutôt qu à une période de radiation [28] En l espèce, vu l absence d antécédent disciplinaire de l intimé, l absence de malhonnêteté et les différentes conséquences que l intimé a subies tant sur son travail que sur sa santé, il a recommandé d ordonner une radiation temporaire d une période maximale de trois ans estimant que l effet dissuasif à l égard de l intimé était atteint [29] Quant à la publication de la décision, il a demandé une dispense, mais sans justifier cette demande par quelques circonstances exceptionnelles, sauf pour soutenir que le nom de l intimé était un nom qui se distinguait des noms autrement plus courants, de sorte que cette publication lui créerait un préjudice indu [30] Enfin, il a demandé une réduction des déboursés en raison du préjudice déjà subi par l intimé à la suite de son congédiement et du fait qu il devait faire face à des honoraires et autres frais, tant pour sa représentation devant le comité que pour le recours civil intenté contre A pour l injustice qu il estimait avoir subie Réplique [31] Au sujet des indices qui auraient dû inquiéter l assureur, la procureure de la plaignante a rappelé la réponse de ce dernier produite sous la pièce P-18 [32] Quant à la publication de la décision, elle rappelle que celle-ci sert à informer le public de même que les autres ordres professionnels [33] Quant aux déboursés, elle soumet qu il y a absence de motifs permettant d en être déchargé, sauf peut-être un léger pourcentage en raison de son acquittement sous le chef 6 ANALYSE ET MTFS [3] Bien que le nombre de chefs soit imposant, il ne s agit que de deux types d infraction [3] La première catégorie visée par les chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22 consiste à avoir octroyé un rabais de primes L intimé a défrayé la première prime du contrat au lieu et place du client Cette pratique est certes prohibée [36] La deuxième catégorie concerne les chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23 et reproche d avoir fourni des fausses informations à l assureur L intimé a indiqué sur les propositions que le consommateur était le titulaire du compte bancaire sur lequel la prime était prélevée, alors que son épouse ou lui-même en était titulaire 20 août 201 - Vol 12, n 33 17 00

[37] Bien que la gravité objective des infractions commises soit indéniable, la version de l intimé voulant que la formation reçue par l assureur eût été défaillante et qu il s agissait d une pratique courante paraît vraisemblable Au surplus, le récit fourni par la consommatrice visée par le sixième chef dont l intimé a été acquitté corrobore d une certaine façon sa version Cette consommatrice a voulu retourner le chèque fait à son ordre par l assureur en remboursement de la première prime révélant qu elle n était pas celle qui l avait versée, mais la compagnie a refusé lui indiquant de l encaisser Comme souligné par le procureur de l intimé, cette information aurait dû inquiéter, voire alerter l assureur à ce sujet [38] l est aussi surprenant qu il n y ait pas eu autre vérification des dires de l intimé à savoir s il s agissait d une pratique courante chez d autres représentants de cet assureur afin de s assurer de corriger la situation, le cas échéant [39] La plupart des polices en cause n ont pas été mises en vigueur de sorte que les commissions liées à celles-ci ont été soustraites du compte de l intimé Quant aux polices conservées par les consommateurs, ces derniers en ont assumé les primes l y a donc absence de gain indu par l intimé [0] Bien que les infractions se soient échelonnées sur quatre ans, la preuve révèle que l intimé n a procédé ainsi qu à raison de deux à trois polices par année, ce qui ne peut être qualifiée de pratique systématique e plus, le congédiement de l intimé étant intervenu en avril 2012, alors que les contrats de 2012 ont été placés et non résiliés, laisse songeur sur les vrais motifs du congédiement Quoi qu il en soit, selon le tableau produit par la plaignante, les commissions sur ces contrats totalisent au plus 2 800 $ sur une période de quatre ans, alors que l intimé gagnait environ 0 000 $ par année L appât du gain ne paraît pas être la motivation de l intimé La poursuite civile intentée par ce dernier ne fait que corroborer son témoignage voulant qu il considérât avoir été injustement traité et victime d un règlement de compte [1] Compte tenu des faits démontrés en l espèce, le comité estime les périodes de radiation temporaire réclamées par la plaignante trop sévères, voire punitives [2] Aussi, le comité peut difficilement trouver appui dans les affaires fournies au soutien des recommandations de la plaignante Aucune des décisions citées ne rapporte une situation factuelle s approchant des faits de la présente affaire l ressort des affaires éry et Couture que les intimés ont notamment prémédité leurs gestes, mis en place un stratagème, étaient dirigeants principal, fondateur de leur cabinet et ont causé un préjudice pécuniaire de très grande ampleur Quant aux affaires Roche et Mc Guire, ces décisions ordonnent une radiation permanente mais ne permettent pas de distinguer le raisonnement suivi par le comité à l égard des infractions d octroi de rabais de primes traitées en même temps que celles de contrefaçon de signature répétée ou d appropriation de fonds ou encore liées à de fausses informations Quant à l affaire Platis, l intimé avait démontré un manque flagrant de probité en utilisant des noms fictifs de consommateurs ainsi que des cartes de crédit non activées en plus de maintenir ses mensonges au cours de l enquête de la syndique de la CSF [3] En l espèce, l intimé a certes commis ces infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable Toutefois, au stade de la sanction, le comité doit tenir compte des circonstances entourant leur commission sans oublier le droit de l intimé d exercer sa profession [] Le comité estime que l intimé a livré un témoignage sincère et crédible l est aussi convaincu qu il n était pas animé d une intention malveillante ou malhonnête [] En tenant compte des faits propres à la présente affaire notamment de l absence de malhonnêteté et d antécédent disciplinaire, des conséquences subies par l intimé tant sur son travail que sur sa santé, celui-ci ayant perdu sa clientèle et la possibilité de pratiquer dans le domaine financier depuis déjà plusieurs années, une radiation temporaire pour une période de trois mois paraît juste et appropriée et permettant d atteindre l effet dissuasif à son égard et l exemplarité à l égard des collègues qui seraient tentés de l imiter 20 août 201 - Vol 12, n 33 17 00

[6] Par conséquent, pour chacun des chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22, ayant trait aux rabais de primes, la radiation temporaire de l intimé pour une période de trois mois sera ordonnée [7] Quant aux chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23, concernant de fausses informations fournies à l assureur, ces infractions découlent des mêmes événements et impliquent les mêmes clients, une radiation temporaire de l intimé pour une période d un mois à être purgée de façon concurrente sera donc ordonnée [8] Enfin, le comité ordonnera la publication de cette décision, en l absence de circonstance exceptionnelle, justifiant de ne pas le faire, et condamnera l intimé au paiement des déboursés, ne voyant pas de motif de déroger à la règle, voulant que la partie qui succombe soit condamnée à leur paiement PAR CES MTFS, le comité de discipline : RNNE pour les chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22, la radiation temporaire de l intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de trois mois, à être purgée de façon concurrente; RNNE pour les chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23, la radiation temporaire de l intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période d un mois, à être purgée de façon concurrente; RNNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l alinéa de l article 16 du Code des professions RLRQ, chapitre C-26; CNAMNE l intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l article 11 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26 (s) Janine Kean Me Janine Kean Présidente du comité de discipline (s) André Chicoine M André Chicoine, AVC Membre du comité de discipline (s) Jean-Michel Bergot M Jean-Michel Bergot Membre du comité de discipline Me Julie Piché THERREN CUTURE, sencrl Procureurs de la partie plaignante Me Charles A Ashton ASHTN AVCATS Procureurs de la partie intimée ate d audience : Le 10 mars 201 CPE CNFRME À L RGNAL SGNÉ 20 août 201 - Vol 12, n 33 176 00

CMTÉ E SCPLNE CHAMBRE E LA SÉCURTÉ FNANCÈRE CANAA PRVNCE E QUÉBEC N : C00-102 ATE : 31 juillet 201 LE CMTÉ : Me Claude Mageau M Serge Lafrenière, Pl Fin M Jasmin Lapointe Président Membre Membre CARLNE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière Partie plaignante c ENYSE AGLE, conseillère en sécurité financière et conseillère en assurance et rentes collectives (certificat numéro 108712) Partie intimée ÉCSN SUR CULPABLTÉ ET SANCTN CNFRMÉMENT À L ARTCLE 12 U CE ES PRFESSNS, LE CMTÉ A PRNNCÉ L RNNANCE SUVANTE : rdonnance de non-divulgation et de non-publication des informations qui permettraient d identifier les consommateurs et de tout autre renseignement à leur sujet contenu dans la preuve documentaire déposée à l audition; - rdonnance de non-accessibilité à la pièce produite sous la cote P 9 [1] Le 2 septembre 201, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le «comité») s est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo Pariseau, bureau 2600, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le novembre 2013 et ainsi libellée : LA PLANTE 1 ans la province de Québec, vers le mois d octobre 2009, l intimée n a pas donné à sa cliente JP tous les renseignements utiles ou nécessaires, notamment quant à l impact fiscal du rachat de la police d assurance-vie numéro 0-07763-1, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la 20 août 201 - Vol 12, n 33 177 00

distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre -92), 12, 13, 1 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre -92, r3) [2] La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau alors que l intimée était représentée par Me Guy Leblanc PLAYER E CULPABLTÉ [3] L intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité au chef d accusation ci-haut décrit [] Après s être assuré que l intimée comprenait bien le sens de son plaidoyer, le comité a invité le procureur de la plaignante à produire les pièces pertinentes à l infraction reprochée à la plainte [] À cet effet, le procureur de la plaignante produit treize (13) pièces cotées P-1 à P 13 [6] À la demande du procureur de la plaignante, une ordonnance de non communication du nom de la cliente JP en vertu de l article 12 du Code des professions est alors rendue de même qu une ordonnance de non-accessibilité à la pièce P 9 [7] Une fois les pièces expliquées au comité, le procureur de la plaignante déclare au comité que la condamnation de l intimée devrait viser uniquement l article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et qu un arrêt des procédures devrait être ordonné par le comité en ce qui concerne les autres articles énumérés à la plainte disciplinaire [8] Après avoir pris connaissance des pièces produites par la plaignante, le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l intimée Aussi, il déclare l intimée coupable de l infraction reprochée en vertu de l article 12 du Code de déontologie et ordonne un arrêt des procédures pour les autres articles énumérés à la plainte disciplinaire, à savoir l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 13, 1 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière LA PREUVE [9] Les pièces produites ci-haut mentionnées démontrent la trame factuelle suivante : En 2002, JP rencontre monsieur MB, son courtier de l époque, lequel exerçait alors ses activités pour Services Financiers MB et était autorisé à distribuer des produits d ndustrielle Alliance C est par son entreprise que JP choisit de souscrire à un contrat d assurance vie universelle Meridia d ndustrielle Alliance, qui prend effet le 21 octobre 2002 (pièce P-3) Le 12 octobre 200, JP n est pas satisfaite du représentant qui s occupe de son dossier et demande à ndustrielle Alliance que son dossier soit transféré à un autre représentant Suite à cette demande, elle rencontre l intimée et le 19 avril 200 et il est confirmé à JP que l intimée sera la représentante s occupant dorénavant de son dossier Suite à une rencontre avec l intimée en octobre 2009, JP décide de racheter sa police d assurance-vie universelle et, à cet effet, elle demande à l intimée de lui donner toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mettre fin à sa police d assurance-vie universelle «sans pénalité» (pièce P-) 20 août 201 - Vol 12, n 33 178 00

Par la suite, le 13 octobre 2009, JP donne instructions par écrit à l intimée de mettre fin à sa police d assurance-vie universelle et elle indique alors qu elle voulait connaître les modalités impliquées et ne voulait pas avoir de frais à payer (pièce P-) - Le rachat du contrat d assurance-vie universelle a lieu le 1 octobre 2009 (pièce P-6) Selon JP, lorsqu elle avait demandé à l intimée de lui expliquer les conséquences de ce rachat, cette dernière lui avait mentionné que ce rachat n entraînerait aucun frais Conséquemment audit rachat, JP est informée par les autorités fiscales qu elle sera imposée sur des revenus de placement générés pendant l existence de son assurance-vie universelle pour la somme de 3 091,16 $ (pièces P-9 et P-10) Elle transmet à ndustrielle Alliance, le 30 juillet 2010, sa plainte relativement à son insatisfaction quant au rachat de son assurance-vie universelle et lui réclame la somme de 1 08,28 $ correspondant à ce qu elle prétend être sa perte causée par les mauvais conseils de l intimée quant au rachat de son contrat d assurance-vie universelle (pièce P-10) Le 6 juin 2012, ndustrielle Alliance rejette sa plainte et mentionne à JP que si elle n est pas satisfaite de la décision, elle peut poursuivre ses démarches auprès de l Autorité des marchés financiers (pièce P-13) [10] Après que le procureur de la plaignante eut expliqué les faits ci-haut mentionnés, le procureur de l intimée informe le comité qu il désire faire entendre l intimée afin qu elle explique au comité le contexte de la commission de l infraction pour laquelle elle a plaidé coupable [11] Après avoir été assermentée, l intimée témoigne tout d abord à l effet qu elle est représentante depuis 36 ans [12] Elle indique que c est à la demande de sa directrice qu elle s est occupée du dossier de JP après avoir rencontré JP en novembre 200 [13] Cette dernière était célibataire et l assurance vie universelle apparaissait à l intimée un choix d investissement inadéquat pour JP [1] Le contrat prévoyait en cas de décès une prime de 3 000 000 $ [1] Pour ces raisons, l intimée a suggéré à JP d annuler son contrat d assurance-vie universelle [16] JP a refusé de suivre les conseils de l intimée de racheter le contrat [17] L intimée a alors demandé que le dossier de JP soit transféré à un autre représentant compte tenu que JP n acceptait pas sa recommandation [18] L intimée indique qu ndustrielle Alliance n a cependant pas voulu que le dossier soit transféré à un autre représentant et l intimée est demeurée par conséquent la représentante de JP [19] Elle mentionne que JP et l intimée se rencontraient environ une (1) fois par année [20] L intimée témoigne à l effet que sa superviseure de l époque en 2006, madame Saint Amant, avait expliqué à JP, de façon générale, les conséquences fiscales advenant un rachat de son contrat d assurance-vie universelle [21] L intimée admet cependant ne pas avoir expliqué à JP en octobre 2009, au moment du rachat du contrat, les conséquences fiscales d une telle décision 20 août 201 - Vol 12, n 33 179 00

[22] L intimée indique que lorsque JP lui avait alors demandé s il y avait des frais en cas de rachat, elle n a pas pensé lui spécifier qu il y en aurait au niveau fiscal étant donné qu elle en avait déjà été informée en 2006 [23] L intimée admet par conséquent qu elle a effectivement manqué à son obligation de renseigner sa cliente plus spécifiquement en 2009 au moment du rachat du contrat [2] Elle mentionne qu elle n a pas été rémunérée pour les services rendus à JP alors qu elle était responsable de son dossier [2] Elle mentionne que JP était une personne très bien nantie comme l était son père qui avait été aussi un client du représentant MB qui s occupait de JP avant l intimée [26] L intimée indique qu elle n a aucun antécédent disciplinaire [27] En contre-interrogatoire par le procureur de la plaignante, elle indique qu il y avait eu à deux (2) reprises des discussions en 2006 entre l intimée, JP et madame Saint Amant, la superviseure de l intimée, relativement aux conséquences fiscales en cas de rachat [28] Elle admet cependant que ces discussions étaient d ordre général [29] Elle indique aussi que l état de santé de JP était déficient Cette dernière était optométriste et avait dû arrêter de travailler à cause d une maladie dégénérative [30] En fait, l intimée mentionne que JP était pratiquement invalide, souffrant d une arthrite très sévère REPRÉSENTATNS U PRCUREUR E LA PLAGNANTE [31] Le procureur de la plaignante suggère qu une amende de 3 000,00$ soit ordonnée par le comité pour la commission de l infraction reprochée à l intimée [32] l mentionne aussi que l intimée devrait assumer les déboursés reliés au présent dossier et ce, en vertu de l article 11 du Code des professions [33] Pour motiver une telle suggestion, le procureur de la plaignante mentionne tout d abord qu il s agit d une infraction dont la gravité objective est importante [3] l indique que le défaut de l intimée, au moment du rachat du contrat d assurance vie universelle en 2009, d expliquer à JP les conséquences fiscales d un tel rachat constitue une infraction sérieuse étant au cœur même de l exercice de la profession [3] e plus, il indique que le produit financier impliqué dans la présente instance étant une assurance-vie universelle, les clients, de façon générale, sont encore plus dépendants des conseils de leurs conseillers financiers étant donné qu il s agit d un produit financier compliqué [36] Au niveau subjectif, le procureur de la plaignante mentionne que l intimée était une représentante d expérience, ayant plus de 3 ans d exercice [37] l considère qu il s agit par conséquent d un facteur aggravant d autant plus que l intimée avait même été auparavant, directrice de succursale pendant quelques années [38] Comme facteur atténuant, le procureur de la plaignante indique que l intimée n a aucun antécédent disciplinaire et qu elle a collaboré pleinement à l enquête de la syndique 20 août 201 - Vol 12, n 33 180 00

[39] l reconnaît aussi que l intimée semble regretter la situation et qu elle a plaidé coupable à la première occasion [0] Le procureur de la plaignante dépose trois (3) décisions pour appuyer sa suggestion [1] Par conséquent, le procureur de la plaignante demande au comité de condamner l intimée à une amende de 3 000 $ de même qu au paiement des déboursés reliés à la présente instance en vertu de l article 11 du Code des professions REPRÉSENTATNS U PRCUREUR E L NTMÉE [2] Le procureur de l intimée indique que selon lui une réprimande serait la sanction appropriée [3] l admet que l infraction reprochée à l intimée est une infraction qui est au cœur de la profession de conseiller financier [] l indique cependant que le témoignage de l intimée rendu devant le comité a bien expliqué les circonstances de la commission de l infraction reprochée [] l mentionne que l intimée a admis à l enquêteur de la plaignante, sans aucune restriction, qu elle avait effectivement fait défaut au moment du rachat du contrat d assurance-vie universelle d expliquer à JP les conséquences fiscales d une telle décision [6] l mentionne aussi que JP était une cliente qui n était pas à l origine la sienne, mais bien plutôt une cliente imposée par son employeur [7] l indique aussi qu elle n a absolument pas été rémunérée pour les services rendus à JP [8] l mentionne que le comité doit tenir compte dans l appréciation de la sanction à être rendue que l impact fiscal avait été abordé en 2006 par l intimée et surtout par la superviseure de l intimée et que, par conséquent, une certaine information à ce sujet avait alors été transmise à JP [9] l indique que l infraction commise par l intimée constitue un oubli et n est pas empreint d une intention malveillante ni de cupidité de sa part [0] l réitère enfin que les risques de récidive de la part de l intimée sont très faibles [1] Pour appuyer sa recommandation de réprimande, il réfère le comité à l arrêt Pigeon c aigneault de la Cour d appel du Québec de même qu à des décisions rendues antérieurement par le comité RÉPLQUE U PRCUREUR E LA PLAGNANTE [2] Le procureur de la plaignante, en réponse à la plaidoirie du procureur de l intimée mentionne que l infraction commise par l intimée est au cœur de l exercice de la profession et est d une gravité objective trop importante pour qu une simple réprimande soit rendue par le comité En effet, il soumet qu une telle sanction ne respecterait pas les critères d exemplarité nécessaires pour dissuader les membres de la profession à commettre de tels gestes ANALYSE ET MTFS [3] Le dossier de l intimée est assigné à JP en avril 200 à titre de représentante, à la demande de son employeur [] La demande de JP de racheter son contrat d assurance-vie universelle sans avoir de frais à payer avait été clairement exprimée par celle-ci 20 août 201 - Vol 12, n 33 181 00

[] L intimée mentionne à sa déclaration faite à son employeur (pièce P-11) qu elle ne se souvient pas avoir discuté de la question fiscale lors de sa rencontre avec l intimée avant le rachat de son contrat d assurance-vie universelle [6] Elle a réitéré devant le comité cette admission, admettant donc, bien candidement et honnêtement, son erreur [7] L intimée était alors une conseillère ayant à ce moment-là plus de trente (30) ans d expérience [8] l s agit clairement d une faute commise par l intimée alors qu elle était au cœur même de l exercice de sa profession de conseillère financière [9] Le client dépend entièrement des conseils de son conseiller pour naviguer correctement dans l immensité des produits financiers disponibles sur le marché [60] En l espèce, il s agissait d une police d assurance-vie universelle qui n est pas un produit financier simple [61] En effet, il s agit d un produit financier sophistiqué qui permet aux consommateurs beaucoup plus de latitude et de possibilités au niveau financier et successoral [62] ans les circonstances, l intimée, dans l opinion du comité, devait faire montre de plus de prudence et de diligence à l égard de sa cliente qui détenait alors un tel produit [63] l est vrai que l intimée n a obtenu aucune rémunération pour les conseils rendus à JP, mais cela ne l excuse pas pour autant de la commission de ladite infraction, car en tant que conseillère, elle doit respecter son code de déontologie [6] Le comité ne peut accepter la suggestion du procureur de l intimée afin qu une réprimande lui soit ordonnée [6] Le comité est plutôt d opinion d accueillir la suggestion du procureur de la plaignante qui propose une amende de 3 000 $ [66] Tel que mentionné dans l arrêt Pigeon c aigneault de la Cour d appel du Québec : «[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession ( )» [67] En fait, le comité est d opinion que la suggestion du procureur de l intimée ne respecterait pas ces objectifs ci-haut mentionnés et plus particulièrement celui d exemplarité vis-à-vis des autres membres de la profession [68] En effet, il s agit d une infraction au cœur même de l exercice de la profession et l intimée est une conseillère financière d expérience [69] Par conséquent, émettre une réprimande dans les circonstances passerait un message non souhaité auprès des autres membres de la profession et le comité est d opinion que l intimée doit plutôt être condamnée au paiement d une amende de 3 000 $, tel que suggéré par le procureur de la plaignante PAR CES MTFS, le comité de discipline : 20 août 201 - Vol 12, n 33 182 00

PREN ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l intimée au chef d accusation de la plainte; RÉTÈRE la déclaration de culpabilité de l intimée prononcée à l audience en vertu de l article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au chef d accusation de la plainte; RÉTÈRE l arrêt des procédures quant à l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et quant aux articles 13, 1 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière mentionnés au chef d accusation de la plainte; ET PRCÉANT SUR SANCTN CNAMNE l intimée au paiement d une amende de 3 000 $ quant au chef d accusation de la plainte; CNAMNE l intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l article 11 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26 (s) Claude Mageau Me CLAUE MAGEAU Président du comité de discipline (s) Serge Lafrenière M SERGE LAFRENÈRE, Pl Fin Membre du comité de discipline (s) Jasmin Lapointe M JASMN LAPNTE Membre du comité de discipline Me Alain Galarneau PULT, CARN, PREVST, BELSLE, GALARNEAU Procureurs de la partie plaignante Me Guy Leblanc CARTER GUREAU ET ASSCES Procureurs de la partie intimée ate d audience : Le 2 septembre 201 CPE CNFRME À L RGNAL SGNÉ CMTÉ E SCPLNE CHAMBRE E LA SÉCURTÉ FNANCÈRE CANAA PRVNCE E QUÉBEC N : C00-0966 ATE : 1 juillet 201 LE CMTÉ : Me François Folot Président 20 août 201 - Vol 12, n 33 183 00

M André Noreau Membre M Robert Chamberland, AVA Membre CARLNE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière; Partie plaignante c GASTN GÉLNAS, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rente collective et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 1118, numéro BN 191811); Partie intimée ÉCSN SUR SANCTN [1] À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 3 mars 201 aux locaux de la Commission des lésions professionnelles, 900, Place d Youville, 8e étage, Québec, et a procédé à l'audition sur sanction PREUVE ES PARTES [2] À titre de preuve additionnelle, la plaignante fit brièvement entendre l intimé (qui a alors admis avoir reçu une mise en garde en 2009 de la part de la syndique de la Chambre relativement à des conseils non conformes aux besoins du client) Elle ne versa par ailleurs alors aucune preuve documentaire au dossier [3] Quant à l intimé, il choisit de témoigner et produisit à l occasion de sa déposition les pièces S-1 en liasse et S-2 l fit de plus entendre M Alain Bergeron, membre comme lui du cabinet de services financiers Argus [] Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction REPRÉSENTATNS E LA PLAGNANTE [] La plaignante, par l entremise de son procureur, débuta en indiquant qu elle proposait au comité l imposition des sanctions suivantes : Sous chacun des chefs 1 et 2 : la condamnation de l intimé au paiement d une amende de 000 $ (8 000 $ au total); Sous chacun des chefs 3 et : l imposition d une réprimande; Sous chacun des chefs, 6, 7 et 8 : la radiation temporaire de l intimé pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [6] Elle suggéra de plus que le comité recommande au conseil d administration de la Chambre d imposer à l intimé de suivre le cours 28200 intitulé : «Les produits d épargne» 20 août 201 - Vol 12, n 33 18 00

[7] Elle ajouta enfin réclamer la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés [8] Puis, après avoir brièvement rappelé les faits, elle souligna les facteurs, à son avis, aggravants et atténuants suivants : Facteurs aggravants - la gravité objective des infractions commises; - la confiance que les clients témoignaient à l intimé; - le préjudice causé à ces derniers; relativement aux chefs d accusation 1 à inclusivement, une conduite clairement prohibée, le comité ayant en plusieurs occasions indiqué dans ses décisions que l analyse des besoins du client était la pierre d assise du travail du représentant; - la réception en 2009 d une mise en garde de la syndique; - l expérience de l intimé qui aurait dû le mettre à l abri des fautes qui lui sont reprochées; - des infractions répétées; relativement aux chefs à 8 inclusivement, le défaut d observance d un des principes élémentaires du placement, soit celui de la diversification des portefeuilles; Facteurs atténuants - l absence de mauvaise foi et de malhonnêteté de la part de l intimé; - l absence de préméditation; - sa collaboration à l enquête de la syndique; - l absence à proprement parler d antécédents disciplinaires en plus de vingt (20) ans de pratique; - des fautes à l endroit d un seul et même couple de consommateurs [9] Elle termina en déposant à l appui de ses recommandations un cahier d autorités comprenant cinq () décisions du comité qu elle commenta REPRÉSENTATNS E L NTMÉ [10] La procureure de l intimé débuta en indiquant qu après discussion avec son client et après analyse de la situation avec ce dernier, elle proposait au comité l imposition des sanctions suivantes : Sous chacun des chefs 1 et 2 : le paiement d une amende de 3 000 $ (total 6 000 $); Sous chacun des chefs 3 et : l imposition de réprimandes; Sous chacun des chefs, 6, 7 et 8 : la radiation temporaire de l intimé pour une période d un mois à être purgée de façon concurrente 20 août 201 - Vol 12, n 33 18 00

[11] Elle ajouta être en accord avec la proposition de la plaignante voulant que le comité propose au conseil d administration de la Chambre d imposer à l intimé de suivre le cours 28200 intitulé : «Les produits d épargne» [12] Relativement aux chefs 1 à, elle rappela que, tel que le comité l a mentionné au paragraphe 2 de sa décision sur culpabilité, l intimé avait tenté, mais en vain, d obtenir de ses clients qu ils complètent «un profil d investisseur» Elle ajouta que ces derniers avaient, à plusieurs reprises, refusé de lui divulguer une information complète relativement à leur situation financière [13] Elle indiqua ensuite que malgré les difficultés éprouvées à obtenir certains renseignements de ses clients, la preuve avait néanmoins révélé une bonne connaissance par l intimé de leur situation financière et personnelle Elle signala qu à la suite de ses rencontres et communications avec ces derniers il avait pu observer l évolution de leur situation ainsi que les changements survenus dans leurs objectifs de placement [1] Elle plaida que, dans les circonstances, l intimé avait recueilli le plus d informations possible de ses clients [1] Elle affirma que ce dernier avait retenu de la décision du comité qu il était de son devoir de bien connaître le profil financier et personnel de ses clients et qu il aurait dû, devant l absence de collaboration de ces derniers, mettre un terme à sa relation professionnelle avec eux comme le mentionne le comité au paragraphe 28 de sa décision [16] Elle rappela que l intimé, tel que mentionné au cours de son témoignage, avait, à la suite de la décision du comité, procédé à des modifications à sa pratique Elle mentionna qu il avait établi au sein de son cabinet des formulaires propres à l analyse des besoins des clients et à l établissement de leurs profils d investisseur et mis en place un mécanisme afin d assurer qu avant qu une transaction ne soit effectuée le profil requis soit complété [17] Relativement aux chefs à 8 reprochant à l intimé d avoir recommandé à ses clients de placer tous les montants qu ils détenaient dans leur compte REER ainsi que FEER dans le Fonds immobilier Great-West, elle rappela que les consommateurs, impliqués activement entre 2001 et 2006 dans le choix de leurs stratégies de placement, avaient consenti à ce que soit utilisé le fonds immobilier, et ce, dès février 2003, à titre de placement offrant à la fois sécurité et rendement, et qu ils en avaient été satisfaits [18] Elle rappela à cet égard le paragraphe de la décision sur culpabilité [19] Elle ajouta enfin que malgré le moratoire décrété par l assureur, RC et GC, les consommateurs en cause, avaient pu bénéficier par leur FEER de retraits mensuels à la hauteur de montants qu ils avaient eux-mêmes déterminés avant que celui-ci ne soit déclaré [20] Elle signala ensuite que le comité avait reconnu dans sa décision que la probité de l intimé n était pas en cause et qu il n avait pas agi avec une intention malhonnête [21] À cet égard, elle référa notamment au paragraphe de la décision sur culpabilité [22] Elle souligna que soucieux d apprendre et de continuer à s améliorer, l intimé était disposé à parfaire ses connaissances au moyen de la formation complémentaire suggérée par la plaignante [23] Elle évoqua ensuite les facteurs, à son avis, atténuants suivants : - l absence d antécédents disciplinaires de l intimé; - l âge de ce dernier; 20 août 201 - Vol 12, n 33 186 00

- un incident isolé dans une pratique de plus de vingt (20) ans; - la mise en place d outils au sein de son cabinet visant à améliorer sa pratique; - l absence d intentions malhonnêtes de sa part; aucune nouvelle plainte portée contre ce dernier depuis les événements reprochés qui remontent à 2006-2007; des infractions commises dans un contexte particulier, soit notamment celui de l absence de collaboration de la part des clients; - l absence, à son avis, de risque de récidive; - la bonne réputation de l intimé; la volonté manifestée par ce dernier d améliorer sa formation et ses connaissances, tel qu il en a témoigné lui-même en déposant la liste des formations qu il s est astreint à suivre; les conséquences d une radiation prolongée sur son cabinet et sur les collègues qui travaillent avec lui [2] Elle termina en déposant au soutien de ses recommandations une série d autorités qu elle commenta MTFS ET SPSTF [2] Selon son témoignage, l intimé a débuté en 1991 dans la distribution de produits d assurance et/ou financiers [26] l a fait l objet d une mise en garde de la part de la syndique en 2009, mais il n a aucun antécédent disciplinaire [27] epuis les événements qui lui sont reprochés et qui remontent à 2006-2007, il n a fait l objet d aucune nouvelle plainte ou demande d enquête [28] La malhonnêteté ne caractérise aucunement ses agissements [29] Les fautes qui lui sont reprochées à l égard d un seul couple de clients ont été commises dans un contexte d absence, ou de collaboration mitigée, de la part de ces derniers [30] epuis les événements, tel qu il en a témoigné, il a mis sur pied à son cabinet un programme de conformité l a établi des formulaires propres à l analyse des besoins et à la confection du profil d investisseur de ses clients Un mécanisme a également été mis en place afin d assurer que les règles de conformité soient respectées [31] l a de plus démontré, tel qu il en a témoigné, une volonté d améliorer sa formation et ses connaissances [32] Enfin, il a certes souffert tant personnellement que professionnellement du dépôt d une plainte disciplinaire contre lui, et lui-même, son cabinet et ses collègues auront à supporter les conséquences des sanctions qui lui seront imposées [33] Néanmoins, la gravité objective des infractions qu il a commises et pour lesquelles il a été reconnu coupable est indéniable 20 août 201 - Vol 12, n 33 187 00

[3] Sous les chefs d accusation 1 à inclusivement, il a été reconnu coupable du défaut, avant de les conseiller, de bien connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement du couple GC et RC l s agit d infractions au cœur de l exercice de la profession [3] Bien que ces derniers aient refusé de lui divulguer l information complète sur leur situation financière et bien qu il ait tenté d obtenir d eux qu ils complètent un profil d investisseur, il n en demeure pas moins qu il a fait défaut de respecter l obligation qui lui incombait d obtenir l ensemble des informations nécessaires à son travail avant de s y engager [36] Tel que le comité l a mentionné à plusieurs reprises, les renseignements obtenus du client constituent la pierre d assise des recommandations du représentant [37] Aussi, tel que le comité l a mentionné au paragraphe 27 de sa décision sur culpabilité, l intimé aurait dû insister auprès de ses clients pour qu ils lui communiquent les informations nécessaires avant de leur prodiguer des recommandations et de modifier leur plan de placement En présence d une absence incontournable de collaboration, il lui aurait fallu refuser d agir [38] Le comité l a mentionné à plusieurs occasions, le client n a pas à dicter au représentant sa ligne de conduite [39] Sous les chefs d accusation,, 6 et 7, l intimé a été reconnu coupable essentiellement d avoir recommandé à ses clients de placer toutes les sommes qu ils détenaient dans leur compte REER et FEER dans le Fonds immobilier Great-West [0] Les fautes qui lui ont été reprochées à ces chefs sont au centre de l exercice de la profession [1] Tel que plus amplement exposé aux paragraphes 7 à 6 de la décision sur culpabilité, l intimé, en agissant de la sorte, a fait défaut d œuvrer avec professionnalisme et compétence [2] l a causé préjudice à ses clients et ceux-ci, selon les informations transmises au comité lors de l audition, auraient institué une procédure civile en recouvrement des dommages qu ils auraient ou pourraient avoir subis [3] Mentionnons enfin que l intimé a, de son propre aveu, fait l objet en 2009 d une mise en garde de la syndique relativement à la suggestion à ses clients d un ou de produits non conformes aux besoins de ces derniers [] Au plan des sanctions qui doivent lui être imposées, soulignons d abord que, tel que la Cour d appel l a indiqué dans l affaire aigneault : «La sanction disciplinaire doit permettre d atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l exemplarité à l égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin le droit par le professionnel visé d exercer sa profession» [] Relativement aux chefs d accusation 1, 2, 3 et, le comité est d avis que la condamnation de l intimé sous le 1er chef au paiement d une amende de 000 $ (une amende conforme aux paramètres jurisprudentiels applicables) et sous le chef 2, compte tenu qu il s agit de la même infraction (soit le défaut de s assurer de bien connaître la situation financière et personnelle du client) commise à l égard de l autre membre du couple, la condamnation de l intimé au paiement d une amende de 2 000 $ ainsi que, tel que recommandé par les parties, l imposition de réprimandes sous les chefs 3 et constitueraient des sanctions justes et appropriées [6] Relativement aux chefs, 6, 7 et 8 reprochant à l intimé d avoir recommandé à ses clients un placement qui ne convenait pas à leur profil d investisseur, bien qu il soit difficile de comparer les sanctions imposées dans un contexte particulier à celles qui devront être imposées dans un contexte différent, mentionnons que dans l affaire Caroline Champagne c Pierre-Philippe Morin citée par la 20 août 201 - Vol 12, n 33 188 00

plaignante où les infractions reprochées au représentant aux chefs 2 et se rapportaient au fait d avoir suggéré à ses clients des placements qui ne correspondaient pas à leur profil d investisseur, le représentant a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois sous chacun desdits chefs à être purgée de façon concurrente [7] Comme en la présente instance, le comité a conclu en cette affaire que le représentant semblait présenter des lacunes au plan des connaissances (des fonds d investissement) et il a de plus recommandé au conseil d administration de la Chambre de lui imposer d approfondir ses connaissances en suivant un cours de formation [8] ans l affaire Caroline Champagne c Abdesselam Mejlaoui, le représentant reconnu coupable aux chefs 1 et d avoir fait souscrire à son client des fonds communs de placement dont la répartition ne correspondait pas au profil d investisseur du client et, d autre part, d avoir recommandé à ses clients GB et NT de souscrire à une marge de crédit hypothécaire de 71 000 $, a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [9] ans l affaire Micheline Rioux c Roger Biduk, le représentant reconnu coupable d avoir conseillé à ses clients de transférer les placements REER qu ils détenaient dans des fonds de technologies et communications alors que tels placements ne correspondaient pas à la situation financière et aux objectifs d investissement desdits clients, a été condamné à une radiation temporaire de trois (3) mois [0] Aussi en l espèce, le comité est d avis d ordonner la radiation temporaire de l intimé sous chacun de ces chefs pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [1] En résumé, compte tenu de ce qui précède et considérant tant les facteurs objectifs que subjectifs, aggravants qu atténuants qui lui ont été présentés, le comité imposera à l intimé les sanctions suivantes : relativement au chef d accusation numéro 1, tel que suggéré par la plaignante, le comité imposera le paiement d une amende de 000 $; relativement au chef d accusation numéro 2, le comité imposera le paiement d une amende de 2 000 $; sous chacun des chefs 3 et, tel que recommandé par les parties, le comité imposera une réprimande ; sous chacun des chefs à 8 reprochant à l intimé d avoir recommandé à ses clients de placer dans le Fonds immobilier Great-West tous les fonds qu ils détenaient dans leur compte REER et FEER (créé par la suite), il imposera à l intimé une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [2] e plus, il recommandera au conseil d administration de la Chambre d imposer à l intimé de suivre à ses frais le cours de formation intitulé : «Les produits d épargne» cours numéro 28200 [3] e l avis du comité, lesdites sanctions constituent des sanctions justes et équitables, adaptées aux infractions et respectueuses des principes d exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction [] Soulignons enfin que dans l élaboration de celles-ci, le comité a tenu compte du principe de la globalité des sanctions [] Par ailleurs, le comité, n ayant aucun motif qui le justifierait de s écarter des règles habituelles, est d avis d ordonner la publication de la décision et de condamner l intimé au paiement des déboursés 20 août 201 - Vol 12, n 33 189 00

[6] En terminant, le comité tient à souligner qu alors qu il était sur le point de faire circuler sa décision pour signature, il a été avisé que malencontreusement l enregistrement de l audition du 3 mars 201 avait échoué ou avait été égaré et n était plus disponible En conséquence, il a convoqué les procureurs des parties à deux (2) conférences téléphoniques Lors de la première conférence, après leur avoir fait part de la situation, il leur a offert de reprendre l audition Lors de la deuxième conférence, les deux (2) parties, par la voie de leurs procureurs, ont demandé au comité de rendre sa décision, sans pour autant renoncer de leur part à leur droit d appel [7] C est dans de telles circonstances que le comité rend la présente décision PAR CES MTFS, le comité de discipline : Sous le chef numéro 1 : CNAMNE l intimé au paiement d une amende de 000 $; Sous le chef numéro 2 : CNAMNE l intimé au paiement d une amende de 2 000 $; Sous chacun des chefs numéros 3 et : MPSE à l intimé une réprimande; Sous chacun des chefs numéros, 6, 7 et 8 : RNNE la radiation temporaire de l intimé pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente; RECMMANE au conseil d administration de la Chambre de la sécurité financière d imposer à l intimé de suivre à ses frais le cours de formation : «Les produits d épargne» cours numéro 28200, dispensé par la Chambre de la sécurité financière ou l'équivalent, l intimé devant produire au conseil d administration une attestation à l effet que ledit cours a été suivi avec succès dans les douze (12) mois de la résolution du conseil d administration, le défaut de s y conformer résultant en la suspension de son droit d exercice par l autorité compétente jusqu à la production d une telle attestation; RNNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l intimé un avis de la présente décision dans un journal où l intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l article 16 c) du Code des professions, RLRQ chapitre C-26; CNAMNE l intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d enregistrement conformément aux dispositions de l article 11 du Code des professions, RLRQ chapitre C-26 (s) François Folot Me FRANÇS FLT Président du comité de discipline (s) André Noreau M ANRÉ NREAU Membre du comité de discipline (s) Robert Chamberland M RBERT CHAMBERLAN, AVA Membre du comité de discipline 20 août 201 - Vol 12, n 33 190 00

Me Jean François Noiseux BÉLANGER LNGTN, sencrl Procureurs de la partie plaignante Me Nathalie ubé LANGLS KRNSTRÖM ESJARNS, sencrl Procureurs de la partie intimée ate d audience : 3 mars 201 CPE CNFRME À L RGNAL SGNÉ 3732 Comité de discipline de la ChA Aucune information 3733 CRCVM Aucune information 373 Bourse de Montréal nc Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 191 00

38 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 192 00

ndemnisation 1 Avis et communiqués 2 Réglementation 3 Autres consultations Fonds d'indemnisation des services financiers Fonds d'assurance-dépôts 6 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 193

1 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 19 00

2 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 19 00

3 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 196 00

FNS 'NEMNSATN ES SERVCES FNANCERS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 197 00

FNS 'ASSURANCE-ÉPÔTS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 198 00

6 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 199 00

nstitutions financières 1 Avis et communiqués 2 Réglementation et lignes directrices 3 Autres consultations Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d épargne et des statuts des coopératives de services financiers Sanctions administratives 6 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 200

1 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 201 00

2 RÉGLEMENTATN ET LGNES RECTRCES Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 202 00

3 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 203 00

MFCATNS AUX REGSTRES E PERMS ES ASSUREURS, ES SCÉTÉS E FUCE ET SCÉTÉS ÉPARGNE ET ES STATUTS ES CPÉRATVES E SERVCES FNANCERS 1 Assureurs Échelon, Compagnie Assurances Générales (nom utilisé au Québec par Echelon General nsurance Company) Avis de modification de permis Loi sur les assurances, RLRQ, c A-32 Avis est donné, par la présente, que l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a modifié, en date du 17 août 201, le permis d'assureur d Échelon, Compagnie Assurances Générales (nom utilisé au Québec par Echelon General nsurance Company) aux seules fins d y substituer son nom pour celui d Échelon Assurance (nom utilisé au Québec par Echelon nsurance) L Autorité autorise désormais ledit assureur à exercer ses activités au Québec, sous son nouveau nom, dans les catégories d assurance suivantes : - Assurance contre la maladie ou les accidents - Assurance automobile - Assurance de biens - Assurance cautionnement - Assurance de frais juridiques - Assurance contre l incendie - Assurance de responsabilité Le fondé de pouvoir au Québec est monsieur Ron Pavelack, d Échelon Assurance dont l établissement d affaires est situé au 20, Boulevard aniel-johnson, suite 908, Laval (Québec) H7T 2S3 Le siège de l assureur est situé au 300-2680 Matheson Boulevard East, Mississauga (ntario) LW 0A Fait le 17 août 201 Autorité des marchés financiers Compagnie d assurance Berkley (nom utilisé au Québec par Berkley nsurance Company) Avis de modification de permis Loi sur les assurances, RLRQ, c A-32 Avis est donné, par la présente, que l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a modifié, en date du 17 août 201, le permis d'assureur de la Compagnie d assurance Berkley (nom utilisé au Québec par Berkley nsurance Company) afin d y ajouter la catégorie assurance maritime L Autorité autorise désormais ledit assureur à exercer ses activités au Québec dans les catégories d assurance suivantes : Assurance contre la maladie ou les accidents Assurance aviation Assurance de biens Assurance des chaudières et des machines Assurance contre le détournement Assurance cautionnement Assurance contre l incendie Assurance de responsabilité Assurance maritime 20 août 201 - Vol 12, n 33 20 00

Le représentant principal au Québec est M Jean Martel de Lavery, de Billy LLP dont la place d affaires est située au 1, Place Ville Marie, bureau 000, Montréal (Québec) H3B M Le siège de l assureur est situé au 7 Steamboat Road, Greenwich, Connecticut, USA, 06830 Fait le 19 août 201 Autorité des marchés financiers 2 Sociétés de fiducie et sociétés d épargne Aucune information 3 Coopératives de services financiers Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 20 00

SANCTNS AMNSTRATVES Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 206 00

6 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 207 00

6 Marchés de valeurs et des instruments dérivés 61 Avis et communiqués 62 Réglementation et instructions générales 63 Autres consultations 6 Sanctions administratives pécuniaires 6 nterdictions 66 Placements 67 Agréments et autorisations de mise en marché de dérivés 68 ffres publiques 69 nformation sur les valeurs en circulation 610 Autres décisions 611 Annexes et autres renseignements 20 août 201 - Vol 12, n 33 208

61 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 209 00

62 RÉGLEMENTATN ET NSTRUCTNS GÉNÉRALES Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 210 00

63 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 211 00

6 Sanctions administratives pécuniaires L Autorité des marchés financiers publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires Les décisions de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs ainsi qu aux initiés sont publiées à la section 63, distinctement des sections 61 et 62 qui contiennent les décisions initiales imposées à la suite d un défaut de respecter une disposition prévue au titre de la Loi sur les valeurs mobilières («LVM») ou encore, les articles 96 à 98 ou 102 de cette même loi (271 LVM / 27113, 2711 Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»)) 61 - Émetteurs assujettis Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis à la suite d un défaut de respecter une disposition prévue au titre de la Loi sur les valeurs mobilières (271 Loi sur les valeurs mobilières et 27113 et 2711 Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»)) 27113 RVM Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition du titre de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information périodique, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 $ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 000 $ au cours d'un même exercice financier de l'autorité 2711 RVM Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l Autorité en transmet avis L imposition d une sanction administrative pécuniaire, en application de l article 27113 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l Autorité des marchés financiers Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l émetteur concerné, la date où a été prise la décision d imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé Émetteur No référence ate de décision Montant imposé Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 212

62 - nitiés Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi sur les valeurs mobilières (271 Loi sur les valeurs mobilières et 2711 et 2711 Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»)) 2711 Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d une sanction administrative pécuniaire de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu à concurrence d une somme maximale de 000 $ 2711 Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l Autorité en transmet avis L imposition d une sanction administrative pécuniaire, en application de l article 2711 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l Autorité des marchés financiers Le tableau ci-dessous indique le nom de l initié concerné, le nom de l émetteur à l égard duquel il n a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé ABKHZER, CHARLES GE ENVRNMENT TECHNLGES LT 201001788-1 201-08-0 10 000,00 $ AL-TAMM, FAHA MASN GRAPHTE NC 20100189-1 201-08-06 200,00 $ CARRER, PERRE EXPLRATN AMEX NC 201001900-1 201-08-06 100,00 $ CARTER, GEFFREY STVL RESSURCES EXPLR NC 201001909-1 201-08-06 300,00 $ 20 août 201 - Vol 12, n 33 213

Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé CLULW, KURT STEFAN VCTR PRMETC SCENCES E LA VE NC 20100130-1 201-08-11 2 900,00 $ CLEMAN, JAMES HAYWAR EXPLRATN AMEX NC 201001901-1 201-08-06 100,00 $ ÉCCHB MNES ABCURT NC 20100189-1 201-08-06 100,00 $ ELLNGHAM, ELANE MNES RCHMNT NC 201001896-1 201-08-06 100,00 $ GAGNE, ANRE EXPLRATN AMEX NC 201001902-1 201-08-06 100,00 $ GRUAR, MARC LUS CAPTAL GMC NC 201001893-1 201-08-06 1 200,00 $ NTERTAPE PLYMER GRUP, NC GRUPE NTERTAPE PLYMER NC (LE) 201001789-1 201-08-0 000,00 $ MCNAL, JAMES TECHNLGES URBANMMERSVE NC 201001897-1 201-08-06 300,00 $ NCLETT, MARTN EXPLRATN AMEX NC 201001903-1 201-08-06 100,00 $ PERRAULT, NKLAS RESSURCES CLT NC 201001787-1 201-08-0 20 000,00 $ RBUX, ANEL TECHNLGES URBANMMERSVE NC 201001898-1 201-08-06 300,00 $ SHARECK, ANRE EXPLRATN AMEX NC 20100190-1 201-08-06 100,00 $ THBERZ, MATHAS RESSURCES KMET NC (LES) 201001899-1 201-08-06 200,00 $ 20 août 201 - Vol 12, n 33 21

Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé TRTTER, JACQUES EXPLRATN AMEX NC 20100190-1 201-08-06 100,00 $ 9120-68 QUEBEC NC GRUPE M CNNEXNS SANTE NUMERQUES NC 201001906-1 201-08-06 100,00 $ 63 - écisions de révision Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires l s agit plus particulièrement des cas où l Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée 631 - Émetteurs assujettis Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis Émetteur No référence ate de décision Montant imposé initialement Montant révisé Aucune information 632 - nitiés Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés 20 août 201 - Vol 12, n 33 21

Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé initialement Montant révisé Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 216

6 NTERCTNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 217 00

66 PLACEMENTS 661 Visas de prospectus 6611 Prospectus provisoires Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus provisoire pour lequel un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d autorité principale sous le régime du passeport Ces derniers visas de prospectus provisoires sont réputés octroyés par l Autorité des marchés financiers en vertu du premier paragraphe de l article 33 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport : 1 Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale CP Card Group nc 12 août 201 Colombie-Britannique 1 août 201 ntario 17 août 201 ntario Fiducie de titrisation automobile Ford MC ishares FactorSelect ndex ETF MC MSC Canada ishares FactorSelect ETF MC MSC EAFE ndex ishares FactorSelect ETF (CA-Hedged) MC MSC EAFE ndex ishares FactorSelect ETF MC MSC USA ndex ishares FactorSelect ETF (CA-Hedged) MC MSC USA ndex 1 Si l Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous «Québec» Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 6612 Prospectus définitifs Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus pour lequel un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d autorité principale sous le régime du passeport Ces derniers visas de prospectus sont réputés octroyés par l Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l article 33 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport : 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 218

Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale Fonds Anchor géré de revenu défensif 17 août 201 ntario 18 août 201 ntario 12 août 201 Alberta 1 Fonds Anchor géré de croissance des dividendes Fonds Anchor géré de revenu élevé Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) MS Synodon nc 1 Si l Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous «Québec» Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 6613 Modifications de prospectus Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d autorité principale sous le régime du passeport Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l article 33 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport : Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale Brookfield nfrastructure Finance Limited 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Finance LLC 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Finance Pty Ltd 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Finance ULC 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Preferred Equity nc 12 août 201 ntario FNB BM vente d options de vente de sociétés américaines 1 août 201 ntario Fonds d actions marchés émergents 18 août 201 ntario Fonds privé de titres internationaux T 1 août 201 ntario 1 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 219

Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale Portefeuille prudent Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré prudent Sun Life) 1 août 201 ntario 1 Portefeuille modéré Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré modéré Sun Life) Portefeuille équilibré Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré équilibré Sun Life) Portefeuille croissance équilibrée Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré croissance équilibré Sun Life) Portefeuille croissance Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré croissance Sun Life) Portefeuille revenu Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré revenu Sun Life) Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré revenu élevé Sun Life) Fonds d actions productives de revenus ynamique Sun Life Fonds de rendement stratégique ynamique Sun Life 1 Si l Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous «Québec» Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 661 épôt de suppléments Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières : Aucune information Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces suppléments, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 220

662 ispenses de prospectus Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 663 éclarations de placement avec dispense L Autorité publie ci-dessous l information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au Règlement -106 sur les dispenses de prospectus et d inscription («Règlement -106») et au Règlement -13 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants («Règlement -13») Nous rappelons qu il est de la responsabilité des émetteurs de s assurer qu ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement -106 ou au Règlement -13, selon le cas, avant d effectuer un placement Les émetteurs doivent aussi s assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction L information contenue aux déclarations de placement avec dispense déposées conformément au Règlement -106 ou au Règlement -13 est publiée ci-dessous tel qu elle est fournie par les émetteurs concernés L Autorité ne saurait être tenue responsable de quelque lacune ou erreur que ce soit dans ces déclarations SECTN RELATVE AUX SCÉTÉS ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 9093-37 Québec inc 201-06-16 2 unités 0 000 $ 1 0 210 AerCap Holdings NV 201-06-09 8 000 actions ordinaires 3 306 681 $ 1 3 23 Nom de l'émetteur 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 221

ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Aéroports de Montréal 201-06-12 bligations 200 000 000 $ 9 19 210 Altice US Finance Corporation 201-06-12 Billets 31 990 00 $ 1 1 23 Angus A2A Limited Partnership 201-06-17 170 parts de 17 000 $ société en commandite 2 17 23 / 29 ArcelorMittal 201-06-01 Billets 26 668 70 $ 1 1 23 Artefacts Virtuels inc 201-06-08 220 000 unités 110 000 $ 2 0 29 Avarone Metals nc 201-06-16 36 70 000 unités 367 00 $ 2 23 23 / 2 BPC CF LP, CPP nvestment Board Real Estate Holdings nc et AMCo Realty nvestors LP 201-06-10 bligations 17 000 000 $ 1 3 23 Citigroup nc 201-06-09 72 000 billets 71 8 160 $ 6 37 23 CommScope, nc et 201-06-11 CommScope Technologies Finance LLC Billets 9 871 700 $ 1 8 23 Corporation Éléments Critiques 201-06-16 2 610 000 unités 600 300 $ 8 23 CPPB Capital nc 201-06-0 Billets 686 713 0 $ 11 32 23 avidstea nc 201-06-10 7 100 actions ordinaires 1 336 320 $ 2 1 23 ealnet Capital Corp 201-06-17 et 201-06-18 8 01 71 unités 3 023 009 $ 6 20 23 / 2 Nom de l'émetteur 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 222

ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) evelopment Venture V SCA 201-06-08 0 001 unités 698 31 $ 1 6 23 Enercapita Energy Trust 201-06-12 1 2 900 parts de fiducie 1 2 900 $ 1 2 23 Equicapita ncome LP 201-06-12 1 87 unités 2 $ 1 1 23 Equicapita ncome Trust 201-06-12 1 16 000 parts de fiducie 1 16 000 $ 1 13 23 Evolent Health, nc 201-06-10 81 000 actions ordinaires 1 689 166 $ 1 23 Fairmont Resources 201-06-16 nc 263 18 actions ordinaires 0 000 $ 2 0 213 Federated Cooperatives Limited Billets 300 000 000 $ 6 21 23 Fonds AZUR Capital 201-06-12 mmobilier Québec SEC 30 000 parts sociales 3 000 000 $ 1 0 23 Hamilton Thorne Ltd 320 13 unités 1 12 00 $ 7 10 23 Héritage Georgeville 201-0-30 inc 1 action ordinaire 8 000 $ 1 0 2 Héritage Georgeville 201-0-30 inc 13 actions ordinaires 97 00 $ 8 1 2 Huatai Securities Co, Ltd 201-06-01 1 801 000 actions 7 222 010 $ 1 2 23 vrnet nc 201-06-03 13 81 000 unités 81 700 $ 1 6 23 / 2 Les ndustries orel nc 201-06-19 2 billets 61 39 000 $ 0 2 210 Nom de l'émetteur 201-06-17 201-06-09 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 223

ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Les Ressources Komet inc 201-06-08 ébentures 2 000 000 $ 2 23 Morgan Stanley 201-06-16 Billets 23 613 66 $ 1 6 23 Ressources Cartier inc 201-06-12 1 000 000 d unités 100 000 $ 1 0 23 Ring Energy, nc 201-06-18 7 000 actions ordinaires 1 03 026 $ 1 0 23 Sealed Air Corporation 201-06-16 Billets 21 022 60 $ 1 23 SecureCare Capital nc 201-06-18 et 201-06-2 2 obligations de séries A, 16 de séries B, 12 de séries C, 70 de séries, 37 de séries E et 1,6 de séries F 1 8 600 $ 1 38 23 / 29 Solar Flow-Through 201- Limited Partnership 201-0-29 2 28 00 unités 2 28 00 $ 3 12 23 SSL Financement nc 201-06-19 77 13 obligations de séries A et 111 6 de séries B 688 607 000 $ 10 2 23 SuperCom Ltd 201-06-23 10 000 actions ordinaires 2 218 860 $ 1 0 23 Technologies 201-06-1 Urbanimmersive inc 000 000 actions ordinaires 200 000 $ 3 0 23 Nom de l'émetteur 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 22

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) TerraX Minerals nc 201-06-17, 201-06-18 et 201-06-2 6 760 000 3 232 3 $ actions accréditives et 1 08 100 unités accréditives 18 23 Tidewater Midstream and nfrastructure Ltd 201-06-16 1 660 00 reçus de souscription 208 791 0 $ 28 378 23 / 2 UBS AG, Jersey Branch 201-06-18, 21 certificats 201-06-19, 201-06-22 au 201-06-2 7 798 962 $ 13 8 23 Walton AB Southridge nvestment Corporation 201-06-18 2 388 actions ordinaires 12 390 $ 7 12 23 / 29 Walton AB Southridge LP 201-06-18 7 388 unités 73 880 $ 1 1 29 Walton ncome 12 nvestment Corporation 201-06-18 1 700 actions ordinaires et d obligations 1 333 00 $ 2 10 23 / 29 Yoho Resources nc 201-06-16 90 000 actions ordinaires, 11 83 débentures et 7 62 300 actions accréditives 17 7 86 $ 1 6 23 / 2 Nom de l'émetteur ate du placement * ispense en vertu du Règlement -13 SECTN RELATVE AUX FNS NVESTSSEMENT 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 22

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-01-02 au 201-12-31 1 703 037,39 parts 211 88 222 $ 3 17 23 201-0-07 Parts 16 6 00 $ 1 0 23 AHL Strategies PCC 201-01-01 Limited au 201-10-06 3 112 8 actions 2 96 78 $ 1 2 23 Allianz RCM Europe 201-03-19 Global Equity au Growth Fund 201-11-27 2 630 parts 7 22 288 $ 26 0 23 Altairis Long/Short Fund 201-01-06 au 201-12-30 721 1 parts 72 162 91 $ 11 637 23 / 210 / 219 Altairis Long/Short Levered (Canada) 201-02-28 10 000 parts 1 000 000 $ 1 0 23 AnaCap Financial Partners, LP 201-12-08 Parts 28 200 000 $ 1 0 23 AQR Style Premia UCTS Fund 201-10-22 0 190,72 parts 7 007 99 $ 1 0 23 Ascend AC Fund LP 201-12-01 2 160 817,6 parts 2 809 83 $ 1 0 23 Blair Franklin Global 201-01-01 Credit Fund LP au 201-12-01 31 098,61 parts 31 098 611 $ 3 26 23 / 210 / 219 Bloombergsen Partners Fund 201-01-01 au 201-12-01 227 669,3 parts 227 669 30 $ 206 23 / 210 Bloombergsen Partners RSP Fund 201-01-01 au 201-12-01 96 039,81 parts 19 11 02 $ 18 220 23 Bluebay nvestment Grade Absolute Return Bond Fund 201-08-07 70,67 parts 9 109 70 $ 1 0 23 Nom de l'émetteur ate du placement Aberdeen Canada Funds - Global Equity Fund AG Capital Recovery V Holdings, LP 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 226

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 372,78 actions 12 000 $ 1 0 23 BNY Mellon 201-10-07 Euroland Bond Fund au 201-12-16 01 611,0 parts 7 233 807 $ 2 0 23 BNY Mellon 201-0-02 Euroland Bond Fund au 201-09-2 1 12 61 parts 2 90 721 $ 1 0 23 Brandes Canada Emerging Markets Equity Unit Trust 96 161,98 parts 1 20 000 $ 1 0 23 Brandes Corporate 201-01-08 Focus Fixed ncome au Trust 201-12-03 826 72,80 parts 8 10 000 $ 1 0 23 Brummer MultiStrategy Euro Fund 201-0-1 au 201-12-1 19 173,0 parts 377 362 $ 1 0 23 Caisse privée actions mondiales petites capitalisations 201-01-01 au 201-12-31 2 681 87,13 parts 33 3 07 $ 1 0 23 Caisse privée Panier américain croissance et revenu 201-01-01 au 201-12-31 12 69 69,03 16 121 318 $ parts 1 0 23 Caisse privée Panier classes d'actifs multiples 201-01-01 au 201-12-31 9 02 721,62 parts 108 07 682 $ 1 0 23 Caisse privée Panier dividendes 201-01-01 au 201-12-31 26 10,8 parts 9 77 761 $ 1 0 23 Caisse privée Panier obligataire 201-01-01 au 201-12-31 299 189,1 parts 773 222 $ 1 0 23 Nom de l'émetteur Blumont Hirsch Performance Fund ate du placement 201-01-10 au 201-12-31 201-07-31 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 227

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-01-01 au 201-12-31 2 78 673,21 parts 1 0 23 Caisse privée Panier titres à revenu fixe corporatifs 201-01-01 au 201-12-31 10 71 62,22 111 33 261 $ parts 1 0 23 CAMBay Select Fund 201-0-07 au 201-12-31 100 079,7 parts 10 017 9 $ 12 127 23 / 210 / 219 Canso Broad Corporate Bond Fund, Class C 201-01-01 au 201-12-31 6 39 0,8 parts 1 19 880 $ 37 8 23 Canso Broad Corporate Bond Fund, Class 201-01-01 au 201-12-31 9 398 731,92 parts 109 38 610 $ 8 33 23 Canso Canadian 201-01-01 Bond Fund, Class C au 201-12-31 3 381 181,67 parts 18 893 13 $ 10 11 23 Canso Canadian 201-01-01 Bond Fund, Class au 201-12-31 3 63 3,62 parts 0 200 000 $ 3 0 23 Canso Coriel nvestment Grade Fund, Class C 201-01-01 au 201-12-31 1 606 2,1 parts 16 68 383 $ 6 23 Canso Corporate and nfrastructure ebt Fund 201-01-01 au 201-12-31 3 039 0,20 parts 16 32 001 $ 2 23 Canso Corporate 201-01-01 Bond Fund, Class C au 201-12-31 861 38,66 parts 29 108 698 $ 2 31 23 Canso Corporate Bond Fund, Class F 3 176 620,98 parts 32 688 61 $ 178 1 23 Nom de l'émetteur ate du placement Caisse privée Panier obligataire diversifié 201-01-01 au 201-12-31 27 092 639 $ 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 228

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Canso Corporate 201-01-01 Bond Fund, Class au 201-12-31 7 23 09,76 28 779 6 $ parts 17 201 23 Canso Corporate 201-01-01 Value Fund, Class A au 201-12-31 2 196 33,7 parts 22 23 Canso Corporate 201-01-01 Value Fund, Class C au 201-12-31 1 182 391,98 12 122 62 $ parts 32 11 23 / 27 Canso Corporate 201-01-01 Value Fund, Class F au 201-12-31 12 72 237,03 16 97 398 $ parts 932 1 28 23 Canso Corporate Value Fund, Class 201-01-01 au 201-12-31 3 02 037,98 parts 28 137 36 $ 1 87 23 Canso Credit pportunities Fund, Class F 201-01-01 au 201-12-31 2 78 parts 191 20 $ 1 29 23 Canso Long Term Credit Fund, Class 201-01-01 au 201-12-31 1 93, parts 1 603 62 $ 2 0 23 Canso Private Loan Fund 201-01-01 au 201-12-31 91 366,68 parts 000 000 $ 2 1 23 Canso Short Term and Floating Rate ncome Fund, Class A 201-01-01 au 201-12-31 210 937,97 parts 2 09 000 $ 2 12 23 Canso Short Term and Floating Rate ncome Fund, Class C 201-01-01 au 201-12-31 28 21,01 parts 23 10 332 $ 1 23 / 27 / 219 Canso Short Term and Floating Rate ncome Fund, Class F 201-01-01 au 201-12-31 2 086 982,72 parts 7 097 17 $ 38 18 23 Nom de l'émetteur ate du placement 2 998 $ 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 229

Nom de l'émetteur ate du placement Nombre de souscripteurs QC / Hors QC Capital Group Emerging Market Equity Fund 201-07-23 03 63,8 parts 6 797 27 $ 1 0 23 Capital Group nvestors Emerging Markets Total pportunities 201-09-02 96 026,71 parts 6 903 11 $ 1 0 23 CP WTN iversified Strategy Fund Limited 201-07-01 13 370,3 actions 16 000 00 $ 1 0 23 Cedar Rock Capital Fund PLC 201-0-01 6 07,93 actions 20 89 62 $ 1 0 23 CEFSA Relative Strength Global Asset Allocation 201-0-08 au 201-11-18 0 600 parts 87 1 $ 1 0 23 Claren Road Credit Fund, Ltd 201-01-01 au 201-12-31 2 200 actions 27 613 960 $ 2 23 Colchester Global Bond Fund 201-06-0 918 607,93 parts 13 2 17 $ 1 0 23 Columbia nstitutional High Yield Fixed ncome Private Fund, LLC 201-07-16 18 699 600 parts 198 2 070 $ 1 0 23 Covenant Fixed ncome Pool 201-01-03 au 201-12-31 1 112 180 parts 11 208 728 $ 8 18 23 / 210 / 219 Covenant Mortgage Pool 201-01-02 au 201-12-01 2 10 101 parts 2 399 999 $ 11 29 23 / 210 / 219 Covenant NonTraditional Equity Pool 201-0-02 au 201-12-2 2 783 93 parts 27 927 93 $ 1 283 23 / 210 / 219 Parts 110 920 000 $ 1 0 23 Criterion nstitutional 201-03-01 Partners, LP Nombre et Montant total du type de titres placement émis ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 230

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-01-02 au 201-12-23 2 2 839,07 parts 32 270 868 $ 31 1 06 23 Cumberland ncome 201-01-03 Fund au 201-12-2 6 83 01,1 parts 8 10 628 $ 1 2 01 23 Cumberland nternational Fund 790 63,63 parts 7 621 920 $ 2 09 23 eans Knight Equity 201-01-16 Growth Fund au 201-12-31 39 376,28 parts 3 600 93 $ 31 23 / 210 / 219 eans Knight ncome Fund 201-01-16 au 201-12-31 687 962,71 parts 073 973 $ 3 29 23 / 210 / 219 elaney Capital Balanced Fund 201-01-01 au 201-12-31 13 282 parts 1 721 2 $ 2 7 23 / 210 / 219 elaney Capital Equity Fund 201-01-31 au 201-12-31 6 83 parts 1 299 761 $ 1 23 / 210 / 219 EAST CAST nvestment Grade Fund 201-01-10 au 201-12-31 1 30,16 actions 1 000 $ 1 0 23 Equilibrium King & 201-01-02 Victoria RRSP Fund au 201-12-01 1 66 part 22 373 33 $ 9 22 23 / 210 / 219 FAST Europe Fund 201-03-19 au 201-11-26 18 121 parts 217 037 $ 17 0 23 Fisher nvestments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund 201-01-01 au 201-12-31 3 213 36,70 parts 3 160 000 $ 2 0 23 Nom de l'émetteur Cumberland Capital Appreciation Fund ate du placement 201-01-03 au 201-12-22 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 231

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-01-31 au 201-12-31 778 89,09 parts 9 880 961 $ 226 0 23 201-01-01 au 201-12-31 363 0,2 parts 3 3 908 $ 190 3 23 Fonds Claret ''Hors 201-09-08 des Sentiers Battus'' au 201-12-29 1 823 089 parts 18 227 32 $ 88 18 23 Fonds d'actions américaines PSL 201-0-11 10 000 000 parts 100 000 000 $ 1 0 23 Fonds d'actions Canadiennes de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 136 900,67 parts 2 13 2 $ 127 23 Fonds d'actions Claret 201-02-2 au 201-12-29 1 29 66 parts 13 11 027 $ 33 2 23 Fonds de Revenu de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 38 861,6 parts 0 73 $ 301 23 Fonds de Revenus Claret 201-02-2 au 201-12-29 92 7 parts 9 9 98 $ 72 13 23 Fonds GA Actions 201-01-01 Canadiennes au ividendes 201-12-31 9 707,13 parts 1 087 271 $ 1 0 23 Fonds GA Actions 201-01-01 canadiennes grande au capitalisation 201-12-31 193 10,0 parts 2 2 68 $ 1 0 23 Fonds GA Actions 201-01-01 mondiales grande au capitalisation 201-12-31 227 270,73 parts 2 8 307 $ 1 0 23 Fonds GA Marché 201-01-01 Monétaire au 201-12-31 1 39 731 parts 1 3 202 $ 1 0 23 Nom de l'émetteur ate du placement FMQ Gestion privée FMQ Actions Fonds Américain de GP Eterna 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 232

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-01-01 au 201-12-31 2 29 896, parts 22 62 673 $ 1 0 23 Fonds GA Ressources 201-01-01 au 201-12-31 1 88 687,87 parts 18 06 67 $ 1 0 23 Fonds d'obligations Bonifié de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 170 72,9 parts 1 73 18 $ 7 0 23 Fonds d'obligations Court Terme de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 62 989,19 parts 6 97 61 $ 286 2 23 Fonds d'obligations de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 8 102,0 parts 7 387 $ 1 23 Fonds Gestion privée FMQ Multistratégie 201-01-31 au 201-12-31 363 193,39 parts 3 31 802 $ 17 0 23 Fonds Gestion privée FMQ Revenu diversifié 201-01-31 au 201-12-31 869 33,9 parts 8 1 066 $ 222 0 23 Fonds ndiciel SSGA MSC EAFE 201-02-28, 869 20,01 201-03-31, actions 201-06-30 16 98 960 $ 2 0 23 Fonds nternational de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 26 102,9 parts 2 00 08$ 16 23 Fonds Québec de GP Eterna 201-01-01 au 201-12-31 991,1 parts 3 96 67 $ 206 3 23 10 66,66 actions 31 000 $ 2 23 / 29 / 210 / 219 290 000 $ 2 0 23 Nom de l'émetteur ate du placement Fonds GA bligations canadiennes Frontenac Mortgage 201-01-01 nvestment au Corporation 201-12-31 Galliant Equity Alpha Fund LP 201-0-01, 2 900 parts 201-12-01 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 233

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Galliant Equity 201-01-01 Long/Short Fund LP au 201-12-01 19 161,3 parts 2 870 18 $ 23 0 23 Global ntrepid Canada Fund 201-01-01 au 201-12-31 91 272,91 parts 71 70 963 $ 1 7 210 / 219 GM Systematic Global Macro Fund (ffshore) 201-07-02 78 27,10 parts 11 62 83 $ 1 0 23 Guardian Strategic ncome Fund 201-01-01 au 201-12-31 3 862 38 parts 1 981 39 $ 1 217 23 Hamilton Lane Convestment Fund LP 201-07-02 et 201-12-19 Parts 60 92 00 $ 2 0 23 Heptagon Yacktman 201-03-20 US Equity Fund au 201-11-27 33 699 parts 68 068 $ 17 0 23 Heward Canadian ividend Growth Fund 201-01-03 au 201-12-31 329 10 parts 191 6 $ 17 1 23 Heward Fund 201-01-10 au 201-12-31 33 376 parts 10 27 $ 90 3 23 BV Capital Global Value Canadian Feeder Fund 201-06-02, 0 260 parts 201-09-02, 201-10-01 76 20 $ 1 3 23 / 210 nstitutional Euro Government Liquidity Fund 201-0-20 au 201-12-17 120 838,9 parts 17 163 17 $ 1 0 23 nstitutional US Treasury Fund 201-0-20 au 201-11-20 7 98 328 parts 9 20 73 $ 2 0 23 nvesco US Senior Loan Fund 201-03-21, 191 99,6 201-12-16 parts 26 13 39 $ 1 0 23 Nom de l'émetteur ate du placement 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 23

Nom de l'émetteur ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) nvesco US Senior Loan Fund 201-08-26 au 201-12-17 7 72,3 parts 677 8 $ 20 0 23 nvesco US Senior Loan Fund 201-03-2 au 201-07-01 29 837,9 parts 091 773 $ 1 0 23 VA Global SCAV 1 201-07-23 1 923,72 parts 10 87 639 $ 1 0 23 JP Morgan nvestment Funds ncome pportunity Fund 201-07-23 2 137,6 parts 9 109 79 $ 1 0 23 Jupiter Financial pportunities Fund 201-03-20, 11 601 parts 201-03-21 913 061 $ 7 0 23 Kensington Private Equity Fund 201-01-02 au 201-12-01 336 118 parts 6 778 99 $ 1 66 23 KFA Balanced Pooled Fund 201-01-03 au 201-12-31 3 3720 parts 7 781 1 $ 9 19 23 KFA Multi-Manager Global Equity Fund 201-01-10 au 201-12-31 366 302,1 parts 7 607 $ 11 0 23 Legg Mason Brandy 201-07-23 Wine Global Fixed ncome Fund 8 390,22 parts 9 109 70 $ 1 0 23 Louisbourg Canadian Bond Fund 201-01-01 au 201-12-31 32 38,37 parts 6 79 170 $ 7 233 23 Louisbourg Canadian Equity Fund 201-01-01 au 201-12-31 1 613 36,62 parts 17 126 363 $ 23 23 Louisbourg 201-01-01 Canadian Small Cap au Fund 201-12-31 1 068 111, parts 12 20 972 $ 223 23 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 23

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-01-01 au 201-12-31 1 833 07,03 parts 18 67 660 $ 28 23 Louisbourg ividend 201-01-01 Fund au 201-12-31 1 86,91 parts 23 166 12 $ 29 23 Louisbourg EAFE Fund 201-01-01 au 201-12-31 3 996 80,91 parts 8 26 218 $ 2 23 Louisbourg Money Market Fund 201-01-01 au 201-12-31 2 272 299,87 parts 22 722 999 $ 21 23 Louisbourg Quantitative Equity Fund 201-01-01 au 201-12-31 73 09,79 parts 9 837 1 $ 18 23 Louisbourg US Equity Fund 201-01-01 au 201-12-31 277 928,3 parts 60 270 9 $ 291 23 M&G ptimal ncome Fund 201-03-18 au 201-12-17 30 08 parts 9 26 8 $ 27 0 23 Marshallzehr Mortgage pportunities Fund 201-07-1 au 201-12-31 266 629 parts 26 691 01 $ 1 38 23 / 210 MFS Global 201-07-23 Concentrated Equity Fund 1 90,17 parts 10 87 639 $ 1 0 23 Millennium nternational, Ltd 201-02-01 au 201-12-01 6 902 000 actions 72 92 129 $ 2 3 23 Morgan Stanley nstitutional Fund, nc Global Real Estate Portfolio 201-02-28 au 201-12-31 730 1 actions 8 8 280 $ 1 0 23 Nom de l'émetteur ate du placement Louisbourg Corporate Bond Fund 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 236

Nom de l'émetteur ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Morgan Stanley nvestment Funds iversified Alpha Plus Fund 201-08-06 172 277,93 parts 8 26 18 $ 1 0 23 Morgan Stanley nvestment Funds Global Quality 201-08-19 au 201-12-17 208 18 parts 6 22 $ 31 0 23 Morgan Stanley nvestment Funds US Advantage 201-02-13 au 201-03-19 17 93,1 parts 7 96 $ 18 0 23 Morgan Stanley nvestment Funds US Advantage 201-06-30 au 201-11-26 31 180 parts 1 902 183 $ 0 23 MW Eureka Fund 201-02-03 au 201-08-01 37 697 actions 897 637 $ 1 23 Neuberger Berman High Yield Bond nstitutional 201-03-18 au 201-07-08 3 82 parts 96 07 $ 8 0 23 New Emerging Medical pportunities Fund, Ltd 201-03-31, Actions 201-06-30 1 98 100 $ 1 2 23 Nordea 1 SCAV US Total Return Bond Fund 201-03-19 au 201-12-17 88 28 $ 20 0 23 Pacific Alliance Asia 201-03-01, 7 9 811,03 138 129 00 $ pportunity Feeder 201-06-01 parts Fund Limited 2 1 23 / 219 Pembroke Canadian 201-01-07 Growth Fund au 201-12-31 2 601 023 parts 3 082 17 $ 0 27 23 Pembroke Corporate Bond Fund 1 999 8 parts 26 7 109 $ 90 62 23 201-01-07 au 201-12-31 1 23 parts 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 237

Nom de l'émetteur ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 2 016 19 parts 31 683 272 $ 9 2 23 Pembroke ividend Growth Fund 201-01-07 au 201-12-31 Pembroke Long Short Fund 201-01-31, 323 883 parts 201-02-28, 201-0-30 3 87 201 $ 2 1 23 Pembroke US Growth Fund 201-01-07 au 201-12-31 2 220 31 parts 38 680 9 $ 72 31 23 Pictet - European 201-06-19 Sustainable Equities au 201-08-20 71 parts 166 789 $ 1 0 23 PMC Global Credit pportunity Fund (Canada) 201-01-31 au 201-12-31 2 793,73 parts 61 182 872 $ 3 103 23 Pimco ncome Fund 201-01-28 au 201-06-30 72 12 parts 7 98 $ 31 0 23 Pimco ncome Fund 201-12-08 au 201-12-16 1 038 80,9 parts 13 338 81 $ 37 0 23 Priviti il and Gas pportunities Limited Partnership 201 201-10-28, 67 39 parts 201-12-09 67 39 000 $ 18 721 23 QVM Fund, nc 201-0-01 2 000 actions 27 67 00 $ 1 0 23 Raven Rock ncome 201-01-10 Fund au 201-12-31 36 12, actions 36 373 $ 10 0 23 Raven Rock ncome 201-01-03 Fund au 201-12-31 23 37,01 actions 308 000 $ 9 0 23 RBC nvestor 201-01-01 Services Short-Term au nvestment Fund 201-12-31 Parts 63 913 291 $ 1 23 23 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 238

Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 201-0-28 au 201-08-20 1 683 parts 382 117 $ 2 0 23 Saguenay ffshore Fund, Ltd 201-01-01 au 201-06-01 38 00 000 actions 1 71 20 $ 1 3 23 SG US Market Neutral Fund 201-01-10 au 201-12-28 31 718,8 actions 30 000 $ 3 0 23 Simcoe Partners ffshore, Ltd 201-01-02, 00 actions 201-01-12 6 10 200 $ 1 1 23 SL Global SCAV Global Absolute Return Strategies Pooled Fund 201-07-23 792 1,93 parts 13 9 0 $ 1 0 23 SSC Credit pportunities Fund Ltd 201-03-01 Parts 7 33 8 $ 3 16 23 SSGA MSC Emerging Markets Fund 201-10-31 8 120,83 actions 22 00 $ 1 0 23 SSGA S&P 00 ndex Non-Lending QP Strategy 201-01-31 au 201-10-31 137 8,73 actions 13 131 207 $ 2 0 23 Standard Life nvestments Global SCAV European Smaller Companies Fund 201-03-27 au 201-12-17 7 08 parts 1 91 728 10 0 23 State Street nstitutional US Government Money Market Fund 201-01-10 au 201-12-30 69 698,21 actions 77 027 23 $ 2 1 23 Steinberg High Yield 201-01-02 Fund au 201-12-1 1 91 326 parts 1 690 928 $ 289 13 23 / 210 / 219 Nom de l'émetteur ate du placement RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 239

Nom de l'émetteur Steinberg Value Equity Fund ate du placement 201-01-02 au 201-12-16 Stenham nvestment 201-07-08 Funds PCC au Targeted Skills US 201-12-17 Fund ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC 710 123 parts 9 306 23 $ 2 16 23 / 210 / 219 28 3,61 parts 217 62 $ 16 0 23 TCA 7, Ltd 201-10-01, 100 000 201-12-01, actions 201-01-02 112 1 00 $ 1 0 23 Templeton Global Bond Fund 201-03-19 au 201-12-16 16 771 parts 017 602 $ 18 0 23 US Research Market Neutral Canada Fund 201-01-01 au 201-12-31 92 212,99 parts 100 000 000 $ 1 0 219 Vanguard Global Stock ndex Fund 201-0-19 60 933,3 parts 11 919 77 $ 1 0 23 Vela Asia Fund 201-07-2 27,36 parts 32 296 $ 1 0 23 Venator ncome Fund 201-01-02 au 201-12-01 3 299 78 parts 21 23 787 $ 10 112 23 Waratah ne Trust 201-01-02 au 201-12-01 80 986,21 parts 8 098 620 $ 8 287 23 / 210 / 219 Waratah Performance Trust 201-01-02 au 201-12-01 76 81,97 parts 7 69 681 $ 7 391 23 / 210 / 219 * ispense en vertu du Règlement -13 Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci-dessus, veuillez consulter les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l Autorité 66 Refus Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 20

66 ivers Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 21

67 AGRÉMENTS ET AUTRSATNS E MSE EN MARCHÉ E ÉRVÉS Questrade nc Vu la demande déposée par Questrade nc (la «société») auprès de l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») le 2 août 2012 visant à obtenir de l Autorité l agrément et l autorisation de la mise en marché de dérivés de gré à gré, ainsi que les informations complémentaires déposées le 26 février 201 (la «demande»); Vu les premier et deuxième alinéas de l article 82 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c -101 (la «Loi») qui prévoient qu une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé doit, avant que ce dérivé soit offert au public, être agréée par l'autorité, aux conditions prévues par règlement et doit, en outre, faire autoriser la mise en marché du dérivé par l'autorité aux conditions prévues par règlement; Vu la section 3 du Règlement sur les instruments dérivés, RLRQ, c -101, r 1 (le «Règlement») qui prévoit les dispositions applicables aux personnes agréées; Vu les pouvoirs délégués conformément à l article 2 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332; Vu les déclarations suivantes faites par la société : 1 La société a été constituée le 1 octobre 1999 sous le régime du Business Corporation Act (ntario) et possède un établissement principal situé à Toronto, ntario; 2 La société est inscrite à titre de courtier en placement et de courtier en dérivés auprès de l Autorité; 3 La société est membre de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l «CRCVM»); À sa connaissance, la société ne fait l objet d aucune enquête ni de sanction de nature administrative ou judiciaire; La société participe à un fonds de garantie qui protège les biens que lui confient les contreparties à un dérivé qu'elle met en marché, en l espèce le Fonds canadien de protection des épargnants; 6 La société maintient les livres et registres nécessaires afin d'assurer son bon fonctionnement et le respect des obligations qui lui sont applicables en vertu de la Loi, et elle a développé un plan d'urgence et de contingence pour assurer la poursuite de ses activités en cas de crise ou d une catastrophe naturelle; 7 La société est responsable des biens que lui confient ses contreparties, qu elle garde séparés de ses propres biens et tient à leur égard une comptabilité distincte; 8 La société maintient une structure corporative et organisationnelle qui lui permet d'exercer efficacement ses activités et, à cette fin, dispose des ressources financières, humaines et technologiques nécessaires à la poursuite de ses activités; 9 La société a en place des politiques et des procédures adéquates pour exercer ses activités, de même que des pratiques de gouvernance appropriées, incluant l audit des états financiers; 10 La société prend les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité de ses opérations et de ses activités; 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 22

11 La société a fourni à l Autorité le nom et l occupation principale de ses dirigeants et administrateurs ainsi que le formulaire intitulé «nscription d une personne physique et examen d une personne physique autorisée» prévu à l'annexe 33-109A du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription, RLRQ, c V-11, r 12, complété par tous ses dirigeants et administrateurs; 12 Les dérivés visés par la demande permettent une exposition économique à la fluctuation de la valeur ou du prix d un élément sous-jacent sans nécessiter la propriété ou le règlement physique de l élément sous-jacent; 13 La société a fourni à l Autorité les informations détaillées et les modalités afférentes aux dérivés visés par la demande, notamment en décrivant : a) les différents types de contrats qui sont ou seraient des dérivés de gré à gré, à savoir : i) des contrats de différence basés sur des capitaux propres; ii) des contrats de différence basés sur des marchandises; et iii) des contrats de devise avec reconduction; b) les caractéristiques de ceux-ci eu égard à l échéance du contrat, au règlement, à la taille ou la quotité de négociation, à l unité de fluctuation et à la procédure de calcul et de diffusion du prix; c) les risques liés à ceux-ci 1 La société offre et met en marché les dérivés en ligne par l entremise de ses systèmes électroniques de négociation de dérivés, connus sous le nom de «Questrade FX», «QuestradeFX Pro» et «Questrade MetaTrader» (les «systèmes électroniques de négociation»); 1 La société identifie et évalue adéquatement les besoins du client lors de l ouverture du compte, eu égard au degré de connaissance, d expérience et de tolérance au risque du dérivé offert, conformément aux règles établies par l CRCVM; 16 La société remet aux clients le document d information sur les risques prévu à l article 70 de la Loi conformément aux articles 12, 13 et 131 du Règlement y compris la description détaillée des modalités de fonctionnement de ses systèmes électroniques de négociation; 17 La société établit en français, ou en français et en anglais, tout document dont la communication au client est prévue par la Loi; 18 La société rend accessible aux contreparties d'un dérivé qu'elle met en marché, incluant celles en attente de négocier un tel dérivé, les renseignements prévus à l article 132 du Règlement; Vu les autres informations déposées auprès de l Autorité par la société; En conséquence : L Autorité agrée la société et l autorise à mettre en marché les types de dérivés énumérés au sousparagraphe a) du paragraphe 13 ci-dessus: Fait à Montréal, le 17 août 201 erek West irecteur principal de l'encadrement des dérivés 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 23

écision n : 201-EER-0012 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 2

68 FFRES PUBLQUES 681 Avis Automodular Corporation épôt de l'offre et de la note d'information du 6 août 201 concernant l'offre publique de rachat d Automodular Corporation jusqu'à concurrence de 1 millions de dollars CA en valeur de ses actions ordinaires, à un prix de rachat d'au moins 2, $ CA et d'au plus 2,6 $ CA par action L'offre expire le 17 septembre 201, 17h00 (heure de Toronto) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée Numéro de projet SEAR : 2382236 écision n : 201-FS-0126 Batero Gold Corp (CB Gold nc) épôt des documents en date du 11 août 201 concernant l'offre publique d'achat de Batero Gold Corp sur la totalité des actions ordinaires en circulation de CB Gold nc en vertu de la Partie du Règlement 62-10 sur les offres publiques d achat et de rachat Numéro de projet SEAR : 2381920 écision n : 201-FS-0128 682 ispenses Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 683 Refus Aucune information 68 ivers 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 2

Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 26

69 NFRMATN SUR LES VALEURS EN CRCULATN 691 Actions déposées entre les mains d'un tiers Aucune information 692 ispenses Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 693 Refus Aucune information 69 Révocations de l'état d'émetteur assujetti Anthem Resources ncorporated En conséquence, l Autorité révoque l'état d'émetteur assujetti de Anthem Resources ncorporated La présente décision prend effet à la date de décision de l'autorité principale écision n : 201-FC-0201 Rock-Tenn Company En conséquence, l Autorité révoque l état d émetteur assujetti de Rock-Tenn Company écision n : 201-FC-0200 69 ivers Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 27

610 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 28 00

611 ANNEXES ET AUTRES RENSEGNEMENTS 20 août 201 - Vol 12, n 33 29 00

ANNEXE 1 ÉPÔTS E CUMENTS 'NFRMATN RAPPRTS TRMESTRELS AE CAPTAL NC AVANTAGE CANAAN HGH YEL BN FUN (3228) AVANTAGE PREFERRE SHARE TRUST AETERNA ZENTARS NC AFRC RESURCES LT AG GRWTH NTERNATNAL NC AGJUNCTN NC AMA NC ALGNQUN PWER & UTLTES CRP ALVPETR ENERGY LT AMAYA NC AMERCAS SLVER CRPRATN ANERSN ENERGY NC ANREW PELLER LMTEE ARGEX TTANE NC ARGNAUT GL NC ATS AUTMATN TLNG SYSTEMS NC AURC METALS NC AVVAGEN NC AXE EXPLRATN NC BAYLN TECHNLGES NC BELLUS SANTE NC BG 8 SPLT NC BARWALK REAL ESTATE NVESTMENT TRUST BREATHE ECG CRP BRKFEL ASSET MANAGEMENT NC B2GL CRP CANAAN WRL FUN LMTE CANAAN ZNC CRPRATN CANCKEL MNNG LMTE CANLAN CE SPRTS CRP CARGJET NC CASCAES NC CATHERAL ENERGY SERVCES LT CEQUENCE ENERGY LT CHY FUN (3223) CNEPLEX NC CPHER PHARMACEUTCALS NC CNCRA HEALTHCARE CRP CRRR RESURCES NC CRALAR TECHNLGES NC CRUS ENERGY TRUST CRSSWNS HLNGS NC ATAWN NC RECTCASH PAYMENTS NC UNEE CRPRATN ECLPSE RESENTAL MRTGAGE NVESTMENT CRPRATN ate du document 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-07-31 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-1 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-27 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 20 août 201 - Vol 12, n 33 20

RAPPRTS TRMESTRELS EQUTABLE GRUP NC EUR RESSURCES SA EXPLTATN MNERE GLGRUP NC EXPLRATN MLAN NC EXTENCARE NC FUCE CARTE E CRET R FUCE E PLACEMENT MMBLER FRNSAC FNS CANAEN 'BLGATNS MAWER (#17) FNS CAPTAL GRUP ACTNS NTERNATNALES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP ACTNS AMERCANES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP ACTNS MNALES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP CBLE ACTNS CANAENNES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP CCASNS TTALES MARCHES EMERGENTS (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP REVENU FXE ESSENTEL PLUS CANAEN (CANAA)(#1818) FNS 'ACTNS CANAENNES MAWER (#17) FNS 'ACTNS NTERNATNALES MAWER (#17) FNS 'ACTNS MNALES MAWER (#17) FNS 'ACTNS US MAWER (#17) FNS E PLACEMENT MMBLER PR FNS EQULBRE AVANTAGE FSCAL MAWER (#17) FNS EQULBRE MAWER (#17) FNS EQULBRE MNAL MAWER (#17) FNS MARCHE MNETARE CANAEN MAWER (#17) FNS MNAL E PETTES CAPTALSATNS MAWER (#17) FNS NRTH GRWTH CANAAN EQUTY (#3286) FNS NRTH GRWTH US EQUTY AVSR (#3286) FNS NUVEAU U CANAA MAWER (#17) FREMST NCME FUN FRTUNE MNERALS LMTE FP NEWSPAPERS NC G SERVCES AUX MMEUBLES NC GL RESERVE NC GRUPE HNZ NC GRUPE B NC GRUPE NTERTAPE PLYMER NC (LE) GUYANA GLFELS NC GWR GLBAL WATER RESURCES CRP HARWS STRBUTN NC HARVEST PERATNS CRP HERTAGE GLBAL NC HGH RCK CANAAN HGH YEL BN FUN MPERAL METALS CRPRATN NUSTRES AVCRP NC (LES) NFR ACQUSTN CRP NNVA GAMNG GRUP NC NVALS REAL ESTATE NVESTMENT TRUST NPUT CAPTAL CRP NTERMAP TECHNLGES CRPRATN ate du document 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 20 août 201 - Vol 12, n 33 21

RAPPRTS TRMESTRELS JAGUAR FNANCAL CRPRATN JAGUAR MNNG NC JURA ENERGY CRPRATN JUST ENERGY GRUP NC KEMESTRE NC LABRATRES ENGAGEMENT NC LANESBRUGH REAL ESTATE NVESTMENT TRUST LGX L + GAS NC LQUR STRES NA LT LTHUM AMERCAS CRP MAGNA NTERNATNAL NC MECAL FACLTES CRPRATN MEUBLES LEN LTEE MFC NUSTRAL LT MCRBX BSYSTEMS NC MGA CRPRATN MLL CTY GL CRP MNES 'R ET E CUVRE NEWBASKA LTEE MNES MNETA PRCUPNE NC (LES) MG FNANCE TECHNLGY NC MLYCRP, NC NAPEC NC NEWFUNLAN CAPTAL CRPRATN LT NBLS HEALTH CRP NRTHERN SUPERR RESURCES NC NRTHLAN PWER NC NVA GAS TRANSMSSN LT NENERGY NC NEX CRPRATN PTA MNERALS NC RACLE MNNG CRPRATN REZNE GL CRPRATN PACFC EXPLRATN & PRUCTN CRPRATN PAN AMERCAN SLVER CRP PEYT EXPLRATN & EVELPMENT CRP PLARS NFRASTRUCTURE NC PSERA HX LMTE PTASH RGE CRPRATN PREMER GL MNES LMTE PRBE METALS NC PRMETC SCENCES E LA VE NC PURE NUSTRAL REAL ESTATE TRUST QUESTERRE ENERGY CRPRATN QUNSAM CAPTAL CRPRATN RESPNSE BMECAL CRP RESSURCES CLAUE NC (LES) RESSURCES NSR NC RESSURCES YRBEAU NC (LES) RESSURCES ZHEN NG NC RMP ENERGY NC RUTE1 NC RUBCN MNERALS CRPRATN ate du document 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 20 août 201 - Vol 12, n 33 22

RAPPRTS TRMESTRELS SHRE GL NC SLVERCRP METALS NC SCETE CANAAN TRE, LMTEE (LA) SCETE EN CMMANTE CENTRE ES RECLLETS-FUCHER SL NTERNATNAL, NC SUTHGB RESURCES LT SPECTRAL MECAL NC STARLGHT US MULT-FAMLY (N2) CRE FUN STARLGHT US MULT-FAMLY (N3) CRE FUN STARLGHT US MULT-FAMLY (N) CRE FUN STARLGHT US MULT-FAMLY CRE FUN STRM RESURCES LT TAMARACK VALLEY ENERGY LT TUCHSTNE EXPLRATN NC TURMALNE L CRP TRAEX FNS 'ACTNS LMTEE (#12706) TRAEX FNS 'ACTNS MNALES (#12706) TRAEX FNS 'BLGATNS (#12706) TRANSGLBE ENERGY CRPRATN TREVAL MNNG CRPRATN TRCAN WELL SERVCE LT TRCN CAPTAL GRUP NC TUSCANY ENERGY LT UNGL NC VERMLN ENERGY NC VCTRY NCKEL NC VLLAGE FARMS NTERNATNAL, NC WESTAM CRPRATN (THE) WESTERNZAGRS RESURCES LT XPLRE TECHNLGES CRP ZARGN L & GAS LT ZAZA ENERGY CRPRATN BANC SPLT NC 9162-828 QUEBEC NC ate du document 201-06-30 201-06-30 201-07-0 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-1 201-06-30 ÉTATS FNANCERS ANNUELS ABSLUTE SFTWARE CRPRATN UTLTY CRP WAB EXPLRATN NC ate du document 201-06-30 201-0-21 201-0-30 RAPPRTS ANNUELS ABSLUTE SFTWARE CRPRATN UTLTY CRP WAB EXPLRATN NC ate du document 201-06-30 201-0-21 201-0-30 20 août 201 - Vol 12, n 33 23

CRCULARES EN VUE E LA SLLCTATN E PRCURATN ate du document ANREW PELLER LMTEE CARUBE CPPER CRP EVERTZ TECHNLGES LMTE EXPLRATN PUMA NC FNS E SLARTE ES TRAVALLEURS U QUEBEC (FTQ) (LE) NSCAPE CRPRATN SLVERCRP METALS NC SPRYLGCS NTERNATNAL CRP VCTRA GL CRP NTCE ANNUELLE ABSLUTE SFTWARE CRPRATN PETRLA NC UTLTY CRP ate du document 201-06-30 201-12-31 201-0-21 20 août 201 - Vol 12, n 33 2

ANNEXE 2 ÉCLARATNS 'NTÉS CNFRMES (FRMAT ÉLECTRNQUE - SE) Liste des symboles SE er epuis le 1 novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales) *: L'astérisque en regard d'un solde de clotûre RELATNS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETT : Contrepartie d'un bien signifie que l'initié ou son agent déposant a aussi 1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres 6 : Contrepartie de services 7 : Acquisition ou aliénation par don indiqué un solde calculé par lui-même lorsque 2 : Filiale de l'émetteur assujetti l'opération a été déposée 3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable 8 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs AVS érivés émis par l émetteur ou contrôle plus de % des titres d'un émetteur 0 : Attribution d options L'information publiée dans cette annexe est tirée du assujetti (Loi sur les valeurs mobilières du 1 : Levée d'options rapport hebdomadaire produit par le Système Québec 10 % d'une catégorie d actions) électronique de déclaration des initiés (SE) comportant le droit de vote ou droit de participer, 2 : Expiration d options sans limite, au bénéfice et au partage en cas de 3 : Attribution de bons de souscription : Exercice de bons de souscription liquidation Les initiés ou leurs agents autorisés sont : Expiration de bons de souscription : Administrateur d'un émetteur assujetti responsables des informations entrées dans le 6 : Attribution de droits de souscription : irigeant d'un émetteur assujetti système et, par conséquent, de celles contenues 6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres 7 : Exercice de droits de souscription dans le présent rapport L'information entrée 8 : Expiration de droits de souscription visé en 3 directement dans SE prévaut toutefois sur celle 7 : Administrateur ou dirigeant d'un initié à l égard de 9 : Exercice au comptant l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur érivés émis par un tiers présentée cidessous Certaines informations entrées 70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d un dérivé assujetti, autre que, et 6 par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas émis par un tiers 8 : nitié présumé six mois avant de devenir initié automatiquement traduites par le système, peuvent 71 : Exercice d un dérivé émis par un tiers NATURE E L'PÉRATN être publiées en français ou en anglais Le 72 : Autre règlement d un dérivé émis par un tiers Généralités 73 : Expiration d un dérivé émis par un tiers personnel de l Autorité rappelle aux initiés qu'ils 00 : Solde d ouverture éclaration initiale format ivers SE doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs 10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 90 : Changements relatifs à la propriété mobilières, déclarer leur emprise ou une 97 : Autres 11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément modification à leur emprise sur les titres d'un 99 : Correction d information 1 : Acquisition ou aliénation au moyen d un émetteur assujetti au Québec dans un délai de NATURE E L EMPRSE prospectus jours, sauf dans certains cas précis Ces opérations 16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense : Propriété directe : Propriété indirecte de prospectus doivent être rapportées de façon exacte et claire C : Contrôle 22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre Pour informations, veuillez communiquer avec AUTRES MENTNS publique d'achat, un regroupement ou une l Autorité des marchés financiers : pération originale acquisition M : Première modification 30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime M' : euxième modification d actionnariat M'' : Troisième modification, etc 3 : ividende en actions R : pération déclarée hors délai (en retard) 36 : Conversion ou échange 37 : ivision ou regroupement d'actions 38 : Rachat annulation 0 : Vente à découvert 20 août 201 - Vol 12, n 33 2

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- RRSP de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise l'opération 201-08-12 (10 000), 201-08-12 201-08-12 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-12 200 100 00 100 00 100 600 80 2300 2200 20700 2200 23000 23200 2300 2300 23 623 23 723 1 800 1 900 2 00 2 00 3 100 3 90 P valeur nominale 6 00 Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield nc Actions privilégiées Class A Preference Shares, Series 1 Brookfield Renewable Power Preferred Equity nc 1 201-08-0 201-08-06 201-08-10 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 2 718 700 (6 336) (700) 1760 170271 6 336 7 036 700 0 Actions privilégiées Class A Preference Shares, Series 2 Brookfield Renewable Power Preferred Equity nc 1 201-08-0 201-08-06 201-08-10 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 600 800 (1 200) (800) 161167 160838 1 200 2 000 800 0 Actions privilégiées Class A Preference Shares, Series 3 Brookfield Renewable Power Preferred Equity nc 1 201-08-0 201-08-0 201-08-06 201-08-10 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 1 300 600 1 00 ( 800) (1 00) 197923 20167 199187 200 800 7 300 1 00 0 1 201-08-13 38 - Rachat ou annulation 1 200 0700 29 702 68 201-08-18 1 000 00000 000, 7, P 201-08-1 201-08-13 201-08-1 201-08-1 1 217 7 000 3 860 2 23 8789 86968 8789 8789 6 826* 32 9* 36 81* 17 378* M 201-08-12 201-08-17 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 87 00 87 00 (87 00) 12700 12700 12700 87 00 ACTVEnergy ncome Fund Parts de fiducie ACTVEnergy ncome Fund Ag Growth nternational nc Close, Timothy Jackson Agellan Commercial Real Estate nvestment Trust Parts Camenzuli, Francis Xavier Winterra Holdings nc Winterra nvestment nc Agrium nc Agrium nc Air Canada Class B Voting Shares Clark, Christie James Beckett ate ration nitié Porteur inscrit 01 Communique Laboratory nc Train, William, Archibald Abitibi Royalties nc Ball, an État P 1 0 20 août 201 - Vol 12, n 33 26

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Porter, James AltaGas Ltd Green, Jared Blake RRSP Altus Group Limited Common Share Performance Share Units Abramsky, Michael Hillel Bartolini, Angelo Chande, Narendra Commons, Michael CURTEAU, Robert G erbyshire, Jim Eisen, Barry saac ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération P 201-08-17 C 8 00 7 201-08-11 0 - Attribution d'options 180 000 7 201-08-1 1 - Exercice d'options 23 090 226300 60 72 7 201-08-1 1 - Exercice d'options (3 000) 2700 0 000 M 201-08-1 201-08-1 201-08-1 11 20 6 800 10 000 7700 700 6700 13 90* 2 000* 201-08-17 201-08-17 300 0 32600 32900 3 700 3 70 M M 2012-12-13 201-06-13 201-01-07 201-03-10 201-03-10 2010-0-19 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2012-0-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2012-0-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2012-09-11 201-06-13 201-01-07 201-01-07 201-03-10 2011-01-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2011-01-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 201-03-0 201-03-10 2011-02-22 201-06-13 201-01-07 201-03-10 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription nitié Porteur inscrit Spouse ptions (Long-Term ncentive Plan) Smith, Benjamin M ARBSS F AMERCA CRP Laurie, Earl H ptions Laurie, Earl H Alamos Gold nc Class A Cormier, John Andrew État P, Gurnsey, avid Lee Johnston, Colin Boyd valeur nominale 11900 70 310 86 79 10 727 (218) 8 631 8 613 10 727 10 09 8 06 (163) 8 613 8 06 7 883 16 96 69 (9) 306 69 99 8 90 69 (9) 306 69 99 8 90 311 1 123 (1 123) 07 311 10 727 (218) 8 612 10 727 10 09 19 121 8 06 (163) 6 60 8 06 7 883 1 33 7 36 7 36 10 727 (218) 8 612 10 727 10 09 19 121 19 122 188* 98 9 20 août 201 - Vol 12, n 33 27

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Pasini, Flora Anna Probyn, Alex Ruggles, Robert Knight Turrin, Liana American Core Sectors ividend Fund Parts de fiducie American Core Sectors ividend Fund American Hotel ncome Properties RET LP Parts Pinsker, Martin James Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) Actions sans droit de vote Class A CVERT, LR CNSTANCE rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant 2011-12-20 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2012-02-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2011-07-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2011-01-01 201-06-13 201-01-07 201-03-10 2011-09-26 201-06-13 201-01-07 201-03-10 1 201-08-11 201-08-12 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 1 300 2 00 3 00 109177 10870 109782 90 000 92 00 9 900 201-08-11 1 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus 1 360 10100 3 760 2007-08-28 2007-11-1 2008-10-16 (00) (1 000) (2 000) 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-1 (1 600) (1 300) (8 00) (00) 180800 18000 182000 18000 1 72 000 1 70 700 1 62 300 1 61 800 201-08-13 201-08-13 201-08-17 (300) (00) (700) 220000 210000 210000 330 600 330 100 329 00 201-08-1 201-08-1 2 300 200 2080 2000 89 92 167 007 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 13 13 9 11 13100 13100 13100 13100 6 678 6 691 6 700 6 711 201-08-1 6 - Attribution de droits de souscription 2 13100 36 160 7 3 P Class B Voting Shares Kernaghan, Edward James Kernwood Limited 3 P Restricted Units Green, James de pération escription Emp- l'opération Kernaghan, Edward James Kernwood Limited Arsenal Energy nc Petrie, erek arlene Petrie - RRSP erek Petrie - RRSP Artis Real Estate nvestment Trust eferred Units Ryan, Patrick Gowan ate ration nitié Porteur inscrit McSweeney, Niall État P P R R R valeur nominale 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 69 (9) 3 768 69 99 8 367 028 (102) 037 028 926 8 963 9 386 (190) 7 36 9 386 9 196 16 732 10 727 (218) 8 612 10 727 10 09 19 121 8 06 (163) 6 60 8 06 7 883 1 33 3 20* 2 20* 20* 20 août 201 - Vol 12, n 33 28

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale Porteur inscrit Johnson, avid Lyall Martens, Armin, Sherlock, Stephen Francis Patrick Wong, ennis San ATC LT Actions sans droit de vote Class Urwin, Roger J Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures nc) Beedie, Ryan K Beedie nvestments Ltd Atlantic Power Corporation Howell, Kevin Moore, James J Palter, Gilbert Samuel EGAS Enterprises nc 3 P, P AuRico Metals nc SANSTRM GL LT 3 Aurora Cannabis nc (formerly Prescient Mining Corp) ptions Szweras, Adam Kelley R 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 2 128 22 21 28 6 16 6 622 9 7 69 6 7 7 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 36 18 36 312 36 33 36 3 36 383 0 09 06 068 072 078 11 01 11 6 12 187 12 26 12 303 12 372 0 09 06 068 072 078 673 678 683 687 69 701 201-08-17 3 20 009 017 201-08-10 C 201-08-11 C 39 000 10 00 02600 02600 17 33 38 17 3 88 201-08-17 201-08-13 201-08-13 201-08-1 10 000 800 19 200 20 000 2300US 21700US 21800US 23000US 0 000 161 03 180 23 200 23 201-08-13 201-08-1 2 000 1 700 2263US 2972 19 000 210 700 201-08-12 201-08-12 201-08-12 1 00 01 60 00 000 0800 000 1 113 01 1 113 902 1 17 02 201-08-10 201-08-10 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 30 000 30 000 AutoCanada nc 20 août 201 - Vol 12, n 33 29

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ChangeTech Consulting Ltd de l'opération, 7 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 P P pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 866 20 866 20 201-08-17 C 000 201-07-22 201-07-22 201-07-22 201-07-28 201-07-10 201-07-22 201-07-28 201-07-10 201-07-22 201-07-22 201-07-28 3 976 9 698 963 3 1800 71 90 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 166 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 3 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 702 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 33 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 3 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 39 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 327 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 16 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 13 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 332 32000 31900 32000 32000 3200 32000 32000 3200 31900 32000 32000 69 68 16 0 17 206 311 012 311 6 311 88 9 907 9 923 9 936 96 268 201-07-22 C 201-07-28 C 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 377 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 926 32000 32000 1 707 693 1 710 619 201-07-22 201-07-22 201-07-28 201-07-10 201-07-22 201-07-22 201-07-28 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 36 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 11 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 60 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 72 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 38 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 73 31900 32000 32000 3200 32000 31900 32000 38 97 38 712 39 317 2 39 2 397 2 01 2 7 Hartslief, Alan Guy Hua, Corinne Price, Arthur R A R Price Enterprises Ltd, P Price, Robert Arthur Robert Price Enterprises nc P Skabar, Lindsay Jane 7, 7 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 201-08-03 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 36 192 11 38 3 233 21 180 3 1 61 268 70 1 20 778600 778600 778600 778600 778600 778600 778600 778600 778600 778600 778600 778600 33 197 18 30 10 911 3 63 310 208 20 9 17 28 3 226 18 6 2 769 13 11 67 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-1 201-08-1 201-08-0 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 226 32 29 16 21 983 0313 983 0313 0313 983 36 762 306 39 13 831 Banque de Montréal eferred Share Units Ares, Jean-Michel Begy, Christopher Blake Casper, avid Robert ousmanis-curtis, Alexandra owne, William Fish, Simon Adrian Flynn, Thomas Earl Fowler, Cameron McAskile uellette, Gilles Gerard Rajpal, Surjit Rudderham, Richard Techar, Frank J Banque Nationale du Canada Bachand, Raymond ate ration nitié Porteur inscrit eferred share units Barefoot, Gordon Ronald esrosiers, ennis Stephan James, Barry Lee Keller, Maryann Natalie Ross, Michael Avigilon Corporation McKnight, Michael Thomas Barbara Marie McKnight Axia NetMedia Corporation Blake, Mark État Bertrand, Maryse Bloomberg, Lawrence S Boivin, Pierre, 7 20 août 201 - Vol 12, n 33 260

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 201-08-1 201-08-0 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-0 201-08-0 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-0 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-1 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 279 11 267 189 27 1 38 3 22 210 210 9 11 181 31 210 2 379 39 210 7 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 308 1 18 21 1 237 27 367 102 118 1 79 3 991 110 03, 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 38 191 898 31 39 898 38 839 2 312 3 196 17 0 79 88 28 016 31 979 79 88 3 196 7 67 20 62 201-08-0 201-08-1 201-08-1 201-08-0 2013-0-2 201-08-1 201-08-0 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-1 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 8 372 1 711 1 083 37 916 178 361 96 178 2 78 3 87 21 72 9 372 1 818 32 072 32 68 1 82 139 6 910 3 011 3 98 21 27 6 0 8 0 30 802 nitié valeur nominale Porteur inscrit Caillé, André enham, Gillian H (Jill) Fortin, Richard Houde, Jean Kinsley, Karen Laflamme, Louise Payette, Julie Runte, Roseann Saputo, Lino Anthony Savoie, Andrée Thabet, Pierre Unités d'actions assujetties à des restrictions (UAR) /(RSU) Bertrand, Luc avis, Brian A Fagnoule, ominique Leggett, Karen Pascoe, Ricardo Unités d'actions assujetties à un critère de performance Bonnell, William Fagnoule, ominique Giard, iane Jeanniot, Lynn Leggett, Karen Paiement, Luc Parent, Ghislain Pascoe, Ricardo Vachon, Louis Unités d'actions différées (UA) / (SU) Bachand, Raymond Bertrand, Maryse Boivin, Pierre Bonnell, William Caillé, André agenais, Jean enham, Gillian H (Jill) Fagnoule, ominique Fortin, Richard Giard, iane Hanczakowski, Jean-François Jeanniot, Lynn Kinsley, Karen 0313 983 0313 0313 0313 0313 983 983 0313 0313 0313 983 983 0313 983 0313 983 0313 983 0313 1 110 12 617 12 88 13 136 769 1 137 13 982 7 61 7 839 17 79 989 779 1 3 1 61 902 112 172 1 3 01 3 711 20 août 201 - Vol 12, n 33 261

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Prix Solde titres ou unitaire courant 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 129 90 189 21 661 26 12 317 303 33 8 317 6 317 M 201-08-10 201-08-10 201-08-06 201-08-11 201-08-13 201-08-17 201-08-18 12 900 200 1 300 00 700 000 2 00 000 000 000 000 000 000 100 83 9 79 7 8 8 1 90 1 92 201-08-19 1 00 00 8 80 201-08-12 201-08-13 201-08-13 00 900 700 1000 1000 098 00 300 6 000 201-08-06 1 600 0000 89 328 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 000 000 000 000 000 80000 80000 80000 80000 80000 17 26 17 26 27 363 17 26 21 32 201-08-06 201-08-10 201-08-10 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 00 1200 200 00 1 000 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 678 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 71 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 887 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 702 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 601 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 707 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 17 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 77 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 913 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 206 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 93 182 186 27 7 016 13 160 109 018 9 001 16 13 76 627 8 76 8 892 Saputo, Lino Anthony Thabet, Pierre 3 P R Nombre de de l'opération 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-0 201-08-1 201-08-1 201-08-0 201-08-0 201-08-1 201-08-0 201-08-1 Runte, Roseann Bellatrix Exploration Ltd BLAR, TMTHY Brown, Edward John Kathy Brown - RRSP Curry, Christopher ale Eshleman, Brent Andrew Gress-Blue, Leanne K Kraus, Charles R Laing, avid Nichol, Kelly Malcolm icle, Russell G rise pération escription George, Patrick RBC ominion Baylin Technologies nc eferred Share Units ay, Stockwell Jones, ouglas Aubrey Reiter, Barry SMMNS, NAL E Wolkin, Harold Morton BCE nc Lee, Katherine M de Emp- l'opération Porteur inscrit Laflamme, Louise Leggett, Karen Legris, Alain Marchand, Elaine Paiement, Luc Parent, Ghislain Payette, Julie Brabander, Robbert-Jan Brokerage Carter, Richard William CBC - non reg ate ration nitié Banque Pacifique et de l'ouest du Canada 30268 ntario Limited National Bank Acct # 2 État, 6 P P 6 P P R valeur nominale 11 7 987 16 87 1 89 8 796 23 39 1 033 1 30 38 798 38 9 271 88 790 6 107 20 août 201 - Vol 12, n 33 262

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 P 7, rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale 2299 2299 2299 2299 12 32 28 1 10 926 36 282 201-08-17 1 000 231200 27 000 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre (183 6) ( 096) (91 827) (668 03) (30 303) (36 731) (123 967) (123 967) 16 223 200 80 8 73 2 012 139 19 26 61 229 3 263 329 088 201-08-1 201-08-1 201-08-1 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre (3 89) (2 793) (66 116) 81 781 2 809 8 060, P 201-08-1 201-08-1 1 0 1 000 1800 18730 17 20 11 73 2006-0-01 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 300 18800 300 201-08-17 C 2 000 180070 17 600 M M 201-08-1 201-08-1 201-06-13 201-11-17 201-06-13 201-11-17 201-08-1 C C 100 1 700 1 000 00 1 000 00 00 180 180 200700 218800 200700 218800 1800 100 1 800 201-0-12 201-08-1 201-08-1 201-0-12 201-08-17 2003-03-21 201-08-17 3 - ividende en actions 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 7 - Acquisition ou aliénation par don 3 - ividende en actions 97 - Autre 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 97 - Autre 1 917 920 2 00 2000 (2 00) 2000 7 11 9 (21 36 782) 73 760 6 196 260 73 760 21 36 782 0 21 36 782 21 36 782, 201-0-12 3 - ividende en actions 269 022 807 067, 201-0-12 3 - ividende en actions 62 00 1 387 00, 201-0-12 3 - ividende en actions 8 09 1 67 177, 201-0-12 3 - ividende en actions 79 600 238 801 Merrell, avid L P P, Partners/Partners Value Fund/BAM Holdings Corps P Partners/Partners Value nvestment/bam Holdings Corps P eferred Share Units Flatt, J Bruce ptions Flatt, J Bruce Restricted Share Units Flatt, J Bruce Restricted Shares Flatt, J Bruce pération escription Emp- 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 3 62 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 993 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 630 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 872 P P Brookfield Asset Management nc Class A Limited Voting Flatt, J Bruce de l'opération Jeske, Jonathan Anne B E Jeske Melville, George Sylvia Melville avid Merrell RSP 103-10R-0 avid Merrell TFSA 103-10K-0 ate ration nitié Porteur inscrit Smith, Raymond George Stephen, Mark Lindsay Toth, Steve Ulmer, Garrett Birchcliff Energy Ltd Actions privilégiées Series A Preferred Shares Surbey, James William HSBC Securities (Canada) nc - Joint Account Bombardier nc eferred Stock Units/Unités d'actions différées Alary, Pierre Attendu, Pierre Bachant, Raymond Beaudoin, Pierre Caza, François Cedervall, Peter John lov esjardins, aniel Macdonald, John Paul Performance Share Units/Unites d'actions liees au rendement Allmer, Per Hunter, Richard Seguin, Jean Boston Pizza Royalties ncome Fund Parts Bews, Wes Brown, William C Holm, Jordan TFSA 6-7229 État 1 000 00 1 22 20 août 201 - Vol 12, n 33 263

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Calfrac Well Services Ltd Matco nvestments Ltd Canaccord Genuity Group nc Raftus, Stuart Canaccord Genuity Corp Saunders, Graham Edward Canaccord Capital Corporation Canadian Energy Services & Technology Corp Zandee, Kenneth ale Restricted Share Units Zandee, Kenneth ale Canadian Natural Resources Limited Janson, Peter John Bonus Solium Canadian il Recovery & Remediation Enterprises Ltd Lorenzo, John Michael Bourgnine Holdings Ltd Canadian il Sands Limited Birkby, Philip aphne Birkby rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant 201-08-11 000 09000 21 00 1 201-08-13 201-08-13 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 000 ( 000) 9300 6 000 1 000 3 201-08-18 100 000 8876 3 12 811 201-08-1 200 000 6019 00 000 201-08-12 201-08-18 (100 000) (0 000) 60618 60069 67 167 17 167 6, 201-08-17 201-08-17 7 - Exercice de droits de souscription 220 (91) 76100 6700 22 100 22 009 6, 201-08-17 7 - Exercice de droits de souscription (220) 76100 8 693 P P 201-08-10 201-08-10 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 9 2 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 11 632 331300 331300 1 613 13 66 P 201-08-1 000 0030 11 992 186 2010-12-31 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-11 201-08-13 201-08-1 C C C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 00 10 200 16 300 1 000 2 000 1 000 66000 66100 66200 6900 680 6600 1 00 2 700 2 000 12 200 1 200 1 200 201-08-17 201-08-17 201-08-18 201-08-18 201-08-13 C C 7 100 2 900 100 900 1 10 6700 6800 6300 6300 6600 10 30 13 30 921 6 821 10 60 201-08-11 201-08-17 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 207 ( 07) 07300 36288 23 17 19 100 201-06-10 9 - Exercice au comptant P 7 P 7 P P Hardy, arren arren and Shannon Hardy P Nickerson, Adrienne Canadian Western Bank roits Restricted Share Units Hallson, Richard Norman de pération escription Emp- l'opération Greenshields, Scott Sirrs, avid Canadian Utilities Limited Actions sans droit de vote Class A Urwin, Roger J ate ration nitié Porteur inscrit BSM Technologies nc e Jong, Louis Anthony Spousal RRSP Caldwell US ividend Advantage Fund Parts Caldwell US ividend Advantage Fund État 6 R valeur nominale (33) 20 août 201 - Vol 12, n 33 26

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération M M M 201-06-10 201-06-1 201-06-1 201-06-1 201-06-1 2011-01-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2011-01-17 201-08-12 2002-03-0 201-08-12 200-03-23 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 70 000 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 000 000 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 000 000 201-08-13 201-08-13 2 00 000 3100 3000 9 303 9 308 201-08-12 2 00 200 17 108 2007-09-17 2007-09-17 201-08-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 1 038 10000US 1 038 7 201-08-13 201-08-18 0 - Vente à découvert 1 - Exercice d'options (7 000) 7 000 89000 39200 7 201-08-18 1 - Exercice d'options (7 000) 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 2 789 27890000 2 660 201-08-1 201-08-1 201-08-1 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 7 - Exercice de droits de souscription (3 077) (288) (2 789) 70900 70900 70900 0 2 789 0, 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-17 201-08-12 900 1 100 900 1 200 2 000 8871US 8889US 8988US 90US 63600 1 900 3 000 3 900 3 700 10 000 201-07-1 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 19900 38 096*, 201-08-12 116000 80 133 nitié valeur nominale Porteur inscrit R R CANAAN ZNC CRPRATN Restricted Share Units Cunningham, Trevor Lyn roits Restricted Share Units Cunningham, Trevor Lyn Kearney, John Francis Taylor, Alan Bruce, CanWel Building Materials Group Ltd (formerly, Canwel Holdings Corporation) oman, Amardeip Singh The Futura Corporation Capital Power Corporation eneve, Bryan Caribbean Utilities Company, Ltd Class A rdinary Shares Watler, avid avid C Watler Custodian for sabel M Watler AV C WATLER CUSTAN FR SABELA M WATLER Cascades inc épin, Marc-André ptions options d'achat d'actions ordinaires épin, Marc-André Centerra Gold nc Pressler, Sheryl roits Restricted Share Units Connor, Richard Webster Pressler, Sheryl Ceres Global Ag Corp Bracken, Patrick Hamilton Kucala, Mark Speers, ouglas Edgar Cervus Equipment Corporation eferred Shares rake, Graham Chesswood Group Limited Shafran, Barry Wade P P P 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant (33) (820) (820) (791) (791) 70 01* 182 002* 70 000 1 000 000 1 000 000 077 119 077 729 283 20 août 201 - Vol 12, n 33 26

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération valeur nominale 201-08-12 201-08-12 201-08-12 1 000 1 000 1 000 11000 1100 11300 81 133 82 133 83 133 201-08-17 C 00 11020 20 077 201-08-10 C 10 000 11000 20 000 201-08-1 201-08-1 100 000 20 000 06600 06600 600 000 08 630 201-08-13 201-06-17 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (1 20) 61390US 39 306 96 292 112 200 200 100 101 1 100 100 99 99 200 100 300 2 100 300 288 712 2 700 100 100 100 100 100 100 200 1 2 98 2 1 200 1 100 100 1 176 100 100 100 00 100 6000US 60600US 60700US 61000 61100US 61300US 62100US 62200US 62300US 63000US 63200US 6300US 63600US 63700US 63900US 6000US 6200US 6300US 600US 600US 6600US 6700US 6600US 6800US 68900US 69800US 70000US 6300US 600US 6700US 670US 6630US 660US 6600US 70000US 70300US 71000US 7100US 700US Porteur inscrit Choice Properties Real Estate nvestment Trust Parts de fiducie Clark, Christie James Beckett Spouse Fell, Anthony S Spouse Claude Resources nc owney, Patrick Skanderbeg, Brian Neville CLLERS NTERNATNAL GRUP NC Actions à droit de vote subalterne Baehr, Alexander A Sutherland, Lewis Frederick, 6 P 6 P R 96 388 00 700 900 1 000 1 101 1 102 1 202 1 302 1 01 1 00 1 700 1 800 2 100 200 00 788 00 8 200 8 300 8 00 8 00 8 600 8 700 8 800 9 000 10 2 11 372 11 2 12 62 13 72 13 82 1 000 1 100 1 200 1 300 19 700 19 800 20 août 201 - Vol 12, n 33 266

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération valeur nominale 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 20 80 100 1 69 306 7900US 7000US 700US 61000US 6300US 19 820 19 900 20 000 21 69 22 000 201-08-07 201-08-07 201-08-07 201-08-10 201-08-10 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-07 201-08-07 201-08-07 201-08-10 201-08-10 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-07 201-08-07 201-08-07 201-08-10 201-08-10 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 88 000 7 611 0 000 9 800 000 2 800 10 00 118 362 73 600 7 28 60 100 70 30 88 000 7 611 0 000 9 800 000 2 800 10 00 118 362 73 600 7 28 60 100 70 30 88 000 7 611 0 000 9 800 000 2 800 10 00 118 362 73 600 7 28 60 100 70 30 82722 62161US 62161US 821683 630772US 80917 8061 6110US 797676 611US 807629 807629US 81722 62161US 62160US 821683 630772US 80917 8061 6110US 797676 611US 807629 61836US 81722 62161US 62160US 821683 630772US 80917 8061 6110US 797676 611US 807629 61836US 93 169 816 93 2 27 93 29 27 93 390 227 93 3 227 93 60 027 93 6 27 93 682 789 93 76 389 93 803 67 93 863 77 93 93 11 93 169 816 93 2 27 93 29 27 93 390 227 93 3 227 93 60 027 93 6 27 93 682 789 93 76 389 93 803 67 93 863 77 93 93 11 93 169 816 93 2 27 93 29 27 93 390 227 93 3 227 93 60 027 93 6 27 93 682 789 93 76 389 93 803 67 93 863 77 93 93 11 M 201-06-01 201-06-01 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 7 7 M 201-06-01 201-06-01 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (7) (7) 1 37 201-07-07 201-07-07 201-07-07 201-07-07 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options (1 70 000) (1 0 000) (1 770 000) (1 00 000) 2 87 000 3 07 000 3 10 000 2 27 000 Porteur inscrit Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada Cascade nvestment, LLC Gates, William Henry, Cascade nvestment, LLC Concordia Healthcare Corp (formerly Mercari Acquisition Corp) McCleery, John Alexander Robert Parts Restricted Share Units McCleery, John Alexander Robert Condor Petroleum nc ptions Hatcher, William Bradley Quilty, Stanley Martin Streu, onald James Whittaker, Roger avid 3 3 P 7, 7,, 20 août 201 - Vol 12, n 33 267

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Corporation Minière Golden Share Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Gao, Hua Guilbaud, Christian Huang, emin Huang, Zhen Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sinotech Minerals Exploration Co, Ltd Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Zeng, Nick Nianqing Keystone Associates nc Bons de souscription Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sino Minerals Corp Huang, Zhen Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sino Minerals Corp Sinotech Minerals Exploration Co, Ltd Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sino Minerals Corp ptions Gao, Hua Guilbaud, Christian Corporation Minière Nord Abitibi 'Neill, Barbara Michele TF Alexander 'Neill Crescent Point Energy Corp Amirault, Rene RRSP de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération valeur nominale 3 201-08-13 (600) 1100 1 2 761 2007-09-01 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (2 262) 02800 2 262 0 3 P, 6 P P 3 P P, P 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (8 690 03) (6 06 93) (1 000) (126 667) (32 93) 201-08-13 C 201-08-13 C 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (8 690 03) (6 06 93) 3 21 3 028 66 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 C C 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (8 690 03) (6 06 93) (200 000) (1 070 667) 3 21 3 028 66 100 000* 3 333* 3 P P, 6 P P P 3 P P P 201-06-28 201-08-13 C 201-08-13 C - Expiration de bons de souscription 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (1 611 111) (1 81 82) (70 71) 0 70 70 370 370 201-06-28 C 201-08-13 C 201-08-13 C - Expiration de bons de souscription 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (1 611 111) (1 81 82) (70 71) 0 70 70 370 370 201-06-28 C 201-08-13 C 201-08-13 C - Expiration de bons de souscription 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (1 611 111) (1 81 82) (70 71) 0 70 70 370 370 201-02-09 201-08-13 201-08-13 2 - Expiration d'options 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (60 000) (73 33) (60 000) 110 000 36 666 30 000 P 201-08-18 97 - Autre (139 600) 0 P 201-0-09 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 1 220 regroupement ou acquisition 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 1 98 regroupement ou acquisition 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 907 regroupement ou acquisition C Gillard, Hugh 201-08-1 TSALE, GREGRY 201-08-1 P 201-08-1 Turnbull, Gregory George Self-directed RRSP Crown Capital Partners nc roits Restricted Share Units ate ration nitié Porteur inscrit Connacher il and Gas Limited Morgan Stanley & Co LLC Constellation Software nc roits 201 Billowits, John Edward État 1 000 00100 3 21 3 028 66 0 63 333 16 66* 1 220 0 70 98 311 166700 1 00 20 août 201 - Vol 12, n 33 268

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ELPH ENERGY CRP Angelidis, Tony Batteke, Hugo CAMPBELL, HARRY SNCLAR Galvin, Michael Hume, Rod Allan Kohlhammer, Brian Reid, avid James Tolley, Lamont, Clement etour Gold Corporation Hibbard, ngrid Jo-Ann ngamar Explorations Limited irectcash Payments nc Moriarty, Patrick William Valiant Trust Company RTT Environmental Solutions Ltd ptions Baker, Tracy May Boulais, Wayne Burke, Gregory Francis Fairholm, Lawrence avid Gosling, Geoffrey William Jenkins, Scott Ronald Loberg, Barrie Arnold McGinley, Christine Ellen Parry, Steven Elliott Payne, erek Propper de Callejon, iana Maria Smed, Mogens Falk Turner, enise Eileen ream Global Real Estate nvestment Trust roits eferred Trust Units Alimchandani, Pauline Parts Alimchandani, Pauline ream ffice Real Estate nvestment Trust Parts de fiducie Series A ream ffice Real Estate nvestment Trust ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 201-08-0 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Contrepartie de services 201-08-13 201-08-13 201-08-17 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-17 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 98 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 36 0 000 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 70 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 278 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 608 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 6 98 7 000 12800 12800 0700 12800 12800 12800 12800 0700 8 913 281 70 967 07 90 618 237 907 18 30 70 6 000* 201-08-12 C 201-08-12 C 201-08-13 C (2 000) (2 000) (2 000) 16700 17300 17900 70 38 68 38 66 38 P 201-07-1 201-07-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-17 201-0-08 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-0 201-08-17 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 100 000 61000 21 000* 2 000 2 000 2 000 100 000 12 000 100 000 2 000 2 000 0 000 2 000 200 000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 2 000* 12 000* 9 000* 191 666* 32 000* 191 666* 7 000* 0 000* 200 000* 0 000* 2 000* 2 000 61000 2 000* 7 201-08-11 7 - Exercice de droits de souscription ( 88) 7 201-08-11 201-08-11 7 - Exercice de droits de souscription 88 ( 6) 201-08-11 201-08-11 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 2 000 (2 000) 2 000 (2 000) 2 000 (2 000) 2 800 (2 800) nitié Porteur inscrit Gillis, Colin Robert État, 6,, P,, 1 valeur nominale 2 727 2 727 6 999 9100 228369 228389 22337 2287 938 1 73 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 800 0 REAM Unlimited Corp 20 août 201 - Vol 12, n 33 269

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- East Coast nvestment Grade ncome Fund Parts Arrow Capital Management nc Arrow Global Growth Fund Eastmain Resources nc Robinson, onald, James Element Financial Corporation eferred Share Units Bridge, Harold ixon Giffin, Gordon Lamm-Tennant, Joan Lortie, Pierre Lovatt, William Wayne Tobin, Brian Vincent Venn, Richard Enbridge nc Wuori, Stephen John ptions $1828 ($367) - August 1, 201 Expiry Wuori, Stephen John Enerflex Ltd Pyle, Phillip roits Performance Share Units Beebe, Bradley ate de ration l'opération 201-08-11 201-08-11 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 7 P, nitié Porteur inscrit Actions à droit de vote subalterne Class A REAM Unlimited Corp État 1 pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 6 900 (6 900) 13 000 (13 000) 13 000 (13 000) 100 ( 100) 9378 201-08-18 C 1 00 9000 2 700 201-08-1 1 000 03300 2 687 12 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 1 3 1 797 1 820 1 313 729 2 8 3 09 19701 19701 19701 19701 19701 19701 19701 2 02 21 7 29 007 23 726 28 172 17 8 2 26 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-06-01 1 - Exercice d'options 130 000 38 - Rachat ou annulation (2 877) (87 123) 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 182800 00 1300 8200 387 129 3 22 27 129 27 129 201-08-12 1 - Exercice d'options (130 000) 182800 0 201-08-10 201-08-1 00 12 00 113700 118800 0 17 00 201-08-13 201-08-13 201-08-17 201-08-13 201-08-13 201-08-17 201-08-13 201-08-13 201-08-17 201-08-13 201-08-13 201-08-17 201-08-17 201-08-13 201-08-13 201-08-17 201-08-17 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription (97) (11 29) 1 970 ( 129) (9 72) 1 326 (1 7) (21 132) 23 78 (688) (8 287) 20 22 16 798 (1 13) (13 881) 29 717 11 198 19 97 Goertzen, John Blair, Harbilas, James onel, Carol Ann Martinez, Patricia Moore, William Angus Pyle, Phillip Rossiter, Marc Edward R 927 9261 9112 6 900 0 13 000 0 13 000 0 100 0 30 139 18 610 33 80 120 882 71 17 122 83 2 990 31 88 336 22 182 13 89 3 17 2 809 3 86 20 60 0 322 16 39 28 9 20 août 201 - Vol 12, n 33 270

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié de ration l'opération Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale 201-08-13 201-08-13 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription (860) (10 39) 12 831 26 080 1 721 28 2 roits Phantom Share Entitlement Khalik, Toufic Pyle, Phillip 7 201-08-17 201-06-01 201-08-17 201-08-17 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 72 19 861 7 6 671 68 73 6 671 8 183 201-08-17 201-08-17 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 93 2 87 39 68, 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 7 78 9 091 29 70 118 81 8 006 99 17 6 93 116900 116900 116900 116900 116900 116900 116900 201-08-07 100 000 0112 M 201-08-07 100 000 0112 2012-12-13 201-08-07,, 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13, M 201-08-10 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-17 201-08-18 201-08-19 2013-08-1 201-08-1 Kostic, Kosta Bons de souscription Kostic, Kosta Exploration Midland nc ptions Branchaud, René Carrière, Germain Janson, Jean-Pierre MARTN, NGR Masson, Mario Roger, Gino Valliant, Robert rwin Exploration Puma nc Robillard, Marcel Fennec Pharmaceuticals nc Lynes, Krysia Laura ate Porteur inscrit Stewart, Gregory ean Rodgers, James Kevin roits Restricted Share Units Breedlove, Warren Kent Funk, Laurelle ptions Beebe, Bradley Breedlove, Warren Kent Goertzen, John Blair Harbilas, James Martinez, Patricia Rossiter, Marc Edward Stewart, Gregory ean Entreprises vid Capital inc État 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 221 033 11 6 83 12 12 169 116 199 199 82 199 093 200 000 100 000 100 000 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 000 000 70 000 000 000 70 000 000 06000 18 000 220 000 280 000 18 000* 21 000 280 000 18 000 7 - Acquisition ou aliénation par don (1 20 000) 3 000 1 000 1 00 3 00 2 000 2 000 2 000 2 00 2 00 1 00 2 000 01100 0100 0100 01100 01100 0110 0110 0110 01700 01100 0100 0100 1 127 000 1 132 000 1 133 000 1 13 00 1 138 000 1 10 000 1 12 000 1 1 000 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 - Exercice d'options 3 32 16200 3 32 1 16 00 1 18 000 1 10 000 20 août 201 - Vol 12, n 33 271

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- GAVAN, JANE Firm Capital Mortgage nvestment Corporation Gilbert, Edward Allen Heather Gilbert First Capital Realty nc Mcougald, Maryanne ptions Mcougald, Maryanne First National Mortgage nvestment Fund Parts Tawse, Moray Moray and Joanne Tawse Fonds de placement immobilier Crombie Parts de fiducie Special Voting Empire Company Limited ECL evelopments Limited Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien ptions Schwartz, Thomas Parts de fiducie Schwartz, Thomas ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 201-08-1 1 - Exercice d'options (3 32) 7 201-08-13 7 - Exercice de droits de souscription (1 272) 1 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-07-08 201-08-13 201-08-13 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 7 00 (7 00) 7 00 (7 00) 1 272 (79) 600 1 272 793 201-08-13 (3 00) 1200 22 9* 7, 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 1 - Exercice d'options 21 760 (1 200) (00) (1 900) (1 900) (300) (200) (900) (800) (2 100) (1 600) ( 800) (600) (200) ( 860) 130000 180200 18020 17990 18000 17970 17960 17980 180000 180100 18010 1800 18030 180300 18000 3 31 3 331 33 931 32 031 30 131 29 831 29 631 28 731 27 931 2 831 2 231 19 31 18 831 18 631 13 771 7, 201-08-13 1 - Exercice d'options (21 760) 130000 206 080 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-11 201-08-11 201-08-12 1 00 3 00 000 13 00 2 600 1 100 8000 83900 8000 8000 8000 8000 38 000 1 00 00 8 800 61 00 62 00 3 P 201-08-1 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 292 12612 3 6 06, 201-08-12 1 - Exercice d'options (228 000) 173000 1 072 832, 201-08-12 201-08-12 201-08-13 1 - Exercice d'options 228 000 (99 000) (76 00) 173000 28682 28667 6 71 71 69 071 nitié Porteur inscrit ptions Lynes, Krysia Laura Fiducie dactifs durables non traditionnels ream eferred Trust Units GAVAN, JANE Parts ream Hard Asset Alternatives Trust État 7 P P valeur nominale C C C C C C 16200 1 177 10 870 61 63173 7 00 0 7 00 0 20 août 201 - Vol 12, n 33 272

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 201-08-1 (2 00) 28602 16 71, 3 P 201-08-17 201-08-17 201-08-17 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 7 67 161 61 0800 0800 0800 81 99 10 032 2 098 389 201-08-17 C 201-08-17 201-08-17 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 161 61 116 32 0800 0800 0800 2 098 389 17 97 0 999 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 20 3 2 20 20 10 02200 02200 02200 02200 02200 02200 29 8 967 8 791 29 29 22 067, 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 88 217 22 22 13 02200 02200 02200 02200 02200 02200 18 32 9 26 762 71 71 2 771 201-08-10 0 - Attribution d'options 7 000 0000 30 000 6 P 201-08-1 C (00) 113200 000 6 201-08-10 1 000 22700 18 700, 201-08-1 201 000 0000 2 926 000 P 201-08-17 2 000 000 0799 800 000 1 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 800 12229 1 607 026 1 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 300 11287 18 300 1 201-08-11 201-08-12 201-08-1 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 1 800 7 800 3 200 2 300 92189 898 90219 90130 72 000 79 800 73 000 7 300 7 201-08-11 1 001 886 186 06 nitié valeur nominale Porteur inscrit Fonds de Placement mmobilier nnvest Parts de fiducie Coles, Andrew rwin, Heather-Ann KingSett Real Estate Growth LP No Love, Jon E KingSett Capital Nappert, Chantal Wolf, Robert Thomas FP Granite nc eferred Share Units Brody, Michael Lawrence ey, Peter James Gilbertson, Barry Gordon Miller, Gerald ran, Scott Voorheis, George Wesley Thomas Restricted Share Units e Aragon, John Forsayeth, Michael Peter Heslip, Thomas Hugh KUMER, LRNE Tindale, Jennifer Sara Wierzbinski, Stefan Gabriel Resources Ltd ptions Kirk, Harry Wayne George Weston Limitee art, Robert John T Waterhouse Actions privilégiées Series 1 art, Robert John Gitennes Exploration nc booth, kenneth david Glacier Media nc McElvaine, Timothy Andrew The McElvaine nvestment Trust Global ividend Growers ncome Fund Parts de fiducie Global ividend Growers ncome Fund Global Healthcare ividend Fund Parts de fiducie Global Healthcare ividend Fund Global nfrastructure ividend Fund Parts de fiducie Global nfrastructure ividend Fund GMP Capital nc Aspden, Shawn 20 août 201 - Vol 12, n 33 273

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ick, Joseph ennis Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant 201-08-11 201-08-11 3 89 883 886 886 60 61 229 806 201-08-12 11 7689 867 191 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 2 728 2 967 2 99 823 831 M 201-08-13 201-08-13 201-06-16 201-08-13 201-08-13 201-02-18 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-07-30 201-08-13 201-08-13 201-08-13 7 - Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 2 69 (6) 2 713 16623US 2 08 3 880 (1 030) 3 880 16623US 2 80 879 (1 60) 318 (318) 879 16623US 319 3 022 16623US 2 70 822 882 (23) 882 16623US 67 7 7 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (2 69) (3 880) ( 879) (318) (882) 201-08-13 600 000 0070 600 000 1 201-08-11 201-08-13 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 1 00 000 (1 00 000) 7600 1 00 000 0, 7, 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-1 201-08-1 8 321 000 20 000 6 000 26 000 100 000 02600 0260 02800 02300 01800 02000 12 77 000 11 760 7 11 780 7 11 786 7 11 812 7 11 912 7 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 9 P P 201-08-08 201-08-08 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 00 8 73 13 119 7 La Foy, Jeff Morlan White, Todd James Groupe HNZ inc Wright, Matthew Groupe SNC-Lavalin nc RATE, Charles Employee Share wnership Program Management Share wnership Program rise 7 7 7 P 7 Groupe M connexions santé numériques inc (anciennement Aptilon Corporation) Korman, Roger Martineau, enis de pération escription Emp- l'opération Hackney, Kim Lionel roits Bristol, Wade William ick, Joseph ennis Hackney, Kim Lionel La Foy, Jeff Morlan White, Todd James Goldgroup Mining nc Montano, Javier Groupe CG inc Actions à droit de vote subalterne Classe A Groupe CG inc ate ration nitié Porteur inscrit Bell, ouglas Bond, Chris verstrom, Kevin VERSTRM HLNG CRPRATN roits eferred Share Units (SU) Brown, avid G MACNAL, FNA LUSE Meekison, James avid Riley, Sanford Wright, onald Arthur Goldcorp nc Bristol, Wade William État valeur nominale 7 601 8 78 8 6 16 060 9 31 19 32 19 302 28 377 19 26 16 7 20 août 201 - Vol 12, n 33 27

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Groupe WSP Global nc ollin, Paul Healthcare Special pportunities Fund Parts de fiducie Class A Units ecter, Michael Barry Rice rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 111 200 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 160 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE M 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 62 201-08-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2 391 201-08-12 1 000 72300 2 000 2012-09-12 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 893 6630 893 201-01-01 201-06-01 201-08-11 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 890 200 2000 7900 890 1 090 P, 201-08-18 201-08-18 201-08-18 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 7 00 32 00 000 9600 9600 9600 66 000 32 00 17 33 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 7 00 7 00 000 32 00 7 00 9600 9600 9600 9600 9600 7 800 1 000 123 33 32 00 8 73, 2013-0-13 201-0-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE, 201-0-08 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 201-08-13 201-08-13 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 7 201-06-26 201-07-1 201-06-26 201-07-1 201-06-26 201-07-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 201-08-11 201-08-11 McCallum, Suzanne Beryl 7 Scott, Graham Wilson Shatford 7 Héroux-evtek nc HMSY, Nagi de pération escription Emp- l'opération R Halogen Software nc ptions ASHE, RBERT GERAR Besemer, eborah Millar Graham, Eric John Gruner, Harry Siegfried JM Equity Fund V, LP Hoult, Peter John Low, Peter John RECHAN, LESLE Williams, Timothy Valoris Performance Share Units Low, Peter John RECHAN, LESLE Restricted Share Units RECHAN, LESLE Healthcare Leaders ncome Fund Parts Healthcare Leaders ncome Fund ate ration nitié Porteur inscrit ptions RATE, Charles Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles RATE, Charles Unités d'actions différées (administrateurs) RATE, Charles Unités d'actions différées (hauts dirigeants) RATE, Charles Unités de participation en actions/performance Share Units RATE, Charles Groupe TMX Limitee esgagne, Jean roits eferred Share Units Heath, Jeffrey Charles État valeur nominale C 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 600 (600) 600 0 291 162 970 291 162 1 13 970 1 13 1 73 970 1 73 1 000 1 00 30100 13100 23 313 2 713 20 août 201 - Vol 12, n 33 27

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- oré, Paule Fontaine, Jean-Louis Morin, Louis Morris, James John Raymond, Réal Robbins, Brian Andrew Stevens, Andrew John Home Capital Group nc Home Capital Group nc roits eferred Share Units Beaurivage, Jacqueline Blowes, Robert Falk, William Graham, iana Lynn Marsh, John M Mitchell, Robert A Smith, Kevin roits Performance Share Units Reid, Martin Soloway, Gerald M ptions Reid, Martin Soloway, Gerald M HUMBLT CAPTAL CRPRATN Humboldt Capital Corporation de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise l'opération 201-08-11 201-08-11 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options (1 000) (1 00) 30100 13100 17 00 16 000 201-08-07 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 2 203 2 203 393 2 203 8 60 6 382 6 83 8 60 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 2 203 11 632 22 28 11 632 1 01 26 737 2 70 11 360 1 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 10 000 (10 000) 10 000 (10 000) 10 000 (10 000) 10 000 (10 000) 000 ( 000) 000 ( 000) 10 000 (10 000) 291000 291000 29100 29100 290000 290000 296000 296000 2900 2900 29000 29000 29300 29300 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 000 0 000 0 10 000 0 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 22 1 67 3 71 81 226 290200 290200 290200 290200 290200 290200 290200 2 933 10 8 839 603 9 2 10 713 30 066, 201-0-20 201-0-26 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (3 8) ( 7) 17 83 36 289, 201-0-20 201-0-26 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (13 103) (16 723) 211 309 200 167 R Unités d'actions différées/eferred Share Units Bourque, Nathalie ate ration nitié Porteur inscrit ptions HMSY, Nagi État, 6 valeur nominale 1 201-08-18 201-08-18 38 - Rachat ou annulation 3 00 (3 00) 0600 0600 3 00 0 Hydrogenics Corporation Wilson, aryl, 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 1 700 8 300 1 100 900 76000US 77386US 77600US 77900US 700 1 000 1 100 16 000 MAX Corporation MAX Corporation 1 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 178 960 263 318 20 août 201 - Vol 12, n 33 276

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale Porteur inscrit mperial Metals Corporation Edwards, Norman Murray nca ne Gold Corp Kelly, Edward John 201-08-11 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 16 673 8000 9 7 383 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-1 201-08-1 201-08-1 (129 000) (6 000) (20 000) (2 000) (20 000) (20 000) (190 000) (200 000) (200 000) (6 000) (67) (67 700) (8 000) (1 000) (9 00) (20 00) (137 00) 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 010 0100 0100 0100 2 118 8 2 112 8 1 862 8 1 837 8 1 87 8 1 337 8 1 17 8 97 8 77 8 691 8 691 777 3 213 60 2 728 60 2 713 60 2 63 960 23 000 11 00 201-08-12 201-08-12 1 - Exercice d'options 000 ( 000) 302200 2720 7 900 3 900 201-08-12 1 - Exercice d'options ( 000) 302200 12 000 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 2 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 200 2013-06-27 201-08-12 2013-06-27 201-08-12 2013-06-27 201-08-12 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options P 201-08-13, Wright, Mark St John ptions Parent, Jacques nformation Services Corporation roits eferred Share Units Christiansen, Tom Chua, Jesus Huan Emsley, oug Guglielmin, Anthony Robert Musgrave, Scott uellette, Michelle Jessie Virginia Sylvester, Brad Tchorzewski, ion Edwin Teal, Joel ouglas ptions Budzak, Ken Hillman-Weir, Katherine Peters, Shawn Stusek, Jeff nnergex énergie renouvelable nc Lafrance, aniel Norma Lafrance (178 960) 18 617 (18 617) 18 617 (18 617) Moen, George Marius ndustrielle Alliance, Assurance et services financiers inc Parent, Jacques 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 3 R R R R R R R 8 38 268 97 8 38 268 97 8 38 9 3 9 3 9 3 9 3 10 39 111 88 10 39 166 67 3 000 10600 7 000 20 août 201 - Vol 12, n 33 277

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération valeur nominale, 7 201-08-13 1 - Exercice d'options 20 000 09000 11 318, 7 201-08-13 1 - Exercice d'options (20 000) 09000 160 000 201-08-03 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 7 000 7 000* nter Pipeline Ltd Love, Alison Taylor 201-08-17 201-08-18 00 00 292900 29000 10 136 10 636 ntrinsyc Technologies Corporation REES, Tracy Adrian M 201-08-13 201-08-13 201-08-13 2 00 2 00 8 00 063US 0800 08200 06 12* 1 62* 201-08-17 000 700 1 00 201-06-2 C 201-08-17 C 201-08-18 C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 9 800 200 700 76700 9 800 1 000 3 P 201-08-13 87 200 69363 17 86 900 201-08-18 3 00 33098US 8 00, 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 7 - Acquisition ou aliénation par don (900) (100) (200) (73 800) (0 000) 33100 33000 32900 32000 P 201-08-1 C 7 - Acquisition ou aliénation par don 0 000 201-08-17 201-08-17 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-19 ( 00) (200) (100) (2 000) (2 100) (2 300) (1 100) (36 800) 201-08-1 C 201-08-1 C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-12 (12 000) 201-12-16 7 - Acquisition ou aliénation par don (0 000) Just Energy Group nc BARRNGTN-FTE, RYAN HLLANS, H CLARK HB Strategies nc Joyce, Ron Jetport nc Keyera Corp 'Connor, Thomas C Kinaxis nc Colbeth, ouglas Proctor ouglas Colbeth and Margaret Colbeth as Trustees of the Colbeth Clinic Charitable Remainder Trust P HarbourVest Partners, LLC 3 HarbourVest nternational Private Equity Partners - irect Fund LP P HarbourVest Partners V - Venture Partnership Fund LP P Klondike Silver Corp Luchinski, Mark Gordon La Compagnie de la Baie d'hudson Baker, Robert C ate ration nitié Porteur inscrit NTEGRATE ASSET MANAGEMENT CRP Robertson, John ptions Robertson, John ntelgenx Technologies Corp ptions Mayr, Clemens État R C C C C C C C C 72 767 72 667 72 67 61 667 601 667 0 000 381900 382000 37200 37600 377000 37700 377700 370000 600 00 300 2 300 0 200 37 900 36 800 00 000 1 87 7 1 862 67 0010 319 000 20 août 201 - Vol 12, n 33 278

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération M 201-12-16 7 - Acquisition ou aliénation par don (0 000) 1 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-17 201-08-18 201-08-18 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 0 000 (0 000) 0 000 (0 000) 0 000 (0 000) 1278 1278 120 120 12612 12612 0 000 0 0 000 0 0 000 0 8 201-08-13 2 000 89890 9 000 201-08-17 201-08-18 201-08-18 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 3 000 1 300 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 300 1 - Exercice d'options 30 000 (173 28) 1 7 1 00 12700 10800 10800 19000 17067 13803 1600 3 371 P M, 201-08-17 1 - Exercice d'options (30 000) 19000 77 000 M 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 10 000 10 000 10 000 300 1 600 1 00 00 000 000 000 00 00 00 00 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 207000 20000 2000 20800 20900 206000 20800 208000 20700 207000 207000 20600 20700 20700 20700 20700 20700 20700 207300 37 100 201-0-12 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2 100 1362 2 100 2010-11-0 C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-10 201-08-12 201-08-12 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 10 000 10 000 1 700 (1 700) 177000 180330 17916 17916 10 200 20 200 1 700 0 nitié valeur nominale Porteur inscrit La Societe Canadian Tire Limitee Actions sans droit de vote Class A Canadian Tire Corporation, Limited Le Fonds de revenu du secteur financier des Etats-Unis Parts de fiducie Class A (CA $) World Financial Split Corp Le Groupe ntertape Polymer nc Bunze, George J Crystal, Jeffrey Yull, Gregory Yull, Melbourne F MF Yull Holdings ptions Yull, Gregory Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc Actions à droit de vote subalterne Catégorie A Coutu, Jean 27011 Canada nc,,, 3 P les aliments High Liner incorporee Brown, Peter Brooks Hennigar, Andrew 327831 Nova Scotia Limited Hennigar, Timothy Gene Tipac Farms Limited P 6 P High Liner Foods ncorporated 1 6 08 076 3 678 737 93 6 2 369 60 1 00 38 100 38 00 387 000 388 00 388 900 393 900 398 900 03 900 0 00 0 900 0 00 0 900 07 900 09 900 11 900 13 900 1 900 20 août 201 - Vol 12, n 33 279

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale Porteur inscrit 'Neill, J Jeffery LRA Account Les Aliments Maple Leaf nc Maple Leaf Foods nc Les Compagnies Loblaw Limitee Clark, Christie James Beckett Spouse Les Ressources Komet nc Gagne, Andre 286-209 Québec inc Lithium Americas Corp Cohn, Gary Michael Kanellitsas, John Logan nternational nc (formerly estiny Resource Services Corp) roits Restricted Stock Units Keister, Lawrence MacNeill, avid ptions Keister, Lawrence MacNeill, avid Logistec Corporation Actions à droit de vote subalterne Class B LGSTEC CRPRATN Lundin Mining Corporation Jones, Peter Clark Magna nternational nc Walker, onald James The on and Joan Walker Family Charitable Trust ptions Walker, onald James 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 2 300 (2 300) 2 00 (2 00) 18026 18026 18100 18100 2 300 0 2 00 0 201-0-01 C 201-08-1 C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 9 18776 9 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-17 201-08-18 201-08-18 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 3 000 (3 000) 0 000 (0 000) 0 000 (0 000) 83 000 (83 000) 30 000 (30 000) 229032 3 000 0 0 000 0 0 000 0 83 000 0 30 000 0 P 201-08-17 C 1 30 73790 18 078, P 201-08-17 12 00 0310 1 083 768, 201-06-17 201-08-18 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 200 000 03100 1 300 000 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 30 000 66 00 30 000 60 000 26000 7 761 11 261 1 261 96 86 201-08-12 201-08-12 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 66 00 120 000 1 201-08-12 201-08-1 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 1 000 300 970 6800 000 300 201-08-12 10 000 683 61 82, 201-08-10 201-08-10 2003-0-30 201-08-10 201-08-17 1 - Exercice d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 - Exercice d'options 36 000 (36 000) 82700 720300 723 228 38 228 3 000 (3 000) 82700 690880 3 000 0 201-08-10 1 - Exercice d'options (00 000) 82700 2 8 1 P 1 P, 232262 2312 229786 228132 26000 26000 26 382 270 000 20 août 201 - Vol 12, n 33 280

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération Porteur inscrit Martinrea nternational nc ptions ptions to purchase common shares Pagliari, Armando 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 MAYA R & ARGENT NC uke Royalty Limited (formerly Praetorian Resources Limited) Goulet, Guy 3, 3 3 Bons de souscription uke Royalty Limited (formerly Praetorian Resources Limited) ébentures échéance 31 décembre 2013 uke Royalty Limited (formerly Praetorian Resources Limited) MCAN Mortgage Corporation Pinto, Sylvia Assante Capital Mgmt Ltd Assante Capital Mgmt Ltd - TFSA - Roland Pinto Assante Capital Mgmt Ltd - TFSA - Sylvia Pinto Computershare (ESP) Shaikh, Hassan RBC irect nvesting nc Sutherland, an Capital Tachane nc Judy Sutherland Tachane Foundation nc Restricted Share Units Pinto, Sylvia Medical Facilities Corporation Medical Facilities Corporation pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant (0 000) (21 000) (10 000) (20 000) 70000 72000 87000 10000 11 000 130 000 120 000 100 000* 201-08-0 201-08-13 201-08-1 36 - Conversion ou échange 6 29 1 000 1 00 02300 02230 1 6 29 711 796 713 296 201-08-0 36 - Conversion ou échange 6 29 0300 6 29 201-08-0 36 - Conversion ou échange ($ 10 00000) 201-06-30 201-06-30 201-06-30 201-06-22 201-06-30 201-06-30 201-07-16 201-08-0 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 101 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 39 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 9 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 11 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 3 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 122100 122100 122100 126669 12207 120231 119100 113700 166 1 78 2 993 009 123 166 210 2 M 201-07-10 201-07-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 C 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 109000 109000 11700 1100 113200 113200 72 60 000 2 170 000 7 000 0 000 201-06-30 201-06-30 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 26 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 23 1226 1226 2 138 2 161 1 201-08-12 201-08-13 201-08-1 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (1 700) (1 600) ( 000) (300) 1081 1269 189 1800 31 28 31 283 8 31 279 8 31 279 1 201-08-12 38 - Rachat ou annulation ($ 1 00000) 103200 201-08-13 38 - Rachat ou annulation ($ 1 00000) 1039900 201-08-1 38 - Rachat ou annulation ($ 1 00000) 100000 201-08-11 (70 000) 276 P P P P P, 3 P P P 0 62 160 797 $ 000 ébentures convertibles Convertible ebentures 90 Unsecured due ecember 31, 2019 Medical Facilities Corporation Medicure nc Elliott nternational Capital Advisors nc Elliott nternational, LP Melcor Real Estate nvestment Trust Parts de fiducie 3 P $ 1 76 00000 $ 1 763 00000 $ 1 762 00000 1 26 003 20 août 201 - Vol 12, n 33 281

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 1 6 201-08-18 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-18 38 - Rachat ou annulation 2 00 800 2 900 2 100 2 00 2 00 81833 83600 83900 86300 82600 81800 2 20 67 0 70 0 72 0 7 00 77 0 Metaux Russel nc Laberge, Alice 201-08-18 201-08-19 00 00 21000 20000 00 6 000 MFC ndustrial Ltd Miller,, Lloyd Catherine Miller Trust C 3 P 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-12 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 60 9 67 17 000 3 00 3 000 98 8 02 11 99 3 00 20 000 2 89 1 19 (60) (9 67) (17 000) (3 00) (3 000) (98) (8 02) (11 99) (3 00) 20 000 66000US 7032US 6873US 66933US 66933US 66600US 66933US 626US 626US 33000US 3302US 3291US 66000US 7032US 6873US 66933US 66933US 66600US 66933US 626US 626US 33000US 60 10 279 27 279 30 779 33 779 33 877 2 279 27 7 279 69 700 1 090 339 1 11 33 6 67 7 000 30 000 26 00 23 00 23 02 1 000 3 00 0 38 99 1 201-08-12 201-08-12 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 800 300 900 118923 119219 1196 3 29 8 3 299 88 3 300 78 201-08-17 30 000 00300 266 000, 201-08-13 10 000 80900US 9 969, 201-08-18 1 000 6600 6 31 201-08-18 289 998 00630US 0 77 166 3 201-08-12 201-08-13 220 323 39 600 1000 13000 3 913 18 3 92 78 nitié Porteur inscrit Melcor Real Estate nvestment Trust Rayburn, arin Anthony YNS Milfam LP P P MLGRAT E10 P Susan Children's Trust Middlefield Can-Global RET ncome Fund Parts de fiducie Middlefield Can-Global RET ncome Fund MNES ABCURT NC catégorie B MESTRALLET, FRANCS JSEPH PERRE MARE Mitel Networks Corporation McBee, Richard Mogo Finance Technology nc Feller, Gregory ean Montana Exploration Corp Collins, James William Morguard Real Estate nvestment Trust Parts Morguard Corporation État P valeur nominale 20 août 201 - Vol 12, n 33 282

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Morneau Shepell nc LTP Chisholm, Robert William Prix Solde titres ou unitaire courant 201-08-12 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 201-01-30 201-0-30 201-07-30 201-01-30 201-0-30 201-07-30 201-01-30 201-0-30 201-07-30 201-01-30 201-0-30 201-07-30 201-01-30 201-0-30 201-07-30 201-03-03 201-0-30 201-07-30 201-01-30 201-0-30 201-07-30 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 377 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 226 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 3 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 78 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 67 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 610 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 78 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 08 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 610 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 2 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 101 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 31 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 2 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 7 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 72 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 031 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 237 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 62 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 78 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 688 M 2011-0-03 C 2011-0-03 C 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-19 MNTZ, JACK MAURCE Morneau, Sr, William Frank Pennington, Kevin Nobilis Health Corp (formerly Northstar Healthcare nc) Lloyd, Christopher North American Energy Partners nc North American Energy Partners Nombre de de l'opération Maciarmid, iane Barbara Newfoundland Capital Corporation Limited Actions à droit de vote subalterne Class A Weatherby, Scott GM ptions Lurie, an rise 1 Mullen Group Ltd Mullen, avid Edward Lyncorp nternational Ltd de pération escription Emp- l'opération enham, Gillian H (Jill) Rogers, John A ate ration nitié Porteur inscrit Morguard Real Estate nvestment Trust État P 1 R valeur nominale 100 100 000 0 170600 179330 161680 170600 179330 161680 170600 179330 161680 170600 179330 161680 170600 179330 161680 27 180 28 06 29 89 10 60 11 027 11 637 16 96 17 73 18 083 22 621 23 722 2 036 9 92 10 26 10 998 22090 21010 170600 179330 161680 1 031 2 268 12 169 12 77 13 3 189000 26 613 0 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 6 8900 2 13 201-07-06 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 100 000 96900 100 000 201-08-0 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 1 077 312 68000US 3 13 76 201-08-12 201-08-12 201-08-1 201-08-1 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 9 600 (9 600) 300 ( 300) 2700 9 600 0 300 0 201-08-1 38 - Rachat ou annulation ($ 1 03 00000) 201-08-17 $ 70 00000 763120000 201-08-1 201-08-1 201-08-1 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation ($ 39 00000) 39928000 ($ 0 00000) 06080000 ($ 39 00000) 39928000 100 000 (100 000) (26 613) 200 Billets NACN 9 1/8 Ferron, Martin Robert Turner, K Rick ndividual Retirement Account Turner Family Partnership Northern Blizzard Resources nc, P P 10880000$ 7 10000 $ 1 307 10000 $ 21 00000 $ 20 00000 $ 21 00000 20 août 201 - Vol 12, n 33 283

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- NorthWest Healthcare Properties Real Estate nvestment Trust eferred Units Crotty, Bernard W NVX21 nc Action Classe A Branchaud, René ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 201-08-17 10 000 201-07-20 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 60 000 201-08-1 38 - Rachat ou annulation (1 277) 78300 183 81 201-08-13 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 300 000 0000 6 000 201-08-13 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 300 000 0 000,, 3 201-08-17 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément $ 60 00000 $ 3 911 8900* M M 201-01-28 2011-08-06 2012-12-21 201-03-12 201-01-0 201-01-13 201-01-28 2011-08-16 2012-11-09 2012-12-21 201-03-12 201-01-0 2009-02-02 2012-08-28 2011-12-13 2011-12-13 2012-12-21 201-03-12 201-01-0 201-01-0 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options - Expiration de bons de souscription 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options - Expiration de bons de souscription 2 - Expiration d'options (00 000) (300 000) (100 000) (800 000) (800 000) (20 000) (20 000) (200 000) (10 000) (100 000) (00 000) (00 000) (10 000) (0 000) (30 000) (30 000) (0 000) (00 000) (800 000) (800 000) R 201-10-31 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 800 000 R 201-07-07 201-10-31 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 800 000 800 000 201-07-07 201-11-17 201-07-07 201-11-17 201-07-07 201-11-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément $ 0 00000 $ 0 00000 $ 0 00000 $ 0 00000 nitié Porteur inscrit Kvisle, Harold N Northland Power nc eferred Rights Crawley, Mike État valeur nominale 3600 132 00 60 000 Bons de souscription Branchaud, René NSR Resources nc Billets à ordre Grid Promissory Note per Loan Agreement rassmuss, juan Nuinsco Resources Limited ptions Galipeau, René Réal Jones, Paul, Latimer, Wardell, Robert Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) Rizas, Statis Helki Holdings Nc Bons de souscription Rizas, Statis Helki Holdings Nc ébentures convertibles Subordinate Posner, avid, P, P, R Rizas, Statis, Szweras, Adam Kelley, R 3 700 000 2 700 000 3 00 000 2 900 000 2 100 000 2 90 000 2 700 000 2 000 000 2 20 000 2 10 000 2 300 000 1 900 000 1 200 000 2 00 000 1 800 000 2 00 000 2 100 000 1 300 000 0000 1 300 000 $ 0 00000 20 août 201 - Vol 12, n 33 28

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération M M' 201-11-18 201-11-17 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément $ 0 00000 $ 0 00000 201-08-11 201-08-11 7 - Exercice de droits de souscription 1 279 (1 279) 6600US 2 86 1 67 R 201-07-31 201-07-31 201-08-11 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 130 (1 279) 389700US 130 3 81 R 201-07-21 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 70 000 03000 222 00 201-06-01 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 9 200 17910 9 200 201-06-01 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 60 17910 60 201-06-01 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 1 82 17910 1 82 201-08-13 200-0-1 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 10 00 13000 1 010 800 19 00 13060 19 00 201-08-13 160 1100 2 131 M 201-03-21 201-03-21 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 29 73 6 97 1 00 2 200 21 00 800 2 900 300 3 000 1 700 12 00 12 00 00 100 200 900 70000 70000 33800 33900 3200 320 3300 330 300 30 300 3600 3700 3800 3900 3000 19 837 21 337 23 37 037 837 8 737 9 037 2 037 3 737 66 237 78 737 79 137 79 237 79 37 80 337 201-08-12 38 - Rachat ou annulation 800 9382 8 18 383 nitié valeur nominale Porteur inscrit R pen Text Corporation TEX Common Stuebing, Russel Neil Restricted Share Units Schulze, George Edward Jr Stuebing, Russel Neil rezone Gold Corporation Bowes, Gregory B Pages Jaunes Limitée ptions Robillard, Sophie Performance Share Unit Robillard, Sophie Restricted Share Unit Robillard, Sophie Pan rient Energy Corp Macey, Gerald Joseph TFSA Paramount Resources Ltd Class A Wittenberg, Joerg Partners Real Estate nvestment Trust Parts McCowan, Ronald McCowan and Associates Ltd Pathfinder ncome Fund Parts de fiducie Pathfinder Convertible ebenture Fund Pembina Pipeline Corporation Smith, Jeffrey T 7 P 3 P 1 $ 0 00000 20 août 201 - Vol 12, n 33 28

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- roits Phantom Share Units Toner, Louis Pure ndustrial Real Estate Trust Trust Units Gorrie, Kevan Stuart ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération P 201-08-10 1 00 369270 6 800 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 21 300 21 300 21 300 21 300 21 300 21 300 00100 00100 00100 00100 00100 00100 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300, 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 201-08-19 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 21 000 30 000 21 000 21 000 30 000 30 000 21 000 30 000 30 000 20 000 0 000 20 000 30 000 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 06900 1 107 00 1 62 1 19 000 1 18 000 1 62 1 62 1 17 000 1 62 1 62 1 36 000 2 96 000 1 36 000 1 62 P 201-08-13 2 000 278200 98 201-08-1 (10 000) 39100 10 000* 201-08-12 7 - Exercice de droits de souscription (1 667) 00 1 2* 7, 6 201-08-12 200 13600 20 200,, 3 P 201-08-13 10 000 2900 7 699 39 201-08-18 3 000 799US 23 00,, 3 P 201-08-13 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 669 81 0200 91 13 63 201-08-13 201-08-13 7 - Exercice de droits de souscription 26 000 (13 39) 0766 28 710 1 31 201-08-13 7 - Exercice de droits de souscription (26 000) 201-08-1 201-08-1 300 1 200 nitié Porteur inscrit Jane A Smith Perpetual Energy nc eferred Shares Genoway, Karen A Johnson, Randall Maitland, Robert A Merritt, Geoffrey Craig Nelson, onald J Ward, Howard ptions Benoit, Vicki Lynn Genoway, Karen A Green, Jeff Jackson, Gary C Johnson, Randall Maitland, Robert A McKean, Linda Lee Merritt, Geoffrey Craig Nelson, onald J Rapini, Marcello Riddell Rose, Susan Sebastian, Cameron R Ward, Howard Peyto Exploration & evelopment Corp Chetner, Stephen Jonathan Stephen Chetner RRSP PHX Energy Services Corp Blanchard, aniel Asa Retention Awards (Cash-based nly) Charron, Randolph M Pizza Pizza Royalty Corp Methot, Paul avid Plaza Retail RET Parts de fiducie Zakuta, Michael Aaron Plaza Z-Corp Properties nc Precision rilling Corporation Meyers, Kevin mar Primeline Energy Holdings nc Hwang, Victor Yiou Hwa Primeline nternational (Holdings) nc Primero Mining Corp Toner, Louis État valeur nominale 78 13 900 6000 160 161 6 20 août 201 - Vol 12, n 33 286

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Questerre Energy Corporation Binnion, Michael Rupert Quincaillerie Richelieu Ltée Auclair, Antoine reer ion, Christian Grenier, Guy REER Lord, Richard Quevillon, Geneviève REER ptions ion, Christian Raven Rock Strategic ncome Fund Parts Arrow Capital Management nc Arrow iversified Fund Arrow Global Growth Fund Red Pine Exploration nc Wolfe, Elgin M Bons de souscription Wolfe, Elgin M REEVANCES AURFÈRES SSK LTÉE Burzynski, John Feliks RESSURCES MNÈRES AUGYVA NC ptions Chim, Sandy Chun Kwan Ressources Minieres Radisson nc Catégorie A Bouchard, Mario rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération 201-08-1 2007-06-2 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 000 6000 602 1 00 6000 1 00 201-08-17 68 00 0210 7 376 182 201-08-06 201-08-12 201-08-13 201-08-12 201-08-06 201-08-12 201-08-06 3 - ividende en actions 1 - Exercice d'options 20 (20) 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 17 3 - ividende en actions 2 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 26 3 - ividende en actions 36 679099 27300 679700 697326 679099 697326 679099 1 970 20 0 13 007 2 337 2 363 1 00 000 201-08-06 3 - ividende en actions 679099 1 63 201-08-12 1 - Exercice d'options (20) 27300 3 20 M M M' 201-08-13 201-08-17 201-08-17 201-08-13 2012-10-30 201-08-17 201-08-18 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 900 2 000 2 200 900 7000 70023 70023 7000 900 2 200 2 900 70023 70000 7 100 10 000 201-08-1 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 316 372 0000 1 968 029 201-08-1 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 18 186 01000 87 89, 201-08-11 201-08-12 (2 700) (10 000) 19000 1100 3 700 33 700 201-09-01 2 - Expiration d'options (200 000) 0100 00 000, 201-08-13 70 000 01300 3 160 6 201-08-1 000 0100 3 16 6 200 000 01300 2 27 000 200 000 01300 1 823 767 01300 21 721 P, 6, P P, P 7 P P valeur nominale C C C C C C C 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 201-08-13 Lachance, enis 201-08-13 Simoneau, Luc P 201-08-13 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 13 86, 201-08-13 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de 37 000 Bons de souscription Bouchard, Mario de pération escription Emp- ion, Jean Location Micro M-L inc ate ration nitié Porteur inscrit Turner, Thomas Richard TFSA État 06 20 20 août 201 - Vol 12, n 33 287

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de Emprise ration l'opération 201-09-30 201-08-13 pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale Porteur inscrit ion, Jean 100 000 100 000 131 20 76 923 76 923 201-08-13 Simoneau, Luc Location Micro M-L inc P 2002-08-22 201-08-13,, 3 P 201-08-17 1 000 0000 2 681 000 201-08-13 1 000 0100 06 000 201-08-17 201-08-18 000 3 000 90000 83200 3 000 38 000 200-01-19 2009-02-13 2009-11-16 2009-11-17 2009-11-18 2010-0-2 2010-09-22 2011-02-22 2011-09-12 2012-11-12 201-12-02 201-03-2 201-03-30 201-0-10 201-07-08 201-08-10 201-07-08 201-08-10 201-07-08 201-08-10 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 330 300 200 190 70 80 100 (60) 270 90 210 0 160 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 13 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 18 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 27 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 28 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 170 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 17 132900 1800 18900 18800 187900 227600 229800 2000 268300 271900 29200 28800 290300 29690 227 29689 227 269689 227 1 330 1 630 1 830 2 020 2 760 2 80 2 90 2 880 3 10 3 20 3 0 3 00 3 660 869 6 017 6 0 6 082 37 77 37 90 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-0-0 201-08-12 201-08-12 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 1 31 7 7 7 27000US 27000US 27000US 27000US 13 872 7 927 00 8 83 36 7 27000US 36 27000US 8 83 201-07-06 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 10 73 27000US 10 73 RCAN REAL ESTATE NVESTMENT TRUST Parts de fiducie Godfrey, Paul Victor 13983 ntario Limited P R R R R R R R R R R R R R Kissoon, aneshwar RRSP Robins, Jordan Ritchie Bros Auctioneers ncorporated roits eferred Share Units Briscoe, Beverley Anne Elton, Robert George lsson, Erik Pitoniak, Edward Baltazar PLLNA, LSA Zimmerman, Christopher roits Performance Share Units riscoll, Sharon 100 000 Lachance, enis Ressources Minières Vanstar nc Morissette, Guy GM Prospection Ressources Sirios nc Guilbaud, Christian Ressources Teck Limitée Class B Subordinate Voting Shares Andres, ale Edwin prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus P 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 20 août 201 - Vol 12, n 33 288

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ptions riscoll, Sharon Rocky Mountain ealerships nc Ganden, Garrett Andrew Wyatt RESP RRSP Rogers Communications nc Stock Appreciation Rights (Performance) Rogers, Edward Romarco Minerals nc ptions Marsden, John verton Sandvine Corporation Caputo, avid onnelly, Tom Hamilton, Scott Siim, Brad Savanna Energy Services Corp eferred Share Units (irectors) (cash based only) Brooks, Gilbert Allen Cosby, Stella Hooks, John Michael NUGENT, Kevin SAUNERS, JAMES MACLE Wilson, Tor avid eferred Share Units (fficers) (cash based only) Strong, Christopher avis Performance Share Units LaMontagne, wayne Kevin Strong, Christopher avis Secure Energy Services nc McGurk, Brian Kenneth Stanley SEMAF NC esormeaux, Benoit Vinet, Éric ptions esormeaux, Benoit Vinet, Éric Seven Generations Energy Ltd roits eferred Share Units Brown, Kevin Jack ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 201-07-06 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 2 737 27000US 2 737 201-07-06 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 0 76 301700US 0 76 2007-12-20 201-08-1 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 600 1 000 7183 7000 600 3 000 201-08-18 9 - Exercice au comptant (66 000) 3679 1 20 201-08-10 0 - Attribution d'options 127 300 090 72 667 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 112 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 8 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 232 3000 3000 3000 3000 10 6 18 99 17 28 7 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 1 72 1 72 1 72 1 72 62 069 1 72 100 100 100 100 100 100 13 63 87 886 27 206 181 797 288 22 181 167, 2013-10-07 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 82 79 100 82 79, 201-08-13 201-08-13 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 1 862 227 86 100 100 21 730 377 86 2012-12-06 201-08-1 201-08-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2 00 2 700 99000 99000 2 00 200 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 110 000 (110 000) 000 ( 000) 22300 300 20300 33700 322 00 212 00 000 0, 201-08-12 201-08-13 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options (110 000) ( 000) 22300 20300 1 00 000 20 000 201-10-30 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE nitié Porteur inscrit roits Restricted Share Units riscoll, Sharon État, P P, 7, 6,, R valeur nominale 20 août 201 - Vol 12, n 33 289

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 201-08-13 6 - Attribution de droits de souscription M M M M 201-10-29 201-08-13 201-10-29 201-08-13 201-08-13 201-10-29 201-08-13 201-08-13 201-10-29 201-08-13 201-10-29 201-08-1 201-10-29 201-08-13 201-08-13 201-10-29 201-08-13 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Contrepartie de services 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 2008-10-1 201-08-10 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 201-0-12 201-08-12 201-08-10 2013-09-03 201-08-10 2013-09-03 201-08-10 201-08-13 201-08-11 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-1 M M M M M M M' 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 201-03-13 2013-03-13 201-03-13 201-03-13 201-0-20 nitié valeur nominale Porteur inscrit Canada Pension Plan nvestment Board Jeff onahue 3 P Hohm, ale Jonathan Jespersen, Kent Kanovsky, Michael Manuel McAdam, William Rakhit, Kaushik van Steenbergen, Jeff ShawCor Ltee ewert, darrell Geraldine Harding TFSA P rr, Stephen Michael Spouse TFSA P Pierroz, Paul Anthony Simmons, Michael James Sherritt nternational Corporation Vydra, Martin ptions Chambers, ean Ronald P Pathe, avid V, Saruk, Elvin Sellers, Edward Arnold Trenton, Karen Lynn Vydra, Martin Shopify nc Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares Weinand, Peter aniel Sierra Wireless, nc P Hanley, Michael Caroline Walker TFSA C C 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 1 78 1 78 1 78 3 97 3 97 3 97 3 97* 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 0 278200 0 2 00 9 30 27600 28000 2 00 13 80 330 28000 330 330 2 00 000 28000 330 27800 3 00 21000US 282 000 10700 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 260 000 260 000 87 000 87 000 13 000 13 000 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 28 280 1 072 663 2 303 163 80 363 267 200 20 00 272 000 690 227 20 août 201 - Vol 12, n 33 290

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Solde unitaire courant 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 81 (81) (2 060) 700 (700) 286 ( 286) 9 102 (9 102) 1 3 (1 3) 1 213 (1 213) 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-08-1 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options (81) (700) ( 286) (9 102) (1 3) (1 213) 201-08-01 201-08-1 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 00 000 83800 00 000 M 201-08-17 201-08-18 201-08-18 ( 000) (2 000) (20 000) 100 100 100 90 22 201-08-12 1 280 1100 3 987 201-08-17 6 - Attribution de droits de souscription 171 78 22820 187 39, 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options (3 000) (10 000) (3 000) (3 000) 12800 12800 12800 12800 332 32* 327 32* 337 32* 67 00* 201-07-30 201-07-30 201-07-30 201-07-30 201-07-30 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 8 726 2 182 363 363 363 180000 180000 180000 180000 180000 8 726 2 182 363 363 363, 3 P 201-08-18 300 21000 2 007 613 Teyssier, Pierre Jean Benoit Sleep Country Canada Holdings nc Howcroft, ave Société Financière Manuvie roits eferred Share Units (SU) Thomson, Warren A SouthGobi Resources Ltd ptions eepwell, Andre Lancaster, Gordon Lebel, Pierre Snetsinger, Allison Spin Master Corp eferred Share Units Cassaday, John Cohen, Jeffrey Howell, ina Tappin, Todd Winograd, Charles Sprott nc Rule, Arthur Richards Rick and Bonnie Rule Trust U/A/ 12/17/98 Spyglass Resources Corp Prix titres ou Sirius XM Canada Hldings nc (formerly Canadian Satellite Radio Holdings nc) Actions à droit de vote subalterne Redmond, Mark Laurence Nombre de de l'opération 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 McLennan, avid Gordon Cohenour, Jason W rise pération escription, McLennan, avid Gordon Teyssier, Pierre Jean Benoit Silver Standard Resources nc ptions Benson, Paul de Emp- l'opération Cohenour, Jason W ptions Cataford, Paul G ate ration nitié Porteur inscrit Cataford, Paul G État,, valeur nominale 10 99 10 13 8 093 8 793 318000 8 093 32 06 27200US 320 779 329 881 26800US 320 779 66 338000 0 231 28 30 2600US 27 217 302200 307600 8 731 8 031 13 681 126 79 66 29 30 70 22 20 août 201 - Vol 12, n 33 291

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Travi nc Surge Energy nc Bennett, Michael James ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 8 P 201-08-17 (23 916) 0100 0, 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 782 2 173 3 782 3 78 3 782 02300 02300 02300 02300 02300 83 71 89 13 83 71 92 10 83 71, 7, 201-08-17 1 - Exercice d'options 1 000 17000 1 82, 7, 201-08-17 1 - Exercice d'options (1 000) 17000 178 02 201-07-1 201-08-1 201-08-13 201-08-17 201-07-1 201-08-1 C C 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 268 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 268 1 600 20 000 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 9 283 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 9 27 6000 600 900 60000 6000 600 36 0 36 313 1 280 62 1 310 12 1 279 02 1 290 12 201-07-30 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-0-16 201-0-30 201-06-01 201-0-19 201-06-16 201-06-30 201-08-17 201-08-17 201-0-16 201-0-30 201-06-01 201-0-19 201-06-16 201-06-30 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-06 201-08-06 201-08-06 201-08-06 201-08-06 201-08-06 201-08-06 201-08-17 201-08-17 C C C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 3 - ividende en actions 339 7 - Exercice de droits de souscription 9 631 3 - ividende en actions 1 090 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 133 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 112 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 121 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 131 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 18 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 137 7 - Exercice de droits de souscription 8 871 3 - ividende en actions 1 00 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 180 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 112 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 121 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 178 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 200 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 137 7 - Exercice de droits de souscription 3 01 3 - ividende en actions 3 7 - Exercice de droits de souscription 3 01 3 - ividende en actions 3 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 3 01 3 - ividende en actions 3 nitié Porteur inscrit Metzger, Steven Scotia McLeod roits irector Restricted Share Units Balderston, ennis Blair Buchanan, Thomas William HARRSN, PETER T Shaikh, Mazhar H (Mike) WRGHT, JHN AV Stantec nc Gomes, Robert ptions Gomes, Robert Summit ndustrial ncome RET Parts de fiducie Morassutti, Lawrence Caren Morassutti - RRSP État P P Brown, aniel Curt Bye, Murray Murray Bye - RSP P Leach, Robert Allen Macdonald, Keith Elliott Monden, Rod J Mary Monden Mary Monden RESP Mary Monden RRSP Mary Monden TFSA Rod RRSP Rod TFSA Smith, Murray ouglas P P P P P P valeur nominale 2700 2700 2700 39300 3800 0300 000 36300 3900 2700 2200 39300 3800 0300 000 36300 3900 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3 000 3 339 28 76 29 86 121 631 121 73 121 99 121 87 122 13 122 280 131 11 132 1 12 023 12 13 12 3 12 313 12 63 12 771 31 978 32 322 26* 609* 31 00 100 18 02 727 27 8 0 63 009 63 33 roits Performance Share Awards 20 août 201 - Vol 12, n 33 292

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Prix Solde titres ou unitaire courant 201-08-1 201-08-1 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 27 297 230 6 201-08-17 201-08-1 201-08-17 201-08-1 201-08-17 201-08-1 201-08-17 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-17 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription (3 000) 1 881 (9 631) 91 766 (8 871) 76 88 3 01 29 762 29 762 (3 01) (3 01) 29 762 1 201-08-13 201-08-13 201-08-1 201-08-1 201-08-17 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 10 000 (10 000) 3 100 (3 100) 6 200 (6 200) 2, 3 6 6 201-08-18 201-08-18 201-08-18 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2, 3 6 6 201-08-18 201-08-18 201-08-18 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2, 3 6 6 201-08-18 201-08-18 201-08-18 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-17 201-08-17 201-08-17 26 000 1 000 30 000 0300 0300 0300 101 000 102 000 132 000 201-08-11 201-08-12 201-08-13 201-08-1 201-08-18 201-08-11 201-08-12 201-08-1 201-08-18 (32 200) (300) ( 000) 3 300 1 100 1 000 00 3 300 1 100 17000 17000 17000 17000 173800 17900 17000 17000 173800 1 886 907 1 886 607 1 881 607 2 768 300 2 769 00 667 163 667 663 2 768 300 2 769 00 Leach, Robert Allen Macdonald, Keith Elliott Smith, Murray ouglas 3 P Les Services de gestion Claude Roy nc 3 Roy, Claude,, 3 Les Services de gestion Claude Roy nc Nombre de de l'opération Bye, Murray Technologies nteractives Mediagrif nc Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre nc) Funds and accounts managed by Fiera Capital Corporation rise Technologies Bflex inc (anciennement Entreprises vid Capital inc) Bflex Medical Magnetics, nc Cockburn, Wayne Zablotsky, Charles Bons de souscription Bflex Medical Magnetics, nc Cockburn, Wayne Zablotsky, Charles ptions Bflex Medical Magnetics, nc Cockburn, Wayne Zablotsky, Charles Technologies -Box inc Class A Lamarre, Jean de pération escription Emp- l'opération Brown, aniel Curt Tech Achievers Growth & ncome Fund Parts Tech Achievers Growth & ncome Fund ate ration nitié Porteur inscrit Brown, aniel Curt Bye, Murray roits Restricted Share Awards Bennett, Michael James État P valeur nominale C C C 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2700 2200 1 726 1 91 20 881 23 881 209 09 219 00 169 081 177 92 060 1 019 1 019* 7 978* 7 978 1 019 10 000 0 3 100 0 6 200 0 17 22 000 TELUS Corporation 20 août 201 - Vol 12, n 33 293

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- TeraGo nc Lyons, Stewart 213630 ntario nc Prodan, Joe Thompson Creek Metals Company nc roits Restricted Share Units rover, Kevin Cameron ptions rover, Kevin Cameron Thomson Reuters Corporation Warwick, Peter ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 201-08-12 201-08-12 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 36 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 209 3100 3 81 023 201-01-06 201-08-12 201-08-12 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 000 000 0000 9800 000 22 70 201-0-07 201-08-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 11 667 11 667 201-0-07 201-08-17 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 0 000 0 000 M 2011-0-01 2011-0-01 97 - Autre 97 - Autre 3 111 9 868 27 186 nitié Porteur inscrit ay, Stockwell État, P 7 valeur nominale Timbercreek Global Real Estate Fund Parts Class A Timbercreek Asset Management nc 2 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 00 100 00 00 00 136000 136000 137900 137000 137900 7 600 7 700 8 200 8 700 9 200 Timbercreek Senior Mortgage nvestment Corporation Bizzarri, Ugo 201-08-19 201-08-19 1 300 60 80000 80000 1 370 16 020 TRC il & Gas Ltd Canada Pension Plan nvestment Board Zabinsky, Jason Jason Zabinsky RSP 3 P 201-08-17 201-08-13 2012-11-19 201-08-13 201-08-18 201-08-13 3 - ividende en actions 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 27 33 30 000 67070 17 71 73 728 030 10 000 1 000 10 000 66670 60200 67100 10 000 2 000 23 76 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-1 201-08-1 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 6 00 (00) (1 000) (100) (1 100) (00) (00) (300) (800) (00) (00) (00) (300) 000 ( 000) 12200 368000 367600 367200 366900 366800 366700 366600 36600 36600 366300 366200 366000 171000 369000 192 80 192 080 191 080 190 980 189 880 189 380 188 980 188 680 187 880 187 380 186 880 186 380 186 080 26 200 21 200 Sherry Zabinsky Toromont ndustries Ltd gilvie, Robert M Wetherald, avid P, ptions 20 août 201 - Vol 12, n 33 29

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Touchstone Exploration nc Baay, Paul Raymond Budau, Christopher Scott McKNNN, KENNETH RCHAR Ruttan, Corey Christopher Shipka, James Tourmaline il Corp Elick, John William Rose, Mike Transition Therapeutics nc Bons de souscription $60 Warrants amiani, Carl Bons de souscription $60 Warrants amiani, Carl Bons de souscription 60 CRUZ, TNY Pace, Gary W Bons de souscription 60 CRUZ, TNY Pace, Gary W ptions CRUZ, TNY amiani, Carl Pastrak, Aleksandra Rusaw, Norla Nicole Trez Capital Mortgage nvestment Corporation Class A Shares Manson, Alexander Maxwell Trez Capital Senior Mortgage nvestment Corporation Class A Shares RBERTSN, STEWART JAMES LANERS Trican Well Service Ltd ptions Employee Stock ptions Browne, avid James Tricon Capital Group nc de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération, 201-08-18 201-08-1 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options (6 00) ( 000) 201-08-12 201-07-29 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 13 000,, 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 7 33 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 39 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 893 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 1 893 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 20 02200 02200 02200 02200 02200 201-08-18 201-08-19 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 910 regroupement ou acquisition 2 00 30690 10 82 926 201-08-1 - Expiration de bons de souscription (3 879) 6000US 0 201-08-1 - Expiration de bons de souscription ( 77) 6000US 0, 201-08-1 201-08-1 - Expiration de bons de souscription - Expiration de bons de souscription (1 13) (3 878) 6000US 6000US 0 0, 201-08-1 201-08-1 - Expiration de bons de souscription - Expiration de bons de souscription (19 093) ( 773) 6000US 6000US 0 0, 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options ( 000) (2 000) (0 000) (1 000) 3000 3000 3000 3000 69 000 32 000 310 000 192 193,, 3 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 100 100 1 000 1 300 63800 600 63800 6300 10 100 10 200 11 200 12 00 201-08-13 201-08-1 200 200 7300 7000 200 00 201-08-13 2 - Expiration d'options (1 000) 1700 9 00 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 23 000 113300 622 99 M 201-08-1 201-08-1 C 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 11 79 11 79 81 113300 113300 113300 298 129 37 17 Berman, Gary Targo Holdings nc, 6,, 3, P Ellenzweig, Jonathan MATUS, GEFFREY, 6,, Berman, avid ate ration nitié Porteur inscrit gilvie, Robert M Wetherald, avid Total Energy Services nc ptions Kosich, William John George État valeur nominale 12200 171000 233 00 86 000 13 000 99 23 117 31 16 83 229 371 128 3 33 870 20 août 201 - Vol 12, n 33 29

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 3 P 201-08-1 C 201-08-1 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 02 201-08-13 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2 000 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription ( 72) 113300 6 68 201-08-1 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (23 370) (9 738) 113300 113300 6 320 27 896 201-08-1 C 201-08-1 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (2 39) (3 89) (9 738) 113300 113300 113300 2 38 10 3 1 89 P 201-08-1 C 3 000 38200 10 000 P 201-08-11 201-08-13 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 201-08-11 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 201-08-17 201-08-18 2 700 7 900 18300 18700 32 700 0 600 201-08-17 2 000 0100 16 39 832 201-08-12 201-08-13 201-08-1 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 900 600 1 300 3 300 9087 9017 90731 9018 299 100 303 700 30 000 308 300 201-08-17 (100) 93900 99 900 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 (8 700) (100) (1 000) (300) (3 200) (100) 9000 900 9100 9200 900 960 91 200 91 100 90 100 89 800 86 600 86 00 nitié valeur nominale Porteur inscrit Mandukwe nc Mode, Craig Scheetz, Jeremy eferred Share Units Quesnel, ouglas Paul ptions Quesnel, ouglas Paul Phantom Units Berman, avid Berman, Gary Ellenzweig, Jonathan MATUS, GEFFREY Mandukwe nc Mode, Craig Scheetz, Jeremy Trilogy Energy Corp Maconald, Robert M RRSP Trinidad rilling Ltd Hawkings, William Randall Heier, Michael Erskine Johnson, ale Patrick Mcougald, Elson John SEAMAN, NAL RY Skilnick, Robert Spouse TS3 inc Lamarre, Jean Tuscany Energy Ltd Lamond, Robert William Humboldt Capital Corporation US ividend Growers ncome Corp Equity Shares US ividend Growers ncome Corp Uni-Sélect nc Buzzard, James E Marital Trust Under Section V of the Clay and Rita Buzzard Revocable Trust, 6,, 3,, 6,, 3 P, 6, P 1 12 38 1 966 8 113300 113300 113300 183 313 8 780 62 632 1 10 260 129 06 2 703 1 02 038 17 089 177 088 3 62 79 00 P 20 août 201 - Vol 12, n 33 296

Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 (7 100) (16 000) (600) (00) (100) (100) (100) (800) (00) (100) (600) (200) 900 9000 9100 9200 920 930 900 900 9600 960 9800 96000 79 00 63 00 62 800 62 00 62 300 62 200 62 100 61 300 60 900 60 800 60 200 60 000 201-08-17 (100) 93900 99 900 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 201-08-17 (8 700) (100) (1 000) (300) (3 200) (7 100) (100) (16 000) (600) (00) (100) (100) (800) (100) (00) (100) (600) (200) 9000 900 9100 9200 900 900 960 9000 9100 9200 920 930 900 9000 9600 960 9800 96000 91 200 91 100 90 100 89 800 86 600 79 00 79 00 63 00 62 800 62 00 62 300 62 200 61 00 61 300 60 900 60 800 60 200 60 000 201-08-06 00 89990 1 300 201-08-13 1 000 16800 2 82 201-08-1 201-08-17 2 000 10 000 00300 00300 2 68 932 2 668 932 201-08-1 201-08-1 201-08-1 300 3 200 000 13900 13900 10882 300 8 00 1 000 201-08-13 201-08-13 600 70 11011US 3 83 110200US 3 3 201-08-1 C 2 000 61030 nitié valeur nominale Porteur inscrit Buzzard, Robert Marital Trust Under Section V of the Clay and Rita Buzzard Revocable Trust United Corporations Limited Wingfield, avid Robertson Valener nc Forget, Nicolle Vanadiumcorp Resource nc Hewlett, John Veresen nc Howe, Maureen RBC RRSP Marble, Jesse avid Valdman, Bertrand Wells Fargo SEP RA Vermilion Energy nc Reinhart, Kevin Jerome Marianne Reinhart P P P P R 090 20 août 201 - Vol 12, n 33 297

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Vista Gold Corp Clark, John Earnest, Frederick H rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant 201-02-27 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 100 200 100 600 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 198 33 9 (11 839) 18 068 (6 387) 198 198 198 11 633 ( 11) 198 201-08-13 201-08-17 201-08-13 201-08-17 C C 10 287 23 010 10 287 23 010 7 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange ( 198) (33 9) (18 068) ( 198) ( 198) ( 198) (11 633) ( 198) 1 201-08-12 201-08-13 201-08-1 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 30 000 30 000 30 000 67 37333 379 312 000 32 000 372 000, 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 201-08-10 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 100 000 2 000 7 000 0 000 0 000 0000 770 000 27 000 7 000* 00 000 6 000, 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 016 2 09 2 09 2 271 39 1 82 2 79 2 271 2 09 P Eppler, W urand gryzlo, Charles Thomas Richings, Michael Rozelle, John W 7 Stevenson, Tracy Sun Valley Gold LLC Client Accounts 3 P Sun Valley Gold Master Fund, Ltd 3 Western Copper and Gold Corporation ptions Corman, Francis ale ean, Corey Michael Francois, Julien Gayton, Robert Zeitler, Klaus M Western Energy Services Corp Bowers, Jeffrey Keith Copeland, onald arrell Gartner, Lorne Harrison, Richard Merle MacAusland, Alexander Roland Neil MacNabb, Steven Andrew Mathison, Ronald Reinboldt, arcy onald Rooney, John Ross de pération escription Emp- l'opération Engele, John RSU Clark, John Earnest, Frederick H Engele, John Eppler, W urand gryzlo, Charles Thomas Richings, Michael Rozelle, John W Stevenson, Tracy West Fraser Timber Co Ltd West Fraser Timber Co Ltd ate ration nitié Porteur inscrit Williams, Catherine L RRSP État valeur nominale 36800 37000 37100 3600 02990US 02990US 02900US 02880US 02900US 02880US 100 300 00 1 000 16 067 227 910 216 071 37 717 31 330 11 78 60 37 161 291 67 38 63 271 12 198 13 766 2 13 789 2 9 732 71 9 7 72 196 802 1 28 00 70 776 196 802 196 802 196 802 88 731 196 802 0000 0000 0000 722 016 36 98 68 073 29 271 86 133 1 82 6 07 710 2 271 02 09 20 août 201 - Vol 12, n 33 298

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ptions Balkwill, Peter John Bowers, Jeffrey Keith Copeland, onald arrell Gartner, Lorne Harrison, Richard Merle MacAusland, Alexander Roland Neil MacNabb, Steven Andrew Mathison, Ronald Reinboldt, arcy onald Rooney, John Ross Sebastian, Timothy John Trann, avid George Vathje, Jeffery Allen Restricted Share Unit Balkwill, Peter John Bowers, Jeffrey Keith de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise l'opération 1 P 201-08-1 201-08-1 201-08-1 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 1 82 1 82 1 82 201-08-12 201-08-13 201-08-1 201-08-17 201-08-18 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 23 300 1 800 18 000 2 00 6 00, 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 38 70 199 000 16 20 16 20 136 000 278 00 93 000 16 20 136 000 16 20 93 000 93 000 93 000 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 201-08-1 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 271 21 70 ( 016) 11 70 (2 09) 11 70 (2 09) 1 70 (2 271) 30 20 ( 39) 10 20 (1 82) 1 00 (2 79) 1 70 (2 271) (2 09) 11 70 10 20 (1 82) 10 20 (1 82) 10 20 (1 82) 201-08-13 10 000 0800 7 600 3 201-08-10 30 278270 6 300 Copeland, onald arrell Gartner, Lorne Harrison, Richard Merle MacAusland, Alexander Roland Neil, MacNabb, Steven Andrew Mathison, Ronald Reinboldt, arcy onald Rooney, John Ross Sebastian, Timothy John Trann, avid George Vathje, Jeffery Allen Westernne nc Turner, Thomas Richard Westshore Terminals nvestment Corporation Canfield, Brian Pattison, James A ate ration nitié Porteur inscrit Sebastian, Timothy John Trann, avid George Vathje, Jeffery Allen Western Energy Services Corp Peters & Co État valeur nominale 62 18 06 1 82 1391 087 073 9963 9906 0300 0300 97 200 19 000 167 000 192 00 198 900 10 70 60 000 6 20 6 20 31 000 698 00 220 33 6 20 321 000 6 20 213 333 219 33 260 000 9 639 33 791 29 77 18 032 1 937 18 032 1 937 21 19 28 3 862 39 323 1 798 13 96 23 876 21 081 21 19 28 1 937* 18 032 1 798 13 96 1 798 13 96 1 798 13 96 20 août 201 - Vol 12, n 33 299

Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Whitecap Resources nc Fagerheim, Grant Bradley Yieldplus ncome Fund Parts de fiducie YELPLUS ncome Fund Zargon il & Gas Ltd oetzel, Randolph John R oetzel - Registered ZCL Composites nc ZCL Composites nc ate de ration l'opération P 201-08-10 201-08-11 201-08-13 201-08-1, 1 nitié Porteur inscrit Great Pacific Capital Corp État pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 86 700 27 00 33 00 22 00 2762 27687 271373 27100 2 7 700 3 102 100 3 13 600 3 18 100 201-08-19 8 000 11370 1 902 20* 201-08-17 38 - Rachat ou annulation 2 100 60900 86 10 33 P M 201-08-17 201-08-17 (3 000) (3 000) 20700 20700 8 63 1 201-08-12 201-08-13 201-08-1 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 9 700 6 600 (16 300) 9993 996 9 700 16 300 0 20 août 201 - Vol 12, n 33 300

ANNEXE 3 LSTE ES PÉRATNS 'NTÉS ÉCLARÉES HRS ÉLA (FRMAT ÉLECTRNQUE - SE) er epuis le 1 novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales) Vous trouverez, sous la présente annexe, une liste des opérations d initiés déclarées hors délai dans le Système électronique de déclaration des initiés (SE) l s agit de la liste des initiés qui n ont pas déclaré leur emprise ou une modification à leur emprise à l intérieur des délais prescrits par la Loi Cette liste est publiée chaque semaine, mais les opérations déclarées hors délai n y apparaissent qu une seule fois Le détail des opérations déposées en retard est publié à l Annexe B1 (éclarations d initiés SE) Ces opérations sont codifiées «R» L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SE) Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport L'information entrée directement dans SE prévaut toutefois sur celle présentée ci-dessous Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais Le personnel rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti au Québec de façon exacte et claire et ce, dans un délai de cinq jours, sauf dans certains cas précis L'initié qui ne déclare pas, dans les délais requis, toute modification à son emprise sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire ou être passible d'une amende à la suite d'une poursuite pénale La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 271 LVM et à l'article 2711 du Règlement sur les valeurs mobilières (RVM) Cette sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés des émetteurs assujettis pour lesquels le Québec agit à titre d'autorité principale Afin de bien les identifier, les opérations de ces initiés apparaissent en caractère gras dans la présente Annexe Cette sanction administrative pécuniaire est de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 000 $ L'infraction pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale est prévue à l'article 202 LVM Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 $ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 10 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé Pour informations, veuillez communiquer avec l'autorité des marchés financiers 20 août 201 - Vol 12, n 33 301

pérations d'initiés déclarées hors délai nitié ate de l'opération ate de réception Autorité principale Banque Pacifique et de l'ouest du Canada 201-08-06 201-08-1 N CLLERS NTERNATNAL GRUP NC 201-08-13 201-08-19 N rezone Gold Corporation 201-07-21 201-08-1 N Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) 2007-08-28 2007-11-1 2008-10-16 201-08-17 201-08-17 201-08-17 N N N Groupe WSP Global nc 201-06-01 201-08-1 QC Banque Pacifique et de l'ouest du Canada 201-08-06 201-08-1 N RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT 2009-02-13 2009-11-16 2009-11-17 2009-11-18 2010-0-2 2010-09-22 2011-02-22 2011-09-12 2012-11-12 201-12-02 201-03-2 201-03-30 201-0-10 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 201-08-13 N N N N N N N N N N N N N Héroux-evtek nc 201-08-11 201-08-18 QC nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-12 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 201-08-18 BC BC BC BC BC BC Émetteur 30268 ntario Limited Baehr, Alexander A Bowes, Gregory B CVERT, LR CNSTANCE ollin, Paul George, Patrick Godfrey, Paul Victor TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST HMSY, Nagi Kelly, Edward John 20 août 201 - Vol 12, n 33 302

pérations d'initiés déclarées hors délai nitié ate de l'opération ate de réception nca ne Gold Corp 201-08-12 201-08-18 Autorité principale BC Nobilis Health Corp (formerly Northstar Healthcare nc) 201-08-0 201-08-19 N Klondike Silver Corp 201-08-12 201-08-18 BC Romarco Minerals nc 201-08-10 201-08-19 N Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) 201-11-17 201-08-1 N Enerflex Ltd 201-08-10 201-08-18 AB Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) 201-10-31 201-10-31 201-11-17 201-08-1 201-08-1 201-08-1 N N N pen Text Corporation 201-07-31 201-08-13 N Aurora Cannabis nc (formerly Prescient Mining Corp) Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) 201-08-10 201-11-17 201-08-18 201-08-1 BC N United Corporations Limited 201-08-06 201-08-19 N Émetteur Lloyd, Christopher Luchinski, Mark Gordon Marsden, John verton Posner, avid Pyle, Phillip Rizas, Statis Schulze, George Edward Jr Szweras, Adam Kelley Wingfield, avid Robertson 20 août 201 - Vol 12, n 33 303

ANNEXE - LSTE ES TTRES PUVANT CNSTTUER ES ACTNS VALES PUR L APPLCATN U RÉGME ÉPARGNE-ACTNS énomination Mode de placement ate du placement ou de la décision anticipée Acasti Pharma nc Actions inscrites 201-01-2 2017-12-31 Clifton Star Resources nc Actions inscrites 2013-11-22 2016-12-31 C2 Solution inc Actions inscrites 201-11-03 2017-12-31 EQ Systèmes Corp Actions inscrites 2013-06-17 2016-12-31 iagnocure nc Actions inscrites 201-01-01 2017-12-31 AGNS inc Actions inscrites 2013-12-0 2016-12-31 Ergorecherche Ltée Actions inscrites 2012-12-18 201-12-31 Groupe d Alimentation MTY nc Actions inscrites 2013-01-1 2016-12-31 Groupe de Jeux Amaya nc Actions inscrites 2012-07-0 201-12-31 Groupe CVTech inc Actions inscrites 201-08-12 2017-12-31 H2 nnovation inc Actions inscrites 2013-09-2 2016-12-31 nnovente inc Actions inscrites 2012-12-13 201-12-31 ntema Solutions inc Actions inscrites 2013-12-20 2016-12-31 Junex inc Actions inscrites 201-10-16 2017-12-31 Les Technologies Clemex nc Actions inscrites 2013-0-17 2016-12-31 Manac nc Actions inscrites 2013-11-20 2016-12-31 Lumenpulse inc Actions inscrites 201-03-19 Action ordinaires 2017-12-31 Medicago nc Actions inscrites 2013-02-28 2016-12-31 Mines Richmont nc Actions inscrites 201-0-10 2017-12-31 Mines Virginia inc Actions inscrites 2013-11-29 2016-12-31 Neptune Technologies et Bioressources nc Actions inscrites 201-01-01 2017-12-31 Titres ate maximale d'admissibilité 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 30

énomination Mode de placement ate du placement ou de la décision anticipée Novik inc Actions inscrites 2013-12-01 2016-12-31 psens inc Actions inscrites 201-01-21 2017-12-31 rbite Aluminae nc Actions inscrites 2013-07-19 2016-12-31 Parta ialogue nc Actions inscrites 2012-03-28 201-12-31 Pediapharm inc Actions inscrites 2013-11-26 2016-12-31 Pétrolia nc Actions inscrites 201-02-21 2017-12-31 ProMetic Sciences de la Vie inc Actions inscrites 2013-09-27 2016-12-31 Ressources Métanor nc Actions inscrites 2012-01-16 201-12-31 Technologies -Box inc Placement privé 2013-12-0 2016-12-31 Technologies SENS inc Actions inscrites 2012-09-12 201-12-31 TS3 inc Actions inscrites 2012-0-17 201-12-31 Urbanimmersive Technologies nc Actions inscrites 2012-10-01 201-12-31 Titres ate maximale d'admissibilité 20 août 201 - Vol 12, n 33 00 30

7 Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées 71 Avis et communiqués 72 Réglementation de l'autorité 73 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des AR et d'autres entités réglementées 7 Autres consultations 7 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 306

71 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 307 00

72 RÉGLEMENTATN E L'AUTRTÉ Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 308 00

73 RÉGLEMENTATN ES BURSES, ES CHAMBRES E CMPENSATN, ES AR ET AUTRES ENTTÉS RÉGLEMENTÉES 731 Consultation Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la «CCC») Modifications à la Règle A-1 ptions à échéance hebdomadaire assorties d échéances multiples L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CCC, de modifications à la Règle A-1 pour tenir compte des options à échéance hebdomadaire assorties d échéances multiples Ces modifications visent à introduire des options hebdomadaires à échéances multiples qui seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et dont les échéances s échelonneront sur plusieurs semaines (Les textes sont reproduits ci-après) Commentaires Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmette une copie, au plus tard le 1 septembre 201, à : e M Anne-Marie Beaudoin Secrétaire générale Autorité des marchés financiers e 800, square Victoria, 22 étage CP 26, tour de la Bourse Montréal (Québec) HZ 1G3 Télécopieur : 1 86-6381 Courrier électronique : consultation-en-cours@lautoriteqcca nformation complémentaire Pour de plus amples renseignements, on peut s adresser à : an Chebat Analyste en produits dérivés irection des chambres de compensation Autorité des marchés financiers Téléphone : 1 39-0337, poste 369 Numéro sans frais : 1 877 2-0337, poste 369 Télécopieur : 1 873-7 Courrier électronique : danchebat@lautoriteqcca Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la «CCC») Modifications apportées au manuel des opérations Heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CCC, de modifications au manuel des opérations Ces modifications visent à faire passer l heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi de 13 h 1 (HE) à 12 h (HE) afin de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au Système de transfert de paiements de grande valeur («STGV») pour couvrir leurs obligations 20 août 201 - Vol 12, n 33 309 00

(Les textes sont reproduits ci-après) Commentaires Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmette une copie, au plus tard le 1 septembre 201, à : e M Anne-Marie Beaudoin Secrétaire générale Autorité des marchés financiers e 800, square Victoria, 22 étage CP 26, tour de la Bourse Montréal (Québec) HZ 1G3 Télécopieur : 1 86-6381 Courrier électronique : consultation-en-cours@lautoriteqcca nformation complémentaire Pour de plus amples renseignements, on peut s adresser à : an Chebat Analyste en produits dérivés irection des chambres de compensation Autorité des marchés financiers Téléphone : 1 39-0337, poste 369 Numéro sans frais : 1 877 2-0337, poste 369 Télécopieur : 1 873-7 Courrier électronique : danchebat@lautoriteqcca 20 août 201 - Vol 12, n 33 310 00

AVS AUX MEMBRES No 201 09 Le 1 août 201 SLLCTATN E CMMENTARES MFCATNS APPRTÉS AUX RÈGLES E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS PUR TENR CMPTE ES PTNS À ÉCHÉANCE HEBMAARE ASSRTES ÉCHÉANCES MULTPLES Résumé Le 29 juillet 201, le Conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la CCC) a approuvé des modifications aux règles de la CCC Le but des modifications proposées est de modifier la définition du terme «ate d échéance» énoncé à l article A-102 de la règle A-1 des règles de la CCC afin de tenir compte des modifications en cours d élaboration à la Bourse de Montréal Plus précisément, la Bourse propose d introduire des options hebdomadaires à échéances multiples qui seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et dont les échéances s échelonneront sur plusieurs semaines Veuillez trouver ci-joint un document d'analyse de même que les modifications proposées Processus d établissement de règles La CCC est reconnue à titre de chambre de compensation en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés (Québec) par l Autorité des marchés financiers (l Autorité) et à titre d agence de compensation reconnue par la Commission des valeurs mobilières de l ntario (CVM) en vertu de l article 212 de la Loi sur les valeurs mobilières (ntario) Le Conseil d administration de la CCC a le pouvoir d adopter ou de modifier les règles et le manuel des opérations de la CCC Ces modifications sont présentées à l Autorité conformément au processus d autocertification ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus stipulé dans la décision de reconnaissance Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : 16-367-270 Tél : 1-871-3 wwwcdccca 20 août 201 - Vol 12, n 33 311

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis Prière de soumettre ces commentaires à: Me Jacques Guvlekjian Conseiller juridique Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse CP 61, 800 square Victoria Montréal (Québec) HZ 1A9 Courriel : legal@m-xca Ces commentaires devront également être transmis à l Autorité et à la CVM à l attention de : Me Anne-Marie Beaudoin Secrétaire Autorité des marchés financiers Tour de la Bourse, CP 26 800, square Victoria, 22e étage Montréal (Québec) HZ 1G3 Courriel : consultation-encours@lautoriteqcca Manager, Market Regulation Market Regulation Branch ntario Securities Commission Suite 2200, 20 Queen Street West Toronto, ntario, MH 3S8 Fax: 16-9-890 email: marketregulation@oscgovonca Pour toutes questions ou informations, les membres compensateurs peuvent communiquer avec les pérations intégrées de la CCC Glenn Goucher Président et chef de la compensation Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : 16-367-270 Tél : 1-871-3 wwwcdccca 20 août 201 - Vol 12, n 33 312

MFCATN APPRTÉE AUX RÈGLES E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS PUR TENR CMPTE ES PTNS À ÉCHÉANCE HEBMAARE ASSRTES ÉCHÉANCES MULTPLES TABLE ES MATÈRES RÉSUMÉ P2 ANALYSE Contexte P2 escription et analyse des incidences P2 Modifications proposées P2 Analyse comparative P2 MTVATN PRNCPALE P2 NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES P3 BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES P3 NTÉRÊT PUBLC P3 NCENCES SUR LE MARCHÉ P3 PRCESSUS P3 ATE ENTRÉE EN VGUEUR P3 CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 P Page 1 20 août 201 - Vol 12, n 33 313

RÉSUMÉ Le 13 mai 201, Bourse de Montréal nc (la «Bourse») a publié la circulaire 01-1 intitulée «Sollicitation de commentaires ntroduction d échéances multiples pour les options à échéance hebdomadaire» Plus précisément, la Bourse propose d introduire des options hebdomadaires à échéances multiples qui seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et dont les échéances s échelonneront sur plusieurs semaines La CCC doit donc modifier ses règles pour tenir compte de l inscription de ces options à échéances multiples à la Bourse ANALYSE a Contexte La CCC propose de modifier la définition du terme «ate d échéance» énoncé à l article A-102 de la règle A-1 des règles de la CCC afin de tenir compte des modifications en cours d élaboration à la Bourse Actuellement, les options hebdomadaires de la Bourse sont inscrites chaque jeudi à l ouverture du marché (à l exception du jeudi où l échéance du contrat correspondrait à l expiration des options mensuelles, soit le 3e vendredi du mois) et elles arrivent à échéance le vendredi de la semaine suivante Le projet de modification des règles de la Bourse prévoit que les options hebdomadaires à échéances multiples seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et seront assorties d échéances qui s échelonneront sur plusieurs semaines b escription et analyse des incidences La modification proposée vise à tenir compte des modifications apportées aux règles de la Bourse afin de permettre l inscription d options hebdomadaires dont la date d échéance est l un des cinq vendredis des semaines suivant l inscription qui sont un jour ouvrable, mais qui ne sont pas un jour d échéance pour une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacent c Modifications proposées Veuillez consulter l annexe 1 d Analyse comparative Sans objet MTVATN PRNCPALE La motivation principale de la CCC est d éliminer toute restriction inutile de ses règles Page 2 20 août 201 - Vol 12, n 33 31

V NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES Cette modification ne nécessite aucun changement aux systèmes technologiques de la CCC V BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES La CCC doit modifier ses règles pour tenir compte de l inscription des options hebdomadaires à échéances multiples à la Bourse V NTÉRÊT PUBLC La CCC est d avis que la modification proposée ne va pas à l encontre de l intérêt public V NCENCES SUR LE MARCHÉ Sans objet V PRCESSUS La modification proposée sera déposée au conseil de la CCC aux fins d approbation Une fois approuvée, la modification proposée et la présente analyse seront transmises à l Autorité des marchés financiers conformément au processus d autocertification, ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus applicable aux modifications réglementaires devant être approuvées en ntario La modification proposée et l analyse sont également soumises à la Banque du Canada aux fins d approbation conformément à l accord de surveillance réglementaire X ATE ENTRÉE EN VGUEUR La CCC souhaiterait que la modification proposée entre en vigueur au cours du troisième trimestre de 201 X CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 : règle A-1 des règles de la CCC Page 3 20 août 201 - Vol 12, n 33 31

CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS RÈGLES VERSN U 2 MA 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 316

CHAPTRE A RÈGLES VERSES RÈGLE A-1 ÉFNTNS ARTCLE A-101 CHAMP APPLCATN Pour l application des présentes règles, sauf si le contexte s y oppose ou à moins que d autres définitions ne soient précisées, les termes utilisés ont l acception qui leur est attribuée à l article A-102 ARTCLE A-102 ÉFNTNS «achat initial» opération boursière ayant pour effet de créer ou d accroître une position acheteur sur la série de contrats à terme ou d options faisant l objet de l opération; «achat liquidatif» opération boursière ayant pour effet de réduire ou de liquider une position vendeur sur la série de contrats à terme ou d options faisant l objet de l opération; «agent de calcul» la Société lorsqu elle calcule certains montants de liquidation conformément au paragraphe A-09 9); «agent de livraison» l entité par l entremise de laquelle la société effectuera le transfert du bien sousjacent entre l acheteur et le vendeur; «agent de livraison garant» agent de livraison qui a la responsabilité de garantir l acquisition ou la livraison du bien sous-jacent en cas de défaut de livraison; «appel de marge intra-journalier» l obligation de déposer une marge supplémentaire, comme en décide la Société conformément à l article A-70, à tout moment où la Société juge cette démarche nécessaire et notamment aux moments indiqués à la section 2 du Manuel des opérations; «autorité compétente» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 3); «avis de levée» avis remis à la Société en la forme prescrite par elle et l avisant de l intention du membre compensateur remettant cet avis de lever une option; «avis de livraison» avis remis à la Société en la forme prescrite par elle et l avisant de l intention du membre compensateur remettant cet avis de livrer le bien sous-jacent à un contrat à terme; «banque membre compensateur» membre compensateur qui est une banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada), telle que modifiée de temps à autre; «bien non livré» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(6); «bien sous-jacent» bien ou actif faisant l objet d un instrument dérivé ou d un MHC et qui détermine la valeur de celui-ci l peut s agir d une marchandise ou d un instrument financier tels une action, une obligation, une devise, un indice boursier ou économique ou de tout autre bien ou actif; «bien sous-jacent acceptable» bien sous-jacent déterminé comme acceptable pour compensation par la Société; E-1 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 317

«bien sous-jacent équivalent» titres précisés à l article A-708 de la présente règle; «bons du Trésor acceptables» titres de dette à court terme, ayant une échéance de moins d un an, émis par le Gouvernement du Canada et vendus au-dessous du pair; «bourse» bourse dont les opérations sont garanties et/ou compensées par l intermédiaire de la Société; «cas d insolvabilité» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 3); «cas de défaut» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(2); «CCS» acronyme représentant «Canadian erivatives Clearing Service» (Service canadien de compensation de produits dérivés), faisant référence au système de compensation et de règlement exploité par la CCC, qui est régi par les règles; «CS» Services de dépôt et de compensation CS inc, agissant en qualité de dépositaire officiel de titres au Canada ou en toute autre qualité, ou tout successeur de celui-ci; «centre d échange» endroit local où a lieu l échange des biens sous-jacents; «centre transactionnel reconnu» marché bilatéral ou multilatéral, autre qu une bourse, où acheteurs et vendeurs concluent des opérations sur des types d instruments acceptables, y compris des négociations bilatérales entre deux membres compensateurs soumettant des opérations sur titres à revenu fixe et qui remplit l une ou l autre des exigences suivantes : i) dans le cas d un centre transactionnel qui est un système de négociation parallèle («SNP»), il est admissible en tant que tel et se conforme aux obligations applicables du règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché («21-101») et du règlement 23-101 sur les règles de négociation («23-101»), comme la Société le détermine, et ii) dans le cas d un intermédiaire entre courtiers sur obligations («C»), il est admissible en tant que tel et se conforme aux règles de l CRCVM applicables, y compris la règle 2800 de l CRCVM et aux obligations applicables de 21-101 et de 23-101, comme la Société le détermine, et iii) dans le cas de négociations bilatérales entre membres compensateurs soumettant des opérations sur titres à revenu fixe visant un membre compensateur membre d un AR, le membre compensateur membre d un AR se conforme aux obligations applicables de 21-101 et de 23-101, comme la Société le détermine; «classe de contrats à terme» tous les contrats à terme qui portent sur le même bien sous-jacent; «classe d options» toutes les options de même style, s inscrivant dans la même gamme de maturité et portant sur le même bien sous-jacent; «client» client d un membre compensateur qui n est pas teneur de marché ni ne négocie pour le compte d un courtier en valeurs mobilières; «coefficient de suffisance du capital (CSC)» documents indiqués par le Bureau du surintendant des institutions financières dans ses principes directeurs, ayant trait aux exigences en matière de capital applicables aux banques; «communication électronique» s entend, à l égard de la Société, d un ou de plusieurs des éléments suivants : la communication d un avis, d un rapport ou d un autre renseignement sur le site Web de la Société, la transmission d un avis, d un rapport ou d une autre information à un membre compensateur par voie de courrier électronique et le fait de rendre disponible sur l ordinateur de la Société, sous une forme accessible à un membre compensateur, un avis, un rapport ou un autre renseignement; E-2 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 318

«compte-client» le ou les comptes devant être établis pour les opérations des clients du membre compensateur conformément aux articles B-102, B-103, C-102, C-103, -102 et -103; «compte-client compensé» type de compte-client qui requiert qu une documentation spécifique soit signée entre le membre compensateur et la Société, dans lequel les positions d un seul client sont détenues sur une base nette; «compte de règlement des comptes-clients» compte établi conformément aux dispositions de l article A-03; «compte de règlement liquidatif» compte établi suite au défaut d un membre compensateur, en vue de reconnaître la valeur de l ensemble des gains, pertes et frais dus au membre compensateur non conforme ou par lui lors de la liquidation des positions et des dépôts de garantie, conformément à l article A-02; «compte de teneur de marché» le ou les comptes devant être établis pour les opérations boursières d un teneur de marché du membre compensateur, conformément aux dispositions des articles B-102, B-103, C102 et C-103; «compte-firme» le ou les comptes devant être établis pour les opérations de firme des membres compensateurs conformément aux articles B-102, B-103, C-102, C-103, -102 et -103; «comptes de règlement» a le sens qui est attribué à cette expression par l article A-217; «compte polyvalent» compte de teneur de marché et/ou compte-client compensé; «conditions du contrat» les conditions prescrites par la bourse pertinente à l égard d une option ou d un contrat à terme en particulier; «confirmation d opération» document officiel émis à un membre compensateur qui détaille les attributs de l opération MHC et signale l acceptation de l opération pour compensation par la Société; «Conseil» Conseil d administration de la Société; «contrat à terme» : a) soit, dans le cas d un contrat à terme donnant lieu à la livraison du bien sous-jacent, engagement à livrer ou à prendre livraison d une quantité, d une qualité ou d une catégorie du bien sous-jacent au cours d un mois futur désigné, à un prix convenu au moment de la négociation du contrat en bourse; b) soit, dans le cas d un contrat à terme donnant lieu à un règlement en espèces, engagement à verser à la Société ou à recevoir de celle-ci la différence entre le prix de règlement final et le prix de l opération conformément aux modalités standard énoncées par la bourse où le contrat est conclu, lequel est compensé par la Société; «convention de dépositaire» une convention conclue entre la Société et un dépositaire agréé; «courbe des cours à terme» l ensemble des prix à terme d une marchandise obtenu en consolidant tous les prix de référence par maturité, tel que décrit à l article -201; «cours du marché» cours global de négociation de l unité du bien sous-jacent qui est déterminé par la ou les bourses concernées; E-3 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 319

«critères d acceptation» critères établis par la Société pour l acceptation ou le rejet d un MHC conformément aux dispositions de l article -10; «CUSP/SN» acronymes représentant respectivement Committee on Uniform Security dentification Procedures et nternational Securities dentification Number, utilisés aux présentes pour désigner un identificateur de valeur attribué par CS à un titre acceptable; «date d échéance» sauf indication contraire, dans le cas d options à échéance mensuelle, le troisième vendredi du mois et de l année au cours desquels l option vient arrive à échéance ou, dans le cas d options à échéance hebdomadaire, si le bien sous-jacent est une catégorie d actions, le dernier jour de négociation qui est le vendredi de la semaine suivant ltout vendredi suivant la semaine d inscription de l option, pourvu qu il s agisse d un jour ouvrable qui ne corresponde pas à la date d échéance d une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacent Si l un des vendredis concernés n est pas un jour ouvrable, la date d échéance sera le premier jour ouvrable précédent qui ne correspond pas à la date d échéance d une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacentou, si le bien sous-jacent est un groupe d indices, le jour suivant le dernier jour de négociation qui est le jeudi de la semaine suivant l inscription, ou, s il ne s agit pas d un jour ouvrable, le premier jour ouvrable précédent; «date de la demande de calcul du montant du règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(6); «défaut de livraison» un défaut de livraison au sens prévu (i) au paragraphe A-80 1) lorsqu il s agit de la livraison d un titre acceptable, (ii) à l article B-07 lorsqu il s agit de la livraison de tout bien sousjacent d une option, (iii) à l article C-12 lorsqu il s agit de la livraison de tout bien sous-jacent d un contrat à terme autre qu un titre acceptable, ou (iv) à l article -30 lorsqu il s agit de tout bien sousjacent d un MHC qui n est pas une opération sur titres à revenu fixe; «date de maturité» date à laquelle sont exécutées les obligations finales d une opération; «défaut de paiement» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 ); «défaut de paiement contre livraison» s entend au sens attribué à cette expression à la section A-806; «date de règlement de la levée» la date prescrite par la bourse pertinente dans les conditions du contrat d une option en particulier; «date de résiliation anticipée» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 7); «délai de règlement livraison contre paiement net du matin» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «délai du cycle de compensation de l après-midi» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «délai du cycle de compensation du matin» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «demande de calcul du montant du règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «demande de livraison» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(6); «demande de paiement» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(); E- CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 320

«demande de paiement de règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «demande d adhésion» la demande d adhésion, laquelle une fois remplie par un membre compensateur postulant et acceptée par la Société fait partie de la convention d adhésion, ainsi que les règles qui sont intégrées par renvoi dans la convention d adhésion et en font partie, tel que cette demande d adhésion peut de temps à autre être modifiée, changée, complétée ou remplacée, en totalité ou en partie; «dépositaire agréé» établissement financier agréé par la Société pour agir en cette capacité conformément aux critères établis au paragraphe A-212(8); «dépositaire officiel de titres» tout dépositaire officiel de titres que la Société juge acceptable, y compris CS; «dépôt» paiement, dépôt ou transfert d espèces, de titres, de certificats, de biens, de biens sousjacents, de biens sous-jacents équivalents ou d autres biens ou droits; «dépôt additionnel» montant additionnel requis du membre compensateur en sus du dépôt du fonds de compensation conformément à l article A-606; «dépôt de base» dépôt minimum requis au fonds de compensation de chaque membre compensateur conformément à l article A-603; «dépôt de garantie» s entend, collectivement : a) des titres, des espèces ainsi que des documents, chèques, biens sous-jacents, biens sousjacents équivalents, positions acheteur et positions vendeur; b) des dépôts exigés ou effectués conformément aux dispositions de la règle A-6, «épôts au fonds de compensation», de la règle A-7, «Marges», de la règle B-, «Livraison et paiement en regard des options levées», de la règle C-, «Livraison du bien sous-jacent aux contrats à terme», et de la règle -3, «Livraison physique du bien sous-jacent aux instruments du marché hors cote», notamment les marges, les dépôts de base, les dépôts supplémentaires, les dépôts variables, les récépissés d entiercement d option de vente, les dépôts du bien sous-jacent d une option d achat, les dépôts du bien sous-jacent d un contrat à terme et les autres formes de dépôts qui sont acceptés par la Société de temps à autre; c) des titres mis en gage ou cédés à la Société par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres; qui sont déposés par le membre compensateur ou en son nom auprès de la Société; «dépôt du bien sous-jacent d un contrat à terme» le dépôt du bien sous-jacent d un contrat à terme par un dépositaire agréé agissant pour le compte d un membre compensateur ou d un client de celui-ci auprès de la Société par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres; «dépôt du bien sous-jacent d une option d achat» le dépôt du bien sous-jacent d une option d achat par un dépositaire agréé agissant pour le compte d un membre compensateur ou d un client de celui-ci auprès de la Société par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres; E- CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 321

«dépôt variable» dépôt au fonds de compensation qui peut être requis en sus du dépôt de base conformément à l article A-603; «document» ou «effet» s entend d une lettre, d un billet ou d un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada) ou un autre écrit attestant d un droit à un paiement d argent et qui est du genre de ceux qui sont transférés dans le cours normal des affaires par livraison, dûment endossés ou cédés, à l exclusion d un titre; «documents de la CCC» les documents, données et renseignements que la Société a créés ou compilés et qu elle fournit aux membres compensateurs sous toute forme, y compris les logiciels, les marques de commerce, les logos, les noms de domaine, la documentation (y compris les règles), les traitements approuvés, les renseignements techniques, les systèmes (y compris les systèmes de compensation et les systèmes de transmission électronique), le matériel et les réseaux qui constituent le CCS que la Société fournit aux membres compensateurs; «double option» ou «opération sur double option» nombre égal d options d achat et d options de vente portant sur le même bien sous-jacent et ayant le même prix de levée et la même date d échéance; «écran des échéances» image-écran électronique mise à la disposition des membres compensateurs relativement à la règle B-3; «espèces» la devise ayant cours légal au Canada; «entité» s entend, notamment, d un particulier, d une société par actions, d une société de personnes, d une fiducie et d une organisation ou d une association non constituée en société; «entité du même groupe» s entend d une entité qui contrôle un membre compensateur, qui est contrôlée par ce dernier ou qui est sous son contrôle commun Le «contrôle» est défini comme a) la propriété, la direction ou la détention d une catégorie de titres comportant au moins 20 % de droit de vote d une entité ou d un membre compensateur; ou b) le regroupement des titres d une entité ou d un membre compensateur aux fins de l information financière; «évaluation à la valeur marchande» valeur établie par la Société représentant la valeur liquidative d une opération ou d un compte détenu par un membre compensateur tel que défini à l article -202; «exigence de livraison brute» la quantité de titres acceptables, exprimée sur une base brute, devant être livrée physiquement par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément au paragraphe -606 10); «exigence de livraison correspondante de la CCC» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-80 ); «exigence de paiement contre livraison net du matin» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «exigence de paiement brut contre livraison» montant, exprimé sur une base brute, devant être payé contre livraison physique par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément au paragraphe -606 10); «exigence de livraison nette» en ce qui a trait à des titres acceptables, la quantité de titres, exprimée sur une base nette, devant être livrée physiquement par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l alinéa A-801 2) d), et en ce qui a trait à E-6 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 322

un bien sous-jacent d un MHC avec livraison physique autre qu un titre acceptable, la quantité de ce bien sous-jacent, exprimée sur une base nette, devant être livrée physiquement par l intermédiaire d un agent de livraison par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l article -303; «exigence de paiement net contre livraison» montant, exprimé sur une base nette, devant être payé contre livraison physique par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l alinéa A-801 2) c); «exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «exigences de livraison en attente» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «exigences de paiement contre livraison en attente» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «facilité de crédit intra-journalière de la CCC» la facilité de crédit intra-journalière de la Société, dont le montant peut varier à l occasion, moyennant un préavis aux membres compensateurs; «firme» membre compensateur agissant pour son propre compte; «fonds de compensation» fonds établi conformément à la règle A-6, «épôts au fonds de compensation»; «fournisseur de titres» membre compensateur qui a envers la Société une exigence de livraison nette à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe -606 3) et à l alinéa A-801 2) d) ou une exigence de livraison brute à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe -606 10), selon le cas; «groupe de classes» ensemble des contrats d options et contrats à terme visant le même bien sousjacent; «heure d échéance» heure à la date d échéance, fixée par la Société, à laquelle échoit l option L heure d échéance, à moins de changement subséquent par la Société, est 22 h à la date d échéance; «heure de fermeture des bureaux» heure à laquelle prend fin le jour ouvrable, comme il est mentionné dans le manuel des opérations de la CCC L heure peut, au seul gré de la Société, être modifiée pour qu il soit tenu compte des jours de négociation écourtés des bourses; «heure de règlement» en ce qui a trait à une opération et à un jour ouvrable donné, l heure de ce jour ouvrable établie par la Société dans le manuel des opérations et, si aucun jour ouvrable n est précisé, l heure du jour ouvrable suivant immédiatement le jour de l opération, la date de calcul ou la date de paiement du coupon, selon le cas, établie par la Société dans le manuel des opérations et à laquelle le règlement des gains et pertes, les primes, toutes les couvertures des marges et tous les autres paiements exigés à l égard du jour ouvrable, du jour de l opération, de la date de calcul ou de la date de paiement du coupon doivent avoir été reçus par la Société; «heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «heure limite de compensation» relativement à un jour ouvrable et à un membre compensateur, l heure indiquée dans le manuel des opérations un tel jour ouvrable aux fins d établir, à l égard de ce membre E-7 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 323

compensateur, toutes les obligations nettes de paiement et de livraison qu a contractées ce membre compensateur ou qui lui sont dues conformément aux présentes règles un tel jour ouvrable; «heure limite de soumission» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «instrument dérivé» signifie un instrument financier dont la valeur est basée sur un bien sous-jacent Sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut s agir d une marchandise ou d un instrument financier tels une action, une obligation, une devise, un indice boursier ou économique ou de tout autre bien ou actif; «instrument du marché hors cote» ou «MHC» toute opération négociée de façon bilatérale ainsi que toute opération conclue dans tout centre transactionnel reconnu; «intérêt en cours» ou «position en cours» position de l acheteur ou du vendeur d une option, d un contrat à terme ou d un MHC; «jour ouvrable» jour, quel qu il soit, où les bureaux de la Société sont ouverts pour affaires; «limites de risque» a trait à l ensemble des limites de gestion du risque imposées par la Société aux activités de compensation des membres compensateurs, telles qu elles sont mises à jour périodiquement par la Société; «livraison en bonne et due forme» dans le cadre des présentes, les biens sous-jacents ne sont réputés avoir été livrés en bonne et due forme qu au moment où la forme dans laquelle ils ont été livrés constitue une bonne livraison conformément aux conditions du contrat; «manuel des risques» le manuel désigné comme tel par la Société et toute annexe du manuel des risques, y compris le manuel de défaut, dans sa version modifiée de temps à autre; «manuel de défaut» le manuel désigné comme tel par la Société, dans sa version modifiée de temps à autre; «manuel des opérations» le manuel désigné comme tel par la Société, et toute annexe du manuel des opérations, y compris le manuel des risques, dans sa version modifiée de temps à autre; «marchandise» tout produit agricole, forestier ou marin, minerai, métal, hydrocarbure, gaz naturel, électricité, devise, pierre précieuse ou autre pierre de joaillerie, et tout bien, article, service, droit ou intérêt, ou classe de ceux-ci, à l état naturel ou traité; «marge» les dépôts requis ou effectués conformément aux dispositions de la règle A-7, «Marges»; «membre compensateur» candidat admis à titre de membre compensateur de la Société; «membre compensateur membre d un AR» membre compensateur établi sur le territoire de vérification de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; «membre compensateur non conforme» a le sens qui est attribué à cette expression par l article A1A0; «membre compensateur soumettant des opérations sur titres à revenu fixe» a le sens qui est attribué à ce terme à l article -601; E-8 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 32

«mois de livraison» mois civil au cours duquel un contrat à terme peut être réglé par la livraison ou la réception du bien sous-jacent; «montant à maturité» flux monétaire résultant de l expiration d un MHC; «montant de règlement» montant calculé conformément aux présentes règles et devant être payé au membre compensateur livreur au moment de la livraison ou du règlement en espèces du bien sous-jacent à une opération; «montant de règlement de la levée» montant que la Société doit payer au membre compensateur qui lève une option de vente ou qui a été assigné sur une option d achat, sur livraison du bien sous-jacent; «montant de règlement en espèces» le montant calculé par l agent de calcul conformément au paragraphe A-09 6); «montant de règlement final» le montant calculé par l agent de calcul conformément au paragraphe A09 10); «montant de règlement quotidien net» montant qui figure dans le «sommaire quotidien des règlements»; «montants dus» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe -09 10); «non-livraison» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «non-paiement» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 ); «non-paiement du montant de règlement en espèces par suite d une non-livraison» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «non-paiement du règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A09 6); «obligation de livraison mobile» relativement à un membre compensateur qui est un fournisseur de titres, la quantité d un titre acceptable donné qu il a omis de livrer à la Société aux termes d une exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables conformément au paragraphe A-801 ) ou d une exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission conformément au paragraphe -606 10), selon le cas, le jour ouvrable où elle était exigible avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée, laquelle est intégrée dans le calcul de l exigence de livraison nette du jour ouvrable qui suit (et de l exigence de livraison nette de chaque jour ouvrable ultérieur) de ce membre compensateur, conformément aux modalités et jusqu au moment prévus aux termes du paragraphe A-80 1); et relativement à la Société et à un membre compensateur qui est un receveur de titres, la quantité d un titre acceptable donné que la Société a omis de livrer à ce membre compensateur aux termes d une exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables conformément au paragraphe A-801 ) ou d une exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission conformément au paragraphe -606 10), selon le cas, le jour ouvrable où elle était exigible avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée (en conséquence directe de l omission du fournisseur de titres de livrer la totalité ou une partie de son exigence de règlement de livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables E-9 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 32

ou de son exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission, selon le cas, à l égard de ce titre acceptable ce jour ouvrable là), laquelle est intégrée dans le calcul de l exigence de livraison nette de la Société du jour ouvrable qui suit (et de l exigence de livraison nette de chaque jour ouvrable ultérieur) en faveur de ces membres compensateurs, conformément aux modalités et jusqu au moment prévus aux termes du paragraphe A-80 2); «obligation de paiement reportée» relativement à la Société, le montant suivant lequel son exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de payer contre livraison des titres acceptables ou son exigence de paiement brut contre livraison découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission, selon le cas, en faveur d un fournisseur de titres a été réduite par suite de l omission du fournisseur de titres de livrer des titres acceptables le jour ouvrable où ils étaient exigibles avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée et dont le paiement par la Société de cette réduction a été reporté jusqu à la livraison complète par le fournisseur de titres conformément au paragraphe A-80(1); et relativement à un membre compensateur qui est un receveur de titres, le montant par lequel son exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi prévoyant une obligation de payer contre livraison des titres acceptables ou son exigence de paiement brut contre livraison découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission, selon le cas, en faveur de la Société a été réduite par suite de l omission de la Société de livrer des titres acceptables le jour ouvrable où ils étaient exigibles avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée et dont le paiement par ce membre compensateur de cette réduction a été reporté jusqu à la livraison complète par la Société conformément au paragraphe A-80(2); «obligation hypothécaire du Canada» obligation à échéance in fine assortie d un coupon semestriel à taux fixe, qui est émise par la Fiducie du Canada pour l habitation et cautionnée par la Société canadienne d hypothèques et de logement «opération» tout contrat à terme, option et instrument du marché hors cote déterminé comme acceptable pour compensation par la Société; «opération boursière» opération effectuée par l entremise d une bourse aux fins suivantes : a) l achat ou la vente d une option ou la diminution ou la liquidation d une position acheteur ou vendeur sur une option; b) l achat ou la vente d un contrat à terme ou la diminution ou la liquidation d une position acheteur ou vendeur sur un contrat à terme; «opération même jour» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «opération sur titres à revenu fixe» a le sens qui est attribué à ce terme à l article -601; «option» ou «contrat d option» contrat qui, à moins d avis contraire, donne au membre compensateur acheteur le droit d acheter (option d achat) ou de vendre (option de vente) une quantité donnée d un bien sous-jacent à un prix de levée fixe durant un certain délai et qui oblige le membre compensateur vendeur à vendre (option d achat) ou à acheter (option de vente) le bien sous-jacent, conformément aux modalités standard énoncées par la bourse sur laquelle le contrat est négocié ou aux modalités que la société détermine acceptable, lequel est compensé par la Société; E-10 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 326

«option à parité» option d achat ou option de vente dont le prix de levée est égal au cours du marché du bien sous-jacent; «option américaine» ou «option de style américain» option qui peut être levée en tout temps à partir du moment de son émission jusqu à sa date d échéance; «option en jeu» option d achat dont le prix de levée est inférieur, ou option de vente dont le prix de levée est supérieur, au cours du marché du bien sous-jacent; «option européenne» ou «option de style européen» option qui ne peut être levée qu à sa date d échéance; «option hors-jeu» option d achat dont le prix de levée est supérieur, ou option de vente dont le prix de levée est inférieur, au cours du marché du bien sous-jacent; «position acheteur» droit qu un membre compensateur détient : a) soit en qualité de titulaire d une ou de plusieurs options d une série d options; b) soit en qualité d acheteur d un ou de plusieurs contrats à terme d une série de contrats à terme; c) soit en qualité d acheteur d instruments du marché hors cote; «position assignée» position d un membre compensateur dans un compte pour lequel le membre compensateur est désigné comme étant le membre compensateur pour ce compte; «position levée» position d un membre compensateur dans tout compte à l égard d options qu il a levées par rapport à ce compte; «position mixte» : a) soit le cas où un compte-client d un membre compensateur comporte une position vendeur et une position acheteur sur une même classe d options; b) soit le cas où un compte-client d un membre compensateur comporte une position acheteur et une position vendeur de contrats à terme; «position vendeur» l obligation contractée par un membre compensateur comme suit : c) soit en qualité de vendeur d une ou de plusieurs options d une même série d options; d) soit en qualité de vendeur d un ou de plusieurs contrats à terme d une même série de contrats à terme; e) soit en qualité de vendeur d un instrument du marché hors cote; «président» personne désignée par le Conseil comme chef de la direction et directeur administratif de la Société; «prime quotidienne nette» lorsqu elle s applique à un compte d un membre compensateur pour toute heure de règlement, montant net exigible par la Société ou de la Société à l heure de règlement E-11 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 327

relativement à toutes les opérations boursières sur options du membre compensateur portées à ce compte en qualité de membre compensateur acheteur ou de membre compensateur vendeur; «prix à terme» le prix extrait de la courbe des cours à terme et utilisé dans le calcul quotidien de l évaluation à la valeur marchande et dans le processus de calcul de la marge, tel que décrit à l article 202; «prix de levée» prix fixé par quotité de négociation auquel le bien sous-jacent peut être acheté (dans le cas d une option d achat) ou vendu (dans le cas d une option de vente) au moment de la levée d une option, parfois désigné par prix d exercice; «prix de l opération» prix d un contrat à terme convenu entre les parties au moment où le contrat est négocié en bourse; «prix de référence» prix déterminé par la Société conformément à l article -201; «prix de règlement» prix officiel d un contrat à terme à la clôture d une séance de négociation et déterminé conformément aux dispositions de l article C-301; «procédures en insolvabilité» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 3); «quantité de référence» taille de l opération MHC exprimée directement ou en fonction= du nombre de contrats sous-jacents à l opération MHC; «quotité de négociation» à l égard de toute série de contrats à terme et série d options ou de tout MHC s entend du nombre d unité de biens sous-jacents désigné par la Société et la bourse où l instrument dérivé est négocié (le cas échéant) comme étant le nombre d unités de biens assujettis à un même contrat de contrat à terme ou d option; «rapport d activité consolidé» rapport quotidien faisant état de toutes les opérations sur options, contrats à terme et MHC; «rapport d activité consolidé détaillé sur les contrats à terme» rapport généré quotidiennement par la Société comprenant la position globale de contrats à terme détenue par un membre compensateur et qui indique également le règlement des gains et pertes du membre compensateur pour la journée; «rapport d activité consolidé sur les contrats à terme des comptes auxiliaires» rapport généré quotidiennement par la Société comprenant la position globale détenue par un membre compensateur dans chacun de ses comptes auxiliaires et qui indique également le règlement des gains et pertes relativement à chaque compte auxiliaire pour la journée; «rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes» ensemble des documents exigés aux termes des règles applicables de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; «récépissé de dépôt» un récépissé d entiercement d option de vente, un dépôt du bien sous-jacent d une option d achat ou un dépôt du bien sous-jacent d un contrat à terme; «récépissé d entiercement d option de vente» récépissé, dans la forme acceptable par la Société, produit par un dépositaire agréé attestant qu il détient le montant du prix de levée d une option de vente en espèces pour le compte d un membre compensateur ou d un client de celui-ci, en fiducie pour la Société; E-12 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 328

«receveur de titres» membre compensateur envers lequel la Société a une exigence de livraison nette à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe -606 3) et à l alinéa A-801 2) d) ou une exigence de livraison brute à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe -606 10), selon le cas; «registre» tout registre désigné par la Société qui, aux fins de la compensation de contrats à terme sur unités d équivalent en dioxyde de carbone (C2e) avec règlement physique, a été établi afin d assurer une comptabilité précise de la détention, du transfert, de l acquisition, du retour, de l annulation et du remplacement des unités d équivalent en dioxyde de carbone (C2e); «règlement des gains et pertes» règlement, à la Société, des gains et pertes enregistrés sur les positions en cours à l égard de contrats à terme, conformément aux dispositions de l article C-302; «règlements» règlements de la Société qui peuvent être modifiés de temps à autre; «règles» ou «présentes règles» les règles de la Société et le manuel des opérations, tel que ces règles et ce manuel peuvent de temps à autre être modifiés, changés, complétés ou remplacés, en totalité ou en partie; «relevé quotidien des opérations sur options» rapport généré par la Société indiquant la prime nette à payer ou à recevoir; «représentant autorisé» personne à l égard de laquelle le membre compensateur a déposé une attestation de compétence conformément à l article A-202; «revenu du coupon» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «risque résiduel à découvert» ou «R» montant de risque à découvert selon le modèle de marge de la Société Ce montant, qui est établi par la Société dans le cadre de tests de tension rigoureux qui prennent en compte des situations de marché extrême, mais plausibles, correspond à la perte que pourrait subir la Société advenant de telles situations Le RR représente le risque à découvert le plus important d un membre compensateur et des entités du même groupe que lui; «série de contrats à terme» tous les contrats à terme de la même classe portant sur la même quantité d un bien sous-jacent et ayant le même mois de livraison; «série d options» toutes les options de la même classe, de même type, portant sur la même quantité d un bien sous-jacent, ayant le même prix de levée et la même date d échéance; «seuil minimum» quantité à partir de laquelle il est possible de compenser un MHC; «Société» ou «CCC» Corporation canadienne de compensation de produits dérivés; «sommaire quotidien des règlements» le sommaire désigné comme tel par la Société, de la façon décrite dans le manuel des opérations; «style d option» classification d une option comme étant soit une option américaine, soit une option européenne (les chapitres A et B des présentes règles s appliquent aux deux styles d options sauf indication contraire); «taux CRRA» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; E-13 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 329

«teneur de marché» personne qui a été autorisée par la bourse sur laquelle elle négocie à effectuer des opérations pour son propre compte ou pour le compte du membre de la bourse ou du non-membre qui l emploie, ou pour qui elle agit en qualité de mandataire dans les opérations sur options ou sur contrats à terme; la présente définition englobe également un négociateur de contrats à terme, un négociateur d options, un membre négociateur, un mainteneur de marché et un spécialiste de marché; «titre» s entend d un document : a) qui est émis au porteur, à ordre ou sous forme nominative; b) du genre de ceux qui sont habituellement négociés sur les bourses ou les marchés, ou qui sont généralement reconnus dans les secteurs où ils sont émis ou utilisés comme véhicule de placement; c) d une catégorie ou série ou, selon ses modalités, qui peut être divisé en catégories ou en séries de documents; d) qui atteste d une action, d une participation ou d un autre intérêt dans des biens ou dans une entreprise ou qui atteste d une obligation de l émetteur; ce terme vise également un document, qui n est pas attesté par un certificat, dont l émission et le transfert sont inscrits dans des registres tenus à cette fin par l émetteur ou en son nom; «titre acceptable» titre que la Société détermine comme acceptable aux fins de compensation des opérations sur titres à revenu fixe et des contrats à terme dont le titre livrable est un titre à revenu fixe; «traitements approuvés» toute fonction de CCS visant le traitement des opérations aux fins de compensation par la Société La CCC peut offrir plus d un traitement approuvé à l égard de tout service de compensation; «transmission de confirmation» transmission électronique effectuée par un membre compensateur à la Société, confirmant que le relevé d échéance décrit à l article B-307 a été accepté; «types d instruments acceptables» ou «MHC acceptables» instruments du marché hors cote qui sont déterminés comme acceptables pour compensation par la Société; «type de produit» attribut d un MHC qui décrit les droits et obligations des contreparties qui prennent part à l opération en ce qui a trait aux flux monétaires; «type d option» option de vente ou option d achat; «urgence» situation ayant une incidence importante sur les activités de la Société découlant de : i) notamment une émeute, une guerre ou des hostilités déclarées entre des nations, des troubles publics, des cas de force majeure, des incendies, des accidents, des grèves, des tremblements de terre, des conflits de travail, l absence de facilités de transport, l incapacité d obtenir des matériaux, l impossibilité ou le défaut d obtenir une quantité suffisante d énergie, de gaz ou de combustible, la défaillance des ordinateurs (attribuable à un problème mécanique ou résultant d une mauvaise utilisation), le mauvais fonctionnement ou l indisponibilité d un système de paiement, d un système informatique, d un système de virement télégraphique ou d un système de transfert d une banque ou des restrictions applicables à un tel système, et toute autre cause d incapacité qui est indépendante de la volonté de la Société; ii) toute mesure prise par le Canada, un gouvernement étranger, une province, un État ou une entité ou un gouvernement local, une autorité, un organisme ou une société, et toute bourse, dépositaire officiel de E-1 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 330

titres, centre transactionnel reconnu, centre d échange et agent de livraison; iii) la faillite ou l insolvabilité d un membre compensateur ou l imposition d une injonction ou autre mesure restrictive par un organisme gouvernemental, un tribunal ou un arbitre à l égard d un membre compensateur pouvant porter atteinte à la capacité de ce membre compensateur de s acquitter de ses obligations; iv) toute circonstance dans laquelle le membre compensateur, un dépositaire officiel de titres ou une autre entité n a pas exécuté des obligations relatives à des contrats, est insolvable, ou se trouve dans une situation financière ou d exploitation ou exerce ses activités de telle sorte que cette entité ne puisse continuer de faire affaire sans mettre en jeu la sécurité des éléments d actif de la Société ou de l un de ses membres compensateurs; ou v) toute autre circonstance inhabituelle, imprévisible ou défavorable ayant une incidence importante sur les opérations de la Société; «valeur d opération» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(10); «valeur de résiliation» le paragraphe A-09 10); montant calculé par l agent de calcul conformément au «valeur implicite» la valeur calculée par l agent de calcul conformément au paragraphe A-09 6); «valeur mobilière» se rapporte à un titre tel que défini aux présentes; «vente initiale» opération boursière ayant pour effet de créer ou d accroître une position vendeur sur la série de contrats à terme ou d options qui fait l objet de l opération; «vente liquidative» opération boursière ayant pour effet de réduire ou de liquider une position acheteur sur la série de contrats à terme ou d options qui fait l objet de l opération; «y compris» s entend, lorsque cette expression est utilisée dans les présentes règles, de l expression «sans restriction» E-1 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 331

AVS AUX MEMBRES No 201 096 Le 1 août 201 SLLCTATN E CMMENTARES MFCATNS APPRTÉS AU MANUEL ES PÉRATNS E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS AFN E MFER L HEURE U TRATEMENT E L APPEL E MARGE NTRAJURNALER E L APRÈS-M Résumé Le 29 juillet 201, le Conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la CCC) a approuvé des modifications au manuel des opérations de la CCC Le but des modifications proposées est de faire passer l heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi de 13 h 1 (HE) à 12 h (HE) afin de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au Système de transfert de paiements de grande valeur («STGV») pour couvrir leurs obligations Veuillez trouver ci-joint un document d'analyse de même que les modifications proposées Processus d établissement de règles La CCC est reconnue à titre de chambre de compensation en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés (Québec) par l Autorité des marchés financiers (l Autorité) et à titre d agence de compensation reconnue par la Commission des valeurs mobilières de l ntario (CVM) en vertu de l article 212 de la Loi sur les valeurs mobilières (ntario) Le Conseil d administration de la CCC a le pouvoir d adopter ou de modifier les règles et le manuel des opérations de la CCC Ces modifications sont présentées à l Autorité conformément au processus d autocertification ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus stipulé dans la décision de reconnaissance Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : 16-367-270 Tél : 1-871-3 wwwcdccca 20 août 201 - Vol 12, n 33 332

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis Prière de soumettre ces commentaires à: Me Jacques Guvlekjian Conseiller juridique Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse CP 61, 800 square Victoria Montréal (Québec) HZ 1A9 Courriel : legal@m-xca Ces commentaires devront également être transmis à l Autorité et à la CVM à l attention de : Me Anne-Marie Beaudoin Secrétaire Autorité des marchés financiers Tour de la Bourse, CP 26 800, square Victoria, 22e étage Montréal (Québec) HZ 1G3 Courriel : consultation-encours@lautoriteqcca Manager, Market Regulation Market Regulation Branch ntario Securities Commission Suite 2200, 20 Queen Street West Toronto, ntario, MH 3S8 Fax: 16-9-890 email: marketregulation@oscgovonca Pour toutes questions ou informations, les membres compensateurs peuvent communiquer avec les pérations intégrées de la CCC Glenn Goucher Président et chef de la compensation Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : 16-367-270 Tél : 1-871-3 wwwcdccca 20 août 201 - Vol 12, n 33 333

MFCATNS APPRTÉES AU MANUEL ES PÉRATNS E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS AFN E MFER L HEURE U TRATEMENT E L APPEL E MARGE NTRA-JURNALER E L APRÈS-M TABLE ES MATÈRES RÉSUMÉ P2 ANALYSE Contexte P2 escription et analyse des incidences P3 Modifications proposées P3 Analyse comparative P3 MTVATN PRNCPALE P NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES P BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES P NTÉRÊT PUBLC P NCENCES SUR LE MARCHÉ P PRCESSUS P ATE ENTRÉE EN VGUEUR P CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 P6 Page 1 20 août 201 - Vol 12, n 33 33

RÉSUMÉ La CCC propose de faire passer l heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi de 13 h 1 (HE) à 12 h (HE) ANALYSE a Contexte La ivision des opérations intégrées de la CCC informe les membres compensateurs de toute insuffisance de marge après chaque traitement d appel de marge intra-journalier Si, après une (1) heure, un membre compensateur n est pas en mesure de faire un dépôt de garantie pour renflouer sa marge, la CCC envoie un paiement au moyen du Système de transfert de paiements de grande valeur («STPGV») à la chambre de compensation au nom du membre compensateur La CCC est détentrice d un compte de règlement auprès de la Banque du Canada (la «Banque») dans lequel sont déposées toutes les garanties en espèces en dollars canadiens des membres compensateurs Tous les virements d espèces de la CCC visant ce compte doivent avoir lieu avant 1 h (HE) La CCC a fixé à 1 h (HE) l heure limite pour les dépôts en espèces et les demandes de retrait en espèces des membres compensateurs La CCC dispose donc de 1 minutes pour traiter les paiements avant l heure limite de 1 h L heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi à la CCC a été fixée pour permettre l exécution harmonieuse des étapes susmentionnées Voici les délais actuellement en vigueur : e 13 h 1 à 13 h30 (HE) Traitement de l appel de marge intra-journalier de l aprèsmidi 13 h 30 (HE) Fin du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi e 13 h 30 à 13 h (HE) La CCC informe les membres compensateurs de l insuffisance de marge intra-journalière 1 h (HE) Heure limite à laquelle les membres compensateurs doivent s être acquittés de leurs obligations de marge intra-journalière 1 h (HE) Heure limite pour les dépôts en espèces et les demandes de retrait en espèces des membres compensateurs En mai 201, la CCC a mis en œuvre des changements afin de combler les lacunes relevées à l égard de la conformité aux Principes pour les infrastructures de marchés financiers La CCC a comblé les deux lacunes suivantes : 1 risque d asymétrie du règlement 2 risque de marge de variation intra-journalier grâce au traitement de l appel de marge discrétionnaire, lequel dépend des résultats du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi réalisé à 13 h 1 Page 2 20 août 201 - Vol 12, n 33 33

Lorsque les résultats du traitement de 13 h 1 sont disponibles, la CCC effectue le traitement de l appel de marge discrétionnaire afin de déterminer si certains membres compensateurs doivent effectuer des dépôts pour renflouer la marge discrétionnaire La CCC envoie ensuite aux membres compensateurs concernés un avis les informant de l insuffisance de marge discrétionnaire Comme pour tous les appels de marge, la CCC souhaite que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire Toutefois, sur le plan opérationnel, la CCC a été mise au défi de faire parvenir l avis relatif à l appel de marge discrétionnaire au plus tard à 13 h La CCC propose d apporter les modifications suivantes : e 12 h à 13 h (HE) Traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi 13 h (HE) Fin du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi e 13 h à 13 h 1 (HE) La CCC informe les membres compensateurs de l insuffisance de marge intra-journalière 13 h à 13 h 1 (HE) Traitement de l appel de marge discrétionnaire e 13 h 1 à 13 h 30 (HE) La CCC informe les membres compensateurs concernés de l insuffisance de marge discrétionnaire 1 h 1 (HE) Heure limite à laquelle les membres compensateurs doivent s être acquittés de leurs obligations de marge intra-journalière 1 h 30 (HE) Heure limite à laquelle les membres compensateurs concernés doivent s être acquittés de leurs obligations de marge discrétionnaire 1 h (HE) Heure limite pour les dépôts en espèces et les demandes de retrait en espèces des membres compensateurs b escription et analyse des incidences La CCC est d avis que le fait de devancer l heure du traitement de l appel de marge intrajournalier de l après-midi n aura aucune incidence sur les membres compensateurs c Modifications proposées Veuillez consulter l annexe 1 d Analyse comparative Sans objet Page 3 20 août 201 - Vol 12, n 33 336

MTVATN PRNCPALE La motivation principale des modifications proposées par la CCC est de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au STPGV pour couvrir leurs obligations En outre, les modifications proposées visent à ce que l horaire opérationnel soit toujours respecté V NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES Ces modifications ne nécessitent aucun changement aux systèmes technologiques de la CCC, car l heure du traitement des appels de marge intra-journaliers est établie selon un paramètre de la composante de compensation SLA-C du Service canadien de compensation de produits dérivés V BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES La motivation principale des modifications proposées par la CCC est de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au STPGV pour couvrir leurs obligations En outre, les modifications proposées visent à ce que l horaire opérationnel soit toujours respecté ans un même temps, la CCC veut éviter d avoir à acheminer un dépôt en espèces à la Banque après 1 h (HE) pour pallier l insuffisance de marge discrétionnaire d un membre compensateur Si cela se produisait, la CCC se trouverait dans une situation où le dépôt du membre compensateur serait détenu dans une banque privée jusqu au lendemain V NTÉRÊT PUBLC La CCC est d avis que les modifications proposées ne vont pas à l encontre de l intérêt public Le traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi est devancé de 30 minutes ans le cadre des modifications proposées, l heure limite pour le retrait des dépôts spécifiques doit aussi être modifiée, car ce processus est tributaire du traitement de l appel de marge intrajournalier de l après-midi V NCENCES SUR LE MARCHÉ Les modifications proposées feraient en sorte que l horaire opérationnel de la CCC soit toujours respecté Page 20 août 201 - Vol 12, n 33 337

V PRCESSUS Les modifications proposées seront déposées au conseil de la CCC aux fins d approbation Une fois approuvées, les modifications proposées et la présente analyse seront transmises à l Autorité des marchés financiers conformément au processus d autocertification, ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus applicable aux modifications réglementaires devant être approuvées en ntario La modification proposée et l analyse sont également soumises à la Banque du Canada aux fins d approbation conformément à l accord de surveillance réglementaire X ATE ENTRÉE EN VGUEUR La CCC souhaiterait que les modifications proposées entrent en vigueur au cours du troisième trimestre de 201 X CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 : élais pour l accès en ligne manuel des opérations de la CCC Page 20 août 201 - Vol 12, n 33 338

CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN MANUEL ES PÉRATNS VERSN U 2 MA 201 20 août 201 - Vol 12, n 33 339

10-1 Section : AGENT E SÉCURTÉ U MEMBRE CMPENSATEUR ÉLAS PUR L ACCÈS EN LGNE CHAQUE JUR UVRABLE Activité Échéance Heure de règlement des paiements pour le règlement à un jour 7 h pérations sur titres à revenu fixe élai du cycle de compensation du matin pour les exigences de paiement contre livraison en attente (exigences de paiement contre livraison net du matin envoyées à CS pour règlement au cours du délai de règlement livraison contre paiement net du matin) 10h00 à 10h1 élai de règlement livraison contre paiement net du matin 10h1 à 10h30 Appel de marge intra-journalier du matin 10 h 30 Appel de marge intra-journalier de l après-midi 13 h 112 h épôts spécifiques (retrait même jour) 13 h 112 h pérations sur titres à revenu fixe élai du cycle de compensation de l après-midi à l égard de toutes exigences de règlement en attente (exigences de règlement livraison contre paiement net de l après-midi envoyées à CS pour règlement à l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée) 1h00 à 1h1 épôts en espèces (dépôts de garantie) moins de 2 000 000 $ (dépôt même jour) 1 h épôts en espèces (dépôts de garantie) 2 000 000 $ et plus (avis de 2 jours ouvrables) 1 h emandes de retrait en espèces (dépôts de garantie) moins de 2 000 000 $ (retrait même jour) 1 h emandes de retrait en espèces (dépôts de garantie) 2 000 000 $ et plus (avis de 2 jours ouvrables) 1 h pérations sur titres à revenu fixe (opérations même jour) Heure limite de soumission 1 h 30 Tous les dépôts de biens autres qu en espèces (dépôts de garantie) 1 h 30 Toutes les demandes de retrait de biens autres qu en espèces (dépôts de garantie) pour retrait le même jour 1 h 30 Toutes les demandes de substitution de biens autres qu en espèces (dépôts de garantie) pour substitution le même jour 1 h 30 épôts spécifiques (évaluation à un jour) Heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée 1 h 30 16 h 00 MHC (autre que les opérations sur titres à revenu fixe) Entrée sans correspondance 16 h 30 Transferts de positions 17 h 2 C CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 30

Section : 10-2 AGENT E SÉCURTÉ U MEMBRE CMPENSATEUR Corrections d opérations le jour même et à T+1 17 h 30 Changements aux positions en cours 17 h 30 pérations sur titres à revenu fixe et contrats à terme sur titres acceptables Heure limite de compensation (Les directives de règlement compensé (exigences de livraison nette et exigences de paiement net contre livraison) sont envoyées à CS pour règlement le jour ouvrable suivant) 17 h 30 C CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 31

Section : 10-3 AGENT E SÉCURTÉ U MEMBRE CMPENSATEUR ÉLAS PUR L ACCÈS EN LGNE (suite) CHAQUE JUR UVRABLE (suite) Activité Échéance Contrats à terme emande de compensation standard contre mini 17 h 00 Contrats à terme Remise d avis de livraison 17 h 30 ptions Remise d avis de levée 17 h 30 Fermeture de l application de compensation de la CCC Fermeture des bureaux 17 h 30 pérations sur titres à revenu fixe isponibles (début du prochain jour ouvrable) 19 h 00 Éléments non réglés Confirmation des éléments réglés devant être envoyés à la CCC 16 h 1 Appels quotidiens de surveillance de marge de capital La CCC avise les membres compensateurs de la marge supplémentaire requise 9 h 30 bligation du membre compensateur de combler tout déficit 12 h 00 (midi) Marge supplémentaire pour le risque de marge de variation intrajournalier La CCC avise les membres compensateurs de la marge supplémentaire requise 13 h 30 bligation du membre compensateur de combler tout déficit 1 h 30 mputation supplémentaire pour le risque d asymétrie du règlement La CCC avise les membres compensateurs de la marge supplémentaire requise 13 h 30 bligation du membre compensateur de combler tout déficit 1 h 30 ÉLAS PUR L ACCÈS EN LGNE (suite en page suivante) C CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août 201 - Vol 12, n 33 32

732 Publication Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 33 00

7 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 3 00

7 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 3 00

8 Entreprises de services monétaires et Contrats publics 81 Avis et communiqués 82 Réglementation 83 Permis d exploitation d entreprises de services monétaires 8 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public 8 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 36

81 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 37 00

82 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 38 00

83 PERMS EXPLTATN ENTREPRSES E SERVCES MNÉTARES Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 39 00

8 AUTRSATN E CNTRACTER / SUS-CNTRACTER AVEC UN RGANSME PUBLC Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 30 00

8 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 31 00

9 Régimes volontaires d épargne-retraite 91 Avis et communiqués 92 Réglementation 93 Autorisation d agir comme administrateur d un régime volontaire d épargne-retraite 9 Autres décisions 20 août 201 - Vol 12, n 33 32

91 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 33 00

92 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 3 00

93 AUTRSATN AGR CMME AMNSTRATEUR UN RÉGME VLNTARE ÉPARGNERETRATE Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 3 00

9 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août 201 - Vol 12, n 33 36 00