*************** a été constituée en coopérative de solidarité par statuts en vertu de la Loi sur les coopératives 3, en date du ************ 4.

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Transcription:

Sainte-Foy, le 7 juin 2000 ********************* ************** ******************************************* **************************** ************** ************************* Objet: Interprétation relative à la TPS et à la TVQ *********************************** ************************** Qualification à titre d organisme à but non lucratif N/Réf. : 99-0111346 La présente fait suite à votre lettre en date du *************** concernant la qualification de «******************************************************************** ******» (ci-après «**************») à titre d organisme à but non lucratif (ciaprès «OBNL») aux fins de la Loi sur la taxe d accise (ci-après la «LTA») 1 et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (ci-après la «LTVQ») 2. N ayant pas en notre possession tous les renseignements et les documents pertinents, nous ne pouvons répondre à votre demande de façon formelle. Toutefois, pour autant que les faits portés à notre attention correspondent à la réalité et que notre compréhension de la situation soit exacte, les commentaires suivants pourront néanmoins répondre à votre demande. EXPOSÉ DES FAITS *************** a été constituée en coopérative de solidarité par statuts en vertu de la Loi sur les coopératives 3, en date du ************ 4. Les objets pour lesquels *************** a été constituée sont les suivants 5 : 1 L.R.C. (1985), c. E-15. 2 L.R.Q., c. T-0.1. 3 L.R.Q., c. C-67.2. 4 Selon copie des statuts de constitution au dossier.

- 2 - «Exploiter une entreprise en vue de fournir du travail à ses membres travailleurs ainsi que des biens et des services à ses membres utilisateurs, dans le domaine de l aide domestique et toutes autres activités connexes.» L article 5 des statuts de *************** comporte la clause suivante : «La coopérative n attribuera aucune ristourne.» Selon la copie soumise du projet de Règlement no 1 de ***************, il est prévu que le conseil d administration de la coopérative est autorisé à émettre des parts privilégiées 6. *************** fait partie de la liste des entreprises d économie sociale reconnues (ci-après EESR) oeuvrant en aide domestique, liste tenue à jour mensuellement par la Régie de l assurance-maladie du Québec (ci-après RAMQ) 7. Les EESR sont nées de la volonté politique élaborée lors du Sommet sur l emploi et l économie tenu en octobre 1996. Selon la définition gouvernementale de l économie sociale 8, les EESR ont les objectifs suivants : Créer des emplois durables; Répondre à des besoins sociaux; Produire des biens et des services et être viables financièrement; Améliorer la qualité de vie des employés et des communautés locales. À titre d EESR oeuvrant en aide domestique, *************** fournit des services d aide à domicile dans le cadre du Programme d exonération financière pour les services d aide domestique (ci-après PEFSAD) 9. Tel que spécifié dans votre envoi en date du ***********, la proportion des membres utilisateurs des services se répartissait comme suit au sein de *************** en date du ************ : Moins de 65 ans : ** (aide fixe seulement); Moins de 65 ans (référence CLSC) : ** (aide fixe et variable); 65 ans et plus : ** (aide fixe et variable). 5 Ibid. 6 Voir article 2.6, Chapitre 2, du projet de Règlement no 1 de *********, dont copie est au dossier. 7 Voir site Internet de la RAMQ, Services offerts aux citoyens, Programme d exonération financière pour les services d aide domestique, Liste des entreprises d économie sociale reconnues. 8 Définition gouvernementale de l économie sociale, tirée du document «Oser l économie sociale», site Internet du Ministère du Conseil exécutif, volet «Économie sociale». 9 Décret concernant le programme relatif à l exonération financière pour les services d aide domestique, D. 925-99. Voir également site Internet de la RAMQ.

- 3 - INTERPRÉTATION DEMANDÉE Est-ce que *************** est un OBNL aux fins de la LTA et de la LTVQ 10? Quel est le montant maximum du chiffre d affaires qu un OBNL doit atteindre pour être considéré comme un petit fournisseur? Est-ce que les montants reçus du PEFSAD sont inclus dans le calcul de notre chiffre d affaires (aux fins de la détermination du seuil de petit fournisseur)? Comment se définit le financement public par rapport au programme d exonération financière? INTERPRÉTATION DONNÉE Taxe sur les produits et services («TPS») Est-ce que *************** est un OBNL aux fins de la LTA? En vertu du paragraphe 123(1) de la LTA, un organisme doit rencontrer les trois critères suivants afin de se qualifier à titre d OBNL : Il doit être constitué exclusivement à des fins non lucratives; Il doit être administré exclusivement à des fins non lucratives; et Aucun revenu n est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. L énoncé de politique P-215 «Déterminer si une entité est un «organisme à but non lucratif» aux fins de la Loi sur la taxe d accise (LTA)», émis en date du 16 septembre 1998 par l Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), précise la portée des termes de la définition d OBNL. Des extraits de cet énoncé de politique sont reproduits en annexe «A» à la présente lettre. Il ressort de l analyse des critères de qualification à titre d OBNL à l ensemble de la situation de *************** qu elle a été créée dans le but de mettre en œuvre le programme gouvernemental en aide domestique PEFSAD, programme élaboré à la suite du Sommet sur l économie et l emploi d octobre 1996. À titre d EESR mettant en œuvre le PEFSAD, *************** ne semble pas fonctionner à la manière d une entreprise commerciale ordinaire. Actuellement, la majorité des membres utilisateurs des services sont des personnes ayant droit à la fois à l aide fixe et à l aide variable en vertu du PEFSAD et des personnes référées par le CLSC de la région. De plus, les 10 À l article 1 de la LTVQ, on utilise plutôt l expression «organisme sans but lucratif».

- 4 - documents constitutifs (statuts) prévoient qu aucune ristourne ne peut être versée aux membres. Toutefois, nous avons noté que le projet de réglementation interne prévoit spécifiquement que le conseil d administration peut autoriser l émission de parts privilégiées. Lors d un entretien téléphonique, vous nous avez confirmé qu aucune part privilégiée n aurait été émise. De plus, vous nous avez fait part qu il est de l intention du conseil de modifier le projet de règlement afin de retirer la clause permettant l émission de parts privilégiées. Sur la base des informations fournies, notre interprétation est à l effet que *************** se qualifie actuellement à titre d OBNL selon les dispositions du paragraphe 123(1) de la LTA, en autant qu aucune part privilégiée ne soit émise. De plus, veuillez noter que cette interprétation pourrait changer dans l avenir si la situation factuelle se révélait différente. Ainsi, notre interprétation pourrait être différente si, à titre d exemple(s), le programme gouvernemental PEFSAD n était pas reconduit dans l avenir (ou l était sous forme différente), ou si la clientèle desservie par *************** devenait majoritairement composée de ménages actifs, ou encore si des parts privilégiées étaient émises. Quel est le montant maximum du chiffre d affaires qu un OBNL doit atteindre pour être considéré comme un petit fournisseur? Toute personne, sauf notamment un petit fournisseur, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d une activité commerciale qu elle y exerce est tenue d être inscrite au fichier de la TPS. Une personne est un petit fournisseur lorsque le total de ses fournitures taxables effectuées durant les quatre trimestres civils précédant le trimestre donné ne dépasse pas le seuil de 30 000 $ ou de 50 000 $ si la personne est un organisme de services publics. Pour l application de la TPS, un organisme de services publics est défini comme un OBNL, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université, ces expressions étant définies au paragraphe 123(1) de la LTA. Lorsque, durant un trimestre donné, le seuil de 50 000 $ est dépassé par un OBNL, ce dernier est tenu de s inscrire et de percevoir la TPS à l égard de la première fourniture taxable qui lui fait dépasser le seuil du petit fournisseur et de ses fournitures taxables subséquentes. Ainsi, si l EESR se qualifie à titre d OBNL au sens du paragraphe 123(1) de la LTA, le seuil de petit fournisseur qui lui est applicable est de 50 000 $, alors que le seuil de petit fournisseur qui lui est applicable est de 30 000 $ si l EESR ne se qualifie pas à titre d OBNL.

- 5 - Est-ce que les montants reçus du PEFSAD sont inclus dans le calcul de notre chiffre d affaires (aux fins de la détermination du seuil de petit fournisseur)? Afin de répondre à cette question, il nous apparaît important de rappeler l application de la TPS aux services ménagers à domicile rendus par une EESR dans le cadre du PEFSAD : Les services d aide domestique fournis par une EESR dans le cadre du PEFSAD aux personnes admissibles à une aide financière fixe et variable (les deux formes d aide financière) constituent des services ménagers à domicile exonérés de la TPS. Les services d aide domestique fournis par une EESR dans le cadre du PEFSAD aux personnes admissibles à une aide fixe seulement (première forme d aide financière fixe de 4,00 $/heure) seront exonérés de la TPS seulement dans la mesure où les personnes bénéficiant de ces services ont besoin d une telle aide en raison de leur âge, d une infirmité ou d une invalidité. L expression «en raison de leur âge» ne vise pas un âge particulier. Lorsque les conditions ne sont pas rencontrées afin d exonérer de la TPS la fourniture des services d aide domestique, ces derniers sont assujettis à la TPS sur la valeur totale des services rendus qui correspond au nombre d heures de services d aide domestique rendus à domicile multiplié par le taux horaire convenu entre l acquéreur du service et l EESR concernée, avant l application de l aide financière versée par le SAFHAD. Ainsi, dans le cas où sont rendus des services d aide domestique qui ne rencontrent pas les critères d admissibilité à l exonération (ex. : services rendus aux ménages actifs n ayant droit qu à l aide fixe seulement), la TPS s applique sur le montant brut total avant l application de l aide financière du PEFSAD. Par conséquent, aux fins de la détermination du seuil de petit fournisseur, vous devez tenir compte des montants bruts avant l application de l aide financière du PEFSAD dans ces situations. Comment se définit le financement public par rapport au programme d exonération financière? Selon les dispositions du paragraphe 259(2) de la LTA, une personne est un «OBNL admissible» à un moment donné de son exercice si, à ce moment, elle est un OBNL et son «pourcentage de financement public» pour l exercice est d au moins 40 %. Dans un tel cas, l OBNL a alors droit à un remboursement partiel au taux de 50 % de la TPS payable ou payée à l égard des biens et services qui ne donnent pas droit à un crédit de taxe sur les intrants (CTI).

- 6 - Par ailleurs, un OBNL doit déterminer son «pourcentage de financement public» en prenant le plus élevé des montants suivants : le montant total de financement public pour l exercice en cours divisé par le revenu total pour l exercice en cours; le montant total de financement public pour les deux exercices précédents de l OBNL divisé par le revenu total pendant cette même période. Pour plus de précisions concernant le calcul du financement public, nous vous référons au Guide de la demande de remboursement à l intention des organismes de services publics (FP-66.G) dont nous joignons copie à la présente lettre. Nous vous transmettons également un exemplaire des formulaires FP-66 (TPS) et VD-387 (TVQ) concernant les demandes de remboursement à l intention des organismes de services publics. Par ailleurs, nous vous prions de noter que les sommes reçues par *************** de la part du Service d aide financière d hébergement et d aide domestique (SAFHAD) de la RAMQ dans le cadre du PEFSAD ne se qualifient pas à titre de «montant de financement public», car ces sommes constituent une aide financière accordée aux bénéficiaires des services. En conséquence, ces sommes ne doivent pas être considérées lors du calcul du pourcentage de financement public. Réserve Les commentaires qui précèdent constituent notre opinion générale quant aux questions sur lesquelles vous désiriez obtenir notre interprétation. Celle-ci pourrait différer si des modifications proposées ou futures étaient apportées aux textes législatifs. De plus, nos commentaires ne doivent pas être considérés comme une décision de notre part et, conformément aux lignes directrices figurant dans la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des Mémorandums sur la TPS, ils n ont pas pour effet de lier le Ministère à l égard des situations envisagées. Taxe de vente du Québec («TVQ») Le régime de la taxe de vente du Québec étant généralement harmonisé au régime de la TPS, notre interprétation relativement à l application de la TVQ aux situations ci-avant décrites est au même effet que sous le régime de la TPS. Par ailleurs, veuillez noter que l application de la LTVQ à l égard des services d aide domestique fournis par des EESR dans le cadre du PEFSAD a fait l objet d un Bulletin d interprétation émis par le ministère du Revenu du Québec en date du 31 mars 1998 11. Toutefois, ce bulletin fait présentement l objet d une révision afin d y apporter des précisions, dont certaines sont d ailleurs exposées dans la présente lettre. 11 Bulletin d interprétation TVQ. 119.1-1 - Programme d exonération financière pour les services d aide domestique.

- 7 - Pour toute question, n hésitez pas à communiquer avec la soussignée au **************, ou, sans frais, au **************, poste ****. Veuillez agréer, ***, l expression de nos sentiments distingués. p. j. ********************* Service de l interprétation relative aux déclarations, au secteur public et aux taxes spécifiques Direction des lois sur les taxes, le recouvrement et l administration

ANNEXE «A» Extraits de l Énoncé de politique P-215 émis en date du 16 septembre 1998 par l Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) : Déterminer si une entité est un «organisme à but non lucratif» aux fins de la Loi sur la taxe d accise (LTA) : «Entité formée exclusivement à des fins non lucratives De préférence, l'admissibilité à titre d'organisme à but non lucratif devrait reposer sur une disposition des documents de création énonçant que l'entité est formée exclusivement à des fins non lucratives. Toutefois, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, le Ministère examinera les fins pour lesquelles l'entité a été formée afin d'établir si elle a été formée exclusivement à des fins non lucratives. Les entités formées exclusivement dans un but public non commercial sont considérées comme étant formées à des fins non lucratives. Ce but public peut comprendre : le mieux-être social, le développement communautaire, les divertissements, les loisirs, le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation ou de la religion ou quelque autre but semblable. Exploitation exclusive à des fins non lucratives Le Ministère considère qu'une entité n'est pas exploitée exclusivement à des fins non lucratives quand sa principale activité est de nature commerciale. Par exemple, une activité n'est pas exercée à des fins non lucratives si, selon le cas : a) l'entité fonctionne à la manière d'une entreprise commerciale ordinaire; b) ses produits ou services ne sont pas restreints à ses membres et à leurs invités; c) l'entité est exploitée de façon à rapporter un profit plutôt que sur une base de recouvrement des frais; d) l'entité est en concurrence avec des entités imposables qui exercent les mêmes activités de nature commerciale. Aucun profit personnel accordé à ses membres Pour qu'un organisme soit considéré à but non lucratif conformément au paragraphe 123(1), aucune partie de ses recettes, tant courantes que cumulées, ne peut être versée à l'un de ses membres ou autrement mise à sa disposition pour servir à son profit personnel. Une entité peut enfreindre cette règle de diverses façons. Par exemple, elle peut ne pas être admissible à titre d'organisme à but non lucratif si, selon le cas : a) elle verse directement ou indirectement durant l'année des revenus à ses membres ou pour servir à leur profit personnel; b) elle est autorisée à déclarer et à verser à tout moment des dividendes à même son revenu ou des ristournes à même son excédent; c) dans le cas d'une liquidation, dissolution ou fusion, elle est autorisée à verser les revenus à ses membres. Le Ministère est d avis que certains types de versements effectués directement aux membres ou indirectement à leur profit ne rendent pas une entité inadmissible à titre d organisme à but non lucratif aux fins du paragraphe 123(1). Ces versements comprennent les salaires, les traitements et les droits ou honoraires pour services rendus à l entité pourvu que les montants ainsi versés soient raisonnables et ne dépassent pas ceux qui seraient versés pour des produits ou services semblables dans une situation sans lien de dépendance.(...).»