NOTICE D INFORMATION. du contrat de prévoyance collectif complémentaire obligatoire au bénéfice des agents de Pôle emploi

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Transcription:

NOTICE D INFORMATION à compter du 1 er janvier 2012 du contrat de prévoyance collectif complémentaire obligatoire au bénéfice des agents de Pôle emploi

Sommaire Préambule...page 3 Conditions d affiliation...page 3 Information...page 3 Garantie Incapacité Temporaire Totale...page 4 Garantie Invalidité, Incapacité Permanente Professionnelle...page 6 Garanties Décès...page 8 Dispositions Générales...page 15

Préambule La Direction Générale de Pôle emploi et ses organisations syndicales représentatives ont conclu le 18 mars 2011 un accord social instituant la mise en place d un régime obligatoire de prévoyance commun au profit de l ensemble des agents relevant du statut de droit public et du statut de droit privé, et ce quelles que soient la nature de leur contrat de travail ou leur contrat d engagement et leur ancienneté. Celui-ci organise la mise en place d un nouveau régime obligatoire complémentaire de prévoyance collective portant sur des garanties décès et incapacité et invalidité, incapacité permanente professionnelle et ce, au profit de l ensemble des agents de Pôle emploi. La présente notice a pour objet de vous présenter les garanties collectives et obligatoires du régime de prévoyance faisant l objet d un contrat souscrit par Pôle emploi auprès de l U.N.P.M.F. et MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE. Ce contrat prend effet au 1 er janvier 2012. L U.N.P.M.F. agit comme apériteur et est chargée à ce titre de la gestion du contrat tant au niveau des prestations que des cotisations. Les bénéficiaires de ce régime sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s appliquent quelle que soit la nature du contrat de l agent, sans condition d ancienneté. Cependant, les agents sous contrat à durée déterminée, peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d une dispense d affiliation sur décision de Pôle emploi, sous réserve qu ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle. CONDITIONS D AFFILIATION Vous êtes immédiatement admis dans l assurance dès lors que vous êtes un agent relevant du statut de droit public ou du statut de droit privé tel que défini ci-avant, quelle que soit la nature de votre contrat de travail ou de votre contrat d engagement avec Pôle emploi à la date d effet du présent régime de prévoyance. Si vous êtes engagés postérieurement à la prise d effet du présent régime de prévoyance, votre affiliation prend effet dès lors que vous répondez aux conditions définies ci-dessus, sous réserve d avoir été déclarés à l U.N.P.M.F. et d avoir pris effectivement vos fonctions. INFORMATION La présente notice d information vous est obligatoirement remise par Pôle emploi, dès lors que vous appartenez à l une des catégories de personnel pour laquelle est souscrit le contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, et que vous êtes dûment affilié. Cette notice vous permet de connaître les garanties définies au contrat, les conditions de leur application, les formalités à accomplir et les justificatifs à fournir. Cette notice indique également le contenu des clauses édictant les nullités, les déchéances, les exclusions ou les limitations de garanties ainsi que les délais de prescription. Vous devez compléter et remettre à Pôle emploi l attestation se trouvant en dernière page ; cette attestation étant destinée à certifier que vous avez bien reçu la présente notice. L U.N.P.M.F. reste à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire que vous jugeriez utile.

GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE Quel est l objet de la garantie? Cette garantie a pour objet de vous faire bénéficier d indemnités journalières complémentaires et ce, sans condition d ancienneté dès lors que vous relevez : du statut de droit public et que vous vous trouvez en congé ordinaire de maladie, congé pour grave maladie ou en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle prévus au titre IV du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, et indemnisé par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, du statut de droit privé et que vous vous trouvez temporairement dans l incapacité totale ou partielle d exercer toute activité professionnelle par suite de maladie ou d accident d ordre professionnel ou non, médicalement constatée et indemnisée par la Sécurité Sociale, et ce, dans les conditions définies ci-après. Quelles sont les prestations garanties? Le montant de la prestation complémentaire versée par l U.N.P.M.F. est égal à : 100% de la rémunération brute de référence tranches A, B et C définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. Si vous êtes un agent relevant du statut de droit public : Le montant de votre prestation complémentaire s entend y compris les prestations nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, des droits à traitement maintenus par Pôle emploi en application des articles 12 à 15 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, et des prestations complémentaires versées au titre du contrat de prévoyance collectif complémentaire obligatoire de maintien de revenu mis en place conformément aux dispositions du décret n 99-528 du 25 juin 1999 modifié, nettes de charges sociales. Si vous êtes un agent relevant du statut de droit privé : Le montant de votre prestation complémentaire s entend y compris les prestations nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité Sociale et des prestations complémentaires versées au titre du maintien de traitement conventionnel prévu aux articles 30 et 31 de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi, nettes de charges sociales. Le nombre d indemnités journalières complémentaires servies est déterminé par rapport au nombre de jours calendaires. MONTANT MAXIMUM D INDEMNISATION En aucun cas, les prestations complémentaires nettes versées en application du présent régime ne pourront, en s ajoutant : - aux indemnités nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité Sociale ou par l organisme substitutif défini au chapitre Définitions et : pour les agents de droit privé : aux prestations nettes versées au titre du maintien de salaire prévu aux articles 30 et 31 de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi, pour les agents de droit public : au traitement prévu au décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié et des prestations versées au titre du contrat complémentaire de maintien de revenu découlant du décret n 99-528 du 25 juin 1999 modifié, vous permettre de percevoir plus de 100% de votre rémunération nette d activité. En cas de dépassement, la prestation servie par l U.N.P.M.F. sera réduite à due concurrence. Quelles sont les règles d indemnisation? QUAND DÉBUTE L INDEMNISATION? Si vous êtes un agent du statut de droit public : Le versement de vos indemnités journalières complémentaires débute au plus tôt dès la fin de la période rémunérée à plein traitement par Pôle emploi au titre de son obligation réglementaire de maintien de traitement prévu au décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. Si vous êtes un agent du statut de droit privé : Le versement de vos indemnités journalières complémentaires est servi au plus tôt dès la fin de la période indemnisée à plein traitement par Pôle emploi au titre de l article 30 de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi. QUELLE EST LA DURÉE DE L INDEMNISATION? Les indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou de l organisme substitutif défini au chapitre Définitions sont servies pendant toute la durée du versement de celles-ci dans la limite du terme de la garantie fixé au paragraphe ci-après : «Quand cesse le versement des indemnités journalières complémentaires?» de la présente notice.

Quelles sont les conditions et modalités du versement des indemnités journalières complémentaires? QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES COMPLÉMENTAIRES? LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES COMPLÉMENTAIRES SONT-ELLES REVALORISÉES? Les prestations d indemnités journalières complémentaires en cours de service sont revalorisées sur la base de l évolution de la valeur de service du point IRCANTEC dès lors qu il est modifié, sous réserve que vous justifiez d un arrêt de travail d une durée égale ou supérieure à 6 mois continus à la date d application de la revalorisation. La revalorisation est appliquée le premier jour du mois suivant la parution de la nouvelle valeur de service du point IRCANTEC. Quand cesse le versement des indemnités journalières complémentaires? En tout état de cause, les indemnités journalières complémentaires prévues au titre du présent régime de prévoyance viennent en complément des prestations versées par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, et sont calculées compte tenu des règles de la Sécurité Sociale en vigueur à la date d effet du contrat. COMMENT FORMULER LA DEMANDE D INDEMNITÉS JOURNALIÈRES COMPLÉMENTAIRES? Pôle emploi adresse mensuellement à l U.N.P.M.F. les demandes de prestations ainsi que les éléments permettant leur calcul. Les indemnités journalières complémentaires vous sont versées directement par Pôle emploi, tant que vous êtes sous contrat de travail ou sous contrat d engagement. En cas de cessation de votre contrat de travail ou de votre contrat d engagement, les indemnités journalières complémentaires vous sont versées directement par l U.N.P.M.F. Le service des indemnités journalières complémentaires prend fin à dater soit : du jour où la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions cesse le versement de ses indemnités journalières, du jour de votre reprise de travail à temps complet, du jour de votre reprise à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité Sociale pour des raisons thérapeutiques ou prévue au décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, pour les agents de droit public, de la date à laquelle vous percevez une pension d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle de la Sécurité Sociale ou de l organisme substitutif, de la date de liquidation de votre pension vieillesse de la Sécurité Sociale, sauf cas de cumul emploi retraite tel que défini par la législation en vigueur, au plus tard au 1095 ème jour, et en tout état de cause, au jour de votre décès.

GARANTIE INVALIDITÉ, INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE Quel est l objet de la garantie? Cette garantie a pour objet de vous faire bénéficier, quel que soit votre statut, dès la reconnaissance par la Sécurité Sociale ou par l organisme substitutif défini au chapitre Définitions de votre état d invalidité de 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie ou de votre incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 10 %, d une prestation d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle complémentaire, et ce afin de compenser votre perte de salaire. Quelles sont les prestations garanties? EN CAS D INVALIDITÉ En cas d invalidité telle que définie au chapitre «Définitions» de la présente notice, l U.N.P.M.F. verse aux assurés reconnus par la Sécurité Sociale en invalidité de 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie, une prestation d invalidité complémentaire dont le montant est égal à : En 3ème catégorie : 80% de la rémunération brute de référence tranches A, B et C * En 2ème catégorie : 80% de la rémunération brute de référence tranches A, B et C * En 1ère catégorie : 48% de la rémunération brute de référence tranches A, B et C * Le montant de la prestation s entend y compris : les prestations nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité Sociale (dans tous les cas, hors majoration pour tierce personne), le cas échéant, la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi ainsi que la prestation versée au titre du régime maintien du revenu aux agents de droit public, institué par le décret n 99-528 du 25 juin 1999 modifié, nettes de charges sociales. En cas de modification de la catégorie d invalidité reconnue par la Sécurité Sociale, la prestation d'invalidité complémentaire versée par l U.N.P.M.F. est modifiée à partir de cette même date. EN CAS D INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSION- NELLE telle que définie au chapitre «Définitions» de la présente notice, l U.N.P.M.F. verse aux assurés reconnus par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions en incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 10%, une prestation d incapacité permanente professionnelle complémentaire dont le montant est égal à : En cas d incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 50% : 80% de la rémunération brute de référence tranches A, B et C * En cas d incapacité permanente professionnelle d un taux compris entre 10% et moins de 50% : 48% de la rémunération brute de référence tranches A, B et C * (*) définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. Le montant de la prestation s entend y compris : les prestations nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité Sociale ou l'organisme substitutif défini au chapitre Définitions (dans tous les cas, hors majoration pour tierce personne), le cas échéant, la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi ainsi que la prestation versée au titre du régime maintien du revenu aux agents de droit public institué par le décret n 99-528 du 25 juin 1999 modifié, nettes de charges sociales. En cas de modification du taux d incapacité permanente professionnelle reconnue par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, la prestation complémentaire versée par l U.N.P.M.F. est modifiée à partir de cette même date. MONTANT MAXIMUM D INDEMNISATION En aucun cas, les prestations complémentaires nettes versées en application du présent régime, hormis la majoration pour tierce personne, ne pourront, en s ajoutant : - aux rentes ou pensions nettes de CSG/CRDS versées par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions et : pour les agents de droit public : aux éventuelles pensions versées au titre du maintien de traitement prévu au décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, et des prestations versées au titre du contrat complémentaire de maintien de revenu découlant du décret n 99-528 du 25 juin 1999 modifié, vous permettre de percevoir plus de 100% de votre rémunération nette d activité. En cas de dépassement, la prestation servie par l U.N.P.M.F. sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra vous être réclamé les prestations ou fractions de prestations indûment versées. Quelles sont les règles d indemnisation? QUAND DÉBUTE L INDEMNISATION? Les prestations d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle complémentaires sont servies à compter du versement par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, de la pension d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle et dès lors que le cumul des prestations servies par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif, par Pôle emploi au titre du maintien de la rémunération et des éventuelles prestations versées au titre du maintien du revenu prévu au décret n 99-528 du 25 juin 1999 modifié, pour les agents de droit public, ne permettent pas de garantir à l agent : En cas d invalidité 2ème ou 3ème catégorie : 80% de sa rémunération brute de référence tranches A, B et C *

En cas d invalidité 1ère catégorie : 48% de sa rémunération brute de référence tranches A, B et C * En cas d incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 50% : 80% de sa rémunération brute de référence tranches A, B et C * En cas d incapacité permanente professionnelle d un taux compris entre 10% et moins de 50% : 48% de sa rémunération brute de référence tranches A, B et C * (*) définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. COMMENT FORMULER LA DEMANDE DE PRESTATION D'INVALIDITÉ OU D'INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRE? Les demandes de prestations d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle complémentaires sont adressées par Pôle emploi à l U.N.P.M.F., sur production notamment des pièces et justificatifs suivants : une demande de prestation signée par la Direction Régionale de Pôle emploi ; la notification d attribution de la pension d invalidité ou de la rente d incapacité permanente professionnelle émanant de la Sécurité Sociale ou de l organisme substitutif défini au chapitre Définitions mentionnant le taux global d incapacité ou d invalidité, le montant de la rémunération de référence réelle ou théorique, les justificatifs de paiement de la rente ou de la pension par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif. En cas de cessation de votre contrat d engagement : vous devez continuer d adresser à l'u.n.p.m.f. les pièces nécessaires au règlement des prestations ci-dessus, accompagnées : - des décomptes de paiement ou de l attestation d absence de versement d allocation chômage, - si vous n avez pas effectué d inscription auprès de Pôle emploi au titre du chômage : une attestation sur l honneur précisant que vous n avez pas formulé de demande de prise en charge au titre du chômage. si vous êtes indemnisé au titre de la garantie Incapacité temporaire totale du présent régime au moment de la cessation de votre contrat d engagement et que vous êtes reconnu postérieurement en invalidité ou en Incapacité permanente professionnelle, vous pouvez bénéficier de la garantie correspondante. A votre demande, l U.N.P.M.F. vous adressera un dossier à compléter et les pièces à fournir seront identiques à celles demandées à votre employeur et citées ci-dessus. QUAND SONT VERSÉES LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ OU D'INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRES? Les prestations d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle complémentaires vous sont versées directement par l U.N.P.M.F. mensuellement à terme échu. QUAND CESSE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ OU D'INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRES? Le service des prestations d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle complémentaires est interrompu à dater soit : du jour où la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions cesse le versement de sa pension d invalidité ou de sa rente d incapacité permanente professionnelle, du jour où votre taux d incapacité permanente professionnelle est devenu inférieur à 10%, du jour de votre reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité Sociale pour des raisons thérapeutiques ou prévue au décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, pour les agents de droit public, de la date de liquidation de votre pension vieillesse de la Sécurité Sociale, sauf cas de cumul emploi retraite tel que défini par la législation en vigueur, et en tout état de cause, à la date de votre décès. Le service des prestations complémentaires, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est automatiquement repris dans les limites fixées à la présente garantie, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l incapacité permanente professionnelle était redevenue égale ou supérieure à 10 %, ou que l invalidité génère à nouveau un classement en 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie et dès lors que votre invalidité ou incapacité permanente professionnelle est indemnisée par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions. Revalorisation L ASSIETTE DES PRESTATIONS RELATIVE AU VERSEMENT DES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ OU D'INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRES EST-ELLE REVALORISÉE? La rémunération de référence peut être revalorisée pour le calcul des prestations, lorsque vous justifiez d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions d une durée égale ou supérieure à 6 mois continus au jour de votre invalidité ou votre incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 10%. Le taux de revalorisation est fixé par référence à la variation de la valeur de service du point IRCANTEC constatée entre le début de votre arrêt de travail et la date à laquelle vous pouvez prétendre contractuellement au versement des prestations. LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ OU D'INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE COMPLÉMENTAIRES SONT-ELLES REVALORISÉES? Les prestations d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 10% en cours de service sont revalorisées sur la base de l évolution de la valeur de service du point IRCANTEC, dès lors qu il est modifié sous réserve que vous justifiez d un arrêt de travail d une durée égale ou supérieure à 6 mois continus à la date d application de la revalorisation. La revalorisation est appliquée le premier jour du mois suivant la parution de la nouvelle valeur de service du point IRCANTEC.

GARANTIES DÉCÈS Quel est l objet de la garantie? Cette garantie a pour objet d assurer le versement d un capital dans l hypothèse de votre décès ou de votre invalidité absolue et définitive et ce, quelle qu en soit la cause, au profit d un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis ci-après. Ce capital peut être modulé en fonction de votre situation de famille et du choix de l option. Choix de l option Les garanties énoncées ci-dessous font l objet de quatre options : Option 1 : Garantie Décès Option 2 : Garantie Décès et Rente Éducation Option 3 : Garantie Décès et Rente de Conjoint Option 4 : Garantie Décès, Rente Éducation et Rente de Conjoint Quel est le montant du capital décès? Option 1 : Garantie Décès Le choix de l une des options vous incombe au moment de votre affiliation. Si vous n avez pas exprimé de choix, les garanties de l option 1 sont retenues. Le choix de l option décès peut être modifié à tout moment sous réserve de compléter un nouveau bulletin de désignation de bénéficiaires. La date d effet du changement correspond à la date de signature du nouveau bulletin, dès lors qu il est reçu par l U.N.P.M.F. dans le mois suivant sa date de signature. Au-delà, la date d effet du changement correspond à la date de réception par l U.N.P.M.F. du nouveau bulletin. 1 Montant du capital versé en cas de Décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé, séparé...250%* Marié, concubin ou partenaire de PACS...400%* Majoration par enfant ou personne à charge...135%* 2 Montant du capital versé en cas d Invalidité Absolue et Définitive En cas d invalidité absolue et définitive de l agent, celui-ci peut demander le versement par anticipation du capital décès. Le montant versé est égal au montant du capital décès toutes causes, majoré de 100% de la rémunération annuelle brute (tranches A, B et C) si l agent est célibataire, veuf, marié, divorcé ou séparé sans enfant. Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes. 3 Capital supplémentaire pour accident En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle, y compris à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle reconnu comme tel par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, le montant du capital supplémentaire pour accident est égal à : Tout assuré...100%* Majoration par enfant ou personne à charge...30%* Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive par accident met fin à la garantie décès par accident. 4 Capital pour orphelin (double effet) Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, de votre concubin ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) survient simultanément ou postérieurement au vôtre, il est versé à vos enfants encore à charge à cette date, un capital d un montant égal à 100% du capital décès toutes causes. 5 Décès antérieur du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS ou d un enfant à charge Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, ou de votre concubin, ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) ou d un enfant à charge** survient avant votre décès, il vous est versé un capital décès d un montant égal à 250% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès. (*) De la rémunération annuelle brute de référence tranches A, B et C telle que définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. (**) Si l enfant à charge est âgé de moins de 12 ans, versement d une indemnité couvrant les seuls frais réellement engagés dans la limite de la prestation indiquée ci-dessus.

GARANTIE DÉCÈS 1 Montant du capital versé en cas de Décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé, séparé...250%* Marié, concubin ou partenaire de PACS...400%* 2 Montant du capital versé en cas d Invalidité Absolue et Définitive En cas d invalidité absolue et définitive de l agent, celui-ci peut demander le versement par anticipation du capital décès. Le montant versé est égal au montant du capital décès toutes causes prévu à l option 1, majoré de 100% de la rémunération annuelle brute (tranches A, B et C) si l agent est célibataire, veuf, marié, divorcé ou séparé sans enfant. Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes. 3 Capital supplémentaire pour accident En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle, y compris à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle reconnu comme tel par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, il est versé un capital supplémentaire pour accident d un montant de : Tout assuré...100%* Majoration par enfant ou personne à charge...30%* Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive par accident met fin à la garantie décès par accident. 4 Capital pour orphelin (double effet) Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, de votre concubin ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) survient simultanément ou postérieurement au vôtre, il est versé à vos enfants encore à charge à cette date, un capital d un montant égal à 100% du capital décès toutes causes prévu à l option 1. 5 Décès antérieur du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS ou d un enfant à charge Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, ou de votre concubin, ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) ou d un enfant à charge** survient avant votre décès, il vous est versé un capital décès d un montant égal à 250% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès. (*) De la rémunération annuelle brute tranches A, B et C telle que définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. (**) Si l enfant à charge est âgé de moins de 12 ans, versement d une indemnité couvrant les seuls frais réellement engagés dans la limite de la prestation indiquée ci-dessus. (***) Le versement par anticipation de la rente éducation au titre de l invalidité absolue et définitive met fin à tout versement supplémentaire au titre de rente éducation. Option 2 : Garanties Décès et Rente Éducation GARANTIE RENTE ÉDUCATION 1 Objet et montant de la garantie Dans l hypothèse de votre décès ou de votre invalidité absolue et définitive***, quelle qu en soit la cause, l U.N.P.M.F. verse une rente éducation au profit de chaque enfant à charge, dont le montant est égal à : AGE DES ENFANTS A CHARGE TELS QUE DÉFINIS AU CHAPITRE «DÉFINITIONS» DE LA PRÉSENTE NOTICE Jusqu à 16 ans inclus De 17 ans à 26 ans inclus si poursuite d études MONTANT ANNUEL DE LA RENTE ÉDUCATION 15 %* 20 %* La rente est versée sans limitation de durée aux enfants à charge dès lors qu ils sont reconnus par la Sécurité Sociale en invalidité avant leur 27 ème anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie de la Sécurité Sociale justifiée par un avis médical ou tant que l enfant bénéficie d une allocation spécifique aux personnes handicapés (soit l allocation d éducation de l enfant handicapé, soit l allocation d éducation pour adulte handicapé) et tant qu il est titulaire de la carte d invalide civil prévue à l article L.241-3 du Code de l Action Sociale et des Familles. 2 Allocation complémentaire d orphelin En cas de décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, de votre concubin, ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès), survenant simultanément ou postérieurement au vôtre, il est versé à chaque enfant encore à charge à cette date, une allocation complémentaire annuelle égale à 100% de la rente servie à titre principal.

Option 3 : Garanties Décès et Rente de Conjoint GARANTIE DÉCÈS 1 Montant du capital versé en cas de Décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé, séparé...250%* Marié, concubin ou partenaire de PACS...150%* Majoration par enfant ou personne à charge...135%* 2 Montant du capital versé en cas d Invalidité Absolue et Définitive En cas d invalidité absolue et définitive de l agent, celui-ci peut demander le versement par anticipation du capital décès. Le montant versé est égal au montant du capital décès toutes causes prévu à l option 1, majoré de 100% de la rémunération annuelle brute (tranches A, B et C) si l agent est célibataire, veuf, marié, divorcé ou séparé sans enfant. Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes. 3 Capital supplémentaire pour accident En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle, y compris à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle reconnu comme tel par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, il est versé un capital supplémentaire pour accident d un montant de : Tout assuré...100%* Majoration par enfant ou personne à charge...30%* Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive par accident met fin à la garantie décès par accident. 4 Capital pour orphelin (double effet) Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, de votre concubin ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) survient simultanément ou postérieurement au vôtre, il est versé à vos enfants encore à charge à cette date, un capital d un montant égal à 100% du capital décès toutes causes prévu à l option 1. 5 Décès antérieur du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS ou d un enfant à charge Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, ou de votre concubin, ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) ou d un enfant à charge** survient avant votre décès, il vous est versé un capital décès d un montant égal à 250% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès. GARANTIE RENTE DE CONJOINT 1 Rente Viagère Dans l hypothèse de votre décès, l U.N.P.M.F. verse à votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente viagère dont le montant est fixé à : 0,50%* multiplié par un coefficient correspondant à la différence entre 65 et votre âge au jour de votre décès, soit (65-x) X 0,50%, x étant votre âge au jour de votre décès. (65-x) ne pouvant être inférieur à 5. Le montant de la rente viagère est majoré de 10% par enfant à charge, à partir du 3 éme enfant à charge tel que défini au chapitre «Définitions» de la présente notice. 2 Rente Temporaire Dans l hypothèse de votre décès, l U.N.P.M.F. verse à votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire dont le montant est fixé à : 0,25%* multiplié par un coefficient correspondant à la différence entre votre âge au jour de votre décès et 25 ans, soit (x-25) X 0,25%, x étant votre âge au jour de votre décès. (x-25) ne pouvant être inférieur à 5. (*) De la rémunération annuelle brute de référence tranches A, B et C telle que définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. (**) Si l enfant à charge est âgé de moins de 12 ans, versement d une indemnité couvrant les seuls frais réellement engagés dans la limite de la prestation indiquée ci-dessus.

GARANTIE DÉCÈS Option 4 : Garanties Décès, Rente Éducation et Rente de Conjoint 1 Montant du capital versé en cas de Décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé, séparé... 250%* Marié, concubin ou partenaire de PACS... 150%* 2 Montant du capital versé en cas d Invalidité Absolue et Définitive En cas d invalidité absolue et définitive de l agent, celui-ci peut demander le versement par anticipation du capital décès. Le montant versé est égal au montant du capital décès toutes causes prévu à l option 1, majoré de 100% de la rémunération annuelle brute (tranches A, B et C) si l agent est célibataire, veuf, marié, divorcé ou séparé sans enfant. Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes. 3 Capital supplémentaire pour accident En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle, y compris à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle reconnu comme tel par la Sécurité Sociale, il est versé un capital supplémentaire pour accident d un montant de : Tout assuré... 100%* Majoration par enfant ou personne à charge... 30%* Le versement du capital par anticipation au titre de l invalidité absolue et définitive par accident met fin à la garantie décès par accident. 4 Capital pour orphelin (double effet) Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, de votre concubin ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) survient simultanément ou postérieurement au vôtre, il est versé à vos enfants encore à charge à cette date, un capital d un montant égal à 100% du capital décès toutes causes prévu à l option 1. 5 Décès antérieur du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS ou d un enfant à charge Lorsque le décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, ou de votre concubin, ou de votre partenaire de PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès) ou d un enfant à charge** survient avant votre décès, il vous est versé un capital décès d un montant égal à 250% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès. (*) De la rémunération annuelle brute tranches A, B et C telle que définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. (**) Si l enfant à charge est âgé de moins de 12 ans, versement d une indemnité couvrant les seuls frais réellement engagés dans la limite de la prestation indiquée ci-dessus. (***) Le versement par anticipation de la rente éducation au titre de l invalidité absolue et définitive met fin à tout versement supplémentaire au titre de rente éducation. GARANTIE RENTE ÉDUCATION 1 Objet et montant de la garantie Dans l hypothèse de votre décès ou de votre invalidité absolue et définitive***, quelle qu en soit la cause, l U.N.P.M.F. verse une rente éducation au profit de chaque enfant à charge, dont le montant est égal à : AGE DES ENFANTS A CHARGE TELS QUE DÉFINIS AU CHAPITRE «DÉFINITIONS» DE LA PRÉSENTE NOTICE Jusqu à 16 ans inclus De 17 ans à 26 ans inclus si poursuite d études MONTANT ANNUEL DE LA RENTE ÉDUCATION 15 %* 20 %* La rente est versée sans limitation de durée aux enfants à charge dès lors qu ils sont reconnus par la Sécurité Sociale en invalidité avant leur 27 ème anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie de la Sécurité Sociale justifiée par un avis médical ou tant que l enfant bénéficie d une allocation spécifique aux personnes handicapés (soit l allocation d éducation de l enfant handicapé, soit l allocation d éducation pour adulte handicapé) et tant qu il est titulaire de la carte d invalide civil prévue à l article L.241-3 du Code de l Action Sociale et des Familles. 2 Allocation complémentaire d orphelin En cas de décès de votre conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, de votre concubin, ou de votre partenaire du PACS (ayant toujours cette qualité au jour du décès), survenant simultanément ou postérieurement au vôtre, il est versé à chaque enfant encore à charge à cette date, une allocation complémentaire annuelle égale à 100% de la rente servie à titre principal..../...

Suite Option 4 : Garanties Décès, Rente Éducation et Rente de Conjoint GARANTIE RENTE DE CONJOINT 1 Rente Viagère Dans l hypothèse de votre décès, l U.N.P.M.F. verse à votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs une rente viagère dont le montant est fixé à : 0,50%* multiplié par un coefficient correspondant à la différence entre 65 et votre âge au jour de votre décès, soit (65-x) X 0,50%, x étant votre âge au jour de votre décès. (65-x) ne pouvant être inférieur à 5. 2 Rente Temporaire Dans l hypothèse de votre décès, l U.N.P.M.F. verse à votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire dont le montant est fixé à : 0,25%* multiplié par un coefficient correspondant à la différence entre votre âge au jour de votre décès et 25 ans, soit (x-25) X 0,25%, x étant votre âge au jour de votre décès. (x-25) ne pouvant être inférieur à 5. Le montant de la rente viagère est majoré de 10% par enfant à charge, à partir du 3 éme enfant à charge tel que défini au chapitre «Définitions» de la présente notice. (*) De la rémunération annuelle brute de référence tranches A, B et C telle que définie au chapitre «Dispositions générales» de la présente notice. Qui sont les bénéficiaires des prestations des garanties décès? BÉNÉFICIAIRES DU CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS Vos bénéficiaires (hors fraction correspondant à la majoration pour enfant ou personne à charge), sont la ou les personnes ayant fait l objet d une désignation expresse écrite et formelle de votre part auprès de l U.N.P.M.F.. Il est précisé que vous pouvez à tout moment faire une désignation différente par lettre adressée à l U.N.P.M.F., sauf en cas d acceptation par le ou les bénéficiaire(s) précédent(s). En vertu des dispositions de la loi du 17 décembre 2007, la désignation de bénéficiaire(s) devient irrévocable en cas d acceptation par ce(s) dernier(s), effectuée dans les conditions suivantes : soit par voie d acte authentique ou sous seing privée, signé de l assuré et du bénéficiaire, qui devra être notifié par écrit à l U.N.P.M.F. pour leur être opposable, soit par un écrit signé de l assuré, du bénéficiaire désigné et de l U.N.P.M.F. Si votre bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, vous ne pourrez plus modifier la désignation effectuée sans l accord de votre bénéficiaire acceptant. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l un ou de plusieurs d entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. La date d effet de prise en compte de la désignation ou de la modification de la désignation de bénéficiaires est la date de signature figurant sur le bulletin de désignation et ce, sous réserve que l U.N.P.M.F. le réceptionne dans le mois suivant sa signature. Au-delà de ce délai, la date d effet correspond à la date de réception du document. En tout état de cause, l U.N.P.M.F. accuse réception de ce document en vous informant par courrier. En l absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l ordre de priorité ci-après : au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut, au partenaire de Pacs ou au concubin (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), à défaut, aux descendants vivants ou représentés, par parts égales, à défaut, aux ascendants par parts égales, à défaut de tous les susnommés, aux héritiers de l agent décédé selon les règles de dévolution successorale. Les bénéficiaires des capitaux décès correspondant à la majoration éventuelle de la garantie pour enfant ou personne à charge sont vos enfants ou les personnes à charge. Si le bénéficiaire est mineur non émancipé, le capital est servi pour son compte à la personne qui, au moment du versement du capital, assume la charge effective et permanente de l enfant. Si le bénéficiaire est majeur protégé, le capital est servi pour son compte à son représentant légal. Si l enfant est majeur, le capital lui est versé directement, sur sa demande.

BÉNÉFICIAIRE DU CAPITAL EN CAS D I.A.D. OU EN CAS DE DÉCÈS ANTÉRIEUR DU CONJOINT OU D UN ENFANT À CHARGE Le bénéficiaire des capitaux est vous-même, hors majorations pour enfant ou personne à charge, versées directement aux intéressés. BÉNÉFICIAIRES DU CAPITAL POUR ORPHELIN (DOUBLE EFFET) Les bénéficiaires de la garantie «double effet» sont vos enfants à charge par parts égales entre eux tels que définis au chapitre «Définitions» de la présente notice. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE RENTE ÉDUCATION Les bénéficiaires des rentes éducation sont vos enfants à charge tels que définis au chapitre «Définitions» de la présente notice. La qualité d enfant à charge s apprécie à la date de l événement ouvrant droit à prestations. Si le bénéficiaire est mineur non émancipé, la rente est servie pour son compte à la personne qui, au moment du versement de la rente, assume la charge effective et permanente de l enfant. Si le bénéficiaire est majeur protégé, la rente est servie pour son compte à son représentant légal. Si l enfant est majeur, la rente lui est versée directement, sur sa demande. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE RENTE DE CONJOINT VIAGÈRE OU TEMPORAIRE Le bénéficiaire de la rente viagère ou temporaire est votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs à la date de votre décès. Quelles sont les conditions et modalités du versement du capital décès, de la rente éducation et de la rente de conjoint? COMMENT FORMULER LA DEMANDE? Les capitaux décès, les rentes éducation et de conjoint sont servies notamment sur présentation des documents ou justificatifs cités ci-après : 1 Garanties Décès, rente éducation et rente de conjoint une demande de capital ou rente signée par la Direction Régionale de Pôle emploi, une pièce justifiant du décès de l assuré sous la forme, en principe, d un bulletin de décès, un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle, toute pièce justifiant soit le lien conjugal (attestation de non séparation de corps), soit le concubinage (attestation sur l'honneur signée par deux témoins ou justificatifs de domicile commun de moins de trois mois) soit le PACS (Convention de PACS, sauf mention de ce dernier sur le certificat de décès) soit la qualité d enfant à charge (photocopie du dernier avis d imposition, certificat de scolarité ou d apprentissage, extrait d acte de naissance, photocopie de l ordonnance désignant l administrateur légal des biens), les justificatifs utiles de l identité, la qualité et l adresse des bénéficiaires, au titre de la majoration du capital pour accident, il incombe au bénéficiaire d apporter la preuve d une part, de la relation directe entre l accident et le décès ou l Invalidité Absolue et Définitive de l assuré et d autre part, du caractère accidentel de l événement en cause et ce, par tout moyen, notamment rapport de gendarmerie, de police, toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de capital ou rente. 2 Garantie Invalidité Absolue et Définitive une demande de prestation signée par la Direction Régionale de Pôle emploi, un titre de pension d invalidité de 3 ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité Sociale ou l organisme substitutif défini au chapitre Définitions, les pièces et justificatifs prévus au 1 points 4 et 5 ci-dessus ainsi que ceux mentionnés sur le formulaire de demande de prestation. L U.N.P.M.F. se réserve le droit de demander tout autre pièce justificative au moment de la survenance de l évènement et en cours de service des prestations.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 1 Capital Décès ou Invalidité Absolue et Définitive Le Capital Décès ou d Invalidité Absolue et Définitive est versé dans son intégralité en une seule fois dès réception notamment des pièces et justificatifs cités ci-dessus. L U.N.P.M.F. s engage à verser au bénéficiaire, sur production de l acte de décès et dès lors qu il n y a aucun doute sur le fait que la prestation est due et sur la qualité du bénéficiaire, un acompte équivalent à 250% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès, et ce, dans un délai de 5 jours suivant la réception du dossier complet. Cet acompte peut être versé également dans le cas de votre disparition telle que définie au chapitre «Définitions» de la présente notice, sur production de l un des documents justificatifs suivants : soit la copie de requête présentée directement par le procureur ou son représentant auprès du tribunal, soit le procès verbal de déclaration de disparition. Dans ce cas, l U.N.P.M.F. s engage à ne verser l acompte au bénéficiaire qu après un délai de 15 jours qui correspond à un délai d attente de 10 jours en cas de votre réapparition, et le délai de 5 jours tel que prévu ci-avant. 2 Rentes Éducation et de Conjoint Les rentes sont versées par l U.N.P.M.F. mensuellement et à terme échu à compter du premier jour du mois civil suivant le décès, sur production périodique d un justificatif attestant que le bénéficiaire remplit toujours les conditions exigées par le présent dispositif contractuel. L U.N.P.M.F. s engage à verser la rente viagère aux enfants à charge dont l état d invalidité 2 ème ou 3 ème catégorie intervient avant leur 27 ème anniversaire, au moment de votre décès, sur simple présentation de la demande de reconnaissance du handicap et ce, pendant 24 mois maximum. Au-delà de ce délai, une copie de la carte d invalide civil ou d attribution de l allocation spécifique aux personnes handicapées doit être fournie à l U.N.P.M.F. pour poursuivre le règlement des rentes. A défaut de la transmission de l un de ces documents, l U.N.P.M.F. cesse le versement de la rente éducation viagère et ne réclamera pas les sommes versées pendant les 24 mois. Revalorisation LES RENTES ÉDUCATION ET DE CONJOINT SONT-ELLES REVALORISÉES? Les prestations en cours de service sont revalorisées sur la base de l évolution de la valeur de service du point IRCANTEC dès lors qu il est modifié. La revalorisation est appliquée le premier jour du mois suivant la parution de la nouvelle valeur de service du point IRCANTEC. Quand cesse le versement des rentes éducation? Le service des rentes (y compris les allocations d orphelin) prend fin à dater : du jour où l enfant cesse d être à charge au sens du paragraphe «Enfants à charge» du chapitre «Définitions» de la présente notice, du jour du décès du bénéficiaire. La rente est versée sans limitation de durée aux enfants à charge dès lors qu ils sont reconnus par la Sécurité Sociale en invalidité avant leur 27 ème anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie de la Sécurité Sociale justifiée par un avis médical ou tant que l enfant bénéficie d une allocation spécifique aux personnes handicapés (soit l allocation d éducation de l enfant handicapé, soit l allocation d éducation pour adulte handicapé) et tant qu il est titulaire de la carte d invalide civil prévue à l article L.241-3 du Code de l Action Sociale et des Familles. Quand cesse le versement des rentes de conjoint? Au titre de la rente de conjoint temporaire : La rente temporaire cesse d être versée : - au jour de la liquidation de la pension de réversion au titre des régimes de retraite obligatoires pour votre conjoint, - au 55 ème anniversaire de votre concubin ou partenaire de Pacs, - au jour du décès du bénéficiaire. Au titre de la rente de conjoint viagère : La rente viagère cesse d être versée au jour du décès du bénéficiaire. L ASSIETTE DES PRESTATIONS RELATIVE AU CAPITAL DÉCÈS, EST-ELLE REVALORISÉE? La rémunération annuelle de référence peut être revalorisée pour le calcul des prestations, lorsque vous justifiez d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale d une durée égale ou supérieure à 6 mois continus au jour de votre décès. Le taux de revalorisation est fixé par référence à la variation de la valeur de service du point IRCANTEC constatée entre le début de votre arrêt de travail et la date à laquelle votre bénéficiaire peut prétendre contractuellement au versement des prestations.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Détermination des assiettes QUELLE EST L ASSIETTE DES COTISATIONS? Le salaire servant de base au calcul des cotisations est fonction de la rémunération brute totale soumise à cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite des tranches indiquées ci-après : la tranche A : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité Sociale, la tranche B : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond, la tranche C : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Pour les agents relevant du droit public participant à des actions de formation professionnelle rémunérées prévues au chapitre 1 er du décret n 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l Etat, les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération brute mensuelle théorique d activité incluant le régime indemnitaire du mois précédant le congé pour formation. En cas d arrêt de travail d un agent, la cotisation due au titre de l intéressé, s il ne remplit pas les conditions d exonération du paiement visées au paragraphe «Exonération du paiement des cotisations» ci-après, a pour base de calcul le salaire brut versé par Pôle emploi à l agent. Toutefois, en cas d instauration par les pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toutes natures assises sur les cotisations, ou en cas d évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les conditions contractuelles relatives aux cotisations et/ou garanties pourront être revues, et ce conformément aux dispositions prévues au contrat. EXONÉRATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS La cotisation (part patronale et part salariale) relative aux garanties souscrites, n est plus due au titre des agents qui, à la date d échéance de celle-ci, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident dès lors qu ils sont indemnisés à ce titre par l U.N.P.M.F., sous réserve qu ils ne perçoivent plus de rémunération. DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS Le défaut de paiement de la cotisation par votre employeur entraîne la suspension des garanties si la mise en demeure de payer n est pas suivie d effet dans un délai de 30 jours. L arrêt de travail, l invalidité ou l incapacité permanente professionnelle survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat. Faute de paiement dans un délai de 40 jours à compter de l envoi de cette même lettre, le contrat est résilié automatiquement sans pour autant libérer votre employeur du paiement de l intégralité des cotisations dues. QUELLE EST L ASSIETTE DES PRESTATIONS? Au titre de la garantie «Incapacité Temporaire Totale» La rémunération de référence servant de base au calcul des prestations correspond à 1/12 ème de votre rémunération brute totale perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d arrêt initial. Si la période de référence est d une durée inférieure à douze mois, la rémunération servant de base au calcul des prestations correspond au montant total de vos rémunérations brutes mensuelles des mois précédant l arrêt, divisé par le nombre de mois correspondants. Au titre de la garantie «Invalidité-incapacité Permanente Professionnelle» La rémunération de référence servant de base de calcul des prestations correspond à 1/12 ème de votre rémunération brute totale perçue au cours des douze mois précédant la date d arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de votre invalidité ou incapacité permanente professionnelle. Si la période de référence est d une durée inférieure à douze mois, votre rémunération servant de base au calcul des prestations correspond au montant total de vos rémunérations brutes mensuelles des mois précédant l arrêt, divisé par le nombre de mois correspondants.