Code civil suisse. (Autorité parentale) Modification du. Projet

Documents pareils
(Nom et droit de cité des époux et des enfants) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Le divorce. Procédures

Vous divorcez, vous vous séparez?

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

(état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Grands principes du droit du divorce

DOSSIER DE DEMANDE D ADMISSION

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Grille indicative des honoraires

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

Le tribunal de la famille et de la jeunesse

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

VII. Répertoire alphabétique par matières

Demande d A.E.E.H. (Allocation d Education Enfant Handicapé)

Les violences conjugales

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Loi sur les finances de la Confédération

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

1. La rupture unilatérale La rupture de commun accord 14

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

Convention de prévoyance Relation

Décès et succession LE DECES

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Garde des enfants et droit de visite

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

PROCEDURES DE DIVORCE

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Famille et couple: questions pratiques en droit international privé. Renouveau et démocratie Conseil européen 27 septembre 2012

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

La loi du 30 juillet 2013 portant création d un tribunal de la famille et de la jeunesse

DOSSIER D INSCRIPTION

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

Divorce et Séparation!

Famille multirésidence : recensement et sources alternatives

Protection individuelle

Loi sur le transport de voyageurs

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Personnes et familles. Vie à deux.

ANNEE SCOLAIRE Dossier de demande de Dérogation au périmètre scolaire

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h (17h30 pour les retraits) Le samedi matin sur rendez-vous uniquement de 9h à 12h

Barème indicatif des honoraires

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Pensionnaire. Nom : Prénom : Date de naissance : No AVS/AI : Origine : Etat civil : Domicile légal : Rue : Etablissement de placement :

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH

REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège,

Chapitre 1 Droit judiciaire

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE

Bonifications pour tâches éducatives

INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL)

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

DOSSIER DE MARIAGE * * Documents à signer et à remettre

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Annexe I. Liste de contrôle des documents du dossier en matière familiale. Remarques préliminaires :

Actes requérant le concours des autorités ou strictement personnels selon le nouveau droit

DECISION FORMULAIRE UNIQUE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE OU D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL NATURE DE L AIDE SOLLICITÉE :

Demande de visa national

Les dispositions à prendre en cours de fonction

L exercice de l autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés

Clinique Juridique de Bacongo

RAPPORT SUR LES REFLEXIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COPARENTALITE. «Comment assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés»

Demande de bourse de soutien

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Transcription:

Code civil suisse (Autorité parentale) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 1, arrête: I Le livre deuxième du code civil 2 est modifié comme suit: Art. 133 F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: 1. l autorité parentale; 2. la garde; 3. les relations personnelles de l enfant; et 4. la contribution d entretien. 2 Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l enfant. Il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l avis de l enfant. 3 Il peut fixer la contribution d entretien pour une période allant au-delà de l accès à la majorité. Art. 134 II. Faits nouveaux 1 En cas de faits nouveaux, les conditions se rapportant à la modification des droits et des devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. 2 En cas de désaccord sur la modification de la contribution d entretien d un enfant mineur, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Dans les autres cas, la compétence revient à l autorité de protection de l enfant. 1 FF 2011 8315 2 RS 210 2011-2459 8351

3 Lorsque le juge statue sur une modification de la contribution d entretien, il modifie au besoin les dispositions prises en matière d autorité parentale, de garde et de relations personnelles. Art. 179, titre marginal (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 1 A la requête d un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce s appliquent par analogie. II. Enfant dont la mère n est pas mariée avec le père Art. 270a (nouveau) 1 L enfant dont la mère n est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire du parent qui exerce l autorité parentale. 2 Les dispositions relatives au nom de l enfant de conjoints s appliquent par analogie aux enfants dont les parents exercent conjointement l autorité parentale. 3 Si aucun des parents n exerce l autorité parentale, l enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. 4 Les changements d attribution de l autorité parentale n ont pas d effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. Art. 275, al. 2 2 Le juge qui statue sur l autorité parentale, la garde et la contribution d entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l union conjugale règle également les relations personnelles de l enfant. A. En général Art. 296 1 L autorité parentale sert avant tout le bien de l enfant. 2 L enfant est soumis, pendant sa minorité, à l autorité parentale conjointe de ses père et mère. 3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n ont pas l autorité parentale. L autorité parentale revient aux parents lorsqu ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l autorité de protection de l enfant statue sur l attribution de l autorité parentale dans le respect des intérêts de l enfant. 8352

Abis. Décès d un parent Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales Aquater. Reconnaissance I. Déclaration commune des parents II. Décision de l autorité de protection de l enfant Art. 297 1 Au décès de l un des détenteurs de l autorité parentale conjointe, l autorité parentale revient de plein droit au survivant. 2 En cas de décès du parent qui a l exercice exclusif de l autorité parentale, l autorité de protection de l enfant attribue l autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur à l enfant, en tenant compte au mieux de ses intérêts. Art. 298 1 Le juge qui statue dans une procédure de divorce ou dans une autre procédure matrimoniale confie à l un des parents l autorité parentale exclusive si la sauvegarde des intérêts de l enfant le commande. 2 Il peut aussi se limiter à statuer sur le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l enfant si aucun accord entre les parents ne peut être envisagé sur ces points. 3 Il invite l autorité de protection de l enfant à nommer un tuteur à l enfant si aucun des deux parents n est apte à assumer l exercice de l autorité parentale. Art. 298a 1 Si la mère n est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l enfant, les parents obtiennent l autorité parentale conjointe sur la base d une déclaration commune. 2 Les parents confirment dans la déclaration commune qu ils: 1. sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l enfant, et qu ils 2. se sont entendus sur le mode de prise en charge de celui-ci, sur ses relations personnelles et sur la contribution d entretien. 3 Si les parents déposent la déclaration en même temps que la reconnaissance, la déclaration est reçue par l officier de l état civil. S ils la déposent plus tard, elle est reçue par l autorité de protection de l enfant du lieu de domicile de l enfant. 4 Jusqu au dépôt de la déclaration, l enfant est soumis à l autorité parentale exclusive de la mère. Art. 298b (nouveau) 1 Lorsqu un parent refuse le dépôt de la déclaration commune, l autre parent peut s adresser à l autorité de protection de l enfant du lieu de domicile de l enfant. 8353

Aquinquies. Action en paternité 2 L autorité de protection de l enfant institue l autorité parentale conjointe à moins que la sauvegarde des intérêts de l enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. 3 En même temps qu elle statue sur l autorité parentale, l autorité de protection de l enfant règle les autres points litigieux. L action alimentaire est réservée. 4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l autorité de protection de l enfant attribue l autorité parentale au père ou nomme un tuteur, en tenant compte au mieux de la sauvegarde des intérêts de l enfant. Art. 298c (nouveau) Lorsqu un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l autorité parentale conjointe à moins que la sauvegarde des intérêts de l enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. Asexies. Beauxparents Asepties. Parents nourriciers Art. 299, titre marginal Art. 300, titre marginal II. Détermination du lieu de résidence Art. 301, al. 1 bis (nouveau) 1bis Le parent qui s occupe de l enfant peut prendre seul: 1. les décisions courantes ou urgentes; 2. d autres décisions, si l autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable. Art. 301a (nouveau) 1 L autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l enfant. 2 Un parent exerçant conjointement l autorité parentale ne peut modifier son lieu de résidence ou celui de l enfant qu avec l accord de l autre parent ou sur décision du juge ou de l autorité de protection de l enfant, lorsque: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l étranger, ou que b. le déménagement a des conséquences significatives pour l exercice de l autorité parentale par l autre parent. 8354

III. Education IV. Education religieuse Art. 302, titre marginal Art. 303, titre marginal Art. 309 Abrogé Art. 311, al. 1, ch. 1 1 Lorsque d autres mesures de protection de l enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d emblée insuffisantes, l autorité de protection de l enfant prononce le retrait de l autorité parentale: 1. lorsque, pour cause d inexpérience, de maladie, d infirmité, d absence, de violence ou d autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d exercer correctement l autorité parentale; Titre final De l entrée en vigueur et de l application du code civil Art. 12, al. 4 et 5 (nouveaux) 4 Si l autorité parentale n appartient qu à l un des parents lors de l entrée en vigueur de la modification du code civil du 3, l un des parents ou les deux parents ensemble peuvent s adresser à l autorité de protection de l enfant du lieu de domicile de l enfant afin qu elle prononce l autorité parentale conjointe. L autorité de protection de l enfant statue sur la base des art. 298a et 298b, qui s appliquent par analogie. 5 Le parent à qui l autorité parentale a été retirée lors d un divorce ne peut s adresser seul à l autorité de protection de l enfant que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant la présente modification. II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. 3 RS 210; FF 2011 8351 8355

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 8356

Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 4 Art. 100, al. 2, let. c 2 Le délai de recours est de dix jours contre: c. les décisions portant sur le retour d un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants 5 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants 6. 2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 7 Art. 63, al. 1 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées. Art. 85, al. 4 4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l Etat de la résidence habituelle de l enfant ou de l adulte. 4 RS 173.110 5 RS 0.211.230.01 6 RS 0.211.230.02 7 RS 291 8357

8358