COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION ------- Arrêt n 55362 CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE L ACADEMIE DE BORDEAUX Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Aquitaine Rapport n 2009-413-0 Audience publique du 28 mai 2009 Lecture publique du 25 juin 2009 LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au greffe de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, par laquelle M. RIBIERE, procureur financier près la chambre régionale des comptes d'aquitaine, a élevé appel du jugement n 2008-520 du 29 octobre 2008 par lequel ladite chambre, statuant définitivement sur les comptes des exercices 2003 à 2006 présentés en qualité de comptables du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX (CROUS) par Mme X., MM. Y. et Z., n'a prononcé aucune charge ni réserve à leur encontre, a déclaré Mme X. et M. Y. quittes et libérés de leur gestion respectivement terminée le 31 mai 2005 et le 4 septembre 2005 ; Vu le mémoire en défense de M. Z., détenteur d une procuration de Mme X., enregistré le 20 février 2009 par le greffe de la chambre régionale des comptes ; Vu le mémoire en réplique présenté par M. Ribiere, procureur financier près la chambre régionale des comptes d'aquitaine, le 12 mars 2009 ; HG
2 Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 2 février 2009, transmettant la requête précitée et le dossier d appel ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le Code des juridictions financières ; Vu le rapport de Mme Gadriot-Renard, conseillère maître ; Vu les conclusions du procureur général de la République ; Entendu, lors de l audience publique de ce jour, Mme Gadriot-Renard, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions ; Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ; Attendu que, par jugement du 29 octobre 2008 précité, la chambre régionale des comptes d Aquitaine statuant sur les comptes des exercices 2003 à 2006 présentés en qualité de comptables du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux (CROUS) par Mme X., MM. Y. et Z., n'a prononcé aucune charge ni réserve à leur encontre, a déclaré Mme X. et M. Y. quittes et libérés de leur gestion respectivement terminée le 31 mai 2005 et le 4 septembre 2005 ; Attendu que le procureur financier près la chambre régionale d Aquitaine soutient que le jugement de la chambre régionale d Aquitaine est insuffisamment motivé en ce qu il ne répond pas aux observations formulées par lui dans ses conclusions pour chacune de trois créances que Mme X. avait la charge de recouvrer et en demande l annulation pour les dispositions qui concerne cette dernière ; qu il demande au surplus la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. pour défaut de diligences ayant gravement compromis le recouvrement des trois créances, qui correspondent à des loyers impayés par deux étudiants au titre de l'occupation de chambres en résidence universitaire ;
3 Sur la motivation : Attendu que, si les dispositions du jugement font référence aux conclusions du procureur financier sans faire mention distincte des créances des deux redevables, la chambre régionale motive sa décision de qualifier les diligences effectuées par l agent comptable de «complètes, adéquates et rapides» en précisant qu elle intervient après «un examen attentif de chacune des diligences effectuées par l'agent comptable en vue de recouvrer les créances en cause» ; Attendu que, aux termes de l article R. 231-5 du code des juridictions financières, les jugements définitifs «discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires» ; Attendu que, si la discussion ainsi requise peut être succincte, elle ne saurait se limiter à l affirmation qu elle résulte d un examen attentif des observations présentées par le procureur financier sans en résumer ni en discuter le contenu ; qu en ne répondant pas sur le fond, même de manière brève, à ces observations, la chambre régionale des comptes a entaché son jugement d un défaut de motivation ; que le jugement dont est appel doit en conséquence être annulé ; Attendu que le dossier est en état d être jugé ; qu il peut dès lors être évoqué devant la Cour ; Sur le fond : a) Créances sur M. A. : Attendu que Mme X. a pris en charge, entre juin 2003 et août 2004, des titres de recettes correspondant aux loyers dus par M. A. en tant qu'occupant d'une chambre en résidence universitaire ; que cet étudiant, qui avait présenté une caution solidaire établie le 19 août 2003 a cessé de payer ses loyers en janvier 2004 ; Attendu que Mme X. a adressé, le 18 février 2004, un dernier avis avant poursuites au débiteur et à la personne qui s'était porté caution ; qu en réponse M. A. a indiqué qu'il souhaitait obtenir un échéancier ; Attendu que, le débiteur n ayant pas respecté ses engagements, Mme X. a adressé à M. A. et à sa caution, en mai 2004, une mise en demeure portant sur la somme due (2 918,02 ) ; qu il en est résulté, en juillet 2004, le versement d une partie de la somme (600 ) ; que le solde n ayant pas été payé alors que M. A. avait définitivement quitté la résidence en août 2004, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la caution en octobre 2004 ;
4 Attendu qu à la date de sortie de fonction de Mme X., le 31 mai 2005, le recouvrement de la créance restait garanti par une caution solidaire ; que la créance n était pas prescrite ; Attendu dès lors que les diligences effectuées par Mme X. peuvent être considérées comme adéquates, complètes et rapides ; b) Créance sur M. B. : Attendu qu au 31 décembre 2006 figurait au compte 416 de l établissement une créance restant à recouvrer d'un montant total de 3 438,98 ; que cette créance correspondait aux loyers dus au titre de la période allant de septembre 2003 à juillet 2004 (3 147,09 ) et août 2004 (291,89 ) par Monsieur B. en tant qu'occupant d'une chambre en résidence universitaire ; Attendu que le régisseur chargé du recouvrement amiable des créances a contrevenu aux consignes contenues dans une note du 14 mars 2004 de l agent comptable sur les délais de transmission des dossiers impayés en lui transmettant très tardivement le dossier de M. B., dont le premier loyer impayé datait de septembre 2003 ; Attendu que, dès réception de ce dossier, le 18 mai 2004, Mme X. a adressé une mise en demeure au débiteur ; que, ce document lui étant revenu non réclamé le 11 juin, elle a transmis un état exécutoire à un huissier de justice le 27 juillet 2004 ; Attendu qu il résulte de l instruction qu aucune vérification sur la situation personnelle de M. B., ressortissant colombien, n avait été effectuée lors du dépôt de son dossier auprès des services de l ordonnateur ; qu aucun contrôle de la présence du locataire dans les lieux n avait été réalisé avant son départ à une date inconnue de la résidence universitaire ; que dès lors les possibilités de recouvrement étaient gravement compromises dès l apparition des impayés ; Attendu, dans ces conditions, qu il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X., au motif que ses diligences aient été insuffisantes ; Attendu qu aucune injonction ni réserve n existe contre elle ; que les soldes arrêtés à la clôture des exercices 2003 et 2004 ont été exactement repris respectivement aux comptes des exercices 2004 et 2005 ;
5 Par ces motifs, STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE : Article 1 : le jugement n 2008-520 du 29 octobre 2008 de la chambre régionale des comptes d Aquitaine est annulé, pour ce qui concerne la gestion des comptes par Mme X. pour les exercices 2003 à 2005, au 31 mai ; Article 2 : l examen desdits comptes est évoqué devant la Cour des comptes ; Article 3 : Mme X. est déchargée de sa gestion pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 mai 2005. En conséquence elle est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 31 mai 2005. Mainlevée sera donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prise sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement sera restitué ou sa caution sera dégagée, s il n y a empêchement pour autre cause et sauf l accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs. ---------- Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre, conseillers maîtres. Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.