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Règlement de la Fondation PACT Mai 2016

Règlement page I Sommaire 1. Généralités 1 Article premier - Dénomination et constitution 1 Art. 2 - Champ d'activité 1 Art. 3 - Rapport avec la LPP 1 2. Affiliation à la Fondation 2 Art. 4 - Principe 2 Art. 5 - Début 2 Art. 6 - Affiliation après le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire 2 Art. 7 - Informations lors de l'entrée en service 3 Art. 8 - Fin 3 Art. 9 - Démission 3 Art. 10 - Examen médical et réserves 3 3. Définitions 4 Art. 11 - Retraite réglementaire 4 Art. 12 - Salaire annuel 4 Art. 13 - Salaire assuré 4 Art. 14 - Avoir de vieillesse 5 Art. 15 - Bonifications de vieillesse 5 Art. 16 - Achat de prestations 6 Art. 17 - Réduction de prestations 7 4. Ressources de la Fondation 7 Art. 18 - Ressources générales 7 Art. 19 - Cotisation de l'assuré 7 Art. 20 - Cotisation de l'employeur 8 5. Prestations de la Fondation 8 Généralités 8 Art. 21 - Prestations assurées 8 Art. 22 - Paiement 9 Art. 23 Coordination de prestations en cas d'invalidité et de décès 9 Art. 24 - Droits contre le tiers responsable 10 Art. 25 - Faute de l'ayant droit 10 Art. 26 - Cession, mise en gage et compensation 11 Art. 27 - Prescription 11 Art. 28 - Adaptation des rentes 11 Prestations de retraite 11 Art. 29 - Généralités 11 Art. 30 - Droit à la rente 11 Art. 31 - Montant de la rente 11

Règlement page II Art. 32 - Retraite anticipée et retraite différée 12 Art. 33 - Capital-retraite 12 Rente d'invalidité 13 Art. 34 - Reconnaissance de l'invalidité 13 Art. 35 - Droit à la rente 13 Art. 36 - Montant de la rente complète 13 Art. 37 - Montant de la rente partielle 13 Art. 38 - Modification de l'invalidité 14 Libération du paiement des cotisations 14 Art. 39 - Principe 14 Rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant 14 Art. 40 - Droit à la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant 14 Art. 41 - Montant de la rente de conjoint survivant 15 Art. 42 - Allocation unique au conjoint survivant ou au partenaire enregistré 15 Art. 43 - Décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant 15 Rente d'enfant 16 Art. 44 - Bénéficiaires 16 Art. 45 - Enfants 16 Art. 46 - Droit à la rente 16 Art. 47 - Montant de la rente 16 Capital-décès 17 Art. 48 - Principe 17 Art. 49 - Ayants droit 17 Art. 50 - Montant 17 Prestations liées à un divorce ou à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré 18 Art. 51 - Décès d'un assuré divorcé ou d un assuré dont le partenariat enregistré a été dissout 18 Art. 52 - Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré 18 6. Fin des rapports de service 19 Art. 53 - Fin des rapports de service avant le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire 19 Art. 54 - Fin des rapports de service après le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire 19 Art. 55 - Montant de la prestation de libre passage 20 Art. 56 - Montant minimum de la prestation de libre passage 20 Art. 57 - Affectation de la prestation de libre passage 20 Art. 58 - Paiement en espèces 21

Règlement page III Art. 59 - Fin de l'assurance auprès de la Fondation 21 7. Encouragement à la propriété du logement 21 Art. 60 - Généralités 21 Art. 61 - Notion de logement servant aux propres besoins de l'assuré 22 Art. 62 - Formes d'encouragement 22 Art. 63 - Preuves 23 Versement anticipé 23 Art. 64 - Droit 23 Art. 65 - Montant 23 Art. 66 - Effets 24 Art. 68 - Remboursement 25 Art. 69 - Vente du logement 25 Mise en gage 26 Art. 70 - Principe 26 Art. 71 - Effets de la réalisation du gage 26 Art. 72 - Accord du créancier gagiste 26 Art. 73 - Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété du logement 27 8. Administration de la Fondation 27 Art. 74 - Conseil de fondation 27 Art. 75 - Attributions, compétences, convocations, décisions 28 Art. 76 - Administration de la Fondation 28 Art. 77 - Procédure d'élection par les assurés 28 Art. 78 - Organe de révision 29 Art. 79 - Expert agréé 29 Art. 80 - Responsabilité, discrétion 29 Art. 81 - Intégrité et loyauté 29 Art. 82 - Mesures d'assainissement découvert limité dans le temps 30 Art. 83 - Mesures d'assainissement mesures en cas de découvert 30 Art. 84 - Liquidation partielle 31 Art. 85 - Information 31 9. Dispositions finales 31 Art. 86 - Taux d'intérêt 31 Art. 87 - Informations aux assurés 31 Art. 88 - Modification du règlement 32 Art. 89 - Interprétation 32 Art. 90 - Contestations 32 Art. 91 - Entrée en vigueur 32

Règlement Page 1 1. Généralités Article premier - Dénomination et constitution Sous la dénomination "PACT", fondation de prévoyance des entreprises de la construction et des professions apparentées du canton de Genève, pour le personnel administratif, commercial et technique" (ci-après : "la Fondation"), il existe une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par la Société suisse des entrepreneurs, section de Genève (ci-après : "la Fondatrice"). Art. 2 - Champ d'activité 1. La Fondation a pour but de prémunir contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, le personnel administratif, commercial et technique (ci-après : "les salariés") des entreprises de la construction et des professions apparentées du canton de Genève, qui ont déclaré par écrit vouloir affilier à la Fondation leur personnel remplissant les conditions prévues à l'article 4 ci-après. 2. La Fondation peut également étendre son activité en faveur des chefs des entreprises mentionnées à l'alinéa 1. Ils s'assurent aux mêmes conditions que leurs salariés. 3. L'activité de la Fondation consiste à assurer les bénéficiaires mentionnés aux alinéas 1 et 2 contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en garantissant des prestations déterminées, conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 3 - Rapport avec la LPP 1. La Fondation est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : "LPP"). 2. La Fondation est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance du canton de Genève, en application de l'article 48 LPP. Par cette inscription, elle s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales de la LPP. Elle s'engage en outre à verser au moins les prestations minimales imposées par la LPP pour la génération d'entrée. 3. Le plan de prévoyance adopté par la Fondation est un plan dit "en primauté des cotisations" au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, (ci-après : "LFLP").

Règlement Page 2 2. Affiliation à la Fondation Art. 4 - Principe 1. L'affiliation à la Fondation est obligatoire pour tous les salariés de l'employeur, à l'exception : a) de ceux dont l employeur n est pas soumis à l obligation de payer des cotisations à l AVS ; b) de ceux qui sont engagés pour une durée limitée n'excédant pas 3 mois ; c) de ceux dont le salaire annuel selon l'article 12 n'est pas supérieur au salaire minimum selon l'article 2 LPP ; d) de ceux qui exercent une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal ; e) de ceux qui, lors de leur entrée en service, sont invalides à raison de 70% au moins au sens de l'assurance invalidité (AI) ; f) de ceux qui, sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, à condition qu'elles fassent la demande d'exemption à la Fondation. Sont réservées les dispositions relatives aux accords de libre circulation conclus avec l'union Européenne, l'association Européenne de libre-échange et le Liechtenstein ; g) des personnes qui restent assurées auprès de l institution de prévoyance tenue de verser des prestations d invalidité au sens de l art. 26a LPP. Art. 5 - Début 1. L'affiliation à la Fondation intervient le jour de l'entrée en service, au plus tôt toutefois le 1 er janvier suivant le 17 ème anniversaire. Elle entraîne l'acquisition de la qualité d'assuré. L art. 26a LPP est réservé. 2. Jusqu'au 31 décembre suivant le 24 ème anniversaire ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès. Dès le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire, elle s'étend également à la retraite. 3. Si un salarié est engagé par l'employeur pour une durée n'excédant pas 3 mois et si son engagement est prolongé au-delà de 3 mois, son affiliation à la Fondation intervient le jour où la prolongation est convenue. 4. Pour les salariés dont le salaire annuel selon l'article 12 n'est pas supérieur, au jour de l'entrée en service, au montant minimum selon l'article 4 alinéa 1 lit. b, l'affiliation à la Fondation intervient le premier jour du mois dès lequel le salaire annuel selon l'article 12 excède ce montant minimum. Art. 6 - Affiliation après le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire Si un salarié entre en service après le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire, la Fondation lui reconnaît le droit à l'achat de tout ou partie des prestations de prévoyance relatives à la

Règlement Page 3 durée séparant cette date de la date de son entrée en service, en application de l'article 16 ci-après. Art. 7 - Informations lors de l'entrée en service Lors de son entrée en service le salarié doit fournir à la Fondation le nom et l'adresse de l'institution de prévoyance de son employeur précédent. Art. 8 - Fin 1. L'affiliation à la Fondation prend fin le jour où cessent les rapports de service pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite. 2. La fin de l'affiliation à la Fondation entraîne la perte de la qualité d'assuré, sous réserve toutefois du maintien de l assurance au sens de l art. 26a LPP, de l'article 59 et de l'obligation pour la Fondation de fournir à l'intéressé toutes les informations nécessaires à celui-ci. Art. 9 - Démission 1. Si une entreprise affiliée veut quitter la Fondation avec tout ou partie de son personnel, elle doit présenter sa démission au Conseil de fondation. 2. La démission de la Fondation ne peut avoir effet que pour la fin d'une année, moyennant préavis de 6 mois au moins. 3. Les dispositions sur la liquidation partielle sont réservées. Art. 10 - Examen médical et réserves 1. La Fondation peut exiger de tout nouvel assuré qu'il se soumette à un examen médical auprès d'un médecin désigné par la Fondation, et aux frais de celle-ci. 2. Au vu du résultat de l'examen médical la Fondation peut, en se référant au préavis du médecin, imposer une ou plusieurs réserves pour l'assurance invalidité et l'assurance décès ; elles seront toutefois inopérantes pour la part de prestations découlant des exigences minimales de la LPP. 3. La Fondation statue au plus tard dans les 60 jours suivant l'affiliation à celle-ci. Si des réserves sont imposées, l'intéressé en sera informé par écrit ; la durée de leur validité n'excédera pas 5 ans ; leur objet sera communiqué à l'assuré par le médecin qui a procédé à l'examen. 4. Lorsqu'une prestation de libre passage est transférée à la Fondation en faveur d'un nouvel assuré par l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, le montant des prestations de la Fondation découlant de cette prestation de libre passage ne peut en aucun cas être grevé de réserves autres que celles qui avaient éventuellement été imposées par l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, ni pour une durée supérieure à celle restant à courir dans l'institution de prévoyance de l'employeur précédent.

Règlement Page 4 5. Si une ou des réserves avaient été imposées par l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, seul le médecin qui avait procédé à l'examen peut, avec l'accord de l'assuré, en communiquer l'objet au médecin-conseil de la Fondation. 6. Si un assuré devient invalide ou décède avant que le Conseil de Fondation ait statué et si les causes ayant entraîné l'invalidité ou le décès sont antérieures à la date d'affiliation à la Fondation, cette dernière verse à l'assuré lui-même ou à ses ayants droit, au moins les prestations telles qu'elles découlent des exigences minimales de la LPP. 3. Définitions Art. 11 - Retraite réglementaire La retraite réglementaire correspond à l'âge ordinaire de la retraite fixé par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance vieillesse et survivants (ci-après : "LAVS"). Art. 12 - Salaire annuel 1. Le salaire annuel est déterminant pour le calcul du salaire assuré. 2. Au jour de l'affiliation à la Fondation, il est égal à 12 fois le salaire mensuel en vigueur à cette date, augmenté du 13 ème salaire, de l'allocation spéciale ou de la gratification. Ainsi défini, il est équivalent au salaire déterminant au sens de la LAVS. 3. Dès le 1 er janvier suivant l'affiliation à la Fondation, le salaire annuel est calculé à chaque 1 er janvier, en application par analogie de l'alinéa 2, sur la base du salaire mensuel en vigueur à cette date. 4. Toute augmentation du salaire mensuel en cours d'année est prise en compte au moment où elle intervient si elle dépasse la limite fixée par le Conseil de fondation. Art. 13 - Salaire assuré 1. Le salaire assuré est égal au salaire annuel selon l'article 12, diminué du montant de coordination de la LPP. Il est dans tous les cas au moins égal au salaire coordonné minimal selon l'article 8 alinéa 2 LPP. 2. Le salaire assuré est au maximum égal au triple du montant annuel de la rente de vieillesse complète maximale de l'avs, diminué du montant de coordination de la LPP. 3. Si le salaire effectivement perçu par le salarié diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire assuré est maintenu au moins pendant la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du Code des obligations (CO) ou du congé de maternité selon l art. 329f CO, dans la mesure où l'assuré n'en demande pas la réduction. 4. Le salaire assuré n'englobe en aucun cas tout ou partie de la rémunération provenant de l'exercice d'une activité lucrative au service d'un tiers.

Règlement Page 5 5. D'un commun accord entre les assurés et leur employeur : - le montant de coordination selon l'alinéa 1 peut être réduit ou modulé par tranche de salaire ; - le salaire assuré maximal selon l'alinéa 2 peut être augmenté ; - les deux mesures peuvent être conjuguées. 5bis. Si un employeur a fait usage de la possibilité prévue à l alinéa 5 et qu il assure l entier du salaire AVS (sans déduction de coordination), il peut également faire affilier ses salariés au plan complémentaire tel qu il est défini à l Annexe C du présent règlement. 6. En cas d'application des alinéas 5 et 5b, la mesure décidée sera applicable à tous les assurés d'une même catégorie professionnelle au sein de l'entreprise affiliée. Art. 14 - Avoir de vieillesse 1. Un avoir de vieillesse, déterminant pour le calcul des prestations assurées, est constitué en faveur de chaque assuré. Il est constitué par : - la prestation de libre passage transférée de l'institution de prévoyance de l'employeur précédent de l'assuré, conformément à l'article 16 ; - les éventuels apports personnels de l'assuré au sens de l'article 16 ; - les bonifications de vieillesse, selon l'article 15 ci-après ; - les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation ; - les intérêts produits par les montants ci-dessus. 2. Les montants affectés à la constitution de l'avoir de vieillesse conformément à l'article 16 ci-après ainsi que les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation portent immédiatement intérêts, au taux fixé par le Conseil de fondation. Les bonifications de vieillesse portent intérêts dès le 1 er janvier suivant leur attribution. Art. 15 - Bonifications de vieillesse 1. Les bonifications de vieillesse, exprimées en pour-cent du salaire assuré compte tenu de l'âge de l'assuré, sont égales à : Catégories d'âge Bonification de vieillesse en % du salaire assuré 25-34 ans 7 % 35-44 ans 10 % 45-54 ans 15 % dès 55 ans 18 % 2. L'âge de l'assuré au sens de la présente disposition résulte de la différence entre le millésime de l'année civile en cours et celui de l'année de naissance.

Règlement Page 6 3. Aussi longtemps qu'un assuré est au bénéfice de la rente d'invalidité de la Fondation, son avoir de vieillesse est alimenté par des bonifications annuelles égales à celles qui seraient attribuées si l'intéressé n'était pas invalide, compte tenu de son dernier salaire assuré. Art. 16 - Achat de prestations 1. Tout nouvel assuré disposant d'une prestation de libre passage provenant de l'institution de prévoyance de son employeur précédent est tenu de la transférer à la Fondation. 2. La prestation de libre passage transférée est créditée à l'avoir de vieillesse de l'assuré selon l'article 14 ci-devant et affectée à l'achat de prestations. 3. Tout salarié entré en service après le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire peut également, lors de son entrée en service, acheter des prestations au moyen d'un apport personnel. Le montant de l'apport personnel que peut effectuer l'assuré est au maximum égal à la différence entre le montant de la prestation de libre passage qu'il apporte et la somme des bonifications de vieillesse afférentes à la période séparant le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire de la date de son affiliation effective, sans intérêt, calculées sur la base du salaire assuré en vigueur à la date de l'affiliation effective à la Fondation. 4. Si le montant transféré par l'institution de prévoyance du précédent employeur excède le montant nécessaire à l'achat de toutes les années d'assurance selon l'alinéa 3, l'assuré peut choisir pour le montant excédentaire entre : a) la conclusion d'une police de libre passage auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances, auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance ou auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'article 67 alinéa 1 LPP ; b) l'ouverture d'un compte de libre passage auprès d'une fondation dont les fonds sont placés auprès ou par l'intermédiaire d'une banque soumise à la surveillance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 4bis. La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l étranger qui n ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel que défini dans le règlement. 5. L'assuré peut procéder à l'achat selon l'alinéa 3 au comptant ou par acomptes. Il doit se prononcer dans les 60 jours suivant son affiliation. S'il opte pour un paiement par acomptes, une convention portant sur les modalités d'amortissement de la dette sera conclue entre lui-même et la Fondation. Les acomptes exigés engloberont une prime de risque telle que la dette s'éteigne en cas de décès ou d'invalidité. 6. Passé le délai de 60 jours fixé à l'alinéa 5, l'assuré peut en tout temps décider d'acheter des prestations dans les limites fixées à l'alinéa 3, à ses frais et au comptant ; le cas échéant, le salaire assuré, l'âge et l'avoir de vieillesse pris en considération sont ceux de l'assuré à la date de l'achat. Le montant qui, en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, est attribué à l assuré par l'institution de prévoyance à laquelle est affilié son ex-conjoint ou ex-partenaire enregistré sert au rachat de prestation et n est pas soumis à la restriction de l alinéa 9. 7. Si l'employeur finance en tout ou partie un achat de prestations, une convention sera conclue entre la Fondation, l'employeur et l'assuré. Elle stipulera en particulier que si

Règlement Page 7 l'assuré quitte le service de l'employeur dans les 10 ans suivant l'achat, le montant payé par l'employeur sera déduit de la prestation de libre passage selon l'article 55 ou 56 dans la proportion de 1/10 par année de service en moins de 10 révolue au jour de la fin des rapports de service. Le montant non attribué à l'assuré sera considéré comme réserve de cotisation de l'employeur. 8. Un rachat facultatif ne peut intervenir que lorsque le versement anticipé, effectué pour la propriété du logement, a été totalement remboursé. 9. Les avoirs ayant fait l objet d un rachat ne peuvent pas être retirés sous forme de capital dans les trois ans suivant le rachat. Art. 17 - Réduction de prestations 1. Lorsqu un cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré entraîne l application de l article 52 alinéa 1 ci-après, il s ensuit une réduction correspondante de l'avoir de vieillesse ainsi qu'un ajustement des comptes d'apports personnels et de cotisations de l'assuré. Les incidences de cette réduction et la possibilité de son rachat, total ou partiel, sont fixées à l'article 52 alinéa 2. 2. Lorsqu'un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, il s'ensuit également une réduction correspondante de l'avoir de vieillesse ainsi qu'un ajustement des comptes d'apports personnels et de cotisations de l'assuré. Les incidences de cette réduction et la possibilité de son rachat, total ou partiel, sont fixées à l'article 66. 4. Ressources de la Fondation Art. 18 - Ressources générales 1. Les ressources de la Fondation consistent en : a) les cotisations réglementaires des assurés ; b) les apports des assurés au sens de l'article 16 ; c) les cotisations réglementaires de l'employeur ; d) les apports de l'employeur au sens de l'article 16 alinéa 7 ; e) toutes attributions, tous dons et legs ; f) les prestations d'assurance et tous reliquats qui, pour une cause quelconque, ne sont pas attribués aux bénéficiaires ; g) les revenus de ses avoirs. Art. 19 - Cotisation de l'assuré 1. Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Fondation dès son affiliation et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est reconnu invalide ou jusqu'à 5 ans après l âge de la retraite réglementaire.

Règlement Page 8 2. En dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, l'assuré est libéré du paiement de la cotisation dès qu'il compte 90 jours d'incapacité de gain. 3. Le montant annuel de la cotisation de l'assuré figure à l'annexe B. 4. La cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte de la Fondation. 5. L'âge de l'assuré au sens de la présente disposition résulte de la différence entre le millésime de l'année civile en cours et celui de l'année de naissance. Art. 20 - Cotisation de l'employeur 1. Aussi longtemps que l'assuré est tenu au paiement de cotisation, l'employeur y est également tenu. 2. Le montant annuel de la cotisation de l'employeur est égal à la somme des cotisations versées par l'ensemble de ses assurés. 3. La cotisation due par chaque employeur est transférée chaque mois à la Fondation, avec les cotisations retenues sur les salaires de ses assurés. 5. Prestations de la Fondation Généralités Art. 21 - Prestations assurées 1. La Fondation assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de : a) rentes de retraite ; b) rentes d'invalidité ; c) libération du paiement des cotisations ; d) rentes de conjoint survivant ou de partenaire enregistré e) rentes d enfant ; f) capital-décès, si le décès n ouvre pas le droit à une rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré ; g) prestations liées à un divorce ou à une dissolution du partenariat enregistré ; h) prestation de libre passage. 2. La Fondation participe en outre à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi du 17 décembre 1993. 3 La Fondation alloue une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'avs, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de conjoint survivant ou de

Règlement Page 9 partenaire enregistré survivant ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin, d'enfant d'invalide ou de retraité. Art. 22 - Paiement 1. Les prestations de la Fondation sont payables : a) pour les rentes : mensuellement, au début de chaque mois ; b) pour les capitaux : dans les 60 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine ; c) pour la prestation de libre passage : dans les 30 jours suivant la fin des rapports de service. 2. Le domicile de paiement des prestations de la Fondation est au siège de la Fondation. Elles sont versées à l'adresse communiquée par le bénéficiaire, en principe auprès d'une banque ou sur un compte de chèques postaux. 3. La Fondation peut exiger en tout temps la présentation de tous les documents attestant le droit à des prestations ; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Fondation est habilitée à suspendre le paiement des prestations. 4. La Fondation peut exiger la restitution des prestations qui auraient été indûment versées ou touchées. Art. 23 Coordination de prestations en cas d'invalidité et de décès 1. Si le montant total constitué par les prestations dues par la Fondation augmenté des prestations de tiers (alinéa 2), excède 90% du salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité, les prestations de la Fondation sont réduites jusqu'à concurrence de ce taux. 2. Les prestations de tiers prises en compte sont notamment : a) les prestations de l'avs et de l'ai ; b) les prestations de l'assurance accidents (LAA) ; c) les prestations de l'assurance militaire, sous réserve de l art. 34a al. 2 2 ème phrase LPP ; d) les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l'employeur ; e) les autres prestations d un type et d un but analogues accordées à l ayant droit en raison de l événement dommageable provenant d assurances sociales ou d institutions de prévoyance suisses ou étrangères ; f) les revenus ou revenus de remplacement provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ainsi que les revenus ou revenus de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l exécution d une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité (ci-après : LAI) ;

Règlement Page 10 g) après l âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d assurances sociales et d institutions de prévoyance suisses ou étrangères. Dans ce cas, il sera tenu compte du gain annuel dont on peut présumer que l assuré était privé juste avant l âge de la retraite. 3. Ne sont pas prises en compte les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l intégrité et toute prestation semblable. 4. Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble. 5. Tant et aussi longtemps que l assuré reçoit un salaire entier ou des indemnités journalières équivalant à au moins 80% du salaire dont il est privé et financées au moins pour moitié par l employeur, la Fondation diffère le droit aux prestations d invalidité (art. 35 al. 2). 6. Si l'assurance accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du cumul. 7. Si les prestations de la Fondation ont été réduites en application de l'article 17 les prestations de la Fondation prises en compte sont celles qui auraient été dues si les prestations n'avaient pas été réduites. 8. Si une institution visée à l'alinéa 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques de la Fondation pour la détermination du cumul. 9. Si l'assurance accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente d'invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de retraite due dès cette date par la Fondation est considérée comme une rente d'invalidité pour l'application des dispositions ci-dessus. 10. Si les prestations de la Fondation sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 11. Le montant de la réduction sera revu chaque année, compte tenu de l'évolution générale des salaires d'une part, des prestations selon l'alinéa 2 d'autre part, voire de la perte ou de l'ouverture du droit à une prestation. 12. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Fondation. Art. 24 - Droits contre le tiers responsable Dès la survenance d'un cas d'assurance, l'institution de prévoyance est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires, contre tout tiers responsable du cas d'assurance. Pour la prévoyance étendue, elle peut exiger une cession des droits et suspendre ses prestations aussi longtemps que la cession exigée n est pas intervenue. Art. 25 - Faute de l'ayant droit Si l'avs/ai réduit, retire ou refuse une prestation parce que l'invalidité ou le décès de l'assuré a été provoqué par la faute de l'ayant droit ou si l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'ai, la Fondation peut réduire ses prestations, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l'avs/ai.

Règlement Page 11 Art. 26 - Cession, mise en gage et compensation 1. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions du chapitre 7 du présent règlement relatives à la mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement sont toutefois réservées. 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Fondation par l'employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3. Tout acte juridique contraire aux dispositions des alinéas l et 2 est nul. Art. 27 - Prescription 1. Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que l assuré n ait pas quitté l institution de prévoyance lors de la survenance du cas d assurance. 2. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables. Art. 28 - Adaptation des rentes Les rentes de survivants, de partenaire enregistré survivant et d invalidité en cours depuis plus de 3 ans sont adaptées jusqu au jour où le bénéficiaire atteint l âge de la retraite réglementaire, conformément aux dispositions légales en la matière. Prestations de retraite Art. 29 - Généralités Les prestations de retraite consistent en : a) une rente de retraite accompagnée d'éventuelles rentes d'enfant de retraité ; ou b) un capital-retraite. Art. 30 - Droit à la rente Le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Art. 31 - Montant de la rente Le montant annuel de la rente de retraite est calculé en pour-cent de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la retraite réglementaire, conformément à l'annexe A.

Règlement Page 12 Art. 32 - Retraite anticipée et retraite différée a) Retraite anticipée 1. Si un assuré quitte le service de l'employeur dans les cinq ans précédant la retraite réglementaire, il cesse de verser des cotisations. Il est mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, pour autant que sa prestation de libre passage selon les articles 55 et 56 ne soit pas transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, à la demande de l'intéressé ou de l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou s il ne s annonce pas auprès de l assurance-chômage. Les alinéas 3 et 4 sont réservés. 2. Le montant annuel de la rente de retraite anticipée est calculé en pour-cent de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de service et compte tenu de l'âge de l'assuré à cette date, conformément à l'annexe A. 3. En dérogation à l'alinéa 1, l'assuré peut différer la date dès laquelle la rente de retraite est servie, mais au plus tard jusqu à l âge de retraite réglementaire ; le cas échéant, le taux applicable en vertu de l'alinéa 2 est celui qui découle de la date dès laquelle la rente de retraite est servie. 4. Un assuré ayant atteint l âge de retraite anticipée dont le salaire diminue de la moitié au plus peut demander le maintien de sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré ; la prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu à l âge réglementaire de retraite ; sauf accord écrit contraire de l employeur, l assuré est seul débiteur des cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. b) Retraite différée 1. Si d'entente avec son employeur, un assuré poursuit son activité au-delà de la retraite réglementaire, il peut demander à être mis au bénéfice d'une retraite différée, au plus tard jusqu'à 5 ans après l'âge réglementaire de la retraite. 2. L'assuré choisit la date à partir de laquelle la rente de retraite devra lui être versée. Il doit faire connaître sa décision un mois à l'avance au moins. 3. Jusqu'au versement de sa rente de retraite, l'assuré et l employeur sont tenus de verser une cotisation égale au montant de la cotisation perçue à l'âge de la retraite réglementaire. La cotisation due est réduite de la part de cotisation afférente à la couverture des risques. Art. 33 - Capital-retraite 1. Tout assuré actif ou invalide peut, par lettre adressée à la Fondation, exiger que tout ou partie de son avoir de vieillesse acquis à la date de la retraite, lui soit versé en capital, à condition qu'il fasse connaître sa volonté 6 mois à l'avance au moins. Le montant du capital-retraite versé est égal à tout ou partie de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de service. 2. Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement du capital ne peut intervenir qu avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. S il n est pas possible d obtenir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal.

Règlement Page 13 3. Le paiement total du capital-retraite éteint tout droit à d'autres prestations de la Fondation. Le paiement partiel du capital-retraite éteint proportionnellement tout droit à d'autres prestations de la Fondation. Rente d'invalidité Art. 34 - Reconnaissance de l'invalidité L'assuré qui est reconnu invalide par l'ai est également reconnu invalide par la Fondation, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Fondation lorsqu a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Art. 35 - Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'invalidité de la Fondation prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI et s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite, calculée conformément à l'article 31, ou à une prestation en capital conformément à l'article 33 ci-devant. 2. En dérogation à l'alinéa 1, la rente d'invalidité de la Fondation n'est pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire et qu'elles aient été financées par l'employeur à raison de 50% au moins. Art. 36 - Montant de la rente complète 1. L assuré a droit à une rente complète de la Fondation s il est invalide à 70% au moins au sens de l AI. 2. Le montant annuel de la rente complète d'invalidité est calculé en pour-cent de l'avoir de vieillesse constitué à la date de la reconnaissance de l'invalidité, augmenté des bonifications, avec intérêts comptés à 2%, qui auraient été attribuées jusqu'au jour de la retraite réglementaire si l'assuré était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré. Ce pourcentage est identique à celui utilisé pour la rente de retraite (art. 31). Art. 37 - Montant de la rente partielle 1. L'assuré a droit à un quart de rente s il est invalide à raison de 40% au moins au sens de l AI, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins au sens de l'ai et à trois quart de rente s il est invalide à raison de 60% au moins au sens de l AI. 2. L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Fondation est traité comme : - un assuré invalide pour la part de son avoir de vieillesse correspondant au taux de la rente d'invalidité servie par l'ai ; et - un assuré actif pour la part de salaire assuré correspondant au salaire ultérieurement réalisé.

Règlement Page 14 3. Si un assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Fondation quitte le service de son employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part de salaire assuré correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service. Art. 38 - Modification de l'invalidité 1. Si la rente de l assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l abaissement de son taux d invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d invalidité, pour autant qu il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l article 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d une activité lucrative ou d une augmentation de son taux d activité. 2. L assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l article 32 LAI. 3. Pendant la période de maintien de l assurance et du droit aux prestations, l institution de prévoyance peut réduire ses prestations d invalidité jusqu à concurrence du montant des prestations d invalidité correspondant au taux d invalidité réduit de l assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l assuré. 4. Dans les autres cas, la rente d'invalidité de la Fondation est modifiée proportionnellement à la modification de la rente AI. Libération du paiement des cotisations Art. 39 - Principe 1. L'assuré est libéré du service des cotisations dès qu'il compte 90 jours consécutifs d'incapacité de gain. 2. Les cotisations que l'assuré aurait dû verser à la Fondation s'il n'avait pas été atteint d'une incapacité de gain ou reconnu invalide par l'ai sont prises en charge par la Fondation aussi longtemps qu'il est reconnu invalide par l'ai ou qu'il existe l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du Code des Obligations ; elles sont considérées comme cotisations de l'assuré dans le cadre de l'article 56. 3. Si des cotisations ont été versées après l'ouverture du droit à la libération, elles sont restituées à l'assuré sans intérêt. Rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant Art. 40 - Droit à la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant 1. Lorsqu'un assuré, homme ou femme, marié, actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint a droit à une rente pour autant que, au moment du décès :

Règlement Page 15 a) il ait un ou plusieurs enfants à charge ; ou b) il soit âgée de 45 ans au moins et le mariage ait duré 5 ans au moins. 2. En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits que le conjoint survivant. 3. La rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant est due le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin et jusqu à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant décède ou en cas de mariage ou conclusion de partenariat enregistré du survivant. L article 42 al. 2 est réservé. Art. 41 - Montant de la rente de conjoint survivant Le montant annuel de la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant est égal : a) si le défunt était actif : à 60 % de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait été reconnu invalide au jour de son décès ; b) si le défunt était invalide ou retraité : à 60 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt au jour de son décès. Art. 42 - Allocation unique au conjoint survivant ou au partenaire enregistré 1. Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant qui ne remplit pas les conditions d obtention de la rente de conjoint/de partenaire enregistré survivant fixées à l article 40 alinéa 1 et 2 a droit à une allocation unique. Cette dernière est égale à 3 rentes annuelles de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant, mais au moins à l avoir de vieillesse constitué à la date du décès. 2. Si le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant au bénéfice d'une rente se marie ou conclut un partenariat enregistré, il reçoit une allocation unique de trois rentes annuelles qui met fin à tous ses droits envers la Fondation. Art. 43 - Décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant Si, à son décès, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant a touché sous forme de rentes un montant inférieur au capital-décès déterminé à la date du décès en application de l'article 50, la différence est versée aux ayants droit du défunt selon l'article 49 ci-après.

Règlement Page 16 Rente d'enfant Art. 44 - Bénéficiaires 1. Lorsqu'un assuré, homme ou femme, est mis au bénéfice de la rente d'invalidité ou de retraite de la Fondation, il a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants au sens de l'article 45. 2. Lorsqu'un assuré, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, chacun de ses enfants au sens de l'article 45 a droit à une rente d'enfant. Art. 45 - Enfants Sont considérés comme enfants d'un assuré : a) les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré ; b) les enfants dont la filiation à l'égard de l'assuré résulte de la naissance ou de l'adoption ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement ; c) les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré était tenu de pourvoir au jour de son décès ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente d'invalidité ou de retraite ; d) selon décision du Conseil de fondation, les enfants à l'entretien desquels l'assuré contribue ou contribuait au jour de son décès, pour une part prépondérante, à savoir pour plus de 50 %. Art. 46 - Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d'invalidité ou de retraite ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire prend fin. Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans. 2. Pour les enfants qui font des études, sont en apprentissage ou invalides au sens de l'ai, le droit à la rente d'enfant s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans. 3. Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rente décède, le droit à la rente d'enfant cesse à la fin du mois du décès. Art. 47 - Montant de la rente 1. Le montant annuel de la rente d'enfant est égal : a) si l'assuré est invalide ou retraité : à 20 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite assurée ; b) si l'assuré défunt était actif : à 20 % de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait été reconnu invalide au jour de son décès ;

Règlement Page 17 c) si l'assuré défunt était invalide ou retraité : à 20 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt au jour de son décès. 2. Le montant annuel de la rente d'enfant est doublé pour les enfants dont le père et la mère sont décédés. Capital-décès Art. 48 - Principe 1. Lorsqu un assuré, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède sans que la Fondation soit tenue au paiement d une rente de conjoint survivant, d une rente de partenaire enregistré survivant ou d allocation unique selon l article 42, la Fondation verse un capital-décès aux ayants droit du défunt selon l article 49 ci-après. 2. Il en va de même dans les cas prévus à l'article 43. Art. 49 - Ayants droit 1. Les ayants droit du défunt sont : a) en premier lieu : les personnes à charge du défunt pour plus de 50% ou la personne qui, sans avoir de lien de parenté au sens de l art. 95 du Code civil suisse (CC) et pour autant qu elle ne soit pas mariée ou liée par un partenariat enregistré et ne bénéficie pas d une rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant, versée par la Fondation ou une autre institution de prévoyance suisse ou étrangère, a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue à la même adresse durant au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs ; b) en deuxième lieu : à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a ; les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 45, les parents ou les frères et sœurs ; c) en troisième lieu : à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b ; les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. 2. Les communautés de vie au sens de l al. 1 let. a doivent avoir été annoncées à la Fondation au plus tard six mois avant le décès. A défaut, aucune prestation ne pourra être versée. 3. L assuré peut, en respectant l ordre d énumération, désigner plusieurs personnes en application de l'alinéa 1 lit. b et c. Dans ce cas, il précise la part du capital-décès attribuée à chacune d'elles. A défaut, le capital sera réparti dans l ordre d énumération et à parts égales. 4. A défaut d'ayants droit selon l'alinéa 1, le capital-décès reste acquis à la Fondation. Art. 50 - Montant 1. Le montant du capital-décès est égal à la somme des versements (cotisations, montants affectés à l'achat de prestations) que l'assuré a personnellement effectués à la Fondation depuis le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire, avec intérêts, éventuellement réduite en

Règlement Page 18 application des articles 52 alinéa 2 et 67. De ce montant est déduite la totalité des prestations éventuellement déjà servies par la Fondation. 2. Lorsque les ayants droit au capital-décès sont ceux désignés à l'article 49 lettre a) et b) et en dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, le montant du capital-décès est égal à l'avoir de vieillesse constitué à la date du décès. Prestations liées à un divorce ou à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré Art. 51 - Décès d'un assuré divorcé ou d un assuré dont le partenariat enregistré a été dissout 1. Le conjoint divorcé/partenaire enregistré dont le partenariat a été dissout est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint/partenaire enregistré à la condition que : a. le mariage/partenariat enregistré ait duré 10 ans au moins b. il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat, d une rente ou d une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère. 2. Si, lors du décès, le conjoint divorcé/partenaire enregistré dont le partenariat a été dissout n'est pas âgé de 45 ans au moins ou n'a pas d'enfant à charge, mais satisfait aux autres conditions fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, il a alors droit à un capital égal à trois rentes annuelles selon l'alinéa 3. 3. Le montant annuel de la rente servie au conjoint divorcé/partenaire enregistré dont le partenariat a été dissout est égal à la prestation d'entretien dont il est privé, sous déduction des prestations éventuellement servies par d'autres assurances, en particulier par l'avs/ai, au maximum toutefois au montant de la rente de conjoint survivant découlant des exigences minimales de la LPP. 4. Le versement d'une rente au conjoint divorcé/partenaire enregistré dont le partenariat a été dissout ne modifie en rien les droits du veuf/de la veuve ou du partenaire enregistré de l'assuré défunt. 6. L institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l AVS ou de l AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré. 7. L article 40 al. 3 est applicable par analogie à la rente due au conjoint divorcé ou à l expartenaire enregistré. Art. 52 - Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré 1. Lors du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré d'un assuré actif, et pour autant qu aucun cas de prévoyance ne soit survenu, le tribunal peut exiger de la Fondation qu'une partie de la prestation de libre passage acquise pendant la durée du

Règlement Page 19 mariage ou du partenariat enregistré de l'assuré soit transférée à l'institution de prévoyance de son ex-conjoint ou ex-partenaire enregistré, soit affectée au maintien de la prévoyance de ce dernier au sens de l'article 57 ci-après. 2. Si le tribunal fait application de l'alinéa 1, l'avoir de vieillesse de l'assuré lors du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est réduit du montant attribué à l'exconjoint ou à l ex-partenaire enregistré. Le montant ainsi perdu peut être racheté, en tout ou partie, en application par analogie de l'article 16 alinéa 4, l'assuré devant se déterminer dans les 60 jours suivant la communication du jugement de divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 3. La somme des versements personnels de l'assuré jusqu'au divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré (cotisations personnelles d'épargne avec intérêts d'une part et montants préalablement affectés à l'achat de prestations avec intérêts d'autre part) est réduite dans la proportion entre le montant attribué à l'ex-conjoint ou ex-partenaire et le montant de la prestation de libre passage calculé au jour du divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 4. L'avoir de vieillesse selon LPP est réduit si, et dans la mesure où, le montant attribué à l'ex-conjoint ou à l ex-partenaire excède la différence entre le montant de la prestation de libre passage au jour du divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré et l'avoir de vieillesse selon LPP à la même date. 6. Fin des rapports de service Art. 53 - Fin des rapports de service avant le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire 1. L'assuré dont les rapports de service prennent fin avant le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire n'a aucun droit à l'égard de la Fondation. 2. Les cotisations qu'il a personnellement versées sont considérées dans leur totalité comme ayant été utilisées pour la couverture des risques d'invalidité et de décès. 3. Un éventuel versement d'une prestation de libre passage lors d'une entrée en service avant le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire de l'assuré demeure réservé. Art. 54 - Fin des rapports de service après le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire 1. L'assuré dont les rapports de service prennent fin après le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire, mais avant l'ouverture du droit à la rente de retraite anticipée, et pour un motif autre que l'invalidité ou le décès, acquiert une prestation de libre passage dont le montant est défini aux articles 55 et 56 ci-après. 2. Il en va de même si les rapports de service prennent fin après l'ouverture du droit à la rente de retraite anticipée et si la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur. 3. La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les rapports de service ; elle est affectée d'intérêts moratoires dès cette date.