REUNION D INFORMATION DES DELEGUES DU PERSONNEL Unité territoriale de l Ain 1
A - LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 2
1 - Les représentants désignés 3
Le délégué syndical articles L.2143-1 et suivants - R.2143-1 et suivants du code du travail Entreprises d au moins 50 salariés Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un DP Désigné par une OS représentative, parmi les candidats au 1er tour ayant obtenu 10 % des voix Perte du mandat en cas de perte de représentativité de l OS ou s il obtient moins de 10 % des suffrages aux élections suivantes 4
Missions du délégué syndical Il représente le syndicat auprès de l employeur Il revendique Il négocie les accords d entreprise Il anime la section syndicale 5
Le représentant de la section syndicale article L.2142-1-1 du code du travail Un nouvel acteur instauré par la loi du 20 août 2008 Dans les entreprises de plus de 50 salariés, compétences identiques à celles du DS, à l exception de la négociation des accords collectifs. Un mandat réservé aux syndicats non représentatifs, qui remplissent 4 critères requis (respect des valeurs républicaines, indépendance, ancienneté de 2 ans et couverture du champ professionnel et géographique de l entreprise ou l établissement) 6
Le représentant syndical au CE article L.2324-2 du code du travail Chaque OS ayant des élus au CE peut y nommer un représentant qui est choisi parmi les membres du personnel de l entreprise (le syndicat n a n a pas besoin d être d représentatif). Compétence : représenter le syndicat Il assiste aux séances avec voix consultative 7
2 - Les représentants élus 8
Le délégué du personnel articles L.2311-1 et suivants et R.2314-1 et suivants du code du travail Dans tout établissement de onze salariés s et plus Compétences : les réclamations individuelles ou collectives 9
Le comité d entreprise articles L.2321-1 et suivants et R.2322-1 et suivants du code du travail Condition : + de 50 salariés Compétences : information et consultation dans le domaine économique, social et culturel 10
La délégation unique du personnel articles L.2326-1 et suivants du code du travail Condition : entre 50 et 200 salariés Compétences : les salariés élus sont à la fois membres du CE et délégués du personnel. Ils exercent les mêmes compétences que les DP et le CE dans le cadre de réunions distinctes 11
Le C.H.S.C.T. articles L.4611-1 et suivants et R.4613-1 et suivants du code du travail Conditions : + de 50 salariés Compétences : information, consultation dans le domaine de l hygiène, la sécurité et les conditions de travail 12
B - LE DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL 13
1 - La durée du mandat 14
Durée du mandat : 4 ans Pas de suspension du mandat : - La suspension du contrat n entraîne pas la suspension du mandat, y compris en cas de mise à pied conservatoire ou disciplinaire (Cass 2 mars 2004). - Idem en cas de grève ou de maladie du salarié (attention à l indemnisation par la sécurité sociale). 15
2 - Le statut 16
Un principe de protection dans l exercice du mandat : Pas de discrimination (promotion, mutation ) Pas d entrave: elle est constituée par le fait de porter atteinte à la libre désignation et/ou à l exercice régulier des fonctions (article L.2316-1) 17
Un principe de protection contre le licenciement Une demande d autorisation de licenciement ou de rupture conventionnelle ou de transfert doit être adressée à l Inspection du Travail. Bénéficiaires : - Les titulaires et suppléants - Les candidats et les anciens délégués pendant six mois - Les demandeurs d élections pour une durée de 6 mois. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé qu'il soit procédé à des élections. 18
3 - La mission : présenter les réclamations 19
Le délégué du personnel est chargé de présenter à l employeur les réclamations Toutes les réclamations individuelles ou collectives Relatives aux salaires, à l application du code du travail, aux autres lois concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, à la convention collective 20
Interventions auprès de l Inspection du Travail (principe de confidentialité des plaintes) Plaintes et observations Droit d alerte - en cas de danger grave et imminent - en cas d atteinte aux droits ou aux libertés individuelles Visites d entreprises : l inspecteur du travail peut se faire accompagner par le DP si ce dernier le souhaite 21
Liaisons avec le comité d entreprise et le CHSCT Communique les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du Comité d Entreprise et du CHSCT 22
Dans les entreprises de plus de 50 salariés en l absence de CHSCT et en l absence de CE Les délégués du personnel exercent à titre supplétif : La totalité des fonctions du C.H.S.C.T. Les attributions économiques du CE (article L.2313-13) La gestion des activités sociales et culturelles, en coopération avec l employeur. Nombre de délégués supérieur Heures de délégations supplémentaires : +20 pour le CE, + les heures du CHSCT Dans les entreprises de moins de 50 salariés Les délégués du personnel exercent les missions attribuées au CHSCT (avec les moyens attribués aux DP, pas d heure de délégation 23 supplémentaire).
Autres attributions Assistance des salariés (entretien préalable au licenciement ou à sanction) Congés payés (consultation sur l ordre des départs et la période des congés payés) Accidents du travail (reclassement sur autre poste en cas d inaptitude professionnelle) Chômage intempéries (B.T.P.) Formation professionnelle (plan de formation, entreprises de moins de 50) Alerte relative aux atteintes aux droits de personnes et aux libertés individuelles (harcèlement moral ou sexuel, discrimination, etc) 24
4 - Moyens d actions 25
Le crédit d heures du délégué du personnel titulaire 10 h pour les entreprises de moins de 50 salariés 15 h pour les entreprises de plus de 50 salariés 20 h si D.U.P. Si le DP exerce les missions C.E. (fonctions supplétives) + 20 h Si le D.P. exerce les missions C.H.S.C.T. (fonctions supplétives) + 2 à 20 h selon l effectif 26
Décompte du crédit d heures Individuel Mensuel Utilisation : Conforme aux missions Présomption de bonne utilisation Information préalable de l employeur Paiement De plein droit, à échéance normale, sauf circonstance exceptionnelle (grève) Les heures de délégation ne doivent pas apparaître sur les feuilles de paie 27 Paiement en heures supplémentaires si hors du temps de travail
Droit de déplacement Hors de l entreprise : - dans le cadre du crédit horaire - utilisé conformément à la mission Dans l entreprise : - durant ou en dehors des heures habituelles de travail - limites : pas de gêne importante au travail des salariés 28
Le local Choix - Appartient à l employeur seul - Peut être commun au C.E. Aménagement : Matériel nécessaire à l exécution des missions Utilisation - Gratuite - Sans entrave - Libre accès 29
Relations avec les salariés Information : affichage sur des panneaux réservés, ainsi qu à l entrée et à la sortie des locaux Pas d autorisation de l employeur 30
5 - Réunion avec l employeur 31
La fréquence (article L.2315-8 du code du travail) Au moins une fois par mois En cas d urgence, sur demande A l initiative de l employeur Les participants L employeur ou son représentant lors des réunions, plus l assistant Les délégués du personnel titulaires, les suppléants s ils le souhaitent Le représentant d une organisation syndicale 32
La convocation (article L.2315-12 du code du travail) Individuelle Envoyée suffisamment à l avance Les questions doivent être remises deux jours ouvrables avant la date prévue par la réunion. La tenue de la réunion L employeur peut répondre aux questions immédiatement lors de la réunion Les réponses doivent être consignées dans les registres dans un délai de 6 jours à l issue de la réunion Le registre doit être tenu à disposition de l inspection du travail 33
SITES INTERNET UTILES www.travail-emploi-sante.gouv.fr Fiches pratiques www.travailler-mieux.gouv.fr www.inrs.fr Code IT 34
Merci de votre attention 35