B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ]



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Transcription:

B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] Références du document 5I-7-97 Date du document 06/06/97 2. Application de la CSG dans le temps La CSG prélevée en application des dispositions de l'article 1600-0 D-II du CGI est applicable à la seule part des revenus et plus-values acquise ou constatée à compter du 1er janvier 1997. 3. Base imposable Participation : la base imposable est égale à la différence entre le montant des droits constitués au titre de la participation à la date de leur délivrance et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation. PEE : la base imposable est égale à la différence entre le montant des sommes et valeurs provenant du PEE à la date de leur délivrance et le montant des sommes versées sur le plan. Dans les deux cas, le revenu taxable est donc constitué par la différence entre deux termes : - le premier terme correspondant à la valeur de l'épargne à la date de la délivrance ; - le second terme correspondant aux sommes initialement placées, c'est-à-dire la part revenant au salarié au titre de la RSP ou les versements initiaux dans le PEE (versements volontaires y compris l'intéressement, la participation, l'abondement). La mise en oeuvre de ces principes est explicitée par les exemples figurant au paragraphe D. En outre, l'application pratique de ces dispositions appelle les observations suivantes. * Dispositions communes Lorsque les revenus sont réinvestis dans le cadre d'un accord de participation prévoyant une période de blocage de 3 ans, la moitié de ces revenus est imposée au titre de l'année du réinvestissement (cf. DB 5 F 1152, n 63) et donc soumise à la CSG au titre de cette même année en application de l'article 1600-0 C ou de l'article 1600-0 D-I du CGI. Afin d'éviter une double imposition, il sera admis que lors de la délivrance des droits, la fraction des revenus déjà soumis à la CSG comprise dans la base d'imposition telle qu'elle est définie ci-avant en soit déduite. Les intérêts de retard versés en application des articles R. 442-10 et R. 442-23 du code du travail ou de l'article L. 441-3-5 du même code qui constituent respectivement un complément de participation ou d'intéressement 19, sont pris en compte pour la détermination du second terme de la différence définie cidessus. Dès lors, ils n'entrent pas dans l'assiette de la CSG. * * Comptes courants bloqués Lorsque la participation est placée en compte courant bloqué ouvert par l'entreprise au nom de chaque salarié, l'application des dispositions de l'article 1600-0 D-II-6 du CGI conduit à imposer les intérêts courus du 1er janvier 1997- ou de la date d'inscription au compte de la participation si elle est postérieure - à la date de déblocage des droits. Lorsque plusieurs années de participation sont disponibles au moment où le salarié demande la délivrance d'une fraction de ces droits, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être mis à disposition (cf. exemple n 1 D). * * * Placements en valeurs mobilières Lorsque la participation ou les sommes investies sur un PEE sont placées en valeurs mobilières (titres émis par l'entreprise, titres de holdings constituées dans le cadre d'un RES, parts de FCP, titres de SICAV), il y a lieu de calculer la CSG sur la base égale à la différence entre le prix net de cession ou de rachat, ou la valeur liquidative nette, des titres dont le déblocage est demandé, et les sommes initialement placées correspondant B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] 1

au déblocage demandé. Ces sommes s'entendent pour leur montant brut après prélèvement de la CSG et de la CRDS due au titre des revenus d'activité (respectivement art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale et art. 14 de l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) mais avant imputation des frais de gestion. La différence entre ces deux termes comporte par construction les revenus, avoirs fiscaux et crédits d'impôt réinvestis. Application d'un prix moyen pondéré d'achat A titre de règle pratique, la CSG pourra être calculée sur la base égale à la différence entre le prix de cession ou de rachat des titres (ou leur valeur liquidative nette) et le prix moyen pondéré d'achat (PMPA) déterminé d'après la valeur des titres au 1er janvier 1997 lorsque le titre a été acquis avant cette date ou son prix d'acquisition dans le cas contraire. Le prix d'acquisition des titres est retenu lorsqu'il est supérieur à leur valeur au 1er janvier 1997. Toutefois, la CSG portant non seulement sur les plus-values constatées sur les titres initialement acquis mais également sur les revenus réinvestis, il aura lieu pour la détermination du PMPA de retenir un prix d'acquisition nul pour tous les titres acquis en remploi de ces revenus, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt. Lorsqu'une modification de l'affectation des sommes placées au titre de la participation ou sur un PEE conduit à un échange de valeurs mobilières ou à une cession suivie d'un remploi, le prix d'acquisition des valeurs mobilières détenues à l'issue de l'opération est réputée égale au PMPA des titres cédés ou échangés à la date de la cession ou de l'échange. De même, en cas de transfert de la participation placée initialement en compte courant bloqué vers un autre emploi de la participation ou sur un PEE, il y a lieu de minorer le prix d'acquisition des titres en fonction des revenus réinvestis non taxés compris dans les sommes ainsi transférées. Enfin, si la différence entre le prix net de cession des titres et le PMPA doit être effectuée pour chaque catégorie de titres, il y a lieu de faire la somme algébrique des résultats des gains nets et pertes nettes pour déterminer l'assiette de la CSG lorsque la délivrance des droits concerne simultanément plusieurs catégories de titres. 4. Modalités de recouvrement de la CSG. La CSG due en application de l'article 1600-0 D-II-6 et 7 du CGI est prélevée par l'établissement payeur 20 selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions en ce qui concerne les obligations déclaratives des établissements payeurs, il convient de se reporter au BOI 5 I-1-97. Cas particulier : déblocage par remise de titres. Lorsque le salarié demande le déblocage sous forme de remise de titres et non par versement d'espèces, le règlement de la CSG peut conduire le débiteur à demander au bénéficiaire de lui verser les sommes correspondantes. D. EXEMPLES D'APPLICATION Exemple 1 - Soit un salarié dont la participation est placée en compte courant bloqué dans les conditions suivantes : RSP 90 répartie le 1/4/91 : : 10 000 F RSP 91 répartie le 1/4/92 : : 8 000 F RSP 92 répartie le 1/4/93 : : 11 000 F RSP 93 répartie le 1/4/94 : : 12 000 F Le compte courant a porté intérêt à 7 % par an sur l'ensemble de la période. Les revenus ont été réinvestis. B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] 2

Le salarié ne demande le déblocage de la participation acquise au titre de l'année 1991, qui est légalement disponible depuis le 1er avril 1996, que le 1er juin 1997, soit : La CSG due en application de l'article 1600-0 D-II-6 du CGI est calculée sur les seuls intérêts courus du 1er janvier 1997 au 1er juin 1997, soit : 14 761,80 x 7 % x (5 / 12) = 430,55 F CSG due : 430,55 F x 3,4 % = 14,64 F. Remarque : la CRDS due en application de l'article 16-II-6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (cf. BOI 5 1-2-97) est pour sa part exigible sur les intérêts courus du 1er février 1996 au 1er juin 1997, soit : Exemple 2 - Soit un salarié qui détient sur un PEE des titres de deux FCP(A & B) dont les valeurs s'établissent de la manière suivante au 1er janvier 1997 : 1ère hypothèse : il réalise en 1997 les opérations suivantes sur le fonds A : B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] 3

2ème hypothèse : il réalise également les opérations suivantes sur le fonds B : 21 22 La cession des parts du fonds B et du fonds A étant réalisée dans le cadre du même déblocage, la base de la CSG ressort à : 1 190 F - 405 F = 785 F CSG due : 785 F x 3,4 % = 26,69 F Exemple 3 - Un salarié bénéficie d'une participation de 1 000 F en avril 1992 versée en compte bloqué. A l'échéance du mois d'avril 1997, le montant disponible s'élève à 1 500 F compte tenu des intérêts versés. La fraction d'intérêt acquise au titre de la période allant du 1er janvier au 1er avril 1997 représente 20 F. B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] 4

Le salarié demande le transfert de sa participation en parts de FCP sur un plan d'épargne d'entreprise. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de la CSG. La contribution sera prélevée ultérieurement lors de la délivrance des droits sur une base comprenant les intérêts acquis entre le 1er janvier et le 1er avril 1997. Compte tenu de la valeur des parts à la date du transfert, l'opération permet au porteur d'acquérir 100 parts de fonds A à 10 F et 40 parts de fonds B à 12,50 F. Les intérêts capitalisés (20 F) se répartissent dans chaque fonds à concurrence de : * 13,33 F pour le fonds A (20 x 1 000)/1 500, soit une fraction unitaire de 0,13 F par part (13,33/100) * 6,67 F pour le fonds B (20 x 500)/1 500, soit une fraction unitaire de 0,17 F par part (6,67/40) L'opération est donc réputée s'effectuer pour le calcul de la CSG à un prix d'acquisition de 9,87 F pour les parts de fonds A et 12,33 F pour les parts du fonds B. Si, le salarié possède déjà en portefeuille 200 parts de fonds A dont le PMPA est de 10 F, le nouveau PMPA à la suite de l'opération de transfert, s'élèvera à 9,96 F (200 x 10 + 100 x 9,87)/300. FICHE 8 ENGAGEMENTS D'EPARGNE À LONG TERME L'économie générale des engagements d'épargne à long terme est exposée dans la documentation de base 5 I 41. Les comptes d'épargne ouverts en application de ces engagements et qui fonctionnent dans les conditions prévues par l'article 163 bis A du CGI bénéficient de trois avantages fiscaux : - l'exonération des produits de placements en valeurs mobilières (CGI, art. 157-16 ) ; - l'inscription au crédit du compte d'épargne des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés (CGI, art. 163 bis A-II) ; - l'exonération des gains en capital réalisés lors des cessions de titres effectuées dans le cadre du compte (CGI, art. 92 D 5 ). A. NATURE DES GAINS ET REVENUS TAXABLES À LA CSG Il s'agit des plus-values et revenus - y compris les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à ces produits et remboursés par l'etat - procurés par les placements en valeurs mobilières effectués dans le cadre de ces engagements. Ces plus-values et revenus sont normalement exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 92 D 5 et 157-16 du CGI 23. B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CSG L'imposition à la CSG des plus-values et revenus exonérés d'impôt sur le revenu est prévue par l'article 1600-0 D-II-9 du CGI au titre des revenus de placements soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire 24. C. MODALITÉS D'IMPOSITION 1. Fait générateur Le fait générateur de la CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-9 du CGI est constitué par l'expiration du contrat. 2. Application dans le temps B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] 5

La CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-9 du CGI est établie lorsque le fait générateur de l'impôt intervient à compter du 1er janvier 1997. 3. Base imposable Le gain net soumis à la CSG est constitué par les revenus acquis et les plus-values constatées sur le compte depuis le 1er janvier 1997. Il est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du compte à la date de son expiration et d'autre part, sa valeur liquidative au 1er janvier 1997. Lorsque la valeur liquidative du compte au 1er janvier 1997 est inférieure au montant cumulé des versements effectués jusqu'à cette date, c'est ce dernier montant qui peut être retenu comme deuxième terme de la différence pour la détermination du gain. Pour l'application de ces règles, les valeurs liquidatives sont déterminées en tenant compte notamment des crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux valeurs inscrites sur le compte qui n'ont pas encore été restitués à la date de l'évaluation. 4. Modalités de recouvrement La CSG due en application des dispositions de l'article 1600-0 D-II-9 du CGI au titre des engagements d'épargne à long terme est recouvrée selon les mêmes règles que le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter au BOI 5 1-1-97. FICHE 9 PLAN D'ÉPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE Les plans d'épargne en vue de la retraite (PER) ont été institués par la loi sur l'épargne n 87-416 du 17 juin 1987 à compter du 1er janvier 1988 ; en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1990, il n'est plus possible depuis le 1er janvier 1990, d'ouvrir un plan ni d'effectuer de nouveaux versements sur des plans existants que leurs titulaires ont choisi de conserver. Les produits et plus-values procurés par les placements sont exonérés d'impôt sur le revenu ; seuls sont imposables les retraits effectués sur le PER (ils sont fiscalement assimilés à des pensions). Les retraits effectués après 60 ans sont assortis de bonifications : ils sont, soit imposés dans les conditions de droit commun et assortis d'un crédit d'impôt, soit, sur option du contribuable, soumis à un prélèvement libératoire susceptible de bénéficier d'une réduction de taux. Le crédit d'impôt et les réductions de taux varient selon l'âge du titulaire à la date du premier retrait qui conditionne le régime fiscal des retraits ultérieurs. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la DB 5 B 2422 et 5 F 33. A. NATURE DES GAINS TAXABLES À LA CSG Il s'agit des produits et plus-values - y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'etat - que procurent les placements effectués dans le cadre du plan. Ces produits sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-5 du CGI. Toutefois, les retraits de tout ou partie des sommes qui figurent sur un plan ou les arrérages de pension qui sont versés au titre du plan sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions. B.O.I. N 106 du 6 JUIN 1997 [BOI 5I-7-97 ] 6