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Transcription:

1 Actualité du Droit Social janvier 2012 Table des matières 1. Actualité jurisprudentielle... 2 1.1 Obligation de sécurité-résultat de l employeur... 2 1.2 Modification de la durée du travail... 2 1.3 Licenciement pour motif personnel... 2 1.4 Licenciement pour motif économique... 3 1.5 Prise d acte de la rupture du contrat de travail... 3 1.6 Rupture conventionnelle... 3 2. Actualité législative... 3 2.1 Durcissement du régime fiscal des indemnités de rupture... 3 2.2 Barème progressif pour les bénéficiaires d une retraite chapeau... 5 3. Chiffres... 5 Note importante La présente note a pour objet de présenter succinctement les dernières actualités jurisprudentielles et législatives en matière de droit social, susceptibles de s appliquer dans le cadre de vos relations de travail. Elle ne vise pas à l exhaustivité et ne constitue pas non plus une consultation juridique adaptée à une situation donnée. Les avocats du pôle social de Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés sont disponibles pour toutes précisions complémentaires ou pour vous conseiller dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

2 1. Actualité jurisprudentielle 1.1 Obligation de sécurité-résultat de l employeur L employeur est responsable du harcèlement moral exercé sur l un de ses salariés par un tiers à l entreprise. En l occurrence, un syndicat de copropriété employait un gardien d immeuble harcelé par le président du conseil syndical (Cass. soc., 19 octobre 2011, n 09-68272). Un salarié peut être rendu coupable de harcèlement moral à l égard de son supérieur hiérarchique. La simple possibilité de dégradation des conditions de travail, suffit pour que le harcèlement moral soit constitué (Cass. soc., 6 décembre 2011, n 10-82266). Un salarié ayant tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l envoi de messages électroniques hors du lieu et du temps de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, ou lors de soirées organisées après le travail, commet une faute grave justifiant son licenciement (Cass. soc., 19 octobre 2011, n 09-72672). La responsabilité contractuelle de l employeur peut être engagée en cas d agression, hors de son lieu de travail, d un expatrié, celui-ci ayant alerté à plusieurs reprises l employeur sur l accroissement des dangers encourus pour les ressortissants français dans le pays au sein duquel il avait été expatrié (Cass. soc., 7 décembre 2011, n 10-22875). 1.2 Modification de la durée du travail La réduction de la durée collective de travail en deçà de 35 heures ne constitue pas un passage à temps partiel nécessitant l accord des salariés (Cass. soc., 23 novembre 2011, n 10-15175). 1.3 Licenciement pour motif personnel Le fait pour un salarié d exercer une activité professionnelle au cours d un arrêt de travail ne peut venir justifier son licenciement que s il en est résulté un préjudice pour l employeur (Cass. soc., 12 octobre 2011, n 10-16649). Si l administration autorise le licenciement d un salarié protégé, le juge judiciaire n est pas compétent pour remettre en cause la validité de la rupture. Il peut en revanche indemniser le salarié, en raison du harcèlement moral qu il a subi (Cass. soc., 15 novembre 2011, n 10-18417 ; 10-30463 ; 10-10687). Si la filiale étrangère au sein de laquelle le salarié a été mis à disposition par la société-mère rompt le contrat de travail, le salarié doit être reclassé au sein de la société-mère, même s il n y a jamais travaillé (Cass. soc., 7 décembre 2011, n 09-67367). Même si l inaptitude résulte d un accident du travail survenu au service de l ancien employeur, le repreneur doit tenter de reclasser le salarié avant de prononcer un licenciement pour inaptitude (Cass. soc., 29 novembre 2011, n 10-30728).

3 Le niveau de diplôme ne constitue pas un élément susceptible de justifier le refus d embauche, en l absence de spécification de cette exigence dans la procédure de recrutement (Cass. soc., 15 décembre 2011, n 10-15873). L employeur ne peut se prévaloir du système de vidéosurveillance installé sur le site d une entreprise cliente s il n a pas informé préalablement ses salariés de son existence (Cass. soc., 10 janvier 2012, n 10-23482). 1.4 Licenciement pour motif économique En cas de licenciement pour motif économique, le salarié qui a adhéré à une convention de reclassement personnalisée, bénéficie également d une priorité de réembauchage (Cass. soc., 30 novembre 2011, n 10-21678 ; 09-43183). Le motif économique d un licenciement s apprécie au niveau du secteur d activité du groupe (Cass. soc., 14 décembre 2011, n 10-13922 ; 10-11042 ; 10-23198 ; 10-14525 ; 10-14527). 1.5 Prise d acte de la rupture du contrat de travail Le fait pour un salarié d avoir été engagé immédiatement après la prise d acte de son contrat de travail (laquelle sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse), par une autre entreprise ne le prive pas de l indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 30 novembre 2011, n 09-71858). Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et que cette rupture s analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clause de dédit-formation insérée à son contrat de travail ne lui est pas applicable. En revanche, lorsque la prise d acte produit les effets d une démission, l employeur peut se prévaloir de la clause à l encontre du salarié et exiger le remboursement de la formation (Cass. soc., 11 janvier 2012, n 10-15481). 1.6 Rupture conventionnelle La procédure de rupture conventionnelle qui s est déroulée dans un contexte conflictuel entre les parties fait produire à la rupture les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Riom, 18 janvier 2012, n 10/00658). 2. Actualité législative 2.1 Durcissement du régime fiscal des indemnités de rupture La loi de financement de la sécurité sociale (n 2011-1906), applicable depuis le 23 décembre 2011, durcit le régime fiscal des indemnités de rupture :

4 Application de la loi ou de la convention collective (article 80 duodecies CGI 1 ) (article L. 242-1 CSS 2 ) (8 % sur une assiette de 98,25%) 3 Est exclue de l assiette de calcul, la plus petite des deux limites suivantes : Indemnité légale ou Non imposable Exonérée dans la limite de 2 PASS 4 i) La part exclue de l assiette des cotisations (soit 72.744 pour 2012) ii) La part correspondant au montant de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou Accord transactionnel (article 80 duodecies CGI 5 ) (article L. 242-1 CSS 6 ) (8 % sur une assiette de 98,25%) 7 Indemnité de licenciement excédant les montants légaux ou conventionnels (hors PSE) Exonérée dans la limite : i) Soit du montant de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement Indemnité de rupture conventionnelle Indemnité transactionnelle (indemnité ne correspondant pas aux sommes ayant la nature de salaire, c'est-à-dire, préavis, congés payés ou non concurrence) ii) Soit du plus élevé des montants suivants : - le double de la rémunération annuelle brute perçue l année précédant la rupture du contrat de travail ; - la moitié du montant total des indemnités versées (si ce montant est plus élevé que le double de la rémunération annuelle) Dans ces deux dernières hypothèses, le montant exonéré ne peut excéder une somme fixée à 6 PASS, soit, pour 2012, 218.232 Exonérée dans la limite de 2 PASS (soit 72.744 pour 2012) Attention : les indemnités d un montant supérieur à 30 PASS, soit à 1.091.160 pour 2012, sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations Est exclue de l assiette de calcul, la plus petite des deux limites suivantes : i) La part exclue de l assiette des cotisations ii) La part correspondant au montant de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou Condamnations judiciaires (article 80 duodecies CGI 8 ) (article L. 242-1 CSS 9 ) (8 % sur une assiette de 98,25%) 10 Dommages et intérêts (pour irrégularité de la procédure ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul) Exonérés en totalité Exonérés pour le montant inférieur à 30 PASS, soit à 1.091.160 pour 2012 Exonérés dans la limite des montants minimaux fixés par le code du travail (par exemple pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 mois). Rappels de salaire ou sommes de nature salariale Impôt sur le revenu Cotisations CSG - CRDS 1 Code Général des Impôts 2 Code de la Sécurité Sociale 3 Attention : désormais, l abattement (1,75 %) ne s applique que sur les salaires et assimilés et ne concerne donc pas l indemnité de rupture 4 Plafond Annuel de la Sécurité Social, en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail 5 Code Général des Impôts 6 Code de la Sécurité Sociale 7 Attention : désormais, l abattement (1,75 %) ne s applique que sur les salaires et assimilés et ne concerne donc pas l indemnité de rupture 8 Code Général des Impôts 9 Code de la Sécurité Sociale 10 Attention : désormais, l abattement (1,75 %) ne s applique que sur les salaires et assimilés et ne concerne donc pas l indemnité de rupture

5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES : La limite d exclusion d assiette de cotisations est fixée à 3 PASS (au lieu de 2), soit une somme de 106.056 pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants : - Au titre d une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ; - Au titre d une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l indemnité légale ou est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (soit une somme de 72.744,00 ). Dans ce cas, la limite d exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011. 2.2 Barème progressif pour les bénéficiaires d une retraite chapeau La loi de finances rectificatives pour 2011 (n 2011-1978), introduit pour les bénéficiaires d une retraite chapeau, un barème progressif par tranches et un taux supplémentaire. Ce nouveau barème est applicable aux rentes versées à compter du 1 er janvier 2012. Plus précisément, pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, la loi prévoit que les rentes demeurent soumises à contribution sur la seule part qui excède 500 par mois. Quant au taux de la contribution, il est désormais fixé comme suit : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 et inférieure ou égale à 1.000 par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1.000 et inférieure ou égale à 24.000 par mois ; - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24.000 par mois. Pour ce qui concerne les retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011, la loi précise que les rentes seront soumises à contribution sur la part qui excède 400 par mois. Le taux de la contribution est fixé à : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 et inférieure ou égale à 600 par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 et inférieure ou égale à 24.000 par mois ; - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24.000 par mois. 3. Chiffres SMIC réévalué au 1er janvier 2012 de 0,3% (soit de 9,19 à 9,22 de l heure) Plafond mensuel de la sécurité sociale réévalué de 2.946 à 3.031 Augmentation du forfait social de 6 à 8% Abattement pour frais professionnels au titre de la CSG et de la CRDS ramené de 3 à 1,75%