Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

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Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : MMES ET MM les Directeurs 30/03/94. des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : DGR MMES ET MM les Directeurs. des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) MMES ET MM les Agents Comptables. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Générales de Sécurité Sociale Réf. : (pour information) DGR n 24/94 Plan de classement : 250 Objet : PROTECTION DES AYANTS DROITS APRES DECES OU DIVORCE D'UN ASSURE *ART. L. 161-15 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE* Pièces jointes : 0 1 Liens : Com.circ DGR 2243/88 Com.circ DGR 50/93 Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : REGL/D.JAFFLIN Téléphone : 42 79 32 06

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Direction de la Gestion du Risque MMES ET MM les Directeurs 30/03/94. des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : DGR. des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) MMES ET MM les Agents Comptables. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour information) N/Réf. : DGR n 24/94 Objet : Protection des ayants droits après décès ou divorce d'un assuré. *art.l.161-15 du Code de la Sécurité Sociale*. L'article premier de la loi portant diverses mesures d'ordre social (DMOS) du 27 janvier 1993 a modifié la rédaction du 3ème alinéa de l'*art. L. 161-15 du Code de la Sécurité Sociale* prévoyant la couverture illimitée des ayants droits d'un assuré décédé ou divorcé (Cf : circulaire*dgr n 50/93 du 11 mai 1993*). Le décret prévu par la loi est paru au Journal Officiel le 28 janvier 1994 (décret n 94-79 du 21.01.1994). La présente circulaire précise les conditions d'application des mesures nouvelles.

2. 1. RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR (Cf : circulaire DGR du 11.05.1993 citée) Depuis la loi du 5 janvier 1988, les ayants droit de l'assuré décédé, l'exconjoint ou l'ex-concubin de l'assuré bénéficiaient du maintien illimité du droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dès lors qu'ils étaient âgés d'au moins 45 ans et avaient (ou avaient eu) à charge au moins trois enfants. Pour faciliter la gestion de ces dossiers, les intéressés ont été immatriculés pour ordre (régime 103) ce qui leur évitait d'avoir à remplir leurs feuilles de soins au nom de l'assuré. Cependant, le statut de ces personnes restait celui d'un ayant droit. 2. LE DISPOSITIF NOUVEAU 21. Généralités Désormais, les intéressés bénéficient d'un droit personnel et non plus d'un droit en qualité d'ayant droit et sont assujettis au régime général dans les conditions explicitées ci-dessous au paragraphe 23. 22. Les textes l'article 1er de la loi du 27 janvier 1993 a modifié la rédaction du 3ème alinéa de l'*article L.161-15 du Code de la Sécurité Sociale* pour le remplacer par le texte suivant : "A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L.313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l'article L.381-2".

3. le *décret n 94-79 du 21 janvier 1994* J.O. du 28 janvier a abrogé le premier alinéa de l'*article R.161-5-1 du Code de la Sécurité Sociale* qui fixait à 45 ans l'âge minimum pour bénéficier du maintien de droit illimité aux prestations en nature. 23. Caractéristiques du nouveau dispositif 231. Personnes concernées La modification apportée par la loi institue une nouvelle catégorie d'assuré. A ce titre, bénéficient du droit illimité aux prestations en nature : les ayants droit de l'assuré décédé : C'est-à-dire ceux visés aux *articles L.313-3 du Code de la Sécurité Sociale* (conjoint, enfants, ascendants, descendants collatéraux ou alliés) et à l'*article L.161-14 du Code de la Sécurité Sociale* (concubin - cohabitant à charge). la personne divorcée ou l'ex-concubin (e) La précision sur les personnes auxquelles l'assuré ouvre droit est définie au 25 - Personnes couvertes. 232. Délai d'entrée dans le dispositif : Les bénéficiaires désignés ci-dessus ne se voient attribuer un statut personnel qu'à l'issue des délais de maintien de droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article L.161-15, c'està-dire : - à l'issue de l'année suivant le décès ou le divorce ou la séparation de la vie commune, - ou au troisième anniversaire du dernier enfant à charge.

4. 233. Condition d'enfant à charge : Le nombre d'enfants ouvrant droit à la protection reste fixé à trois, tel qu'il avait été défini antérieurement. La notion d'enfants à charge est déterminante et elle doit être établie, notamment dans le cas de situation passée. Ainsi les personnes qui déclarent avoir eu trois enfants à charge doivent pouvoir en apporter la preuve lorsqu'ils ne s'agit pas d'enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus. En ce qui concerne les enfants recueillis, les critères précisés à la *circulaire DGR n 2374/89 du 30 juin 1989* sont à rechercher, à savoir : - caractère permanent ou durable de l'accueil, - charge effective et bénévole de l'enfant, attestée par une déclaration sur l'honneur. 234. Régime prestataire : La couverture sociale prévue par la mesure nouvelle est assurée par le régime général. Ainsi, après décès ou divorce ou séparation de la vie commune l'assuré étant d'un autre régime, les ayants droit continuent à bénéficier des prestations de ce régime pendant un an ou jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant à charge, puis, à l'issue de ces délais, sont immatriculés au régime général au titre des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.161-15 si les conditions sont remplies. 24. Date d'effet : Compte tenu de la portée du décret d'application qui a simplement abrogé la condition d'âge, il est admis que la mesure nouvelle s'applique à compter du 1er février 1993, date d'effet de la loi.

5. Je rappelle que le dispositif de droit personnel débute à l'issue du maintien de droit prévu aux deux premiers alinéas de l'article L.161.15. Les intéressés concernés sont donc les ayants droit d'assurés décédés, divorcés ou ayant rompu la vie maritale depuis le 2 février 1992 au plus tard, ou ceux pour qui le 1er février 1993 représente le troisième anniversaire du dernier enfant à charge, et que la date d'établissement de la déclaration de sa situation par l'intéressé est sans effet sur la détermination de la qualité d'ayant droit. 25. Personnes couvertes Le texte du 3ème alinéa de l'article L.161-15 vise "la personne" qui a eu trois enfants à charge. A la lettre, il constitue donc une mesure de protection individuelle. Toutefois, l'esprit du texte, implique la couverture des enfants à charge au sens de l'article L.313-3 ou de l'article L.161 14-2ème alinéa. En effet, la notion d'enfant à charge constitue le fait générateur de la qualité d'assuré. 26. Cas des personnes relevant de l'ancien dispositif : Le texte légal qui définissait la protection des personnes de 45 ans et plus, ayant ou ayant eu trois enfants à charge est supprimé. Toutefois, conformément à l'esprit de l'ancien texte, les bénéficiaires doivent conserver une protection illimitée. Ainsi, le maintien de droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité continue d'être assuré dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à titre d'ayant droit immatriculé pour ordre. 27. Interruption de la couverture illimitée La protection assurée par le dispositif visé au 3ème alinéa de l'article L.161-15 (que ce soit l'ancien texte ou le nouveau) est prévue pour être illimitée.

6. Lorsque l'intéressé vient à remplir les conditions pour devenir assuré à titre obligatoire, le maintien de droit illimité s'efface, mais peut à nouveau être reconnu lorsque le droit obligatoire cesse. 3. FORMALITES 31. Déclaration sur l'honneur - Les ayants droit de l'assuré (e) décédé (e), - le ou la conjointe divorcé (e) ou l'ex-concubin (e) déclarant avoir ou avoir eu trois enfants à charge devront, s'il ne s'agit pas d'enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur établissant la charge effective et bénévole de l'enfant ainsi que le caractère permanent ou durable de l'accueil, ces conditions devant être réalisées, au plus tard, au moment du décès de l'assuré (e), du divorce, ou de la rupture de la vie commune. 32. Immatriculation Les personnes ci-dessus mentionnées, à l'issue de l'année suivant le décès, le divorce ou la séparation de la vie commune, ou à dater du 3ème anniversaire du dernier enfant à charge, seront immatriculées au régime général, au moyen de l'imprimé S 1103 qui sera modifié afin de l'adapter aux nouvelles dispositions. Dans l'attente de la refonte de ce formulaire, il conviendra à titre transitoire, d'utiliser le formulaire S 1103 en indiquant de façon manuscrite la qualité du déclarant (Cf. exemple joint à la circulaire) ainsi que le nombre d'enfants à charge. Dès que l'imprimé S 1103 aura reçu l'aval des Services Ministériels et du CERFA, les Caisses en seront tenues informées, comme à l'habitude, par circulaire présentant le nouveau modèle à mettre en service.

7. 4. MODALITES COMPTABLES ET INFORMATIQUES Dans l'attente de la création de codes régimes PS 3 spécifiques, les prestations concernant ces assurés sont liquidées sous le code régime 103 et sont ventilées en gestion MA 3 - Régime Général - Assurés non cotisants. Le paiement des cotisations par le régime des prestations familiales doit se faire selon un système identique à celui retenu en matière d'allocation de parent isolé. Une circulaire spécifique sera élaborée en 1994 sur ce sujet. Le Directeur de la Gestion du Risque J.P. PHELIPPEAU P.J. : L'annexe n'est pas intégrée dans la base.