APRÈS ART. 7 ASSEMBLÉE NATIONALE 4 octobre 2016 N I-CD4 Non soutenu PLF 2017 - (N 4061) AMENDEMENT présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller et M. Tardy ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: N o I-CD4 I. Au premier alinéa de l article 39 decies A du code général des impôts, les mots : «de plus» sont remplacés par les mots : «à partir» ; II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement a pour objectif de favoriser l investissement des petites et moyennes entreprises (PME) françaises de transport routier dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l environnement et de la qualité de l air. Il propose à ce titre d étendre l amortissement fiscal supplémentaire exceptionnel sur les poids lourds fonctionnant au gaz naturel (GNV) et au biométhane carburant (biognv) aux véhicules de 3,5 tonnes, soit le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) largement utilisés par le secteur de la logistique urbaine et de la livraison du dernier kilomètre. Le GNV/bioGNV est en effet une solution particulièrement pertinente pour les PME livrant dans les centres urbains et qui s engagent dans l acquisition de véhicules propres. Il permet une réduction importante des émissions de particules et oxyde d azote, comme le confirme les tests en conditions réelles de roulage réalisés avec l Ademe. Il permet aussi de diminuer sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, et ce bien plus encore avec l utilisation du biognv (biogaz issu de la méthanisation), avec une réduction de l ordre de 75 % des émissions de CO2 par rapport au diesel. L utilisation du biognv dans ces véhicules se développe avec une filière de production de ce carburant renouvelable largement portée par les agriculteurs français qui valorisent ainsi par méthanisation leurs déchets et effluents d élevage. Le présent amendement a donc pour objectif d inciter à l acquisition de véhicules utilitaires légers GNV/bioGNV, contribuant ainsi à la transition énergétique et à l amélioration de la compétitivité des entreprises françaises mais aussi au développement de la méthanisation agricole. Le coût pour les finances publiques est faible. Pour 1 500 véhicules utilitaires légers acquis sur une année (en cohérence avec la stratégie de développement de la mobilité propre des pouvoirs publics), 1/2
APRÈS ART. 7 N I-CD4 la dépense fiscale est de 0.6 M par an sur la durée d amortissement des véhicules de 5 ans. Au-delà des gains de compétitivité, environnementaux et sanitaires, cette mesure permettra de développer des emplois dans cette filière industrielle d avenir qui représente à ce jour 1 000 emplois et 6 usines en France : Gretz Amainvilliers, Sarcelles, Annonay, Bourbon Lancy, Alby-sur-chéran et Aix les Bains. L association française du GNV estime qu à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière. 2/2
ASSEMBLÉE NATIONALE 4 octobre 2016 N I-CD2 Non soutenu PLF 2017 - (N 4061) AMENDEMENT présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller et M. Tardy ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: N o I-CD2 I. À la soixante septième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l article 265 du code des douanes, les mots : «Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu ils sont ou non utilisés sous condition d emploi» sont remplacés par le chiffre : «0». II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies. Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est ainsi calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (biognv). Produit à partir de déchets, le biométhane est pourtant une énergie renouvelable issue de l économie circulaire s inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. Sa valorisation, en tant que carburant de substitution, est d ailleurs considérée par l Ademe comme le plus vertueux car il permet d éviter d importantes émissions nettes de gaz à effet de serre. Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du biognv dans le taux de TICPE qui lui est appliqué. Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le biognv même mélangé à du GNV en s appuyant sur le système des garanties d origine. Le registre des garanties d origine mentionné à l article L. 446-3 du code de l énergie permet en effet d assurer la traçabilité du biométhane, donc d associer d un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du biognv sans alourdir les démarches administratives associées. Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les 1/2
N I-CD2 finances publiques de l ordre de 2.5 M sur l année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE. 2/2
ASSEMBLÉE NATIONALE 4 octobre 2016 N I-CD3 Non soutenu PLF 2017 - (N 4061) AMENDEMENT présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller et M. Tardy ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: N o I-CD3 I. Le III de l article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «À partir du 1 er juillet 2017, son taux est fixé à 7,18 % dans la filière essence et à 7,88 % dans la filière gazole et en cohérence avec l objectif mentionné à l article L. 661-1-1 du code de l énergie.» ; 2 Au deuxième alinéa, les mots : «incorporée aux» sont remplacés par les mots : «contenue dans les» ; 3 Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) le mot : «incorporées» est remplacé par le mot : «contenues» ; b) après la référence : «11 ter», sont insérées les références : «, 36, 38 bis» ; 4 Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) le mot : «incorporées», est remplacé par le mot : «contenues» ; b) les mots : «et 22» sont remplacés par les mots : «, 22, 36 et 38 bis» ; 5 Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «Les quantités de biocarburants contenues dans les produit repris aux indices 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à partir du 1 er juillet 2017 et seulement si elles sont produites à partir de matières premières listées à l annexe 9 partie A de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l essence et des carburants diesel et 1/3
N I-CD3 modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l utilisation de l énergie produite à partir de sources renouvelables. La même quantité de biocarburant ne peut être comptabilisée à la fois pour la filière essence et pour la filière gazole.» 6 Le 1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «en 2016 et 7,18 % à partir du 1 er juillet 2017. Cette part est de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l article 265 du présent code.» ; 7 La seconde phrase du 2 est ainsi modifiée : a) Après le taux : «0,7 %», sont insérés les mots : «en 2016 et au moins 0,88 % à partir du 1 er juillet 2017» ; b) Est complétée par les mots : «, dont un maximum de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l article 265 du présent code.» ; 8 L avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) après la référence : «22», sont insérées les références : «, 36, 38 bis» ; b) le mot : «incorporent» est remplacé par le mot : «contiennent». II. La perte de recettes résultant pour l État du I est compensée, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant (biognv). Il propose de reconnaître le biognv comme biocarburant avancé dans le mécanisme de taxe général sur les activités polluantes (TGAP) qui a permis de développer les biocarburants liquides en incitant les distributeurs de carburants traditionnels. Le biognv est un biocarburant gazeux produit à partir de déchets (ménagers, agricoles etc.). C est ainsi un carburant renouvelable dont le déploiement et la généralisation permettrait de lutter contre la pollution de l air comme le confirment les tests en conditions réelles de roulage réalisés avec l Ademe. L utilisation du biognv commence à se développer, notamment, au sein des flottes des collectivités territoriales, aboutissement de la mise en place d une filière de production de ce carburant renouvelable largement portée par les agriculteurs français qui valorisent ainsi par méthanisation leurs déchets et effluents d élevage. Le secteur du transport routier de marchandises soutient aussi le biognv comme une alternative disponible à court terme et qui lui permet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de répondre aux exigences toujours plus fortes des collectivités en matière de qualité de l air Cependant le biognv ne bénéficie pas des mêmes mécanismes de soutien que les autres 2/3
N I-CD3 biocarburants liquides alors même que les surcoûts à l utilisation sont encore significatifs comme pour toute filière en démarrage. Le présent amendement a ainsi pour objectif d inciter au développement du biognv en le faisant bénéficier du mécanisme d obligation d incorporation de biocarburant à compter du 1 er juillet 2017, délais choisis pour permettre une adaptation dans les meilleures conditions. Une étude d impact réalisée par le cabinet E-CUBE Strategy Consultants en mai 2016 a permis de démontrer que cette mesure permettra d atteindre les objectifs biognv fixés par la programmation pluriannuelle de l énergie (PPE) sans déséquilibrer les autres filières de la mobilité durable. La disposition ne génèrera pas de dépense fiscale supplémentaire et permettra de développer des emplois dans la filière industrielle d avenir du GNV/bioGNV qui représente, à ce jour, 1 000 emplois et 6 usines en France : Gretz Amainvilliers, Sarcelles, Annonay, Bourbon Lancy, Alby-surchéran et Aix les Bains. L association française du GNV estime qu à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière. 3/3
ASSEMBLÉE NATIONALE 4 octobre 2016 N I-CD1 Non soutenu PLF 2017 - (N 4061) AMENDEMENT présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller et M. Tardy ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: N o I-CD1 I. Au 7 de l article 266 quinquies du code des douanes, les mots : «, lorsqu il n est pas mélangé au gaz naturel.» sont supprimés ; II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies et qui s applique de manière différenciée sur le biométhane selon qu il est injecté ou non dans les réseaux. Le biométhane non mélangé au gaz naturel est ainsi exonéré de la taxe sur la consommation de gaz naturel (TICGN). Pourtant qu il soit mélangé ou non avec du gaz naturel, le biométhane reste une énergie renouvelable issue de l économie circulaire s inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. A ce titre, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICGN dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel. Sur le plan fiscal, il est possible de distinguer le biométhane injecté du gaz naturel en s appuyant sur le système des garanties d origine. Le registre des garanties d origine mentionné à l article L446-3 du code de l énergie permet en effet d assurer la traçabilité du biométhane, donc d associer d un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc d exonérer le biométhane injecté sans alourdir les démarches administratives associées. Le présent amendement propose ainsi d exonérer de TICGN le biométhane injecté dans les réseaux, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site. 1/2
N I-CD1 Cette mesure, appliquée au 1 er janvier 2017, générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l ordre de 4 M sur l année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICGN. 2/2