Fiscalité des comptes courants d'associés



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Transcription:

Fiscalité des comptes courants d'associés Article juridique publié le 08/06/2015, vu 610 fois, Auteur : Innocent KOUAKOU Lorsqu une société est confrontée à des besoins en financement de sa trésorerie, elle peut avoir recours à différents types de financement, soit sous forme d emprunts bancaires sollicités auprès des banques, soit de lignes de découverts autorisés par la banque, soit faire appel à ses associés en utilisant le mécanisme des augmentations de capital ou celui des comptes courants d associés. Pour la société, le financement en compte courant est généralement simple et moins onéreux que le recours à l emprunt classique ou à une augmentation de capital : absence de formalisme ; alors que l augmentation de capital exige une réunion de l assemblée générale extraordinaire des associés, la modification des statuts et toutes les mesures de publicité qui s ensuivent, l avance en compte courant échappe à ce lourd formalisme ; des taux d intérêt moins élevés ; les intérêts découlant du compte courant d associé sont généralement moins élevés que l emprunt auprès des établissements financiers ; possibilité de retrait à tout moment ; les apports en capital sont bloqués par application du principe de l intangibilité du capital social ; leur reprise éventuelle passe par le lourd mécanisme de la réduction du capital ; à l opposé, les fonds avancés en compte courant, sous réserve des clauses de blocage, peuvent être librement retirés sans litanies juridiques. D une manière générale, les «comptes courants d associés» s entendent de l ensemble des prêts ou avances de fonds consentis par des associés à la société, en sus de leur part de capital social, quelle que soit la forme de la société. Le compte courant s analyse ainsi comme une créance sociale de l associé envers la société, remboursable et rémunérée. Au reste, le terme

«compte courant» est trompeur dans la mesure où il s agit d un compte au sens comptable sur lequel figurent les sommes volontairement déposées par l associé pour améliorer la trésorerie de l entreprise ou celles auxquelles il renonce temporairement (rémunération, remboursement de frais, règlement de dividendes, etc.). Les aspects fiscaux de ce mécanisme sont visibles au niveau de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et l impôt sur le revenu des créances (IRC). Au regard de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) Le fisc se méfie comme de la peste de tout ce qui vient diminuer sa part du cadeau. Des comptes courants d associés rémunérés par de taux d intérêt généreux gonflent en effet les charges financières de la société et réduisent d autant le résultat imposable et donc le montant de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Afin d éviter que les intérêts versés aux comptes courants d associés puissent absorber une grosse part des bénéfices, le législateur a mis des balises pour neutraliser ce qui pourrait constituer une source d évasion fiscale. Ainsi, le Code Général des Impôts a soumis la déduction des intérêts du résultat imposable à certaines restrictions tenant, d une part, au délai du remboursement et à la situation de l entreprise et d autre part, au plafonnement du taux servi en rémunération des avances consenties. En effet, suivant l article 18-A 6 du Code Général des Impôts (CGI), «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la double limite suivante : Le remboursement desdites sommes doit intervenir dans les cinq ans de la mise à dis- position et la société ne doit pas faire l'objet d'une liquidation amiable ou de fait pendant cette période;

le taux des intérêts ne peut dépasser celui des avances de la BCEAO majoré de trois points.» A. La restriction tenant au délai du remboursement et à la situation de l entreprise Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, sont déductibles du résultat imposable si le remboursement des sommes mises à la disposition de la société intervient dans les cinq (5) ans de leur mise à disposition. En ce qui l entreprise bénéficiaire des fonds, elle ne doit pas faire l objet d une liquidation de droit ou de fait. A. La restriction tenant au taux d intérêt Pour être déductibles, le taux maximum des intérêts servis en rémunération des avances consenties est limité à trois points au-dessus du taux des avances de la BCEAO. Si ce taux maximum est dépassé, les intérêts correspondant à l excédent sont réintégrés extracomptablement dans les bénéfices. Ainsi, si le taux des avances de la BCEAO pour la période considérée est de 6%, le taux maximum des intérêts déductibles sera plafonné à 9 %. Le montant des intérêts à prendre en considération pour déterminer si les intérêts excèdent ou non la limite prévue est le brut et non le montant net après déduction de l'impôt sur le revenu des créances (IRC) qui frappe les intérêts entre les mains du bénéficiaire. C'est en effet ce montant brut qui figure dans les charges de l'entreprise. Il comprend en plus des intérêts proprement dit, toutes les prestations que le bénéficiaire reçoit à titre de rémunération complémentaire du capital constitué par ces sommes et notamment l avantage indirect que représente pour lui, éventuellement, la prise en charge par la société de tout ou partie de l impôt dont il est personnellement redevable à raison desdits intérêts. Le code général des impôts fait encore référence au taux des avances» de la B.C.E.A.O. En réalité, depuis le 1 er Janvier 2011, il n est plus question, à la BCEAO, de

taux d escompte normal, mais de taux marginal ou taux de guichet de prêt marginal. Et ce taux a été fixé à 3.5% depuis le 1 er janvier 2014. Au regard de l impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) Selon l article 180 du CGI, l impôt sur le revenu des valeurs mobilières s applique à tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi qu à toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. L impôt s applique notamment à toutes les sommes désinvesties et réintégrées au bénéfice imposable à l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. La partie non déductible des intérêts rémunérant le compte courant d associé est réputée distribuée et est par conséquent passible de l IRVM au taux effectif de 15/88 même lorsque le résultat fiscal est déficitaire. Au regard de l impôt sur le revenu des créances (IRC) Aux termes des dispositions de l article 192 du CGI, «L impôt sur le revenu des créances s applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits : 1 Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l exclusion de toutes opérations de crédit commercial ne présentant pas de caractère juridique d un prêt». D un point de vue juridique les avances en compte courant d associés sont considérées comme des prêts productifs d'intérêts. Les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers sociaux avec toutes les conséquences qui en découlent.

Il s ensuit que les intérêts découlant de ces comptes sont passibles de l impôt sur le revenu des créances. Le taux de l impôt sur le revenu des créances est fixé à 18 %. Il est liquidé sur le montant brut des intérêts. Le fait générateur de l impôt réside dans l échéance des intérêts stipulés par la convention des parties. Toutefois, l impôt est dû lorsque le paiement des intérêts intervient avant l échéance prévue par la convention des parties. Le fait générateur se réalise soit par le paiement des intérêts de quelque manière qu il soit effectué, soit par leur inscription au débit ou au crédit d un compte. Suivant l article 194 du Code Général in fine, l IRC «est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire quelle qu en soit la date; toutefois, le créancier et le débiteur en sont tenus solidairement.» Lorsque l impôt est mis à la charge du débiteur des intérêts, l impôt ainsi pris en charge s analyse comme un supplément de revenu passible de l IRC. Ce supplément de revenu est déductible de l assiette de l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.