Règlement relatif à l inscription des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (CRIEE) et à la réglementation de leur pratique

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Règlement relatif à l inscription des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (CRIEE) et à la réglementation de leur pratique 2015 www.iccrc-crcic.ca

Version : Dernière modification : 24 octobre 2014 Page 2 de 11

Table des matières SECTION 1 OBJECTIF... 4 SECTION 2 DÉFINITIONS... 4 SECTION 3 INTERPRÉTATION... 5 SECTION 4 ATTENTES... 5 SECTION 5 EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION... 6 SECTION 6 CHAMP DE PRATIQUE... 6 SECTION 7 ADMISSIBILITÉ À PRATIQUER... 6 SECTION 8 NORMES D ADMISSION : EXIGENCES D ACCÈS À LA PRATIQUE... 7 SECTION 9 COTISATION D INSCRIPTION... 8 SECTION 10 OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES PERMANENTES... 8 SECTION 11 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ANNUELLE... 9 SECTION 12 MEMBRES INACTIFS... 9 SECTION 13 CRIC EMBAUCHÉS DANS LE SECTEUR DE L ÉDUCATION... 10 SECTION 14 DEMANDES DE MODIFICATION DES INSCRIPTIONS... 10 SECTION 15 PLAINTES ET MESURES DISCIPLINAIRES... 10 SECTION 16 AMENDES ET PÉNALITÉS... 11 Page 3 de 11

SECTION 1 OBJECTIF L objectif de ce règlement est de réglementer l inscription des personnes embauchées dans le secteur de l éducation qui souhaitent s inscrire auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (CRIEE), et de réglementer leur pratique une fois qu elles sont inscrites auprès du Conseil. SECTION 2 DÉFINITIONS Dans ce règlement : a. «Conseil» désigne le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada/Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. b. «Conseiller d étudiants étrangers» ou «CEE» désigne une personne qui est embauchée dans le secteur de l éducation à titre d employée et qui fournit des conseils en matière d immigration aux étudiants étrangers et à leurs personnes à charge. c. «Conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers» ou «CRIEE» désigne une personne employée dans le secteur de l éducation dont le travail consiste à fournir des conseils en matière d immigration à des étudiants et qui est inscrite auprès du Conseil à titre de CRIEE conformément au Règlement administratif. d. «Consultant réglementé en immigration canadienne» ou «CRIC» désigne une personne qui est admise à titre de membre du Conseil conformément au Règlement administratif. e. «Cours obligatoire» désigne un cours désigné par le Conseil comme étant essentiel à la pratique professionnelle d un CRIEE. f. «Développement professionnel» désigne les activités de formation visant à améliorer les connaissances des CRIEE du point de vue des conseils relatifs à l immigration. g. «Directeur de l éducation» désigne le membre du personnel de l équipe de la haute direction du Conseil responsable de la surveillance des activités quotidiennes du service de l éducation du Conseil et qui exécute, notamment, les tâches décrites aux présentes. h. «Étudiant» désigne un étudiant étranger qui s adresse à des employés embauchés dans le secteur de l éducation pour obtenir des conseils en matière d immigration. i. «Formation à distance en temps réel» désigne la participation à une session en direct menée par un formateur. j. «Formation en pratique professionnelle» ou «FPP» désigne la formation offerte par le Conseil en vue d améliorer la pratique des CRIEE. Page 4 de 11

k. «Permis d études» désigne un permis d études au sens de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou du Règlement sur l immigration et la protection des réfugiés (RIPR). l. «Personnes à charge» désigne les personnes à charge au sens de la LIPR ou du RIPR. m. «Registraire» désigne le membre du personnel de l équipe de la haute direction du Conseil désigné par le conseil d administration conformément au Règlement administratif qui est responsable de la surveillance des activités quotidiennes du service de l inscription et qui exécute, notamment, les tâches décrites aux présentes. n. «Règlement administratif» désigne le Règlement administratif 2014-1 ainsi que ses modifications successives en vigueur. o. «Représentant en immigration autorisé» désigne une personne qui peut offrir des conseils ou des services en immigration moyennant rétribution. Les représentants en immigration autorisés comprennent les personnes qui sont membres en règle d un barreau d une province ou d un territoire, de la Chambre des notaires du Québec ou du CRCIC. p. Le «secteur de l éducation» désigne les conseils d école, les écoles de langues et les établissements d enseignement postsecondaire qui sont membres de l une des associations membres du Consortium canadien de l éducation internationale (CCEI), ou qui sont des établissements d enseignement désignés (EED) au sens de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et qui figurent sur la liste affichée sur le site Web de CIC à http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudieretablissements-liste.asp. q. «Visa de résident temporaire» désigne un visa de résident temporaire au sens de la LIPR ou du RIPR. SECTION 3 INTERPRÉTATION En cas de différend entre ce règlement et le Règlement administratif du Conseil, le Règlement administratif du Conseil prévaudra. SECTION 4 ATTENTES i. Tout CRIEE doit : a. respecter ce règlement; b. aviser le registraire dans les quinze (15) jours ouvrables d un changement de situation d emploi ou d employeur. Une personne qui souhaite s inscrire auprès du Conseil pour devenir CRIEE doit respecter : Page 5 de 11

a. ce règlement; b. les exigences du Guide d inscription Conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers, modifié de temps à autre. SECTION 5 EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION i. Toute personne qui souhaite devenir un CRIEE doit suivre le programme d études du Conseil à l intention des CRIEE. i Nonobstant la section 8.c de ce règlement, une personne embauchée comme CEE dans le secteur de l éducation au moment où ce règlement entre en vigueur peut faire une première tentative pour réussir l examen d accès à la pratique sans avoir suivi le programme d études du Conseil, en fournissant une lettre de recommandation d un employeur, pour lequel elle travaille présentement ou elle a récemment travaillé, attestant qu elle possède au moins trois (3) années d expérience dans la prestation de conseils en matière d immigration à des étudiants étrangers. Un CEE qui se prévaut de l exemption prévue à la section 5.ii ci-dessus, mais qui ne réussit pas l examen d accès à la pratique devra respecter les exigences d études prévues à la section 5.i de ce règlement avant de refaire l examen d accès à la pratique. SECTION 6 CHAMP DE PRATIQUE i. Un CRIEE doit fournir des conseils en matière d immigration uniquement en ce qui concerne les permis d études, les visas de résident temporaire et la façon dont les permis d études se rattachent à d autres programmes d immigration canadienne actuellement offerts. i Un CRIEE ne peut pas représenter un étudiant pour des questions d immigration. Un CRIEE ne peut pas remplir des formulaires d immigration pour un étudiant. Un CRIEE doit diriger tout étudiant qui a besoin d être représenté ou de faire remplir des formulaires d immigration vers un CRIC ou un autre représentant en immigration autorisé à fournir de tels services en vertu de l article 91 de la LIPR. SECTION 7 ADMISSIBILITÉ À PRATIQUER i. Au moment de présenter une demande de certificat d inscription en vue de pratiquer à titre de CRIEE, la personne doit soumettre une lettre d emploi actuel de son employeur confirmant qu elle est employée comme CEE, dans une forme que le registraire juge acceptable. Au moment de présenter une demande de certificat d inscription en vue de pratiquer à titre de CRIEE, le demandeur doit fournir, dans une forme que le registraire juge acceptable, la preuve de la souscription à une assurance erreurs et omissions lui permettant d offrir des conseils en Page 6 de 11

matière d immigration, et devra présenter de nouveau une telle preuve chaque année dans le cadre des exigences annuelles de rapport. i Un CRIEE doit fournir au registraire un avis écrit dans les quinze (15) jours ouvrables suivant sa démission ou la fin de son emploi auprès de l employeur qui figure au dossier du Conseil. L inscription du CRIEE prendra fin à la date d entrée en vigueur de la démission ou de la fin de l emploi auprès de l employeur qui figure au dossier du Conseil. Le registraire pourra délivrer un nouveau certificat d inscription si le CRIEE obtient un emploi similaire auprès d un autre employeur et fournit une lettre dans une forme que le registraire juge acceptable confirmant qu il occupe un tel emploi. Un CRIEE dont l inscription est suspendue pendant plus d un (1) an en raison d un changement d employeur décrit à la section 7.iii de ce règlement pourrait être tenu de réussir un examen afin de confirmer que ses compétences demeurent à jour avant qu un nouveau certificat d inscription ne lui soit délivré. SECTION 8 NORMES D ADMISSION : EXIGENCES D ACCÈS À LA PRATIQUE i. Les personnes qui souhaitent devenir CRIEE peuvent présenter une demande visant à faire l examen d accès à la pratique du Conseil en remplissant le formulaire requis et en fournissant les documents à l appui exigés, dans une forme que le registraire juge acceptable. Afin d avoir le droit de faire l examen d accès à la pratique, le candidat doit : a. avoir 18 ans; b. être citoyen canadien, résident permanent canadien ou Indien canadien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada. c. avoir suivi le programme d études du Conseil à l intention des CRIEE au cours des trois (3) dernières années; d. fournir une attestation de vérification de casier judiciaire de la GRC, délivrée au cours de la dernière année; e. signer la Déclaration solennelle Antécédents et bonne conduite, attestant de sa bonne moralité et de sa bonne conduite; f. démontrer sa bonne moralité et sa bonne conduite au registraire. i Une personne qui a l intention de faire l examen d accès à la pratique doit remplir la demande requise et payer les frais d examen exigés avant la date limite précisée. Une personne qui omet de fournir les documents complets et exacts au moment de soumettre sa demande, qui ne paie pas les frais d examen requis avant la date limite précisée ou qui ne Page 7 de 11

démontre pas sa bonne moralité et sa bonne conduite au registraire conformément à la section 8.f de ce règlement ne peut pas faire l examen d accès à la pratique. v. Un demandeur qui se voit refuser l inscription par le registraire en vertu de la section 8.f de ce règlement peut interjeter appel de la décision pour le motif que la décision a été fondée sur une erreur de droit grave ou qu elle dépassait les pouvoirs conférés au registraire. L appel doit être soumis sous forme d avis d appel écrit et déposé auprès du Conseil dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la décision. Le comité d appel du Conseil peut confirmer ou modifier la décision du registraire, ou lui substituer sa propre décision. La décision du comité d appel est finale. SECTION 9 COTISATION D INSCRIPTION i. Un CRIEE doit payer un pourcentage de la cotisation annuelle établie par le Conseil. Un CRIEE est responsable de payer en temps voulu la cotisation annuelle d inscription du Conseil, que l employeur du CRIEE ait ou non promis de payer directement cette cotisation ou de la rembourser au CRIEE. Si le Conseil ne reçoit pas la cotisation annuelle à temps, une suspension pourrait s ensuivre; après une période de six (6) mois, le Conseil procédera à la révocation automatique de l inscription conformément au Règlement administratif. SECTION 10 OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES PERMANENTES i. Un CRIEE doit suivre un minimum annuel de six heures de développement professionnel par année civile. Un CRIEE, au cours de l année de son inscription auprès du CRCIC, doit accumuler des heures de développement professionnel selon le calendrier qui suit : a. Du 1 er janvier au 30 juin, 6 heures b. Du 1 er juillet au 30 septembre, 3 heures c. Du 1 er octobre au 31 décembre, 0 heure i Un CRIEE doit suivre tous les cours de FPP réputés appropriés à la pratique des CRIEE par le directeur de l éducation. Pour faire suite à la section 10.iii de ce règlement, un CRIEE doit : a. suivre le cours dans les délais précisés; b. s inscrire en ligne pour suivre le cours; Page 8 de 11

c. fournir un numéro de téléphone valide pouvant être utilisé en cas d urgence ou d annulation du cours; d. tester son matériel informatique avant de s inscrire à un cours s il doit suivre le cours à distance en temps réel; e. respecter le caractère confidentiel de l information présentée durant le cours de formation; f. respecter la diversité et faire preuve de respect mutuel envers les autres CRIEE et le formateur en pratique professionnelle durant le cours; g. fournir un avis écrit à l adresse pme-fpp@iccrc-crcic.ca en cas d annulation au plus tard quatre (4) jours ouvrables avant la date du cours; h. fournir un avis écrit dans les quatorze (14) jours à l appui d une défection ou d une annulation tardive au directeur de l éducation; i. quitter le cours sur demande si son comportement contrevient au paragraphe 4.3 du Code d éthique des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers du CRCIC. v. Un CRIEE est autorisé à suivre d autres cours de FPP offerts par le Conseil, mais il n y est pas tenu. SECTION 11 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ANNUELLE i. Afin de maintenir son inscription, un CRIEE doit soumettre les documents suivants par voie électronique avant 23 h 59, heure de l Est (HE), le 1 er juillet de chaque année : a. Confirmation d emploi continu auprès d un fournisseur de services d éducation; b. Confirmation de bonne moralité et de bonne conduite dans le format prescrit; c. Confirmation des activités de développement professionnel suivies; d. Confirmation de l assurance erreurs et omissions en vigueur dans une forme que le registraire juge acceptable. SECTION 12 MEMBRES INACTIFS Un CRIEE peut demander le statut de membre inactif conformément au Règlement concernant une demande de statut de membre inactif présentée par un conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers. Page 9 de 11

SECTION 13 CRIC EMBAUCHÉS DANS LE SECTEUR DE L ÉDUCATION Un CRIC embauché dans le secteur de l éducation à titre de CEE est tenu de respecter toutes les exigences d inscription établies par le Conseil pour un CRIC. SECTION 14 DEMANDES DE MODIFICATION DES INSCRIPTIONS i. Un CRIC embauché dans le secteur de l éducation à titre de CEE peut renoncer à son inscription à titre de CRIC et demander à être inscrit comme CRIEE. Le CRIC devra soumettre à cet effet une demande par écrit au registraire afin d amorcer le processus de démission à titre de CRIC. i Pour faire suite à la section 14.i de ce règlement, un CRIC qui renonce à son inscription à titre de CRIC peut, dans une période d un (1) an à compter de cette renonciation, demander à être réinscrit comme CRIC s il respecte toutes les exigences applicables pour les CRIC. Un CRIEE peut demander à être inscrit comme CRIC s il respecte toutes les exigences d admission et tous les processus en vigueur au moment de la demande (comme indiqué dans le Guide d inscription pour les CRIC). Il n a toutefois pas à respecter l exigence relative à la criminalité, mais doit fournir une attestation de vérification de casier judiciaire avec empreintes digitales de la GRC, délivrée au cours de la dernière année. Un ancien CRIC qui a volontairement renoncé à son inscription à titre de CRIC pour s inscrire comme CRIEE, et qui décide ultérieurement de se réinscrire comme CRIC après la période d un (1) an prévue, devra de façon similaire respecter toutes les exigences d admission et tous les processus en vigueur à ce moment (comme indiqué dans le Guide d inscription pour les CRIC), sans toutefois qu un nouveau test de compétence linguistique soit requis. En ce qui a trait à la criminalité, seule une attestation de vérification de casier judiciaire avec empreintes digitales de la GRC, délivrée au cours de la dernière année, sera nécessaire. SECTION 15 PLAINTES ET MESURES DISCIPLINAIRES i. Les CRIEE seront assujettis aux processus disciplinaires du Conseil de même qu à ceux de leur employeur. i Si le CRIEE reçoit une plainte, directement ou indirectement par l intermédiaire de son employeur, concernant l un ou l autre des sujets abordés dans ce règlement ou dans le Code d éthique des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers du CRCIC, le CRIEE doit immédiatement aviser le Conseil du texte intégral ou du contenu de la plainte, incluant les noms et les coordonnées de tous les plaignants. Que l employeur ou le Conseil soit le premier à recevoir une plainte concernant un CRIEE, l employeur a la responsabilité initiale de traiter la plainte. Une fois que l employeur a traité la plainte, ou qu il a eu suffisamment de temps pour le faire, le Conseil peut, à sa discrétion, ne pas prendre d autres mesures ou prendre les mesures qu il juge nécessaires pour faire appliquer le Code d éthique des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers et le Page 10 de 11

Règlement relatif aux plaintes et aux procédures disciplinaires concernant les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers. Si l employeur prend des mesures disciplinaires formelles ou informelles à l égard du CRIEE, ce dernier doit immédiatement aviser le Conseil de ces mesures, ainsi que des plaintes ou de tout autre motif à l origine de ces mesures. v. Si la plainte ou d autres renseignements révèlent une urgence ou une situation critique, ou si l employeur n a pas pris de mesures efficaces en temps voulu, le Conseil peut prendre de telles mesures disciplinaires ou toute autre mesure qu il juge nécessaire pour faire appliquer son Code d éthique des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers et ce règlement. SECTION 16 AMENDES ET PÉNALITÉS i. Une personne qui omet d annuler une inscription à l examen d accès à la pratique dans les délais établis dans la version courante du Guide d inscription : Conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers ou qui ne se présente pas à l heure indiquée le jour de l examen se verra imposer des frais administratifs de 150 $ plus les taxes applicables. i Un CRIEE qui ne respecte pas les exigences des sections 10.i, 10.a et 10.b de ce règlement se verra imposer une amende de 200 $ plus les taxes applicables. Les heures de développement professionnel qui ne sont pas accumulées au cours d une année seront ajoutées aux exigences de l année suivante. Un CRIEE qui ne respecte pas les exigences de la section 10.iii de ce règlement encourra les amendes suivantes : a. 150 $ plus les taxes applicables, en cas de défection ou d annulation tardive d un cours de formation. b. 300 $ plus les taxes applicables, pour ne pas avoir complété un cours dans les délais établis. Un CRIEE qui ne respecte pas les exigences de la section 11 de ce règlement encourra les amendes suivantes : a. 150 $ plus les taxes applicables, si les documents de rapport annuel sont reçus après la date limite. b. 150 $ plus les taxes applicables, si des documents manquants qui sont demandés par le Conseil au cours du processus d examen du rapport annuel ne sont pas soumis dans les délais exigés. Le défaut de respecter les sections 10.i à iii ou 11 de ce règlement peuvent entraîner la suspension et la révocation subséquente de l inscription conformément au Règlement administratif. Page 11 de 11