BULLETIN FISCAL Janvier 2014

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Transcription:

BULLETIN FISCAL 2014-132 Janvier 2014 RÈGLES FISCALES RELATIVES AUX AUTOMOBILES Pour 2014, les plafonds des déductions relatives aux frais d automobile et les taux servant au calcul de l avantage imposable pour les frais de fonctionnement liés à l utilisation à des fins personnelles d une automobile fournie par l employeur seront les suivants : - Le coût maximum aux fins de l amortissement demeurera fixé à 30 000 $ (plus les taxes non récupérées, calculées sur un montant maximum de 30 000 $) pour les achats effectués après 2013. - Le plafond de déductibilité des frais de location demeurera fixé à 800 $ par mois (plus les taxes non récupérées sur un montant maximum de 800 $) pour les contrats de location-bail conclus après 2013. - Le plafond de déductibilité des frais d intérêt sur les fonds empruntés pour l achat d une automobile demeurera fixé à 300 $ par mois pour les achats effectués après 2013. - Pour l employeur, la déduction pour une allocation raisonnable (non imposable) versée à un employé est fixée à 54 cents par kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus à des fins d affaires, et à 48 cents par kilomètre pour chaque kilomètre additionnel parcouru à des fins d affaires (la déduction est fixée à 58 cents et à 52 cents respectivement au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest). - Le taux fixe qui sert au calcul de l avantage imposable conféré à un employé pour les frais de fonctionnement liés à l utilisation à des fins personnelles d une automobile fournie par l employeur est fixé à 27 cents le kilomètre (24 cents le kilomètre pour ceux pour qui la vente ou la location d automobiles constituent le principal emploi). PÉRIODE DE PRESCRIPTION PROLONGÉE DE TROIS ANNÉES AU FÉDÉRAL À moins de circonstances particulières, les autorités fiscales ne peuvent plus émettre d avis de cotisation ou de nouvelle cotisation après la période de trois ans (quatre ans pour certains contribuables) («période de prescription») qui suit la date du premier avis de cotisation pour une année d imposition. Toutefois, au fédéral, à compter de l année d imposition 2013, cette période de prescription de trois ou quatre ans selon le cas est prolongée de trois autres années lorsque le contribuable a omis de déclarer, dans sa déclaration de revenus annuelle, un revenu relatif à un bien étranger déterminé et que le formulaire T1135 n a pas été produit par le contribuable (ou une société de personnes dont il est un associé) dans le délai prescrit ou qu un bien étranger déterminé n'a pas été identifié ou a été identifié de façon inappropriée dans le formulaire T1135 produit dans le délai prescrit. Le gouvernement du Québec a indiqué, dans le Bulletin d information 2013-7, qu il ne s harmoniserait pas au fédéral pour cette mesure. Lemieux Cantin S.E.N.C.R.L. 8822, boulevard Langelier, bureau 210, Montréal (Québec) H1P 3H2 Société de comptables professionnels agréés Téléphone : 514.322.3870 Télécopieur : 514.322.1012 Partnership of chartered professional accountants Site Web: www.lemieuxcantin.com

Le formulaire T1135 doit être produit lorsque le coût fiscal total des biens étrangers déterminés excède 100 000 $ canadiens à un moment dans l'année d'imposition (même si, à la fin de l'année d'imposition, le coût fiscal total n'excède pas 100 000 $). Les biens étrangers déterminés comprennent principalement les biens suivants : - les fonds ou les biens incorporels situés, déposés ou détenus à l'étranger (tels les comptes bancaires étrangers, les titres détenus à l'étranger, les actions de sociétés canadiennes déposées auprès d'un courtier étranger et les brevets, droits d'auteur ou marques de commerce détenus à l'étranger); - les biens corporels situés à l'étranger (tel un immeuble en Floride qui génère des revenus de loyers et les métaux précieux détenus à l'étranger); - les actions de sociétés non résidentes (qu elles soient détenues au Canada ou à l'étranger); - les participations dans une fiducie non résidente; - les participations dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés; - les dettes dues par des non-résidents (par exemple des obligations d'un pays étranger). Certains biens sont exclus, dont les biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement, les biens à usage personnel (telles les résidences secondaires), les participations dans des sociétés étrangères affiliées et les biens détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime de pension agréé. La date limite de production du formulaire T1135 est la même que pour la déclaration de revenus dans le cas d'un particulier, d'une société ou d'une fiducie. Dans le cas d'une société de personnes, la date limite de production est la même que pour la déclaration T5013. BATEAU DE PLAISANCE, PAVILLON, CHALET-HÔTEL OU TERRAIN OU INSTALLATION DE GOLF Les frais pour l'usage ou l'entretien d'un bateau de plaisance, d'un pavillon, d'un chalet-hôtel ou d'un terrain ou une installation de golf ne sont pas déductibles, sauf s'ils sont engagés dans le cours normal des affaires qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense. Au fédéral, les repas et boissons pris au restaurant (incluant salle à manger, salle de réception, salle de conférence, salons ou bar) situé sur le site d un club de golf sont traités de la même façon que les repas et boissons pris dans d autres établissements. Il faut cependant que les frais de repas et boissons soient indiqués séparément sur la facture. La position du Québec diffère de celle du fédéra. Lorsque les repas et boissons sont pris au restaurant situé sur le site d un club de golf dans le cadre d'un tournoi de golf, d'un forfait ou d'une autre activité récréative organisée au club de golf, les frais de repas et boissons sont considérés comme engagés pour l'usage d'installations de golf et ne sont pas déductibles. Le fait que les frais relatifs aux repas et boissons soient indiqués séparément sur la facture ne change pas la position du Québec. 2

Les frais de repas et de boissons du contribuable ou de ses invités qui font partie d un montant forfaitaire qui, s il n est pas dépensé au club de golf pendant l année, est de toute façon facturé au membre à la fin de l année, ou ne lui est pas remboursé selon le cas, sont aussi considérés comme des frais engagés pour l usage d installations de golf qui ne sont pas déductibles. Toutefois, lorsque les repas et boissons sont pris au restaurant situé sur le site d un club de golf hors du cadre d'un tournoi de golf, d'un forfait ou d'une autre activité récréative organisée au club de golf, ces repas et boissons seront traités de la même façon que ceux pris dans d'autres établissements (par exemple, un repas pris avant ou après le tournoi de golf, sans lien avec le fait que l on a joué ou que l on joue au golf). Les cotisations ou les droits d inscription à titre de membre d un club de golf ou les frais pour avoir le droit d y jouer ne sont pas déductibles, même s ils sont payés pour des clients. Les frais engagés pour un pavillon ou un chalet-hôtel sont déductibles uniquement si le pavillon ou le chalet-hôtel est utilisé principalement à des fins commerciales et non principalement à des fins de divertissement ou d'activités récréatives pour les clients, fournisseurs, actionnaires ou employés. Les frais reliés aux voyages de pêche et de chasse dans un pavillon ou dans un «chalet-hôtel» ne sont pas déductibles. Pour ce qui est des frais engagés pour des rencontres d'affaires à des endroits, tels des hôtels ou des centres de villégiature, où les invités utilisent les installations récréatives de l'établissement ou d'un établissement de la région, ces frais ne sont pas déductibles sauf si l établissement est un hôtel que l on retrouve dans les grandes villes ou dans les centres touristiques (voir ci-dessous). Même lorsque le contribuable ne réclame pas la déduction des frais pour l'usage ou l'entretien des biens mentionnés ci-dessus, les autorités fiscales pourraient exiger le nom des invités afin d'ajouter au revenu de ceux-ci le montant des frais liés à leur séjour. Lorsque les frais ne sont pas déductibles, la TPS et la TVQ payées ne sont pas remboursables. Est-ce que les hôtels sont des «chalets-hôtels»? Dans l arrêt Hewlett-Packard (Canada) Co. c. La Reine, le contribuable avait déduit des frais d hébergement dans des hôtels où avaient séjourné des employés et leurs conjoints à titre de récompense pour avoir atteint certains objectifs. Ces frais avaient été déclarés comme avantage imposable pour ces employés. Le gouvernement avait refusé la déduction des frais d hébergement en invoquant une disposition particulière de la Loi de l impôt sur le revenu qui prévoit que les dépenses engagées par un contribuable «( ) soit pour l usage ou l entretien d un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf ( )» ne sont pas déductibles. Les hôtels où ces événements avaient généralement lieu étaient des hôtels bien établis, tels le Château Montebello, le Château Bromont et l Estérel, situés dans des régions pittoresques, comprenant de nombreuses chambres, toutes les commodités nécessaires et l accès à des espaces récréatifs. 3

Le gouvernement soutenait que l expression «chalet-hôtel» (en Anglais «lodges») visait ces hôtels. De son côté, le contribuable avançait que les chalets-hôtels correspondaient davantage à un endroit petit, peu sophistiqué, rustique et saisonnier, par exemple les chalets de pêche ou de chasse. La Cour a finalement retenu l interprétation du contribuable, car elle est d avis que, puisque le terme «chalet-hôtel» n est pas défini dans la loi, il faut lui attribuer le sens courant donné par l industrie touristique. La Cour a conclu que l expression «chalet-hôtel» a un sens plus restreint que le terme «hôtel» et qu il correspond davantage au côté moins sophistiqué et rustique des chalets de pêche ou de chasse qu à celui des hôtels que l on retrouve dans les grandes villes ou dans les centres touristiques. L Agence du revenu du Canada («ARC») a confirmé qu elle est en accord avec cette décision. Toutefois, l ARC précise que lorsque les frais ont trait à la fois à des frais encourus pour gagner un revenu d entreprise et à des frais personnels, seule la portion des frais encourus (incluant les frais de déplacement) pour gagner un revenu d entreprise serait déductible. Également, la portion «affaires» des frais de repas et de boissons serait limitée à 50 %. Le calcul du pourcentage raisonnable des frais encourus pour gagner un revenu d entreprise doit pouvoir être justifié par le contribuable. DÉCLARATION T5013 - EXEMPTION POUR LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES AGRICOLES FAMILIALES Pour les exercices 2013 et 2014, les sociétés de personnes agricoles familiales dont les associés sont des particuliers (ceux qui produisent des déclarations de revenus et de prestations T1) n'ont pas à produire une déclaration T5013. Toutefois, une société de personnes agricoles familiale dont un des associés est une fiducie ou une société doit tout de même produire une déclaration T5013. Une annonce ultérieure sera faite pour l'exercice 2015 et les exercices suivants. SAVIEZ-VOUS QUE...... pour le premier trimestre de l année 2014, l Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances est de 5 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements est de 3 % pour les contribuables autres que les sociétés et de 1 % pour les sociétés. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances est de 6 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements est de 1,25 %. Le taux d intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 1 % tant au fédéral qu au Québec.... pour l année 2014, le taux de cotisation des employés à l assurance emploi est de 1,53 % des gains assurables (maximum de 48 600 $ par année) pour les travailleurs du Québec (1,88 % pour les travailleurs des autres provinces) et la cotisation annuelle maximale est de 743,58 $ pour les travailleurs du Québec (913,68 $ pour les travailleurs des autres provinces). Le taux de cotisation de l employeur du Québec à l assurance emploi demeure fixé à 1,4 fois la cotisation de l employé et est de 2,142 % des gains assurables pour les travailleurs du Québec (2,632 % des gains assurables pour les travailleurs des autres provinces).... pour l année 2014, le maximum des gains assurables aux fins du Régime des rentes du Québec est de 52 500 $; l exemption générale est de 3 500 $; le taux de cotisation est de 5,175 % (10,35 % pour les travailleurs autonomes) et la contribution maximale est de 2 535,75 $ (5 071,50 $ pour les travailleurs autonomes). 4

pour l année 2014, le taux de cotisation des employés au Régime québécois d assurance parentale est de 0,559 % des salaires assurables (maximum de 69 000 $); le taux de cotisation des employeurs est de 0,782 % des salaires assurables et le taux de cotisation des travailleurs autonomes est de 0,993 % du revenu net d entreprise (maximum de 69 000 $). selon la Banque du Canada, le cours du change moyen pour l année 2013 est de 1,0299148 $ pour le dollar américain, de 1,6112656 $ pour la livre sterling et de 1,3681 $ pour l EURO. le 1 er janvier 2014, les montants de rentes du Régime des rentes du Québec ont augmenté de 0,9 %. 5