FORMULAIRE D'ADHESION PREVOYANCE

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Transcription:

FORMULAIRE D'ADHESION PREVOYANCE CONTRAT N REF : 00000.00000000 ENTREPRISE N Le présent bulletin est conclu entre : AG2R-Prévoyance, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre du GIE AG2R, dont le Siège Social est situé 35, boulevard Brune 75014 PARIS. Et l'entreprise ci-après désignée : Nom ou Raison Sociale : Enseigne commerciale (le cas échéant) : Forme juridique : Adresse du Siège Social : Adresse de correspondance (si différente) : N SIREN : Code NIC : Code NAF : Représentée par :, agissant en qualité de :, ayant tout pouvoir pour engager l entreprise. L entreprise ci-dessus désignée est adhérente à AG2R Prévoyance pour la couverture du régime obligatoire de prévoyance pour son personnel non cadre mis en place au sein de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l Ameublement du 14.01.1986 étendue par arrêté du 28.05.1986 et de l accord du 26.04.2005 étendu par arrêté du 03.02.2006, aménagé en dernier lieu par l avenant n 5 du 30.06.2011. Le détail des garanties est repris aux conditions particulières jointes. A l exception des points faisant l objet d une stipulation expresse, les dispositions des Statuts et Règlements Intérieurs d AG2R Prévoyance s appliquent de plein droit. Taux et Assiettes Date d effet Codes Catégories de personnel Garanties (1) Effectif de cotisations (2) (3) 10 Ensemble du personnel non cadre Décès Incapacité de travail Invalidité Rente Education Ag2r 1.22 % TA + 1,22 % TB répartis à raison de : 0,732 % TA + TB pour l employeur 0,488 % TA + TB pour le salarié 610 Anciens salariés non cadre Dispositif de portabilité RESERVE A L INSTITUTION Pour le Président et par délégation, le Directeur général André RENAUDIN (1) Le présent bulletin d adhésion est établi hors indemnisation du personnel en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident sauf conditions dérogatoires prévues en annexe. (2)Tranche A : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale. (3)Elle sera modifiée si le contrat n est pas signé et envoyé par l entreprise dans les 60 jours suivant la date d effet retenue. AG2R Prévoyance ne sera tenue d aucun engagement et le contrat sera réputé nul et non avenu tant à l égard des salariés que de l entreprise.. AG2R - Direction Régionale xxxxxxxx adresse code postal ville Tél. xx xx xx xx xx - Fax xx xx xx xx xx Partie réservée à l AG2R Prévoyance : C. Réf 90166 02 www.ag2rlamondiale.fr 1/8

CONDITIONS PARTICULIERES DROIT A GARANTIE Bénéficie des garanties, l ensemble des membres du personnel non-cadre de l entreprise affiliés à un régime de Sécurité sociale français, quel que soit leur âge. Pour l application des dispositions qui suivent, le membre du personnel remplissant les conditions ci-dessus requises pour bénéficier des garanties est dénommé «participant». Capital Décès GARANTIE DECES En cas de décès du salarié affilié, quel que soit son âge, il est prévu le versement aux bénéficiaires d'un capital exprimé en pourcentage du traitement de base de l'intéressé, variant en fonction de la situation familiale du salarié à son décès comme suit : Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 % du traitement de base Marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 100 % du traitement de base Célibataire, veuf, divorcé avec une personne à charge : 125 % du traitement de base Majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement de base Sont considérés comme personnes à charge : - les enfants mineurs nés du salarié ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire est pacsé depuis au moins 2 ans, ainsi que les enfants adoptés entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu. Sont assimilés : - les enfants de moins de 25 ans qui poursuivent des études, - les enfants atteints de maladie chronique ou incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à leur 20 ans des avantages de la Sécurité sociale en qualité d'ayants droit du salarié. - les ascendants du salarié ou de son conjoint, ou de la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, effectivement à charge du salarié au sens de l'article 196 du code général des impôts. Sont assimilées au décès les situations d absence au sens des articles 112 et suivants du code civil et les situations de disparition au sens des articles 88 et suivants du code civil, judiciairement constatées. A défaut de désignation d un bénéficiaire par le salarié, notifiée à AG2R Prévoyance, le capital est versé en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, ensuite par parts égales aux enfants du salarié légitimes, reconnus ou adoptifs, à défaut à ses petits enfants, à défaut de descendance directe à ses parents ou grands parents survivants, enfin à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent à la succession pour suivre la dévolution légale. Invalidité Absolue et Définitive L'invalidité absolue et définitive du salarié, quel que soit son âge, avec classement par la Sécurité sociale en 3ème catégorie d'invalidité, entraîne le versement par anticipation du capital prévu ci-dessus en cas de décès. Ce paiement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié. Double Effet Par dérogation à l'article 8 (-3-) du Règlement Intérieur de la section de prévoyance décès, le décès postérieur ou simultané du conjoint du participant n'est pas garanti. Risques couverts Tous les risques de décès tels que ci -dessus définis sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu en soit la cause, sous les réserves ci-après : a) conformément aux dispositions de la loi n 2001-1135 du 3 décembre 2001, le décès qui résulterait du suicide du salarié intervenu dans la première année de l adhésion ne sera pas garanti au titre du présent contrat. Tout décès résultant du suicide du salarié intervenant à compter de la 2 ème année au titre de laquelle le salarié bénéficie du régime sera en revanche pris en charge au titre du présent régime. b) la garantie prendra effet en cas de guerre civile ou internationale, dans les conditions prévues par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre, c) le risque de décès résultant d un accident d aviation n est garanti que si le salarié décédé se trouvait à bord d un appareil pourvu d un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le salarié lui-même. 2/8

La garantie en cas d Invalidité Absolue et Définitive n est pas accordée lorsque l état d invalidité résulte d un des cas où le décès ne serait pas garanti GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE COMPLETE DE TRAVAIL Définition de l incapacité temporaire complète de travail L incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident. La maladie ou l accident peut ou non avoir une origine liée à l activité professionnelle. L incapacité totale, garantie au titre du présent contrat, concerne le salarié se trouvant dans l impossibilité absolue d exercer toute activité professionnelle. Début d'indemnisation Les arrêts de travail indemnisés au titre de la présente garantie Incapacité temporaire de travail sont ceux survenant avant la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale du participant. En cas d'incapacité temporaire complète de travail par suite de maladie ou d'accident, d ordre professionnel ou non, ayant donné lieu à indemnisation par la Sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires dans les conditions suivantes : - pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise : l'indemnisation s'effectue à compter du 61ème jour d'arrêt de travail continu ; - pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise : l'indemnisation intervient après épuisement des droits au Maintien de Salaire prévus dans la Convention Collective Nationale pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient, sous réserve que l'arrêt de travail faisant l objet de l indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus. Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans le cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la Sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la Sécurité sociale. Dans les conditions définies ci-dessus : Niveau des prestations complémentaires - en cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident de la vie privée, le salarié perçoit une indemnité journalière complétant les prestations de la Sécurité sociale à concurrence de 75 % de la 365ème partie du traitement de base annuel, - en cas d'arrêt de travail par suite de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est portée à 90 % de la 365ème partie du traitement de base annuel, sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale. Au regard des résultats d'exploitation, les indemnités journalières peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction des coefficients de revalorisation définis par la Sécurité Sociale pour ses rentes et pensions. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Durée de service des prestations complémentaires Ces indemnités sont dues tant que la Sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et cessent dès la survenance de l un des évènements suivants : - reprise du travail de l intéressé, - au 1095ème jour d'arrêt de travail, - à la date de mise en invalidité, - à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale de l'intéressé, - décès de l intéressé 3/8

GARANTIE INVALIDITE Définition de l invalidité L invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident. Est prise en compte au titre du présent contrat, l invalidité dite de 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie, par référence au classement effectué par la Sécurité sociale. Niveau des prestations complémentaires Les rentes servies au titre de la présente garantie Invalidité font suite à une reconnaissance de l'état d'invalidité par la Sécurité Sociale survenant avant la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale du salarié. A l expiration de la période d incapacité et dès la reconnaissance de l état d invalidité par la Sécurité sociale, il est prévu le versement d une rente dont le montant annuel variant selon le classement effectué par la Sécurité sociale, est égal à : 1ère catégorie : 20 % du traitement de base 2ème catégorie : 25 % du traitement de base 3ème catégorie : 25 % du traitement de base Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit de la Sécurité sociale une rente calculée suivant un taux d'infirmité au moins égal à 66%, il est versé une rente complémentaire égale à la différence entre : - d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2ème catégorie de la Sécurité sociale et la prestation prévue ci-dessus au titre de l'indemnisation complémentaire en cas de classement en 2ème catégorie d'invalidité, - d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les Accidents du Travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations. Le total des prestations complémentaires prévues au titre de la présente garantie, des prestations de la Sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu par le salarié, ne pourra excéder 100 % du traitement annuel de base. Au regard des résultats d'exploitation, les rentes d'invalidité complémentaires peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction des coefficients de revalorisation définis par la Sécurité sociale pour ses rentes et pensions. Ces prestations sont versées par quotité mensuelle et s entendent en complément de celles versées par le régime de base Sécurité sociale. Durée de service des prestations complémentaires Le versement de la prestation s effectue tant que dure le versement de la pension d invalidité de la Sécurité sociale ou de la rente d incapacité permanente de travail de la Sécurité sociale. Le versement de la rente cesse dès la survenance de l un des évènements suivants : - reprise du travail de l intéressé - la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale de l'intéressé. - décès du salarié GARANTIE RENTE EDUCATION AG2R Montant de la prestation En cas de décès du salarié, ou par anticipation d'invalidité absolue et définitive du salarié, survenant avant la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse du salarié, une rente temporaire d'éducation exprimée en pourcentage du traitement annuel de base de l'intéressé est versée à chaque enfant à charge au moment du sinistre. Ce pourcentage est égal à 5 %, quel que soit l'âge de l'enfant considéré, tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge au sens des dispositions ci-dessous. La notion d'enfant à charge dont il est question pour l'application des présentes dispositions est définie au titre de la Garantie en cas de Décès du salarié. Est également considéré à charge, l'enfant né du salarié divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel le salarié décédé était astreint, jusqu'à la date du décès ou de la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive, à versement d'une pension alimentaire par 4/8

décision de justice. Le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément ne peut excéder 100 % du traitement annuel de base. En cas de dépassement, l'allocation servie à chaque enfant serait réduite proportionnellement afin de respecter ce plafond. Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, le montant de la rente d'éducation est doublé. La rente est revalorisée au 1 er janvier de chaque année selon la variation du point retraite ARRCO. Pour l application des présentes dispositions, l invalidité absolue et définitive correspond au classement du salarié, quel que soit son âge, en 3 ème catégorie d invalidité par la Sécurité sociale. Modalités de règlement de la prestation Ces allocations d'éducation sont servies par quotité trimestrielle à terme échu, sans prorata d arrérages au décès ou à la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive du salarié. Le 1 er paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié est décédé ou reconnu en invalidité absolue et définitive. Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l enfant cesse d être à charge au sens défini ci-dessus, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre de l année civile au cours de laquelle l enfant atteint son 25 ème anniversaire. DISPOSITIONS DIVERSES Droit aux garanties Le droit aux garanties cesse à la date de rupture du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions qui suivent. Les garanties Décès et Invalidité Absolue et Définitive sont maintenues pendant une période maximum de 6 mois aux participants indemnisés par les ASSEDIC. Cette durée est portée à 18 mois pour les salariés licenciés pour motif économique et pour ceux qui se trouvent sans emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente. Traitement de base Par traitement de base on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Le traitement annuel de base est égal à 4 fois le montant du traitement mensuel habituel des 3 mois précédant celui de l'interruption de travail ou le décès, majoré des indemnités et/ou primes servies au cours des 12 mois qui précèdent ladite interruption ou le décès. Si au moment du sinistre, le salarié ne comptait pas 12 mois de présence, le traitement serait rétabli sur la base annuelle. Si le décès survient pendant une période d'incapacité ou d'invalidité, le traitement de base sera celui des 12 mois de salaire précédant l'arrêt de travail revalorisé dans la même proportion que l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. Maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou non - renouvellement du contrat d adhésion (*) ou de la désignation La garantie en cas de décès, telle que définie ci-après, est maintenue en cas de résiliation ou non - renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité de AG2R Prévoyance, dues ou versées au titre du contrat collectif obligatoire souscrit par l'adhérent. La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du salarié (garantie décès et rente d éducation), sauf exclusions et limitations définies ci-après. N'entre pas dans le maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non - renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité absolue et définitive du salarié ou de l ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement. La revalorisation du salaire de référence d AG2R Prévoyance servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion. Les exclusions de garanties prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement. La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue jusqu au terme de la période d incapacité de travail ou d invalidité indemnisée au titre du présent contrat. (*) en application de l article L 932.12 du code de la Sécurité sociale, la faculté de dénonciation ou de résiliation n est pas offerte à l entreprise tant que l adhésion à AG2R Prévoyance résulte d une obligation prévue par une convention de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel dont elle relève. 5/8

Risques exclus au titre des garanties Incapacité temporaire complète de travail et Invalidité - Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l occasion d exercices de préparation militaire ou en résultant, - Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d explosion, de chaleur ou de radiation provenant d une transmutation du noyau de l atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales, - Les rixes, sauf le cas de légitime défense, - Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime, - A l occasion de guerre civile ou internationale, - A l occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales), - A l occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti, - A l occasion d un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s il est établi un taux d alcoolémie supérieur à la législation en vigueur, - A l occasion de l usage de stupéfiant, lorsqu il n entre pas dans le cadre d un traitement médical prescrit et sous réserve qu il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage. Maintien des garanties assurées par AG2R Prévoyance en cas de suspension du contrat de travail Les garanties prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail du participant, pour les périodes d absences non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, aux participants dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période, ils bénéficient d une rémunération partielle ou totale de l employeur ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Les garanties sont également maintenues en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l intéressé perçoit des prestations en espèces de la Sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente de travail). Par exception, dès lors que le participant bénéficie de prestations pour maladie ou accident du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail, une invalidité, ces prestations sont exonérées de toutes cotisations dues au titre du présent régime de prévoyance assuré par AG2R Prévoyance. Lorsque le participant perçoit un salaire réduit pendant la période d indemnisation complémentaire, les cotisations patronales et salariales au régime de prévoyance assuré par AG2R Prévoyance restent dues sur la base du salaire réduit. Le maintien des garanties est assuré au participant concerné pendant la durée du contrat d adhésion : - tant que son contrat de travail n est pas rompu ; - en cas de rupture du contrat de travail et quand cette rupture intervient durant l exécution du présent contrat, tant que le participant perçoit des prestations de la Sécurité sociale au titre de la maladie ou de l accident (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente de travail), sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail. 6/8

ANNEXE RELATIVE AU DISPOSITIF DE PORTABILITE OBJET La présente annexe a pour objet d organiser le maintien des garanties de prévoyance souscrites au présent contrat au profit des participants visés ci-après et relevant de la catégorie non-cadre dudit contrat, en application du dispositif de portabilité instauré par l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 (tel que modifié en dernier lieu par l avenant n 3 du 18 mai 2009 é tendu par arrêté du 07.10.2009) et mis en œuvre dans la Convention Collective Nationale Convention Collective Nationale de la fabrication de l ameublement du 14.01.1986 suite à la signature de l avenant n 3 du 8 juillet 2009 à l accord du 26 avril 2005 modifié en dernier lieu par l avenant n 5 du 30.06.2011. Article 1 - PARTICIPANTS BENEFICIAIRES Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui avant la date de rupture ou de fin de leur contrat de travail, appartenaient à la catégorie de personnel non-cadre, bénéficiaire des garanties prévoyance du contrat d adhésion. Ces anciens salariés bénéficient du maintien de garanties : lorsque les droits à couverture complémentaire au titre du contrat d adhésion ont été ouverts pendant l exécution de leur contrat de travail, lorsque la rupture ou la fin de leur contrat de travail n est pas consécutive à une faute lourde et qu elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d assurance chômage. Article 2 - GARANTIES Les participants définis ci-dessus bénéficient des garanties du présent contrat de prévoyance collective, applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la rupture ou de la fin de leur contrat de travail. Le maintien de ces garanties s effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur qu'elles soient prévues par la Convention Collective Nationale appliquée par l entreprise adhérente ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L911-1 du code de la sécurité sociale. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au contrat d adhésion, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Incapacité de travail Les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 61 ème jour de l incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail. Les indemnités journalières sont calculées conformément aux dispositions du contrat d adhésion. Elles sont versées dans la limite du montant de l allocation nette du régime obligatoire d assurance chômage à laquelle le participant ouvre droit et qu il aurait perçue au titre de la même période. Si l allocation chômage due au participant n a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions de régime d assurance chômage applicables au jour de l incapacité. Paiement des prestations L entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d ouverture de droit au régime obligatoire d assurance chômage et le justificatif de versement de l allocation chômage. Les prestations seront versées directement au participant, ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès. Article 3 - DUREE LIMITES 7/8

Le maintien des garanties du contrat de prévoyance collective prend effet pour chaque participant tel que défini ci-dessus dès le lendemain de la date de rupture ou de fin de son contrat de travail, sous réserve de vérification de l éligibilité à l ouverture des droits par AG2R Prévoyance. Le maintien de garanties s applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du participant dans l entreprise adhérente, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : - lorsque le participant reprend un autre emploi, - dès qu il ne peut plus justifier auprès de l entreprise adhérente de son statut de demandeur d emploi indemnisé par le régime obligatoire d assurance chômage, - en cas de décès du participant ainsi qu en cas de non renouvellement ou résiliation du présent contrat de prévoyance collective. La suspension des allocations du régime obligatoire d assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité qui n est pas prolongée d autant. Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d emploi par suite de cessation d activité de l entreprise adhérente, la durée maximale du dispositif de portabilité sera portée à 18 mois pour les garanties décès et invalidité absolue et définitive. Article 4 - FORMALITES DE DECLARATION L entreprise adhérente doit adresser à AG2R Prévoyance, dans un délai d un mois suivant la première date de rupture ou de fin du contrat de travail d un salarié pour chaque participant concerné, le bulletin individuel d affiliation au dispositif de portabilité des garanties collectives prévoyance, selon le modèle joint en annexe au présent avenant, dûment complété et signé. L entreprise adhérente s engage à informer AG2R Prévoyance pour chaque participant concerné de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties, dans le mois de survenance de celle-ci. Sont visées notamment les causes suivantes : - le participant reprend un autre emploi, - il ne peut plus justifier auprès de l entreprise adhérente de son statut de demandeur d emploi indemnisé par le régime obligatoire d assurance chômage, - en cas de décès du participant. Article 5 - FINANCEMENT Le maintien des garanties prévues au présent bulletin d adhésion au titre du dispositif de portabilité est financé par les cotisations de l entreprise et des salariés en activité (part patronale et part salariale). 8/8