NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE

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Transcription:

Conseil Technique National Service juridique «droit des personnes et des familles» Mise à jour Août 2011 A INSERER DANS n 3.3 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Conversion de la pension d invalidité en pension vieillesse Base juridique Articles L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale Association des Paralysés de France CTN : PT/JC Circulaire n 259 - Mise à jour Aout 2011

La pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de départ à la retraite. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail 1. Depuis le 1 er mars 2010, cette substitution n est plus automatique pour les assurés qui exercent une activité professionnelle : le service de la pension d'invalidité sera maintenu dans la limite de l'âge d'obtention de la pension de retraite à taux plein ; les assurés n'auront plus à effectuer la démarche de s'opposer à la liquidation de leur pension de retraite, car celle-ci ne sera liquidée que s'ils en font expressément la demande 2 1 Article L314-15 du code de la sécurité sociale 2 Article L314-16 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n 2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 67 (V) 1

SOMMAIRE I. PROCEDURE DE CONVERSION ET DE VERSEMENT 1.1. Si l intéressé n exerce pas d activité professionnelle 1.1.1. Demande de pension de retraite 1.1.2. Calcul du montant de la pension de retraite 1.2. Si l intéressé exerce une activité professionnelle retraite 1.2.1. Le maintien de la pension d invalidité après l âge légal de départ à la 1.2.2. La liquidation de la retraite des assurés ayant continué leur activité et conservé leur pension d invalidité : 1.2.3. Calcul du montant de la pension de retraite 1.2.4. Date de liquidation des droits II. DROITS ACCESSOIRES 2

I- PROCEDURE DE CONVERSION ET DE VERSEMENT La pension d invalidité prend fin à l âge légal de départ à la retraite et est remplacée par une pension vieillesse allouée en cas d inaptitude au travail sauf si l assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas expressément la liquidation de sa retraite 3. Age légal de départ à la retraite : (règles applicables depuis la réforme des retraites de 2010 aux retraites liquidées à compter du 1 er juillet 2011) 4 Date (ou année) de naissance Âge légal de départ à la retraite entre le 1er juillet 1951 et le 31 60 ans et 4 mois décembre 1951 1952 60 ans et 8 mois 1953 61 ans 1954 61 ans et 4 mois 1955 61 ans et 8 mois 1956 et après 62 ans Dans ce cadre, les assurés concernés sont informés par leur caisse primaire d assurance maladie, six mois avant l'âge légal de départ à la retraite, des conditions de maintien du versement de la pension d'invalidité et des formalités pour demander la retraite. Cette information est renouvelée chaque année tant que l'assuré perçoit une pension d'invalidité 5. On distingue donc deux hypothèses, détaillées ci-après, selon que l intéressé exerce ou non une activité professionnelle. 1.1. Si l intéressé n exerce pas d activité professionnelle 1.1.1. Demande de pension de retraite La pension d'invalidité est remplacée à l'âge légal de départ en retraite par la retraite d'inaptitude au travail. Le point de départ est fixé le 1er jour du mois qui suit cet âge légal. La substitution est automatique dès lors que l'assuré n exerce pas d activité professionnelle 6. 3 Articles L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale 4 Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 5 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 6 Articles L341-15 et R341-22 du code de la sécurité sociale. 3

Cette substitution concerne les pensions d'invalidité en cours de paiement ou suspendues. Si la pension d'invalidité a été supprimée, il n'y a pas de substitution 7. La caisse qui sert la pension d'invalidité adresse : - un avis de signalement à la caisse de retraite du lieu de résidence de l'assuré, - une demande de retraite à l'assuré 8. L assuré doit renvoyer rapidement à sa caisse de retraite l imprimé de demande de retraite personnelle 9 (si possible 4 mois avant la date de substitution, pour éviter toute attente dans la liquidation de la retraite). 1.1.2. Calcul du montant de la pension La pension de retraite pour inaptitude des intéressés est calculée au moyen de la formule suivante : Salaire annuel moyen x taux x(durée d assurance validée / durée maximum), En outre la pension de retraite accordée au titre de l inaptitude au travail est toujours calculée sur la base du «taux plein» c'est-à-dire de 50% du salaire annuel moyen et ce, quelle que soit la durée d assurance de l assuré 10. N.B. : Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement de la pension d invalidité est compté comme une période d assurance 11. Le montant est déterminé après comparaison entre 12 : - la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail obtenue en appliquant le calcul ci-dessus et éventuellement augmenté de la majoration du minimum contributif applicable à l'assuré - l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), si le point de départ de la pension d'invalidité se situe à partir du 31/05/1983 13 ; - la pension d'invalidité, si elle a été attribuée avant le 31/05/1983 14. Le montant le plus élevé est retenu. Peuvent s'ajouter à la retraite, dès lors que les conditions sont remplies : - la majoration pour tierce personne, - la majoration pour enfants, - la surcote, - [la majoration pour conjoint à charge est supprimée à compter du 1er janvier 2011 15. Cette majoration n'est plus attribuée à partir de cette date. Elle continue à être versée aux retraités qui en bénéficiaient avant cette date, tant que le conjoint en remplit les conditions. ] 7 Circulaire ministérielle 151 du 05/08/1946 8 Circulaire Cnav 79/81 du 07/07/1981 et circulaire Cnam 1359/82 du 17/11/1982 9 Formulaire Cerfa n 10916*05 10 Article L.351-8 2 du code de la sécurité sociale 11 Article R.351-12, alinéa 1, 3, du code de la sécurité sociale 12 Article L341-15 du code de la sécurité sociale et Circulaire Cnav 84/83 du 19/07/1983 13 Soit 3 248,48 par an au 1 er avril 2011 14 Article L.341-15, alinéa 3, du code de la sécurité sociale 15 Article 51 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 4

1.2. Si l intéressé exerce une activité professionnelle 16 Depuis, le 1 er mars 2010, par dérogation au principe de substitution automatique, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. 1.2.1. Le maintien de la pension d invalidité après l âge légal de départ à la retraite 17 L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge légal de départ à la retraite (cf tableau page 4), ne demande pas l'attribution de sa retraite continue de bénéficier de sa pension d'invalidité. Ce maintien est possible jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge légal d'obtention du taux plein. Définition de l activité professionnelle 18 : Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, sont - titulaires d'un contrat de travail en vigueur - ou titulaire de tout autre document de moins de 3 mois prouvant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée Exemple de justificatifs : contrat de travail, attestation de l'employeur, extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés -extrait Kbis ou extrait K-, attestation d'inscription au répertoire des métiers ou attestation d'affiliation à l'un des régimes sociaux -RSI, section professionnelle de la CNAVPL ou URSSAF - dont l'intéressé relève en tant que travailleur indépendant La loi n'a pas prévu de durée minimale d'activité pour répondre à cette condition. Aussi, les personnes exerçant une activité " réduite ", c'est-à-dire qui perçoivent à la fois un salaire mensuel et un complément de chômage pour la même période, en raison de la faiblesse des ressources issues de leur activité, sont aptes à bénéficier de cette mesure.» Age légal d obtention du taux plein quelle que soit la durée de cotisation : (règles applicables depuis la réforme des retraites de 2010 aux retraites liquidées à compter du 1 er juillet 2011) 19 Date (ou année) de naissance Âge légal d obtention du taux plein entre le 1er juillet 1951 et le 31 65 ans et 4 mois décembre 1951 1952 65 ans et 8 mois 1953 66 ans 1954 66 ans et 4 mois 1955 66 ans et 8 mois 1956 et après 67 ans 16 Article L341-16 du code de la sécurité sociale 17 Circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 18 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 19 Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 5

Cette possibilité de cumul s'effectue dans les conditions prévues en matière d'invalidité 20. Cette mesure concerne les trois catégories de bénéficiaires de pension d'invalidité 21. Tant que l'assuré exerce une activité professionnelle, toute question relative à la poursuite du paiement de la pension d'invalidité et des avantages qui peuvent s'y ajouter (majoration pour tierce personne et allocation supplémentaire d'invalidité, notamment) est du domaine de la caisse servant cette pension 22. Attention! Dans un souci d équité une lettre ministérielle prévoit l application de cette mesure aux personnes dont la pension d invalidité avait été suspendue en raison de leur âge, avant le 1 er mars 2010, et qui s étaient opposées à la liquidation de leur retraite car elles souhaitaient continuer une activité professionnelle 23. Ces personnes peuvent demander que leur pension d invalidité soit à nouveau versée 24 : - les personnes doivent en faire la demande expresse, - un passage devant le médecin conseil devra être prévu, obligatoirement, afin d'examiner les éventuelles évolutions de la situation médicale de l'intéressé. - les caisses devront ainsi procéder à une actualisation du montant de la pension, réputée avoir été suspendue, en appliquant le coefficient de revalorisation des années (ou de l'année) pendant lesquelles cette prestation n'aura pas été versée. En revanche, les périodes durant lesquelles la pension aura été suspendue ne devront pas donner lieu à des versements rétroactifs. Il ne saurait donc y avoir de régularisation a posteriori et de rappel des pensions non versées jusque là. Pa conséquent, en termes d'acquisition de droits à retraite, l'assuré recommencera à valider des trimestres au titre de périodes assimilées à compter de la date du rétablissement de la pension d'invalidité. 1.2.2. La liquidation de la retraite des assurés ayant continué leur activité et conservé leur pension d invalidité 25 : Le paiement de la pension d'invalidité prend fin : - au plus tard à l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance, - ou avant cet âge si l'assuré cesse son activité. 20 Vous pouvez consulter la note juridique du service «la pension d invalidité» sur cette question 21 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 22 Circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 23 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 24 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 25 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 6

A noter : - la pension d'invalidité n'est plus payée à compter de l âge d obtention du taux plein, que l'assuré cesse ou qu'il poursuive son activité 26 - la liquidation de la retraite nécessite la cessation l activité professionnelle de l assuré 27 Pour obtenir sa retraite, l'assuré doit formuler une demande de retraite personnelle. Afin d'éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d'invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d'effet souhaitée 28. Les assurés concernés sont informés par la CPAM ou la CRAMIF, six mois avant l'âge légal de départ à la retraite, des conditions de maintien du versement de la pension d'invalidité et des formalités pour demander la retraite. Cette information est renouvelée chaque année tant que l'assuré perçoit une pension d'invalidité 29. A noter 30 : Si l'assuré dépose sa demande de retraite après sa cessation d'activité, donc après la fin du paiement de la pension d'invalidité, il ne perd pas la " qualité d'ex-invalide ". Il en est de même si le paiement de la pension d'invalidité a été suspendu. En revanche, lorsque les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité ne sont plus remplies pour des raisons médicales, cette pension est supprimée. Dans ce cas, l'obtention de la retraite au titre de l'inaptitude au travail implique le dépôt de la demande à ce titre et la reconnaissance médicale de l'inaptitude. 1.2.3. Calcul du montant de la pension de retraite La règle de calcul est identique à celle applicable à l assuré invalide dont la pension d invalidité a été convertie en pension vieillesse à l âge légal de la retraite (cf 1.1.2.) Ainsi, la pension retraite de l assuré qui a continué son activité professionnelle est liquidée au titre de l inaptitude au travail 31 : salaire annuel moyen X 50% (taux plein) 32 X (durée d assurance validée / durée maximum), Le montant est déterminé après comparaison entre 33 : - la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail obtenue en appliquant le calcul ci-dessus et éventuellement augmenté de la majoration du minimum contributif applicable à l'assuré - la pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail, si l assuré l avait demandée à l'âge légal de départ à la retraite, revalorisée et éventuellement augmentée de la majoration du minimum contributif applicable à l'assuré, 26 Circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 27 Article L161-22 du code de la sécurité sociale 28 Circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 29 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 30 circulaire CNAV n 2011/4 du 19 janvier 2011 31 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 32 Article L.351-8 2 du code de la sécurité sociale 33 Article L341-15 du code de la sécurité sociale et Circulaire Cnav 84/83 du 19/07/1983 7

- l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), si le point de départ de la pension d'invalidité se situe à partir du 31/05/1983 ; - la pension d'invalidité, si elle a été attribuée avant le 31/05/1983 34. Le montant le plus élevé est retenu. Peuvent s'ajouter à la retraite, dès lors que les conditions sont remplies : - la majoration pour tierce personne, - la majoration pour enfants, - la surcote, - [la majoration pour conjoint à charge est supprimée à compter du 1er janvier 2011 35. Cette majoration n'est plus attribuée à partir de cette date. Elle continue à être versée aux retraités qui en bénéficiaient avant cette date, tant que le conjoint remplit les conditions.] 1.2.4. Date de liquidation des droits : Le point de départ de la retraite est choisi par l'assuré. Il est fixé le 1er jour d'un mois et ne peut pas se situer avant la date de dépôt de la demande. Si la demande est déposée le 1er jour d'un mois, le point de départ peut être fixé le jour du dépôt sur demande de l'assuré. Si l'assuré n'indique pas le point de départ, il est fixé le 1er jour du mois qui suit la date de réception de la demande 36. * 34 Article L.341-15, alinéa 3, du code de la sécurité sociale 35 Article 51 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 36 Art. R351-37 du code de la sécurité sociale 8

II-DROITS ACCESSOIRES Les personnes poursuivant leur activité professionnelle et continuant à percevoir leur pension d invalidité après l âge légal de départ à la retraite continuent de bénéficier des accessoires attachés à cette pension 37 (exonération du ticket modérateur 38, MTP 39, ASI 40 ). Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladiematernité, sans limitation de durée pour tout état de maladie 41. Ils sont exonérés du ticket modérateur (participation de l assuré aux frais médicaux calculée sur la base des tarifs de Sécurité sociale) 42. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier, s ils en remplissent les conditions, de la majoration pour l assistance d une tierce personne. * * * 37 Lettre ministérielle du 4 octobre 2010 38 Article R322-4 du code de la sécurité sociale 39 Article R341-6 du code de la sécurité sociale 40 Article L815-24 du code de la sécurité sociale 41 Article L.311-10 du code de la sécurité sociale 42 Article R.322-4 du code de la sécurité sociale 9