RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF (le «régime collectif»)



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Transcription:

RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF (le «régime collectif») Les régimes d'épargne-retraite individuels (les «régimes») prévus par le régime collectif sont établis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Sun Life») La police de rente collective n o -G (le «contrat») (Le numéro sera fourni dans la confirmation de la Sun Life.) constitue la convention de gestion financière du régime collectif 1 Date d'effet Le régime collectif prend effet à la date indiquée sur la proposition de mon épargne SunAvantage. 2 Promoteur du régime Le promoteur de régime dont le nom est indiqué sur la proposition est le promoteur du régime collectif et agit en qualité de mandataire de chacune des personnes qui adhère au régime collectif. 3 Adhésion La personne qui veut adhérer au régime collectif doit remplir la demande d'adhésion approuvée par l'agence du revenu du Canada, ainsi que toute autorisation et désignation nécessaires. Sur réception de ces documents, la Sun Life demande que le régime soit enregistré au nom de ce propriétaire (le «participant») comme régime d'épargne-retraite individuel. 4 Cotisations Les cotisations versées au régime sont réparties entre les comptes établis au nom du participant dans les fonds offerts aux termes du contrat. L'actif de ces fonds est placé conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d'épargne-retraite. mon épargne SunAvantage RER 272-068 (2010-10) 1

5 Paiement des prestations et remboursements a) Un régime arrive à échéance à la date indiquée par le participant et, au plus tard, à la date la plus tardive autorisée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en ce qui touche l'échéance des régimes d'épargne-retraite (l'échéance du régime). L'échéance du régime indiquée par le participant ne peut être antérieure à la date à laquelle le participant, ou, dans le cas d'un régime de conjoint, le conjoint du participant perd la qualité de salarié du promoteur du régime, à moins que la Sun Life ne reçoive du promoteur du régime une autorisation écrite de mettre fin au régime avant cette date. Dès l'échéance du régime, aucune cotisation ne peut être versée à celui-ci. Les sommes figurant alors au crédit du régime sont affectées à la souscription d'un revenu de retraite, au sens défini ci-après, ou le régime peut être modifié pour prévoir soit le versement ou le transfert avant l'échéance du régime, pour le compte du participant, de ces sommes à un autre régime conformément à la clause 6, soit le versement au participant en une seule fois des sommes au crédit de son régime, diminuées de toute somme retenue aux fins de l'impôt sur le revenu. «Revenu de retraite» s'entend de ce qui suit : i) rente viagère versée à compter de l'échéance du régime, avec ou sans période minimale de garantie, laquelle ne peut dépasser la durée indiquée à l'alinéa (ii) ci-dessous, et payable : 1) au participant, 2) ou conjointement au participant et à son conjoint ou, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant de cette personne; ii) rente versée à compter de l'échéance du régime, payable au participant, ou au participant de son vivant et à son conjoint après son décès, pour un nombre d'années égal à 90 moins : 1) l'âge du participant à l'échéance du régime, exprimé en années révolues, 2) ou, si le conjoint est plus jeune que le participant et que celui-ci opte pour cette formule, l'âge du conjoint à l'échéance du régime, exprimé en années révolues; établie par une personne indiquée dans la définition de «régime d'épargneretraite» de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et avec laquelle un particulier peut avoir conclu un contrat ou un arrangement qui est un régime d'épargneretraite; iii) ou toute combinaison des rentes prévues en i) et ii) ci-dessus. Le participant peut opter pour quelque forme de revenu de retraite que ce soit, sous réserve des conditions suivantes : i) La personne qui procure le revenu de retraite est une personne (y compris la Sun Life) autorisée à exercer ce genre d'activité en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ii) À moins que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) n'autorise d'autres modes de règlement, la rente est payable en versements égaux annuellement ou à des intervalles plus rapprochés pour la durée de la rente. mon épargne SunAvantage RER 272-068 (2010-10) 2

iii) La rente à laquelle a droit le participant ou, au décès de celui-ci, son conjoint (le participant substitué), ne peut en aucun cas prévoir, pour une année postérieure au décès du participant, les arrérages périodiques dont la somme dépasse le total des arrérages versés au titre de cette rente au cours d'une année antérieure au décès. Les arrérages à servir en vertu du régime à une autre personne que le participant ou son conjoint sont escomptés et versés en une seule fois. Cependant, toute rente souscrite auprès de la Sun Life en vertu de la présente clause est non rachetable. Régimes prenant effet avant le 1 er mars 2006 : Si le participant n'indique pas à la Sun Life, avant l'échéance du régime, le mode selon lequel les sommes figurant au crédit du régime doivent être réglées, la Sun Life peut à sa discrétion soit émettre un chèque pour que soient réglées en une seule fois au participant les sommes figurant au crédit du régime, diminuées de toute somme qui doit être retenue aux fins de l'impôt sur le revenu, soit transférer les sommes figurant au crédit du régime à un fonds enregistré de revenu de retraite établi par la Sun Life, et le participant désigne par la présente la Sun Life comme son fondé de pouvoir pour signer tous les documents et faire tous les choix nécessaires à l'établissement et au maintien du fonds enregistré de revenu de retraite. Une fois le transfert effectué, toute somme payable au décès du participant en vertu du fonds enregistré de revenu de retraite est versée aux ayants droit du participant, à moins que ce dernier ne désigne ultérieurement un bénéficiaire pour recevoir cette somme. Régimes prenant effet le 1 er mars 2006 ou après cette date : Si le participant n'indique pas à la Sun Life, avant l'échéance du régime, le mode selon lequel les sommes figurant au crédit du régime doivent être réglées, la Sun Life commence, à l'échéance du régime, à servir au participant une rente payable la vie durant de celui-ci et garantissant le versement des arrérages durant une période minimale de dix ans. Une fois que la rente a commencé à être servie, elle ne peut pas être rachetée. Si, au moment où le calcul est effectué, le montant des arrérages est inférieur au minimum fixé par la Sun Life, celle-ci se réserve le droit de verser au participant, en une seule fois, les sommes figurant au crédit du régime, sous réserve des lois pertinentes. Ce paiement est assujetti aux retenues d'impôts applicables. b) Dans le cas où le participant décède avant que le règlement n'ait été effectué conformément à l'alinéa a) ci-dessus, les sommes figurant au crédit du régime sont réglées en une seule fois, sur réception d'une attestation satisfaisante du décès du participant et de tous les documents juridiques que la Sun Life a exigés. c) Le participant ne peut retirer quelque partie que ce soit des sommes figurant au crédit du régime avant l'échéance du régime, à moins que la Sun Life ne reçoive une autorisation écrite du promoteur du régime. Le promoteur du régime doit accepter et confirmer par écrit l'une ou l'autre des options suivantes : i) aucun retrait ne peut être effectué avant l'échéance du régime, ii) iii) aucun retrait ne peut être effectué avant la date à laquelle le participant ou le conjoint du participant perd la qualité de salarié du promoteur du régime, selon le cas, aucun retrait ne peut être effectué avant la date à laquelle le participant ou le conjoint du participant perd la qualité de salarié du promoteur du régime, selon le mon épargne SunAvantage RER 272-068 (2010-10) 3

cas, sauf pour ce qui est des retraits des sommes provenant des cotisations versées par le participant ou par le conjoint du participant, selon le cas, iv) les retraits sont autorisés en tout temps. d) Si le participant ou, dans le cas d'un régime de conjoint, le conjoint du participant, en fait la demande par écrit, la Sun Life prélève des comptes du régime toute somme nécessaire pour réduire l'impôt qui serait payable aux termes de la Partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) par le participant ou, par le conjoint du participant, selon le cas. La somme retirée ne peut, en aucun cas, dépasser le total des soldes de tous les comptes du régime. Lorsqu'il est fait mention du conjoint du participant, il faut entendre par «conjoint» toute personne ayant la qualité d'époux ou de conjoint de fait au sens défini dans l'une ou l'autre des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui régissent les régimes enregistrés d'épargneretraite. 6 Transferts à d'autres régimes Si les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont remplies, le régime peut, moyennant autorisation écrite du promoteur du régime, être modifié en vue de prévoir le versement ou le transfert pour le compte du participant, avant l'échéance du régime, des sommes figurant au crédit du régime à : a) un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fond enregistré de revenu de retraite au titre duquel le participant est le rentier, b) un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fond enregistré de revenu de retraite au titre duquel le conjoint ou l'ancien conjoint du participant est le rentier à la rupture du mariage ou de la rupture d'une union de fait entre le participant et son conjoint de fait, c) un régime de pension agréé qui couvre le participant. Il est toutefois expressément stipulé que, dès que le participant ou, dans le cas d'un régime de conjoint, le conjoint du participant, perd la qualité de salarié admissible du promoteur du régime, ou de participant du régime collectif, selon le cas : i) la Sun Life cesse d'accepter les cotisations au titre du régime, après avoir reçu du promoteur du régime un avis en ce sens, mon épargne SunAvantage RER 272-068 (2010-10) 4

ii) et le participant doit demander par écrit à la Sun Life de modifier le régime de manière à transférer les sommes figurant au crédit de ce régime à une autre société émettrice; si le participant ne présente pas sa demande à la Sun Life dans les 90 jours suivant la date à laquelle le participant ou, dans le cas d'un régime de conjoint, le conjoint du participant perd la qualité de salarié admissible du promoteur du régime, ou de participant du régime collectif, selon le cas, ou à l'expiration de tout autre délai dont le promoteur du régime et la Sun Life auront convenu, la Sun Life peut à sa discrétion modifier le régime en vue de transférer les sommes figurant au crédit du régime à un régime d'épargne-retraite individuel, établi par la Sun Life au titre d'un autre régime enregistré d'épargneretraite collectif, en vertu duquel le participant est le rentier et que la Sun Life fait enregistrer. Par la présente, le participant désigne à cette fin la Sun Life comme son fondé de pouvoir pour signer tous les documents et effectuer tous les choix nécessaires à l'établissement et au maintien du régime enregistré d'épargneretraite. Une fois le transfert effectué, toute somme payable au décès du participant est versée aux ayants droit du participant, à moins que ce dernier ne désigne ultérieurement un bénéficiaire pour recevoir cette somme. Le versement ou le transfert doit être effectué conformément aux dispositions du contrat et le promoteur du régime peut en être informé en conséquence. 7 Gestion du régime Le revenu de retraite prévu par le régime ne peut être cédé ni en tout ni en partie. Aucun avantage qui dépend, de quelque façon, de l'existence du régime ne peut être accordé au participant ou au participant substitué ou à une personne avec laquelle le participant ou le participant substitué a un lien de dépendance, à moins que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne le permette. C'est à la Sun Life qu'incombe l'ultime responsabilité de la gestion du régime. Un régime ne peut être modifié que par la Sun Life avec l'accord de l'agence du revenu du Canada. Les modifications apportées ne doivent en aucun cas entraîner l'annulation de l'enregistrement du régime au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Si le participant ou, le conjoint du participant, selon le cas, perd la qualité de salarié admissible du promoteur du régime, ou de participant du régime collectif, selon le cas, et que les sommes figurant au crédit du régime demeurent dans le régime en vue de constituer un revenu de retraite, les frais applicables, le cas échéant, au régime, s'ils n'ont pas été réglés par le promoteur du régime, peuvent être imputés aux sommes figurant au crédit du régime. Les frais sont déterminés d'après le tarif que la Sun Life utilise normalement. La Sun Life informe le promoteur du régime par écrit de toute modification apportée au tarif. 8 Retrait du promoteur du régime Si le promoteur du régime se retire de ses fonctions de promoteur du régime collectif, les cotisations à l'égard de tout participant cessent immédiatement. Ce retrait n'influe en rien sur les rentes dont le service est déjà commencé ni sur les sommes portées au crédit du régime des participants. mon épargne SunAvantage RER 272-068 (2010-10) 5

9 Contrat La police de rente collective, le régime collectif ainsi que le formulaire d'adhésion du participant constituent le contrat intégral entre le participant, le promoteur de régime et la Sun Life. mon épargne SunAvantage RER 272-068 (2010-10) 6