Norme canadienne 35-101 Dispense conditionnelle d inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis



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Transcription:

Norme canadienne 35-101 Dispense conditionnelle d inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions PARTIE 2 DISPENSE D INSCRIPTION DU COURTIER 2.1 Dispense de l exigence d inscription à titre de courtier 2.2 Avis de cessation 2.3 Dispense de l exigence d inscription à titre de conseiller PARTIE 3 DISPENSE D INSCRIPTION DU REPRÉSENTANT 3.1 Dispense d inscription du représentant 3.2 Avis de cessation 3.3 Dispense de l exigence d inscription à titre de conseiller PARTIE 4 DISPENSE DES EXIGENCES DE PROSPECTUS ET D INSCRIPTION À TITRE DE PRENEUR FERME 4.1 Dispense des exigences de prospectus et d inscription à titre de preneur ferme

Norme canadienne 35-101 Dispense conditionnelle d inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions Dans la présente norme, on entend par : «courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique; «NASD» : la National Association of Securities Dealers des États-Unis d'amérique; «représentant» : un associé, un dirigeant, un administrateur ou un représentant d'un courtier agissant pour le compte d'un courtier dans le cadre de l'exécution d'opérations sur titres; «titre étranger» : un titre de l'une ou l'autre des catégories suivantes : (b) un titre inscrit à la cote d'une bourse ou coté sur un marché situé à l'extérieur du Canada; un titre d'un émetteur qui n'est pas constitué en société ni prorogé sous le régime des lois du Canada ou d'un territoire du Canada. PARTIE 2 DISPENSE D'INSCRIPTION DU COURTIER 2.1 Dispense de l'exigence d'inscription à titre de courtier - L'exigence d'inscription à titre de courtier ne s'applique pas au courtier qui : (b) (c) n'a pas de bureau ni de présence physique dans un territoire du Canada; négocie des titres étrangers; négocie des titres auprès ou pour le compte de l'une ou l'autre des personnes suivantes : une personne résidant habituellement aux États-Unis d'amérique qui devient un résident temporaire du territoire intéressé et avec laquelle le courtier avait une relation courtier-client avant qu'elle ne devienne un résident temporaire du territoire intéressé, une personne, si l'opération est effectuée dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui lui procure des avantages fiscaux, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : le régime est situé aux États-Unis d'amérique, - 1 -

(iii) la personne est le titulaire ou le cotisant du régime, la personne était auparavant un résident des États-Unis d'amérique; (d) (e) (f) n'a fait aucune publicité ni aucun démarchage en vue d'obtenir de nouveaux clients dans le territoire intéressé; est membre de la NASD; a remis les documents suivants à l'autorité en valeurs mobilières ou les remettra immédiatement après s'être prévalu pour la première fois des dispositions du présent article : (iii) un avis indiquant qu'il invoque la présente norme pour être dispensé de l'exigence d'inscription, une déclaration attestant qu'il est inscrit dans l'état des États-Unis d'amérique dans lequel il était situé lorsqu'il s'est prévalu pour la première fois des dispositions du présent article, un acte signé d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification, en la forme prévue à l'annexe 35-101A1; (g) (h) a donné avis à l'autorité en valeurs mobilières de toute poursuite criminelle ou quasi-criminelle intentée contre lui ou ses représentants dans un territoire ou dans un territoire étranger, ou de toute décision, ordonnance ou autre obligation le concernant ou concernant ses représentants ou lui étant imposée ou étant imposée à ses représentants à la suite d'une poursuite, d'une audience ou d'un acte de procédure à caractère administratif ou émanant d'un organisme d'autoréglementation ou de réglementation dans une affaire de fraude, de vol, de tromperie, de fausses déclarations ou mettant en cause des conduites similaires dans un territoire ou dans un territoire étranger; a informé le client que ses représentants et lui-même ne sont pas assujettis à toutes les exigences applicables de la législation en valeurs mobilières; agit de bonne foi, avec loyauté et honnêteté dans le cours normal de ses relations avec ses clients. 2.2 Avis de cessation Le courtier avise sans délai l'autorité en valeurs mobilières qu'il n'exerce plus les activités de négociation de titres ou de conseil visées à l'article 2.1. 2.3 Dispense de l'exigence d'inscription à titre de conseiller - 2 -

Le courtier n'est pas tenu de s'inscrire à titre de conseiller si ses activités de conseil découlent uniquement des activités de négociation de titres visées à l'article 2.1. PARTIE 3 DISPENSE D'INSCRIPTION DU REPRÉSENTANT 3.1 Dispense d'inscription du représentant L'exigence d'inscription à titre de courtier ne s'applique pas au représentant qui : (b) (c) (d) effectue des opérations sur titres pour le compte d'un courtier qui l'a avisé de son intention de se prévaloir de la dispense prévue à l'article 2.1; n'a pas de bureau ni de présence physique dans un territoire du Canada; négocie des titres étrangers; négocie des titres auprès ou pour le compte de l'une ou l'autre des personnes suivantes : une personne résidant habituellement aux États-Unis d'amérique qui devient un résident temporaire du territoire intéressé et avec laquelle le courtier avait une relation courtier-client avant qu'elle ne devienne un résident temporaire du territoire intéressé, une personne, si l'opération est effectuée dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui lui procure des avantages fiscaux, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (iii) le régime est situé aux États-Unis d'amérique, la personne est le titulaire ou le cotisant du régime, la personne était auparavant un résident des États-Unis d'amérique; (e) (f) n'a fait aucune publicité ni aucun démarchage en vue d'obtenir de nouveaux clients dans le territoire intéressé; a remis les documents suivants à l'autorité en valeurs mobilières ou les remettra immédiatement après s'être prévalu pour la première fois des dispositions du présent article : un avis indiquant qu'il invoque la présente norme pour être dispensé de l'exigence d'inscription, une déclaration attestant qu'il est inscrit dans l'état des États-Unis d'amérique dans lequel il était situé lorsqu'il s'est prévalu pour la première fois des dispositions du présent article, - 3 -

(iii) un acte signé d'acceptation de compétence et de désignation d'un représentant aux fins de signification, en la forme prévue à l'annexe 35-101A2; (g) (h) a donné avis à l'autorité en valeurs mobilières de toute poursuite criminelle ou quasi-criminelle intentée contre lui dans un territoire ou dans un territoire étranger, ou de toute décision, ordonnance ou autre obligation le concernant ou lui étant imposée à la suite d'une poursuite, d'une audience ou d'un acte de procédure à caractère administratif ou émanant d'un organisme d'autoréglementation ou de réglementation dans une affaire de fraude, de vol, de tromperie, de fausses déclarations ou mettant en cause des conduites similaires dans un territoire ou dans un territoire étranger. agit de bonne foi, avec loyauté et honnêteté dans le cours normal de ses relations avec ses clients. 3.2 Avis de cessation Le représentant avise sans délai l'autorité en valeurs mobilières qu'il n'exerce plus les activités de négociation de titres ou de conseil visées à l'article 3.1. 3.3 Dispense de l'exigence d'inscription à titre de conseiller Le représentant n'est pas tenu de s'inscrire à titre de conseiller si ses activités de conseil découlent uniquement des activités de négociation de titres visées à l'article 3.1. PARTIE 4 DISPENSE DES EXIGENCES DE PROSPECTUS ET D'INSCRIPTION À TITRE DE PRENEUR FERME 4.1 Dispense des exigences de prospectus et d'inscription à titre de preneur ferme L'exigence de prospectus et l'exigence d'inscription à titre de preneur ferme ne s'appliquent pas au placement de titres étrangers qui est effectué : par un courtier ou par un représentant auquel l'exigence d'inscription à titre de conseiller et l'exigence d'inscription à titre de courtier ne s'appliquent pas aux termes de l'article 2.1 ou 3.1; (b) conformément à toutes les lois applicables suivantes : les lois fédérales américaines en valeurs mobilières; la législation en valeurs mobilières des États des États-Unis d'amérique. PARTIE 5 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 5.1 Date d'entrée en vigueur - 4 -

La présente norme entre en vigueur le 16 mai 2005. - 5 -