SOUS-SECTION 2 OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES MARCHÉS D'OPTIONS NÉGOCIABLES [DB 5G4612]

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SOUS-SECTION 2 OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES MARCHÉS D'OPTIONS Références du document 5G4612 Date du document 15/09/00 SOUS-SECTION 2 Opérations réalisées sur les marchés d'options négociables Le régime d'imposition des opérations réalisées sur des contrats d'option est précisé par l'article 150 nonies du CGI. A. CARACTÉRISTIQUES DES MARCHÉS CONCERNÉS 1Les marchés d'options négociables ont pour fonction d'organiser la négociation de contrats par lesquels des acheteurs acquièrent, moyennant le versement d'une somme (prime ou prémium), le droit - mais non l'obligation - d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif pour un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période de temps définie par avance. Les vendeurs s'engagent pour leur part à acheter ou à vendre le même actif dans les conditions prévues au contrat si les acheteurs exercent leur option. Les options négociables sont d'abord des outils de couverture qui permettent notamment aux entreprises exportatrices ou aux investisseurs sur un marché boursier de transférer un type de risque qu'ils ne veulent pas assumer (risque de change, risque de taux d'intérêt, risque d'évolution du marché des actions...) sur un autre investisseur qui accepte ou souhaite courir ce type de risque parce que ses objectifs sont différents ou que son analyse personnelle lui donne à penser qu'il s'agit d'un «bon» risque. D'autres opérateurs interviennent également sur ces marchés avec des motivations tout à fait différentes soit pour spéculer en s'appuyant sur l'effet de levier considérable qu'offrent ces marchés, soit pour profiter des disparités existantes sur les marchés (arbitrage). 2Sur un marché d'options négociables, les opérateurs peuvent réaliser les quatre opérations de base suivantes : 1. Achat d'une option d'achat : l'opérateur acquiert le droit d'acheter à un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif (qualifié de support ou de «sous-jacent»). L'acheteur d'une option d'achat anticipe une hausse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours montent au-dessus du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant. Ses gains potentiels sont théoriquement illimités. En cas de baisse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée. 2. Achat d'une option de vente : l'opérateur acquiert le droit de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif. L'acheteur d'une option de vente anticipe une baisse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours baissent en dessous du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant. En cas de hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée. 3. Vente d'une option d'achat (position symétrique de l'opération 1) : l'opérateur prend l'engagement de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif. Le vendeur d'une option d'achat perçoit immédiatement la prime, mais s'engage en contrepartie à livrer à tout moment l'actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande. Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours. 1

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées. 4. Vente d'une option de vente (position symétrique de l'opération 2) : l'opérateur prend l'engagement d'acheter à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif. Le vendeur d'une option de vente perçoit immédiatement la prime mais s'engage en contrepartie à prendre livraison de l'actif sous-jacent au prix convenu, si un acheteur le demande. Cet opérateur anticipe une hausse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours. Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées. Le tableau suivant résume les possibilités offertes aux opérateurs sur les marchés d'options négociables. 3D'une manière générale, les dispositions de l'article 150 nonies du CGI s'appliquent aux opérations réalisées sur des contrats d'options négociables conclus en France ou à l'étranger et négociés sur un marché réglementé ou traités sur un marché organisé. Sont notamment concernées par ce dispositif, les opérations portant sur les contrats suivants : - contrats d'options négociés sur le MONEP et le MATIF ; -contrats d'options négociés sur des marchés réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation ; - contrats d'options négociables sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ; - contrats d'options négociables traités sur une bourse de valeurs ; - tous contrats qui présentent des caractéristiques analogues à celles des options négociables. 4Pour l'application de ces dispositions, il convient d'assimiler aux marchés organisés les marchés de gré à gré dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment : - par la présence d'établissements de crédits ou de maisons de titres mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ; - ou par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé. B. DÉNOUEMENT DES POSITIONS PRISES SUR OPTIONS 2

I. Cas de l'acheteur d'une option Il dispose de 3 possibilités : 51. Exercer l'option à tout moment jusqu'à l'échéance : l'acheteur prendra alors livraison (option d'achat) de l'actif sous-jacent ou livrera le même actif (option de vente) au prix d'exercice convenu. 2. Abandonner l'option à l'échéance : l'acheteur décide de ne pas exercer son droit d'achat ou de vente parce que son anticipation à la hausse (option d'achat) ou à la baisse (option de vente) ne s'est pas réalisée. 3. Céder l'option avant l'échéance : la valeur de l'option étant cotée tous les jours, l'acheteur peut à tout moment, en cas d'évolution des cours conforme à son anticipation, décider de prendre son bénéfice. II. Cas du vendeur d'une option II peut à tout moment clôturer sa position s'il estime avoir franchi sa limite d'acceptation du risque. Exemple : 6Le 10 août 1998, A achète un contrat d'option d'achat de 100 actions X à 1 200 F (prix d'exercice) sur mars 1999. Le cours de l'option d'achat est de 32 F. A verse à l'organisme de compensation 32 F x 100 = 3 200 F. Le même jour, B vend ce contrat (vente d'une option d'achat) à 32 F. Il est crédité de 3 200 F par l'organisme de compensation. Le 1er octobre 1998, le cours de l'action a baissé ; B rachète ce contrat (en fait un contrat présentant les mêmes caractéristiques) à 25 F et verse 25 F x 100 = 2 500 F à l'organisme de compensation. Il a réalisé un gain de 3 200 F - 2 500 F = 700 F par contrat. C qui le même jour a vendu ce contrat (en fait un contrat de même nature) est crédité de 2 500 F. Le 1er janvier 1999, le cours de l'action X dépasse 1 200 F et le cours de l'option d'achat est à 55 F. C qui estime maintenant que le cours de l'action va continuer à monter décide de solder sa position. Il limite sa perte à : 55 F - 25 F = 30 F x 100 = 3 000 F par contrat. A peut prendre son bénéfice en exerçant l'option d'achat qu'il détient. Si à cette date le cours de l'action s'établit à 1 300 F, par exemple, il aura réalisé un gain de : [(1 300 F - 1 200 F) - 32 F] x 100 = 6 800 F. III. Remarque 7La réalisation d'un profit ou d'une perte sur un marché d'options négociables lorsque le dénouement d'un contrat se traduit par la livraison d'un actif physique (titres, marchandises, devises) doit être distinguée du gain en capital ou de la perte pouvant résulter de la cession par l'opérateur - le même jour ou ultérieurement - de cet actif physique. Ce gain ou cette perte est imposé séparément dans les conditions prévues pour ces actifs. Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain ou la perte résultant de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 92 B du CGI ou, le cas échéant, du régime d'imposition des plus-values de cession de participations importantes défini à l'article 160 du même code. ANNEXE Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables 3

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