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AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable I - Eléments de contexte La loi n 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d investissement a habilité le gouvernement à transposer la directive AIFM (2011/61/UE) par ordonnance. La transposition en droit national a eu lieu le 25 juillet 2013. La directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (directive AIFM) vise à créer un cadre harmonisé pour les gestionnaires de fonds alternatifs dits «FIA» en Europe, tout en renforçant la protection des investisseurs et des épargnants. Les principales modifications portent d une part sur une simplification de la gamme de produits proposés aujourd hui par les gestionnaires français et, d autre part, sur la poursuite de la différentiation entre les fonds relevant de la Directive 2009/65/CE (Directive OPCVM IV) et les fonds relevant de la Directive 2011/61/UE (Directive AIFM). II - Articulation des dispositions du règlement II.1 - Nouvelle architecture du Code monétaire et financier La terminologie a été modifiée par la transposition de la directive AIFM et peut être détaillée de la manière suivante : Les «OPCVM» correspondent aux anciens «OPCVM coordonnés» au sens de la directive 2009/65/CE OPCVM IV ou OPCVM UCIT. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 1/5

Les «fonds d investissements alternatifs», qui relèvent de la Directive AIFM, ou directive 2011/61/UE, sont les fonds qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : o Ils lèvent des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs, ils ne sont pas des OPCVM conformes à la directive OPCVM IV ; o Ils peuvent regrouper potentiellement au moins deux investisseurs. Cette terminologie recouvre de façon plus détaillée : Les «organismes de placement collectif» (OPC), comprenant : o Les «organismes de placement collectif en valeurs mobilières» (OPCVM), c'est-à-dire les FCP et SICAV relevant de la Directive OPCVM IV ; o Les FIA relevant de la Directive AIFM et listés par le code monétaire et financier (au II de l article L214-24) ; eux-mêmes sont subdivisés entre : Les fonds ouverts à des investisseurs non qui regroupent les fonds d investissement à vocation générale, les FCPR, FCPI, FIP agréés, OPCI, SCPI, SEF, SICAF et les fonds de fonds alternatifs et certains autres FIA ; Les fonds ouverts à des investisseurs qui regroupent les fonds à vocation générale, OPCI, fonds spécialisés (anciennement OPCVM contractuels et FCPR contractuels) et fonds de capital investissement (anciennement FCPR à procédure allégée) et certains autres FIA ; Les fonds d épargne salariale qui regroupent les FCPE et SICAV AS ; Les organismes de titrisation ; Les «autres FIA», qui relèvent également de la Directive AIFM et sont mentionnés au III de l article L 214-24. Les «autres placements collectifs», qui regroupent les véhicules qui ne relèvent ni de la Directive OPCVM IV ni de la Directive AIFM. Le code monétaire et financier reprend cette nouvelle classification en distinguant dans le chapitre «Placements collectifs», en section I les OPCVM relevant la directive OPCVM IV et, en section 2, les Fonds d investissement alternatifs (FIA). Le présent règlement intègre la nouvelle classification mais ne modifie pas les principes comptables applicables selon le règlement du CRC n 2003-02 du 16 décembre 2003 modifié, ni les méthodes d évaluation des actifs et passifs. Le présent règlement abroge le règlement du CRC n 2003-02 du 16 décembre 2003 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeur mobilières OPCVM. Le règlement du CRC n 2003-02 du 16 décembre avait été modifié par les règlements du CRC n 2004-09 du 23 novembre 2004, n 2005-07 du 3 novembre 2005 et n 2011-05 du 10 novembre 2011 et par le Règlement de l ANC n 2012-06 du 6 décembre 2012. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 2/5

En conséquence, les dispositions du présent Règlement s appliquent aux «organismes de placement collectif à capital variable» qui regroupent les OPCVM et les fonds d investissement alternatifs à capital variable. Annexé à cette note, vous trouverez un tableau récapitulant les modifications de terminologie engendrées par les transpositions des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE et l état des règlements comptables applicables aux organismes de placement collectifs. II.2 - Présentation du règlement Le Règlement porte exclusivement sur les organismes de placement collectif à capital variable, c'est-à-dire soit les OPCVM à capital variable, répondant à la définition des OPCVM IV, soit les fonds d investissement alternatif à capital variable. Ce règlement est un plan comptable autonome. Le plan retenu se décompose de la manière suivante : Titre 1 : Champ d application, principes et définitions Les articles 111-1 à 111-4 précisent le champ d application du règlement. L article 111-2 concerne les OPCVM ; l article 111-3 les Fonds d investissements alternatifs et l article 111-4 énumère les formes particulières d organismes de placement collectif à capital variable. Les articles 121-1 à 122-8 exposent les principes généraux applicables aux organismes de placement collectif à capital variable. Les articles 131-1 à 131-6 détaillent les états présentés dans les comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable. Les articles 141-1 à 151-10 définissent les actifs, passifs, hors-bilan, produits, charges et résultat des organismes de placement collectif à capital variable. Enfin, les articles 161-1 à 164-3 décrivent les règles de comptabilisation et d évaluation des organismes de placement collectif à capital variable. Titre 2 : Principes et documents de synthèse des OPCVM répondant à la définition des OPCVM UCIT Les articles 211-1 à 211-13 définissent les règles d établissement et de présentation des comptes annuels applicables aux OPCVM UCIT. Les articles 212-1 à 212-6 présentent les modèles de bilan, hors-bilan et compte de résultat applicables aux OPCVM UCITS. Titres 3 : Principes et documents de synthèse des Fonds d investissement alternatifs à capital variable Les fonds d investissement alternatifs à capital variable regroupent les fonds d investissements alternatifs à vocation générale à capital variable et les fonds d investissements alternatifs spécifiques à capital variable. Les fonds d investissement alternatifs à vocation générale à capital variable peuvent aussi bien prendre la forme de fonds commun de placement que de sociétés d investissement à capital variable et ne répondent pas à la définition des OPCVM UCIT, mais à celle des FIA. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 3/5

Les fonds d investissement alternatifs spécifiques prennent notamment la forme de fonds de capital investissement, de fonds d épargne salariale. Les fonds de capital investissement peuvent être des FCPR, FCPI, FIP ou Fonds communs d intervention sur les marchés à terme (FCIMT) Les articles 321-1 à 321-13 définissent les principes applicables aux FCPR ainsi que les modèles de comptes annuels. L article 322-1 précise les compléments d informations applicables aux FCPI et FIP. Les articles 324-1 mentionne les principes applicables aux fonds de capital investissement. Les articles 325-1 à 325-4 décrivent les principes et modèles applicables aux comptes annuels des fonds spécialisés. Les articles 326-1 à 326-9 définissent les principes et modèles applicables aux comptes annuels des fonds d épargne salariale. Les articles 327-1 à 327-2 définissent les principes applicables aux Fonds communs d intervention sur les marchés à terme (FCIMT). Titre 4 : Formes particulières d organismes de placement collectif Les articles 411-1 à 412-1 définissent les OPC à capital variable à compartiments ainsi que les OPC à capital variable nourriciers. Titre 5 : Plan Comptable Les articles 510-1 à 511-4 présentent le modèle de plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable. Titre 6 : Dispositions finales L article 611-1 abroge les règlements antérieurs. Ce règlement est applicable pour l exercice comptable en cours. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 4/5

Annexe : Ancienne gamme de véhicules Ancienne gamme Règlement de véhicules comptable applicable OPCVM agréés Règl. CRC OPCVM à vocation Règl. CRC générale FCPR Règl. CRC FCPI FIP OPCI (SPPICAV et Règl. CRC FPI) n 2008-11 OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier (SPPICAV et FPI) SCPI Règl. CRC n 1999-06 SEF Règl. CRC n 2002-11 SICAF Règl. CRC OPCVM de fonds alternatifs n 1999-03 Règlement CRC n 2003-02 OPCVM ARIA Règl. CRC OPCI à règles de Règl. CRC fonctionnement n 2008-11 allégées avec effet de levier OPCVM contractuels FCPR contractuels FCPR à procédure allégée Règl. CRC FCPE SICAV AS Règl. CRC Ucit IV FIA Autres FIA Typologie de véhicule Nouvelle gamme de véhicules Dénomination Règlement comptable applicable à ce jour OPCVM OPCVM Fonds ouverts à des investisseurs non Fonds ouverts à des investisseurs Fonds d épargne salariale Organismes titrisation de Fonds d inv. à vocation générale FCPR FCPI FIP OPCI (SPPICAV et FPI) SCPI SEF Règl. CRC n 2008-11 Règl. CRC n 1999-06 Règl. CRC n 2002-11 SICAF Règl. CRC n 1999-03 Fonds de fonds alternatifs Fonds profes. à vocation général OPCI professionnel Fonds spécialisés Fonds de capital investissement Fonds d épargne salariale FCPE SICAV AS Organismes de titrisation Autres FIA Autres Placements collectifs Règl. CRC n 2008-11 Travaux en cours Autorité des normes comptables, février 2014 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 5/5