Loi de 2005 sur les collèges privés d enseignement professionnel Directive en matière de politique du surintendant no 8 Approbation des programmes de technologie en ultrasonographie médicale ou échographie médicale
TP TP PT On PT On FPT Directive Cette directive en matière de politique répond aux préoccupations concernant la santé et la sécurité publiques entourant la formation des technologues en ultrasonographie médicale et en échographie médicale en Ontario. Conformément au paragraphe 23(1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d enseignement professionnel (LCPEP), les collèges privés d enseignement professionnel (CPEP) qui offrent des programmes préparant à un emploi de débutant dans le domaine de la technologue en échographie médicale (spécialité également appelée ultrasonographie médicale) doivent faire approuver leurs programmes par la surintendante ou le surintendant des collèges privés d enseignement professionnel et, conformément au paragraphe 23(4) de la LCPEP, ils doivent se conformer aux conditions énoncées par la surintendante ou le surintendant dans la présente directive. Les programmes offerts par les CPEP en vue de préparer les diplômés à occuper un poste de technologue débutant en échographie médicale doivent obtenir l agrément des Services d agrément de l Association 1 médicale canadienne (AMC)TPF FPT. Pour obtenir cet agrément, le programme doit correspondre à la définition du profil national des 2 compétences (PNC)TPF établi et publié par la Société canadienne des technologues en ultrasonographie diagnostique (CSDMS) et l Association canadienne des professionnels autorisés en échographie diagnostique (CARDUP). Fondement Le paragraphe 53(1)a) de la LCPEP autorise la surintendante ou le surintendant des CPEP à émettre des directives en matière de 1 trouvera les renseignements sur le processus d agrément de l AMC à l adresse HTUwww.cma.ca/accreditUTH 2 trouvera le profil national des compétences (en anglais) aux adresses suivantes : HTUwww.csdms.comUTH et HTUwww.cardup.orgUTH Page 2
politique qui établissent des normes pour les programmes de formation professionnelle ou les catégories de ces programmes. En vertu du paragraphe 53(2) de la LCPEP, les directives en matière de politique émises par la surintendante ou le surintendant sont exécutoires et lient les CPEP, qui doivent s y conformer et être exploités conformément à elles. Exécution Conformément au paragraphe 53(1.1) de la LCPEP, une directive en matière de politique émise par la surintendante ou le surintendant peut révoquer l autorisation de dispenser un programme ou une catégorie de programmes de formation professionnelle de même que l autorisation des titres que le collège privé d enseignement professionnel peut accorder. La surintendante ou le surintendant doit accorder au CPEP une période minimale de six mois suivant la date où la directive est donnée pour se conformer à celle-ci avant de révoquer l autorisation de dispenser le programme. Toutefois, le paragraphe 53(1.2) de la LCPEP accorde à la surintendante ou au surintendant le pouvoir de faire appliquer une directive en matière de politique à la date à laquelle la directive est publiée, dans l une ou l autre des situations suivantes : 1. La directive établit une nouvelle norme en ce qui concerne la santé ou la sécurité publique. 2. La directive qui révoque l autorisation se rapporte à un programme de formation professionnelle réglementé par un tiers et, i. le tiers modifie les conditions préalables à l exercice de la profession; et ii. les modifications sont telles qu à moins que le collège privé d enseignement professionnel n adopte les conditions prescrites par le tiers, les diplômés du programme ne rempliraient pas les conditions préalables à l exercice de la profession. Page 3
La présente directive en matière de politique établit une nouvelle norme en ce qui concerne la santé et la sécurité publique. Les faits montrent que le processus d agrément et la mise en oeuvre du profil national des compétences peuvent améliorer considérablement la qualité et l uniformité des programmes d échographie en Ontario, augmentant par le fait même le niveau de sécurité des soins dispensés au public. En vertu du paragraphe 24(1) de la LCPEP, la surintendante ou le surintendant peut révoquer l autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un CPEP si elle ou il croit que le programme ne respecte pas les conditions de l autorisation ou les normes ou objectifs de rendement applicables énoncés dans ses directives en matière de politique, ou ne favorise plus l acquisition des compétences et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans le domaine faisant l objet du programme. Conformité Les CPEP qui ont l intention d offrir un programme d échographie médicale doivent demander, obtenir et conserver l agrément des Services d agrément de l Association médicale canadienne (AMC). Pour qu il soit possible d évaluer la qualité d un programme de formation, des étudiants doivent y être inscrits et le programme doit être offert. Le CPEP doit obtenir de la surintendante ou du surintendant l autorisation d offrir un programme probatoire avant de présenter une demande d agrément. Pour obtenir l autorisation d offrir un programme probatoire, le CPEP doit : Harmoniser son programme-cadre au profil national des compétences; Garantir un stage clinique à tous ses étudiants par le biais d ententes d articulation avec un fournisseur de soins de santé offrant des stages en milieu clinique; Page 4
TP PT L autorisation Obtenir une évaluation favorable d un évaluateur indépendant membre de la Société canadienne des technologues en ultrasonographie diagnostique (CSDMS); et Répondre à toutes les conditions entourant l autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé en vertu de la LCPEP. Selon les pouvoirs accordés au surintendant en vertu du paragraphe 23(4) de la LCPEP, un programme probatoire peut être autorisé sous réserve des conditions suivantes : La désignation du programme doit comporter le terme «probatoire», et le nom complet du programme doit être employé dans tout le matériel produit par le CPEP faisant référence au programme. Exemple : Technologie en ultrasonographie médicale (programme probatoire) Selon les pouvoirs accordés au surintendant en vertu du paragraphe 33(6) du Règlement de l Ontario 414/06 (Règl. de l Ont. 414), la sûreté que doit fournir le CPEP sera établie en fonction du degré de risque que présente l établissement. Le degré de risque sera déterminé par la surintendante ou le surintendant au cas par cas, selon un cadre de gestion des 3 FPT. risquestpf Le CPEP doit fournir au surintendant la preuve qu il est inscrit au mécanisme d agrément. Un CPEP peut s inscrire et tenter d obtenir l agrément jusqu à trois reprises. En cas d échec à la troisième tentative, la surintendante ou le surintendant UrévoqueraU l autorisation de dispenser le programme. La surintendante ou le surintendant peut révoquer l autorisation de dispenser un programme avant que le CPEP ait épuisé ses trois tentatives d obtenir l agrément s il juge que le CPEP s est montré incapable de corriger les lacunes mises au jour au cours du processus d agrément. 3 de dispenser un programme probatoire pourrait augmenter le degré de risque et, par conséquent, la sûreté exigée du CPEP. Page 5
Tous les contrats des étudiants inscrits à un programme d échographie médicale doivent comprendre un avis de nonresponsabilité approuvé par le ministère, qui informe l étudiant des conditions associées à l autorisation de dispenser un programme probatoire et des risques associés à la révocation éventuelle par le surintendant de l autorisation de dispenser le programme. Vous trouverez ci-joint l avis de non-responsabilité approuvé par le ministère qui fait partie intégrante de la présente directive en matière de politique. Conformément au paragraphe 15(2) de la LCPEP, l utilisation de l avis de non-responsabilité fait partie des conditions d inscription. Cette condition doit être immédiatement respectée. Une fois que le CPEP a obtenu l agrément : La surintendante ou le surintendant autorisera de nouveau le CPEP à dispenser le programme pour la durée de l agrément. La sûreté exigée du CPEP sera réévaluée conformément au paragraphe 33 du Règlement de l Ontario 414. La désignation du programme sera modifiée pour comprendre la mention «agréé» entre parenthèses à la suite du nom du programme, en remplacement de la mention «probatoire». Exemple : Technologie en ultrasonographie médicale (programme agréé par l AMC) L autorisation accordée par la surintendante ou le surintendant demeure valide pour la durée précisée par elle ou lui, sous réserve que le CPEP conserve l agrément de l AMC et de la publication de nouvelles directives en matière de politique. Dès que le programme offert par le CPEP n est plus conforme à la présente directive, l autorisation de le dispenser sera révoquée. Si l autorisation de dispenser un programme accordée à un CPEP est révoquée par la surintendante ou le surintendant en vertu du paragraphe 24(1) de la PCCA, il incombe au CPEP de former à l extérieur les étudiantes et étudiants actuellement inscrits, de rembourser les droits payés ou de prendre des dispositions pour que les formations se fassent dans d autres établissements. Tous les coûts Page 6
accessoires liés à la formation ou aux remboursements incombent au CPEP. Mesures de transition La présente directive ne s applique à aucun programme actuellement autorisé. Par conséquent, il n y a pas lieu de prévoir des mesures de transition, et en vertu des pouvoirs accordés au surintendant au paragraphe 53(1.2), la présente directive prend effet immédiatement. Programmes dans une discipline connexe Tout CPEP offrant un programme dans une discipline connexe et qui n a pas l intention de se conformer à la présente directive en matière de politique doit s assurer que tous les documents publicitaires ou promotionnels diffusés dans quelque média que ce soit et les contrats d inscription Un insinuent pasu que le programme prépare les étudiantes et étudiants à un emploi de débutant dans le domaine de l ultrasonographie médicale ou de l échographie médicale. Date d entrée en vigueur Cette directive en matière de politique entre en vigueur le 31 août 2011. Page 7
étage Le présent document a une portée juridique et il lie tous les collèges privés d enseignement professionnel. Tous les collèges privés d enseignement professionnel doivent se conformer à cette directive en matière de politique et être exploités conformément à celle-ci. Vous avez besoin de plus amples renseignements? Pour plus de renseignements sur les mécanismes d agrément, consultez le site des Services d agrément de l Association médicale canadienne : HTUhttp://www.cma.ca/accreditUTH Vous trouverez le profil national des compétences (en anglais) et des renseignements détaillés sur la Société canadienne des échographistes médicaux à l adresse : HTUhttp://www.csdms.com/UTH Vous trouverez le profil national des compétences (en anglais) et des renseignements sur l Association canadienne des professionnels autorisés en échographie diagnostique à l adresse : HTUhttp://www.cardup.orgUTH Si vous avez des questions au sujet de la Loi de 2005 sur les collèges privés d enseignement professionnel, veuillez communiquer avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l adresse suivante : Direction des collèges privés d enseignement professionnel Édifice Mowat, 9PeP 900 Bay Street Toronto (Ontario) M7A 1L2 Téléphone : 416 314-0500 ou 1 866 330-3395 Télécopieur : 416 314-0499, courriel : HTUCPEP@ontario.caUTH OU Consultez notre site Web à l adresse : HTUhttp://www.tcu.gov.on.ca/pepg/audiences/pcc/UTH Vous pouvez télécharger l intégralité de la loi et des règlements à partir du site Web Lois-en-ligne du gouvernement de l Ontario : HTUwww.e-laws.gov.on.caUTH Page 8
P 8 UAvis de non-responsabilité pour étudiants inscrits à un programme «probatoire» de technologie en ultrasonographie médicale ou en échographie médicale Conformément aux exigences établies dans la o surintendant np Approbation des programmes de technologie en ultrasonographie médicale ou en échographie médicale, ce programme a été approuvé pour une période probatoire et sous réserve des conditions suivantes. Le programme d échographie médicale dispensé par le Nom du collège privé d enseignement professionnel doit obtenir et maintenir l agrément de l Association médicale canadienne (AMC). Pour qu il soit possible d évaluer la qualité et la prestation d un programme de formation, les Services d agrément de l Association médicale canadienne exigent que le programme soit être offert et que des étudiants y soient inscrits pendant le processus d agrément. Le CPEP peut tenter jusqu à trois reprises d obtenir l agrément. En cas d échec à la troisième tentative, la surintendante ou le surintendant UrévoqueraU l autorisation de dispenser le programme. La surintendante ou le surintendant peut révoquer l autorisation de dispenser un programme avant que le CPEP ait épuisé ses trois tentatives d obtenir l agrément si elle ou il juge que le CPEP s est montré incapable de corriger les lacunes mises au jour au cours du processus d agrément. Si l autorisation de dispenser un programme accordée à un CPEP est révoquée par la surintendante ou le surintendant en vertu du paragraphe 24(1) de la PCCA, il incombe au CPEP de former à l extérieur les étudiantes et étudiants actuellement inscrits, de rembourser les droits payés ou de prendre des dispositions pour que les formations se fassent dans d autres établissements, à ses frais. Les diplômés d un programme donné dans un CPEP qui est en voie d obtenir l agrément de l AMC, doivent réussir l évaluation des compétences cliniques de l Association canadienne des professionnels autorisés en échographie diagnostique (ACPAED) pour pouvoir se présenter à l examen d accréditation de l ACPAED, une association professionnelle nationale. Je,, atteste que j ai lu l avis Nom de l étudiant ci-dessus et comprends les conditions d approbation visant ce programme et les risques associés à mon inscription au susdit programme. Sachant cela, je demande tout de même d être admis au programme au Nom du programme Nom du collège privé d enseignement professionnel Signature de l étudiant/étudiante Date Page 9