SYNTHESE DE LA LOI DU 28 JUILLET 2011 POUR LE DEVELOPPEMENT DE L ALTERNANCE Article 1 er Création d une carte d étudiant des métiers pour les apprentis et certains jeunes en contrats de professionnalisation (durée du contrat d au moins une année pour un titre ou diplôme inscrit au RNCP) L étudiant des métiers bénéfice des mêmes réductions que les étudiants et accès aux restaurants universitaires au tarif social Accès au logement universitaire dans les zones où l offre n est pas déjà saturée par la demande des étudiants. Entrée en vigueur : après publication d un décret et d un arrêté créant la carte d étudiant des métiers 1
Article 4 Mise en place progressive d un portail internet permettant la dématérialisation des procédures d embauche des alternants Permettre le remplissage, la transmission et le suivi des contrats en alternance en ligne par les employeurs Ce portail sera connecté aux systèmes d information et de gestion des contrats en alternance du Ministère de l emploi (ari@ne, Extrapro) ainsi qu aux systèmes d information des chambres consulaires et des OPCA. Entrée en vigueur : V1 fin septembre ; V2 fin décembre 2011 ; version définitive : 2ème semestre 2012. Article 6 Deux employeurs dont l activité est saisonnière peuvent embaucher un alternant Précision des modalités d organisation du contrat par une convention tripartite Disposition d application immédiate 2
Article 7 Les entreprises du secteur du travail temporaire peuvent recruter des apprentis pour les mettre à disposition d entreprises utilisatrices Entrée en vigueur : après publication d un arrêté relatif à l expérience du maître d apprentissage dans les ETT (2ème quinzaine de septembre). Article 9 Possibilité d effectuer deux contrats de professionnalisation en CDD successivement avec le même employeur, dès lors que la seconde qualification visée est supérieure ou complémentaire à la première L OPCA est juge de ce caractère supérieur ou complémentaire Disposition d application immédiate 3
Article 11,1 Suppression de la validation de l enregistrement des contrats d apprentissage par les Unités Territoriales des DIRECCTE Les UT conservent la mission d enregistrement des contrats d apprentissage du secteur public Mesure soumise à la publication d un décret en Conseil d Etat qui fixera le cadre de la nouvelle procédure. Article 11,2 Les services régionaux de contrôle peuvent contrôler les déclarations des entreprises de 250 salariés et plus relatives à la contribution supplémentaire à la taxe d apprentissage Réforme du système de la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA) de l article 230 H du Code général des impôts Le quota d alternants est porté de 3 à 4% de l effectif annuel moyen total des entreprises de 250 salariés et plus Le taux de la contribution supplémentaire à l apprentissage est modulé en fonction de l effort de l entreprise : il augmente de 0,1% à 0,2% pour les entreprises employant moins d 1% de jeunes en alternance (0,3% pour les entreprises de 2 000 salariés et plus), reste à 0,1% pour celles qui sont entre 1% et 3% et est établi à 0,05% pour celles qui sont entre 3% et 4% 4
Aide de l Etat («bonus» de 400 ) pour les entreprises qui dépassent la nouvelle obligation légale, soit 4% d alternants dans l ensemble des effectifs Article 23 de la loi n 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 Article 19 Ouverture de l apprentissage aux jeunes de 14 ans devant atteindre l âge de 15 ans avant la fin de l année et qui ont achevé la classe de 3ème Confirmation par disposition législative du régime dérogatoire mis en place par voie de circulaire en 1997 Disposition d application immédiate Article 20 Les jeunes n ayant pas trouvé d employeurs en apprentissage, peuvent entamer une formation dans un CFA et effectuer des stages professionnalisants en entreprise pendant une durée maximale d une année et dans les limites des capacités d accueil du CFA Le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle la couverture sociale du jeune est assurée par la région ayant signé la convention de création du CFA Entrée en vigueur : après publication d un décret fin septembre 5
Article 21 Ouverture du contrat de professionnalisation aux particuliers employeurs à titre expérimental Un accord de branche étendu doit fixer certains éléments de cadrage de cette expérimentation 6